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Document 52016PC0778

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles

    COM/2016/0778 final - 2016/0384 (COD)

    Bruxelles, le 30.11.2016

    COM(2016) 778 final

    2016/0384(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Les récents tremblements de terre en Italie ont eu un effet dévastateur sur la population de la région. Des travaux de reconstruction à grande échelle seront nécessaires, notamment pour restaurer l'héritage culturel des zones touchées. L'Europe doit être capable de fournir rapidement un soutien supplémentaire efficace du Fonds européen de développement régional (FEDER) aux États membres et aux régions frappés par des catastrophes naturelles majeures ou régionales, afin de compléter les moyens disponibles au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

    Afin d'apporter cette aide supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, la Commission propose d'introduire la possibilité d'un axe prioritaire distinct pour les opérations de reconstruction soutenues par le FEDER dans le cadre d'un programme opérationnel. Étant donné l'ampleur potentielle des conséquences de telles catastrophes naturelles, la proposition prévoit la possibilité de financer la totalité de ces opérations par le FEDER, sans qu'un cofinancement national ne soit nécessaire. Les opérations à financer dans le cadre de cet axe prioritaire sont celles liées à la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles que définies par le règlement n° 2012/2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne.

    La proposition comprend également des dispositions spécifiques sur la date initiale d'éligibilité des dépenses afin de garantir que les dépenses pourront faire l'objet d'un remboursement à compter de la date de la catastrophe.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La proposition est conforme au cadre juridique global établi pour les Fonds structurels et d'investissement européens (FSIE) et se limite à une modification ciblée du règlement (CE) n° 1303/2013. La proposition complète le type de soutien disponible en vertu du règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition se limite à une modification ciblée du règlement (CE) n° 1303/2013 et permet d'assurer la cohérence avec les autres politiques de l'Union.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Il est proposé d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 120 du règlement (CE) n° 1303/2013 afin de prévoir la création d'un axe prioritaire distinct, dont le taux de financement peut atteindre 100 %, afin de soutenir, dans le cadre des priorités d'investissement du FEDER, des opérations sélectionnées par les autorités de gestion en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles que définies par le règlement n° 2012/2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La proposition de fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles en leur offrant la possibilité de faire financer par le FEDER des travaux de reconstruction, cofinancés à concurrence de 100 % sur le budget de l'UE, nécessite une modification du règlement (UE) n° 1303/2013. Il est impossible d'obtenir le même résultat par une action au niveau national.

    Proportionnalité

    La proposition porte sur une modification limitée et ciblée qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visant à fournir une assistance supplémentaire aux États membres frappés par des catastrophes naturelles.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    ••Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet.

    ••Consultation des parties intéressées

    Sans objet.

    ••Obtention et utilisation d'expertise

    Sans objet.

    ••Analyse d'impact

    Une analyse d'impact a été menée afin de préparer la proposition de règlement (UE) n° 1303/2013. Cette modification limitée et ciblée ne nécessite pas d'analyse d'impact distincte.

    Réglementation affûtée et simplification

    Sans objet.

    ••    Droits fondamentaux

    Sans objet.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La modification proposée n'entraîne aucun changement dans les plafonds annuels du cadre financier pluriannuel en matière d'engagements et de paiements figurant à l'annexe du règlement (UE) n° 1311/2013.

    Elle reste dans les limites de la dotation globale pour la période 2014-2020 et est donc neutre sur le plan budgétaire. La majoration du taux de cofinancement à 100 % entraînera le versement anticipé d'une partie des paiements, suivi de paiements moins élevés ultérieurement puisque l'enveloppe globale reste inchangée.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    La mise en œuvre de la mesure fera l'objet d'un suivi et de rapports dans le cadre du dispositif général fixé en matière d'établissement de rapports par le règlement (UE) n° 1303/2013.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Afin de fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, il est proposé que le FEDER puisse introduire dans un programme opérationnel un axe prioritaire distinct dont le taux de cofinancement peut atteindre 100 %. Les opérations pouvant être cofinancées au titre de cet axe prioritaire distinct sont celles liées à la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles que définies par le règlement n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne.

    Pour les opérations relevant de cet axe prioritaire distinct, il est proposé de déroger à la règle relative à la date initiale d'éligibilité des dépenses par suite d'une modification d'un programme. Cela garantirait qu'à la suite de la modification du programme, les dépenses engagées à compter de la date de la catastrophe peuvent être déclarées pour en obtenir le remboursement.

    Une disposition a également été introduite pour couvrir le cas de dépenses déclarées pour des mesures prises par les autorités des États membres immédiatement après la catastrophe, et avant la modification du programme opérationnel, et qui ont été remboursées au taux de cofinancement existant. Le taux de cofinancement plus élevé serait alors appliqué au moyen des ajustements nécessaires à la prochaine demande de paiements et, le cas échéant, aux prochains comptes, une fois que le programme aura été modifié pour y inclure l'axe prioritaire distinct.

    2016/0384 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    après consultation du Comité économique et social européen 1 ,

    après consultation du Comité des régions 2 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Afin de fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, il convient de prévoir la possibilité d'introduire un axe prioritaire distinct, dont le taux de financement peut atteindre 100 %, dans un programme opérationnel au titre des priorités d'investissement du Fonds européen de développement régional (FEDER), fixées par le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 .

    (2)Les opérations qui peuvent être financées au titre de cet axe prioritaire distinct sont celles liées à la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles que définies par le règlement n° 2012/2002 du Conseil 4 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne.

    (3)Pour les opérations financées au titre de l'axe prioritaire distinct pour les catastrophes naturelles, il y a lieu d'introduire une dérogation aux règles générales relatives à la date initiale d'éligibilité des dépenses, en ce qui concerne les dépenses qui deviennent éligibles en raison d'une modification d'un programme, afin de garantir que les mesures prises par les autorités des États membres immédiatement après la catastrophe et avant la modification du programme opérationnel pourront être cofinancées.

    (4)Afin que les dépenses engagées et payées puissent être éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle, même si cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, la disposition correspondante relative à la date initiale d'éligibilité des dépenses des bénéficiaires devrait avoir un effet rétroactif.

    (5)Il convient donc de modifier le règlement (UE) n° 1303/2013 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 120 du règlement (UE) n° 1303/2013, le paragraphe suivant est ajouté:

    «8. Un axe prioritaire distinct, dont le taux de financement peut atteindre 100 %, peut être établi dans le cadre d'un programme opérationnel pour soutenir des opérations qui remplissent les conditions suivantes:

    a) les opérations sont sélectionnées par les autorités de gestion en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles que définies par le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil;

    b) les opérations visent la reconstruction en réponse à la catastrophe naturelle; et

    c) les opérations sont soutenues au titre d'une priorité d'investissement du FEDER.

    Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, les dépenses relevant de cet axe prioritaire sont éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle.

    Lorsque les dépenses liées aux opérations visées au premier alinéa ont été incluses dans une demande de paiement soumise à la Commission avant l'établissement d'un axe prioritaire distinct, l'État membre applique les ajustements nécessaires à la prochaine demande de paiement et, le cas échéant, aux prochains comptes présentés à la suite de l'adoption de la modification du programme.»  

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er s'applique à partir du 1er janvier 2014.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles

    2.CADRE GPA/EBA

    Domaine(s) d’action concerné(s) et activité(s) associée(s):

    Politique régionale; activité EBA 13.03

    3.LIGNES BUDGÉTAIRES

    3.1.Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)]:

    La nouvelle action proposée sera menée sur la base des lignes budgétaires suivantes:

    13.036000 Régions moins développées (FEDER)

    13.036100 Régions en transition (FEDER)

    13.036200 Régions plus développées (FEDER)

    13.036300 Dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et à faible densité de population (FEDER)

    13.036401 Coopération territoriale européenne (FEDER)

    3.2.Durée de l’action et de l’incidence financière:

    La proposition reste dans les limites de la dotation globale pour la période 2014-2020 et est donc neutre sur le plan budgétaire. La majoration du taux de cofinancement à 100 % entraînera le versement anticipé d'une partie des paiements, suivi de paiements moins élevés ultérieurement puisque l'enveloppe globale reste inchangée. On considère que ces versements anticipés auront une incidence pendant une période de trois ans (2017-2019).


    3.3.    Caractéristiques budgétaires:

    Ligne budgétaire

    Nature de la dépense

    Nouvelle

    Participation de l'AELE

    Participation des pays candidats

    Rubrique PF

    13.036000

    DNO

    CD

    NON

    NON

    NON

    N° 1b

    13.036100

    DNO

    CD

    NON

    NON

    NON

    N° 1b

    13.036200

    DNO

    CD

    NON

    NON

    NON

    N° 1b

    13.036300

    DNO

    CD

    NON

    NON

    NON

    N° 1b

    13.036401

    DNO

    CD

    NON

    NON

    NON

    N° 1b

    4.RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

    4.1.Ressources financières

    4.1.1.Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

    Les tableaux ci-après montrent l’incidence estimée des mesures proposées de 2017 à 2019. Aucune ressource financière nouvelle n’étant proposée pour les crédits d’engagement, les cases correspondantes des tableaux portent la mention «s.o.» (sans objet). La proposition est donc conforme au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

    En ce qui concerne les paiements, la proposition entraînerait un taux de remboursement supérieur aux États membres concernés. En se basant sur le coût total des dégâts provoqués par les catastrophes naturelles dans les cas admis au bénéfice de l'aide du Fonds de solidarité depuis 2014, et en tablant en moyenne sur un taux supplémentaire de cofinancement de 25 %, l'incidence sur les paiements supplémentaires peut être estimée à quelque 1 600 millions d'euros, répartis sur la période 2017-2019.

    Cette proposition peut entraîner une accélération de l'utilisation des crédits de paiement pour les programmes concernés, qui sera compensée par la clôture des programmes, rendant ainsi la proposition neutre du point de vue budgétaire. Par conséquent, le total des crédits de paiement pour l’ensemble de la période de programmation reste inchangé.

    Sur la base des estimations actuelles présentées par les États membres pour les paiements en 2017 pour la rubrique 1b, on considère que cette incidence pourrait être couverte dans le cadre du budget global approuvé pour 2017. Il conviendra d'en tenir compte lors de l'élaboration des budgets pour 2018 et 2019, dans les limites des dispositions du CFP.

    En millions d’EUR (à la 3e décimale)

    Nature de la dépense

    Section n°

    Année n

    n + 1

    n + 2

    n + 3

    n + 4

    n + 5 et suiv.

    Total

    Dépenses opérationnelles 5  

    Crédits d’engagement (CE)

    8.1

    a

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Crédits de paiement (CP)

    b

    s.o.

    +548

    +548

    +548

    s.o.

    -1644

    0.

    Dépenses administratives incluses dans le montant de référence 6

    Assistance technique et administrative (CND)

    8.2.4.

    c

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE

    Crédits d’engagement

    a+c

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Crédits de paiement

    b+c

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    0,000

    Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence 7

    Ressources humaines et dépenses connexes (CND)

    8.2.5.

    d

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Frais administratifs autres que les ressources humaines et les coûts connexes, hors montant de référence (CND)

    8.2.6.

    e

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Total indicatif du coût de l’action

    TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines

    a+c+d+e

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines

    b+c+d+e

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Détails du cofinancement

    En millions d’EUR (à la 3e décimale)

    Organisme de cofinancement

    Année n

    n + 1

    n + 2

    n + 3

    n + 4

    n + 5 et suiv.

    Total

    ……………………

    f

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    TOTAL CE y compris le cofinancement

    a+c+d+e+f

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    4.1.2.Compatibilité avec la programmation financière

    Cette proposition est compatible avec la programmation financière existante.

       Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

       Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel 8 (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

    4.1.3.Incidence financière sur les recettes

       Cette proposition est sans incidence sur les recettes

       Cette proposition a une incidence financière – L’effet sur les recettes est le suivant:

    En millions d’euros (à la 1ère décimale)

    Avant
    l'action

    [année n-1]

    Situation après l’action

    Ligne budgétaire

    Recettes

    [Année n]

    [n+1]

    [n+2]

    [n+3]

    [n+4]

    [n+5] 9

    a) Recettes en valeur absolue

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    b) Modification des recettes

    Δ

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    (Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l’effet s’exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

    4.2.Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1

    Besoins annuels

    Année n

    n+1

    n+2

    n+3

    n+4

    n+5 et suiv.

    Total des effectifs

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    5.CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

    5.1.Réalisation nécessaire à court ou à long terme

    Les récents tremblements de terre en Italie ont eu un effet dévastateur sur la population de la région. Des travaux de reconstruction à grande échelle seront nécessaires, notamment pour restaurer l'héritage culturel. L'Europe doit être capable de fournir rapidement un soutien supplémentaire efficace du Fonds européen de développement régional (FEDER) aux États membres frappés par des catastrophes naturelles majeures ou régionales, afin de compléter les moyens disponibles au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

    5.2.Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

    La proposition permettra de poursuivre l’exécution des programmes en injectant des fonds dans l’économie, tout en contribuant à alléger les dépenses publiques des États membres frappés par des catastrophes naturelles.

    5.3.Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (GPA)

    L'objectif est de fournir une aide supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, afin de compléter les moyens disponibles au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

    5.4.Modalités de mise en œuvre (indicatives)

    Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s) de mise en œuvre choisie(s):

    Avec des États membres

    6.CONTRÔLE ET ÉVALUATION

    6.1.Système de contrôle

    Inutile, car la proposition relève du système de contrôle en place pour les Fonds structurels et d'investissement européens.

    6.2.Évaluation

    6.2.1.Évaluation ex ante

    Sans objet.

    6.2.2.Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

    Sans objet.

    6.2.3.Conditions et fréquence des évaluations futures

    Sans objet.

    7.MESURES ANTIFRAUDE

    s.o.

    8.DÉTAIL DES RESSOURCES

    8.1.Objectifs de la proposition en termes de coûts

    Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

    (Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations)

    Type de réalisation

    Coût moyen

    Année n

    Année n+1

    Année n+2

    Année n+3

    Année n+4

    Année n+5 et suiv.

    TOTAL

    Nombre de réalisations

    Coût total

    Nombre de réalisations

    Coût total

    Nombre de réalisations

    Coût total

    Nombre de réalisations

    Coût total

    Nombre de réalisations

    Coût total

    Nombre de réalisations

    Coût total

    Nombre de réalisations

    Coût total

    OBJECTIF OPÉRATIONNEL N° 1 Soutenir l’exécution des programmes opérationnels

    0,000

    0,000

    0,000

    COÛT TOTAL

    0,000

    0,000

    0,000

    8.2.Dépenses administratives

    8.2.1.Effectifs et types de ressources humaines

    Types de postes

    Effectifs à affecter à la gestion de l’action par l’utilisation de ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/ETP)

    Année n

    Année n+1

    Année n+2

    Année n+3

    Année n+4

    Année n+5

    Fonctionnaires ou agents temporaires (XX 01 01)

    A*/AD

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    B*, C*/AST

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Autres effectifs financés au titre de l’art. XX 01 04/05

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    TOTAL

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    8.2.2.Description des tâches découlant de l’action

    Sans objet.

    8.2.3.Origine des ressources humaines (statutaires)

    (Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d’elles).

       Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

       Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

       Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

       Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

       Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

    8.2.4.Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

    En millions d’EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire

    (numéro et intitulé)

    Année n

    Année n+1

    Année n+2

    Année n+3

    Année n+4

    Année n+5

    et suiv.

    TOTAL

    1    Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel y afférents)

    Agences exécutives

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Autre assistance technique et administrative

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    - intra muros 

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    - extra muros

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Total de l’assistance technique et administrative

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    8.2.5.Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

    En millions d’EUR (à la 3e décimale)

    Type de ressources humaines

    Année n

    Année n+1

    Année n+2

    Année n+3

    Année n+4

    Année n+5

    et suiv.

    Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01)

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.)

    (indiquer la ligne budgétaire)

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence)

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

    8.2.6.Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

    En millions d’EUR (à la 3e décimale)

    Année n

    Année n+1

    Année n+2

    Année n+3

    Année n+4

    Année n+5

    et suiv.

    TOTAL

    XX 01 02 11 01 – Missions

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    XX 01 02 11 03 - Comités

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    XX 01 02 11 04 – Études et consultations

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    XX 01 02 11 05 – Systèmes d’information

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    2    Total des autres dépenses de gestion (XX 01 02 11)

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    3    Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire)

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence)

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

    (1) JO C , , p. .
    (2) JO C , , p. .
    (3) Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).
    (4) Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
    (5) Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné
    (6) Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx
    (7) Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05
    (8) Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.
    (9) Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant si la durée de l’action excède six ans.
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