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Document 52021AB0003
Opinion of the European Central Bank of 25 January 2021 on a proposal for a regulation on cross-border payments in the Union (CON/2021/3) 2021/C 65/04
Avis de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2021 sur une proposition de règlement concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (CON/2021/3) 2021/C 65/04
Avis de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2021 sur une proposition de règlement concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (CON/2021/3) 2021/C 65/04
JO C 65 du 25.2.2021, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/4 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 25 janvier 2021
sur une proposition de règlement concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union
(CON/2021/3)
(2021/C 65/04)
Introduction et fondement juridique
Le 15 octobre 2020, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (codification) (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4 et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) lus conjointement avec l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, TFUE et l’article 3.1, quatrième tiret, du protocole (n° 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans la mesure où le règlement proposé contient des dispositions relatives au bon fonctionnement des systèmes de paiement. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
Le règlement proposé vise à codifier le règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil (3). Bien qu’elle soit de manière générale favorable à l’opération de codification, la BCE relève, comme indiqué dans l’exposé des motifs du règlement proposé, que les actes qui font l’objet de la codification ne renferment aucune modification de substance mais uniquement les modifications formelles requises par l’opération même de codification. La BCE a également adopté un avis (4) sur la proposition de règlement (UE) 2019/518 (5). Certaines dispositions du règlement (UE) 2019/518 ont cependant été introduites dans le cadre de la procédure législative de l’Union après la communication de la proposition de la Commission à la BCE et elles ne figuraient donc pas dans la demande de consultation adressée par le Conseil à la BCE. Par conséquent, puisqu’elle n’a pas eu précédemment la possibilité d’émettre un avis et étant donné que le règlement proposé sera adopté conformément à la procédure législative ordinaire, la BCE saisit cette occasion pour émettre un avis sur l’une des dispositions du règlement proposé qui a été introduite par le règlement (UE) 2019/518.
1. Observations particulières
1.1. Référence aux taux de change de référence de l’euro émis par la Banque centrale européenne
L’article 4, paragraphe 1, du règlement proposé qui vise à renforcer les exigences en matière de transparence et d’information définies dans la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après la «directive sur les services de paiement») s’agissant des services de conversion monétaire (7), exige que les prestataires de services de paiement et les parties fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente expriment le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la BCE.
Depuis 1998, la BCE publie les taux de change de référence de l’euro (aussi appelés «taux de référence de la BCE») selon un cadre défini par le conseil des gouverneurs de la BCE en 1998 et modifié par la suite en 2015 (8) (ci-après le «cadre relatif aux taux de change de référence de l’euro»). Les taux de référence de la BCE constituent un bien public fourni aux particuliers et aux institutions (9) et sont utilisés par un grand nombre d’institutions. L’objectif du cadre relatif aux taux de change de référence de l’euro est de préserver l’intégrité de ces taux: i) en déconseillant les transactions sur les taux de référence de la BCE et ii) en limitant leur utilisation à des fins de référence. L’utilisation des taux de de référence de la BCE pour des motifs de transactions est fortement déconseillée et ces taux sont uniquement publiés à des fins d’information (10). À cet égard, le cadre relatif aux taux de change de référence de l’euro vise à renforcer la distinction entre les taux de de référence de la BCE et les indices de référence de taux de change qui ont vocation à être utilisés aux fins de transactions.
La référence aux taux de référence de la BCE dans le règlement proposé pourrait, contrairement aux objectifs de ces taux, encourager certains acteurs du marché à les utiliser dans le cadre de transactions. Par conséquent, la BCE recommande que la référence qui est faite à l’article 4 du règlement proposé aux taux de de référence de la BCE soit supprimée et remplacée par une référence adaptée à un indice de référence de taux de change relevant du champ d’application du règlement de l’Union concernant les indices de référence (11) et dont l’utilisation est appropriée s’agissant de frais de conversion monétaire. L’exactitude et l’intégrité de tels indices de référence, garanties par le régime applicable aux administrateurs des indices de référence introduit par ledit règlement, protègent les intérêts des clients des prestataires de services de paiement et des parties fournissant des services de conversion monétaire.
Lorsque la BCE recommande de modifier une proposition de règlement, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, sont formulées dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet EUR-LEX.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 janvier 2021.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) COM (2020) 323 final.
(2) Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).
(3) Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontaliers dans l’Union et les frais de conversion monétaire (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36).
(4) Voir l’avis de la Banque centrale européenne du 31 août 2018 sur une proposition de règlement sur certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et les frais de conversion monétaire (CON/2018/38) (JO C 382 du 23.10.2018, p. 7). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu
(5) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontaliers dans l’Union et les frais de conversion monétaire, COM(2018) 163, final.
(6) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(7) Voir le considérant 8 du règlement proposé.
(8) Voir le cadre de la BCE relatif aux taux de change de référence de l’euro disponible sur le site de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu
(9) Voir le communiqué de presse de la BCE du 7 décembre 2015 sur l’introduction par la BCE de changements concernant les taux de change de référence de l’euro.
(10) Le cadre relatif aux taux de change de référence de l’euro prévoit expressément que «le terme “taux de référence” renvoie à un taux de change n’ayant pas vocation à être utilisé dans des opérations de marché, ni directement, ni indirectement (comme indice de référence sous-jacent). Ces taux sont publiés aux seules fins d’information.»
(11) Règlement (UE) 2016/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).