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Document 52020PC0310

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19

    COM/2020/310 final

    Bruxelles, le 28.4.2020

    COM(2020) 310 final

    2020/0066(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant les règlements (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 1 (ci-après le «règlement sur les exigences de fonds propres» ou «CRR») a établi, avec la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 2 (ci-après la «directive sur les exigences de fonds propres» ou «CRD»), le cadre de réglementation prudentielle applicable aux établissements de crédit exerçant des activités dans l’Union. Largement fondés sur les normes internationales convenues avec les partenaires internationaux de l’UE, en particulier le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), le CRR et la CRD ont été adoptés à la suite de la crise financière de 2008 et 2009, afin d’accroître la résilience des établissements opérant dans le secteur financier de l’UE.

    Le CRR a été ultérieurement modifié, afin de remédier à des faiblesses que présentait encore le cadre de réglementation prudentielle et de mettre en œuvre certains pans encore en suspens de la réforme des services financiers entreprise à l’échelle mondiale qui sont essentiels pour garantir la résilience des établissements. Parmi les diverses modifications apportées au CRR, le règlement (UE) 2017/2395 3 y a inséré des dispositions transitoires visant à atténuer l’incidence sur les fonds propres de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme d’information financière (IFRS) 9 «Instruments financiers». Le règlement (UE) 2019/630 4 y a introduit une exigence de couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (ce que l’on a appelé le «filet de sécurité de type prudentiel»). En outre, le règlement (UE) 2019/876 5 (CRR II) a ajouté au CRR certains des derniers éléments des réformes conduites au niveau international (le dispositif de Bâle III finalisé), qui, notamment, redéfinissent le ratio de levier et prévoient un coussin de ratio de levier, afin d’empêcher les établissements d’accroître excessivement leur levier. Ce dernier règlement a aussi introduit dans le CRR des dispositions prévoyant un traitement prudentiel plus favorable des actifs consistant en des logiciels, de certains prêts garantis par des pensions ou des salaires, ainsi que des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et en faveur de projets d’infrastructure.

    La pandémie de COVID-19 et les mesures exceptionnelles de confinement qui ont été prises pour la stopper ont entraîné un grave choc économique, de portée majeure. Les entreprises sont confrontées à des ruptures dans leurs chaînes d’approvisionnement, à une contraction de la demande et à la nécessité de fermetures temporaires, tandis que les ménages doivent affronter le chômage et une baisse de leurs revenus. Les pouvoirs publics au niveau de l’Union et des États membres ont pris des mesures décisives pour aider les entreprises solvables et les ménages à faire face à ce ralentissement brutal, mais temporaire, de l’activité économique, ainsi qu’à la pénurie de liquidités qu’il va entraîner. Grâce aux réformes conduites à la suite de la crise financière de 2008, les établissements de crédit sont aujourd’hui bien capitalisés et bien plus résilients qu’ils ne l’étaient en 2008. Cette bonne santé leur permet de jouer un rôle essentiel dans la gestion du choc économique causé par la pandémie de COVID-19. Cependant, les incertitudes qui entourent les perspectives de reprise économique auront nécessairement une incidence sur le secteur bancaire.

    Face à ces nouvelles circonstances, les autorités compétentes de toute l’Union ont décidé d’alléger temporairement les exigences de fonds propres et les exigences opérationnelles applicables aux établissements de crédit, afin de garantir à ceux-ci des conditions favorables à la poursuite de leur activité de prêt dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il importe en effet que les capitaux aillent où ils sont le plus nécessaires et que le cadre prudentiel interagisse harmonieusement avec les diverses mesures prises face à la pandémie de COVID-19. Le CRR offre une grande latitude pour soutenir les initiatives publiques et privées visant à favoriser la poursuite de l’activité de prêt dans le contexte de la pandémie de COVID-19, tout en garantissant une approche prudente. Cette flexibilité inscrite dans le CRR est décrite dans la communication interprétative de la Commission du 27 avril 2020 sur l’application des cadres comptable et prudentiel en vue de faciliter l’octroi de prêts bancaires dans l’Union dans le contexte de la crise liée à la COVID-19 6 .

    Outre l’utilisation de toute la flexibilité permise par le cadre existant, il convient d’apporter des modifications mineures à des dispositions spécifiques du CRR, afin de maximiser la capacité des établissements de crédit de prêter et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19, tout en préservant leur résilience. En outre, au niveau international, le CBCB a convenu de prolonger d’un an le délai de mise en œuvre des derniers éléments du dispositif de Bâle III, dont certains avaient déjà été intégrés dans le CRR 7 , ainsi que d’accorder une plus grande souplesse pour la matérialisation progressive des effets d’IFRS 9 sur les fonds propres. Ces changements doivent être pris en compte dans les règles existantes.

    Premièrement, il est nécessaire d’adapter les dispositions transitoires qui permettent aux établissements de crédit d’atténuer l’incidence sur leurs fonds propres du provisionnement pour pertes de crédit attendues imposé par la norme IFRS 9. Cette adaptation permettrait aux établissements de crédit de mieux atténuer l’incidence de toute augmentation potentielle de ce provisionnement que causerait une détérioration de la qualité de crédit de leurs expositions liée aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

    Deuxièmement, afin de tenir compte de l’incidence des garanties accordées en lien avec la pandémie de COVID-19, il est nécessaire d’adapter les règles relatives à la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (ENP), afin que le traitement actuellement applicable aux ENP garanties ou assurées par des organismes de crédit à l’exportation soit temporairement étendu aux expositions qui seraient devenues non performantes en conséquence de la pandémie et qui seraient couvertes par les différents régimes de garantie mis en place par les États membres. Les similitudes des garanties accordées par les organismes de crédit à l’exportation avec celles liées à la COVID-19 seraient ainsi reconnues.

    Troisièmement, le mécanisme de compensation lié au pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes de permettre aux établissements de crédit d’exclure temporairement du calcul du ratio de levier leurs expositions sous forme de réserves de banque centrale doit être modifié. L’objectif serait de garantir que les liquidités fournies par les banques centrales dans un contexte de crise vont effectivement, via les établissements de crédit, à l’économie.

    Quatrièmement, il est nécessaire de reporter, conformément à la décision du CBCB, la date d’application de la nouvelle exigence de coussin de ratio de levier. Une telle mesure donnerait plus de capacité opérationnelle aux établissements de crédit et leur permettrait de se concentrer sur les défis plus immédiats liés à la pandémie de COVID-19.

    Cinquièmement, il faut avancer les dates d’application de certains allègements des exigences de fonds propres prévues par le CRR, mais pas encore applicables, à savoir les dispositions relatives au traitement de certains actifs logiciels, les dispositions relatives à certains prêts garantis par des pensions ou des salaires, le facteur supplétif révisé pour les petites et moyennes entreprises (PME) et le nouveau facteur supplétif pour le financement des infrastructures. Avancer la date d’application des deux facteurs supplétifs, du traitement préférentiel de certains actifs logiciels et du traitement préférentiel de certains prêts garantis par des pensions ou des salaires permettrait aux établissements de crédit de libérer des fonds propres et de donner à leur activité de prêt un coup de fouet bien nécessaire durant la pandémie de COVID-19 et à sa suite.

    Les modifications proposées ci-dessus ne modifieront pas fondamentalement le cadre de réglementation prudentielle. Elles font partie de la réponse apportée par la Commission à la situation d’urgence engendrée par la pandémie de COVID-19. Ces ajustements du cadre de réglementation prudentielle faciliteraient les efforts collectifs tendant à atténuer les conséquences de la pandémie et à progresser sur la voie d’une reprise rapide.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La présente proposition prévoit d’apporter des modifications à la législation existante Ces modifications sont pleinement cohérentes avec les dispositions existantes dans le domaine des exigences prudentielles applicables aux établissements et de leur surveillance, y compris la communication interprétative de la Commission adoptée en même temps que la présente proposition. Elles sont également pleinement cohérentes avec les règles comptables de l’Union, notamment le règlement (UE) 2016/2067 de la Commission du 22 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 9. La présente proposition complète des mesures prises par la Banque centrale européenne, l’Autorité bancaire européenne et les autorités nationales compétentes dans ce domaine.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La présente proposition s’inscrit dans le cadre plus large de la réponse apportée par la Commission européenne à la pandémie de COVID-19. Elle contribuera à garantir l’efficacité des mesures adoptées par les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne. Elle est aussi pleinement cohérente avec la communication de la Commission du 13 mars 2020 sur les aspects économiques de la crise liée à la COVID-19 8 , ainsi qu’avec le train de mesures économiques intitulé «Réaction face au coronavirus – Utiliser chaque euro disponible» lancé le 2 avril 2020 9 .

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La présente proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est-à-dire la même base juridique que les actes législatifs qu’elle modifie.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    L’objectif poursuivi par les modifications envisagées, à savoir maximiser la capacité des établissements de crédit de prêter et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19 tout préservant leur résilience, peut être mieux réalisé au niveau de l’Union que par différentes initiatives nationales, parce que ces modifications concernent les dates d’application de règles de l’Union ou adaptent des règles existantes de l’Union en réponse à la pandémie de COVID-19. Les problèmes et leurs causes sous-jacentes sont les mêmes dans tous les États membres. En l’absence d’action de l’Union, le cadre réglementaire existant serait moins propre à soutenir efficacement les différentes mesures prises par les pouvoirs publics au niveau de l’Union et au niveau national, et moins réactif face aux défis exceptionnels auxquels les marchés sont confrontés.

    La marge dont disposent les États membres pour adopter des mesures nationales est limitée, puisque le CRR réglemente déjà ces questions, et des modifications décidées au niveau national entreraient en conflit avec le droit de l’Union actuellement en vigueur. Si l’Union devait cesser de réglementer ces questions, le marché intérieur des services bancaires se retrouverait soumis à des ensembles de règles différents, ce qui conduirait à sa fragmentation et détricoterait le corpus réglementaire unique récemment mis en place dans ce secteur.

    Proportionnalité

    Cette action de l’Union est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant, d’une part, à maximiser la capacité des établissements de crédit de prêter et d’absorber les pertes dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et, d’autre part, à préserver la cohérence du cadre prudentiel. Les modifications proposées ne vont pas au-delà de dispositions précises du cadre prudentiel de l’Union applicable aux établissements de crédit et ciblent exclusivement des mesures visant à sécuriser la sortie de l’actuelle pandémie de COVID-19. En outre, elles se bornent à répondre aux problèmes qui ne peuvent être réglés dans les limites de la marge de latitude qu’offrent les règles actuelles.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    La présente proposition ne s’accompagne pas d’une analyse d’impact distincte, parce qu’elle ne modifie pas les aspects fondamentaux du CRR ni n’impose de nouvelles obligations aux parties concernées. En outre, l’impact des mesures que la présente proposition prévoit de modifier a déjà été analysé dans le cadre des analyses d’impact réalisées pour le règlement (UE) 2017/2395, le règlement (UE) 2019/876 et le règlement (UE) 2019/630, qui modifient le CRR sur les aspects dont traite la présente proposition. La proposition prévoit essentiellement, pour des raisons exceptionnelles liées à l’actuelle pandémie de COVID-19, de reporter la date d’application de certaines dispositions du CRR ou, au contraire, d’avancer l’entrée en application de dispositions qui allégeraient certaines exigences de fonds propres des banques, ou encore de préciser le traitement prudentiel à réserver à certaines expositions dans les circonstances exceptionnelles créées par cette pandémie.

    Les modifications proposées auraient une incidence limitée en termes de charge administrative et de coûts supportés par les banques pour adapter leurs opérations internes, et les avantages en termes de capitaux disponibles devraient surpasser ces coûts. Les modifications proposées concernent des dispositions qui permettent aux banques de recourir à des traitements plus favorables, mais elles ne leur imposent pas de les utiliser.

    Droits fondamentaux

    L’Union a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux et est signataire d’un large ensemble de conventions sur les droits de l’homme. Dans ce contexte, la proposition n’est pas susceptible d’avoir une incidence directe sur ces droits, tels qu’ils sont inscrits dans les principales conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme, dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui fait partie intégrante des traités de l’UE, et dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire pour les institutions de l’UE.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Dispositions transitoires visant à atténuer l’incidence des dispositions d’IFRS 9 sur les fonds propres réglementaires

    L’article 473 bis du CRR contient des dispositions transitoires permettant aux établissements de crédit de réintégrer dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 une partie de l’augmentation éventuelle de leurs provisions liée à l’introduction de la comptabilisation des pertes de crédit attendues en application d’IFRS 9. Ces dispositions transitoires ont deux composantes: une composante statique et une composante dynamique. La composante statique permet aux établissements de crédit de neutraliser partiellement l’«impact au premier jour», sur leurs fonds propres de base de catégorie 1, de l’augmentation des provisions comptables liée à l’introduction d’IFRS 9. La composante dynamique leur permet de neutraliser partiellement l’impact de l’augmentation additionnelle (c’est-à-dire passé le premier jour) de leurs provisions pour les actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. Les dispositions transitoires actuelles couvrent la période 2018-2022.

    L’application d’IFRS 9 durant la récession économique causée par la pandémie de COVID-19 pourrait conduire à une augmentation brusque et importante des provisions pour pertes de crédit attendues, parce qu’il faudrait alors peut-être calculer les pertes attendues sur toute la durée de vie pour de nombreuses expositions. Afin d’atténuer l’incidence potentielle que pourrait avoir une brusque augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues sur la capacité des établissements de crédit de prêter à leurs clients au moment où c’est le plus nécessaire, il conviendrait de prolonger les dispositions transitoires. Cette mesure permettrait d’alléger plus avant l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur l’augmentation possible des besoins de provisionnement des établissements en application d’IFRS 9, tout en maintenant les dispositions transitoires relatives aux montants de pertes de crédit attendues instituées avant la pandémie de COVID-19. Les modifications proposées feraient ainsi redémarrer à zéro la période transitoire de cinq ans qui a commencé en 2018. La nouvelle période transitoire permettra aux établissements de crédit d’ajuster le calibrage des dispositifs régissant la réintégration des provisions dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 durant la période 2020-2024.

    Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les dispositions transitoires ne sont prolongées que pour ce qui concerne leur composante dynamique [article 1er, point 2), de la proposition], conformément aux révisions ciblées apportées aux normes prudentielles convenues au niveau international 10 , pour contrebalancer l’augmentation possible des provisions pour pertes de crédit attendues liée à la pandémie. Afin de garantir que ce nouvel allègement cible les pertes de crédit attendues du fait des circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie de COVID-19 sans introduire de complexité inutile, la date de référence, pour toute augmentation des provisions qui relèverait des dispositions transitoires étendues, est déplacée du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, parce qu’à compter de cette seconde date, il est probable que les pertes supplémentaires subies par les établissements soient liées à la pandémie.

    L’article 473 bis, paragraphe 1, du CRR contient une formule révisée pour le calcul des montants de pertes de crédit attendues qui peuvent être inclus («réintégrés») dans les fonds propres de base de catégorie 1, avec application de facteurs différents à la composante statique et à la composante dynamique, respectivement. Si la présente proposition ne prévoit pas de modifier le calcul de la composante statique, une extension de la période transitoire et une révision du facteur d’ajustement transitoire sont prévues pour la composante dynamique.

    Les dates de référence prévues aux paragraphes 3 et 5 de l’article 473 bis du CRR pour le calcul de l’augmentation possible des provisions pour pertes de crédit attendues sur les actifs non dépréciés à la date de clôture qui peut être réintégrée dans les fonds propres de base de catégorie 1 sont modifiées au regard de la formule révisée du paragraphe 1 et de la nouvelle date de début de la période transitoire.

    La période transitoire pour la composante statique, telle que prévue au paragraphe 6 de l’article 473 bis, est adaptée au regard de la nouvelle formule énoncée au paragraphe 1 de cet article.

    Un nouveau paragraphe 6 bis étend la période transitoire pour la composante dynamique, ce qui permettra aux établissements de crédit de réintégrer pleinement dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 toute augmentation des provisions nouvellement comptabilisées en 2020 et 2021 pour les actifs financiers non dépréciés. Le montant pouvant être réintégré de 2022 à 2024 diminuerait de façon linéaire.

    Les modifications apportées au paragraphe 7 de l’article 473 bis simplifient le recalcul des exigences de fonds propres. Le redimensionnement de toutes les valeurs d’exposition qui se trouvent réduites est remplacé par des dispositions prévoyant l’application d’une pondération de risque standard de 100 % aux montants réintégrés dans les fonds propres de base de catégorie 1.

    Les modifications apportées au paragraphe 9 de l’article 473 bis du CRR permettent aux établissements de crédit qui avaient précédemment choisi de ne pas appliquer les dispositions transitoires de revenir sur cette décision à tout moment de la période transitoire, sous réserve de l’approbation préalable de leur autorité compétente. Le paragraphe 9 de l’article 473 bis du CRR offre en outre aux établissements la possibilité d’appliquer uniquement la composante dynamique. Enfin, aux fins d’un suivi du nombre d’établissements de toute l’UE qui appliquent les dispositions transitoires, il est imposé aux autorités compétentes de soumettre régulièrement à l’ABE des informations sur le nombre d’établissements placés sous leur surveillance qui appliquent ces dispositions.

    Traitement des prêts bénéficiant de garanties publiques dans le cadre du filet de sécurité de type prudentiel pour les PNP

    Les organismes publics de crédit à l’exportation ont traditionnellement pour fonction d’émettre des garanties au nom des gouvernements nationaux afin d’apporter une protection de crédit à des prêts servant au financement d’exportations. Les prêts non performants garantis par ces organismes bénéficient d’un traitement préférentiel en ce qui concerne les exigences de provisionnement au titre de l’article 47 quater du CRR. Il est proposé, par dérogation à l’article 47 quater, paragraphe 3, du CRR, d’étendre ce traitement préférentiel aux expositions garanties ou contre-garanties par le secteur public dans le cadre de mesures destinées à atténuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19, dans le respect des règles de l’Union en matière d’aides d’État, s’il y a lieu. Il serait ainsi tenu compte du profil de risque similaire de ces expositions garanties [article 1er, point 3), de la proposition].

    Date d’application du coussin de ratio de levier

    Le CRR II a introduit dans l’article 92 du CRR un nouveau paragraphe 1bis imposant aux établissements d’importance systémique mondiale une exigence de coussin de ratio de levier. La date d’application de cette exigence était initialement fixée au 1er janvier 2022. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et conformément au calendrier révisé de mise en œuvre convenu par le CBCB, la date d’application fixée à l’article 3, paragraphe 5, du CRR II est reportée d’un an, au 1er janvier 2023 [article 2, point 2), de la proposition].

    Compensation de l’incidence de l’exclusion de certaines expositions du calcul du ratio de levier

    Le CRR II a modifié le calcul du ratio de levier, sur la base de la norme de Bâle révisée. Ces modifications ont consisté notamment à instaurer un pouvoir discrétionnaire permettant, dans des circonstances exceptionnelles, d’exclure temporairement de la mesure de l’exposition totale d’un établissement certaines expositions sur la banque centrale [article 429 bis, paragraphe 1, point n), et paragraphes 5 à 7, du CRR]. Cette dérogation peut être accordée, pour une durée limitée ne dépassant pas un an, lorsqu’après avoir consulté la banque centrale concernée, l’autorité compétente de l’établissement a constaté, et publiquement déclaré, l’existence de telles circonstances exceptionnelles. L’incidence de cette exclusion est intégralement compensée par un mécanisme établi à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR, qui accroît de manière exactement proportionnelle l’exigence de ratio de levier individuelle de l’établissement de crédit.

    Destiné à faciliter la transmission effective des mesures de politique monétaire, ce pouvoir discrétionnaire doit entrer en application en même temps que l’exigence de ratio de levier, le 28 juin 2021. Cependant, la crise actuelle de la COVID-19 a montré que le mécanisme de compensation était trop restrictif et que son application, le cas échéant, aurait pour effet que la transmission effective de la politique monétaire ne serait en définitive pas facilitée. En effet, dans sa forme actuelle, le mécanisme de compensation est susceptible d’entraîner des contraintes pour les établissements de crédit en ce qui concerne le niveau d’augmentation des réserves qu'ils détiennent auprès de banques centrales. Il pourrait donc décourager les établissements de crédit d’avoir recours, en cette période de tensions, aux liquidités détenues auprès de banques centrales dans toute la mesure nécessaire ou souhaitable. Cela aurait pour effet d’empêcher la transmission effective des mesures de politique monétaire et, en définitive, de forcer les établissements à réduire leur levier en vendant des actifs ou à diminuer leur activité de prêt à l’économie réelle, ou les deux, compte tenu du peu de latitude pour faire varier le niveau de ces réserves en cas de crise.

    Sur la base de ces constatations, et compte tenu du mandat que lui donne l’article 511 du CRR de réexaminer, entre autres, le traitement applicable aux réserves de banque centrale, la Commission estime qu’il convient de modifier le mécanisme de compensation avant qu’il ne devienne applicable [article 1er, point 1) b), de la proposition]. Il s’agit d’instaurer une plus grande souplesse permettant d’agir de manière appropriée et résolue lors d’éventuels chocs et crises futurs et de renforcer l’efficacité de la mesure. En particulier, un établissement de crédit qui exerce son pouvoir discrétionnaire ne sera tenu de calculer le ratio de levier ajusté qu’une seule fois, à savoir au moment où il exerce ce pouvoir, et sur la base de la valeur de ses réserves de banque centrale éligibles et de la mesure de son exposition totale au jour où son autorité compétente déclare qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Le ratio de levier ajusté s’appliquera tout au long de la période pendant laquelle le pouvoir discrétionnaire est exercé et ne variera pas, contrairement à ce que prévoit le mécanisme de compensation dans sa forme actuelle. Les modifications apportées au mécanisme de compensation nécessitent également de modifier l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), afin de permettre l’exclusion de toutes les réserves de banque centrale éligibles et non pas seulement de celles constituées après que la dérogation a pris effet [article 1er, point 1) a), de la proposition].

    Date d’application de l’exemption de l’obligation de déduction des fonds propres pour certains actifs logiciels

    Le CRR II a introduit des dispositions modifiant le traitement réglementaire des «actifs consistant en des logiciels prudemment évalués», qui ne sont pas affectés de manière significative dans une situation de cessation d’activité (c’est-à-dire résolution, insolvabilité ou liquidation de l’établissement). Les établissements ne seront plus tenus de déduire ces actifs logiciels spécifiques de leurs fonds propres de base de catégorie 1 [article 36, paragraphe 1, point b), du CRR]. L’ABE a été chargée d’élaborer un projet de norme technique de réglementation qui précise la manière dont cette exemption de l’obligation de déduction doit être appliquée, en définissant le champ des actifs logiciels qui seront exemptés et la manière dont ils seront pondérés en fonction du risque (article 36, paragraphe 4, du CRR). La date d’application du traitement révisé des actifs logiciels a été fixée à 12 mois après l’entrée en vigueur de ladite norme technique de réglementation (article 3, paragraphe 7, du CRR II).

    Dans le contexte de l’accélération du recours aux services numériques découlant des mesures publiques adoptées face à la pandémie de COVID-19, la date d’application est modifiée afin que l’exemption s’applique plus tôt, à compter de la date d’entrée en vigueur de la norme technique de réglementation [article 2, point 3), de la proposition].

    Date d’application du traitement spécifique prévu pour certains prêts garantis par des pensions ou des salaires

    Le CRR II a introduit, à l’article 123 du CRR, un traitement plus favorable de certains prêts accordés par un établissement de crédit à des retraités ou à des salariés sous contrat à durée indéterminée. Ce traitement favorable a été instauré en raison des garanties supplémentaires qui sont attachées à ces prêts du fait du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire de l’emprunteur à l’établissement de crédit. L’application de ce traitement plus favorable dans le contexte de la pandémie de COVID-19 encouragerait les établissements à prêter davantage aux salariés et aux retraités. Afin que les établissements puissent déjà en bénéficier pendant la pandémie de COVID-19, la date d’application de cette disposition est avancée [article 2, point 1), de la proposition].

    Date d’application du facteur supplétif révisé pour les PME et du facteur supplétif pour les infrastructures

    Le CRR II a modifié l’article 501 du CRR en ce qui concerne l’ajustement des exigences de fonds propres applicable aux expositions non défaillantes sur les PME (le facteur supplétif pour les PME) et introduit à l’article 501 bis un nouvel ajustement des exigences de fonds propres pour les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels (le facteur supplétif pour les infrastructures). Ces facteurs supplétifs permettent un traitement plus favorable de certaines expositions sur les PME et les infrastructures afin d’encourager les établissements à accroître prudemment leurs prêts à ces entités. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il est essentiel que les banques continuent à prêter aux PME et à soutenir les investissements dans les infrastructures. Par conséquent, la date d’application de ces deux facteurs supplétifs prévue à l’article 3 du CRR II est avancée [article 2, point 1), de la proposition].

    2020/0066 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant les règlements (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne,

    vu l’avis du Comité économique et social européen,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 11 établit, avec la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 12 , le cadre réglementaire prudentiel des établissements opérant dans l’Union. Adopté à la suite de la crise financière survenue en 2007-2008 et se fondant en grande partie sur des normes internationales approuvées en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), connues sous le nom de «dispositif de Bâle III», ce cadre prudentiel a contribué à renforcer la résilience des établissements opérant dans l’Union et à mieux les préparer à faire face à d’éventuelles difficultés, que de possibles crises futures pourraient notamment faire surgir.

    (2)Depuis son entrée en vigueur, le règlement (UE) nº 575/2013 a été modifié à plusieurs reprises afin de remédier à des faiblesses que présentait encore le cadre de réglementation prudentielle et de mettre en œuvre certains pans encore en suspens de la réforme des services financiers entreprise à l’échelle mondiale qui sont essentiels pour garantir la résilience des établissements. Parmi les diverses modifications apportées au règlement (UE) nº 575/2013, le règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil 13 y a inséré des dispositions transitoires visant à atténuer l’incidence sur les fonds propres de l’entrée en vigueur de la norme internationale d’information financière IFRS 9 «Instruments financiers». Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil 14 a, quant à lui, introduit dans le règlement (UE) nº 575/2013 une exigence de couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (ce que l’on a appelé le «filet de sécurité de type prudentiel»). En outre, le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil 15 a introduit dans le règlement (UE) nº 575/2013 certains des derniers éléments du dispositif de Bâle III finalisé, notamment une nouvelle définition du ratio de levier et un coussin de ratio de levier, empêchant les établissements d’accroître de manière excessive leur levier, ainsi qu’un traitement prudentiel plus favorable de certains actifs logiciels, un traitement plus favorable de certains prêts garantis par des pensions ou des salaires, un facteur supplétif révisé pour les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), et un facteur supplétif pour les projets d’infrastructure.

    (3)Les mesures exceptionnelles de confinement qui ont été prises face à la pandémie de COVID-19 ont entraîné un grave choc économique, de portée majeure. Les entreprises sont confrontées à des ruptures dans leurs chaînes d’approvisionnement, à une contraction de la demande et à la nécessité de fermetures temporaires, tandis que les ménages doivent affronter chômage et baisse de leurs revenus. Les pouvoirs publics au niveau de l’Union et des États membres ont pris des mesures décisives pour aider les entreprises solvables et les ménages à faire face à ce ralentissement brutal, mais temporaire, de l’activité économique, ainsi qu’à la pénurie de liquidités qu’il entraîne.

    (4)Les établissements auront un rôle majeur à jouer dans la reprise. Il est cependant probable qu’ils vont pâtir de la détérioration de la situation économique. Les autorités compétentes leur ont accordé un allègement temporaire des exigences de fonds propres et de liquidités et des exigences opérationnelles, afin qu’ils puissent continuer à jouer leur rôle dans le financement de l’économie réelle en dépit d’un environnement plus difficile. La Commission, la Banque centrale européenne et l’Autorité bancaire européenne ont apporté des éclaircissements sur l’application de la flexibilité déjà inscrite dans le règlement (UE) nº 575/2013 en publiant des interprétations et des orientations sur l’application du cadre prudentiel dans le contexte de la COVID-19 16 . En réaction à la pandémie de COVID-19, le CBCB a également assoupli l’application des normes internationales 17 .

    (5)Il importe que les établissements emploient leurs capitaux là où ils sont le plus nécessaires, ce que le cadre réglementaire de l’Union facilite, tout en garantissant qu’ils agissent prudemment. En plus de la flexibilité offerte par les règles en vigueur, des modifications ciblées du règlement (UE) n 575/2013 permettraient à ce cadre prudentiel d’interagir harmonieusement avec les diverses mesures prises pour faire face à l’urgence créée par la pandémie de COVID-19.

    (6)Les circonstances extraordinaires de la pandémie de COVID-19 et l’ampleur sans précédent des défis qui s’annoncent appellent à une action immédiate, garantissant que les établissements seront en mesure d’acheminer efficacement les fonds jusqu’aux entreprises et aux ménages et d’absorber le choc économique engendré par la pandémie.

    (7)Les garanties fournies dans le contexte de la pandémie de COVID-19 par les gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques, qui sont éligibles en tant que fournisseurs de protection de crédit en vertu des règles d’atténuation du risque de crédit énoncées à la troisième partie, chapitre 4, du règlement (UE) nº 575/2013, sont comparables, dans leurs effets d’atténuation des risques, à celles fournies par les organismes publics de crédit à l’exportation visées à l’article 47 quater du règlement (UE) nº 575/2013. Il est donc justifié que les exigences de couverture minimale applicables aux expositions non performantes bénéficiant de garanties accordées par les gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques soient alignées sur celles applicables aux expositions bénéficiant de garanties d’organismes publics de crédit à l’exportation. Par conséquent, les garanties et contre-garanties octroyées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 dans le respect des règles en matière d’aides d’État devraient être traitées de la même manière que les garanties fournies par les organismes publics de crédit à l’exportation.

    (8)Des éléments qui se sont fait jour dans le contexte de la pandémie de COVID-19 montrent que la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur la banque centrale du calcul de la mesure de l’exposition totale d’un établissement, qui est prévue à l’article 429 bis du règlement (UE) nº 575/2013 tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876, pourrait s’avérer essentielle en cas de crise. Toutefois, l’efficacité de cette mesure semble être limitée par le peu de flexibilité laissé par le mécanisme de compensation attaché à ces exclusions temporaires, qui restreint la capacité des établissements d’accroître leurs expositions sur la banque centrale en situation de crise. Cela pourrait en fin de compte contraindre les établissements à réduire leur activité de prêt aux ménages et aux entreprises. Afin d’assurer l’efficacité de cette exclusion face à d’éventuels chocs et crises futurs et d’éviter tout effet indésirable du mécanisme de compensation, ce dernier devrait être modifié avant que l’exigence relative au ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 ne devienne applicable en vertu du droit de l’Union, le 28 juin 2021. En attendant l’application des dispositions modifiées relatives au calcul du ratio de levier introduites par le règlement (UE) 2019/876, l’article 429 bis, tel qu’il a été introduit par le règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission 18 , devrait continuer à s’appliquer.

    (9)Une grande partie des établissements opérant dans l’Union sont soumis à la norme IFRS 9 depuis le 1er janvier 2018. Conformément aux normes internationales adoptées par le CBCB, le règlement (UE) 2017/2395 a introduit, dans le règlement (UE) nº 575/2013, des dispositions transitoires visant à atténuer l’effet négatif potentiellement important sur les fonds propres de base de catégorie 1 des établissements de la comptabilisation selon IFRS 9 des pertes de crédit attendues.

    (10)L’application d’IFRS 9 durant la récession économique causée par la pandémie de COVID-19 pourrait conduire à une augmentation brusque et importante des provisions pour pertes de crédit attendues, parce qu’il faudrait alors peut-être calculer les pertes attendues sur toute la durée de vie pour de nombreuses expositions. Le CBCB a décidé, le 3 avril 2020, de permettre une plus grande souplesse dans la mise en œuvre des dispositions transitoires destinées à échelonner la matérialisation des effets d’IFRS 9. Afin de limiter le risque d’une volatilité du capital réglementaire qui pourrait se produire si la crise de la COVID-19 entraîne une augmentation significative des provisions pour pertes de crédit attendues, il est nécessaire d’étendre les dispositions transitoires également dans le droit de l’Union.

    (11)Afin d’atténuer l’effet qu’une augmentation soudaine des provisions pour pertes de crédit attendues pourrait exercer sur la capacité des établissements d’accorder des prêts à leurs clients au moment même où ces derniers en ont le plus besoin, les dispositions transitoires devraient être prorogées de deux ans, et les établissements devraient être autorisés à réintégrer entièrement dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 toute augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues nouvellement comptabilisées en 2020 et 2021 pour leurs actifs financiers qui ne sont pas dépréciés. Cela permettrait d’atténuer encore l’incidence de la crise de la COVID-19 sur l’augmentation éventuelle des besoins de provisionnement des établissements au titre de la norme IFRS 9, tout en maintenant les dispositions transitoires pour les montants de pertes de crédit attendues constatés avant la pandémie de COVID-19.

    (12)Les établissements qui ont choisi précédemment de ne pas avoir recours aux dispositions transitoires peuvent revenir sur cette décision à tout moment au cours de la période transitoire, sous réserve de l’approbation préalable de leur autorité compétente. Par la suite et sous réserve de l’approbation des autorités de surveillance, les établissements auront la possibilité de ne pas appliquer les dispositions transitoires.

    (13)En mars 2020, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS, Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision) a révisé le calendrier de mise en œuvre des derniers éléments du dispositif de Bâle. Tandis que la plupart de ces derniers éléments restent à mettre en œuvre dans le droit de l’Union, l’exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements d’importance systémique mondiale l'a déjà été, par les modifications apportées par le règlement (UE) 2019/876. Par conséquent, la date d'application de l’exigence de coussin lié au ratio de levier devrait être reportée d'un an, au 1er janvier 2023, comme convenu au niveau international. La date d'application fixée dans le règlement (UE) 2019/876 devrait être révisée en conséquence afin de garantir des conditions de concurrence égales sur le plan international pour les établissements qui sont établis dans l’Union et opèrent hors de l’Union. Avec le report de l’application de l’exigence de coussin lié au ratio de levier, il n’y aurait, pendant la période du report, pas de conséquences en cas de non-respect de cette exigence telle qu’établie à l'article 141 quater de la directive 2013/36/UE, et pas de restrictions des distributions telles que prévues dans ce contexte à l'article 141 ter de ladite directive.

    (14)Étant donné les garanties spécifiques attachées aux prêts qu'un établissement de crédit octroie à des retraités ou à des salariés sous contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire de ces derniers, l'article 123 du règlement (UE) nº 575/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 afin de permettre un traitement plus favorable de ces prêts. L’application de ce traitement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 encouragerait les établissements à prêter davantage aux salariés et aux retraités. Il est donc nécessaire d'avancer la date d'application de cette disposition afin que les établissements puissent déjà y avoir recours pendant la pandémie de COVID-19.

    (15)Les dispositions relatives à l’ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME énoncées à l'article 501 du règlement (UE) nº 575/2013 (le facteur supplétif pour les PME) ont été modifiées par le règlement (UE) 2019/876. Ce règlement a également introduit, à l'article 501 bis du règlement (UE) nº 575/2013, un nouvel ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels (le facteur supplétif pour les infrastructures). Étant donné que ces facteurs supplétifs permettent un traitement plus favorable de certaines expositions sur les PME et les infrastructures, leur application dans le contexte de la pandémie de COVID-19 encouragerait les établissements à accroître leurs prêts, bien nécessaires, à ces entités. Il est donc nécessaire d'avancer la date d'application des deux facteurs supplétifs afin que les établissements puissent déjà y avoir recours pendant la pandémie de COVID-19.

    (16)Le traitement prudentiel de certains actifs logiciels a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 afin de favoriser la transition vers un secteur bancaire plus numérique. Dans le contexte de l’accélération du recours aux services numériques découlant des mesures publiques adoptées face à la pandémie de COVID-19, il convient que ces modifications s’appliquent plus tôt que prévu.

    (17)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir maximiser la capacité des établissements de crédit de prêter et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19, tout en préservant leur résilience, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (18)Pour que les mesures de soutien extraordinaires adoptées pour atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 permettent pleinement de préserver la résilience du secteur bancaire et d’inciter les établissements à continuer de prêter, il est nécessaire que l’effet d’atténuation de ces mesures se traduise immédiatement dans la façon dont sont déterminées les exigences de fonds propres. Eu égard au caractère urgent de ces ajustements du cadre prudentiel, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

    (19)Étant donné cette urgence, il est jugé nécessaire de prévoir une exception au délai de huit semaines prévu à l’article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    (20)Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier
    Modifications du règlement (UE) nº 575/2013

    Le règlement (UE) nº 575/2013 est modifié comme suit:

    (1)L’article 429 bis, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876, est modifié comme suit:

    (a)au paragraphe 1, la phrase introductive du point n) est remplacée par le texte suivant:

    «n) les expositions suivantes sur la banque centrale dont dépend l'établissement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6:»

    (b)au paragraphe 7, les définitions de «EMLR» et «CB» sont remplacées par le texte suivant:

    «EMLR = la mesure de l'exposition totale de l'établissement, telle qu'elle est définie à l'article 429, paragraphe 4, y compris les expositions exclues conformément au paragraphe 1, point n), du présent article, au jour de la déclaration publique visée au paragraphe 5, point a), du présent article; et

    CB = la valeur totale des expositions de l’établissement sur sa banque centrale qui peuvent être exclues conformément au paragraphe 1, point n), au jour de la déclaration publique visée au paragraphe 5, point a).»

    (2)L'article 473 bis est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i) au premier alinéa, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Par dérogation à l’article 50 et jusqu’à la fin des périodes transitoires prévues aux paragraphe 6 et 6 bis du présent article, les établissements ci-après peuvent inclure, dans leurs fonds propres de base de catégorie 1, le montant calculé conformément au présent paragraphe:»

    ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le montant visé au premier alinéa est calculé comme étant la somme suivante:

    (a)pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, le montant (ABSA) calculé selon la formule suivante:

    ABSA = (A2,SA – t1) x f1 + (A4,SA – t2) x f2

    où:

    A2,SA = le montant calculé conformément au paragraphe 2;

    A4,SA = le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3;

    f1 = le facteur applicable prévu au paragraphe 6;

    f2 = le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;

    t1 = l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,SA;

    t2 = l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,SA;

    (b)pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, le montant (ABIRB) calculé selon la formule suivante:

    ABIRB = (A2,IRB – t1) x f1 + (A4,IRB – t2) x f2

    où:

    A2,IRB = le montant calculé conformément au paragraphe 2, ajusté conformément au paragraphe 5, point a);

    A4,IRB = le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3, qui sont ajustés conformément au paragraphe 5, points b) et c);

    f1 = le facteur applicable prévu au paragraphe 6;

    f2 = le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;

    t1 = l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,IRB;

    t2 = l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,IRB

    (b)au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à partir du 1er janvier 2020 ou à la date de première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue.»

    (c)au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point b), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à partir du 1er janvier 2020 ou à la date de première application de la norme IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point b), du présent article.»

    (d)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6. Les établissements appliquent les facteurs f1 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:

    (a)0,7 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

    (b)0,5 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

    (c)0,25 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

    (d)0 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

    Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à d), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.

    Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à d), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables.»

    (e)le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

    «6 bis Les établissements appliquent les facteurs f2 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:

    (a)1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

    (b)1 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

    (c)0,75 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

    (d)0,5 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;

    (e)0,25 durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

    Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à e), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.

    Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à e), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables.»

    (f)le paragraphe 7 est modifié comme suit:

    i) le point b) est supprimé;

    ii) l'alinéa suivant est inséré:

    «Lorsqu’un établissement recalcule les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE aux fins du premier alinéa, il applique au montant ABSA visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), une pondération de risque de 100 %.»

    (g)le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8. Au cours des périodes visées aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, outre la publication d’informations exigée dans la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées au présent article publient les montants de leurs fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n'appliquaient pas le présent article.»

    (h)le paragraphe 9 est modifié comme suit:

    i) au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire s'il en a préalablement obtenu l'autorisation de la part de l'autorité compétente.»

    ii) au deuxième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

    «En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A4 et t2 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire s'il en a préalablement obtenu l'autorisation de la part de l'autorité compétente.»

    iii) les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 2, auquel cas il informe sans délai l’autorité compétente de sa décision. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A2 et t1 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation de la part de l'autorité compétente.

    Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent article par les établissements soumis à leur surveillance.»

    (3)L’article suivant est inséré:

    «Article 500 bis
    Traitement temporaire des garanties publiques liées à la pandémie de COVID-19

    Par dérogation à l’article 47 quater, paragraphe 3, jusqu'au [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif + 7 ans], les facteurs prévus à l'article 47 quater, paragraphe 4, s'appliquent aussi à la fraction de l’exposition non performante garantie par un fournisseur éligible visé à l'article 201, paragraphe 1, points a) à e), si, dans le respect des règles de l’Union en matière d’aides d’État, s’il y a lieu, la garantie ou contre-garantie est fournie dans le cadre de mesures de soutien destinées à aider les emprunteurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19.»

    Article 2
    Modifications du règlement (UE) 2019/876

    L’article 3 du règlement (UE) 2019/876 est modifié comme suit:

    (1)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

    «3 bis Les points suivants de l’article 1er du présent règlement sont applicables à partir du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]:

    (a)le point 59), en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement de certains prêts accordés par les établissements de crédit à des retraités ou à des employés énoncées à l'article 123 du règlement (UE) nº 575/2013;

    (b)le point 133), en ce qui concerne les dispositions relatives à l’ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME énoncées à l'article 501 du règlement (UE) nº 575/2013;

    (c) le point 134), en ce qui concerne l’ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels prévu à l’article 501 bis du règlement (UE) nº 575/2013.»

    (2)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5. L'article 1er, point 46) b), du présent règlement, en ce qui concerne la nouvelle exigence en matière de fonds propres pour les EISm énoncée à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) nº 575/2013, est applicable à partir du 1er janvier 2023.»

    (3)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7. Le point 18) de l'article 1er du présent règlement, en ce qui concerne l'article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 575/2013, comprenant la disposition relative à l'exemption des déductions d'actifs consistant en des logiciels prudemment évalués, est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de règlementation visées à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 575/2013.»

    Article 3
    Entrée en vigueur et application

    1.Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.Le présent règlement est applicable à partir du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], à l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 3.

    3.Le point 1 de l’article 1er du présent règlement, en ce qui concerne les modifications de l'article 429 bis du règlement (UE) nº 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876, relatives au mécanisme de compensation attaché à l’exclusion temporaire de certaines réserves de banque centrale, est applicable à partir du 28 juin 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
    (2)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
    (3)    Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).
    (4)    Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4)
    (5)    Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
    (6)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Communication interprétative de la Commission sur l’application des cadres comptable et prudentiel en vue de faciliter l’octroi de prêts bancaires dans l’Union – Soutenir les entreprises et les ménages dans le contexte de la pandémie de COVID-19, COM(2020) 169 du 28.4.2020.
    (7)    Cette prolongation concerne à la fois les règles révisées sur les exigences de fonds propres basées sur le risque et les règles révisées sur le ratio de levier.
    (8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d’investissement et à l’Eurogroupe – Réaction économique coordonnée à la flambée de COVID-19, COM(2020) 112 final du 13.3.2020.
    (9)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Réaction face au coronavirus – Utiliser chaque euro disponible par tous les moyens possibles pour protéger les vies et les moyens de subsistance, COM(2020) 143 final du 2.4.2020.
    (10)    Voir le communiqué de presse intitulé «Basel Committee sets out additional measures to alleviate the impact of Covid-19» (Le Comité de Bâle prévoit de nouvelles mesures pour atténuer l’impact de la COVID-19»), du 3 avril 2020, disponible à l’adresse suivante: https://www.bis.org/press/p200403.htm .
    (11)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
    (12)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
    (13)    Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).
    (14)    Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).
    (15)    Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
    (16)    Celles-ci comprennent la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Communication interprétative de la Commission sur l’application des cadres comptable et prudentiel en vue de faciliter l’octroi de prêts bancaires dans l’Union - Soutenir les entreprises et les ménages dans le contexte de la pandémie de COVID-19, COM(2020) 169 du 28.4.2020; le communiqué de presse «ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus» (La surveillance bancaire de la BCE offre une plus grande souplesse aux banques en réaction au coronavirus) et la foire aux questions qui s’y rapporte, 20 mars 2020, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html ; EBA Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID19 measures (déclaration de l’ABE sur l’application du cadre prudentiel en ce qui concerne les défauts, les délais de grâce et IFRS 9 à la lumière des mesures prises face à la pandémie de COVID-19), 25 mars 2020, disponible à l’adresse suivante: https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures .
    (17)    Voir le communiqué de presse «Basel Committee sets out additional measures to alleviate the impact of Covid-19» (Le Comité de Bâle prévoit des mesures supplémentaires pour atténuer l’impact de la COVID-19», 3 avril 2020, https://www.bis.org/press/p200403.htm.
    (18)    Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).
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