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Document 52016PC0788

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet)

    COM/2016/0788 final - 2016/0393 (COD)

    Bruxelles, le 13.12.2016

    COM(2016) 788 final

    2016/0393(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) nº 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Eurostat publie des statistiques européennes dans de nombreux domaines statistiques au niveau régional, conformément au règlement (CE) nº 1059/2003 ( 1 ) relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS). Ces statistiques sont largement utilisées dans le cadre de la politique régionale de l’Union ainsi que pour déterminer l’éligibilité des régions au titre des fonds de cohésion. Au cours des dernières années, Eurostat a élargi l’éventail des statistiques publiées sur un certain nombre de typologies territoriales pour répondre à la demande des décideurs de l’Union qui ont un besoin croissant de données de ce type dans le cadre des politiques de cohésion et de développement territorial. La Commission a défini ces typologies territoriales en coopération avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et a adopté des méthodologies pour les mettre en place et les tenir à jour. Le règlement NUTS ne comprend pas ou ne définit pas encore juridiquement ces typologies territoriales pour déterminer les zones et régions urbaines, rurales, côtières et/ou autres dans l’Union, bien qu’elles soient déjà utilisées. Le fait que ces typologies et leurs méthodologies ne bénéficient d’aucune reconnaissance juridique et ne sont pas officiellement reconnues par le système statistique européen (SSE) est un problème à résoudre absolument afin de faire de celles-ci des typologies statistiques reconnues, impartiales et transparentes.

    Les principaux objectifs politiques de l’initiative sont les suivants:

    1. Mettre en place une reconnaissance juridique des typologies territoriales, y compris la définition des villes, aux fins des statistiques européennes

    Un règlement modifiant le règlement (CE) nº 1059/2003 intégrera les typologies territoriales dans le règlement NUTS actuel. Ainsi, il sera possible, dans les initiatives stratégiques et les règlements statistiques thématiques, de faire référence à ces typologies territoriales aux fins de la collecte de statistiques européennes et/ou de cibler sur le plan politique des territoires spécifiques comme les villes, les zones et régions urbaines, rurales ou côtières. L’initiative couvrira donc les typologies territoriales existantes basées sur le niveau NUTS 3 (par exemple, la typologie urbaine-rurale, les régions métropolitaines), sur les unités administratives locales (par exemple, le degré d’urbanisation, les villes, les zones côtières) et sur le niveau des cellules de la grille de 1 km² nécessaire pour établir les autres typologies, qui sont fondées sur la répartition et la densité de la population dans les cellules.

    2. Établir les définitions de base et les critères statistiques pour les différentes typologies territoriales

    Afin de garantir la transparence méthodologique et la stabilité des typologies territoriales au fil du temps, les définitions de base et les critères pour la création et la mise à jour des typologies doivent être spécifiés dans le règlement et ses dispositions d’application. À cette fin, l’initiative utilisera les méthodologies déjà existantes pour les différentes typologies.

    3. Veiller à l’application et l’utilisation harmonisées et transparentes des typologies territoriales au niveau de l’Union et dans les États membres

    L’initiative vise à améliorer la comparabilité et la stabilité des typologies. Cette démarche aura une incidence positive sur l’établissement et la diffusion des statistiques régionales européennes.

    4. Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE) nº 1059/2003 sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il convient que les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement qui lui permettent d’adopter des actes visant à modifier des éléments non essentiels du règlement en le complétant, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle, soient remplacées par le pouvoir d’adopter des actes délégués.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Cette proposition permettrait d’intégrer dans le règlement NUTS des typologies associées à plusieurs domaines statistiques, comme les comptes régionaux, le marché du travail, le développement rural, l’agriculture, le tourisme, la politique maritime, etc. Il serait ainsi possible d’agréger les données selon des typologies claires: cela permettrait, par exemple, de comparer le PIB dans les zones rurales et dans les zones urbaines, les nuitées touristiques passées dans les zones et régions côtières et dans les zones et régions non côtières, l’emploi/le chômage selon le degré d’urbanisation, etc.

    Des concepts tels que le degré d’urbanisation peuvent également être utilisés pour fournir des données à l’ONU sur les zones urbaines et rurales.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Les typologies territoriales ont une incidence majeure sur les politiques régionales dans le cadre des objectifs généraux de l’initiative Europe 2020( 2 ). Par exemple, les politiques de cohésion de l’Union européenne visent à réduire les disparités entre les régions de l’Union et à promouvoir la croissance, l’emploi et le développement durable dans les régions et les zones défavorisées. Au cours des dernières années, l’accent a été mis davantage sur les interventions publiques fondées sur des éléments probants et sur les approches territoriales plus intégrées qui reflètent la diversité des régions de l’Union, par exemple en termes d’emploi, de démographie, de pauvreté, d’éducation ou d’activité économique. Les analyses des politiques régionales soulignent la nécessité d’étudier les grandes différences entre zones urbaines et rurales, qui ne sont pas uniformes dans tous les États membres [voir, par exemple, le sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale  ( 3 )]. La politique de cohésion 2014-2020 met l’accent sur les stratégies de développement territorial axées sur les zones urbaines et rurales, mais aussi sur les zones côtières. Conformément aux principes de la politique de cohésion 2014-2020 définis dans le cadre stratégique commun  ( 4 ), les approches adoptées pour promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive doivent refléter le rôle des villes, des zones urbaines et rurales et des zones côtières, et prendre en considération les liens entre milieux urbains et ruraux. La typologie du degré d’urbanisation a été récemment utilisée dans le règlement (UE) nº 522/2014  ( 5 ) pour définir l’éligibilité au soutien du Fonds européen de développement régional accordé en vue d’entreprendre des actions innovatrices dans les agglomérations ou les villes et banlieues.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    L’article 338 du TFUE constitue la base juridique pour les statistiques européennes. Statuant conformément à la procédure législative ordinaire, le Parlement européen et le Conseil arrêtent des mesures en vue de l’établissement de statistiques lorsque cela est nécessaire pour permettre à l’Union d’assumer son rôle.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union. Les États membres agissant isolément ne peuvent pas atteindre de manière suffisante les objectifs de l’action proposée, à savoir l’introduction des composants nécessaires à l’égard des typologies territoriales. Des mesures peuvent être prises de manière plus efficace au niveau de l’Union, sur la base d’un acte juridique de l’Union, afin d’établir, de coordonner et de tenir à jour les nomenclatures statistiques harmonisées, y compris les typologies territoriales à des fins statistiques au niveau de l’Union.

    Proportionnalité

    L’initiative propose de ne pas modifier le règlement NUTS actuel plus qu’il n’est absolument nécessaire. Compte tenu de la nécessité de garantir une reconnaissance formelle des typologies territoriales à des fins statistiques et décisionnelles, elle vise à modifier le règlement NUTS en vue d’intégrer les typologies territoriales dans le cadre juridique, sans modifier les principes fondamentaux ou la structure et les définitions des régions NUTS, qui sont bien acceptées, éprouvées et incontestées.

    Cette option est considérée comme l’approche la plus équilibrée pour concilier la nécessité de prendre des mesures et la volonté de limiter la portée de l’initiative au minimum requis pour atteindre les objectifs. Puisqu’il s’agit d’une codification juridique de typologies existantes et de leurs composants et que la Commission (Eurostat) gérera l’affectation des typologies, l’initiative n’entraîne que des coûts supplémentaires négligeables pour les instituts nationaux de statistique et aucun coût pour les entreprises ou les citoyens.

    Choix de l’instrument

    Instrument proposé: règlement.

    Compte tenu des objectifs et du contenu de la proposition et du fait qu’il s’agit d’une proposition de modification d’un règlement existant, un règlement est l’instrument le plus approprié.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    La législation existante n’inclut pas encore les typologies, ce qui rend très difficile d’établir et d’assurer des conditions uniformes pour une application harmonisée.

    Consultation des parties intéressées

    Les parties intéressées concernées par cette proposition sont principalement les instituts nationaux de statistique des États membres. La Commission (Eurostat) a fait intervenir ses experts dès les toutes premières étapes et s’est largement appuyée sur leurs commentaires et leur expertise pour élaborer la proposition.

    En tant que principal utilisateur politique des données régionales, la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission (DG REGIO) a été consultée à plusieurs reprises et a également fourni de précieuses contributions.

    Compte tenu de la nature technique de cette proposition, il n’a pas été jugé nécessaire de faire intervenir d’autres organismes.

    Obtention et emploi de l’expertise

    Les concepts des typologies ont été développés en étroite collaboration avec Eurostat, la DG REGIO et le Centre commun de recherche), qui ont apporté des compétences techniques essentielles, et l’OCDE, en réunissant un certain nombre de concepts préexistants et leurs différentes méthodologies.

    L’OCDE utilise les typologies harmonisées à des fins statistiques et également à des fins d’analyse.

    Analyse d’impact

    Aucune analyse d’impact n’a été effectuée puisque la proposition n’a pas de conséquences économiques, sociales et environnementales importantes et n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les entreprises ou les citoyens. L’initiative vise principalement à compléter le règlement NUTS actuel avec les éléments nécessaires pour prendre en considération les évolutions récentes survenues dans les nomenclatures territoriales à des fins statistiques.

    Réglementation affûtée et simplification

    Grâce à la codification des typologies territoriales dans le règlement NUTS, il sera inutile de définir et d’expliquer celles-ci dans d’autres actes juridiques spécifiques, par exemple les actes liés au développement rural ou urbain. Cela permet de simplifier et d’harmoniser la législation en matière de développement urbain et rural et de politique maritime.

    Droits fondamentaux

    Cette proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Étant donné que les typologies sont déjà utilisées, bien qu’elles ne soient pas reconnues sur le plan juridique, il n’est pas prévu d’élaborer des plans de mise en œuvre ou des modalités de suivi particuliers. En principe, la procédure pour déterminer et publier les typologies est décrite ci-après.

    La Commission (Eurostat) effectue les calculs nécessaires pour assigner les typologies lorsque de nouvelles données sur la répartition et la densité de la population dans les cellules de la grille sont disponibles. Tel est généralement le cas après un recensement. Des mises à jour plus limitées visant à tenir compte des modifications apportées à la structure locale ou régionale des États membres peuvent être effectuées chaque année pour les États membres concernés.

    Après avoir effectué ces calculs initiaux, la Commission (Eurostat) partage les résultats avec les États membres. Ils peuvent les vérifier ou les modifier en fonction de situations géographiques particulières, par exemple.

    Après avoir validé les résultats avec les États membres, la Commission (Eurostat) les publie sur les sites web qui leur sont consacrés.

    Il convient de mettre en place des conditions uniformes pour harmoniser les typologies. La Commission devrait être habilitée à le faire pour la mise en œuvre des typologies au moyen d’actes d’exécution.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Étant donné que la proposition ne modifie pas la substance largement acceptée et éprouvée du règlement NUTS, elle ne le modifie pas plus qu’absolument nécessaire pour atteindre ses objectifs.

    Il est proposé de modifier ou de remplacer certaines dispositions du règlement (CE) nº 1059/2003 pour les raisons exposées ci-après.

    - Article 1er

    Le nouvel article 1er élargit l’objet du règlement NUTS en ajoutant les typologies territoriales et les grilles statistiques nécessaires pour les calculer sur la base de la répartition et de la densité de la population dans les différentes cellules de la grille. Il précise également le rôle et la dénomination des unités administratives locales (UAL), dont la dénomination n’est pas cohérente dans l’actuel règlement NUTS (tels qu’«éléments constitutifs de la NUTS» et «unités administratives de taille plus petite»).

    - Article 2

    À l’article 2, le paragraphe 5 est supprimé. Il fait référence à une communication qui devait être présentée en 2005, deux ans après l’entrée en vigueur du règlement NUTS initial en 2003. Il est par conséquent obsolète.

    - Article 3

    À l’article 3, le paragraphe 4 est adapté aux nouvelles procédures institutionnelles introduites par le traité de Lisbonne (en passant de la procédure de réglementation avec contrôle aux actes délégués).

    Dans le paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée car il n’est plus pertinent de conférer des pouvoirs à la Commission à cet égard.

    - Article 4

    L’article 4 définit les UAL. Les dispositions concernant les conditions de transmission sont également clarifiées et simplifiées. Celles-ci n’étaient précédemment pas interprétées de manière cohérente.

    Enfin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour adapter la liste des UAL figurant à l’annexe III du règlement NUTS.

    - Article 4 bis

    L’article 4 bis est inséré pour introduire les grilles statistiques que la Commission (Eurostat) tiendra à jour et publiera et qui serviront de base pour établir les typologies territoriales pour les régions et les zones.

    - Article 4 ter

    Le nouvel article 4 ter introduit les typologies elles-mêmes et confère à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de mettre en place des conditions uniformes pour leur application harmonisée.

    - Article 5

    Dans le nouvel article 5, la formulation et le libellé sont clarifiés et simplifiés. Enfin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour adapter la nomenclature NUTS figurant à l’annexe I du règlement NUTS.

    - Articles 7 et 7 bis

    L’article 7 est mis à jour pour faire référence au comité compétent qui assiste la Commission dans l’adoption d’actes d’exécution, alors que le nouvel article 7 bis concerne l’exercice de la délégation conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».

    - Article 8

    L’article 8 est supprimé. Il faisait référence à un rapport relatif à l’application du règlement NUTS qui devait être présenté en 2006, trois ans après l’entrée en vigueur du règlement NUTS initial en 2003. Il est par conséquent obsolète.

    2016/0393 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) nº 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen( 6 ),

    vu l’avis du Comité des régions( 7 ),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil( 8 ) du 26 mai 2003 établit une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (nomenclature des unités territoriales statistiques – NUTS) afin de permettre la collecte, l’établissement et la diffusion de statistiques régionales harmonisées dans l’Union européenne.

    (2)Afin d’élaborer des politiques mieux ciblées, la Commission, en collaboration avec l’OCDE, a défini un certain nombre de typologies territoriales pour classer les unités statistiques établies par le règlement NUTS.

    (3)Le système statistique européen (SSE) utilise déjà ces typologies, en particulier le degré d’urbanisation, et notamment la définition des villes, afin, par exemple, de définir l’éligibilité au soutien du Fonds européen de développement régional accordé pour mener des actions innovatrices dans les agglomérations ou les villes et banlieues( 9 ).

    (4)La codification des typologies est nécessaire afin d’établir, pour les différents types territoriaux, des définitions et des conditions claires qui garantiront une application harmonisée et transparente ainsi que la stabilité des typologies. Cette mesure devrait favoriser l’établissement et la diffusion de statistiques européennes.

    (5)Un système de grilles statistiques devrait être appliqué pour calculer les types territoriaux et les attribuer aux régions et zones concernées, puisque ceux-ci dépendent de la répartition et de la densité de la population dans les cellules de la grille d’un kilomètre carré.

    (6)Plusieurs aspects mineurs des unités administratives locales (UAL) devraient également être clarifiés pour simplifier la terminologie et le mécanisme de communication des listes d’UAL entre les États membres et la Commission (Eurostat).

    (7)Afin d’adapter les typologies aux évolutions correspondantes dans les États membres, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de la nomenclature NUTS figurant à l’annexe I, de la liste des unités administratives existantes figurant à l’annexe II et de la liste des unités administratives locales figurant à l’annexe III du règlement (CE) nº 1059/2003. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016( 10 ). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (8)Afin d’assurer l’application de conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne l’application des typologies territoriales et les séries chronologiques que les États membres doivent transmettre à la Commission en cas de modifications de la nomenclature NUTS. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil( 11 ).

    (9)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) nº 1059/2003,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) nº 1059/2003 est modifié comme suit:

    1)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Objet

    1. Le présent règlement instaure une nomenclature statistique commune des unités territoriales, ci-après dénommée «NUTS», afin de permettre la collecte, l’établissement et la diffusion de statistiques harmonisées aux différents niveaux territoriaux de l’Union européenne.

    2. La nomenclature NUTS est définie à l’annexe I.

    3. Les unités administratives locales (UAL), visées à l’article 4, complètent la nomenclature NUTS.

    4. Les grilles statistiques, visées à l’article 4 bis, complètent la nomenclature NUTS. Elles sont utilisées pour calculer les typologies territoriales basées sur la population.

    5. Les typologies territoriales de l’Union, visées à l’article 4 ter, complètent la nomenclature NUTS en attribuant des types aux unités territoriales.»

    2)À l’article 2, le paragraphe 5 est supprimé.

    3)L’article 3 est modifié comme suit:

    a)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Les unités administratives existantes employées pour les besoins de la nomenclature NUTS sont énumérées à l’annexe II. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour adapter l’annexe II en fonction des évolutions correspondantes dans les États membres.»

    b)    Au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Il peut cependant être dérogé à ces seuils pour certaines unités non administratives, pour des motifs géographiques, socio-économiques, historiques, culturels ou environnementaux particuliers, notamment pour les îles et les régions ultrapériphériques.»

    4)L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Unités administratives locales

    1. Dans chaque État membre, les unités administratives locales (UAL) subdivisent le niveau NUTS 3 en un ou deux niveaux supplémentaires d’unités territoriales. Au moins l’un des niveaux UAL est une unité administrative telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, et décrite à l’annexe III. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour adapter la liste des UAL figurant à l’annexe III en fonction des évolutions correspondantes dans les États membres.

    2. Avant la fin du premier semestre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), en prenant comme référence le 31 décembre de l’année précédente, la liste des UAL et indiquent les éventuels changements apportés et la région de niveau NUTS 3 à laquelle appartiennent les UAL concernées. Cette communication respecte le format de données électroniques requis par la Commission (Eurostat).

    3. La Commission (Eurostat) publie la liste des UAL dans la section de son site web consacrée à ces aspects pour le 31 décembre de chaque année.»

    5)Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont ajoutés:

    «Article 4 bis

    Grilles statistiques

    La Commission (Eurostat) tient à jour et publie un système de grilles statistiques au niveau de l’Union dans la section de son site web consacrée à ces aspects. Les grilles statistiques sont conformes aux spécifications établies par le règlement (UE) nº 1089/2010( 12 ).

    Article 4 ter

    Typologies territoriales de l’Union

    1. La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, dans la section de son site web consacrée à ces aspects, des typologies de l’Union composées d’unités territoriales aux niveaux de la NUTS, des UAL et des cellules de la grille.

    2. La typologie basée sur la grille est établie au niveau de la résolution de grille de 1 km2 comme suit:

    “Centres urbains”;

    “Clusters urbains”;

    “Cellules rurales”.

    3. Les typologies suivantes sont établies au niveau UAL:

    a) degré d’urbanisation (DEGURBA):

    “Zones urbaines”:

    “Agglomérations” ou “Zones à forte densité de population”,

    “Villes et banlieues” ou “Zones à densité intermédiaire”,

    “Zones rurales” ou “Zones à faible densité de population”;

    b) zones urbaines fonctionnelles:

    “Villes”, plus leurs “Zones de navettage”;

    c) zones littorales:

    “Zones côtières”,

    “Zones non côtières”.

    Si, dans un État membre, le niveau UAL comporte plus d’un niveau administratif, la Commission (Eurostat) consulte cet État membre pour déterminer le niveau administratif des UAL qui sera utilisé pour l’attribution des typologies.

    4. Les typologies et dénominations suivantes sont établies au niveau NUTS 3:

    a) typologie urbainerurale:

    “Régions essentiellement urbaines”,

    “Régions intermédiaires”,

    “Régions essentiellement rurales”;

    b) typologie métropolitaine:

    “Régions métropolitaines”,

    “Régions non métropolitaines”;

    c) typologie côtière:

    “Régions côtières”,

    “Régions non côtières”.

    5. La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’application harmonisée des typologies entre les États membres et au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7.»

    6)L’article 5 est modifié comme suit:

    a)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Les modifications de la nomenclature NUTS sont arrêtées au cours du second semestre de l’année civile, avec une fréquence de trois ans au minimum, conformément aux critères définis à l’article 3. Néanmoins, en cas de réorganisation substantielle de la structure administrative considérée dans un État membre, les modifications de la nomenclature NUTS peuvent être arrêtées à des intervalles plus courts.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis pour adapter la nomenclature NUTS figurant à l’annexe I en fonction des évolutions correspondantes dans les États membres. Les données régionales que les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) sont basées sur la nomenclature NUTS modifiée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit l’adoption de l’acte délégué visé au premier alinéa.»

    b)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5. Lorsqu’une modification est apportée à la nomenclature NUTS, l’État membre concerné communique à la Commission (Eurostat) les séries chronologiques pour le nouveau découpage régional, en remplacement des données déjà transmises.

    La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour les séries chronologiques et leur durée, compte tenu de la faisabilité de leur transmission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7.

    Les séries chronologiques sont fournies pour le 1er janvier de la quatrième année qui suit l’adoption d’un acte délégué visé au paragraphe 4.»

    7)L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Procédure de comité

    1. La Commission est assistée du comité du système statistique européen. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

    2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»

    8)L’article 7 bis suivant est ajouté:

    «Article 7 bis

    Exercice de la délégation

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur exacte du présent règlement].

    3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

    5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 1, ou de l’article 5, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

    9)L’article 8 est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1) Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
    (2) http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm.
    (3) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion.
    (4) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
    (5) JO L 148 du 20.5.2014, p. 1.
    (6) JO C du , p. .
    (7) JO C du , p. .
    (8) Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
    (9) JO L 148 du 20.5.2014, p. 1.
    (10) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
    (11) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (12) Règlement (UE) nº 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).
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