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Document 52017PC0827

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la création du Fonds monétaire européen

COM/2017/0827 final - 2017/0333 (APP)

Bruxelles, le 6.12.2017

COM(2017) 827 final

2017/0333(APP)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la création du Fonds monétaire européen


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les billets et pièces en euros font partie de la vie quotidienne des citoyens européens depuis bientôt seize ans. L’euro est aujourd’hui utilisé par 340 millions d’Européens dans 19 États membres («zone euro»). Il est la deuxième monnaie la plus utilisée au monde. Soixante autres pays et territoires, comptant 175 millions d’habitants, ont fait de l’euro leur monnaie ou leur monnaie d’ancrage.

La crise économique et financière qui a frappé l’Europe en 2008, et dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui, n’a pas débuté dans la zone euro, mais a mis en évidence certaines de ses faiblesses institutionnelles. Pour faire face aux difficultés les plus pressantes, plusieurs instruments ont été adoptés. Ils ont créé de nouveaux pare-feux financiers, aidé les pays les plus touchés et renforcé la coordination des politiques au niveau de l’UE. Outre le mécanisme européen de stabilisation financière («MESF»), qui repose sur le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil, la plupart de ces instruments ont été établis en dehors du cadre juridique de l’Union. Les États membres ont fourni une assistance financière bilatérale à la Grèce et mis en place le Fonds européen de stabilité financière («FESF»). Dès 2010, le Conseil européen a indiqué que le FESF, qui avait été établi comme un mécanisme temporaire uniquement, devrait être remplacé par un dispositif permanent: le mécanisme européen de stabilité («MES»). Les règles budgétaires et financières ont été renforcées afin d’éviter que la crise ne s’aggrave. Les mesures de politique monétaire prises par la Banque centrale européenne se sont également révélées déterminantes.

Après des années de croissance faible ou inexistante, les efforts résolus consentis à tous les niveaux ont commencé à porter leurs fruits. L’Europe connaît aujourd’hui une reprise solide. Tous les États membres ont renoué avec la croissance et la croissance globale de l’UE avoisine les 2 % en moyenne depuis plusieurs années 1 . L’indicateur du climat économique est au plus haut dans l’UE et la zone euro depuis 2000, tandis que le chômage a atteint son niveau le plus bas depuis la fin 2008. Le soutien populaire en faveur de l’euro n’a jamais été aussi élevé dans la zone euro depuis l’introduction des pièces et des billets en euros en 2002 2 . Toutefois, comme l'a souligné la Commission actuelle lors de sa prise de fonctions, la crise ne sera pas terminée tant que le chômage restera à un tel niveau: 14,3 millions de personnes étaient toujours sans emploi dans la zone euro en octobre 2017.

Il fallait tirer les principaux enseignements des années marquées par la crise. Les problèmes étaient déjà clairement définis dans le rapport publié par les cinq présidents en juin 2015 3 . Depuis lors, de nombreuses mesures ont été prises pour approfondir l’Union économique et monétaire (UEM) par la pratique. Le Semestre européen de coordination des politiques économiques a été renforcé par l’adoption d'orientations plus claires pour la zone euro dans son ensemble et par une attention accrue accordée aux aspects sociaux. La gouvernance économique a été améliorée avec la création d'un comité budgétaire européen et de conseils nationaux de la productivité. La mise en place du service d'appui à la réforme structurelle a permis de renforcer l’assistance technique fournie aux États membres. D'importantes mesures ont été prises pour achever l’union bancaire 4 et l’union des marchés des capitaux 5 , notamment en élaborant de nouvelles mesures de réduction des risques et de partage des risques dans le secteur bancaire. Le dialogue avec les responsables politiques et les partenaires sociaux nationaux et européens a en outre été intensifié pour renforcer l’adhésion à tous les niveaux.

De ce fait, l’architecture de la zone euro n’a jamais été aussi solide, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle soit achevée. Les documents de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire 6 et sur l’avenir des finances de l’UE 7 , présentés par la Commission dans le cadre du suivi du livre blanc sur l’avenir de l’Europe 8 , font le point sur la situation et présentent les pistes possibles à l’horizon 2025.

L'Europe retrouve visiblement de la vigueur. Nous devons saisir l’occasion qui nous est offerte, sur le plan économique et politique, pour agir et les récentes évolutions positives constituent une nouvelle source d’encouragements à cet égard. La nécessité d’agir ne devrait souffrir aucun laisser-aller: nous devons profiter de ce que les conditions sont réunies pour consolider l’architecture de l’UEM.

Dans le discours sur l’état de l’Union qu'il a prononcé le 13 septembre 2017 9 , le président Juncker a présenté sa vision d'une Union plus unie, plus forte et plus démocratique. Il a clairement indiqué que le parachèvement de l’Union économique et monétaire européenne était un volet essentiel de la feuille de route devant conduire à la réunion de Sibiu, fixée au 9 mai 2019 par le président Tusk, au cours de laquelle les dirigeants devraient prendre d'importantes décisions sur l’avenir de l’Europe.

Ces intentions se reflètent également dans le programme des dirigeants 10 , qui prévoit un sommet de la zone euro le 15 décembre 2017 pour permettre aux responsables de s’accorder sur un calendrier des décisions à prendre sur l’Union économique et monétaire et sur l’union bancaire, et une réunion spéciale les 28 et 29 juin 2018 en vue de concrétiser ces décisions.

L’appel à l’unité, à l’efficacité et à la responsabilité démocratique lancé dans le discours sur l’état de l’union est particulièrement important pour compléter l’Union économique et monétaire:

   Unité: l’euro est la monnaie unique de l’UE et les options envisagées pour la zone euro doivent également être envisagées avec et pour les États membres appelés à rejoindre la zone euro à l’avenir. À l’exception du Royaume-Uni et du Danemark, tous les États membres ne faisant pas partie de la zone euro sont juridiquement tenus d'adopter à terme la monnaie unique 11 . En outre, avec le départ du Royaume-Uni, les économies de la zone euro représenteront 85 % du produit intérieur brut total de l’UE. L’intégration politique et économique de l’UE, dont le marché unique est le pilier, signifie que les avenirs des pays faisant partie de la zone euro et de ceux n’en faisant pas partie sont déjà interdépendants et une zone euro forte et stable est essentielle pour les pays qui la composent et pour l’UE dans son ensemble.

C’est pourquoi il est important que dans le cadre du Fonds monétaire européen («FME»), les pays membres de la zone euro fournissent, de concert avec les pays non membres de la zone euro qui participent à l’union bancaire, un filet de sécurité pour le Conseil de résolution unique («CRU») dans des conditions équivalentes, afin de permettre au CRU de recourir à ce moyen le cas échéant pour mener à bien une mesure de résolution dans l’union bancaire.

   Efficacité: une Union économique et monétaire plus solide nécessite une gouvernance renforcée et une utilisation plus efficace des ressources disponibles. Le système actuel reflète encore l’ensemble disparate de décisions prises pour faire face à une crise sans précédent. Cette situation a parfois conduit à une multiplication des instruments et à une sophistication croissante des règles, source de complexité et de risque de doubles emplois. Accroître les synergies, simplifier les procédures et intégrer les dispositifs intergouvernementaux dans le cadre juridique de l’UE renforcerait la gouvernance et le processus décisionnel. C’est également pour des raisons d’efficacité que tous les changements proposés par la Commission dans le présent train de mesures peuvent être mis en œuvre dans le cadre des traités de l’UE en vigueur.

L’expérience a montré qu’il est difficile et fastidieux d’assurer la cohérence d’une action collective des États membres avec les compétences de coordination des politiques économiques conférées à l’Union. Plus généralement, la coexistence des institutions de l’Union et d'un mécanisme intergouvernemental permanent tel que le MES crée un paysage complexe dans lequel la protection juridictionnelle, le respect des droits fondamentaux et la responsabilité démocratique sont fragmentés et mis en œuvre de manière inégale. En outre, le processus décisionnel dans le cadre d’une méthode intergouvernementale est généralement soumis à des procédures nationales lourdes et est difficilement conciliable avec la rapidité nécessaire pour assurer une gestion efficace des crises, comme l’a montré l’utilisation, en juillet 2015, du MESF pour allouer un financement-relais à la Grèce au titre du MES: il s’est avéré plus rapide de modifier un règlement de l’UE et de l’appliquer que de prendre une décision ordinaire de décaissement au titre du MES. Cela vaut également pour l’adaptation des actions à de nouvelles circonstances. Puisque même des modifications mineures nécessitent la signature de toutes les parties contractantes au plus haut niveau politique, l’approbation des parlements nationaux peut être nécessaire. Ces procédures sont longues et peuvent empêcher d'agir lorsqu'il le faut. Le cadre juridique de l’UE, en revanche, prévoit toute une série de méthodes pour modifier des actes en vigueur, leur complexité étant proportionnelle à l’importance de la question et à la forme de la mesure à adapter. L’application du cadre décisionnel de l’UE permettrait donc d’accélérer, le cas échéant, le processus d’adaptation des dispositions pertinentes. Accroître les synergies et simplifier les processus décisionnels permettrait de renforcer la gouvernance et les procédures.

   Responsabilité démocratique: compléter l’Union économique et monétaire suppose également de renforcer la responsabilité politique et la transparence sur qui décide quoi et quand aux différents niveaux. Il faut pour cela que la dimension européenne de la prise de décisions soit plus proche des citoyens et plus présente dans les débats nationaux, tout en veillant à ce que le Parlement européen et les parlements nationaux disposent de pouvoirs de surveillance suffisants en ce qui concerne la gestion de la gouvernance économique de l’UE. Ceci devrait conduire à une plus grande implication dans les décisions collectives et à une plus grande ouverture quant à la manière dont elles sont prises et communiquées. C’est notamment vrai pour le FME en tant que successeur du MES. La responsabilité démocratique est un aspect clé du débat sur l’avenir de l’Europe. Le MES est devenu très important au fil des ans. Sa transformation en un FME doit s’accompagner de mesures visant à ancrer son fonctionnement dans le cadre solide de responsabilité de l’Union et à le doter d’un contrôle juridictionnel à part entière. La participation du Parlement européen notamment renforcerait la surveillance démocratique, tandis que le rôle des parlements nationaux serait pleinement préservé, compte tenu des contributions importantes des États membres au FME.

Pour toutes les raisons qui précèdent, il est plus pertinent d’ancrer dans le cadre de l’Union les structures nécessaires pour fournir un soutien à la stabilité financière des États membres de la zone euro et de les confier à un organe de l’Union créé à cet effet. Toutefois, étant donné les contraintes financières et les défis auxquels l’Union elle-même doit faire face, ainsi que l’expérience acquise dans ce domaine par le MES, l’établissement d’un tel organe sur des bases entièrement nouvelles serait inefficace et prohibitif au regard des coûts. Par conséquent, le FME proposé devrait plutôt intégrer et absorber le MES existant en reprenant ses objectifs, fonctions et instruments actuels. Le FME tel que le propose à présent la Commission peut être mis en œuvre dans le cadre des traités en vigueur. Au-delà des efforts à entreprendre en ce sens, c’est aussi l’occasion idéale de mettre en place un filet de sécurité commun pour le CRU. La création d’un filet de sécurité pour le Fonds de résolution unique («FRU») avait déjà été convenue par les États membres en 2013, en complément de l’accord politique sur le règlement établissant le mécanisme de résolution unique 12 . Un filet de sécurité commun de dernier recours répondrait au besoin de renforcer la confiance de toutes les parties concernées en ce qui concerne la crédibilité des mesures devant être prises par le CRU et d'accroître la capacité financière du Fonds de résolution unique. En tant qu’instrument de dernier recours, il ne serait activé que dans le cas où le Fonds de résolution unique se révélerait insuffisant pour financer la résolution de la ou des banques concernées. D’un point de vue budgétaire, le filet de sécurité serait neutre, à terme, étant donné que les fonds utilisés seraient récupérés auprès du secteur bancaire des États membres participant à l’union bancaire.

Préserver la stabilité financière des États membres de la zone euro est le principe qui relie le CRU au FME et à l’instrument qui l’a précédé, le MES, mis en place pour préserver la stabilité financière de la zone euro. En réalité, l’interdépendance désormais bien établie entre les banques et la dette souveraine signifie que la solidité financière non seulement des États mais aussi des banques systémiques est essentielle pour assurer la stabilité financière de la zone euro et de la monnaie unique elle-même. Dès lors, il est d'autant plus logique que la présente proposition établisse le lien entre les activités du CRU et celles du FME sous la forme d’un instrument permettant d’octroyer une ligne de crédit ou des garanties au CRU pour soutenir ses activités.

Ces dernières années, de nombreux points de vue ont été exprimés sur l’achèvement de l’Union économique et monétaire. Les avis peuvent diverger, mais il existe un large consensus quant à la nécessité de progresser davantage. Des contributions très significatives ont également été apportées par le Parlement européen 13  et des discussions importantes se sont tenues au sein de l’Eurogroupe 14 .

La proposition de règlement concernant la création d’un FME est une des initiatives annoncées dans la «communication de la Commission relative aux mesures à prendre pour compléter l'Union économique et monétaire». Cette communication résume le fondement et le contenu de l’ensemble des initiatives présentées par la Commission. Elle rappelle ensuite comment ce train de mesures s’insère dans une feuille de route plus large visant à compléter l’Union économique et monétaire d’ici à 2025 et présente un calendrier des actions à mener au cours des 18 prochains mois.

Cette proposition s’appuie sur la structure bien établie du mécanisme européen de stabilité pour créer un Fonds monétaire européen ancré dans le cadre juridique de l’UE. La création d'un tel fonds était déjà annoncée dans le rapport des cinq présidents et a également été préconisée par le Parlement européen, qui a souligné la nécessité qu'il soit doté de capacités de prêt et d’emprunt suffisantes et d'un mandat clairement défini 15 .

Le mécanisme européen de stabilité a été créé en octobre 2012, au paroxysme de la crise. La pression de la conjoncture d'alors a conduit à opter pour une solution intergouvernementale. Il était cependant déjà clair à ce moment-là qu’une solution était également possible dans le cadre des traités de l’UE, comme indiqué, par exemple, dans le «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie» de la Commission 16

Au fil des ans, le mécanisme européen de stabilité s’est avéré contribuer de manière décisive au maintien de la stabilité financière de la zone euro. Son rôle a consisté à apporter un soutien financier supplémentaire aux États membres de la zone euro en difficulté. Le transformer en un Fonds monétaire européen renforcera encore son ancrage institutionnel. Cela contribuera à créer de nouvelles synergies au sein du cadre de l’UE, notamment sur le plan de la transparence, du contrôle juridictionnel et de l’efficience des ressources financières de l’UE, et permettra ainsi d’offrir un meilleur soutien aux États membres. Cela contribuera également à améliorer la coopération avec la Commission et à renforcer l’obligation de rendre des comptes au Parlement européen. Pour autant, la responsabilité des gouvernements nationaux devant leurs propres parlements ne sera en rien modifiée et les engagements de l'actuel mécanisme européen de stabilité seront préservés.

L’initiative prend la forme d'une proposition de règlement du Conseil reposant sur l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et soumise à l'approbation du Parlement européen. L’article 352 permet l'intégration du mécanisme européen de stabilité au sein du cadre de l’Union, cette action étant nécessaire à la stabilité financière de la zone euro 17 et les traités n'ayant pas prévu d'autre base juridique pour la réalisation par l’UE de cet objectif précis 18 . Le paragraphe 2 de cet article prévoit explicitement un rôle pour les parlements nationaux. Par le passé, plusieurs décisions importantes ouvrant la voie à l’établissement de l’Union économique et monétaire se sont fondées sur l'équivalent de l’article 352. Par exemple, les décisions relatives au Fonds européen de coopération monétaire, à l'unité monétaire européenne et aux premiers mécanismes de soutien aux balances des paiements ont été prises en vertu de l’article 235 du traité instituant la Communauté économique européenne, le prédécesseur de l’article 352.

La proposition est complétée par un projet de ce qui pourrait devenir un accord intergouvernemental permettant aux États membres de la zone euro de convenir entre eux du transfert des fonds du mécanisme européen de stabilité vers le Fonds monétaire européen. Il est également prévu que le Fonds succède au MES et le remplace, en reprenant sa situation juridique et tous ses droits et obligations.

La proposition présentée aujourd’hui prévoit d'établir le Fonds monétaire européen en tant qu’entité juridique distincte relevant du droit de l’Union. Celui-ci prendra la succession du mécanisme européen de stabilité, dont il conservera pour l’essentiel les structures financière et institutionnelle actuelles. Cela signifie que le Fonds monétaire européen continuera de fournir un soutien à la stabilité financière aux États membres qui en ont besoin, de lever des fonds en émettant des instruments financiers sur les marchés des capitaux et d’effectuer des opérations sur le marché monétaire. Ses membres seront les mêmes que ceux du mécanisme européen de stabilité et la possibilité que d’autres États membres y participent une fois qu’ils auront adopté l’euro sera maintenue.

Comme le Fonds monétaire européen sera un organe de l’Union, certaines adaptations ciblées de la structure actuelle du mécanisme européen de stabilité sont nécessaires. Elles comprennent l’approbation par le Conseil des décisions discrétionnaires prises par le Fond monétaire européen 19 .

En outre, la proposition présentée aujourd’hui ajoute un nombre restreint de nouveaux éléments.

Premièrement, le Fonds monétaire européen sera en mesure de fournir le filet de sécurité commun pour le Fonds de résolution unique. Il s’agit là d’un élément essentiel du deuxième pilier de l’union bancaire, à savoir le mécanisme de résolution unique. 20 Lorsque ce dernier a été adopté en 2013, les États membres ont également convenu de doter le Fonds de résolution unique d’un filet de sécurité. Il est destiné à être un instrument de dernier recours qui ne sera activé que si les ressources immédiatement disponibles du Fonds de résolution unique s’avèrent insuffisantes pour fournir des fonds propres ou des liquidités. Les États membres ont également convenu que ce filet de sécurité devait être neutre sur le plan budgétaire à moyen terme, c’est-à-dire que les montants qui en seraient éventuellement prélevés seraient récupérés auprès du secteur bancaire de la zone euro.

Les nouvelles règles de l’UE en matière de surveillance et de résolution des banques qui ont été élaborées dans le sillage de la crise ont sensiblement réduit la probabilité de défaillances bancaires et leur incidence potentielle. Toutefois, un filet de sécurité budgétaire commun reste nécessaire pour renforcer la capacité financière du Fonds de résolution unique. En confortant la crédibilité des mesures prises par le Conseil de résolution unique, un tel filet de sécurité donnera confiance dans le système bancaire, ce qui réduira de fait le risque que se présente une situation nécessitant d’y faire appel.

Il est désormais largement admis que le mécanisme européen de stabilité — à l’avenir, le Fonds monétaire européen — est le mieux placé pour fournir ce filet de sécurité au Fonds de résolution unique sous la forme d’une ligne de crédit ou de garanties. C’est ce que reflète la proposition présentée aujourd’hui, qui établit également des processus décisionnels appropriés afin de garantir que le filet de sécurité puisse être déployé rapidement en cas de besoin. Des dispositions spéciales sont également proposées pour prendre en compte les intérêts légitimes des États membres n’appartenant pas à la zone euro qui ont adhéré à l’union bancaire.

Deuxièmement, en ce qui concerne la gouvernance, la proposition prévoit la possibilité d'accélérer le processus décisionnel dans certaines situations d’urgence. Il est proposé de conserver le vote à l’unanimité pour toutes les décisions majeures ayant une incidence financière (par exemple les appels de fonds). Toutefois, le vote à la majorité qualifiée renforcée, nécessitant de rassembler 85 % des voix, est proposé pour les décisions portant spécifiquement sur le soutien à la stabilité, les versements et le déploiement du filet de sécurité.

Troisièmement, en ce qui concerne la gestion des programmes d’assistance financière, la proposition prévoit une participation plus directe du FME, aux côtés de la Commission européenne.

Quatrièmement, la proposition prévoit la possibilité pour le Fonds monétaire européen d’élaborer de nouveaux instruments financiers. Au fil du temps, ces instruments pourraient compléter ou soutenir d’autres programmes et instruments financiers de l’UE. De telles synergies pourraient se révéler particulièrement utiles si le Fonds monétaire européen devait être appelé à jouer un rôle de soutien à un éventuel mécanisme de stabilisation à l’avenir.

Grâce à ces changements, le Fonds monétaire européen deviendra un solide organe de gestion des crises au sein du cadre de l’Union, fonctionnant en pleine synergie avec d’autres institutions de l’UE. Le Conseil et la Commission conserveront leurs compétences et leurs responsabilités en matière de surveillance économique et budgétaire et de coordination des politiques, comme le prévoient les traités de l’Union européenne.

La coopération pratique peut également être renforcée pour mieux servir les États membres, nouer le dialogue avec les acteurs du marché et éviter les activités redondantes. Un approfondissement de la coopération pourrait être envisagé en fonction des nouveaux progrès réalisés en vue de renforcer l’Union économique et monétaire.

Propositions d'améliorations de la structure du MES

La proposition de règlement et son annexe contenant les statuts du FME se fondent sur le traité instituant le MES et la réglementation générale du MES.

L'annexe, notamment, reflète largement le texte du traité instituant le MES. Un certain nombre d’articles de ce traité restent en grande partie inchangés. Il s’agit des articles relatifs au capital, aux appels de capital ainsi qu’à la clé de contribution (articles 8, 9 et 11) et des articles relatifs aux instruments pour l’octroi d’un soutien à la stabilité financière aux membres du FME (articles 14 à 18), à la politique tarifaire (article 20), aux opérations d’emprunt (article 21), à la gestion financière (articles 25 à 28), à l’audit interne (article 33) et à la correction temporaire de la clé de contribution (article 44).

La proposition s’écarte du texte de l’actuel traité instituant le MES pour deux raisons: assurer la cohérence juridique avec le cadre juridique de l’UE et apporter des modifications limitées en vue de renforcer les opérations et le processus décisionnel du FME.

1) Cohérence juridique avec le cadre juridique de l’UE

Premièrement, la proposition de règlement elle-même comprend des articles qui ont dû être modifiés pour des raisons de cohérence avec le droit de l’Union: l’institution du FME (article 1er), le fait qu’il succède au MES sur le plan juridique et se substitue à celui-ci (article 2), la mise en place d’un processus d’approbation par le Conseil en ce qui concerne les décisions du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration qui expriment un pouvoir d’appréciation politique (article 3) et les conditions de publication correspondantes (article 4), ainsi que les dispositions spécifiques liées à l’obligation de rendre des comptes (articles 5 et 6) vis-à-vis du Parlement européen et des parlements nationaux. Deux dispositions finales sont également prévues (articles 7 et 8).

Deuxièmement, l’annexe à la proposition de règlement contient les statuts du FME. Elle comprend des modifications visant à garantir la cohérence avec le droit de l’Union, et notamment: la détermination de la capacité de prêt (article 8), les principes applicables aux opérations de stabilisation (article 12), l’inclusion de l’instrument permettant de fournir une assistance à la recapitalisation directe d’établissements de crédit (article 19), la procédure relative au budget du FME (articles 29 et 30), les comptes annuels (article 31), les états financiers et les rapports annuels (article 32), l’audit externe (article 34), le comité des commissaires aux comptes (article 35), l’accord de siège (article 37), les privilèges et immunités (article 38), les dispositions en matière de personnel (article 39), le secret professionnel et l’échange d’informations (article 40), l’habilitation à gérer le FESF (article 42), les mesures antifraude (article 45), l’accès aux documents (article 46) et les obligations linguistiques (article 47).

2) Renforcement des opérations et du processus décisionnel du FME

En outre, des modifications ont été apportées aux articles du traité instituant le MES afin d’atteindre certains objectifs supplémentaires: le renforcement des procédures de vote (articles 5 et 6), la procédure de nomination du directeur général (article 7), la mise en place de la nouvelle fonction de soutien au CRU et la modification des objectifs et principes du FME en conséquence (articles 3 et 22 à 24), ainsi qu’une plus grande flexibilité en ce qui concerne les modalités de coopération (article 41).

3) Tableau de concordance

Le tableau de concordance ci-après présente une vue d’ensemble de la comparaison entre la structure du traité instituant le MES, à gauche, et la proposition de règlement et les statuts du FME, à droite:

Articles du traité instituant le MES

Dispositions correspondantes de la proposition de règlement instituant le FME et statuts du FME («Statuts»)

Article 1er (institution du FME)

Article 1er de la proposition de règlement (institution du FME)

-

Article 2 de la proposition de règlement (succession et substitution du MES)

-

Article 3 de la proposition de règlement (rôle du Conseil)

-

Article 4 de la proposition de règlement (publication)

-

Article 5 de la proposition de règlement (Parlement européen)

-

Article 6 de la proposition de règlement (parlements nationaux)

-

Article 7 de la proposition de règlement (références au MES dans la législation de l’Union en vigueur)

-

Article 1er des statuts (statut juridique du FME)

Article 2 (membres)

Article 2 des statuts (membres)

Article 3 (objectif)

Article 3 des statuts (objectif et tâches)

Article 4 (structure et règles de vote)

Article 4 des statuts (structure et règles de vote)

Article 5 (conseil des gouverneurs)

Article 5 des statuts (conseil des gouverneurs)

Article 6 (conseil d’administration)

Article 6 des statuts (conseil d’administration)

Article 7 (directeur général)

Article 7 des statuts (directeur général)

Article 8 (capital autorisé)

Article 8 des statuts (capital autorisé initial)

Article 9 (appels de capital)

Article 9 des statuts (appels de capital)

Article 10 (modification du capital autorisé)

Article 10 des statuts (augmentations de capital)

Article 11 (clé de contribution)

Article 11 des statuts (clé de contribution)

Article 12 (principes)

Article 12 des statuts (principes régissant les opérations de stabilisation du FME)

Article 13 (procédure d'octroi d'un soutien à la stabilité)

Article 13 des statuts (procédure d’octroi aux membres du FME d’un soutien à la stabilité financière)

Article 14 (assistance financière de précaution octroyée par le MES)

Article 14 des statuts (assistance financière de précaution octroyée par le FME)

Article 15 (assistance financière pour la recapitalisation d'établissements de crédit d'un membre du MES)

Article 15 des statuts (assistance financière pour la recapitalisation d’établissements de crédit d’un membre du FME)

Article 16 (prêts du MES)

Article 16 des statuts (prêts du FME)

Article 17 (dispositif de soutien sur le marché primaire)

Article 17 des statuts (dispositif de soutien sur le marché primaire)

Article 18 (dispositif de soutien sur le marché secondaire)

Article 18 des statuts (dispositif de soutien sur le marché secondaire)

Article 19 (révision de la liste des instruments financiers)

-

-

Article 19 des statuts (instrument de recapitalisation directe d’établissements de crédit)

Article 20 (politique tarifaire)

Article 20 des statuts (politique tarifaire)

Article 21 (opérations d’emprunt)

Article 21 des statuts (opérations d’emprunt)

-

Article 22 des statuts (ligne de crédit ou garanties octroyées au CRU)

-

Article 23 des statuts (règles applicables au FME)

-

Article 24 des statuts (règles applicables aux États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013)

Article 22 (politique d’investissement)

Article 25 des statuts (politique d’investissement)

Article 23 (politique de distribution des dividendes)

Article 26 des statuts (politique de distribution des dividendes)

Article 24 (réserve et autres fonds)

Article 27 des statuts (réserve et autres fonds)

Article 25 (couverture de pertes)

Article 28 des statuts (couverture de pertes)

Article 26 (budget)

Article 29 des statuts (budget)

-

Article 30 des statuts (établissement du budget)

Article 27 (comptes annuels)

Article 31 des statuts (comptes annuels)

-

Article 32 des statuts (états financiers et rapport annuel)

Article 28 (audit interne)

Article 33 des statuts (audit interne)

Article 29 (audit externe)

Article 34 des statuts (audit externe)

Article 30 (comité des commissaires aux comptes)

Article 35 des statuts (comité des commissaires aux comptes)

Article 31 (lieu d’établissement)

Article 36 des statuts (lieu d’établissement)

-

Article 37 des statuts (accord de siège)

Article 32 (privilèges et immunités)

Article 38 des statuts (privilèges et immunités)

Article 33 (personnel du MES)

Article 39 des statuts (personnel du FME)

Article 34 (secret professionnel)

Article 40 des statuts (secret professionnel et échange d’informations)

Article 35 (immunité des personnes)

-

Article 36 (exonération fiscale)

-

Article 37 (interprétation et règlement des litiges)

-

Article 38 (coopération internationale)

Article 41 des statuts (coopération)

Article 39 (relation avec la capacité de prêt du FESF)

-

Article 40 (transfert des soutiens octroyés au titre du FESF)

-

-

Article 42 des statuts (gestion du FESF)

Article 41 (versement du capital initial)

Article 43 des statuts (versement du capital initial)

Article 42 (correction temporaire de la clé de contribution)

Article 44 des statuts (correction temporaire de la clé de contribution)

Article 43 (premières nominations)

-

Article 44 (adhésion)

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Article 45 (annexes)

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Article 46 (dépôt)

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Article 47 (ratification, approbation ou acceptation)

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Article 48 (entrée en vigueur)

Article 8 de la proposition de règlement

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Article 45 des statuts (mesures de lutte antifraude)

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Article 46 des statuts (accès aux documents)

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Article 47 des statuts (obligations linguistiques)

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition concernant l’institution d'un FME vise à doter l’UE d’un organe de l’Union lui permettant d’agir de manière déterminante pour préserver la stabilité financière des États membres. Plus spécifiquement, en association avec le mécanisme permanent de soutien financier à moyen terme des balances des paiements pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, l’Union serait dotée d’une gamme complète de dispositifs de stabilisation permanents couvrant la totalité des États membres, et s’appuyant sur des ressources financières considérables, allant au-delà des ressources accessibles par l’intermédiaire du MESF.

La proposition de règlement relative à l’institution du FME représente également une suite logique à l’adoption du règlement (UE) n° 472/2013. Dans ce dernier, l’Union affirme sa compétence dans le domaine de l’assistance financière et de la coordination des politiques économiques y afférentes, tout en montrant sa capacité à mettre en place les mécanismes nécessaires, associant la légitimité démocratique de son cadre à l’efficacité de ses structures de prise de décision. La création du FME dans le cadre de l’Union concorde donc pleinement avec les initiatives politiques précédentes de l’Union et vient compléter les actions déjà entreprises à cet égard.

En outre, la mise en place d’une fonction de filet de sécurité en soutien au CRU complète les initiatives entreprises récemment pour atténuer de manière décisive le lien entre les finances des États membres et leurs systèmes bancaires. En confiant au CRU la conception et l’exécution des procédures de résolution des établissements de crédit, le règlement (UE) n° 806/2014, qui complète la directive 2014/59/UE, a marqué une étape importante dans cette direction. Le règlement habilite le CRU à contracter des dispositifs de financement afin de mettre en place des moyens de financement. La présente proposition met en œuvre cette disposition tout en précisant que tous les fonds que le CRU emprunte au FME doivent être intégralement recouvrés auprès du système bancaire.

Par ailleurs, des initiatives politiques telles que, par exemple, la création d’un mécanisme de stabilisation, pourraient être envisagées à l’avenir dans ce contexte. Un mécanisme de stabilisation consiste en la possibilité d’activer rapidement des ressources de façon automatique, sous réserve de critères d’admissibilité définis à l’avance. L’objectif serait d’utiliser ces ressources pour atténuer les effets de chocs asymétriques de grande ampleur. En cas de ralentissement économique, les États membres auraient d’abord recours à leurs stabilisateurs automatiques et à des mesures budgétaires discrétionnaires, dans le respect du pacte de stabilité et de croissance. Celui-ci prévoit le recours à des coussins de fonds propres supplémentaires et la nécessité de réduire l’effort budgétaire lorsque les conditions économiques sont difficiles. Le mécanisme de stabilisation ne serait déclenché que si ces stabilisateurs et coussins de fonds propres ne suffisaient pas face à des chocs asymétriques importants. Le FME pourrait soutenir la mise en œuvre d'un tel mécanisme en organisant et en mettant à disposition le financement par le marché nécessaire lié au déclenchement de ce mécanisme.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l'article 352 du TFUE. Pour recourir à cet article, trois conditions doivent être remplies. Les deux premières conditions sont qu’aucune base juridique spécifique n’existe dans les traités et que l’action s’inscrive dans le cadre des politiques de l’Union. La Cour de justice de l’Union européenne a déjà jugé que les deux conditions étaient réunies en ce qui concerne le SME (dans l’affaire Pringle 21 ). Les compétences nécessaires à l’Union pour mettre en place un organe de l’Union chargé de fournir un soutien financier pour assurer la stabilité financière de la zone euro n’ont pas été consacrées dans le cadre de la politique économique de l’Union, telle que prévue au titre VIII, intitulé «La politique économique et monétaire», de la partie III du TFUE. En l’absence de telles compétences, l’article 352 du TFUE autorise le Conseil à adopter à l’unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, des mesures appropriées. La troisième condition est la nécessité d’atteindre l’un des objectifs du traité. La nécessité de disposer d’un organe comme le MES pour préserver la stabilité financière de la zone euro est fondée sur des éléments factuels, et confirmée par l’article 136, paragraphe 3, du TFUE et le deuxième considérant du traité instituant le MES, qui définit le MES actuel comme «un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble». La création du FME est nécessaire pour contribuer à la préservation de la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, ainsi que de ses États membres et des États non membres de la zone euro qui participent à l’union bancaire sur la base d’un accord de coopération rapprochée avec la Banque centrale européenne (BCE), conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil.

L’intégration du MES au sein du cadre de l’Union au moyen d’un règlement fondé sur l’article 352 du TFUE permettrait la poursuite sans interruption des activités et une succession juridique directe entre l’actuel MES et le nouvel organe de l’Union (le FME). Les États membres de la zone euro devraient accepter que le capital du MES soit attaché à cet organe, au moyen d'un acte multilatéral simplifié.

L’article 352 TFUE pourrait également être utilisé pour confier des tâches supplémentaires au MES, une fois celui-ci intégré dans l’Union.

Même si une mesure fondée sur l’article 352 du TFUE doit être adoptée à l’unanimité par le Conseil (UE-28), l’application d’une telle mesure peut être limitée à un sous-ensemble d’États membres, si la limitation repose sur une raison objective. Du fait que le MES n’intervient que pour préserver la stabilité financière de la zone euro, il est justifié qu'il soit composé uniquement des États membres de la zone euro. Ainsi, le FME proposé pourrait fonctionner comme le fait le MES actuellement, avec un soutien financier disponible uniquement pour les États membres de la zone euro et une structure de gouvernance interne composée de ces mêmes États membres.•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La stabilité financière de l’union économique et monétaire et des États membres qui participent à l’union bancaire concerne toute l’Union européenne. Compte tenu de la forte interconnexion entre les États membres de la zone euro, des risques graves menaçant la stabilité financière de l’un d’entre eux sont susceptibles de mettre en péril la stabilité financière de l’ensemble de la zone euro.

La proposition de règlement fixe le cadre pour l’octroi d’un soutien à la stabilité financière des États membres dont la monnaie est l’euro, et prévoit en outre une nouvelle fonction, qui consiste à fournir des moyens financiers au CRU. En ce qui concerne cette dernière fonction, le FME sera autorisé à fournir des lignes de crédit et des garanties au CRU, qui pourraient servir de filet de sécurité au Fonds de résolution unique.

Les États membres et les autorités nationales ne peuvent pas lutter unilatéralement contre les risques pour la stabilité financière posés aux États membres par les marchés financiers qui opèrent sur une base transfrontalière au-delà du cadre des juridictions nationales. En outre, les États membres ont des difficultés à atténuer leurs propres risques. Les États membres et les autorités nationales ne sont pas en mesure de lutter seuls contre les risques systémiques qu’un autre État membre ou ses établissements de crédit peuvent faire peser sur la stabilité financière de l’Union dans son ensemble.

Les objectifs du présent règlement ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres agissant isolément, et par conséquent peuvent l’être mieux, en raison des dimensions de l’action, au niveau de l’Union, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5, paragraphe 3, du TFUE.

Proportionnalité

La présente proposition vise à assurer la stabilité financière de la zone euro et de l’UE dans son ensemble, ainsi que de ses États membres et des États membres qui participent à l’union bancaire. Elle établit un cadre simplifié pour l’octroi de soutien à la stabilité financière des membres du FME et pour l’octroi de lignes de crédit et de garanties visant à soutenir le CRU dans le financement d’éventuelles mesures de résolution entreprises dans les États membres participant à l’union bancaire.

Elle définit les rôles et les responsabilités de tous les organes de gouvernance du FME et des autres institutions de l’Union concernées. Elle établit également les instruments financiers mis à la disposition du FME pour atteindre ses objectifs.

En instaurant une autorité centrale au sein de l’Union chargée de fournir une assistance financière aux États membres, la présente proposition contribue à lutter contre les risques pesant sur la stabilité financière de la zone euro et de ses États membres, tout en préservant les responsabilités budgétaires des États membres en exigeant du membre du FME bénéficiaire de se conformer à des conditions strictes quant aux politiques à conduire, adaptées à l’instrument d’assistance financière choisi et aux faiblesses à traiter. En outre, le FME serait également chargé d’apporter un soutien financier au CRU. L’action du FME contribuera à briser les boucles de rétroaction négative entre les États souverains, les banques et l’économie réelle, ce qui est indispensable pour le bon fonctionnement de l’UEM.

Dans le même temps, la proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif du FME de réduire les risques pesant sur la stabilité financière de la zone euro et de ses États membres. Tout soutien apporté par le FME à l’un de ses membres est soumis à des conditions en matière de politiques visant à remédier aux faiblesses présentes dans le pays concerné, en vue de rétablir rapidement une situation économique et financière saine et durable et de restaurer ou de renforcer la capacité de ce pays à se financer intégralement sur les marchés financiers.

Choix de l’instrument

Cet acte revêt la forme d’un règlement, car il crée au sein du cadre de l’Union un nouvel organe contribuant à la préservation de la stabilité financière. En outre, il doit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Droits fondamentaux

L’UE a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux et est signataire d’un large ensemble de conventions sur les droits de l’homme. Dans ce contexte, la proposition pourrait avoir une incidence directe sur ces droits, tels qu’ils figurent dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), qui fait partie intégrante des traités de l’Union européenne, et dans la Convention européenne des droits de l’homme.

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les droits, libertés et principes qui sont reconnus, en particulier, par la Charte, notamment le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, la protection des données à caractère personnel et le droit d’accès aux documents, et il devrait être mis en œuvre conformément à ces droits et principes. En intégrant l’actuel MES au sein du cadre de l’Union, il étend le champ d’application de la Charte en conséquence.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition ne devrait avoir aucune incidence budgétaire. Le capital du FME sera souscrit par les États membres de la zone euro. Le budget de l’Union ne sera pas tenu de supporter les dépenses ou les pertes du FME. Le FME disposera également d’un budget autofinancé.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La partie I (articles 1 et 2) de la proposition de règlement prévoit la création du FME au sein du cadre de l’Union. Cette partie comporte en outre une disposition concernant les questions relatives à la succession du MES prise par le FME. Les États membres de la zone euro devraient accepter, au moyen d’engagements individuels ou d’un acte multilatéral simplifié, que le capital du MES soit attaché à cet organe. Comme expliqué dans les statuts, le capital autorisé du FME resterait inchangé par rapport au capital du MES.

La partie II (articles 3 à 6) de la proposition de règlement prévoit un rôle pour le Conseil, pour des raisons juridiques et eu égard au respect de la jurisprudence «Meroni» de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Conseil devrait approuver les décisions discrétionnaires prises par le conseil des gouverneurs et le conseil d’administration. La partie II prévoit en outre des dispositions relatives à l’obligation du FME de rendre des comptes vis-à-vis du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. L’actuel traité instituant le MES ne comporte pas de telles dispositions pour le MES. Le FME devrait être tenu de soumettre aux institutions de l’Union susmentionnées un rapport annuel accompagné de ses comptes annuels et états financiers. Le directeur général pourra être invité par le Parlement européen ou demander à être invité. Le FME devra également répondre aux questions orales et écrites du Parlement européen. La possibilité d’organiser des discussions orales confidentielles, comme c’est le cas pour le CRU et le MSU, devrait être prévue en raison du caractère sensible et confidentiel des discussions relatives à l’exécution des tâches du FME. En outre, le règlement prévoit également un rôle plus explicite des parlements nationaux en matière de contrôle par rapport à ce qui est prévu actuellement dans le traité instituant le MES. Ce rôle se justifie par l’incidence des décisions prises par le FME sur les circonscriptions des membres de ces parlements.

La partie III (articles 7 et 8) de la proposition de règlement porte sur les références au MES dans la législation de l’Union, ainsi que sur l’entrée en vigueur du règlement proposé.

La partie I (articles 1 à 3) des statuts du FME annexés à la présente proposition de règlement concerne le statut juridique du FME. Le FME sera un organe de l’Union doté de la personnalité juridique. En outre, l’article 2 fait référence à la composition du FME: il sera composé des États membres de la zone euro, ce qui correspond à la composition actuelle du MES. En outre, une disposition est prévue qui concerne les objectifs et les tâches du FME. À l’instar de l’architecture du MES, le FME proposerait à ses membres (les États membres de la zone euro) un soutien à la stabilité financière. Outre la seule mission actuelle du MES, le FME se verrait également confier la nouvelle tâche de fournir des lignes de crédit ou des garanties en soutien au CRU, afin d’offrir un filet de sécurité au FRU: celles-ci pourraient constituer un dispositif de financement public (filet de sécurité) au sens de l’article 74 du règlement n° 806/2014.

La partie II (articles 4 à 7) des statuts du FME annexés à la présente proposition de règlement porte sur l’organisation et les procédures de prise de décision, y compris en ce qui concerne les règles de vote applicables au FME. À l’instar du MES, le FME sera doté d’un conseil des gouverneurs, d’un conseil d’administration et d’un directeur général, qui sera assisté par un comité de direction. Les catégories de règles de vote inscrites dans le traité instituant le MES resteront identiques dans le FME. Il convient de distinguer quatre types de règles de vote: i) l’unanimité, ii) la majorité qualifiée renforcée (85 %), iii) la majorité qualifiée (80 %) et iv) la majorité simple. À l’instar des règles du traité instituant le MES, l’unanimité a été maintenue pour les décisions ayant une grande incidence financière directe sur les États membres (les décisions sur la capacité de prêt, sur les appels de capital non urgents, par exemple). Cependant, les décisions relatives à l’octroi d’un soutien financier ou à des versements à des membres du FME sont passées du commun accord à la majorité qualifiée renforcée (85 %). En outre, contrairement à la procédure de nomination actuelle du directeur général, un rôle consultatif est prévu pour le Parlement européen. De nouvelles précisions issues de la réglementation générale du MES sur le rôle du directeur général et du comité de direction du MES ont été introduites. Enfin, la partie II précise également les règles relatives à la rémunération des membres et des suppléants du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration.

La partie III (articles 8 à 11) des statuts du FME annexés à la proposition de règlement concerne le capital autorisé du FME et la capacité de prêt. La capacité de prêt et le capital autorisé du FME devraient être pleinement préservés par rapport à la situation actuelle dans le cadre du MES. La possibilité actuelle de modifier le capital et la capacité de prêt du FME est maintenue.

La partie IV (articles 12 à 21) des statuts du FME annexés à la présente proposition de règlement contient les principes régissant les opérations de stabilisation du FME, la procédure d’octroi aux membres du FME d’un soutien à la stabilité et les instruments financiers connexes qui sont à la disposition du FME. Ces principes et procédures sont les mêmes que ceux prévus par le traité instituant le MES, si ce n’est que le FME se verra confier un rôle dans la négociation et la signature du protocole d’accord accompagnant la mise en œuvre du soutien à la stabilité financière. Une référence explicite à l’article 152 du TFUE et à la Charte des droits fondamentaux est également prévue, confirmant que, dans le cadre de l’octroi aux membres du FME d’un soutien à la stabilité financière, le règlement n’affecte pas le droit de négocier des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives. Outre les instruments déjà prévus par le traité instituant le MES relatifs à l’octroi aux États membres de la zone euro d’un soutien à la stabilité financière, cette partie intègre également l’instrument de recapitalisation directe d’établissements de crédit. Cet instrument n’a été créé qu’après l’entrée en vigueur du traité instituant le MES, sur la base de la clause d’habilitation prévue dans son article 19.

La partie V (articles 22 à 24) des statuts annexés à la présente proposition de règlement porte sur le déploiement d’un filet de sécurité par le FME et les États non membres de la zone euro qui participent à l’union bancaire. L’octroi de lignes de crédit et de garanties au CRU serait une fonction entièrement nouvelle pour le FME par rapport aux objectifs et tâches actuels du MES. Le montant combiné des engagements restant à liquider destinés à constituer un filet de sécurité pour le FRU est soumis à un plafond de 60 000 millions d’EUR. Ce plafond peut être augmenté. Le conseil des gouverneurs devrait adopter les modalités et conditions financières d’un tel soutien au CRU, en accord avec les États non membres de la zone euro au sein de l'union bancaire. Afin d’assurer une disponibilité rapide, le directeur général sera autorisé à décider de l’utilisation de la ligne de crédit ou de l’octroi de garanties sur les engagements du CRU. Dans le cas où la demande de soutien est liée à un dispositif de résolution, le CRU peut demander le soutien avant l’adoption dudit dispositif.

La partie VI (articles 25 à 28) des statuts du FME annexés à la présente proposition de règlement traite de la gestion financière du FME. Ces dispositions reflètent celles du traité instituant le MES.

La partie VII (articles 29 à 35) des statuts du FME annexés à la présente proposition de règlement concerne les dispositions financières du FME. Ces règles correspondent à celles du traité instituant le MES et à la réglementation générale du MES. Elles concernent le budget du FEM et son établissement, les comptes annuels, les états financiers et le rapport annuel, la fonction d’audit interne et externe et le rôle du comité des commissaires aux comptes.

La partie VIII (articles 36 à 41) des statuts du FME annexés à la présente proposition de règlement contient un certain nombre de dispositions concernant le lieu d’établissement du FME et la possibilité de conclure un accord de siège. En outre, le FME bénéficiera des privilèges et immunités définis dans le protocole n° 7. L’actuel régime des privilèges et immunités prévu par le traité instituant le MES ne peut être conservé, pour des raisons juridiques. La partie VIII contient également les règles applicables au personnel du FME. Des règles relatives à la confidentialité et à l’échange d’informations devraient être incluses. Ces règles, de nature différente, se trouvent aussi dans la réglementation générale du MES.

La partie IX (articles 42 à 44) des statuts du FME annexés à la présente proposition de règlement contient les dispositions transitoires concernant le paiement de la contribution des nouveaux membres du FME au capital autorisé. Ces dispositions correspondent à celle prévues pour les membres du MES dans le traité instituant ce dernier, étant entendu que l’article de la présente proposition de règlement ne s’applique qu’aux nouveaux membres qui rejoindraient le FME à l’avenir, après avoir adopté l’euro. La règle relative à la correction temporaire de la clé de répartition du capital prévue dans le traité instituant le MES restera également inchangée dans le cadre du FME.

La partie X (articles 45 à 47) des statuts du FME annexés à la présente proposition de règlement contient un certain nombre de dispositions concernant la transparence. Des règles relatives aux mesures antifraude, à l’accès aux documents et aux obligations linguistiques sont prévues.

 

2017/0333 (APP)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la création du Fonds monétaire européen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 22 ,

vu l'approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)La crise économique et financière sans précédent qui a frappé le monde et l’Union depuis 2007 a gravement menacé la stabilité financière et nui à la croissance économique, entraînant un creusement marqué du déficit public et de la dette de plusieurs États membres, qui a conduit plusieurs d’entre eux à solliciter une assistance financière à l’intérieur et en dehors du cadre de l’Union européenne.

(2)Cette crise a montré que l’Union ne disposait pas d’instruments suffisamment solides pour agir rapidement et de manière déterminante lorsque sa stabilité financière était en jeu. Or ces instruments sont essentiels pour la stabilité de la zone euro étude ses États membres, pour ses citoyens et pour les autres acteurs économiques, et ils sont indispensables pour renforcer la confiance dans la monnaie unique.

(3)Face à la situation exceptionnelle de grave détérioration des conditions d’emprunt de plusieurs États membres, que les fondamentaux économiques ne suffisaient pas à expliquer et qui menaçait la stabilité financière de l’Union, un certain nombre de mesures ont été adoptées, parfois en dehors du cadre de l’Union.

(4)Premièrement, il a été mis en place, en 2010, un mécanisme européen de stabilisation financière (ci-après le «MESF») par l’intermédiaire duquel l’Union pouvait fournir une aide financière aux États membres. En cas de graves difficultés d’un État membre donné, ce mécanisme permettait à l’Union de réagir de manière coordonnée, rapide et active, mais de manière purement temporaire et avec une capacité financière limitée.

(5)Deuxièmement, les États membres dont la monnaie est l’euro ont créé, en 2010, le Fonds européen de stabilité financière («FESF»), destiné à être temporaire. Le FESF a apporté une assistance financière à l’Irlande, au Portugal et à la Grèce. Cette assistance a été financée par l’émission d’obligations et d’autres titres de créance sur les marchés des capitaux. Le FESF ne fournit plus de nouvelle assistance financière, cette tâche revenant actuellement exclusivement au mécanisme européen de stabilité («MES»).

(6)Troisièmement, le 17 décembre 2010, le Conseil européen a convenu de la nécessité que les États membres dont la monnaie est l’euro instituent, en remplacement du FESF, un mécanisme de stabilité permanent pour l’octroi éventuel de nouvelles aides financières.

(7)Le MES a été créé en tant qu’institution financière internationale par le traité instituant le mécanisme européen de stabilité conclu le 2 février 2012 en dehors du cadre de l’Union. Le MES, qui a repris la mission du FESF de fournir une assistance financière aux États membres dont la monnaie est l’euro, est devenu opérationnel en octobre 2012.

(8)Au fil des ans, le MES s’est avéré contribuer de manière décisive au maintien de la stabilité financière de la zone euro. Son rôle a consisté à apporter un soutien financier supplémentaire aux États membres de la zone euro en difficulté. Transformer le MES en un Fonds monétaire européen (ci-après «FME») renforcera son ancrage institutionnel. Cela créera de nouvelles synergies au sein du cadre de l’UE, notamment sur le plan de la transparence, de l’efficience des ressources financières de l’UE et du contrôle juridictionnel, et permettra d’offrir ainsi un meilleur soutien aux États membres. Cela contribuera également à améliorer la coopération avec les services de la Commission et à renforcer l’obligation de rendre des comptes au Parlement européen. Pour autant, la responsabilité des gouvernements nationaux devant leurs propres parlements nationaux ne sera en rien modifiée et les engagements du MES seront préservés.

(9)La création du FME, qui permettra d’intégrer le MES au sein du cadre de l’Union, contribuera aussi à accroître la transparence et l’obligation de rendre compte dans l’Union économique et monétaire (ci-après l’«UEM»). Au paroxysme de la crise, des décisions d’une portée considérable pour les États membres de la zone euro et pour leurs citoyens ont été prises. Le rôle crucial que le MES a joué en contribuant au maintien de la stabilité financière sous certaines conditions strictes justifie qu'il soit intégré au cadre de l’Union afin que le dialogue, la confiance mutuelle et la responsabilité et la légitimité démocratiques occupent une plus grande place dans les processus décisionnels de l’Union. Le FME devrait donc être responsable devant le Parlement européen et le Conseil.

(10)Afin de renforcer le contrôle démocratique exercé par le Parlement européen, le FME devrait présenter chaque année un rapport sur l’exécution de ses tâches. Le Parlement devrait être en droit de poser des questions orales et écrites et d’organiser des auditions. Compte tenu du caractère sensible des activités du FME et de leur incidence sur les marchés financiers, le Parlement devrait avoir la possibilité d’organiser des discussions orales confidentielles avec le directeur général du FME au sujet du degré d'avancement du processus d’octroi ou de mise en œuvre d’un soutien à la stabilité financière d’un membre du FME, ainsi qu’à propos de l’octroi d’un soutien financier au Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU»).

(11)Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, les parlements nationaux devraient avoir le droit d’obtenir des informations sur les activités du FME et d’engager un dialogue avec ce dernier. Le parlement national d’un membre du FME devrait être en mesure d'inviter le directeur général à participer à une discussion au sujet des progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre d'une opération de soutien à la stabilité financière, compte tenu de l’impact d’une telle mesure sur le membre en question. De tels échanges pourraient contribuer à une meilleure compréhension entre le FME et le membre concerné.

(12)Le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne prévoient pas les pouvoirs d'action requis, sous la forme d'une base juridique spécifique, pour créer un organe permanent de l’Union chargé d’octroyer un soutien financier destiné à assurer la stabilité financière de la zone euro et des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui participent à l’union bancaire.

(13)En l’absence d’une telle base juridique spécifique, le Conseil, après approbation du Parlement européen, est autorisé, en vertu de l’article 352 du TFUE, à créer un FME en tant que mesure nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités.

(14)Compte tenu de la forte interconnexion entre les États membres dont la monnaie est l’euro, les risques graves menaçant la stabilité financière de l’un d’entre eux sont susceptibles de mettre en péril la stabilité financière de l’ensemble de la zone euro. C’est pourquoi le FME devrait leur fournir un soutien à la stabilité financière lorsque cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro ou de ses États membres.

(15)Une action au niveau de l’Union est donc nécessaire pour atteindre l’objectif d’établir une Union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du TUE, et celui de parvenir à un développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée, sur la stabilité des prix et sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du TUE. Plus concrètement, préserver la stabilité financière de la zone euro, des États membres dont la monnaie est l’euro et des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui participent à l’union bancaire permettra de parvenir à une Union économique et monétaire plus approfondie, plus équitable et plus résiliente.

(16)Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE, l’Union peut adopter des mesures, car les objectifs du présent règlement ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres agissant isolément, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions de l’action, au niveau de l’Union.

(17)Le FME devrait être créé, conformément au droit de l’Union, en tant qu’organe de l’Union doté de la personnalité juridique.

(18)Le FME devrait être régi par le présent règlement et les statuts du FME, qui en font partie intégrante. Les statuts du FME devraient contenir les dispositions pertinentes sur son statut juridique, sa composition, ses objectifs et ses tâches, son organisation et son processus décisionnel interne, sa capacité de prêt et son capital, les règles relatives à la fourniture d’un soutien à la stabilité aux États membres dont la monnaie est l’euro et au soutien du FME au CRU, les règles relatives aux dispositions financières et à la gestion financière du FME, et les dispositions transitoires régissant le versement du capital initial par les nouveaux membres du FME et les règles relatives à la correction temporaire de la clé de contribution au FME, ainsi que diverses dispositions générales.

(19)Afin de permettre aux activités d’être poursuivies sans interruption et afin de garantir la sécurité juridique requise, le FME devrait remplacer le MES en reprenant sa situation juridique, y compris tous ses droits et obligations.

(20)La succession du MES prise par le FME ne crée pas de nouvelles obligations financières pour les États membres dont la monnaie est l’euro, en ce qui concerne leur contribution au capital autorisé du FME, auquel ils ont déjà souscrit.

(21)Compte tenu de la nature juridique du MES, qui est une institution financière internationale fondée sur un accord international conclu entre les États membres dont la monnaie est l’euro, le conseil des gouverneurs, en tant que plus haute instance décisionnelle du MES représentant les parties contractantes au traité instituant le MES, devrait donner son accord préalable à cette succession et au transfert du capital souscrit. La succession devrait être effective à l’entrée en vigueur du présent règlement ou lorsque le MES aura donné son consentement, la date la plus tardive étant retenue.

(22)Tous les États membres dont la monnaie est l’euro et qui sont actuellement parties contractantes au traité instituant le MES devraient être membres du FME au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Tout État membre qui adopte l’euro devrait devenir membre du FME avec les mêmes pleins droits et obligations que ceux des membres existants du FME.

(23)Les droits d'un nouveau membre du FME accordés par le présent règlement, y compris ses droits de vote, devraient être subordonnés à la souscription de sa contribution au capital autorisé.

(24)Des règles transitoires similaires à celles prévues par le traité instituant le MES devraient être prévues en ce qui concerne les nouveaux membres du FME qui adoptent l’euro après l’entrée en vigueur du présent règlement. Ces membres devraient avoir la possibilité de verser leur contribution au capital du FME par tranches. Les nouveaux membres du FME dont le PIB par habitant est inférieur à 75 pour cent de celui de l’Union pendant l’année qui précède leur entrée au FME devraient bénéficier d’une correction temporaire de la clé déterminant leur contribution au capital du FME. Cette correction temporaire devrait alors s’appliquer pendant une période de douze ans.

(25)Le soutien à la stabilité apporté par le FME devrait être subordonné à des conditions strictes quant aux politiques à conduire. Ces conditions devraient être adaptées à l’instrument d’assistance financière choisi.

(26)Les conditions dont est assortie l’assistance financière en ce qui concerne les politiques à conduire devraient être définies dans un protocole d’accord (ci-après le «protocole d’accord») et être pleinement en adéquation avec les mesures de coordination des politiques économiques adoptées en vertu du TFUE. Une analyse d'impact social devrait être prise en compte lors de la négociation du protocole d’accord et orienter le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre.

(27)Le mécanisme de surveillance unique (ci-après le «MSU») mis en place par le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil 23 et le mécanisme de résolution unique (ci-après le «MRU») institué par le règlement nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil 24 ont été créés en réaction à la crise, dans l’optique d’une union bancaire, en vue de soumettre aux pouvoirs de surveillance de la BCE et aux pouvoirs de résolution du CRU les établissements de crédit des États membres dont la monnaie est l’euro et de ceux dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui choisissent de participer au MSU (les «États membres participants») conformément à l’article 7 du règlement (UE) nº  1024/2013.

(28)La mise en place d'une union bancaire repose sur une surveillance et un mécanisme de résolution au niveau de l’Union. Le FME devrait dès lors, au moyen de lignes de crédit ou de garanties, apporter un soutien financier au CRU, l’autorité de résolution centrale instituée par le règlement nº 806/2014, pour les tâches que celui-ci exécute ou sera amené à exécuter concernant des établissements de crédit au sein de l’union bancaire.

(29)Dans le cadre de la création du MRU a été institué le Fonds de résolution unique (ci-après le «FRU»). Ce fonds est financé par les contributions des banques collectées au niveau national et mises en commun au niveau de l’Union. En vertu de l’article 74 du règlement nº 806/2014, le CRU peut contracter pour le FRU des dispositifs de financement publics pour disposer d’autres moyens financiers lorsque les contributions ex ante et ex post ne suffisent pas pour remplir les obligations du fonds.

(30)Le FME devrait disposer de moyens financiers suffisants pour mener à bien ses missions de manière efficace. Les ressources propres de l’Union étant limitées, ce sont les membres du FME qui devraient fournir les moyens nécessaires en échange des droits prévus par le présent règlement. Il faudrait par conséquent que des règles de vote et des dispositifs de gouvernance adéquats assurent aux dits membres un contrôle suffisant de l’utilisation des fonds qu’ils fournissent.

(31)Compte tenu de la structure financière spécifique du FME, les droits de vote de chacun de ses membres devraient dépendre du poids de leur contribution financière individuelle au fonds. La prise de décision au sein des organes de gouvernance du FME devrait donc se dérouler conformément à des règles de vote se fondant sur celles déjà définies dans le traité instituant le MES, afin de garantir dans toute la mesure du possible la continuité des pratiques de vote existantes.

(32)Dans la mesure où les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro participent à l’union bancaire, leurs représentants devraient participer aux réunions du conseil des gouverneurs chaque fois qu'il est question de l’utilisation de lignes de crédit ou de garanties pour soutenir le CRU.

(33)Le conseil des gouverneurs et le conseil d’administration devraient être en mesure, s'ils le jugent approprié ou nécessaire, de créer des comités ou organes subsidiaires permanents ou ad hoc pour les conseiller ou les assister, ainsi que le directeur général, dans l’accomplissement de leurs fonctions respectives. Les règles régissant leurs tâches, leur composition et leur fonctionnement devraient être définies en interne. Ces comités ou organes subsidiaires ne devraient avoir aucun pouvoir de décision.

(34)Selon une jurisprudence constante, les décisions prises dans le cadre du FME qui concernent la politique économique et font intervenir un large pouvoir discrétionnaire ne devraient être prises qu’avec l’accord des institutions de l’Union et sous leur responsabilité. Conformément aux pouvoirs inscrits dans les traités pour la coordination des politiques économiques des États membres et à d’autres actes du droit dérivé de l’Union, le pouvoir d’approuver ces décisions en vertu de l’article 291 du TFUE devrait être conféré au Conseil.

(35)En ce qui concerne les instruments visant à octroyer à des membres du FME un soutien à la stabilité, le présent règlement est adopté en vertu de l’article 352 du TFUE, en tant que mesure nécessaire pour compléter les pouvoirs prévus par les dispositions du traité propres aux États membres dont la monnaie est l’euro (articles 136 à 138 du TFUE). Ces dispositions prévoient que pour l’adoption de mesures par le Conseil, seuls les membres représentant les États membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote. Pour ces instruments, le présent règlement concerne exclusivement l’utilisation de ressources mises à disposition par les États membres dont la monnaie est l’euro au seul bénéfice de ces États membres, en vue de garantir la stabilité dans la zone euro. En conséquence, pour les décisions du Conseil d’approuver les actes auxquels il est fait référence dans le considérant précédent, les voix des États membres n'appartenant pas à la zone euro devraient être suspendues et seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro devraient prendre part au vote.

(36)Il convient d’établir une procédure d’urgence qui permette au Conseil d’approuver ou de contester une décision des organes de direction du FME lorsque l’octroi d’un soutien à la stabilité financière en faveur d’un membre du FME est requis urgemment. Dans ce cas, le président du conseil des gouverneurs devrait pouvoir demander au Conseil d’approuver ou de contester une décision dans un délai de 24 heures à compter de la communication de celle-ci. La procédure d’urgence pourrait être utilisée pour l’approbation des modalités et conditions financières ainsi que des conventions d'assistance financière concernant le soutien fourni au CRU au moyen de lignes de crédit ou de garanties du FME.

(37)Le conseil des gouverneurs devrait être habilité à adopter un règlement intérieur régissant les aspects pratiques des opérations du FME. Ce règlement intérieur devrait remplacer la réglementation générale du MES et le règlement intérieur du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration.

(38)La capacité de prêt du FME ne devrait pas être inférieure à 500 milliards d’EUR. Ce montant correspond à la capacité de prêt actuelle du MES. Le conseil des gouverneurs devrait pouvoir augmenter la capacité de prêt s'il considère qu’une telle révision est appropriée pour permettre au FME d’atteindre ses objectifs et d’exécuter ses tâches connexes. Étant donné que cette décision aurait une incidence financière non négligeable pour les membres du FME, elle devrait être prise à l’unanimité du conseil des gouverneurs. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le conseil des gouverneurs peut également réduire la capacité de prêt si cela est nécessaire pour garantir la capacité du FME à remplir ses fonctions.

(39)Initialement, le capital autorisé du FME devrait correspondre à celui du MES. Les États membres dont la monnaie est l’euro devraient être les seuls souscripteurs du capital autorisé du FME, qui devrait s’élever à 704 798,7 millions d’EUR, à diviser en parts égales. La responsabilité de chaque membre du FME devrait être limitée à sa part du capital autorisé. Les membres du FME ne devraient pas être tenus pour responsables des obligations du FME. Le budget de l’Union ne devrait pas être tenu de supporter les dépenses ou les pertes du FME.

(40)Le conseil des gouverneurs devrait pouvoir augmenter le capital autorisé initial s'il considère qu’une telle augmentation est appropriée pour permettre au FME d'atteindre ses objectifs et d’exécuter ses tâches connexes. Le capital et la répartition des parts entre les membres du FME devraient être publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

(41)Comme le MES, le FME devrait fournir un soutien à la stabilité à ceux de ses membres qui ne peuvent plus, ou risquent de ne plus pouvoir, accéder normalement au financement par le marché.

(42)Le FME devrait être associé à la négociation et à la signature du protocole d’accord étant donné l’importance de la conditionnalité dans le remboursement de son assistance financière.

(43)L’éventail d’instruments financiers actuellement disponible pour le MES, notamment la possibilité de fournir une assistance financière de précaution ou une assistance financière destinée à la recapitalisation d’établissements de crédit d’un membre du FME, ou à la recapitalisation directe d’établissements de crédit d’un membre du FME, ainsi que l’octroi de prêts et l’achat de titres émis par un membre du FME sur les marchés primaire et secondaire, devrait également être disponible pour le FME.

(44)L’objectif d’un soutien à la stabilité financière sous forme d’assistance financière de précaution est de favoriser la mise en œuvre de politiques saines et de prévenir les situations de crise, ce qui laissera aux membres du FME la possibilité d'accéder à l’assistance du FME avant qu’il ne leur soit très difficile de lever des fonds sur les marchés de capitaux. L'assistance financière de précaution vise à aider les membres du FME dont la situation économique est encore saine à conserver un accès continu au financement par le marché en renforçant la crédibilité de leurs performances macroéconomiques et en leur garantissant dans le même temps un filet de sécurité approprié.

(45)L'assistance financière sous forme de prêt aux membres du FME destinée à recapitaliser les établissements de crédit bénéficiaires devrait servir à remédier aux cas où les difficultés financières ou économiques sont liées au secteur financier et non directement imputables aux politiques budgétaires ou structurelles. En conséquence, l’assistance financière aux fins de la recapitalisation d’établissements financiers devrait être accordée aux membres du FME en dehors du cadre d’un programme d’ajustement macroéconomique.

(46)L’instrument de recapitalisation directe d’établissements de crédit vise à préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres en visant les cas particuliers où un membre du FME constate au sein de son secteur financier de graves difficultés auxquelles il ne peut remédier sans compromettre sérieusement sa viabilité budgétaire, en raison d’un grave risque de contagion entre le secteur financier et les titres souverains. Le recours à cet instrument pourrait également être envisagé si les autres solutions avaient pour effet de compromettre l’accès continu d'un membre du FME aux marchés. Pour autant qu’il ne soit pas possible de recourir à l’instrument de prêts du FME destiné à la recapitalisation d’établissements financiers, cette assistance financière vise à supprimer le risque de contagion entre le secteur financier et les titres souverains en autorisant la recapitalisation directe d’établissements. Elle limitera ainsi le risque que la fragilité du secteur financier et la détérioration de la qualité de crédit de l’État ne se transforment en un cercle vicieux.

(47)Il conviendrait de prévoir un soutien à la stabilité financière sous forme de prêts en faveur de ceux des membres du FME qui ont d’importants besoins de financement mais ont, dans une large mesure, perdu l'accès au financement par le marché, soit parce qu’ils ne trouvent pas de prêteurs, soit parce que les prêteurs n’acceptent de leur accorder un financement qu’à un coût prohibitif qui nuirait à la viabilité de leurs finances publiques.

(48)De la même façon que les prêts du MES, les futurs prêts du FME et les prêts du MES en cours devraient bénéficier d’un statut de créancier privilégié comme ceux du Fonds monétaire international («FMI»). Il convient toutefois qu’ils aient un rang inférieur à celui des prêts du FMI. Ce statut devrait être effectif à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(49)Pour que les membres du FME conservent leur accès aux marchés ou puissent de nouveau y accéder, le FME devrait pouvoir, dans le cadre du dispositif de soutien sur le marché primaire, acheter sur ce marché des obligations ou autres titres de créance émis par ses membres, en sus des prêts accordés au titre d’un programme d’ajustement macroéconomique ou des prélèvements de fonds dans le cadre de l’instrument d’assistance financière de précaution.

(50)Le FME devrait pouvoir acheter des obligations émises par ses membres sur le marché secondaire. Le dispositif de soutien sur le marché secondaire devrait viser à soutenir le bon fonctionnement des marchés des emprunts d’État des membres du FME dans des circonstances exceptionnelles où le manque de liquidité du marché menace la stabilité financière en poussant les taux souverains vers des niveaux insoutenables et en créant des problèmes de refinancement pour le système bancaire du membre du FME concerné. L’intervention du FME sur le marché secondaire devrait permettre une tenue de marché qui assure une certaine liquidité du marché de la dette et incite les investisseurs à participer davantage au financement des membres du FME.

(51)Les États membres dont la monnaie est l’euro devraient appuyer l'octroi d'un statut de créancier équivalent au FME et aux autres États membres accordant un prêt bilatéral en coordination avec le FME.

(52)Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à l’engagement que les parties contractantes au traité instituant le MES ont convenu au titre de l’article 12, paragraphe 3, de ce même traité, à savoir que des clauses d’action collective doivent figurer dans tous les nouveaux titres d’État d'une maturité supérieure à un an qui seront émis dans la zone euro, de manière à leur assurer un effet juridique identique.

(53)Le soutien au CRU, au moyen de lignes de crédit ou de garanties, devrait être mis à disposition dans les situations où les montants perçus en vertu de l’article 70 du règlement (UE) nº 806/2014 ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés à l’utilisation du FRU dans le cadre de mesures de résolution et où les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 71 dudit règlement ne sont pas immédiatement mobilisables.

(54)Afin d’assurer un traitement équivalent approprié au sein de l’union bancaire, les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro devraient fournir au CRU, parallèlement au FME, des lignes de crédit ou des garanties dans des conditions équivalentes à celles du FME.

(55)Les autres États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient prévoir l’octroi de lignes de crédit ou de garanties lorsqu’ils notifient aux autres États membres, à la Commission, à la BCE et à l’Autorité bancaire européenne leur demande de coopération rapprochée avec la BCE pour l’exercice des missions qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, sous réserve de l’adoption de la décision de la BCE.

(56)À compter du 1er janvier 2024, les ressources du FRU seront pleinement mutualisées. Le règlement (UE) nº 806/2014 dispose que, à partir de cette date, les banques de tous les États membres participant à l’union bancaire sont tenues de contribuer au FRU et, afin de rembourser les emprunts contractés auprès de tiers, de fournir des contributions ex post extraordinaires, calculées selon une clé de répartition déterminée en fonction de leur taille et de leur profil de risque. Le soutien au CRU étant destiné à compléter les ressources du FRU, il convient que cette même clé, appliquée au niveau des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro participant à l’union bancaire et au FME, serve de base pour déterminer la participation de chacun au soutien à fournir.

(57)Le conseil des gouverneurs devrait adopter les modalités et conditions financières applicables à la mise en place du dispositif de soutien par le FME. En vue d’assurer un niveau de participation approprié, le FME et les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro devraient convenir des modalités et conditions financières attachées aux lignes de crédit ou aux garanties à fournir au CRU, ainsi que du plafond global applicable, qui devrait être révisé à due proportion lorsqu’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro adhère à l’union bancaire.

(58)Le directeur général devrait avoir le pouvoir de statuer, dans les 12 heures qui suivent la réception de la demande du CRU, sur l’utilisation de la ligne de crédit ou sur l’octroi de garanties sur les engagements du CRU.

(59)Afin que le FRU puisse disposer immédiatement de moyens financiers supplémentaires, le CRU devrait être en mesure de présenter une demande de soutien avant l’adoption d’un dispositif de résolution spécifique. Le CRU devrait présenter cette demande après consultation de la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 18 du règlement (UE) nº 806/2014. S’agissant des dispositifs de résolution, la décision du directeur général ne devrait prendre effet qu’après l’entrée en vigueur du dispositif de résolution concerné conformément audit article. Le séquençage de la demande et de la décision ne devrait pas affecter le calendrier actuel de la procédure de résolution prévue à ce même article 18.

(60)La décision du directeur général concernant le versement de fonds ou l’octroi de garanties ne devrait être subordonnée qu’à la condition que le CRU exerce ses activités conformément au règlement (UE) nº 806/2014, notamment en ce qui concerne les règles de renflouement interne. Aucune autre condition ne devrait s’appliquer.

(61)Afin que le FME reste à même de fournir un soutien financier à ses membres en cas de nécessité, le montant disponible aux fins du soutien au CRU devrait être soumis à un plafond de 60 milliards d’EUR. Toutefois, le FME devrait être en mesure de répondre avec souplesse aux besoins de financement imprévus résultant d’opérations de résolution. Le conseil des gouverneurs devrait dès lors avoir le pouvoir de relever le plafond en conséquence.

(62)Tout soutien financier fourni au CRU par le FME et tout soutien financier fourni par les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro devraient être intégralement remboursés par le CRU sur ses ressources propres, notamment les contributions du secteur.

(63)Il convient d’établir des règles appropriées en ce qui concerne le budget du FME ainsi que l’audit interne et externe de ses comptes. Le FME étant un acteur des marchés financiers, ses états financiers et ses comptes devraient être contrôlés et certifiés par des commissaires aux comptes externes indépendants. Il convient en outre de mettre en place un comité des commissaires aux comptes indépendant, qui sera chargé d’inspecter et de contrôler les comptes du FME et de garantir la conformité, la performance et la bonne gestion des risques de celui-ci. Ce comité devrait également contrôler et réexaminer les procédures d’audit interne et externe du FME.

(64)Les pouvoirs des commissaires aux comptes externes indépendants et du comité des commissaires aux comptes sont sans préjudice des compétences dévolues à la Cour des comptes européenne par l’article 287 du TFUE.

(65)Le protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, devrait être applicable au FME. Le président du conseil des gouverneurs et en particulier les gouverneurs, leurs suppléants, les administrateurs et leurs suppléants devraient, en tant que représentants du FME, bénéficier des privilèges et immunités accordés en vertu de l’article 10 de ce protocole.

(66)Pour permettre au FME de s’acquitter des tâches actuellement effectuées par le MES ainsi que de ses nouvelles tâches, il convient de prévoir des mesures transitoires, notamment en ce qui concerne le directeur général, le conseil de direction et les membres du personnel actuellement sous contrat avec le MES, y compris les ressortissants des pays tiers qui sont actuellement employés par celui-ci. Les dispositions contractuelles en vigueur devraient continuer de s’appliquer aux membres du personnel engagés par le MES avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Le personnel rejoignant le FME après l’entrée en vigueur du présent règlement est soumis au statut des fonctionnaires, au régime applicable aux autres agents et aux règles d’application.

(67)Afin de préserver la confidentialité des travaux du FME, les membres de ses organes de direction et son personnel, y compris le personnel des membres du FME qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement aux fins de l'exécution des missions du FME, devraient être soumis à des exigences de secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions. Un code de conduite devrait être établi à cet égard.

(68)L’obligation de confidentialité devrait s’appliquer également aux observateurs invités à assister aux réunions du conseil des gouverneurs, ainsi qu’aux participants à ces réunions qui proviennent d’États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro. Aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont conférées par le présent règlement, le FME devrait être autorisé, sous certaines conditions, à échanger des informations avec ses membres et d'autres autorités ou organes de l’Union, ainsi qu'avec certaines autorités nationales.

(69)Aux fins de la réalisation de ses objectifs, le FME devrait coopérer avec les institutions et autres organes, bureaux et agences de l’Union ainsi qu’avec les pays tiers qui fournissent une assistance financière à l’un de ses membres. Le FME devrait également être autorisé à coopérer avec les organisations ou entités internationales ayant des responsabilités particulières dans ses domaines d’activité, parmi lesquelles le FMI et les banques centrales.

(70)Le FME devrait être soumis aux règles de l’Union en matière d’accès du public aux documents. Lorsqu’il évalue les motifs de refus d’accès à un document énoncés à l’article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 25 , le FME devrait tenir dûment compte de la nécessité de protéger la confidentialité des délibérations de son conseil des gouverneurs, de son conseil d’administration, de leurs commissions respectives, du conseil de direction et du comité des commissaires aux comptes, de sa situation financière et de la stabilité du système financier dans la zone euro, de ses membres, ou d’un État membre participant au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, ainsi que des relations financières, monétaires et économiques internationales.

(71)Dans l’avenir, le FME pourrait également se voir confier de nouveaux instruments financiers, par exemple pour soutenir les initiatives publiques relatives à la création d’un mécanisme de stabilisation, dont l’objectif consisterait à atténuer les effets de chocs asymétriques de grande ampleur. À cette fin, ce mécanisme permettrait d’activer automatiquement, et donc rapidement, des ressources contracycliques, sur la base de critères d’éligibilité prédéfinis. Le FME pourrait soutenir la mise en œuvre d'un tel mécanisme en organisant et en mettant à disposition le financement par le marché nécessaire lié au déclenchement de ce mécanisme.

(72)Le soutien du FME à un mécanisme de stabilisation pourrait prendre la forme de prêts qui seraient octroyés, dès l'activation dudit mécanisme, au membre bénéficiaire du FME. Les prêts du FME pourraient être octroyés sans conditionnalité, tandis que l’activation du mécanisme de stabilisation serait subordonnée au respect de critères d’éligibilité prédéfinis.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

LE FONDS MONÉTAIRE EUROPÉEN

Article premier

Institution

1. Le présent règlement institue le Fonds monétaire européen («FME»).

2. Les statuts du FME sont établis à l’annexe du présent règlement et en font partie intégrante.

Article 2

Succession et substitution du Mécanisme européen de stabilité

1. Le FME succède au Mécanisme européen de stabilité («MES») et le remplace, en reprenant sa situation juridique et tous ses droits et obligations. Le processus s’achève à l’entrée en vigueur du présent règlement ou dès que le MES a donné son consentement, la date la plus tardive étant retenue.

2. Tous les mandats et désignations existant dans le cadre du MES sont maintenus jusqu’à ce qu’ils expirent dans le cadre du FME.

PARTIE II

RÔLE DU CONSEIL ET RESPONSABILITÉ

Titre I

Rôle du Conseil

Article 3

Rôle du Conseil

1. Les décisions prises par le conseil des gouverneurs en vertu de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, de l’article 11, paragraphes 4 à 6, de l’article 13, paragraphes 2 et 4, de l’article 14, paragraphes 1 et 2, de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de l’article 19, paragraphes 1 et 4, de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de l’article 18, paragraphes 1 et 3, de l’article 22, paragraphes 4 et 5, et de l’article 23, paragraphe 1, des statuts du FME, les décisions prises par le conseil des gouverneurs concernant les conventions d'assistance financière en vertu de l’article 13, paragraphe 3, des statuts du FME et les décisions prises par le conseil d’administration en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 4, de l’article 15, paragraphe 4, de l’article 19, paragraphe 5, de l’article 16, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 18, paragraphe 5, et de l’article 23, paragraphe 3, des statuts du FME sont communiquées au Conseil immédiatement après leur adoption, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent. Elles ne peuvent entrer en vigueur que si elles sont approuvées par le Conseil.

2. Lorsque les circonstances exigent l’octroi urgent d’un soutien à la stabilité d’un membre du FME, conformément à l’article 16, les décisions peuvent être prises suivant une procédure d’urgence. Dans ce cas, la décision prise par le conseil des gouverneurs ou le conseil d’administration est communiquée au Conseil immédiatement après son adoption, accompagnée des raisons sur lesquelles elle se fonde. À la demande du président, le Conseil examine la décision dans un délai de 24 heures à compter de la communication de celle-ci. Le Conseil peut contester la décision. En cas de contestation, le Conseil peut adopter lui-même une autre décision sur la question ou renvoyer celle-ci devant le conseil des gouverneurs en vue d’une autre décision.

La procédure d’urgence peut également être utilisée par le conseil des gouverneurs pour prendre une décision en vertu de l’article 22, paragraphes 4 et 5, et de l’article 23, paragraphe 1.

3. Le Conseil expose les raisons pour lesquelles il exerce ses pouvoirs visés au paragraphe 1 lorsqu’il n’approuve pas une décision ou ses pouvoirs visés au paragraphe 2 lorsqu’il conteste une décision. Toute nouvelle décision que prendrait le conseil des gouverneurs ou le conseil d’administration sur le même sujet respecte les raisons données par le Conseil.

4. Lorsque le Conseil agit conformément au paragraphe 1 ou 2, et à l’exception des décisions prises en vertu des articles 22 et 23 des statuts, les votes des membres du Conseil représentant des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro sont suspendus. Une majorité qualifiée est définie conformément à l’article 238, paragraphe 3, du TFUE. Le président du conseil des gouverneurs peut assister aux réunions du Conseil.

Article 4

Publication

Les décisions prises par le conseil des gouverneurs et approuvées par le Conseil en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Titre II

Responsabilité

Article 5

Responsabilité devant le Parlement européen et le Conseil

1. Le FME est responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l’exécution de ses tâches.

2. Le FME soumet tous les ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’exécution de ses tâches, ainsi que ses comptes annuels et états financiers. Le directeur général présente ces documents au Parlement européen et au Conseil, qui peuvent tenir tous deux un débat général sur cette base.

3. Le directeur général peut, à la demande du Parlement européen ou de sa propre initiative, être entendu par les commissions compétentes du Parlement européen sur l’exécution des tâches du FME.

4. Le FME répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou le Conseil conformément à ses propres procédures.

5. Sur demande, le directeur général tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents des commissions compétentes du Parlement européen concernant ses tâches, notamment l’analyse d’impact social, la mise en œuvre d'un soutien à la stabilité financière et l'octroi de lignes de crédit ou l’établissement de garanties à l’appui du CRU. Le Parlement européen et le FME concluent un accord sur les modalités précises de l'organisation de ces discussions afin d'en assurer l'entière confidentialité.

Article 6

Responsabilité devant les parlements nationaux

1. Lorsqu’il présente le rapport prévu à l’article 5, paragraphe 2, le FME le transmet simultanément et directement aux parlements nationaux des membres du FME et des États membres participants au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013. Les parlements nationaux peuvent présenter au FME leurs observations motivées sur ce rapport.

2. Les parlements nationaux des États membres visés au paragraphe 1 peuvent demander au FME de répondre par écrit à toute observation ou question qu'ils lui soumettent concernant ses tâches.

3. Le parlement national d’un membre du FME peut inviter le directeur général à participer à un échange de vues au sujet des progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre du soutien à la stabilité financière.

PARTIE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Références dans le droit de l’Union

Les références au Mécanisme européen de stabilité ou MES s’entendent comme faites au Fonds monétaire européen ou FME.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Prévisions économiques européennes de l’automne 2017; Institutional Paper 63.
(2)    Eurobaromètre Flash n° 458, 4 décembre 2017.
(3)    «Compléter l’Union économique et monétaire européenne», rapport de Jean-Claude Juncker, en collaboration avec Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi et Martin Schulz, 22 juin 2015.
(4)    Voir notamment le document COM(2017) 592 final, du 11 octobre 2017.
(5)    COM(2017) 292 final, du 8 juin 2017.
(6)    COM(2017) 291, du 31 mai 2017.
(7)    COM(2017) 358, du 28 juin 2017.
(8)    COM(2017) 2025, du 1er mars 2017.
(9)    Discours sur l’état de l’Union prononcé le 13 septembre 2017 par le président Jean-Claude Juncker.
(10)    Programme des dirigeants: Construire notre avenir ensemble, adopté par le Conseil européen le 20 octobre 2017.
(11)    Parmi les pays ne faisant pas partie de la zone euro, le Danemark et la Bulgarie ont arrimé leur monnaie à l’euro depuis l’introduction de la monnaie unique en 1999. Contrairement au Danemark, la Bulgarie ne participe pas au mécanisme de change II, mais le lev est arrimé à l’euro dans le cadre d'un système de caisse d'émission.
(12)    Déclaration des ministres de l'Eurogroupe et du Conseil «Affaires économiques et financières» sur le filet de sécurité prévu par le mécanisme de résolution unique, 18 décembre 2013.
(13)    Voir, notamment, les résolutions du Parlement européen du 16 février 2017 sur i) la capacité budgétaire de la zone euro [2015/2344(INI)], ii) les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne [2014/2248(INI)] et iii) l'amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne [2014/2249(INI)].
(14)    Voir, notamment, les réunions de l’Eurogroupe du 6 novembre 2017 sur «La capacité financière et les règles budgétaires pour l’Union économique et monétaire», du 9 octobre 2017 sur «L'approfondissement de l’Union économique et monétaire: le rôle du MES» [ecfin.cef.cpe(2017)5598799] et du 10 juillet 2017 sur «Un nouvel approfondissement de l’Union économique et monétaire» [ecfin.cef.cpe(2017)3980511].
(15)    Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro [2015/2344(INI)].
(16)    COM(2012) 777 «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie» du 28 novembre 2012.
(17)    La nécessité d'un organe tel que le mécanisme européen de stabilité pour préserver la stabilité de la zone euro repose sur des éléments factuels et est confirmée par l’article 136, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’UE, ainsi que par le deuxième considérant du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, qui font référence à l'actuel mécanisme européen de stabilité en tant que «mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble».
(18)    La Cour de justice européenne a déjà envisagé la possibilité que l’article 352 puisse servir de fondement à la mise en place d’un organe de l’Union chargé de fournir un soutien financier pour assurer la stabilité de la zone euro. Voir l’affaire «Pringle», arrêt du 27 novembre 2012, affaire C-370/12, EU:C:2012:756, point 67.
(19)    Le respect de la «doctrine Meroni» sera ainsi assuré. La doctrine Meroni, issue des affaires C-9/56 et C-10/56 (Meroni/Haute Autorité [1957/1958], Rec. 133), concerne la mesure et les conditions dans lesquelles les institutions de l’UE peuvent déléguer leurs tâches à des agences de régulation.
(20)    Règlement (UE) nº 806/2014 Le Conseil de résolution unique (CRU), qui est opérationnel depuis janvier 2016, est l'autorité de résolution pour les grandes banques systémiques de la zone euro. Le Fonds de résolution unique (FRU) est financé par les contributions du secteur bancaire de la zone euro. Il peut y être recouru pour financer les coûts de résolution, sous réserve que toutes les conditions du cadre réglementaire soient satisfaites, notamment l’exigence de renflouement interne de 8 % du total des passifs de la banque concernée.
(21)    Affaire C-370/12, Pringle, EU:C:2012:756. La Supreme Court of Ireland a demandé à la Cour de justice si certaines dispositions des traités, notamment les articles 119 à 123 du TFUE et les articles 125 à 127 du TFUE, empêchaient les États membres de la zone euro de conclure entre eux le traité MES.
(22)    JO C , , p. .
(23)    Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(24)    Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(25)    Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
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Bruxelles, le6.12.2017

COM(2017) 827 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Conseil

concernant la création du Fonds monétaire européen


STATUTS DU FONDS MONÉTAIRE EUROPÉEN

PARTIE I

MEMBRES ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Statut juridique du FME

Le FME a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 2

Membres

1. Les membres du FME sont les États membres dont la monnaie est l’euro.

2. Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro peut devenir membre du FME à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil, adoptée conformément à l'article 140, paragraphe 2, du TFUE, mettant fin à la dérogation dont il bénéficie concernant l'adoption de l'euro. Il devient membre du FME selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que les pays déjà membres du FME.

3. L’exercice de tous les droits des membres du FME accordés par le présent règlement, y compris le droit de vote, est subordonné à la souscription de leur contribution au capital autorisé.

4. Tout nouveau membre du FME reçoit, en contrepartie de sa contribution au capital, un nombre de parts déterminé conformément à la clé de contribution prévue par l'article 14.

Article 3

Objectif et tâches

1. Le FME contribue à préserver la stabilité financière de la zone euro, ainsi que la stabilité financière des «États membres participants» au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013.

2. Afin d’atteindre son objectif, le FME:

a) mobilise des ressources financières et fournit, selon des conditions strictes relatives aux politiques à mener et adaptées à l'instrument d'assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses membres;

b) fournit des lignes de crédit ou des garanties en soutien au Conseil de résolution unique (ci-après, le «CRU») établi conformément au règlement (UE) n° 806/2014 pour toute tâche qui lui est assignée.

PARTIE II

ORGANISATION ET PROCÉDURES DE PRISE DE DÉCISION

Article 4

Structure et règles de vote

1. Le FME est doté d'un conseil des gouverneurs et d'un conseil d'administration, ainsi que d'un directeur général et des effectifs jugés nécessaires. Les gouverneurs, administrateurs et leurs suppléants respectifs exercent leurs fonctions sans être rémunérés par le FME.

2. Les décisions du conseil des gouverneurs et du conseil d'administration sont prises à l’unanimité, à la majorité qualifiée renforcée, à la majorité qualifiée ou à la majorité simple, conformément aux dispositions du présent règlement. Pour toute décision, un quorum de deux tiers des membres du FME disposant de droits de vote représentant au moins deux tiers des voix doit être atteint.

3. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption d’une décision qui requiert l’unanimité.

4. L'adoption d'une décision à la majorité qualifiée renforcée requiert 85 % des voix exprimées.

5. L'adoption d'une décision à la majorité qualifiée requiert 80 % des voix exprimées.

6. L'adoption d'une décision à la majorité simple requiert la majorité des voix exprimées.

7. Chaque membre du FME dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qui lui ont été attribuées dans le capital autorisé du FME. Le droit de vote est exercé par son représentant au conseil des gouverneurs ou au conseil d'administration.

8. Lorsqu'un membre du FME n'a pas versé une quelconque partie du montant exigible au titre des obligations qui lui incombent en relation avec les parts libérées ou les appels de capital visés aux articles 8, 9 et 10 des présents statuts ou en relation avec le remboursement de l'assistance financière octroyée en vertu de l'article 16 ou 17 des présents statuts, son droit de vote est suspendu aussi longtemps qu'il se trouve en défaut de paiement. Les seuils de vote sont recalculés en conséquence.

Article 5

Conseil des gouverneurs

1. Chaque membre du FME désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant, révocables à tout moment. Le gouverneur est le membre du gouvernement du membre du FME chargé des affaires financières. En son absence, son suppléant a pleine compétence pour agir en son nom.

2. Le président du conseil des gouverneurs (ci-après, le «président») est le président de l'Eurogroupe, visé au protocole nº 14 sur l'Eurogroupe annexé au TUE et au TFUE. Le conseil des gouverneurs élit un vice-président parmi ses membres pour un mandat de deux ans. Le vice-président peut être réélu. Une nouvelle élection est organisée sans délai si le titulaire ne satisfait plus à l’exigence établie au paragraphe 1.

3. Un membre de la Commission et le président de la Banque centrale européenne (ci-après, la «BCE») participent aux réunions du conseil des gouverneurs en qualité de membres sans droit de vote.

4. Des représentants des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro qui participent au cas par cas, aux côtés du FME, à une opération de soutien à la stabilité en faveur d'un État membre dont la monnaie est l’euro sont également invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du conseil des gouverneurs qui portent sur ce soutien à la stabilité et son suivi.

5. Le conseil des gouverneurs peut aussi, au cas par cas, inviter d'autres personnes à assister à des réunions en qualité d'observateurs, notamment des représentants d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, à des fins autres que celles visées au paragraphe 4, ou des représentants d'institutions ou d'organisations.

6. Les décisions suivantes prévues par les présents statuts sont prises par le conseil des gouverneurs à l’unanimité:

a) l’augmentation ou la diminution de la capacité de prêt minimale, conformément à l’article 8, paragraphe 6;

b) les appels de capital, conformément à l'article 9, paragraphe 1;

c) l’augmentation du capital autorisé, conformément à l’article 10, paragraphe 1;

d) la prise en compte d'une éventuelle actualisation de la clé de souscription au capital de la BCE et des modifications à apporter à la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du FME, conformément à l'article 11, paragraphe 4;

e) l’approbation des modifications à apporter à la répartition du capital entre les membres du FME et du calcul de cette répartition en conséquence directe de l’adhésion d’un nouveau membre du FME conformément à l’article 11, paragraphe 3;

f) la confirmation ou la révision des modalités et conditions d'octroi de lignes de crédit ou d’établissement de garanties en soutien au CRU, ainsi que la décision de relever le plafond du soutien au CRU, conformément à l’article 22, paragraphe 5;

g) l’adoption des modalités et conditions financières d'octroi de lignes de crédit ou d’établissement de garanties en soutien au CRU, conformément aux articles 22, paragraphe 5, et 23, paragraphe 1.

7. Les décisions suivantes prévues par les présents statuts sont prises par le conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée renforcée:

a) octroyer un soutien à la stabilité aux membres du FME, assorti des conditions relatives aux politiques à mener établies dans le protocole d'accord visé à l'article 13, paragraphe 3, en choisir les instruments et en définir les modalités et conditions financières, conformément aux articles 14 à 18;

b) demander à la Commission européenne de négocier, en liaison avec la BCE, les conditions de politique économique dont est assortie chaque assistance financière, conformément à l'article 13, paragraphe 3;

c) modifier la politique tarifaire et les lignes directrices en la matière pour l'assistance financière, conformément à l'article 20.

8. Les décisions suivantes prévues par les présents statuts sont prises par le conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée:

a) établir les modalités techniques de l’adhésion d’un État membre au FME;

b) élire son vice-président, conformément au paragraphe 2 du présent article;

c) arrêter la liste des activités incompatibles avec les obligations d'un administrateur ou d'un administrateur suppléant, conformément à l'article 6, paragraphe 8;

d) adopter la liste restreinte de candidats au poste de directeur général et demander à la Cour de justice de démettre ce dernier de ses fonctions, conformément à l’article 7;

e) établir le règlement intérieur du FME;

f) constituer d'autres fonds, conformément à l'article 27;

g) décider des mesures à prendre pour recouvrer les sommes dues par un membre du FME, conformément à l'article 28, paragraphes 2 et 3;

h) approuver les comptes annuels et le rapport annuel du FME, conformément aux articles 31 et 32, respectivement;

i) approuver les commissaires aux comptes extérieurs, conformément à l'article 34;

j) désigner les membres du comité des commissaires aux comptes, conformément à l'article 35, paragraphe 1;

k) déterminer la langue de travail du FME conformément à l’article 47.

9. Le président convoque et préside les réunions du conseil des gouverneurs. En son absence, ces réunions sont présidées par le vice-président.

Article 6

Conseil d'administration

1. Chaque gouverneur désigne, parmi des personnes possédant un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières, un administrateur et un administrateur suppléant, qui sont révocables à tout moment. Un administrateur suppléant a pleine compétence pour agir au nom de l'administrateur en son absence.

Chaque administrateur ou administrateur suppléant consacre l’attention et le temps requis aux activités du FME. Pendant l'exercice de ses fonctions au FME, et pendant une période de six mois après la fin de ses fonctions, un administrateur ou un administrateur suppléant ne peut exercer les activités définies par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 8.

2. La Commission peut désigner un membre sans droit de vote. La BCE peut désigner un observateur.

3. Un représentant de chaque État membre dont la monnaie n’est pas l’euro qui participe au cas par cas, aux côtés du FME, à une opération d’assistance et de soutien à la stabilité en faveur d'un État membre dont la monnaie est l’euro est également invité à participer, en qualité d'observateur, aux réunions du conseil d’administration qui portent sur cette assistance financière et son suivi.

4. Le conseil des gouverneurs peut aussi, au cas par cas, inviter d'autres personnes à assister à des réunions en qualité d'observateurs, notamment des représentants d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, à des fins autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article, ou des représentants d'institutions ou d'organisations.

5. Le conseil d'administration adopte ses décisions à la majorité qualifiée, sauf disposition contraire des présents statuts.

6. Sans préjudice des compétences du conseil des gouverneurs énoncées à l'article 5, le conseil d'administration veille à ce que le FME soit géré conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement intérieur du FME.

7. Il est pourvu immédiatement à toute vacance au sein du conseil d'administration conformément au paragraphe 1.

8. Le conseil des gouverneurs détermine les activités qui sont incompatibles avec les obligations d'un administrateur ou d'un administrateur suppléant.

Article 7

Directeur général

1. Le directeur général est désigné par le Conseil sur la base du mérite parmi des candidats possédant la nationalité d'un membre du FME, une expérience internationale pertinente et un haut niveau d’aptitudes, de connaissances et de compétences dans les matières économiques et financières.

Le conseil des gouverneurs établit une liste restreinte de candidats pour le poste de directeur général. Il s’efforce de respecter le principe de l’équilibre hommes-femmes.

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, désigne le directeur général. Il statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote.

Le poste de directeur général est un poste à temps plein. De plus, le directeur général peut exercer la fonction de directeur général du Fonds européen de stabilité financière (FESF). Le directeur général ne peut exercer d’autres fonctions au niveau national, international ou de l’Union et ne peut être ni gouverneur ni administrateur ni suppléant à l'une de ces fonctions.

2. Le directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le directeur général reste en fonction jusqu’à la désignation de son successeur. Si le directeur général ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions ou est convaincu d’une faute grave, la Cour de justice peut, à la demande du conseil des gouverneurs et après en avoir informé le Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.

3. Le directeur général préside les réunions du conseil d'administration et participe à celles du conseil des gouverneurs.

 

4. Le directeur général est le chef des services du FME et il est responsable de l'organisation des services et de la nomination et de la révocation des agents du FME conformément à l’article 39 des présents statuts.

5. Le directeur général est le représentant légal du FME.

Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 4, de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 18, paragraphe 4 et de l’article 23, paragraphe 2, des présents statuts, le FME est valablement représenté dans les relations avec les tiers comme suit:

a) par le directeur général ou, en son absence, par deux membres du comité de direction agissant conjointement, et

b) par toute personne agissant dans les limites des pouvoirs spécifiques qui lui ont été conférés par le directeur général.

6. Le directeur général est chargé de la gestion courante du FME sous la direction du conseil d'administration et il est assisté par un comité de direction.

Le comité de direction est composé du directeur général, qui le préside, et d’autres membres des services du FME ponctuellement désignés par le directeur général.

CAPITAL ET CAPACITÉ DE PRÊT

Article 8

Capital autorisé initial et capacité de prêt

1. Le capital autorisé initial du FME est fixé à 704 798 700 000 EUR. Il se divise en sept millions quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-sept parts, ayant chacune une valeur nominale de 100 000 EUR, qui peuvent être souscrites par transfert du capital du MES selon la clé de contribution initiale indiquée au tableau I et calculée conformément à l’article 11 des présents statuts. Les souscriptions au capital autorisé initial sont indiquées au tableau II.

2. Le capital autorisé initial du FME se compose de parts libérées et de parts appelables. La valeur nominale totale initiale des parts libérées s'élève à 80 548 400 000 EUR. Les parts de capital autorisé initialement souscrites sont émises au pair. Les autres parts sont émises au pair.

3. Les parts de capital autorisé ne peuvent pas être grevées de charges ni données en nantissement, d'aucune manière que ce soit, et ne peuvent pas être cédées, à l'exception des cessions opérées en vue de la mise en œuvre d'ajustements de la clé de contribution prévues à l'article 11, paragraphe 5, des présents statuts, dans la mesure nécessaire pour que la répartition des parts corresponde à la nouvelle clé.

 

4. La responsabilité de chaque membre du FME est limitée, dans tous les cas, à sa quote-part de capital autorisé au prix d'émission. Aucun membre du FME ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable d'obligations du FME. Le fait de remplir les conditions d'octroi d'une assistance financière du FME, ou de recevoir une telle assistance, n'affecte en rien l'obligation de contribuer au capital autorisé du FME qui incombe à tout membre en vertu du présent règlement.

5. Les dépenses et les pertes du FME ne peuvent pas être imputées au budget de l’Union.

6. La capacité de prêt initiale du FME n’est pas inférieure à 500 000 000 000 EUR. La somme de tous les engagements financiers du FME n’est à aucun moment supérieure à sa capacité de prêt minimale. Le conseil des gouverneurs peut décider d'augmenter la capacité de prêt. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le conseil des gouverneurs peut aussi diminuer provisoirement la capacité de prêt si cela est nécessaire pour garantir l’aptitude du FME à remplir ses fonctions.

Article 9

Appels de capital

1. Le conseil des gouverneurs peut appeler à tout moment le capital autorisé non libéré et fixer aux membres du FME un délai approprié pour son versement.

2. Le conseil d'administration peut décider à la majorité simple d'appeler le capital autorisé non libéré pour rétablir le niveau du capital libéré si, du fait de l'absorption de pertes, le montant de ce dernier est descendu en deçà du niveau établi à l'article 8, paragraphe 2, des présents statuts, éventuellement modifié par le conseil des gouverneurs suivant la procédure prévue à l'article 10 des présents statuts, et fixer un aux membres du FME un délai approprié pour son versement.

3. Le directeur général appelle en temps utile le capital autorisé non libéré si cela est nécessaire pour éviter que le FME ne soit dans l’impossibilité d’honorer ses obligations de paiement, programmées ou autres, envers ses créanciers. Le directeur général informe le conseil d'administration et le conseil des gouverneurs de cet appel. Lorsqu'un manque de fonds potentiel du FME est décelé, le directeur général lance un appel ou des appels de capital dès que possible, afin que le FME dispose de fonds suffisants pour verser l'intégralité des sommes dues à ses créanciers aux échéances prévues. Les membres du FME s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à verser sur demande le capital appelé par le directeur général en vertu du présent paragraphe dans les sept jours suivant la réception de ladite demande.

 

4. Les membres du FME répondent dans un délai approprié à tous les appels de capital.

5. Le conseil d'administration adopte les modalités et conditions applicables aux appels de capital lancés en vertu du présent article.

Article 10

Augmentations de capital

1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'augmenter le capital autorisé du FME prévu à l'article 11. Les nouvelles parts sont attribuées aux membres du FME conformément à la clé de contribution prévue par l'article 11.

2. Lorsqu'un État membre devient un nouveau membre du FME, le capital autorisé du FME est automatiquement augmenté en multipliant les montants respectifs alors en vigueur par le ratio, selon la clé de contribution adaptée prévue par l'article 11 des présents statuts, entre la pondération du nouveau membre et la pondération des membres existants du FME.

Article 11

Clé de contribution

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du FME par les membres du FME qui sont des États membres dont la monnaie est l'euro est fondée sur la clé pour la souscription au capital de la BCE par les banques centrales nationales des membres du FME déterminée conformément à l'article 29 du protocole nº 4 relatif aux statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne («statuts du SEBC»), annexé au TUE et au TFUE.

2. La clé de contribution initiale pour la souscription au capital autorisé du FME est précisée dans le tableau I joint aux présents statuts.

3. La clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du FME est adaptée lorsque:

a) un État membre devient un nouveau membre du FME et que le montant du capital autorisé du FME augmente automatiquement, ou

b) la correction temporaire d'une durée de douze ans applicable à un membre du FME établie conformément à l'article 44 prend fin.

4. Le conseil des gouverneurs peut décider de tenir compte des éventuelles actualisations de la clé pour la souscription au capital de la BCE visée au paragraphe 1 lorsque la clé de contribution est adaptée en vertu du paragraphe 3.

5. Lorsque la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du FME est adaptée, les membres du FME procèdent entre eux à des transferts de capital autorisé dans la mesure nécessaire pour faire correspondre la répartition du capital autorisé à la nouvelle clé.

6. Le conseil d'administration prend toutes les autres mesures nécessaires pour garantir l'application des dispositions du présent article.

PARTIE IV

OPÉRATIONS DE SOUTIEN À LA STABILITÉ MENÉES PAR LE FME

Titre I

Principes régissant les opérations de soutien à la stabilité menées par le FME

Article 12

Principes

1. Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou des États membres qui la composent, le FME peut fournir à l’un de ses membres, au moyen des instruments prévus aux articles 14 à 19, un soutien à la stabilité soumis à des conditions strictes relatives aux politiques à mener et adaptées à l'instrument d'assistance financière choisi. Ces conditions relatives aux politiques à mener peuvent prendre la forme, notamment, d'un programme d'ajustement macroéconomique au titre du règlement nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil 1 , ou de l'obligation de continuer à respecter des conditions d'éligibilité préétablies.

2. Le FME, le Conseil, la Commission et les États membres respectent pleinement l'article 152 du TFUE et tiennent compte des règles et pratiques nationales et de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par conséquent, l'application du présent règlement n'affecte pas le droit de négocier, conclure ou mettre en œuvre des conventions collectives, ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit national.

Titre II

Octroi aux membres du FME d’un soutien à la stabilité financière

Article 13

Procédure d’octroi aux membres du FME d’un soutien à la stabilité

1. Un membre du FME peut adresser une demande de soutien à la stabilité au président du conseil des gouverneurs. Cette demande indique le ou les instruments d'assistance financière à envisager. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs demande à la Commission européenne, en liaison avec la BCE:

a) d'évaluer l'existence d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses États membres, à moins que la BCE n'ait déjà soumis une analyse en vertu de l'article 18, paragraphe 2, des présents statuts;

 

b) d'évaluer la soutenabilité de l'endettement public;

c) d'évaluer les besoins effectifs ou potentiels de financement du membre du FME concerné.

 

2. Sur la base de la demande du membre du FME et de l'évaluation visées au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer, en principe, un soutien à la stabilité au membre du FME concerné sous la forme d'une facilité d'assistance financière.

3. S'il adopte une décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs demande à la Commission européenne, en liaison avec la BCE, et en coopération avec le FME, de négocier avec le membre du FME concerné un protocole d'accord définissant précisément les conditions relatives aux politiques à mener dont est assortie cette facilité d'assistance financière. Le contenu du protocole d'accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de l'instrument d'assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général prépare une proposition d'accord relatif à la facilité d'assistance financière, précisant les modalités et conditions financières de l'assistance ainsi que les instruments choisis, pour adoption par le conseil des gouverneurs.

Le protocole d'accord est pleinement en adéquation avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le TFUE, notamment avec tout acte de droit de l'Union, incluant tout avis, avertissement, recommandation ou décision s'adressant au membre du FME concerné et avec le programme d'ajustement macroéconomique devant être approuvé par le Conseil conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement nº 472/2013. Il est précédé d’une analyse d’impact social.

 

4. La Commission et le FME signent le protocole d'accord, pour autant qu'il respecte les exigences énoncées au paragraphe 3 et qu'il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.

5. Le protocole d'accord est rendu public.

6. Le conseil d'administration approuve l'accord relatif à l’octroi d’une facilité d'assistance financière, qui précise les aspects financiers du soutien à la stabilité à octroyer et, le cas échéant, les modalités de versement de la première tranche de l'assistance.

7. Le FME met en place un système d'alerte approprié pour être certain de recevoir en temps utile tout remboursement des sommes dues par le membre du FME au titre du soutien à la stabilité.

8. La Commission, en liaison avec la BCE, suit le respect des conditions relatives aux politiques à mener dont est assortie la facilité d'assistance financière.

Article 14

Assistance financière de précaution octroyée par le FME

1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer une assistance financière de précaution, sous la forme d’une ligne de crédit de précaution assortie de conditions, ou d’une ligne de crédit assortie de conditions renforcées conformément à l’article 12, paragraphe 1, des présents statuts.

2. Les conditions relatives aux politiques à mener dont est assortie l'assistance financière de précaution octroyée par le FME sont précisées dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.

3. Les modalités et conditions financières de l'assistance financière octroyée par le FME à titre de précaution sont spécifiées dans un accord relatif à l’octroi d’une facilité d'assistance financière de précaution, signé par le directeur général.

4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre de l'assistance financière de précaution octroyée par le FME.

5. Le conseil d'administration décide à la majorité qualifiée renforcée, sur proposition du directeur général et après réception d’un rapport de suivi établi par la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 8, s'il y a lieu de maintenir la ligne de crédit.

6. Après que le membre du FME a puisé pour la première fois dans les fonds mis à sa disposition (par un prêt ou un achat sur le marché primaire), le conseil d'administration décide à la majorité qualifiée renforcée, sur proposition du directeur général et à la suite d'une évaluation effectuée par la Commission, en liaison avec la BCE, si la ligne de crédit reste appropriée ou si une autre forme d'assistance financière est nécessaire.

Article 15

Assistance financière pour la recapitalisation d'établissements de crédit d'un membre du FME

1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer une assistance financière sous forme de prêts à un membre du FME, dans le but spécifique de recapitaliser des établissements de crédit de ce membre.

2. Les conditions relatives aux politiques à mener dont est assortie l'assistance financière destinée à la recapitalisation d'établissements de crédit d'un membre du FME sont définies dans le protocole d'accord prévu par l'article 13, paragraphe 3.

3. Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les modalités et conditions financières de l'assistance financière destinée à la recapitalisation d'établissements de crédit d'un membre du FME sont spécifiées dans un accord relatif à l’octroi d’une facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.

4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre de l'assistance financière destinée à la recapitalisation d'établissements de crédit d'un membre du FME.

5. Le cas échéant, le conseil d'administration décide à la majorité qualifiée renforcée, sur proposition du directeur général et après réception d’un rapport de suivi établi par la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 8, du versement des tranches de l'assistance financière consécutives à la première tranche.

Article 16

Prêts du FME

1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer une assistance financière sous forme de prêt à un membre du FME, conformément à l'article 12, paragraphe 1.

 

2. Les conditions relatives aux politiques à mener dont sont assortis les prêts octroyés par le FME figurent dans un programme d'ajustement macroéconomique détaillé dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3.

3. Les modalités et conditions financières de chaque prêt octroyé par le FME sont spécifiées dans un accord relatif à l’octroi d’une facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.

 

4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre des prêts octroyés par le FME.

 

5. Le conseil d'administration décide à la majorité qualifiée renforcée, sur proposition du directeur général et après réception d’un rapport de suivi établi par la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 8, du versement des tranches de l'assistance financière consécutives à la première tranche.

Article 17

Dispositif de soutien sur le marché primaire

1. Le conseil des gouverneurs peut, conformément à l'article 12, paragraphe 1 et dans l'objectif d'optimiser le rapport coût-efficacité de l'assistance financière, décider de prendre des dispositions en vue de l’achat sur le marché primaire d'obligations émises par un membre du FME.

 

2. Les conditions relatives aux politiques à mener dont est assorti le dispositif de soutien sur le marché primaire sont définies dans le protocole d'accord prévu par l'article 13, paragraphe 3.

3. Les modalités et conditions financières d'achat de ces obligations sont spécifiées dans un accord relatif à l’octroi d’une facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.

4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur la procédure de mise en œuvre du dispositif de soutien sur le marché primaire.

5. Le conseil d'administration décide à la majorité qualifiée renforcée, sur proposition du directeur général et après réception d’un rapport de suivi établi par la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 8, du versement d’une assistance financière à un État membre bénéficiaire au moyen d'opérations sur le marché primaire.

Article 18

Dispositif de soutien sur le marché secondaire

1. Le conseil des gouverneurs peut, conformément à l'article 12, paragraphe 1, décider de prendre des dispositions pour effectuer sur le marché secondaire des opérations portant sur les obligations émises par un membre du FME.

2. Les décisions d'intervenir sur le marché secondaire pour parer au risque de contagion sont prises sur la base d'une analyse de la BCE constatant l'existence de circonstances exceptionnelles sur les marchés financiers et de risques pour la stabilité financière.

3. Les conditions relatives aux politiques à mener dont est assorti le dispositif de soutien sur le marché secondaire sont détaillées dans le protocole d'accord prévu par l'article 13, paragraphe 3.

4. Les modalités et conditions financières des opérations sur le marché secondaire sont spécifiées dans un accord relatif à l’octroi d’une facilité d'assistance financière, signé par le directeur général.

5. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées sur la procédure de mise en œuvre du dispositif de soutien sur le marché secondaire.

6. Le conseil d'administration décide à la majorité qualifiée renforcée, sur proposition du directeur général, d'entreprendre des opérations sur le marché secondaire.

Article 19

Instrument de recapitalisation directe d'établissements de crédit

1. Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, de l’article 18, paragraphe 4, point d) et de l’article 27, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 806/2014 et des articles 56, 57 et 58 de la directive 2014/59/UE, le conseil des gouverneurs du FME peut, à la demande d’un membre du FME, décider d'octroyer une assistance financière en vue de la recapitalisation directe d’établissements de crédit. Cette assistance vise des cas précis dans lesquels un membre du FME rencontre, au sein de son secteur financier, de grandes difficultés auxquelles il ne peut remédier sans compromettre sérieusement sa viabilité budgétaire, en raison d’un grave risque de contagion entre le secteur financier et la sphère souveraine, ou dans lesquels les autres solutions auraient pour effet de compromettre le maintien de l'accès de ce membre aux marchés.

2. L’établissement de crédit concerné est d’importance systémique ou fait peser une menace sérieuse sur la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou du membre du FME qui soumet la demande.

3. Parallèlement au FME, le membre du FME sur le territoire duquel se trouve l’établissement de crédit visé au paragraphe 2 lui apporte des capitaux d'un volume et d'une qualité appropriés.

4. Le conseil des gouverneurs adopte des lignes directrices détaillées sur la procédure de mise en œuvre de l’instrument de recapitalisation directe d'établissements de crédit.

5. Le conseil d'administration approuve la recapitalisation. Le cas échéant, cette approbation peut être soumise à des conditions propres à l'établissement bénéficiaire.

6. Le montant total des engagements financiers découlant de décisions adoptées en vertu du paragraphe 1 ne dépasse pas 60 000 000 000 EUR.

Titre III

Politique tarifaire et opérations d’emprunt du FME

Article 20

Politique tarifaire

1. Lorsqu'il octroie un soutien à la stabilité, octroie des lignes de crédit ou établit des garanties, le FME cherche à couvrir tous ses coûts de financement et d'exploitation et prévoit une marge appropriée.

2. La tarification de tous les instruments est définie dans des lignes directrices, qui sont adoptées par le conseil des gouverneurs.

3. La politique tarifaire peut être réexaminée par le conseil des gouverneurs.

Article 21

Opérations d'emprunt

1. Le FME peut lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements, financiers ou autres, avec ses membres, des institutions financières ou d'autres tiers.

2. Les modalités des opérations d'emprunt sont définies par le directeur général, conformément aux lignes directrices détaillées adoptées par le conseil d'administration.

3. Le FME utilise des outils de gestion des risques appropriés, qui sont réexaminés régulièrement par le conseil d'administration.

PARTIE V

SOUTIEN AU CRU

Article 22

Lignes de crédit ou garanties octroyées au CRU

1. Le soutien financier en faveur du CRU est fourni conjointement par le FME et par les États membres participants au sens de l'article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013 dont la monnaie n’est pas l’euro, selon des modalités et à des conditions équivalentes, au moyen de lignes de crédit ou de plafonds, ou de ces deux moyens, pour des garanties sur les engagements du CRU.

Les montants du soutien au CRU en vertu du paragraphe 1 du présent article sont supportés par le FME et par les États membres participants visés audit paragraphe selon des proportions conformes à une clé à communiquer par le CRU lors de sa demande de soutien. Afin de déterminer cette clé de répartition, le CRU calcule les contributions ex post extraordinaires qui devraient être prélevées afin de rembourser le montant total du soutien, et il fait le total des résultats respectivement au niveau du territoire de tous les membres du FME et au niveau du territoire de chaque État membre participant au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013 dont la monnaie n’est pas l’euro. Le CRU effectue ce calcul sur la base des dernières informations en date dont il dispose, aux fins de l’article 70 du règlement (UE) nº 806/2014. Aux fins de ce calcul, le CRU n’applique pas l'article 5, paragraphe 1, point e), de l’accord sur le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds.

2. Le montant combiné des engagements restant à liquider qui découlent de décisions adoptées en vertu du paragraphe 1 est soumis à un plafond initial de 60 000 000 000 EUR.

3. Les fonds octroyés au CRU sont remboursés par ce dernier conformément à l’article 73 du règlement (UE) nº 806/2014.

4. Le conseil des gouverneurs, agissant en accord avec les États membres participants visés au paragraphe 1:

a) adopte les modalités et conditions financières du soutien;

b) peut décider de relever le plafond visé au paragraphe 2.

5. Lorsqu’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro devient un État membre participant au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013, ledit État membre convient avec le FME et les autres États membres participants au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013 dont la monnaie n’est pas l’euro de confirmer ou de réviser, en tant que de besoin, les modalités et conditions visées au paragraphe 4.

Lorsqu’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro devient un État membre participant au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013, le plafond initial visé au paragraphe 3 est relevé dans la même proportion que celle du relèvement du niveau cible conformément à l'article 69 du règlement (UE) nº 806/2014 lorsqu'un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro devient un État membre participant au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013.

6. Les modalités et conditions financières visées au paragraphe 4, point a), sont davantage détaillées dans une ou plusieurs conventions d'assistance financière à conclure entre le CRU, d'une part, et le FME et les États membres participants visés au paragraphe 1, d'autre part.

7. Les décisions sur l’utilisation de la ligne de crédit ou sur l’octroi de garanties sur les engagements du CRU sont adoptées 12 heures au plus tard après la réception d'une demande du CRU.

8. Lorsque la demande du CRU est liée à un dispositif de résolution, le CRU peut, après consultation de la Commission, demander un soutien avant l'adoption dudit dispositif. Dans ce cas, les décisions sur l’utilisation de la ligne de crédit ou sur l’octroi de garanties sur les engagements du CRU prennent effet au moment où le dispositif de résolution entre en vigueur.

Article 23

Règles applicables au FME

1. Le conseil des gouverneurs adopte les modalités et conditions financières dont est assorti le soutien du FME.

2. Le directeur général:

a) signe la convention, après approbation par le conseil d'administration;

b) a le pouvoir de décider de l’utilisation de la ligne de crédit ou de l’octroi de garanties sur les engagements du CRU.

3. Le conseil d'administration adopte les lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre des lignes de crédit ou des garanties octroyées par le FME au CRU.

Article 24

Règles applicables aux États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro, au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013.

Avant qu’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro ne devienne un État membre participant au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1024/2013, ledit État membre fournit des lignes de crédit ou des garanties au titre du soutien au CRU en vertu de l’article 22 des présents statuts, sous réserve de l'adoption d'une décision de la BCE instaurant une coopération rapprochée entre elle et l’autorité compétente nationale dudit État membre en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1024/2013.

Les États membres concernés mettent en place les procédures permettant l'activation desdites lignes de crédit et garanties conformément à l’article 22 des présents statuts.

PARTIE VI

GESTION FINANCIÈRE

Article 25

Politique d'investissement

1. Le directeur général met en œuvre une politique d'investissement prudente du FME, qui permette de garantir au FME la qualité de crédit la plus élevée, conformément aux lignes directrices adoptées et réexaminées régulièrement par le conseil d'administration. Le FME est autorisé à utiliser une partie du rendement de son portefeuille d'investissement pour couvrir ses coûts d'exploitation et ses coûts administratifs.

2. Les opérations du FME sont conformes aux principes de bonne gestion financière et de bonne gestion des risques.

Article 26

Politique de distribution des dividendes

1. Le conseil d'administration peut décider, à la majorité simple, de distribuer un dividende aux membres du FME lorsque le montant du capital libéré et du fonds de réserve dépasse le niveau requis pour maintenir la capacité de prêt du FME et lorsque le produit de l'investissement n'est pas nécessaire pour éviter des arriérés de paiement aux créanciers. Les dividendes sont distribués au prorata des parts dans le capital libéré, en tenant compte de l'éventuelle anticipation visée à l'article 44, paragraphe 3.

2. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 6, et de l’article 9, paragraphe 1, des présents statuts, et à condition que le FME n'ait pas octroyé d'assistance financière à l’un de ses membres, le produit de l'investissement du capital libéré du FME est reversé à ses membres en fonction de leurs parts respectives dans le capital libéré, après déduction des coûts d'exploitation.

3. Le directeur général met en œuvre la politique du FME en matière de dividendes conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil d'administration.

Article 27

Réserve et autres fonds

1. Le conseil des gouverneurs établit un fonds de réserve et, le cas échéant, d'autres fonds.

2. Sans préjudice de l'article 26 des présents statuts, le revenu net généré par les opérations du FME et le produit des sanctions financières infligées aux membres du FME au titre de la procédure de surveillance multilatérale, de la procédure concernant les déficits excessifs et de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques établies en vertu de l’article 121, paragraphe 6, et de l’article 126 du TFUE sont placés dans un fonds de réserve.

3. Les ressources du fonds de réserve sont investies conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil d'administration.

4. Le conseil d'administration adopte les règles nécessaires à l'institution, à la gestion et à l'utilisation des autres fonds.

Article 28

Couverture de pertes

1. Les pertes survenant au cours des opérations du FME sont imputées:

a) en premier lieu, sur le fonds de réserve;

b) en deuxième lieu, sur le capital libéré, et

c) enfin, sur un montant approprié du capital autorisé non libéré, qui est appelé conformément à l'article 9, paragraphe 3.

2. Lorsqu'un membre du FME ne verse pas le capital appelé conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, un appel de capital revu à la hausse est lancé à tous les membres du FME pour que celui-ci reçoive la totalité du capital libéré nécessaire. Le conseil des gouverneurs décide, après avoir informé la Commission, de la ligne de conduite appropriée à adopter pour que le membre du FME concerné règle sa dette auprès du FME dans un délai raisonnable. Le conseil des gouverneurs peut exiger le paiement d'intérêts de retard sur la somme due.

3. Lorsqu'un membre du FME règle sa dette visée au paragraphe 2, les fonds excédentaires sont reversés aux autres membres du FME conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs.

PARTIE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 29

Budget

1. Le FME dispose d'un budget autofinancé autonome qui ne fait pas partie du budget de l’Union.

2. L’exercice du FME commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 30

Établissement du budget

1. Le directeur général élabore un budget administratif pour chaque exercice et le soumet au conseil d'administration au plus tard le 15 novembre de l’exercice précédent.

Le conseil d'administration approuve le budget administratif au plus tard le 15 décembre dudit exercice précédent.

2. Le budget annuel, tel qu'approuvé par le conseil d'administration, est présenté au conseil des gouverneurs lors de sa réunion annuelle suivante.

Article 31

Comptes annuels

1. Le conseil d'administration tient à jour les comptes annuels du FME et les élabore, ainsi qu’une synthèse trimestrielle et un compte de profits et pertes, tous deux exprimés en euros, conformément aux principes comptables généralement admis et aux autres conventions comptables demandées par le conseil d'administration et approuvées par le comité des commissaires aux comptes.

Dans sa comptabilité interne, le FME tient une comptabilité séparée pour ses activités menées en vertu de l’article 19 des présents statuts, conformément aux principes comptables généralement admis et aux autres conventions comptables adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Les comptes du FME sont contrôlés conformément aux normes comptables généralement admises au moins une fois par an conformément à l’article 34 des présents statuts.

4. Le conseil des gouverneurs approuve les comptes annuels du FME.

5. Le directeur général communique aux membres du FME une synthèse trimestrielle de sa situation financière et un compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats des opérations du FME.

Article 32

États financiers et rapport annuel

1. Le conseil d'administration élabore les états financiers pour un exercice donné au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, sous la forme d'un bilan, d’un compte de profits et pertes et de notes explicatives. Les notes explicatives contiennent une synthèse des éléments du bilan et du compte de profits et pertes pertinents pour les activités menées au titre de l’instrument de recapitalisation directe d’établissements, extraits des comptes visés à l’article 31, paragraphe 2.

2. Le directeur général établit un rapport annuel pour chaque exercice et le soumet pour approbation au conseil des gouverneurs lors de sa réunion annuelle.

Le rapport annuel contient:

a) une description des politiques et des activités du FME;

b) les états financiers de l’exercice concerné;

c) le rapport des commissaires aux comptes externes portant sur leur contrôle des états financiers en vertu de l’article 34; et

d) le rapport du comité des commissaires aux comptes portant sur les états financiers en vertu de l’article 35.

5. Une fois approuvé par le conseil des gouverneurs, le rapport annuel est publié sur le site web du FME.

Article 33

Audit interne

Une fonction d'audit interne est mise en place conformément aux normes internationales.

Article 34

Audit externe

1. Les comptes du FME sont contrôlés par des commissaires aux comptes externes indépendants approuvés par le conseil des gouverneurs pour un mandat de trois ans, provenant de cabinets d'audit de bonne réputation au niveau international, agréés et soumis à une supervision publique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil 2 .

Un changement de cabinet d'audit a obligatoirement lieu tous les six ans.

2. Les commissaires aux comptes externes indépendants sont responsables de la certification des états financiers annuels et ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes du FME, et pour obtenir toutes informations sur ses opérations.

Article 35

Comité des commissaires aux comptes

1. Le comité des commissaires aux comptes se compose de cinq membres désignés pour un mandat non renouvelable de trois ans par le conseil des gouverneurs, qui sont les suivants:

a) deux membres proposés par le président;

b) deux membres désignés par les institutions supérieures de contrôle des comptes de deux membres du FME, l'un faisant partie du groupe composé de la moitié – arrondie au nombre entier inférieur le plus proche – des membres du FME détenant le plus grand nombre de parts, l'autre faisant partie du groupe composé des membres restants du FME, selon un système de rotation qui suit l’ordre alphabétique des noms des membres du FME de chaque groupe, en anglais, comme établi au tableau I des présents statuts;

c) un membre désigné par la Cour des comptes européenne.

Pour pouvoir être désignés au comité des commissaires aux comptes, les candidats doivent être compétents dans les domaines financiers et de l'audit et détenir les connaissances et compétences professionnelles et l’expérience en matière d'audit nécessaires à la bonne exécution des tâches du comité.

Le comité des commissaires aux comptes choisit un président et un vice-président parmi ses membres, chacun pour un mandat d'un an renouvelable.

Le comité des commissaires aux comptes établit un règlement intérieur régissant ses procédures.

2. Les membres du comité des commissaires aux comptes sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions des organes de direction du FME, des membres du FME ou de tout autre organisme public ou privé.

Les membres du comité des commissaires aux comptes, en conformité avec les normes internationales, veillent à éviter tout conflit d’intérêts et s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions, tant au moment de la désignation que pendant et après leur mandat.

3. Le comité des commissaires aux comptes établit des audits indépendants. Il inspecte les comptes du FME et vérifie l’exactitude des comptes d'exploitation et du bilan. Il contrôle la régularité, la conformité, la performance et la gestion des risques du FME conformément aux normes comptables internationales. Ce comité contrôle et réexamine les procédures d’audit interne et externe du FME et leurs résultats.

Le comité des commissaires aux comptes a plein accès à tous les documents et informations du FME, y compris les données relatives aux procédures d’audit interne et externe, qui sont nécessaires à l’exécution de ses tâches.

4. Le comité des commissaires aux comptes peut informer le conseil d'administration de ses constatations à tout moment. Il établit, chaque année, un rapport à présenter au conseil des gouverneurs, comportant les constatations de l'audit en ce qui concerne les comptes d'exploitation et le bilan ainsi que ses conclusions et recommandations.

5. Le conseil des gouverneurs met le rapport annuel à la disposition des parlements nationaux ainsi qu'aux institutions supérieures de contrôle des comptes des membres du FME et à la Cour des comptes européenne 30 jours au plus tard après l'avoir reçu du comité des commissaires aux comptes. Il transmet le rapport simultanément au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

6. Le comité des commissaires aux comptes peut décider d'établir des rapports supplémentaires à la demande du conseil des gouverneurs ou du directeur général.

7. Les membres du comité des commissaires aux comptes et les experts qu'il désigne conservent de manière totalement confidentielle et ne divulguent aucune information non publique obtenue dans l’exercice de leurs fonctions, y compris après la cessation de leur mandat ou de leur désignation.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 36

Lieu d'établissement

1. Le FME a son siège et son bureau principal à Luxembourg.

2. Le FME peut établir des bureaux de liaison au moyen d’une décision du conseil d'administration prise conformément à l’article 6, paragraphe 5, des présents statuts.

Article 37

Accord de siège

Les modalités relatives aux locaux et installations devant être fournis au FME par le Grand-Duché de Luxembourg sont établies dans un accord de siège conclu entre les deux parties. En attendant l’entrée en vigueur dudit accord, l’accord de siège entre le MES et le Grand-Duché de Luxembourg du 8 octobre 2012 continue de s'appliquer au FME.

Article 38

Privilèges et immunités

1. Le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure en annexe du TUE et du TFUE, s’applique au FME et à son personnel.

2. Le FME est exempté de toute obligation d'obtenir une autorisation ou un agrément, en tant qu'établissement de crédit, prestataire de services d'investissement ou entité autorisée, agréée ou réglementée, imposée par la législation de l’Union ou celle de l'un de ses États membres.

Article 39

Personnel du FME

1. Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, ainsi que les réglementations arrêtées d’un commun accord par les institutions de l’Union visant à exécuter le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, s'appliquent aux membres du personnel du FME conformément à l’article 1er bis, paragraphe 2, dudit statut, sauf pour les membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont employés en vertu d’un contrat conclu avec le MES. Ces contrats, y compris ceux conclus avec des ressortissants de pays tiers, restent régis par les modalités contractuelles applicables au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement visée au paragraphe 5 propose un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent temporaire ou contractuel à toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu par le MES. La proposition d'engagement est fondée sur les tâches que l'agent temporaire ou contractuel devra exécuter.

Les contrats à durée déterminée conclus par le MES expirent à la date prévue et ne sont pas renouvelés selon les modalités contractuelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le directeur général se situe au même niveau que le vice-président de la Cour de justice en ce qui concerne les émoluments et l’âge de la retraite, tels qu’établis dans le règlement (UE) 2016/300 du Conseil 3 . Les membres du conseil de direction se situent au même niveau que les membres des tribunaux spécialisés, comme établi dans le règlement (UE) 2016/300. Pour les aspects non couverts par le règlement (UE) 2016/300, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents s’appliquent.

3. Le personnel du FME se compose de fonctionnaires, d'agents temporaires et d'agents contractuels. Le conseil de direction est informé annuellement des contrats à durée indéterminée octroyés par le directeur général.

4. Le conseil d'administration adopte les mesures d’exécution nécessaires conformément aux modalités établies à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

5. Le directeur général exerce à l'égard du personnel du FME les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents.

Article 40

Secret professionnel et échange d'informations

1. Les membres et anciens membres du conseil des gouverneurs ou du conseil d'administration, ainsi que toute autre personne travaillant ou ayant travaillé pour le FME ou en lien avec celui-ci sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel en vertu de l'article 339 du TFUE et des dispositions applicables du droit de l’Union, même après la cessation de leurs fonctions. Ils sont, notamment, tenus de ne divulguer à aucune personne ou autorité les informations par nature couvertes par le secret professionnel acquises dans l’exercice de leurs activités professionnelles, à moins que ce ne soit dans l’exercice de leurs fonctions en vertu du présent règlement.

2. Le conseil d'administration adopte un code de conduite contraignant pour le directeur général et tous les directeurs, directeurs suppléants et membres du personnel du FME, qui définit leurs obligations en matière, notamment, de confidentialité, de déclarations publiques et de contacts avec les médias, d’investissements personnels et de divulgation d’intérêts financiers et économiques.

3. Le conseil d'administration adopte les mesures nécessaires à la gestion, au traitement, à la divulgation et au partage, en toute sécurité, des informations confidentielles.

4. Avant toute divulgation d’informations, le directeur général s'assure que celles-ci ne contiennent pas d'informations confidentielles, notamment en évaluant les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l'intérêt public au regard de la stabilité du système financier de la zone euro, d’un membre du FME ou d’un État membre participant au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, sur la politique et les relations internationales, financières, monétaires ou économiques, sur les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, sur les procédures juridiques, sur les objectifs des inspections, sur les enquêtes et sur les audits. La procédure d’analyse des effets d’une divulgation d’informations comporte une évaluation spécifique des effets de la divulgation du contenu et des détails de tout document concernant l’octroi du soutien à la stabilité financière visé à l'article 16 des présents statuts, ou concernant l’octroi au CRU des lignes de crédit ou des garanties prévues aux articles 22 à 24 des présents statuts.

5. Pour autant que des mesures visant à garantir la confidentialité soient établies en application du paragraphe 3 du présent article, le conseil d’administration n’empêche ni le FME, ni ses membres, ni le Conseil, ni la Commission, ni la BCE, y compris leurs employés et experts respectifs, de partager des informations, y compris confidentielles, entre eux et avec les banques centrales, les autorités nationales compétentes au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d'indemnisation des investisseurs, le CRU, les autorités de résolution nationales, les autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, ainsi qu’avec les États membres participants au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil dont la monnaie n'est pas l'euro ou avec leurs autorités compétentes qui exercent des fonctions équivalentes à celles citées au présent paragraphe, aux fins de l’exécution des tâches du FME. Le directeur général soumet le partage des informations aux mesures nécessaires visées au paragraphe 3 du présent article.

8. Le présent article s'applique sans préjudice des exigences en matière de responsabilité du FME devant le Parlement européen, conformément à l'article 5, et des membres du FME devant les parlements nationaux, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

9. Les exigences de secret professionnel visées au paragraphe 1 s'appliquent également aux observateurs en application de l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, ou aux participants qui assistent aux réunions du conseil des gouverneurs en application de l’article 22.

Article 41

Coopération

1. Le FME peut établir et entretenir des relations de coopération avec les institutions, organes, bureaux et agences de l’Union conformément à leurs objectifs respectifs, ainsi qu’avec les autorités des États membres, les autorités de pays tiers qui fournissent une assistance financière ponctuelle à un membre du FME, et avec toute organisation ou entité internationale ayant des responsabilités spécifiques dans des domaines connexes.

2. Aux fins exposées au paragraphe 1, le FME peut conclure des arrangements de travail, notamment avec la Commission et la Banque centrale européenne. Ces arrangements de travail sont de nature technique et/ou opérationnelle et visent, en particulier, à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les parties à ces arrangements, conformément à l’article 40, paragraphe 5, des présents statuts. Les arrangements de travail n’ont pas d’effets juridiquement contraignants.

PARTIE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 42

Gestion du Fonds européen de stabilité financière (FESF)

Le FME peut gérer le FESF sur la base d’un accord de gestion avec le FESF incluant les conditions de rémunération. Dans l’hypothèse où le MES a conclu un accord ayant le même effet, l’article 2 du présent règlement s’applique audit accord.

Article 43

Versement du capital initial par les nouveaux membres du FME

1. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 4, et du paragraphe 3 du présent article, l’exercice par un nouveau membre du FME des droits qui lui sont conférés par le présent règlement, y compris ses droits de vote, est subordonné à la souscription de sa contribution initiale au capital autorisé.

2. Le paiement des parts libérées par le nouveau membre du FME qui souscrit sa contribution initiale s'effectue en cinq versements annuels égaux représentant chacun 20 % du montant total. Les quatre autres versements sont exigibles respectivement aux premier, deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date du premier versement.

 

3. Durant la période de cinq ans au cours de laquelle a lieu la libération échelonnée du capital, les nouveaux membres du FME effectuent un paiement anticipé des parts libérées, en temps utile avant la date d'émission, de façon à maintenir un ratio minimum de 15 % entre le capital libéré et l'encours des émissions du FME et à garantir une capacité de prêt du FME de 500 000 000 000 EUR.

4. Un nouveau membre du FME peut décider d'effectuer un paiement anticipé de ses parts dans le capital libéré.

Article 44

Correction temporaire de la clé de contribution

1. La correction temporaire incluse dans la clé de contribution initiale s'applique pour une période de douze ans à compter de la date d'adoption de l'euro par le membre du FME concerné.

 

2. Si, au cours de l'année qui précède la date de son entrée au FME, un nouveau membre du FME enregistre un produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché exprimés en euros inférieur à 75 % du PIB moyen de l'Union par habitant aux prix du marché, sa clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du FME, déterminée conformément à l'article 8, est corrigée temporairement et est égale à la somme de:

a) 25 % de la part détenue par sa banque centrale nationale dans le capital de la BCE, déterminée conformément à l'article 29 des statuts du SEBC; et

b) 75 % de sa part dans le revenu national brut (RNB) de la zone euro, aux prix du marché exprimés en euros, pendant l’année qui précède son entrée au FME.

Les pourcentages visés aux points a) et b) sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 point de pourcentage. Les données statistiques prises en compte sont celles publiées par Eurostat.

3. La correction temporaire visée au paragraphe 2 s'applique pour une période de douze ans à compter de la date d'adoption de l'euro par le membre du FME concerné.

4. En conséquence de la correction temporaire de la clé de contribution, la partie pertinente des parts attribuées au membre du FME en vertu du paragraphe 2 du présent article est redistribuée entre les membres du FME qui ne bénéficient pas d'une correction temporaire, sur la base des parts qu'ils détenaient dans le capital de la BCE conformément à l'article 29 des statuts du SEBC juste avant l'attribution de parts au nouveau membre du FME.

PARTIE X

AUTRES DISPOSITIONS

Article 45

Mesures antifraude

1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale visées dans le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 , dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le FME adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à l’ensemble du personnel du FME, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord interinstitutionnel.

2. La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds au titre du FME.

3. L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'un marché financé par le FME, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil 5 et par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013.

Article 46

Accès aux documents

1. Le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 6 s’applique aux documents détenus par le FME.

2. Le FME, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, adopte des mesures internes en vue de l’application du règlement (CE) nº 1049/2001.

3. Les décisions prises par le FME conformément à l’article 8 du règlement (CE) nº 1049/2001 peuvent faire l'objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles 228 et 263 du TFUE.

4. Toute personne faisant l’objet d’une décision du FME dispose d'un droit d’accès au dossier du FME, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend ni aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires du FME.

Article 47

Obligations linguistiques

1. Sauf si le présent règlement en dispose autrement, le règlement n° 1/1958 du Conseil 7 s'applique au FME.

2. La ou les langues de travail du FME, y compris pour la tenue des réunions du conseil des gouverneurs, du conseil d’administration, du conseil de direction et du comité des commissaires aux comptes, sont déterminées par le conseil des gouverneurs conformément à l’article 5, paragraphe 8, des présents statuts.

3. Le FME peut décider de la langue officielle dans laquelle transmettre des documents aux institutions, agences ou organes de l’Union.

4. La version faisant foi de tous les documents du FME est la version anglaise, sauf si:

a) le conseil d'administration en décide autrement au regard d’une transaction particulière;

b) le directeur général, sur demande d’un membre du FME et aux frais de ce dernier, valide en tant que version faisant foi la traduction vers la ou les langues officielles de ce membre du FME d’une décision particulière prise par le conseil des gouverneurs ou par le conseil d'administration, si cela est nécessaire aux fins de l'accomplissement des procédures nationales applicables.

TABLEAU I


Clé de contribution initiale au FME

Membre du FME

Clé FME (%)

Royaume de Belgique

3,4534

République fédérale d'Allemagne

26,9616

République d'Estonie

0,1847

Irlande

1,5814

République hellénique

2,7975

Royaume d'Espagne

11,8227

République française

20,2471

République italienne

17,7917

République de Chypre

0,1949

République de Lettonie

0,2746

République de Lituanie

0,4063

Grand-Duché de Luxembourg

0,2487

Malte

0,0726

Royaume des Pays-Bas

5,6781

République d'Autriche

2,7644

République portugaise

2,4921

République de Slovénie

0,4247

République slovaque

0,8184

République de Finlande

1,7852

Total

100,0

Les chiffres ci-dessus sont arrondis à la quatrième décimale.

TABLEAU II

Souscription au capital autorisé initial

Membre du FME

Nombre de parts

Souscription au capital

(en EUR)

Royaume de Belgique

243 397

24 339 700 000

République fédérale d'Allemagne

1 900 248

190 024 800 000

République d'Estonie

13 020

1 302 000 000

Irlande

111 454

11 145 400 000

République hellénique

197 169

19 716 900 000

Royaume d'Espagne

833 259

83 325 900 000

République française

1 427 013

142 701 300 000

République italienne

1 253 959

125 395 900 000

République de Chypre

13 734

1 373 400 000

République de Lettonie

19 353

1 935 300 000

République de Lituanie

Grand-Duché de Luxembourg

28 634

17 528

2 863 400 000

1 752 800 000

Malte

5 117

511 700 000

Royaume des Pays-Bas

400 190

40 019 000 000

République d'Autriche

194 838

19 483 800 000

République portugaise

175 644

17 564 400 000

République de Slovénie

29 932

2 993 200 000

République slovaque

57 680

5 768 000 000

République de Finlande

125 818

12 581 800 000

Total

7 047 987

704 798 700 000

(1)    Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
(2)    Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2016 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(3)    Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).
(4)    Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(5)    Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(6)    Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(7)    Règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
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