COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.9.2016
COM(2016) 595 final
2016/0279(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement proposé permettra à l’Union de remplir une obligation internationale qui lui incombe au titre du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après dénommé le «traité de Marrakech»). Le traité de Marrakech a été adopté en 2013 dans le cadre de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) dans le but de faciliter la disponibilité et l’échange transfrontière de livres et d’autres œuvres imprimées en formats accessibles, partout dans le monde. Il a été signé par l’Union en avril 2014. Le traité impose aux parties de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits d’auteur et droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et de permettre l’échange transfrontière, entre les pays parties au traité, d’exemplaires en format spécial de livres, y compris de livres audio et d’autres œuvres imprimées.
L’Union a ainsi pris l’engagement politique de mettre en œuvre le traité de Marrakech, engagement que le Conseil et le Parlement européen ont confirmé depuis. La Commission a présenté séparément, en octobre 2014, une proposition de décision du Conseil concernant la ratification du traité de Marrakech par l’Union. En mai 2015, le Conseil a présenté une demande à la Commission en vertu de l’article 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans laquelle il souligne qu'il est pleinement favorable à une entrée en vigueur rapide du traité de Marrakech et invite la Commission à présenter sans délai une proposition législative modifiant à cet effet le cadre juridique de l’Union conformément au traité.
Les bénéficiaires du traité de Marrakech, c’est-à-dire les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, se heurtent à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Il est estimé que 7 à 20 % des livres sont accessibles aux personnes ayant des difficultés de lecture, alors même que la technologie numérique facilite grandement la publication d’œuvres accessibles. Les formats accessibles sont notamment le braille, l’impression en gros caractères, les livres électroniques et les audiolivres munis de dispositifs de navigation spécifiques, l’audiodescription et les émissions de radio.
Le traité de Marrakech oblige d’une part les parties contractantes à rendre leurs dispositions de droit interne conformes au traité et vise d’autre part à permettre l’échange transfrontière, entre pays parties au traité, d’exemplaires en format accessible produits en vertu des exceptions ou des limitations nationales. Afin de mettre en œuvre le traité de Marrakech au sein de l’Union, la directive [...] prévoit que les États membres introduisent une exception, harmonisée au niveau de l’Union, à certains droits de propriété intellectuelle au profit de certaines catégories de personnes bénéficiaires, et vise à garantir l’accès transfrontière aux œuvres en format spécial au sein du marché intérieur. L’objectif du règlement proposé est de mettre en œuvre les obligations que l’Union s’est engagée à respecter au titre du traité de Marrakech en ce qui concerne l’échange d’exemplaires en format accessible entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, au profit des bénéficiaires.
La présente proposition de règlement fait donc en sorte que les exemplaires en format accessible produits dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. En outre, elle autorise l’importation d’exemplaires en format accessible produits dans des pays tiers parties au traité de Marrakech, et conformément à celui-ci, au profit des bénéficiaires dans l’Union. Les bénéficiaires et les entités autorisées établis dans l’Union doivent avoir la possibilité d’obtenir de tels exemplaires, qui doivent pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que les exemplaires en format accessible produits dans l’Union conformément aux dispositions nationales adoptées en application de la directive [...].
Le règlement proposé est également conforme aux obligations de l’Union découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. L’Union est liée par cette convention depuis janvier 2011, conformément à la décision nº 2010/48/CE du Conseil et ses dispositions sont donc devenues partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Ladite convention consacre le droit des personnes handicapées d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. En outre, son article 30 prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels. Dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Union européenne, adoptées le 4 septembre 2015, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a encouragé l’Union à prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre dès que possible le traité de Marrakech.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le règlement proposé concerne l’échange d’exemplaires en format accessible de certains contenus protégés par le droit d’auteur avec les pays tiers parties au traité de Marrakech. Conjointement avec la directive [...], il vise donc à transposer le traité de Marrakech dans le droit de l’Union. Le règlement proposé sera le premier acte législatif de l’Union qui introduise des dispositions spécifiques sur l’échange international d’exemplaires en format accessible pour les personnes bénéficiaires.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Le règlement proposé, conjointement avec la directive [...], permet de satisfaire aux engagements et obligations de l’Union relatifs à l’intégration des personnes handicapées, comme décrit plus haut. Il est conforme aux autres actes législatifs de l’Union et à son action dans ce domaine.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Proportionnalité
L’Union est tenue de respecter les obligations internationales qui lui incombent au titre du traité de Marrakech. Le présent règlement met en œuvre les dispositions de ce traité concernant l’échange d’œuvres en format accessible avec les pays tiers parties au traité. De telles mesures ne peuvent être prises qu’au niveau de l’Union, car l’échange d’exemplaires en format accessible d’œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est donc le seul instrument approprié. Conformément au principe de proportionnalité consacré par l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
•Choix de l’instrument
L’instrument proposé est un règlement, conformément à l’article 207 du TFUE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
L’objet du règlement proposé est de faire en sorte que le droit de l'Union satisfasse à de nouvelles obligations internationales. Une évaluation rétrospective de la législation européenne en vigueur dans ce domaine n’est donc ni utile, ni nécessaire. Les informations disponibles sur la législation européenne pertinente ont cependant été prises en compte, notamment les résultats des consultations publiques et des contributions existantes d’experts.
•Consultation des parties intéressées
Aucune consultation particulière des parties prenantes n’a été menée aux fins de la proposition de règlement, qui met en œuvre des dispositions arrêtées au niveau international. La vaste consultation publique sur la révision des règles de l’Union européenne en matière de droit d’auteur organisée par la Commission entre décembre 2013 et mars 2014 comprenait une section sur les limitations et exceptions en faveur des personnes handicapées et sur l’accès aux œuvres en format accessible et leur circulation, faisant référence au traité de Marrakech. Les avis exprimés par les utilisateurs finaux, les consommateurs et les utilisateurs institutionnels (y compris les organisations qui répondent aux besoins des personnes handicapées et les bibliothèques) ont notamment fait ressortir l’existence de divergences nationales entre champs d’application des exceptions ou limitations, créant une insécurité juridique lors de l’exportation et de l’importation d’exemplaires en format accessible produits en vertu d’une exception ou d’une limitation au droit d’auteur national. Dans le même temps, ces répondants ont indiqué que le traité de Marrakech répondrait de manière satisfaisante à ces préoccupations. Les titulaires de droits et les sociétés de gestion des droits d'auteur ont, d’une manière générale, estimé que les mises en œuvre nationales de la limitation ou de l’exception facultatives prévues par la législation de l’Union ne suscitaient pas de problème. Ils ont jugé par ailleurs que les mécanismes de marché existants permettaient de répondre de manière efficace au problème de l’accès aux œuvres pour les personnes souffrant d’un handicap. Ce point de vue n’était pas partagé par les utilisateurs finaux, les consommateurs ou les utilisateurs institutionnels.
•Obtention et utilisation d'expertise
La Commission n’a recouru à aucune expertise spécifique pour élaborer la présente proposition. Elle a tenu compte d’une étude de 2013 sur l’application de la directive 2001/29/CE, qui a notamment évalué la mise en œuvre, dans 11 États membres, de l’exception ou de la limitation facultative en faveur des personnes souffrant d’un handicap que prévoit l’article 5, paragraphe 3, point b), de ladite directive.
•Analyse d'impact
La proposition de règlement répond aux obligations que crée le traité de Marrakech en ce qui concerne l’échange d’exemplaires en format accessible avec des pays tiers et vise à rendre le droit de l’Union conforme audit traité à cet égard. Les «lignes directrices pour une meilleure réglementation» (Better Regulation Guidelines) n’imposent pas de réaliser une analyse d’impact lorsque la Commission ne dispose d’aucune latitude quant aux mesures à prendre.
•Droits fondamentaux
Le règlement proposé reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté, comme le prévoit l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). En outre, il tient compte des engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention relative aux droits des personnes handicapées, laquelle garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Compte tenu de ce qui précède, il est justifié de restreindre les droits de propriété des titulaires de droits conformément aux obligations que l’Union doit respecter au titre de la charte.
La proposition n’aurait qu’une incidence limitée sur le droit d’auteur en tant que droit de propriété tel qu’il est reconnu par la charte (article 17, paragraphe 2). Dans ce contexte, il convient de noter que la directive [...] a introduit une exception obligatoire au droit d’auteur au profit des personnes bénéficiaires de la présente proposition. Le présent règlement aura donc pour seul effet de régir l’échange d’exemplaires en format accessible avec les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation et au plus tôt cinq ans après la date à partir de laquelle le règlement s’appliquera, la Commission procédera à son évaluation et présentera ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier. Elle évaluera de la même manière la directive [...].
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
L'article 1er définit l’objet et le champ d'application de la proposition. La proposition de règlement régira l’échange d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins entre l’Union et des pays tiers, conformément au traité de Marrakech.
L’article 2 définit les termes «œuvre ou autre objet», «personne bénéficiaire», «exemplaire en format accessible» et «entité autorisée» aux fins de la proposition de règlement.
L’article 3 prévoit des dispositions concernant l’exportation d’exemplaires en format accessible de l’Union vers des pays tiers.
L’article 4 prévoit des dispositions concernant l’importation d’exemplaires en format accessible de pays tiers vers l’Union.
L’article 5 précise à quelles obligations les entités autorisées doivent se soumettre lorsqu’elles échangent des exemplaires en format accessible avec des pays tiers.
L’article 6 énonce les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
L’article 7 définit les modalités de l’évaluation du règlement, conformément aux règles pour une meilleure réglementation.
L’article 8 précise la date d’entrée en vigueur du règlement et l’article 9, sa date d’entrée en application.
2016/0279 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
1)Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés. Il a été internationalement reconnu qu’il fallait augmenter le nombre d’œuvres et autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et améliorer leur diffusion. Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 2014. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets protégés et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires en format accessible. Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les personnes qui sont aveugles ou atteintes d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture.
2)La directive [...] vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires et leur circulation dans le marché intérieur. Elle impose aux États membres d’introduire une exception obligatoire à certains des droits des titulaires de droits harmonisés au sein de l’Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations du traité de Marrakech en ce qui concerne l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations. De telles mesures ne peuvent être prises qu’au niveau de l’Union, car l’échange d’exemplaires en format accessible d’œuvres et autres objets protégés relève des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Un règlement est le seul instrument approprié.
3)La présente proposition de règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits ainsi que de partitions musicales et d’autres œuvres imprimées réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive [...] puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio. La diffusion, la communication et la mise à disposition d’exemplaires en format accessible au profit des personnes ayant des difficultés de lecture et d’entités autorisées de pays tiers ne devrait être effectuée que sur une base non lucrative par des entités établies dans l’Union.
4)Le présent règlement devrait également permettre l’importation depuis des pays tiers, par des bénéficiaires et des entités autorisées dans l’Union et les entités établies dans l’Union, d’exemplaires en format accessible réalisés conformément au traité de Marrakech et l’accès à de tels exemplaires, au profit des personnes ayant des difficultés de lecture. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que ceux réalisés dans l’Union conformément aux dispositions de la directive [...].
5)Afin de favoriser la disponibilité d’exemplaires en format accessible et d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et d’autres objets protégés, les entités autorisées qui diffusent ou rendent disponibles de tels exemplaires devraient respecter certaines obligations.
6)Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, qui régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.
7)La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.
8)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés entre l’Union et les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech, sans autorisation des détenteurs de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«œuvre ou autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mis licitement à la disposition du public;
(2)«personne bénéficiaire»: une personne qui
(a)est aveugle;
(b)est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience;
(c)est atteinte d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou
(d)est incapable, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture.
(3)«exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au paragraphe 2;
(4)«entité autorisée»: une entité dont l’activité principale ou l'une des activités principales ou missions d’intérêt public est d'assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires.
Article 3
Exportation d’exemplaires en format accessible vers des pays tiers
Une entité autorisée établie dans un État membre peut diffuser, communiquer ou mettre à disposition de personnes bénéficiaires ou d’entités autorisées établies dans un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech un exemplaire en format accessible réalisé conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive [...].
Article 4
Importation d’exemplaires en format accessible depuis des pays tiers
Une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans un État membre peut importer, obtenir, ou avoir accès d’une autre manière à un exemplaire en format accessible qui a été fourni, transmis ou communiqué à des personnes bénéficiaires ou entités autorisées ou mis à leur disposition par une entité autorisée d’un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech, et l’utiliser ensuite, conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive [...].
Article 5
Obligations applicables aux entités autorisées
1.Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 veille:
(a)à ne diffuser, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu’à des personnes bénéficiaires ou à d’autres entités autorisées;
(b)à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la diffusion, la communication et la mise à disposition illicites d’exemplaires en format accessible;
(c)à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres et autres objets protégés et les exemplaires en format accessible, et à tenir un registre de ces traitements; et
(d)à publier et à actualiser, sur son site web le cas échéant, des informations sur la façon dont elle se conforme aux obligations énoncées aux points a) à c).
2.Une entité autorisée établie dans un État membre effectuant les actions visées aux articles 3 et 4 fournit sur demande les informations suivantes aux personnes bénéficiaires et aux titulaires de droits:
(a)la liste des œuvres et autres objets protégés dont elle a des exemplaires en format accessible, et les formats disponibles; et
(b)le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a échangé des exemplaires en format accessible au titre des articles 3 et 4.
Article 6
Protection des données à caractère personnel
Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE.
Article 7
Révision
Au plus tôt [cinq ans après la date d’entrée en application], la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à le modifier.
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration du rapport d’évaluation.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 9
Entrée en application
Le présent règlement s’applique à partir du [date de transposition de la directive [...]].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président