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Document 52017AP0072
Amendments adopted by the European Parliament on 14 March 2017 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD))
JO C 263 du 25.7.2018, p. 322–359
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/322 |
P8_TA(2017)0072
Emballages et déchets d’emballages ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2018/C 263/32)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant - 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant - 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 4 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 4 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 4 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 5 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point - 1 (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 1 — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets. |
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Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 — point 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point c
Directive 94/62/CE
Article 3 — points 3 à 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 3 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En outre, les définitions des termes «déchets», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi» , «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi» , «recyclage», «processus de recyclage final» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent. |
En outre, les définitions des termes «déchets», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «tri» , «déchets municipaux» , «déchets industriels et commerciaux», «traitement», «valorisation», «recyclage», «recyclage organique», «processus de recyclage final» , «déchets sauvages» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent. |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces autres mesures peuvent consister en des programmes nationaux, des mesures d’incitation via des régimes de responsabilité élargie des producteurs visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages , ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention. Ces mesures respectent les objectifs de la présente directive, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1 |
Les États membres prennent des mesures visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages et qui contribuent à la réalisation des objectifs en matière de prévention des déchets définis à l’article 9, paragraphe - 1, de la directive 2008/98/CE. Ces mesures comprennent la responsabilité élargie des producteurs telle que définie au troisième alinéa de l’article 8, paragraphe 1, ainsi que des mesures d’incitation à l’adoption de systèmes d’emballages réutilisables. |
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Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation d’emballages non recyclables ainsi que le suremballage. Ces mesures ne portent pas atteinte à l’hygiène ni à la sécurité alimentaire. |
|
En outre, les États membres peuvent prendre d’autres mesures adoptées en consultation avec les acteurs économiques et les organisations de protection des consommateurs et de l’environnement, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention. |
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Ces mesures respectent les objectifs de la présente directive, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1. |
|
Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE. |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 — paragraphe 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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3. S’il y a lieu , la Commission présente des propositions relatives à des mesures visant à renforcer et à compléter l’application des exigences essentielles et à faire en sorte que de nouveaux emballages ne puissent être mis sur le marché que si le producteur a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum l’impact environnemental des emballages sans porter atteinte aux fonctions essentielles de ceux-ci. |
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Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 quater (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 5 — titre
Texte en vigueurn |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 quinquies (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 5 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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Les États membres favorisent, conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement. |
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Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 sexies (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 septies (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 5 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2 octies (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 5 — paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point a
Directive 94/62/CE
Article 6 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point a bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 6 — paragraphe - 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b
Directive 94/62/CE
Article 6 — paragraphe 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b
Directive 94/62/CE
Article 6 — paragraphe 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b
Directive 94/62/CE
Article 6 — paragraphe 1 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b
Directive 94/62/CE
Article 6 — paragraphe 1 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point c
Directive 94/62/CE
Article 6 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre aux fins de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou de la valorisation dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ils ont été collectés. |
3. Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre aux fins du recyclage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ils ont été collectés. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point c bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 6 — paragraphe 4
Texte en vigueur |
Amendement |
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4. Les États membres encouragent, le cas échéant , pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés: |
«4. Les États membres encouragent, lorsque cela est bénéfique du point de vue du cycle de vie et conforme à la hiérarchie des déchets , pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés en : |
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Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 6 — paragraphes 5, 8 et 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point d bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 6 — paragraphe 8
Texte en vigueur |
Amendement |
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8. La Commission présente, le plus rapidement possible et au plus tard le 30 juin 2005, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état de mise en œuvre de la présente directive et ses incidences sur l’environnement, ainsi que sur le fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport tient compte des circonstances propres à chacun des États membres. Il couvre les questions: |
«8. Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine les objectifs fixés au paragraphe 6 ainsi que les progrès accomplis en vue de leur réalisation, en tenant compte des bonnes pratiques et des mesures employées par les États membres pour atteindre lesdits objectifs. |
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Dans le cadre de son examen, la Commission envisage les mesures suivantes: |
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À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.» |
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Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification des dispositions pertinentes de la présente directive, sauf si de telles propositions ont été présentées entre-temps. |
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Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«1. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, |
«1. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final au cours d’une année donnée. |
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Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final et pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des bonnes pratiques disponibles. |
Amendement 60
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1 , points b) et c), et de l’annexe VI , la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 21 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi et de systèmes de consigne agréés , ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de vérification et de communication des données. |
2. Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 21 bis afin de compléter la présente directive en établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de recyclage final , ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte , de traçabilité , de vérification et de communication des données. |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission examine les possibilités de rationalisation de la communication d’informations sur les emballages composites compte tenu des obligations prévues dans la présente directive et, le cas échéant, propose des mesures. |
Amendement 62
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Par dérogation au paragraphe 1, le poids des déchets résultant de toute opération de tri peut être déclaré comme poids de déchets d’emballages recyclés, à condition que: |
supprimé |
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Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés. |
4. Conformément aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2, les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir le respect des règles énoncées au paragraphe 1 . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés. Les États membres informent la Commission du système qu’ils ont choisi pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité. |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 4
Directive 94/62/CE
Article 6 bis — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération, en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité. Les États membres utilisent la méthode commune établie conformément à l’article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE. |
5. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, uniquement si les déchets ont été triés avant l’incinération ou si l’obligation de mettre en place des collectes séparées pour le papier, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets a été respectée , en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés ou co-incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité. Les États membres utilisent la méthode commune établie conformément à l’article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE. |
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5
Directive 94/62/CE
Article 6 ter — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5
Directive 94/62/CE
Article 6 ter — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. S’il y a lieu, les rapports visés au paragraphe 1 traitent de la mise en œuvre des obligations de la présente directive non mentionnées au paragraphe 1, notamment des prévisions portant sur la réalisation des objectifs contenus dans les programmes de prévention des déchets et sur le pourcentage et la quantité, par habitant, de déchets municipaux éliminés ou soumis à des opérations de valorisation énergétique. |
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 7 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant: |
«1. Afin d’atteindre les objectifs établis dans la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant et encourageant : |
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afin d’atteindre les objectifs de la présente directive. |
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Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.» |
Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.» |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5 ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 7 bis |
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Mesures spécifiques pour les systèmes de reprise et de collecte |
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Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de mettre en place: |
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Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 5 quater (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 8 — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission (1). |
«2. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages contiennent des informations utiles dans ce sens. En particulier, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission (1). |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 12 — paragraphe 3 — point a — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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« 3 bis. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la réalisation des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), pour chaque année civile. Ils collectent et traitent les informations selon la méthode commune visée au paragraphe 3 quinquies, et les transmettent par voie électronique dans les 12 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 12 — paragraphe 3 — point a — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 3 , point d) . Le premier rapport couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an]. |
Les données sont collectées et traitées selon la méthode commune visée au paragraphe 3 quinquies, et transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 3 quinquies . Le premier rapport portant sur les objectifs visés à l’article 6, points f) à i), couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an]. |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 12 — paragraphe 3 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 3 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres . La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi neuf mois après la première communication des données par les États membres, puis tous les trois ans. |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 12 — paragraphe 3 quater bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater bis. Dans son rapport, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et évalue son incidence sur la santé humaine, l’environnement et le marché intérieur. Le cas échéant, une proposition visant à modifier la présente directive accompagne le rapport. |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d
Directive 94/62/CE
Article 12 — paragraphe 3 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quinquies. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis en vue de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 3 bis . »; |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12
Directive 94/62/CE
Article 21 bis — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3 quinquies, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12
Directive 94/62/CE
Article 21 bis — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3 quinquies, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12
Directive 94/62/CE
Article 21 bis — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 3 quinquies, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 78
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 12 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Annexe II
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 14
Directive 94/62/CE
Annexe IV
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 80
Proposition de directive
Annexe — point - 1 (nouveau)
Directive 94/62/CE
Annexe II — point 1 — tiret 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de directive
Annexe — point - 1 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Annexe II — point 1 — tiret 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de directive
Annexe — point - 1 ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Annexe II — point 3 — sous-point c
Texte en vigueur |
Amendement |
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Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits. |
Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent posséder une biodégradabilité telle qu’elle ne fait pas obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits. |
Amendement 83
Proposition de directive
Annexe — point - 1 quater (nouveau)
Directive 94/62/CE
Annexe II — point 3 — sous-point d
Texte en vigueur |
Amendement |
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Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. |
Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables.»; |
Amendement 84
Proposition de directive
Annexe — alinéa 2
Directive 94/62/CE
Annexe IV
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’annexe IV suivante est ajoutée: |
supprimé |
«ANNEXE IV |
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Méthode de calcul concernant la préparation au réemploi de produits et de composants aux fins de l’article 6, paragraphe 1, points f) à i) |
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Pour calculer le taux pondéré de recyclage et de préparation en vue du réemploi conformément à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), les États membres utilisent la formule suivante: |
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“E=”“(A+R)*100” / “(P+R)” |
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E: taux pondéré de recyclage et de réemploi au cours d’une année donnée; |
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A: poids de déchets d’emballage recyclés ou préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée; |
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R: poids de produits ou composants préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée; |
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P: poids de déchets d’emballage générés au cours d’une année donnée.» |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0029/2017).
(1bis) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(1bis) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(13) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(14) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(15) COM(2013)0442.
(15) COM(2013)0442.
(1bis) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(16) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(16) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).