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Document 52017JC0023

    Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte ainsi que la création de deux groupes de travail spéciaux

    JOIN/2017/023 final - 2017/0155 (NLE)

    Bruxelles, le 10.7.2017

    JOIN(2017) 23 final

    2017/0155(NLE)

    Proposition conjointe de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte ainsi que la création de deux groupes de travail spéciaux


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    L’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et l’Afghanistan (ci-après dénommé l'«accord») a été signé le 18 février 2017 1 .

    L’accord constitue la première forme de relation contractuelle entre l’Union européenne et l’Afghanistan, et établit un cadre légal pour leur coopération.

    L'accord reflète les principes et les conditions sur lesquels le futur partenariat entre l’UE et l'Afghanistan sera fondé (titres I et II). Il comprend des clauses sur les éléments essentiels relatifs aux droits de l’homme et à la non-prolifération. Il prévoit également la coopération dans un large éventail de domaines, notamment en matière de développement (titre III), de commerce et d’investissements (titre IV), de justice et d’état de droit (titre V, qui contient des clauses détaillées portant sur la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et la lutte contre la drogue et qui couvre également la coopération en matière de migration). Le titre VI comporte des chapitres concernant plusieurs domaines spécifiques devant faire l'objet d'une coopération sectorielle.

    L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Toutefois, conformément à l’article 59, paragraphes 2 et 3, de l’accord, et à l’article 3 de la décision (UE) 2017/434 du Conseil, l’accord s'appliquera à titre provisoire dans plusieurs domaines tels que les droits de l’homme, le dialogue politique, la coopération au développement, etc.

    Conformément à l’article 49 de l’accord, un comité mixte est établi, composé de représentants des parties au niveau le plus élevé possible, afin de veiller notamment au bon fonctionnement et à la bonne application de l’accord.

    Pour assister le comité mixte et faciliter les discussions au niveau des experts sur les grands domaines relevant du champ d’application de l’accord, il est proposé de créer des groupes de travail spéciaux, sur les thèmes suivants:

    la bonne gouvernance, les droits de l’homme et les migrations et

    le développement économique et social.

    La présente proposition vise à établir la position de l’UE au sein du comité mixte en ce qui concerne:

    l'adoption du règlement intérieur du comité mixte et

    la création des groupes de travail spéciaux.

    La position de l’UE sera fondée sur les projets de décisions du comité mixte ci-joints.

    2017/0155 (NLE)

    Proposition conjointe de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte ainsi que la création de deux groupes de travail spéciaux

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord») a été signé le 18 février 2017 et fait l’objet d’une application provisoire, conformément à l’article 59, paragraphes 2 et 3, de l’accord, et à l’article 3 de la décision (UE) 2017/434 du Conseil 2 ;

    (2)Conformément à l’article 49 de l’accord, il a été procédé à la mise en place d'un comité mixte chargé, notamment, de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord. Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l’accord, il convient que le comité mixte adopte son règlement intérieur.

    (3)Conformément à l’article 49 de l’accord, le comité mixte peut décider de constituer des comités spéciaux ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

    (4)Par conséquent, il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte et la création de groupes de travail spéciaux soit fondée sur les projets de décisions du comité mixte ci-joints,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 49 de l’accord en ce qui concerne:

    a) l'adoption du règlement intérieur du comité mixte; et

    b) la création de deux groupes de travail spéciaux,

    est fondée sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision.

    Les représentants de l’Union au sein du comité mixte peuvent approuver des modifications mineures apportées aux projets de décisions, sans qu'une autre décision du Conseil ne soit nécessaire.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) Décision (UE) 2017/434 du Conseil du 13 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part (JO L 67 du 14.3.2017, p. 1).
    (2) Décision (UE) 2017/434 du Conseil du 13 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part (JO L 67 du 14.3.2017, p. 1).
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    Bruxelles, le 10.7.2017

    JOIN(2017) 23 final

    ANNEXES

    à la

    Proposition conjointe de décision du Conseil

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte ainsi que la création de deux groupes de travail spéciaux


    ANNEXE I

    DÉCISION n° 1/2017 du comité mixte UE-Afghanistan

    du

    arrêtant son règlement intérieur

    LE COMITÉ MIXTE UE-AFGHANISTAN,

    vu l'accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment son article 49, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord a été signé le 18 février 2017 et fait l’objet d’une application provisoire, conformément à l’article 59, paragraphes 2 et 3, de l’accord, et à l’article 3 de la décision (UE) 2017/434 du Conseil du 13 février 2017.

    (2)Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il y a lieu de mettre en place le comité mixte dans les plus brefs délais.

    Conformément à l'article 49, paragraphe 5, de l'accord, il convient que le comité mixte adopte son règlement intérieur,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article unique

    Le règlement intérieur du comité mixte, qui figure à l'annexe A, est adopté.

    Fait à, le xxxx. à confirmer

       Par le comité mixte UE-Afghanistan

       Le président

    ANNEXE A

    Règlement intérieur du comité mixte

    Article premier

    Composition et présidence

    1. Le comité mixte exécute les tâches définies à l'article 49 de l'accord. 

    2. Le comité mixte est composé de représentants des parties au niveau le plus élevé possible; sa présidence est exercée à tour de rôle, pendant une année civile, par la partie qui organise la réunion l’année en question.

    3. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par le ministre des finances de la République islamique d’Afghanistan et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ceux-ci peuvent déléguer à un haut fonctionnaire leur pouvoir de présider tout ou partie des réunions du comité mixte.

    Article 2

    Réunions

    1. Le comité mixte se réunit une fois par an. Les réunions du comité mixte sont convoquées par le président. Les réunions ont lieu alternativement à Kaboul et à Bruxelles, à une date fixée d’un commun accord. Si les parties en conviennent, des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent se tenir à la demande de l'une des parties.

    2. Si les parties y consentent, les réunions du comité mixte peuvent exceptionnellement avoir lieu par vidéoconférence.

    Article 3

    Participants

    1. Chaque partie est tenue d’informer le président de la composition prévue de sa délégation, avant chaque réunion du comité mixte.

    2. Le président, en accord avec les parties, peut inviter des experts ou des représentants d’autres organes en qualité d’observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.

    Article 4

    Publicité

    1. Les réunions du comité mixte se tiennent à huis clos, sauf si le président décide de rendre la réunion publique, en accord avec les parties.

    2. Le comité mixte peut faire des déclarations publiques lorsqu'il le juge opportun.

    Article 5

    Secrétariat

    Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du gouvernement de la République islamique d’Afghanistan exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées au président ou émanant de lui sont transmises aux secrétaires. La correspondance destinée au président ou émanant de lui peut s'effectuer par tout moyen écrit disponible, y compris par courrier électronique.

    Article 6

    Ordre du jour des réunions

    1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. L’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, sont transmis aux parties au moins 15 jours calendrier avant le début de la réunion.

    2. Chacune des parties peut demander au président d’inscrire un point à l’ordre du jour.

    3. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

    4. Dans certaines circonstances et en accord avec les parties, le président peut réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

    Article 7

    Procès-verbal

    1. Les conclusions des réunions du comité mixte sont consignées sous la forme d'un procès-verbal agréé.

    2. Le président établit une synthèse des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte à chaque réunion. Les deux secrétaires rédigent conjointement le projet de procès-verbal sur la base de ces conclusions, de préférence à la fin de la réunion ou au plus tard dans les 30 jours suivant la date de la réunion.

    3. Les parties approuvent le projet de procès-verbal de préférence à la fin de la réunion ou au plus tard dans les 45 jours suivant la date de la réunion, ou à toute autre date convenue par les parties. Une fois que les parties ont approuvé le projet de procès-verbal, deux exemplaires originaux sont signés par le président et par les secrétaires. Chaque partie reçoit un exemplaire original.

    Article 8

    Décisions et recommandations

    1. Les décisions et les recommandations du comité mixte sont arrêtées d'un commun accord entre les parties.

    2. Les décisions et recommandations du comité mixte portent respectivement le titre «décision» et «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une description de leur objet. Chaque décision indique la date de son entrée en vigueur.

    3. Le comité mixte peut adopter des décisions ou recommandations par procédure écrite. Les parties conviennent dans ce cas d’un délai pour la durée de la procédure. Si à l’expiration de ce délai aucune partie ne s’est déclarée opposée à la décision ou à la recommandation proposée, le président déclare la décision ou la recommandation adoptée d’un commun accord.

    4. Les décisions et recommandations du comité mixte se présentent sous la forme de deux copies faisant foi signées par le président.

    5. Chacune des parties peut publier les décisions et recommandations du comité mixte dans son journal officiel respectif.

    Article 9

    Dépenses

    1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

    2. Chaque partie prend en charge ses dépenses relatives à l'interprétation en réunion et à la traduction.

    3. La partie qui organise la réunion prend en charge les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents.

    Article 10

    Groupes de travail spéciaux

    1. Le comité mixte peut créer des comités ou des groupes de travail spéciaux pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail font rapport au comité mixte après chacune de leurs réunions.

    2. Le comité mixte peut décider de supprimer des groupes de travail spéciaux existants, d’établir ou de modifier leur mandat ou d'en créer de nouveaux.

    3. Les groupes de travail spéciaux rendent compte en détail de leurs activités au comité mixte après chaque réunion et sont en mesure de lui faire des recommandations.

    ANNEXE II

    DÉCISION n° 2/2017 du comité mixte UE-Afghanistan

    du

    établissant deux groupes de travail spéciaux et adoptant leurs mandats

    LE COMITÉ MIXTE UE-AFGHANISTAN,

    vu l'accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d’Afghanistan, d'autre part (ci-après dénommé l’«accord»), et notamment son article 49, paragraphe 3, et l'article 10 du règlement intérieur du comité mixte,

    considérant ce qui suit:

    L’accord a été signé le 18 février 2017 et fait l’objet d’une application provisoire, conformément à l’article 59.

    Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'établir son cadre institutionnel dans les plus brefs délais.

    Conformément à l'article 49, paragraphe 3, de l'accord et à l'article 10 du règlement intérieur du comité mixte, ce dernier peut décider de créer des comités ou des groupes de travail spéciaux pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

    Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les grands domaines relevant du champ d'application de l'accord, il convient de créer des groupes de travail spéciaux. Les parties peuvent convenir de modifier la liste des comités ou des groupes de travail spéciaux et/ou leur domaine de compétence.

    Il convient que la présente décision soit adoptée, de manière à ce que les groupes de travail spéciaux deviennent rapidement opérationnels,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article unique

    Les groupes de travail spéciaux énumérés à l’annexe A sont créés. Leur mandat est fixé comme indiqué à l’annexe B.

    Fait à, le

    Par le comité mixte UE-Afghanistan

    Le président

    Annexe A

    Comité mixte UE-Afghanistan

    Groupes de travail spéciaux

    1)    Groupe de travail spécial sur les droits de l’homme, la bonne gouvernance et les migrations;

    2)    Groupe de travail spécial sur le développement économique et social.

    Annexe B

    Mandat
    des groupes de travail spéciaux établis en vertu de l'accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part

    Article premier

    Les groupes de travail spéciaux peuvent étudier la mise en œuvre de l’accord dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Ils peuvent également examiner des sujets ou des projets spécifiques relatifs au domaine de coopération bilatérale concerné.

    Article 2

    Les groupes de travail spéciaux travaillent sous l’autorité du comité mixte. Ils font rapport au président du comité mixte et lui transmettent leurs procès-verbaux et conclusions dans un délai de 30 jours calendrier après chaque réunion.

    Article 3

    1. Les groupes de travail spéciaux sont composés de représentants des deux parties.

    2. Les groupes de travail spéciaux peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l’ordre du jour.

    Article 4

    Les groupes de travail spéciaux sont présidés par la partie qui exerce la présidence du comité mixte.

    Article 5

    Un représentant de l’Union européenne et un représentant du gouvernement afghan exercent conjointement les fonctions de secrétaires des groupes de travail spéciaux.

    Article 6

    1. Les groupes de travail spéciaux se réunissent chaque fois que les circonstances l’exigent, sur la base d’une demande écrite de l’une des parties, et au moins une fois par an. Chaque réunion se tient en un lieu et à une date convenus d’un commun accord par les parties.

    2. Lorsque l’une des parties demande une réunion d’un groupe de travail spécial, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. En cas d’urgence particulière, les réunions des groupes de travail spéciaux peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve de l’accord des parties.

    3. Les réunions des groupes de travail spéciaux sont convoquées conjointement par les deux secrétaires.

    Article 7

    1. Chacune des parties peut demander au président d’inscrire un point à l’ordre du jour d’une réunion d’un groupe de travail spécial. Les points à faire figurer à l’ordre du jour sont soumis aux secrétaires au moins 15 jours ouvrables avant la date de la réunion en question. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires au moins 10 jours ouvrables avant la réunion.

    2. Les secrétaires transmettent le projet d’ordre du jour aux parties au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'accord des parties, d’autres points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour dans un bref délai.

    Article 8

    1. Les secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

    2. Les réunions des groupes de travail spéciaux se tiennent à huis clos, sauf si le président décide de rendre la réunion publique, en accord avec les parties.

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