COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le31.5.2018
COM(2018) 359 final
ANNEXE
de la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur
Annexe
DÉCISION Nº 1/2018 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE COUPLAGE DE LEURS SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
concernant l’adoption de son règlement intérieur
LE COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE
vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 11 à 13 de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sont applicables à titre provisoire depuis sa signature.
(2) Conformément à l’article 12, paragraphe 1, de l’accord, il est institué un comité mixte composé de représentants des parties.
(3) En vertu de l’article 12, paragraphe 4, de l’accord, le comité mixte doit établir son règlement intérieur.
(4) En application de l’article 12, paragraphe 5, de l’accord, le comité mixte peut décider d’instituer des groupes de travail pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu’il figure à l’annexe de la présente décision, est adopté.
Fait en français à Zurich.
Par le comité mixte
Le président
Le secrétaire pour l’Union européenne
Le secrétaire pour la Suisse
Règlement intérieur du COMITÉ SEQE UNION EUROPÉENNE/SUISSE («COMITÉ MIXTE»)
Article premier
Composition du comité mixte
1. Le comité mixte est composé, d’une part, de représentants de la Commission européenne (ci-après la «Commission») agissant au nom de l’«Union européenne» et, d’autre part, de représentants de la Confédération suisse (ci-après la «Suisse»). Les deux parties sont dénommées ci-après individuellement la «partie» ou collectivement les «parties».
2. Les représentants des parties peuvent se faire accompagner par d’autres fonctionnaires agissant au nom des parties.
Article 2
Présidence
1. Les parties exercent la présidence du comité mixte à tour de rôle tous les douze mois. Pendant la première année civile, la présidence est exercée par la Suisse.
2. La partie qui exerce la présidence désigne le président du comité mixte ainsi que son remplaçant.
3. Le président dirige les travaux du comité mixte.
Article 3
Observateurs
Le comité mixte peut décider, d’un commun accord entre les parties, d’inviter des experts ou des représentants d’autres organismes à assister à ses réunions en tant qu’observateurs, dans le but d’apporter des informations sur des sujets particuliers. Le comité mixte arrête les modalités et conditions de la participation de ces observateurs aux réunions.
Article 4
Secrétariat
1. Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement suisse exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.
2. Les secrétaires du comité mixte sont responsables de la communication entre les parties, y inclus la transmission des documents.
3. Les tâches de secrétariat incombent à la partie qui exerce la présidence.
Article 5
Réunions du comité mixte
1. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins, en principe une fois par an. Le président convoque, après consultation des parties, la réunion du comité mixte en un lieu et à une date convenus d’un commun accord. Il peut aussi avoir recours à des audioconférences ou vidéoconférences si les parties sont d’accord. Le président convoque une session extraordinaire du comité mixte à la demande de l’Union européenne ou de la Suisse. Le comité mixte se réunit dans les trente jours civils suivant une demande au titre de l’article 12, paragraphe 2, de l’accord.
2. Le comité mixte se réunit à Bruxelles ou en Suisse, selon la partie qui exerce la présidence, sauf si les parties en conviennent autrement.
3. Au plus tard vingt et un jours civils avant la réunion, le président adresse la convocation aux représentants des parties, accompagnée du projet d’ordre du jour et des documents de séance. Pour les réunions convoquées conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’accord, il transmet les documents de séance au plus tard sept jours civils avant la réunion.
4. Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 3 afin de tenir compte des impératifs d’un sujet particulier.
5. Le président est informé de la composition de la délégation de chacune des parties au moins sept jours civils avant toute réunion.
6. Les réunions du comité mixte ne sont pas publiques, sauf décision contraire des parties.
Article 6
Ordre du jour
1. Le président, assisté par les secrétaires, établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion.
2. Chaque partie peut demander l’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour. Toute demande est dûment motivée et envoyée par écrit au président au plus tard sept jours civils avant la réunion.
3. En début de réunion, le comité mixte adopte l’ordre du jour.
Article 7
Groupes de travail du comité mixte
1. La composition et le fonctionnement des groupes de travail ou sous-comités institués conformément à l’article 12, paragraphe 5, de l’accord sont définis par le comité mixte.
2. Les groupes de travail ou sous-comités appliquent le présent règlement intérieur mutatis mutandis.
3. Les groupes de travail ou sous-comités travaillent sous l’autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne sont pas autorisés à prendre des décisions, mais peuvent formuler des recommandations au comité mixte.
4. Le comité mixte peut décider, conformément à l’article 8 du présent règlement intérieur, de modifier le mandat des groupes de travail ou sous-comités, ou d’y mettre fin.
Article 8
Décisions et recommandations
1. Les décisions et recommandations du comité mixte résultent d’un commun accord entre les parties conformément à l’accord. Le titre des décisions et recommandations comporte la mention «Décision» ou «Recommandation», suivie d’un numéro d’ordre, de la date d’adoption et d’une indication de leur objet.
2. Les décisions et recommandations du comité mixte sont signées par le président et les secrétaires et communiquées aux parties.
3. Chaque partie peut décider de publier la décision ou recommandation adoptée par le comité mixte dans son journal officiel. Les parties s’informent de leur intention de publier une décision ou recommandation.
4. Le comité mixte peut adopter ses décisions ou recommandations au moyen d’une procédure écrite si les parties en conviennent. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé au moins vingt et un jours civils avant la réunion, toutes réserves ou modifications devant être communiquées dans ce délai. Le président peut, après consultation des parties, réduire ce délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et les secrétaires.
5. Les décisions du comité mixte portant modification des annexes de l’accord sont adoptées dans les langues de l’accord faisant foi.
6. Pendant l’application à titre provisoire des articles 11 à 13 de l’accord, le comité mixte peut préparer les décisions nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. Toute décision formelle du comité mixte ayant un effet contraignant ne produira des effets qu’après l’entrée en vigueur de l’accord.
Article 9
Procès-verbaux
1. Le secrétariat établit un projet de procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci mentionne les décisions prises et les recommandations formulées. Il est soumis au comité mixte pour adoption. Une fois le texte adopté par le comité mixte, le procès-verbal est signé par le président et les secrétaires.
2. Le projet de procès-verbal est rédigé dans les vingt et un jours civils suivant la réunion et il est soumis à l’approbation du comité mixte par procédure écrite ou lors de la réunion suivante du comité mixte.
Article 10
Correspondance
Toute la correspondance destinée au président du comité mixte et émanant de celui-ci est envoyée au secrétariat du comité mixte.
Article 11
Processus régulier d’échange d’informations et de concertation
1. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, une partie notifie à l’autre partie toute modification de sa législation dans un domaine relevant de l’accord.
2. À cet effet, les parties s’échangent des informations et se consultent régulièrement par l’intermédiaire des secrétaires du comité mixte.
Article 12
Confidentialité
Lorsqu’une partie communique au comité mixte des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.
Article 13
Dépenses
Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail ou sous-comités.
Article 14
Modification
Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du comité mixte conformément à l’article 8.
Article 15
Application provisoire
Pendant l’application provisoire des articles 11 à 13 de l’accord, le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis.