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Document 52017PC0161

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle

COM/2017/0161 final - 2017/073 (NLE)

Bruxelles, le 6.4.2017

COM(2017) 161 final

2017/0073(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La décision 2005/387/JAI du Conseil relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives 1 prévoit une procédure en trois étapes pouvant aboutir à ce qu'une nouvelle substance psychoactive soit soumise à des mesures de contrôle dans l'Union européenne.

Le 17 novembre 2016, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et Europol ont publié un rapport conjoint, établi conformément à l’article 5 de la décision 2005/387/JAI du Conseil. Le 23 janvier 2017, à la demande de la Commission et de 11 États membres, et en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la décision du Conseil susmentionnée, le Conseil a demandé que soient évalués les risques qu'entraînent la consommation, la fabrication et le trafic de la nouvelle substance psychoactive acryloylfentanyl, l’implication d’organisations criminelles ainsi que les conséquences éventuelles de mesures de contrôle qui seraient appliquées à cette substance.

Agissant conformément à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite décision du Conseil, le comité scientifique de l'OEDT a évalué les risques que comporte l’acryloylfentanyl. Le 24 février 2017, le président du comité scientifique a présenté le rapport d'évaluation des risques à la Commission et au Conseil. Les principaux résultats de cette évaluation sont les suivants:

l’acryloylfentanyl est un opioïde synthétique. Sa structure est analogue à celle du fentanyl, qui est une substance contrôlée. L'acryloylfentanyl est présent dans l’Union européenne depuis avril 2016 au moins et a été détecté dans six États membres;

trois États membres ont signalé un total de 47 décès liés à l’acryloylfentanyl. Dans au moins 40 cas, l’acryloylfentanyl a causé le décès ou est susceptible d’y avoir contribué. En outre, plus de 20 intoxications aiguës dont on soupçonne qu'elles sont dues l’acryloylfentanyl ont été déclarées.

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la décision 2005/387/JAI du Conseil, dans les six semaines suivant la date de réception du rapport d’évaluation des risques, la Commission présente au Conseil une initiative visant à soumettre les nouvelles substances psychoactives à des mesures de contrôle dans toute l'Union, ou un rapport exposant les raisons pour lesquelles elle ne juge pas nécessaire de présenter une telle initiative. En application de l’arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2015 dans les affaires jointes C-317/13 et C-679/13, le Parlement européen doit être consulté avant qu’un acte fondé sur l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2005/387/JAI du Conseil soit adopté.

Au vu des conclusions du rapport d’évaluation des risques, la Commission estime qu’il existe des raisons de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l’Union. Selon le rapport d’évaluation des risques, la toxicité aiguë de l’acryloylfentanyl est telle que sa consommation peut nuire gravement à la santé des personnes.

2.OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La présente proposition de décision d’exécution du Conseil a pour objectif d'inviter les États membres à soumettre l’acryloylfentanyl aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

2017/0073 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives 2 , et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu l'avis du Parlement européen 3 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Un rapport d’évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive N(1phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) a été rédigé en vertu de l’article 6 de la décision 2005/387/JAI lors d’une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et a ensuite été transmis à la Commission et au Conseil, le 24 février 2017.

(2)L’acryloylfentanyl est un opioïde synthétique. Sa structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine comme complément de l’anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Les données disponibles indiquent que l’acryloylfentanyl est un agent antinociceptif puissant et durable qui agit sur le système opioïde.

(3)La substance est présente dans l’Union européenne depuis avril 2016 au moins et a été détectée dans six États membres. Dans la plupart des cas, elle a été saisie sous forme liquide, mais d’autres formes telles que des comprimés, des poudres et une capsule ont également été trouvées. Même si les quantités détectées sont relativement faibles, il faut tenir compte de la puissance élevée de la substance.

(4)trois États membres ont signalé un total de 47 décès liés à l’acryloylfentanyl. Dans au moins 40 cas, l’acryloylfentanyl a causé le décès ou est susceptible d’y avoir contribué. En outre, plus de 20 intoxications aiguës dont on soupçonne qu'elles étaient dues à l’acryloylfentanyl ont été déclarées.

(5)Il n’existe aucune information suggérant l'implication d'organisations criminelles dans la fabrication, la distribution, le trafic et l'offre d’acryloylfentanyl au sein de l'Union. D'après les données disponibles, la majeure partie de l’acryloylfentanyl présent sur le marché européen a été produite par des entreprises chimiques implantées en Chine.

(6)La substance est vendue en tant que «produit chimique utilisé pour la recherche», généralement sous la forme de poudre et de spray nasal prêt à l’emploi, en petites quantités ou en gros. Des informations limitées obtenues lors des saisies indiquent que l’acryloylfentanyl pourrait aussi avoir été vendu sur le marché des opioïdes illicites.

(7)L’acryloylfentanyl n'est pas répertorié comme substance à contrôler au titre de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, ni au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Il n'est pas évalué actuellement par le système des Nations unies.

(8)L’acryloylfentanyl n'a aucun usage médical humain ou vétérinaire établi ou reconnu. Hormis son utilisation dans le cadre de supports de référence analytique et de travaux de recherche scientifique visant à examiner, à la suite de son apparition sur le marché des drogues, ses caractéristiques chimiques, pharmacologiques et toxicologiques, rien n'indique que cette substance soit utilisée à d'autres fins.

(9)Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant l’acryloylfentanyl et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires. Cependant, les preuves et informations disponibles concernant les risques sanitaires et sociaux que pose cette substance constituent un motif suffisant pour soumettre l’acryloylfentanyl à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

(10)Étant donné que seuls neuf États membres contrôlent l’acryloylfentanyl en application de leur législation interne sur le contrôle des drogues et que seuls deux autres États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontière et de protéger les personnes contre les risques que pourraient représenter sa disponibilité et sa consommation.

(11)La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide, fondée sur des connaissances spécialisées, à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en les soumettant à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre l’acryloylfentanyl à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(12)Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(13)L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(14)Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI, et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle substance psychoactive N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) est soumise à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

Article 2

Au plus tard [un an après la date de publication de la présente décision], les États membres prennent, conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre la nouvelle substance psychoactive visée à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.
(2) JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.
(3) JO C du , p. .
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