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Document 52018DC0740

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l'application de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques

    COM/2018/740 final

    Bruxelles, le 13.11.2018

    COM(2018) 740 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    sur l'application de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques


    TABLE DES MATIÈRES

    1.    Introduction    

    2.    Meilleure transition et cohérence    

    2.1.    Atelier    

    2.2.    Orientation concernant la date d’applicabilité relative aux nouvelles directives du secteur électrique    

    2.3.    Guide sur la directive relative aux équipements radioélectriques    

    3.    Fonctionnement    

    3.1.    Notification des mesures de transposition    

    3.2.    Application dans les États de l’EEE-AELE    

    3.3.    Évaluation de la conformité    

    3.4.    Surveillance du marché (conformité et meilleure coopération)    

    3.5.    Le comité (TCAM)    

    4.    Normes harmonisées    

    4.1.    Finalité des normes harmonisées    

    4.2.    Préparation des normes harmonisées    

    4.3.    Étapes générales suivies par la Commission pour résoudre les problèmes.    

    4.4.    Situation spécifique et solutions    

    4.4.1.    Norme WiFi (EN 301 893)    

    4.4.2.    Normes harmonisées qui n’incluaient aucune spécification sur les paramètres de performance des récepteurs    

    4.5.    Statut des normes harmonisées en vertu de la directive RED    

    5.    Exigences    

    5.1.    Exigences basées sur la nouvelle approche    

    5.2.    Pouvoirs conférés à la Commission d’adopter des actes délégués et d’exécution    

    5.2.1.    Article 3, paragraphe 3 (exigences essentielles supplémentaires) et article 4 (combinaisons d’équipements radioélectriques et de logiciels)    

    5.2.2.    Article 5 (Enregistrement)    

    5.2.3.    Autres dispositions    

    5.3.    Suppression d’obligations administratives inutiles et d’ambiguïtés    

    6.    Conclusion    

    Annexe    

    Changements introduits par la directive RED    

    1.Introduction

    L’industrie mécanique joue un rôle stratégique dans l’économie de l’Europe. Elle produit environ 30 % de la valeur ajoutée manufacturière de l’UE et offre des solutions technologiques utiles pour les principales politiques de l’UE. Des équipements électriques et mécaniques écologiques, innovants et intelligents créent de l'emploi en plus grand nombre et de meilleure qualité dans tous les secteurs de l’économie, ainsi que des produits et services plus propres, plus efficaces et plus compétitifs. Les industries mécaniques sont des secteurs essentiels moteurs pour d’autres industries, ainsi que les fournisseurs de biens d’équipement, de biens intermédiaires et de services pour tous les secteurs de l’économie.

    Un des principaux instruments juridiques de l’Union européenne (UE) dans le domaine des industries de l’ingénierie électrique et électronique est la directive relative aux équipements radioélectriques (RED), 1 qui établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché intérieur d’équipements radioélectriques et qui est applicable, sous réserve de certaines exceptions, aux produits utilisant le spectre des fréquences radio (équipement radioélectrique) 2 . Les autres instruments dans le domaine des industries de l’ingénierie électrique et électronique sont la directive 2014/35/UE dite directive «basse tension» 3 et la directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique 4 .

    Les équipements radioélectriques, qui relèvent du champ d’application de la directive RED, ne sont pas soumis à la directive 2014/35/UE et à la directive 2014/30/UE 5 , mais doivent toutefois se conformer aux exigences essentielles de ces directives puisque l’article 3, paragraphe 1, de la directive RED fait référence à ces exigences essentielles.

    La directive relative aux équipements radioélectriques a été publiée au Journal officiel de l’UE (JOUE) le 22 mai 2014, est entrée en vigueur le 11 juin 2014 et est applicable depuis le 13 juin 2016. Elle a abrogé la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications 6 . Elle prévoyait une période de transition d’un an, qui a pris fin le 12 juin 2017 (article 48). Durant la phase de transition, les fabricants étaient autorisés à mettre sur le marché des équipements radioélectriques compatibles soit avec la directive relative aux équipements radioélectriques, soit avec la législation de l’UE applicable avant le 13 juin 2016 (par ex. la directive 1999/5/CE).

    La directive relative aux équipements radioélectriques a aligné la directive 1999/5/CE sur le nouveau cadre législatif 7 . La révision a pris compte de la nécessité d’assurer une meilleure surveillance du marché, essentiellement par l'introduction d’obligations de traçabilité des fabricants, des importateurs et des distributeurs. Elle offre également la possibilité d’adopter des actes délégués afin d’exiger l’enregistrement préalable des catégories d’équipement radioélectrique présentant de faibles niveaux de conformité. Parmi les nouveaux éléments, citons également l’inclusion dans le champ d’application des équipements de réception radio destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle et la simplification de certaines exigences administratives. Pour une brève comparaison entre la directive RED et la directive 1999/5/CE, voir l’annexe.

    Dans la directive RED, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués sur des aspects spécifiques. L’article 44, paragraphe 2, de la directive RED dispose que le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 juin 2014 et que celle-ci est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans (c’est-à-dire pour le 10 septembre 2018 au plus tard).

    Par ailleurs, en vertu de l’article 47, paragraphe 2, de la directive RED, la Commission examine le fonctionnement de la directive (relative aux équipements radioélectriques) et en fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 12 juin 2018 puis tous les cinq ans.

    Le rapport aux fins de l’article 47, paragraphe 2, de la directive RED contiendra inévitablement des détails sur les initiatives mises en œuvre ou à mettre en œuvre pour préparer des actes délégués en application de la directive RED, ce qui signifie qu’il portera également sur des questions afférentes à l’article 44, paragraphe 2. Par ailleurs, le calendrier prévu pour la présentation du rapport aux fins de l’article 47, paragraphe 2, est très similaire à celui pour la présentation du rapport aux fins de l’article 44, paragraphe 2, de la directive RED.

    Le présent rapport est donc préparé aux fins de l’article 44, paragraphe 2, et de l’article 47, paragraphe 2, de la directive RED. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, de ladite directive, ce rapport couvre les questions liées à la transposition et à l’application de la directive RED, et fait notamment état des progrès accomplis dans l’élaboration des normes pertinentes 8 et des activités du comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM). 9 Il fournit également des informations sur les questions relatives à l’article 47, paragraphe 2, point a), en ce qui concerne le système cohérent 10 , à l’article 47, paragraphe 2, point d), en ce qui concerne la protection des consommateurs 11 , à l’article 47, paragraphe 2, point e), en ce qui concerne les chargeurs universels 12 et à l’article 47, paragraphe 2, point f), en ce qui concerne l’étiquetage électronique 13 . Enfin, le présent rapport fournit des détails et des mises à jour, conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive RED, sur la délégation de pouvoir 14 .

    Le présent rapport est le premier à être préparé, pratiquement une année seulement après la fin de la période de transition, aux fins de l’article 47, paragraphe 2. En conséquence, il est encore trop tôt pour donner des détails sur tous les points énumérés à l’article 47, paragraphe 2, de la directive RED et, plus généralement, pour tirer des conclusions sur l’efficacité de ladite directive. En vertu de l’article 47, paragraphe 2, de la directive RED, un rapport doit être rédigé tous les cinq ans, ce qui signifie que le prochain rapport sera préparé et présenté en 2023.

    2.Meilleure transition et cohérence

    2.1.Atelier

    Du fait des nouveaux éléments introduits par la directive RED, les États membres et les parties prenantes ont soulevé des questions sur l’applicabilité de la directive RED ainsi que sur l’interprétation de certaines dispositions, en particulier celles relatives au champ d’application, raison pour laquelle la Commission a organisé un atelier ouvert à Bruxelles en novembre 2014. L’objectif de l’atelier était de traiter les problèmes et questions concernant la transposition de la directive RED, afin que les États membres soient prêts à préparer les mesures de transposition nationales à temps et de manière cohérente et que les parties prenantes (à savoir l’industrie et les organismes notifiés) soient prêtes à appliquer uniformément la directive relative aux équipements radioélectriques, à compter de sa date d’entrée en vigueur.

    L’atelier a attiré un grand nombre de participants (une centaine environ) originaires, pour l’essentiel, des États membres, des États de l’AELE 15 , des organisations européennes de normalisation, des associations industrielles, des organismes notifiés, des associations de consommateurs, etc. Par la suite, un document «Questions et réponses» a été publié sur le site web de la Commission 16 .

    2.2.Orientation concernant la date d’applicabilité relative aux nouvelles directives du secteur électrique

    Il s’est avéré nécessaire de fournir une orientation aux États membres et aux parties prenantes, en expliquant en détail l’applicabilité des nouvelles directives du secteur électrique (directive 2014/30/UE, directive 2014/35/UE et directive RED) en ce qui concerne la date de mise sur le marché d’un produit. Pour ce faire, les services de la Commission ont préparé une orientation, qui a été publiée sur le site web de la Commission 17 . 

    Le document précise quelle directive du secteur électrique est applicable dans une situation donnée, en prenant en compte la date à laquelle un produit est mis sur le marché, la période de transition de la directive RED, le champ d’application des anciennes et nouvelles directives du secteur électrique ainsi que la date d’entrée en application de ces directives.

    2.3.Guide sur la directive relative aux équipements radioélectriques

    En mai 2017, le nouveau guide sur la directive relative aux équipements radioélectriques a été publié sur le site web de la Commission 18 . Ce guide est destiné à servir de manuel pour toutes les parties directement ou indirectement affectées par la directive. Il devrait faciliter l’interprétation de la directive RED mais n’est pas juridiquement contraignant.

    Le guide explique et précise certains des aspects les plus importants liés à l’application de la directive tels que le champ d’application, les exigences essentielles, les procédures d’évaluation de la conformité applicables, certaines obligations spécifiques concernant les opérateurs économiques, etc. Il a été rédigé en collaboration avec les États membres et les parties prenantes (associations industrielles, associations de consommateurs, organismes notifiés, organisations européennes de normalisation).

    En juin 2018, les services de la Commission ont publié une version révisée de ce guide, approuvée par le comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM) 19 , qui a clarifié certains des points soulevés après la publication de la première version du guide et mis à jour certaines références. Par exemple, elle précise si la directive RED est applicable aux modules radio, fait le point sur l’applicabilité de la directive RED aux drones et renvoie à des orientations supplémentaires sur des équipements combinés 20 . 

    3.Fonctionnement

    3.1.Notification des mesures de transposition

    L’article 49, paragraphe 1, de la directive relative aux équipements radioélectriques prévoit que les États membres adoptent et publient au plus tard le 12 juin 2016 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    En juillet 2016, 14 États membres avaient notifié leurs mesures de transposition nationales. En conséquence, en juillet 2016, la Commission européenne a envoyé une lettre de mise en demeure aux 14 autres États membres qui ne se sont pas conformés aux dispositions de l’article 49, paragraphe 1. À la fin de l’année 2017, tous les États membres avaient notifié un ou plusieurs instruments nationaux qualifiés de mesures de transposition nationale. La directive RED a donc été transposée dans tous les États membres et tous les dossiers d’infraction portant sur l’article 49, paragraphe 1, de la directive RED ont été clôturés. Les informations sur les procédures d’infraction suivies, pour chaque État membre, sont disponibles dans la base de données de la Commission 21 .

    Les services de la Commission n’ont reçu aucune plainte au sujet de problèmes causés concernant la libre circulation des équipements radioélectriques, déjà conformes à la directive RED, découlant d’une transposition tardive de ladite directive.

    3.2.Application dans les États de l’EEE-AELE

    La directive RED est applicable dans les États de l’EEE 22 -AELE 23 (Norvège, Islande et Liechtenstein), puisqu’elle a été incorporée dans l’accord EEE par une décision du Comité mixte de l’EEE 24 et transposée par la suite dans la législation nationale de ces États.

    La Suisse a adapté sa législation nationale 25 équivalente à la directive RED. En conséquence, le chapitre 7 de l’annexe I de l’accord de reconnaissance mutuelle conclu entre l’UE et la Suisse, qui est entré en vigueur le 1er juin 2002 26 , a été modifié 27 pour refléter le nouvel acquis de l’UE et la législation suisse équivalente.

    3.3.Évaluation de la conformité 

    En mai 2015, les services de la Commission ont envoyé une lettre à tous les États membres les invitant à commencer à notifier leurs organismes d’évaluation de la conformité en vertu de la directive RED, à condition que les dispositions pertinentes de ladite directive aient été transposées. La lettre soulignait également le fait que les organismes notifiés en vertu de la directive abrogée seraient retirés à compter du 13 juin 2017 (c’est-à-dire à l’issue de la période de transition prévue à l’article 48 de la directive RED).

    À la fin de la période de transition (c’est-à-dire le 12 juin 2017), 61 organismes ont été notifiés, à la fin de l’année 2017, quatre autres organismes ont été notifiés et à la fin du mois d’avril 2018, le nombre total d’organismes s’élevait à 70 28 . 

    Aucun problème particulier n’a été rencontré en ce qui concerne la notification des organismes d’évaluation de la conformité en vertu de la directive RED. Par ailleurs, la Commission n’a jamais reçu une quelconque information indiquant que les organismes notifiés étaient surchargés ou incapables de mener à bien leurs tâches. Bien que la publication des normes harmonisées ait accusé un certain retard (les détails figurent à la section 4) et que, de ce fait, la participation d’un organisme notifié ait été requise pour les exigences spécifiques 29 , la Commission n’a pas reçu d’information indiquant qu’ils étaient surchargés.

    La directive RED est une directive qui repose sur les principes de la nouvelle approche. Elle est essentiellement basée sur le système de déclaration de conformité de l’UE, obligeant les fabricants à certifier leurs propres produits et à établir un dossier technique, démontrant la conformité des produits aux exigences applicables, pour inspection par les autorités de surveillance.

    La participation d'un tiers (dans ce cas un organisme notifié) est requise dans des situations spécifiques et exceptionnelles 30 . Toutefois, par le passé, les fabricants ont souvent préféré obtenir l’approbation d’un organisme notifié même lorsque cela n’était pas nécessaire, puisqu’ils avaient appliqué les normes harmonisées pertinentes 31 . Reste à voir si l’alignement des procédures d’évaluation de la conformité sur le nouveau cadre législatif encouragera les fabricants à obtenir l’approbation d’un organisme notifié uniquement dans les situations spécifiques prévues dans la directive, permettant ainsi une réduction des coûts administratifs.

    Les critères détaillés exposés dans la directive RED auxquels les organismes d’évaluation de la conformité doivent satisfaire visent à assurer un niveau de performance suffisant et uniformément élevé de ces organismes. Grâce aux accords de reconnaissance mutuelle conclus avec un certain nombre d’États 32 , les fabricants peuvent jouir d’un accès à un marché plus vaste.

    Le groupe sectoriel d’organismes notifiés, la REDCA (association chargée de la conformité à la directive relative aux équipements radioélectriques) 33 , contribue à la mise en œuvre effective de la législation en coopération avec le comité établi dans le cadre de la directive RED, c’est-à-dire le comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM) 34 et facilite la convergence des pratiques d’évaluation de la conformité. La REDCA assure la liaison avec les organisations pertinentes telles que l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), le Comité des communications électroniques (ECC) et le groupe de coopération administrative (ADCO RED) 35 . Il est reconnu que l’application de procédures d’évaluation de la conformité de manière cohérente est favorable à un marché ouvert et compétitif en Europe.

    3.4.Surveillance du marché (conformité et meilleure coopération)

    Dans l’ensemble, la directive RED, qui applique le cadre pour la surveillance du marché des produits établi par le règlement (CE) 765/2008, 36 obtient une coopération plus étroite et plus efficace entre les autorités nationales de surveillance du marché, qui s’avère indispensable au succès de la politique de surveillance du marché et pour garantir un marché ouvert et compétitif partout en Europe. Cette coopération est soutenue par l’exploitation de la base de données du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) pan-européens, disponible sur internet, et le système d’échange rapide d’informations sur les dangers découlant de l’utilisation de produits de consommation (RAPEX), qui constituent des outils essentiels pour échanger des informations et optimiser le partage des tâches entre les autorités 37 .

    La coopération est également assurée avec la mise en place et le fonctionnement du groupe de coopération administrative des autorités nationales de surveillance du marché dans le secteur spécifique, le groupe ADCO RED. Une activité importante d’ADCO RED est la préparation et la présentation à la Commission et au TCAM des statistiques annuelles de surveillance du marché pour les équipements relevant de la directive RED (et de son instrument prédécesseur, la directive 1999/5/CE) 38 .

    Au moment de la finalisation du présent rapport, le groupe ADCO RED a présenté les statistiques de surveillance du marché pour l’année 2016 39 , la directive 1999/5/CE étant toujours applicable cette année-là, et ces statistiques montrent la présence de produits non conformes à la directive 1999/5/CE sur le marché. Plus spécifiquement, la directive 1999/5/CE était applicable jusqu’au 12 juin 2016, tandis que pour la période entre le 13 juin 2016 et le 12 juin 2017, les fabricants avaient le choix d’appliquer soit la directive 1999/5/CE, soit la directive RED, compte tenu de la période de transition prévue à l’article 48 de la directive RED. À en juger par ces statistiques, on peut supposer que les fabricants ont préféré appliquer la directive 1999/5/CE durant la période donnée. En conséquence, il est difficile de déterminer si des types spécifiques d’équipements radioélectriques présentent un faible niveau de conformité par rapport aux exigences de la directive RED.

    Outre les données susmentionnées, les États membres 40 ont envoyé à la Commission des informations concernant l’application de la directive RED conformément à l’article 47, paragraphe 1 41 . Ces informations permettent également de conclure que jusqu’à la fin de la période de transition, les fabricants ont préféré utiliser la directive 1999/5/CE abrogée, mais toujours applicable. Aussi, la conformité des équipements radioélectriques mis sur le marché a été évaluée sur la base de cette dernière.

    Par ailleurs, les rapports reçus conformément à l’article 47, paragraphe 1, ne montrent pas ou ne permettent pas de conclure qu’une catégorie précise d’équipements radioélectriques présente un problème de faible niveau de conformité par rapport aux exigences essentielles de la directive RED.

    Les États membres seront en mesure d’évaluer la conformité des équipements radioélectriques à la nouvelle directive RED et de fournir des informations et des données plus détaillées au cours des prochaines années.

    Un problème spécifique soulevé par les autorités de surveillance du marché à l’occasion des réunions du groupe ADCO RED était le manque de clarté concernant l’application de la directive RED aux aéronefs sans équipage à bord (drones) et la nécessité d’assurer que ses exigences sur la compatibilité électromagnétique et le spectre radioélectrique soient applicables (au minimum) aux drones commerciaux et de grande consommation. Lors des discussions pour l’adoption d’un règlement dans le domaine de l’aviation civile 42 , il a été convenu de modifier l’exemption contenue dans la directive RED concernant les équipements aéronautiques 43 . En conséquence, un nouveau règlement (UE) 2018/1139, applicable à compter du 11.9.2018 44 , a modifié l’annexe I (paragraphe 3) de la directive RED, en vue d’assurer que ladite directive s’applique à la plupart des catégories de drones.

    En 2017, la Commission a présenté une proposition législative de règlement concernant le respect et l’application aux produits non alimentaires des règles du marché unique 45 en vue de réduire le nombre de produits non conformes dans le marché unique. Plus spécifiquement, le règlement a pour but de fournir les mesures d’incitation appropriées à l’égard des entreprises, d’intensifier les contrôles de conformité et de promouvoir une coopération transfrontières renforcée entre les services répressifs en consolidant le cadre actuel des activités de surveillance du marché. En outre, il encouragera des actions conjointes des autorités de surveillance du marché de plusieurs États membres, améliorera l’échange d’informations, renforcera la coordination des programmes de surveillance du marché et créera un cadre renforcé pour les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union et pour une meilleure coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières. Il inclut, entre autres, la suppression de l’article 39 et du quatrième alinéa de l’article 40, paragraphe 1, de la directive RED 46 . 

    3.5.Le comité (TCAM)

    L’article 45 de la directive RED établit le comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM), qui est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 47 . Le TCAM 48  donne son avis sur les actes d’exécution proposés en vertu de la directive RED et, de manière générale, discute de toute autre question relative à l’application de la directive soulevée, soit par son président, soit par un représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

    Le comité, présidé par les services de la Commission, a mis à jour son règlement intérieur, qui avait été initialement préparé par les services de la Commission et approuvé par le TCAM 49 puis qui était entré en vigueur le 19 septembre 2017. Le bon fonctionnement du comité a ainsi pu être garanti.

    Il convient de noter qu’un comité similaire existait dans le cadre de la directive 1999/5/CE (la directive abrogée). Le comité établi dans le cadre de la directive 1999/5/CE a nommé un groupe de travail présidé par les services de la Commission 50 , en vue de fournir des orientations et des avis sur des questions spécifiques. Le groupe de travail est toujours opérationnel en tant que groupe du comité établi par la directive RED.

    En 2015, un sous-groupe a également été établi par le TCAM 51 sur les «produits, pièces et équipements aéronautiques». Ce sous-groupe a été établi pour discuter de questions et propositions soulevées dans un document du TCAM traitant de l’exemption des produits, pièces et équipements aéronautiques dans l’annexe I de la directive RED et des cas spécifiques à l’étude au sein des organisations européennes de normalisation, tels que les drones et les détecteurs d’obstacle. En 2016, ce sous-groupe a présenté un rapport au TCAM avec des conclusions et recommandations pour une évaluation ultérieure 52 .

    Une procédure de vote a été organisée conformément à l’article 45, paragraphe 2 – procédure consultative – concernant le projet de règlement d’exécution de la Commission précisant comment présenter les informations prévues à l’article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE, pour lequel le comité a rendu un avis favorable 53 . 

    Les réunions conjointes du TCAM et du comité établi par la décision «spectre radioélectrique» (676/2002/CE) 54 , le comité du spectre radioélectrique (CSR), sont organisées en vue de débattre de problèmes communs relatifs aux équipements radioélectriques et facilitent par conséquent l’application de la directive RED le cas échéant. La dernière réunion de ce groupe conjoint s’est déroulée en octobre 2017.

    4.Normes harmonisées

    4.1.Finalité des normes harmonisées

    L’application de normes harmonisées, dont les références sont publiées au JOUE en vertu de la directive, est volontaire, mais comporte l’avantage de donner une «présomption de conformité» aux exigences essentielles correspondantes qu’elles entendent couvrir 55 . 

    Si un fabricant choisit de ne pas suivre la norme harmonisée ou de ne l’appliquer que partiellement, il a l’obligation de prouver que l’équipement radioélectrique est conforme aux exigences essentielles par un autre moyen et de fournir une justification technique complète pour montrer la conformité à ces exigences. Si des normes harmonisées n’existent pas ou ne sont pas appliquées, le fabricant est tenu de consulter un organisme notifié pour l’évaluation de la conformité aux exigences relatives à l’article 3, paragraphes 2 et 3, mais une telle obligation n’existe pas pour les exigences relatives à l’article 3, paragraphe 1.

    Depuis le milieu des années 1980, l’UE utilise de plus en plus les normes à l’appui de ses politiques et de sa législation. La normalisation a grandement contribué à la réalisation du marché intérieur dans le contexte du concept de législation dit «nouvelle approche», qui désigne les normes européennes élaborées par les organisations européennes de normalisation. Les organisations européennes ont des accords spéciaux (respectivement les accords de Vienne et de Francfort) avec l’Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale, qui assurent une collaboration sur la plupart des sujets de normalisation et évitent le chevauchement des activités. Plus particulièrement, lorsqu’il y a un travail international qui peut être adopté en Europe, la préférence est accordée au travail au niveau international.

    4.2.Préparation des normes harmonisées

    La Commission, agissant conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1025/2012 56 relatif à la normalisation, a demandé au Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et à l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) de rédiger, à l’appui de la mise en œuvre de l’article 3 de la directive RED, des normes harmonisées pour les équipements radioélectriques 57 (le mandat).

    Le mandat a été confié au CENELEC et à l’ETSI pratiquement deux ans avant l’expiration de la période de transition prévue dans la directive RED. Le mandat a été confié le 4 août 2015 alors que la période de transition prenait fin le 12 juin 2017.

    Le délai pour la présentation des normes, à savoir le 15 mars 2016, a été fixé dans le mandat.

    Le CENELEC et l’ETSI ont été consultés lors de la préparation du mandat. Ils étaient donc informés de la nécessité de commencer à préparer les normes harmonisées, aux fins de la directive RED, bien à temps.

    La dernière liste des normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE incluait 252 normes harmonisées, plus spécifiquement 21 liées aux exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 1, point a), 52 pour celles de l’article 3, paragraphe 1, point b) et 179 pour celles de l’article 3, paragraphes 2 et 3 58 . Toutes ces normes harmonisées ne doivent pas être mises à jour 59 . Les changements à apporter au corpus normatif existant adopté en vertu de la directive abrogée (directive 1999/5/CE), en vue de refléter comme il se doit les changements dans la directive RED, étaient limités. Sans préjudice d’une quelconque nouvelle norme qui aurait dû être préparée en raison du nouveau champ d’application de la directive RED (comparé au champ d’application de la directive 1999/5/CE), il a été nécessaire de mettre à jour 187 normes, dont les références ont été publiées en vertu de la directive 1999/5/CE, aux fins de la publication en vertu de la directive RED 60 . 

    La publication des normes harmonisées en vertu de la directive RED a cependant accusé un certain retard car plusieurs normes n’ont soit pas été présentées dans le délai imparti, soit n’ont pas été mises à jour ou adaptées aux fins de la directive RED.

    Conformément au règlement (UE) 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, la Commission ne peut publier les normes harmonisées au JOUE que si elles ont été formellement présentées par les organisations de normalisation et si elles répondent aux exigences qu’elles visent à couvrir.

    Les problèmes épinglés plus haut ainsi que la disponibilité en temps opportun des normes ont attiré l’attention politique et médiatique.

    4.3.Étapes générales suivies par la Commission pour résoudre les problèmes. 

    En vue de résoudre les problèmes susmentionnés et d’éviter que ces situations ne se posent encore à l’avenir, les services de la Commission ont travaillé en étroite collaboration avec les organisations européennes de normalisation.

    Tout d’abord, la Commission a évalué aussi vite que possible les normes harmonisées dès qu’elles étaient présentées par le CENELEC et l’ETSI. Le délai moyen d’évaluation de la conformité des normes était de moins de deux mois à compter de leur communication informelle et de l’ordre d’un mois à compter de leur présentation formelle. La Commission a également institué des publications mensuelles des normes harmonisées afin de garantir que les fabricants aient accès dans les plus brefs délais à des normes harmonisées adaptées, comme énoncé à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 1025/2012 relatif à la normalisation. En conséquence, la publication de normes harmonisées adaptées pouvait intervenir, en moyenne, dans les 2 à 3 mois à compter de leur mise à disposition par le CENELEC et l’ETSI. Lorsque la demande lui en était faite, la Commission transmettait également ses commentaires sur les projets de normes afin d’éviter de potentiels problèmes lors de leur publication ultérieure au JOUE.

    En outre, les services de la Commission ont organisé un atelier conjoint avec les organisations européennes de normalisation pour décrire et expliquer les exigences de qualité requises pour les normes harmonisées ainsi que les erreurs les plus fréquentes commises lors de l’élaboration des normes harmonisées afin de les éviter à l’avenir 61 . Lors de l’atelier, des études de cas spécifiques ont été présentées pour expliquer les raisons de la non-publication et pour illustrer certaines des erreurs les plus fréquentes. Les recommandations et pistes éventuelles pour des problèmes sélectionnés ont également été débattues.

    En raison du retard accusé dans la préparation et la publication des normes harmonisées en vertu de la directive RED 62 , les services de la Commission ont été interrogés concernant l’applicabilité de ladite directive, les dispositions applicables durant la période de transition et la question de savoir si les équipements radioélectriques (par ex. les téléphones mobiles) mis sur le marché avant la fin de la période de transition (c’est-à-dire avant le 13 juin 2017) seraient affectés. Afin de donner davantage de clarté aux parties prenantes, les services de la Commission ont préparé un document intitulé «Questions fréquemment posées», publié pour la première fois sur le site web de la Commission en avril 2017 63 et mis à jour depuis lors selon les besoins.

    De manière générale, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique 64 , la Commission s’emploie à moderniser le système européen de normalisation et a lancé l’initiative conjointe sur la normalisation. L’objectif de cette initiative est de travailler dans un partenariat public-privé avec les organismes de normalisation et les États membres pour mieux relever les défis européens de la normalisation; d’échanger des informations sur les nouvelles règles et évolutions; et d’améliorer la compréhension du rôle des normes.

    4.4.Situation spécifique et solutions

    Au-delà des étapes suivies pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans le cadre de la préparation de normes harmonisées en vertu de la directive RED, les services de la Commission, soucieux d’accroître le nombre de normes publiées, ont également adopté des solutions pragmatiques dans les deux situations particulières ci-après:

    4.4.1.Norme WiFi (EN 301 893)

    La nouvelle version d’une norme, présentée par l’ETSI en mai 2017, couvrant un large éventail de produits WiFi (EN 301 893) 65 , a posé un problème particulier. 

    La Commission a proposé comme solution une période de transition permettant à l’industrie de disposer de suffisamment de temps pour s’ajuster aux spécifications de cette nouvelle norme harmonisée.

    4.4.2.Normes harmonisées qui n’incluaient aucune spécification sur les paramètres de performance des récepteurs

    Un certain nombre de normes harmonisées de l’ETSI, publiées en vertu de la directive 1999/5/CE, n’abordaient pas complètement les exigences essentielles de la nouvelle directive RED (par exemple les paramètres de performance des récepteurs). La solution spécifique mise en œuvre par la Commission a été, au moment de l’inclusion des références de ces normes harmonisées dans la liste des normes harmonisées publiées au JOUE 66 en vertu de la directive RED, d’insérer une note précisant que ces normes ne confèrent pas une présomption de conformité en ce qui concerne ces paramètres manquants. Pour les paramètres manquants, au demeurant fort limités, les fabricants étaient invités à suivre une procédure d’évaluation de la conformité impliquant un organisme notifié (c’est-à-dire une quelconque des procédures énoncées à l’annexe III ou IV de la directive RED).

    4.5.Statut des normes harmonisées en vertu de la directive RED

    En raison des efforts consentis et des étapes suivies, le nombre de normes harmonisées de l’ETSI, dont les références ont été publiées en vertu de la directive RED avant la fin de la période de transition 67 , était encore plus élevé que le nombre de normes dont les références ont été publiées en vertu de la directive 1999/5/CE (RED: 134; directive 1999/5/CE: 125) 68 . Au début du mois de mars 2018, les références de 5 normes supplémentaires de l’ETSI et de 5 normes du CENELEC ont été publiées au JOUE en vertu de la directive RED, portant le nombre total à 144 normes harmonisées 69 .

    5.Exigences

    5.1.Exigences basées sur la nouvelle approche

    La directive RED énonce les exigences essentielles pour la sécurité et la santé, la compatibilité électromagnétique et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique. Elle fournit également la base pour une réglementation ultérieure régissant certains aspects supplémentaires, par exemple la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, la protection contre la fraude, l’interopérabilité, l’accès aux services d’urgence, la conformité de la combinaison d’équipements radioélectriques et de logiciels.

    Les exigences essentielles de sécurité de la directive RED, tout comme de la directive 1999/5/CE, s’inspirent des objectifs de sécurité de la directive 2014/35/UE. Ces objectifs, applicables dans l’UE depuis plus de 35 ans, couvrent tous les risques posés à la sécurité publique, et visent à assurer un système cohérent et degré élevé de protection pour les utilisateurs. Les données de surveillance du marché communiquées au moment de la finalisation du présent rapport ne soulevaient aucune préoccupation ou problème concernant le niveau de sécurité des équipements radioélectriques mis sur le marché et ne faisaient état d’aucun incident causé par un équipement radioélectrique.

    Les exigences essentielles de la directive RED sont soutenues par des normes harmonisées volontaires 70 .

    5.2.Pouvoirs conférés à la Commission d’adopter des actes délégués et d’exécution

    5.2.1.Article 3, paragraphe 3 (exigences essentielles supplémentaires) et article 4 (combinaisons d’équipements radioélectriques et de logiciels)

    L’article 3, paragraphe 3, habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de préciser les catégories ou classes d’équipements radioélectriques concernés par chacune des exigences énoncées aux points a) à i) de l’article 3, paragraphe 3. Ces exigences ont trait à l’interopérabilité, aux services d’urgence, aux logiciels, à la fraude, à l’accessibilité, à la vie privée, aux données à caractère personnel et à la mauvaise utilisation.

    Au moment de la finalisation du présent rapport, la Commission n’a pas adopté d’actes délégués concernant l’article 3, paragraphe 3, même si certaines initiatives ont déjà été prises comme décrit ci-dessous. Les décisions de la Commission, adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE, restent applicables dans le cadre de la directive RED pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec cette dernière, jusqu’à leur abrogation. L’on dénombre donc cinq décisions de la Commission qui sont valides et applicables aux fins de l’article 3, paragraphe 3, point g) 71 .

    Conformément à l’article 4 de la directive RED, les fabricants d’équipements radioélectriques et de logiciels permettant d’utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux États membres et à la Commission des informations sur la conformité des combinaisons prévues d’équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l’article 3 de la directive RED. Cette exigence est applicable si des actes délégués et des actes d’exécution afférents sont adoptés par la Commission. À ce jour, aucun acte délégué ou d’exécution n’a été adopté aux fins de l’article 4.

    Un groupe d’experts de la Commission sur les équipements radioélectriques a été enregistré dans le registre de la Commission 72 , avec pour mission d’assister la Commission dans la préparation d’actes délégués potentiels en rapport avec la directive RED et, plus généralement, pour fournir un avis expert sur toute question relative à la directive RED. Au moment de la finalisation du présent rapport, un appel à candidatures a été publié pour sélectionner ses membres et achever sa création.

    Article 3, paragraphe 3, point i), et article 4: Produits connectés

    Avec l’émergence des technologies numériques telles que l’internet des objets (IdO), la robotique basée sur l’intelligence artificielle (IA) et les systèmes autonomes, l’impression 3D ou l’informatique en nuage, notre économie et notre société pourraient être confrontées à des défis juridiques dépassant ceux auxquels l’informatisation nous avait habitués jusqu'ici.

    La Commission prend des initiatives dans ce domaine 73 . En avril 2018, une communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions a été adoptée 74 . Cette communication souligne les initiatives prises et les avancées enregistrées en matière d’intelligence artificielle.

    La directive RED peut s’avérer pertinente dans ce domaine puisqu’elle est applicable aux produits connectés (c’est-à-dire aux équipements qui communiquent) et elle établit des exigences afférentes pour que ces équipements prennent en charge des fonctionnalités qui garantissent que sa conformité n’est pas affectée par l’utilisation de nouveaux logiciels ou de logiciels modifiés et que son utilisation protège certains éléments tels que les données à caractère personnel, la vie privée, etc.

    La préparation d’un ou plusieurs actes délégués/d’exécution en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point i), et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive RED, portant tous deux sur l'utilisation des logiciels, est actuellement en cours d’examen, ces deux types d’actes visant à assurer que la conformité de certaines classes d’équipements radioélectriques n’est pas affectée par l’utilisation de nouveaux logiciels ou de logiciels modifiés. 

    La Commission a établi un groupe d’experts de la Commission sur les systèmes radioélectriques reconfigurables (E03413) d’une durée limitée 75 . Malgré la création d’un groupe d’experts sur les équipements radioélectriques au mandat élargi, le groupe d’experts de la Commission sur les systèmes radioélectriques reconfigurables sera maintenu en tant que groupe d’experts séparé afin d’achever son travail.

    La Commission envisage également de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 3, paragraphe 3, en matière de fraude, vie privée et données à caractère personnel. Les services de la Commission examinent et discutent au sein du TCAM et de son groupe de travail des récents problèmes soulevés concernant la sécurité de certaines catégories de produits qui communiquent (comme les poupées ou les montres intelligentes) et les risques qu'ils peuvent poser, en particulier aux enfants.

    Après l’exposé des problèmes au sein du groupe de travail du TCAM concernant la sécurité de certaines catégories de produits qui communiquent (comme les poupées ou les montres intelligentes), des discussions supplémentaires seront organisées au sein du groupe sur les équipements radioélectriques, qui sera établi par la Commission.

    À cette fin, les services de la Commission entendent lancer des études, l’une sur les montres intelligentes et les jouets connectés et l’autre sur les systèmes radioélectriques reconfigurables, en vue d’analyser l’ampleur des éléments critiques et de fournir une analyse des coûts et bénéfices.

    Article 3, paragraphe 3, point a): Chargeur universel

    En ce qui concerne le chargeur universel, la directive RED habilite la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point a), à définir les catégories ou classes d’équipements qui devront être construits de façon à fonctionner avec des accessoires, en particulier des chargeurs universels. La directive RED, dans son considérant 12, mentionne la nécessité de redoubler d’efforts afin de mettre au point un chargeur universel pour des catégories ou classes particulières d’équipements radioélectriques.

    En 2009, les fabricants de téléphones mobiles ont souscrit un accord volontaire (un protocole d’accord) concernant les téléphones mobiles commercialisés à partir de 2011 76 . Les signataires avaient convenu d’élaborer une spécification commune basée sur le port Micro USB 2.0 (Micro-USB), qui permettrait une compatibilité totale de chargement avec les téléphones mobiles mis sur le marché. Pour les téléphones ne disposant pas d’une interface Micro-USB, un adaptateur était autorisé selon les termes du protocole d’accord.

    Ce protocole d’accord visait à garantir l’interopérabilité entre les chargeurs et les nouveaux téléphones mobiles sur le marché, réduisant ainsi la nécessité d’acheter ou d’échanger continuellement les chargeurs et les câbles et limitant la quantité de déchets électroniques conformément aux stratégies de l’économie circulaire et de l’union de l’énergie 77 . Parallèlement, l’interopérabilité était considérée comme capitale pour le développement d’un marché unique numérique compétitif, au bénéfice de l’industrie et des consommateurs. Le protocole d’accord entendait également assurer que les citoyens puissent bénéficier de chargeurs fiables, ayant un bon rendement énergétique et sûrs, qu’ils soient fournis par les fabricants de smartphones ou vendus en tant que produits autonomes.

    Avant le protocole d’accord, l'on dénombrait 500 millions de téléphones mobiles en usage dans les pays de l’UE, mais ceux-ci étaient uniquement compatibles avec des chargeurs spécifiques puisque plus de 30 types de chargeurs différents étaient disponibles sur le marché. Outre l’inconvénient présenté pour le consommateur, l’on estimait que cette situation générait plus de 51 000 tonnes de déchets électroniques par an dans l’UE.

    Une étude évaluant l’impact du protocole d’accord sur l’harmonisation des chargeurs pour téléphones mobiles et les options futures possibles a été commandée par la Commission. Elle a été présentée en août 2014 78 et a confirmé que la méthode choisie (un accord volontaire facilité par la Commission, ainsi que l'élaboration d’une norme technique) renforçait l’harmonisation des chargeurs pour téléphones mobiles dans l’UE et améliorait le confort pour les consommateurs.

    L’étude contenait plus précisément les informations et conclusions suivantes: même les fabricants de téléphones mobiles qui n’ont pas signé le protocole d’accord semblent avoir également adopté des chargeurs Micro-USB, laissant entendre que près de 100 % des téléphones multimédia vendus en Europe en 2013 étaient compatibles avec un chargeur Micro-USB; grâce au protocole d’accord, on estime qu’entre six et 21 millions de chargeurs autonomes en moins ont été utilisés entre 2011 et 2013; la popularité croissante des chargeurs Micro-USB a limité la nécessité d’acheter des chargeurs autonomes et a, par conséquent, réduit l’utilisation de matières premières, par rapport à ce qui aurait été le cas dans d’autres circonstances.

    L’expérience antérieure du protocole d’accord s’étant avérée fructueuse pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission souhaitait poursuivre l’approche déjà suivie sur la base d’un accord volontaire. En outre, une solution volontaire pouvait accommoder plus aisément les nouvelles technologies et l’innovation qu’une option réglementaire. Une approche volontaire peut avoir eu également le mérite de présenter un champ d’application plus vaste, comparée à l’option réglementaire, en couvrant par exemple les deux extrémités du câble de chargement 79 .

    Toutefois, compte tenu de l’état d’avancement peu satisfaisant de l’option volontaire à ce jour, la Commission lancera bientôt une étude pour évaluer les coûts et bénéfices des différentes options, notamment de l’option réglementaire.

    Article 3, paragraphe 3, point g): Accès effectif aux services d’urgence pour les smartphones

    Un acte délégué, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point g), de la directive RED, est actuellement à l’examen, de façon à ce que les téléphones mobiles dotés de fonctionnalités évoluées (c’est-à-dire les «smartphones») soient soumis à l’exigence d’accès aux services d’urgence. L’objectif est d’assurer que les smartphones placés sur le marché de l’Union européenne disposent d’un accès effectif aux services d’urgence, par ex. le 112.

    5.2.2.Article 5 (Enregistrement)

    L’article 5 de la directive RED établit un système d’enregistrement pour les catégories d’équipements radioélectriques présentant un faible niveau de conformité, applicable si des actes délégués et des actes d’exécution sont adoptés par la Commission.

    Pour l’heure, il n’existe pas de données suffisantes, de statistiques ni de preuves attestant que des catégories spécifiques d’équipements radioélectriques présentent un faible niveau de conformité. Comme précisé plus haut, les fabricants ont préféré utiliser la directive abrogée jusqu’à la fin de la période de transition et, en conséquence, la conformité de la grande majorité des équipements radioélectriques a uniquement été évaluée sur la base de la directive 1999/5/CE.

    En conséquence, jusqu’à ce jour, la Commission n’a pas adopté un quelconque acte délégué ou d’exécution en vertu de l’article 5.

    5.2.3.Autres dispositions

    Outre les articles 4 et 5 (mentionnés plus haut), d’autres dispositions spécifiques de la directive RED habilitent la Commission à adopter des actes d’exécution 80 .

    À ce jour, la Commission a adopté un acte d’exécution ayant trait à la mise en œuvre de l’article 10, paragraphe 10, de la directive RED 81 .

    L’article 10, paragraphe 10, de la directive RED impose aux fabricants d’ajouter des informations sur l’emballage qui permettent d’identifier les États membres ou la zone géographique à l’intérieur d’un État membre dans lesquels existent des restrictions à la mise en service ou des exigences concernant l’autorisation d’utilisation d’un équipement radioélectrique. Par ailleurs, cette même disposition exige que le fabricant complète les informations sur les restrictions ou exigences réelles dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques. L’acte d’exécution prévoit deux façons de présenter les informations sur l’emballage 82 . En outre, l’acte d’exécution dispose que des informations détaillées devront être fournies dans les instructions dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et déterminée par l’État membre concerné.

    5.3. Suppression d’obligations administratives inutiles et d’ambiguïtés 

    D’après l’analyse d’impact portant sur la proposition de directive relative aux équipements radioélectriques 83 , la directive précédente (c’est-à-dire la directive 1999/5/CE) contenait un certain nombre d’ambiguïtés et des obligations administratives inutiles, par exemple les exigences relatives aux notifications ou aux marquages.

    La directive RED, en supprimant l’exigence de notification, telle que requise par l’article 6, paragraphe 4, de la directive 1999/5/CE, a retiré une entrave potentielle au commerce, puisque les fabricants ne sont plus tenus de notifier les autorités de gestion du spectre pertinentes de leur intention de placer sur le marché des équipements radioélectriques qui utilisent des fréquences qui ne sont pas harmonisées dans l’UE. La Commission a par conséquent mis fin au système OSN (One Stop Notification), l’outil en ligne mis à la disposition des utilisateurs enregistrés sur le portail de services électroniques GROW, pour notifier aux autorités de gestion du spectre pertinentes leur intention de placer sur le marché des équipements radioélectriques utilisant des fréquences qui ne sont pas harmonisées dans l’UE 84 , éliminant ainsi des coûts opérationnels.

    85 L’identificateur de catégorie servant d’«avertissement» et devant être apposé conformément à la directive 1999/5/CE n’est pas requis dans le cadre de la directive RED. La valeur pratique de cet identificateur pour les consommateurs était très limitée; il régnait une certaine confusion quant à l’obligation de l’apposer ou non et cette exigence créait une charge administrative inutile pour l’industrie. La directive RED a des dispositions plus claires sur les informations à fournir lorsqu’il existe des restrictions relatives à l’utilisation. La Commission a adopté un acte d’exécution précisant comment présenter ces informations en minimisant la charge administrative qu’une telle obligation pourrait entraîner (voir section 5.2.3).

    Afin d’éviter des entraves inutiles au commerce des équipements radioélectriques sur le marché intérieur, la directive RED, ainsi que la directive 1999/5/CE lorsqu’elle était en vigueur, impose aux États membres de notifier aux autres États membres et à la Commission leurs projets de réglementation technique, par exemple sur les interfaces radio. La directive RED, contrairement à la directive 1999/5/CE, a éliminé une charge administrative inutile puisque cette exigence de notification n’est pas toujours applicable, par exemple, la directive RED exempte les États membres de l’obligation de notifier les réglementations nationales sur les interfaces qui sont conformes à des actes contraignants de l’Union. Les services de la Commission ont préparé un modèle qui sera utilisé par les États membres et les États de l’AELE lors de la préparation et de la publication des réglementations nationales sur les interfaces qui requièrent d’être notifiées, facilitant ainsi le fonctionnement et l’application de la disposition.

    Les exigences de la directive RED en matière de marquage CE 86 suivent essentiellement les principes du nouveau cadre législatif. La principale différence par rapport au nouveau cadre législatif est l’obligation d’apposer le marquage CE sur l’emballage également. Rien à ce jour n’indique cependant que cette exigence crée, depuis l’entrée en vigueur de la directive RED, une charge supplémentaire et inutile pour les fabricants 87 . S'agissant du marquage CE 88 , les équipements radioélectriques peuvent être soumis à divers instruments de la législation de l’UE, en plus de la directive RED. Aussi, l’alignement sur les principes du nouveau cadre législatif simplifie la charge imposée aux fabricants, puisqu’ils peuvent suivre et appliquer des principes uniformes.

    L’introduction du marquage CE sur écran et plus généralement de l’étiquetage électronique est une option qui pourrait être évaluée dans le domaine du cadre horizontal 89 , s’il devenait nécessaire de réviser un quelconque de ces principes uniformes en plus d’une évaluation horizontale de la législation existante. En fait, l’analyse d’impact sur le paquet produits 90 a abordé les coûts et bénéfices de l’étiquetage électronique, qui a conclu que l’avantage économique de l’étiquetage électronique n’est pas clair.

    6.Conclusion

    Globalement, la mise en œuvre de la directive RED (en tant que nouvelle directive) a été positive et s’est déroulée sans problème, à l’exception d’un retard de notification des mesures de transposition par les États membres et d’un retard dans la publication de normes harmonisées.

    La Commission a apporté le soutien nécessaire, en organisant un atelier et en fournissant des documents d’orientation, garantissant une transition en douceur vers la nouvelle directive (RED) 91 .

    En ce qui concerne la transposition de la directive RED, bien que certains États membres aient tardé à notifier leurs mesures de transposition dans les délais impartis, la Commission n’a reçu aucune plainte concernant des problèmes causés par la libre circulation d’équipements radioélectriques conformes. À la fin de l’année 2017, tous les États membres ont notifié leurs mesures de transposition nationales 92 .

    En ce qui concerne les normes harmonisées, la situation s’est continuellement améliorée grâce aux efforts collectifs des parties impliquées (Commission et organismes de normalisation) et à l’approche pragmatique suivie, lorsque nécessaire, par la Commission. En conséquence, les références de la grande majorité des normes ont finalement été publiées au JOUE 93 .

    Il convient de noter que, dans le cadre de la directive RED, les équipements radioélectriques doivent être conformes aux exigences essentielles. L’application de normes harmonisées, dont les références sont parues au JOUE en vertu de la directive RED, est volontaire. Lorsque des normes harmonisées n’existent pas ou ne sont pas appliquées, le fabricant est tenu de consulter un organisme notifié pour les exigences spécifiques 94 .

    Aucun problème particulier n’a été rencontré en ce qui concerne la notification des organismes d’évaluation de la conformité prévue dans la directive RED 95 et la Commission n’a jamais reçu une quelconque information indiquant que les organismes notifiés étaient surchargés ou incapables de mener à bien leurs tâches. 

    La directive RED, applicable à compter du 13 juin 2016, a prévu une période de transition 96 (qui s’est achevée le 12 juin 2017). Les fabricants ont préféré utiliser la directive 1999/5/CE jusqu’à la fin de la période de transition. Par conséquent, au moment de finaliser le présent rapport, la grande majorité des équipements radioélectriques mis sur le marché avait été évaluée sur la base de la directive 1999/5/CE.

    En l’absence de données suffisantes, de statistiques ou de preuves concernant la directive RED, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si des catégories spécifiques d’équipements radioélectriques ont été affectées par un faible niveau de conformité.

    La directive RED a conféré à la Commission des pouvoirs 97 spécifiques tandis que certaines décisions de la Commission adoptées en vertu de la directive abrogée (directive 1999/5/CE) restent applicables en vertu de la directive RED 98 . Faisant usage de ces pouvoirs, la Commission a déjà adopté un acte exécutif aux fins de l’article 10, paragraphe 10, de la directive RED et prépare actuellement un acte délégué pour garantir que les «smartphones» aient un accès effectif aux services d’urgence tels que l'E112.

    Le groupe de travail du TCAM préconise également des actes délégués en vertu de la directive RED pour garantir que: la sécurité et la vie privée de l’utilisateur sont protégées; la conformité de l’équipement radioélectrique n’est pas affectée en raison de l’utilisation d’un nouveau logiciel ou d’un logiciel modifié; l’équipement radioélectrique fonctionne avec des chargeurs universels.

    Il convient cependant d’examiner dans un premier temps quelles catégories d’équipements radioélectriques pourraient être couvertes par ces actes délégués. Afin de recueillir l’avis des experts et de discuter de ces questions plus en profondeur, la Commission a créé un groupe d’experts sur les systèmes radio reconfigurables et est en passe de créer un nouveau groupe d’experts sur les équipements radioélectriques ayant un mandat plus vaste 99 . L’adoption d’un acte délégué doit être précédée par une analyse d’impact, conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation.

    Conformément à l’article 47, paragraphe 2, de la directive RED, un rapport devra être préparé tous les cinq ans, ce qui signifie que le prochain rapport sera préparé et présenté en 2023.

    Annexe

    Changements introduits par la directive RED

    Changements au niveau du champ d’application

    Par rapport à la directive 1999/5/CE, la directive RED a introduit les changements suivants:

    -les équipements de réception radio destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle, qui avaient été exclus de la directive 1999/5/CE, relèvent du champ d’application de la directive RED;

    -les équipements fonctionnant sur des fréquences inférieures à 9 kHz relèvent du champ d’application de la directive RED;

    -les équipements de radiorepérage sont clairement inclus dans le champ d’application de la directive RED;

    -les équipements terminaux de télécommunications par câble ne relèvent pas du champ d’application de la directive RED;

    -les kits d’évaluation sur mesure destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à cette fin sont explicitement exclus de la directive RED.

    Autres changements (liste non exhaustive), sans lien avec l’alignement sur le nouveau cadre législatif

    -Pour l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, l’évaluation devra également tenir compte des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles;

    -Les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 2, impliquent également une utilisation efficace du spectre radioélectrique;

    -Aucune publication des interfaces publiques par les opérateurs réseau (l’article 4, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE a été supprimé);

    -Le fabricant n'est plus tenu de notifier aux États membres que l’équipement radioélectrique utilise des bandes de fréquences dont l’utilisation n’est pas harmonisée dans l’ensemble de l’Union (l’article 6, paragraphe 4, de la directive 1999/5/CE a été supprimé).

    Décisions prises par la Commission conformément à la directive 1999/5/CE

    Les décisions de la Commission prises en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/5/CE restent applicables en vertu de la directive RED pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec la directive RED. Ces décisions sont les suivantes:

    ·Décision 2005/631/CE de la Commission du 29 août 2005 concernant les exigences essentielles visées par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil assurant l’accès des services d’urgence aux balises de localisation Cospas-Sarsat (JO L 225 du 31.8.2005, p. 28);

    ·Décision 2005/53/CE de la Commission du 25 janvier 2005 relative à l’application de l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil aux équipements hertziens destinés à participer au système d’identification automatique (Automatic Identification System — AIS) (JO L 22 du 26.1.2005, p. 14);

    ·Décision 2013/638/UE de la Commission du 12 août 2013 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (JO L 296 du 7.11.2013, p. 22);

    ·Décision 2001/148/CE de la Commission du 21 février 2001 concernant l’application de l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE sur les balises d’avalanche (JO L 55 du 24.2.2001, p. 65);

    ·Décision 2000/637/CE de la Commission du 22 septembre 2000 relative à l’application de l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE aux équipements hertziens soumis à l’accord régional relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure (JO L 269 du 21.10.2000, p. 50). Décision 2005/631/CE de la Commission.

    Par ailleurs, la décision 2000/299/CE de la Commission du 6 avril 2000, établissant la classification initiale des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des identificateurs associés (JO L 97 du 19.4.2000, p 13), adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 1999/5/CE, reste valide à l’exception des dispositions relatives à l'identificateur de catégorie.

    L’identificateur de catégorie servant de «signal d’information» ou d’«avertissement» requis par la directive 1999/5/CE pour alerter l’utilisateur des éventuelles restrictions ou d’exigences relatives à l’autorisation d’utilisation dans certains États membres n’est pas requis par la directive RED. En revanche, le fabricant est tenu de fournir des informations, conformément à l’article 10, paragraphe 10, de la directive RED, lorsque des restrictions imposées à sa mise en service ou des exigences relatives à l’autorisation d’utilisation existent dans un ou plusieurs États membres.

    La Commission a adopté un acte d’exécution précisant comment cette information doit être présentée. Plus précisément, l’acte d’exécution prévoit deux façons de présenter les informations sur l’emballage. Le fabricant peut apposer, de manière visible et lisible, une brève déclaration écrite ou un pictogramme sur l’emballage.

    En outre, l’acte d’exécution dispose que des informations détaillées devront être fournies dans les instructions dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et déterminée par l’État membre concerné.

    (1) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62)
    (2) L’article 1er de la directive précise le champ d’application de la directive et l’article 2 définit l’expression «équipement radioélectrique».
    (3) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
    (4) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79)
    (5) L’article 1er, paragraphe 4, de la directive RED dispose que les équipements radioélectriques qui relèvent de la directive RED ne sont pas soumis à la directive 2014/35/UE; et l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/30/UE dispose que cette dernière ne s’applique pas aux équipements radioélectriques.
    (6) Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).
    (7) Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
    (8) Section 4 du présent rapport.
    (9) Section 3.5 du présent rapport.
    (10) Sections 2 et 3 du présent rapport.
    (11) Section 3.4 et 5.1 du présent rapport.
    (12) Section 5.2.1 du présent rapport.
    (13) Section 5.3 du présent rapport.
    (14)  Section 5.2 du présent rapport.
    (15)  Association européenne de libre-échange.
    (16) https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=2c3f2fd2-7a1e-498b-b256-c7c85e96891a&javax.faces.ViewState=WXo%2B3DiKvC1sgfiJgWiFpwTJElZCb7sHCA1Tg7Y4WroVCye3RKhZnoGa5AxXOt1iNR9YAQMN7hmkBcHBMzQVh6vbC225GAC2nNQAJ95%2B6qjnODVKE9YgTSrWWN5p7lXZP4NlUih%2Ft2Xjjfli4tplfoUl%2BqU%3D
    (17) http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/ec-support_fr
    (18) http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en
    (19) Pour le comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM), voir section 3.5.
    (20) Cette orientation supplémentaire a trait à l’applicabilité des directives du secteur électrique aux produits qui ne sont pas radioélectriques (tels que des appareils ménagers) lorsqu’ils fonctionnent avec des équipements radioélectriques ainsi que des équipements électriques/électroniques qui sont inclus dans ou fixés à des produits non électriques (tels que des chaussures, des meubles, etc.); elle est publiée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/ec-support_en
    (21) http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=fr
    (22) Espace économique européen
    (23)  Association européenne de libre-échange.
    (24) Décision du COMITÉ MIXTE DE L’EEE nº 89/2016 du 29 avril 2016 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE (COM/2012/0584 final).
    (25)  Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) (RO 2016 179) et ordonnance du 26 mai 2016 de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) sur les installations de télécommunication (RO 2016 1673), telle que modifiée en dernier lieu le 15 juin 2017 (RO 2017 3201).
    (26) JO L 114 du 30.4.2002, p. 369, tel que modifié.
    (27)  Décision 1/2017 du comité mixte du 28 juillet 2017, JO L 323 du 7.12.2017, p. 51-102
    (28) Inclut les organismes notifiés par les États UE/EEE/ARM. La liste contenant les détails et les informations actualisées peut être consultée à l’adresse: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
    (29) Pour l’évaluation de la conformité aux exigences relatives à l’article 3, paragraphes 2 et 3, mais une telle obligation n’existe pas pour les exigences relatives à l’article 3, paragraphe 1.
    (30) Aux fins des exigences essentielles exposées à l’article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive RED, une évaluation de la conformité impliquant un organisme notifié devrait être effectuée lorsque les normes harmonisées sont partiellement appliquées, lorsqu’elles ne sont pas appliquées ou encore lorsqu’elles n’existent pas.
    (31) Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, deuxième rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (COM/2010/0043).
    (32) https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/international-aspects/mutual-recognition-agreements_en
    (33) L’article 38 de la directive exige que les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel des organismes notifiés (donc ce groupe), directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
    (34) Pour le comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM), voir section 3.5.
    (35) Pour le groupe de coopération administrative ADCO RED, voir section 3.4.
    (36) Pour les questions relatives à la surveillance du marché, la directive RED s’applique en conjonction avec les articles 15 à 29 du règlement (CE) nº 765/2008.
    (37) L’ICSMS est une plateforme informatique destinée à faciliter la communication entre les organismes de surveillance du marché dans l’EEE (Espace Économique Européen). Il permet de partager rapidement et efficacement des informations sur des produits non conformes, évite la duplication du travail et accélère le retrait des produits non conformes du marché. RAPEX permet d’échanger rapidement des informations entre les pays de l’EEE et la Commission européenne sur des produits non alimentaires dangereux présentant un risque grave. La base juridique pour l’établissement du système RAPEX est la directive relative à la sécurité générale des produits 2001/95/CE (DSGP). Le règlement (CE) 765/2008 a étendu le champ d’application de RAPEX à d’autres produits que ceux de consommation et à d’autres risques que ceux liés à la santé et à la sécurité dans la mesure où ils sont couverts par la législation harmonisée de l’UE. L’échange d’informations se fait via l’application internet, qui est gérée par la Commission européenne.
    (38) Pour les détails sur les objectifs du groupe de coopération administrative, voir:http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/administrative-cooperation-groups_en
    (39) https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24223
    (40) En avril 2018: de 21 États membres de l’UE
    (41) Article 47, paragraphe 1: Les États membres envoient à la Commission des rapports réguliers sur l’application de la présente directive, avant le 12 juin 2017 puis tous les deux ans au moins. Les rapports présentent les activités de surveillance du marché réalisées par les États membres et indiquent si les exigences de la présente directive ont été respectées et si oui dans quelle mesure, notamment en matière d’identification des opérateurs économiques.
    (42) Proposition visant à abroger et remplacer le règlement (CE) n° 216/2008, COM/2015/0613 final - 2015/0277 (COD).
    (43) Annexe I.3 de la directive RED.
    (44) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (UE) nº 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
    (45)  Procédure 2017/0353/COD.
    (46) Si cette modification est adoptée, pour les questions de surveillance du marché, la directive RED s’appliquera conjointement avec les dispositions de ce règlement et non avec les articles 15 à 29 du règlement (CE) nº 765/2008.
    (47) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (48) Les représentants des États membres participent en tant que membres et représentants des États de l’EEE-AELE; la Turquie et la Suisse participent en tant qu’observateurs.
    (49) La proposition de règlement intérieur a été soumise aux membres du TCAM pour approbation, via CIRCABC, durant la période entre le 3 août et le 18 septembre 2017.
    (50) Il comprend des experts des États membres, des États de l'EEE-AELE, la Turquie et la Suisse, ainsi que des parties prenantes (notamment des associations industrielles, des associations de consommateurs, des organismes notifiés et des organisations européennes de normalisation).
    (51) TCAM WG 07.
    (52) TCAM WG 08(13).
    (53) Voir la section 5.2.3.
    (54) Décision nº 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (JO L 108 du 24.4.2002,).
    (55) L’article 16 de la directive dispose que les équipements radioélectriques qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont énoncées à l’article 3 et couvertes par ces normes ou parties de normes.
    (56) Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil
    (57) Décision d’exécution de la Commission du 4.8.2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen des normes de télécommunications en ce qui concerne les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil.
    (58) Chaque norme harmonisée, avec ses versions modifiées ou en versions multiples (nouvelle version ou version de remplacement) a été comptabilisée comme une seule norme harmonisée.
    (59) Par exemple, certaines d’entre elles ont été remplacées ou couvraient des équipements qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive RED.
    (60) Le CENELEC a dû mettre à jour 26 normes harmonisées et l’ETSI 161.
    (61) L’atelier a été organisé en janvier 2017 à Bruxelles et a compté sur la participation des organismes nationaux de normalisation, des autorités de surveillance du marché et des associations industrielles.
    (62) Voir infra.
    (63) http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en
    (64)  La stratégie pour le marché unique est le plan de la Commission pour libérer le potentiel du marché unique.http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_fr
    (65) EN 301 893 5 GHz RLAN; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE.
    (66) Publiée le 8 juin 2017, juste avant la fin de la période de transition, qui s’est achevée le 12 juin 2017.
    (67) C’est-à-dire avant le 12 juin 2017.
    (68) Chaque norme harmonisée, avec ses versions modifiées ou en versions multiples (nouvelle version ou version de remplacement) a été comptabilisée comme une seule norme harmonisée.
    (69) 139 normes de l’ETSI: ayant trait aux exigences essentielles de l’article 3, paragraphes 2 et 3.
    5 normes du CENELEC: 4 normes du CENELEC ont trait aux exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 1, point a), et 1 norme du CENELEC a trait aux exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 1, point b).
    (70) Voir la section 4.
    (71) Ces décisions de la Commission sont énumérées à l’annexe.
    (72) Nom: Groupe d’experts de la Commission sur les équipements radioélectriques (E03587)
    (73)   https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
    (74) COM(2018) 237 final.
    (75) Publication dans le registre des groupes d’experts de la Commission: 09 décembre 2016. Pour en savoir plus:http://ec.europa.eu/transparency/regexpert
    (76)  Après deux lettres de renouvellement, le protocole d’accord a finalement expiré en 2014.
    (77)       http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_fr.htm  
    (78) Publié sur le site web de la Commission à l’adresse suivante:http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive/common-charger_en
    (79) L’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive RED permet uniquement de réglementer le côté du téléphone mobile (interface).
    (80) Article 2, paragraphe 2, article 8, paragraphe 2, article 10, paragraphe 10, article 33, paragraphe 4, article 41, paragraphe 1 et article 42, paragraphe 4.
    (81) Règlement d’exécution (UE) 2017/1354 de la Commission du 20 juillet 2017 précisant comment présenter les informations prévues à l’article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 190 du 21.7.2017, p. 7-10.
    (82) Le fabricant peut apposer, de manière visible et lisible, une brève déclaration écrite ou un pictogramme sur l’emballage.
    (83) 52012SC0300
    (84) Pendant la période de transition, jusqu’à la fin de l’année 2017, les données sont restées disponibles.
    (85) L’article 10, paragraphe 10, de la directive impose aux fabricants d’ajouter des informations sur l’emballage qui permettent d’identifier les États membres ou la zone géographique à l’intérieur d’un État membre dans lesquels existent des restrictions à la mise en service ou des exigences concernant l’autorisation d’utilisation d’un équipement radioélectrique. Par ailleurs, les autres informations sur les restrictions ou exigences réelles seront complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.
    (86) Le marquage CE indique la conformité du produit à la législation de l’Union applicable au produit.
    (87) D’après le considérant 45 de la directive RED, l’exigence d’apposer le marquage CE sur l’emballage des équipements semble simplifier la surveillance du marché.
    (88) par ex. la directive 2011/65/UE (relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques), la directive 2006/42/CE (relative aux machines), la directive 2009/48/CE (relative à la sécurité des jouets).
    (89) Les équipements radioélectriques sont soumis à d’autres actes de l’UE qui prévoient également le marquage CE. Aussi, si le marquage CE sur écran est introduit, ces autres actes de l’UE devront également être modifiés.
    (90) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2017:0466:FIN
    (91) Voir section 2.
    (92) Voir section 3.1.
    (93) Voir section 4.
    (94) Pour l’évaluation de la conformité aux exigences relatives à l’article 3, paragraphes 2 et 3, mais une telle obligation n’existe pas pour les exigences relatives à l’article 3, paragraphe 1.
    (95) Voir section 3.3.
    (96) Article 48 de la directive RED.
    (97) Voir section 5.2.
    (98) Voir Annex .
    (99) Voir section 5.2.1.
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