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Document 52018PC0359

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur

    COM/2018/359 final - 2018/0192 (NLE)

    Bruxelles, le 31.5.2018

    COM(2018) 359 final

    2018/0192(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption envisagée de son règlement intérieur.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

    L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après l’«accord») a pour objectif de coupler le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) avec le système suisse en permettant que les quotas délivrés dans un système puissent être transférés et utilisés à des fins de conformité dans l’autre système, augmentant ainsi les possibilités en matière d’atténuation du changement climatique. L’accord a été signé le 23 novembre 2017. Il entrera en vigueur le 1er janvier suivant l’échange des instruments de ratification ou d’approbation par les parties. L’accord prévoit toutefois que ses articles 11 à 13 sont applicables à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

    2.2.Le comité mixte

    Le comité mixte institué par l’article 12 de l’accord est chargé de la gestion de l’accord et veille à la bonne application de celui-ci. Il peut décider d’adopter de nouvelles annexes à l’accord ou de modifier les annexes existantes. Il peut également examiner les modifications qu’il est proposé d’apporter aux articles de l’accord, faciliter l’échange de vues sur la législation des parties et procéder à des réexamens de l’accord.

    Le comité mixte est un organe bilatéral composé de représentants des parties (Union européenne et Suisse). Les décisions prises par le comité mixte sont approuvées par les deux parties.

    2.3.L’acte envisagé du comité mixte

    Le comité mixte doit adopter son règlement intérieur le 27 juin 2018, lors de sa première réunion.

    L’objectif de l’acte envisagé est d’établir les règles selon lesquelles le comité mixte devra fonctionner et développer ses tâches.

    L’article 12, paragraphe 4, de l’accord prévoit que le comité mixte adopte son règlement intérieur.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    La proposition détermine la position de l’Union à l’égard de l’adoption du règlement intérieur qui régira le comité mixte. Le projet de règlement intérieur comporte des dispositions standard réglementant le fonctionnement de cet organe: composition, présidence, fonctions de secrétariat, règles concernant les réunions à tenir, fixation des ordres du jour, prise de décisions, etc. Il prévoit également la possibilité d’instituer des groupes de travail, conformément à l’article 12, paragraphe 5, de l’accord.

    L’adoption du règlement intérieur du comité mixte est nécessaire pour que ce dernier puisse commencer ses travaux relatifs aux préparatifs de mise en œuvre de l’accord. Les modalités pratiques qui permettront un couplage effectif des deux systèmes d’échange de quotas d’émission pourront ainsi être établies.

    La mise en place d’un marché international du carbone performant par le couplage ascendant des systèmes d’échange de quotas d’émission est un objectif stratégique à long terme de l’Union et de la communauté internationale, car il s’agit notamment pour elles d’un moyen d’atteindre les objectifs en matière de climat fixés par l’Accord de Paris. À cet égard, l’article 25 de la directive établissant le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE-UE) prévoit que le SEQE-UE peut être couplé à d’autres systèmes d’échange de quotas d’émission à condition qu’ils soient contraignants, compatibles et assortis de plafonds d’émission absolus, ce qui est le cas du système suisse. Afin que la compatibilité entre le SEQE-UE et le SÈME suisse puisse être assurée à long terme, il importe que le comité mixte commence à travailler à la mise en œuvre de l’accord.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

    4.1.2.Application au cas d’espèce

    Le comité mixte est un organe institué par un accord, à savoir l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

    L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques dans la mesure où il déterminera les règles qui s’appliqueront au comité mixte, qui est chargé de gérer l’accord et peut prendre des décisions sur l’adoption de nouvelles annexes ou la modification des annexes existantes.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application au cas d’espèce

    L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’environnement.

    La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 191 du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 191 du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

    2018/0192 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 191, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après l’«accord») a été signé le 23 novembre 2017.

    (2)En vertu de l’article 22 de l’accord, avant l’entrée en vigueur de ce dernier, les articles 11 à 13 sont applicables à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

    (3)Conformément à l’article 12 de l’accord, le comité mixte doit adopter son règlement intérieur lors de sa première réunion, le 27 juin 2018.

    (4)Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte, dans la mesure où le règlement intérieur déterminera le fonctionnement de cet organe chargé de la gestion de l’accord et de la bonne application de celui-ci,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l’Union lors de la première réunion du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, affaire C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
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    Bruxelles, le31.5.2018

    COM(2018) 359 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur


    Annexe

    DÉCISION Nº 1/2018 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE COUPLAGE DE LEURS SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

    concernant l’adoption de son règlement intérieur

    LE COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE

    vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, et notamment son article 12,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les articles 11 à 13 de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sont applicables à titre provisoire depuis sa signature.

    (2) Conformément à l’article 12, paragraphe 1, de l’accord, il est institué un comité mixte composé de représentants des parties.

    (3) En vertu de l’article 12, paragraphe 4, de l’accord, le comité mixte doit établir son règlement intérieur.

    (4) En application de l’article 12, paragraphe 5, de l’accord, le comité mixte peut décider d’instituer des groupes de travail pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article unique

    Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu’il figure à l’annexe de la présente décision, est adopté.

    Fait en français à Zurich.

    Par le comité mixte

    Le président

    Le secrétaire pour l’Union européenne

    Le secrétaire pour la Suisse



    Règlement intérieur du COMITÉ SEQE UNION EUROPÉENNE/SUISSE («COMITÉ MIXTE»)

    Article premier

    Composition du comité mixte

    1. Le comité mixte est composé, d’une part, de représentants de la Commission européenne (ci-après la «Commission») agissant au nom de l’«Union européenne» et, d’autre part, de représentants de la Confédération suisse (ci-après la «Suisse»). Les deux parties sont dénommées ci-après individuellement la «partie» ou collectivement les «parties».

    2. Les représentants des parties peuvent se faire accompagner par d’autres fonctionnaires agissant au nom des parties.

    Article 2

    Présidence

    1. Les parties exercent la présidence du comité mixte à tour de rôle tous les douze mois. Pendant la première année civile, la présidence est exercée par la Suisse.

    2. La partie qui exerce la présidence désigne le président du comité mixte ainsi que son remplaçant.

    3. Le président dirige les travaux du comité mixte.

    Article 3

    Observateurs

    Le comité mixte peut décider, d’un commun accord entre les parties, d’inviter des experts ou des représentants d’autres organismes à assister à ses réunions en tant qu’observateurs, dans le but d’apporter des informations sur des sujets particuliers. Le comité mixte arrête les modalités et conditions de la participation de ces observateurs aux réunions.

    Article 4

    Secrétariat

    1. Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement suisse exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

    2. Les secrétaires du comité mixte sont responsables de la communication entre les parties, y inclus la transmission des documents.

    3. Les tâches de secrétariat incombent à la partie qui exerce la présidence.

    Article 5

    Réunions du comité mixte

    1. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins, en principe une fois par an. Le président convoque, après consultation des parties, la réunion du comité mixte en un lieu et à une date convenus d’un commun accord. Il peut aussi avoir recours à des audioconférences ou vidéoconférences si les parties sont d’accord. Le président convoque une session extraordinaire du comité mixte à la demande de l’Union européenne ou de la Suisse. Le comité mixte se réunit dans les trente jours civils suivant une demande au titre de l’article 12, paragraphe 2, de l’accord.

    2. Le comité mixte se réunit à Bruxelles ou en Suisse, selon la partie qui exerce la présidence, sauf si les parties en conviennent autrement.

    3. Au plus tard vingt et un jours civils avant la réunion, le président adresse la convocation aux représentants des parties, accompagnée du projet d’ordre du jour et des documents de séance. Pour les réunions convoquées conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’accord, il transmet les documents de séance au plus tard sept jours civils avant la réunion.

    4. Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 3 afin de tenir compte des impératifs d’un sujet particulier.

    5. Le président est informé de la composition de la délégation de chacune des parties au moins sept jours civils avant toute réunion.

    6. Les réunions du comité mixte ne sont pas publiques, sauf décision contraire des parties.

    Article 6

    Ordre du jour

    1. Le président, assisté par les secrétaires, établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion.

    2. Chaque partie peut demander l’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour. Toute demande est dûment motivée et envoyée par écrit au président au plus tard sept jours civils avant la réunion.

    3. En début de réunion, le comité mixte adopte l’ordre du jour.

    Article 7

    Groupes de travail du comité mixte

    1. La composition et le fonctionnement des groupes de travail ou sous-comités institués conformément à l’article 12, paragraphe 5, de l’accord sont définis par le comité mixte.

    2. Les groupes de travail ou sous-comités appliquent le présent règlement intérieur mutatis mutandis.

    3. Les groupes de travail ou sous-comités travaillent sous l’autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne sont pas autorisés à prendre des décisions, mais peuvent formuler des recommandations au comité mixte.

    4. Le comité mixte peut décider, conformément à l’article 8 du présent règlement intérieur, de modifier le mandat des groupes de travail ou sous-comités, ou d’y mettre fin.

    Article 8

    Décisions et recommandations

    1. Les décisions et recommandations du comité mixte résultent d’un commun accord entre les parties conformément à l’accord. Le titre des décisions et recommandations comporte la mention «Décision» ou «Recommandation», suivie d’un numéro d’ordre, de la date d’adoption et d’une indication de leur objet.

    2. Les décisions et recommandations du comité mixte sont signées par le président et les secrétaires et communiquées aux parties.

    3. Chaque partie peut décider de publier la décision ou recommandation adoptée par le comité mixte dans son journal officiel. Les parties s’informent de leur intention de publier une décision ou recommandation.

    4. Le comité mixte peut adopter ses décisions ou recommandations au moyen d’une procédure écrite si les parties en conviennent. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé au moins vingt et un jours civils avant la réunion, toutes réserves ou modifications devant être communiquées dans ce délai. Le président peut, après consultation des parties, réduire ce délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et les secrétaires.

    5. Les décisions du comité mixte portant modification des annexes de l’accord sont adoptées dans les langues de l’accord faisant foi.

    6. Pendant l’application à titre provisoire des articles 11 à 13 de l’accord, le comité mixte peut préparer les décisions nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. Toute décision formelle du comité mixte ayant un effet contraignant ne produira des effets qu’après l’entrée en vigueur de l’accord.

       

    Article 9

    Procès-verbaux

    1. Le secrétariat établit un projet de procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci mentionne les décisions prises et les recommandations formulées. Il est soumis au comité mixte pour adoption. Une fois le texte adopté par le comité mixte, le procès-verbal est signé par le président et les secrétaires.

    2. Le projet de procès-verbal est rédigé dans les vingt et un jours civils suivant la réunion et il est soumis à l’approbation du comité mixte par procédure écrite ou lors de la réunion suivante du comité mixte.

    Article 10

    Correspondance

    Toute la correspondance destinée au président du comité mixte et émanant de celui-ci est envoyée au secrétariat du comité mixte.

    Article 11

    Processus régulier d’échange d’informations et de concertation

    1. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, une partie notifie à l’autre partie toute modification de sa législation dans un domaine relevant de l’accord.

    2. À cet effet, les parties s’échangent des informations et se consultent régulièrement par l’intermédiaire des secrétaires du comité mixte.

    Article 12

    Confidentialité

    Lorsqu’une partie communique au comité mixte des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

    Article 13

    Dépenses

    Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail ou sous-comités.

    Article 14

    Modification

    Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du comité mixte conformément à l’article 8.

    Article 15

    Application provisoire

    Pendant l’application provisoire des articles 11 à 13 de l’accord, le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis.

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