Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0620

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par l’Union au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse institué par l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite

    COM/2016/0620 final - 2016/0300 (NLE)

    Bruxelles, le 12.10.2016

    COM(2016) 620 final

    2016/0300(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    sur la position à adopter par l’Union au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse institué par l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la position à adopter par l’Union au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse («comité mixte») institué par l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite (ci-après l’«accord»).

    Le 23 septembre 2013, le Conseil a adopté sa décision relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord et à l’application provisoire de certaines de ses dispositions.

    L’accord a ensuite été signé à Bruxelles le 18 décembre 2013 en marge du Conseil de l’Union européenne. Conformément à son article 27, paragraphe 2, l’accord est appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 2014.

    La Suisse a ratifié l’accord le 7 juillet 2015, tandis que le processus de ratification est en cours du côté de l’Union.

    L’accord a institué un comité GNSS Union européenne/Suisse responsable de sa gestion et de sa bonne application. Ce comité mixte doit adopter son règlement intérieur.

    2.ISSUE DES NÉGOCIATIONS

    Aux termes de l’article 20, paragraphe 2, de l’accord, le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

    Le projet de règlement intérieur joint est issu des négociations avec la Suisse.

    3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La base juridique appropriée pour autoriser la position que l’Union doit prendre au sein du comité mixte institué par l’accord est l’article 172, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    À la lumière des négociations susmentionnées, la Commission européenne invite le Conseil à adopter la décision sur la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne le règlement intérieur de celui-ci.

    2016/0300 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    sur la position à adopter par l’Union au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse institué par l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite (ci-après l’«accord») est appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 2014.

    (2)L’article 20 de l’accord institue un comité mixte, dénommé «comité GNSS Union européenne/Suisse» (ci-après le «comité mixte»), et prévoit que ce comité établit son règlement intérieur.

    (3)Il convient dès lors de définir la position de l’Union en ce qui concerne le règlement intérieur qui doit être adopté par le comité mixte,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.La position à adopter par l’Union au sein du comité GNSS Union européenne/Suisse institué par l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité mixte repose sur le projet de décision joint à la présente décision.

    2.Les représentants de l’Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le Président

    Top

    Bruxelles, le 12.10.2016

    COM(2016) 620 final

    ANNEXE

    à la


    PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

    sur la position à adopter par l’Union au sein du Comité GNSS Union européenne/Suisse institué par l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite

    Projet de
    DÉCISION 1/2016 du COMITÉ GNSS UNION EUROPÉENNE/SUISSE (COMITÉ MIXTE)
    du XXX 2016
    portant adoption de son règlement intérieur


    ANNEXE

    à la


    PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

    sur la position à adopter par l’Union au sein du Comité GNSS Union européenne/Suisse institué par l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite


    Projet de

    DÉCISION 1/2016 du COMITÉ GNSS UNION EUROPÉENNE/SUISSE (COMITÉ MIXTE)

    du XXX 2016

    portant adoption de son règlement intérieur

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse»), d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite (ci-après dénommé l’«accord»), et notamment son article 20,

    considérant ce qui suit:

    (1)La Suisse et l’Union européenne appliquent provisoirement l’accord depuis le 1er janvier 2014 pour ses éléments relevant de la compétence de l’Union européenne.

    (2)En vertu de l’article 20, paragraphe 2, de l’accord, le comité mixte doit établir son règlement intérieur.

    (3)Le comité mixte peut décider de constituer des groupes de travail ou d’experts chargés de l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

    (4)Pendant l’application provisoire de l’accord, conformément à l’article 27, paragraphe 2, de celui-ci, le comité mixte est constitué de délégués de la Suisse et de l’Union européenne,

    DÉCIDE:

    Article unique

    Le règlement intérieur du comité mixte qui fait l’objet de l’annexe de la présente décision est adopté.

    Fait en français à Bruxelles le XXXXX 2016 et à Berne le XXXX 2016

    Par le comité mixte

    Le président    Le secrétaire pour l’Union européenne    Le secrétaire pour la Suisse

    Règlement intérieur

    du

    COMITÉ GNSS UNION EUROPÉENNE/SUISSE (COMITÉ MIXTE)

    Article premier

    Composition du comité mixte

    1. Le comité mixte est composé d’une part, pour l’Union européenne et ses États membres, de délégués de la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») et des gouvernements des États membres de l’Union européenne, et d’autre part, pour la Suisse, de délégués du Conseil fédéral suisse. Ces deux parties sont dénommées ci-après individuellement «partie», ou collectivement «parties».

    2. Les délégués des parties peuvent se faire accompagner par d’autres fonctionnaires.

    3. Pendant l’application provisoire de l’accord, le comité mixte est constitué de délégués de la Suisse et de l’Union européenne, cette dernière étant représentée par la Commission.

    Article 2

    Présidence

    1. Chacune des parties exerce la présidence du comité mixte à tour de rôle pendant une année civile.

    Pendant l’année civile de l’entrée en vigueur de l’accord, la présidence est exercée par la Suisse.

    2.La partie qui exerce la présidence désigne le président du comité mixte et son délégué.

    3. Le président dirige les travaux du comité mixte.

    4. Pendant l’application provisoire de l’accord, les dispositions relatives à la présidence s’appliquent mutatis mutandis.

    Article 3

    Observateurs et experts

    Le comité mixte peut décider, d’un commun accord entre les parties, d’inviter des personnes en leur qualité d’experts ou de représentants d’autres organismes à assister à sa réunion en tant qu’observateurs, dans le but d’apporter des informations sur des sujets particuliers. Le comité mixte arrête les modalités et conditions de la participation de ces observateurs aux réunions.

    Article 4

    Secrétariat

    1.Un fonctionnaire de la Commission et un fonctionnaire du Conseil fédéral suisse exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

    2.Le secrétariat est responsable de la communication entre les parties, y inclus la transmission des documents.

    3. Les tâches de secrétariat incombent à la partie qui exerce la présidence.

    Article 5

    Réunions du comité mixte

    1.Le comité mixte se réunit en fonction des besoins, en principe une fois par an.

    Le président convoque, après consultation des parties, la réunion du comité mixte en un lieu et à une date convenus. Il peut aussi avoir recours à des audioconférences ou vidéoconférences si les parties sont d’accord.

    Le président convoque une session extraordinaire du comité mixte à la demande de l’Union européenne ou de la Suisse.

    Le comité mixte se réunit dans les quinze jours civils suivant une demande au titre de l’article 22, paragraphe 2, de l’accord.

    2.Le comité mixte se réunit à Bruxelles ou en Suisse, selon la partie qui exerce la présidence, sauf si les parties en conviennent autrement.

    3.Au plus tard vingt et un jours civils avant la réunion, le président adresse la convocation aux délégués des parties, accompagnée du projet d’ordre du jour et des documents de séance. Pour les réunions convoquées conformément à l’article 22, paragraphe 2, de l’accord, il transmet les documents de séance au plus tard sept jours civils avant la réunion.

    4.Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 3 afin de tenir compte des impératifs d’un sujet particulier.

    5. Le président est informé de la composition de la délégation de chacune des parties au moins sept jours civils avant toute réunion.

    6.Les réunions du comité mixte ne sont pas publiques, sauf décision contraire des parties.

    Article 6

    Ordre du jour

    1.Le président, assisté par les secrétaires, établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion.

    2.Chaque partie peut proposer l’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour au plus tard sept jours civils avant la réunion. La demande d’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour doit être dûment motivée et envoyée par écrit au président.

    3.En début de réunion, le comité mixte adopte l’ordre du jour.

    Article 7

    Groupes de travail du comité mixte

    1.La composition et le fonctionnement des groupes de travail ou d’experts constitués conformément à l’article 20, paragraphe 4, de l’accord sont convenus sur la base d’un mandat établi par le comité mixte.

    2. Les groupes de travail ou d’experts appliquent le présent règlement intérieur mutatis mutandis.

    3.Les groupes de travail ou d’experts travaillent sous l’autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne sont pas autorisés à prendre des décisions, mais peuvent formuler des recommandations à l’intention du comité mixte.

    4.Le comité mixte peut décider de modifier le mandat des groupes de travail ou d’experts, ou d’y mettre fin.

    Article 8

    Décisions et recommandations

    1.Les décisions et recommandations du comité mixte résultent d’un commun accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’accord. Le titre des décisions et recommandations comporte la mention «Décision» ou «Recommandation», suivie d’un numéro d’ordre, de la date d’adoption et d’une indication de leur objet.

    2. Les décisions et recommandations du comité mixte sont signées par le président et les secrétaires et communiquées aux parties.

    3.Chaque partie peut décider de publier la décision ou recommandation adoptée par le comité mixte dans son journal officiel. Les parties s’informent mutuellement de leur intention de publier une décision ou recommandation.

    4.Le comité mixte peut adopter des décisions ou recommandations au moyen d’une procédure écrite si les parties en conviennent. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l’article 5 du présent règlement intérieur, toutes réserves ou modifications devant être communiquées dans un délai d’au moins vingt et un jours civils. Le président peut, après consultation des parties, réduire ce délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et les secrétaires.

    5. Les décisions du comité mixte portant modification de l’annexe I de l’accord sont adoptées dans les langues de l’accord faisant foi.

    Article 9

    Procès-verbal

    1.Le secrétariat établit un projet de procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci mentionne les décisions prises et les recommandations formulées. Il est soumis au comité mixte pour adoption. Une fois le texte adopté par le comité mixte, le procès-verbal est signé par le président et les secrétaires.

    2.Le projet de procès-verbal est rédigé dans les vingt et un jours civils suivant la réunion et il est soumis à l’approbation du comité mixte par procédure écrite ou lors de la réunion suivante du comité mixte.

    Article 10

    Confidentialité

    Lorsqu’une partie communique au comité mixte des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

    Article 11

    Dépenses

    1.Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail ou d’experts.

    2.Le comité mixte décide de la répartition des dépenses liées aux missions confiées à des experts.

    3. Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    4. Les dépenses relatives à l’interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l’allemand, de l’anglais ou du français ou vers ces langues sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    Article 12

    Correspondance

    Toute la correspondance destinée au président du comité mixte et émanant de celui-ci est envoyée au secrétariat.

    Article 13

    Langues

    Les langues de travail du comité mixte sont l’allemand, l’anglais et le français. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement intérieur, le comité mixte fonde ses décisions et délibérations sur des documents rédigés dans l’une de ces langues, sauf si les parties en décident autrement.

    Article 14

    Modification du règlement intérieur

    Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à son article 8.

    Top