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Document 52016PC0460

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à certaines modalités d'application de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo*, d'autre part

COM/2016/0460 final - 2016/0218 (COD)

Bruxelles, le 18.7.2016

COM(2016) 460 final

2016/0218(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à certaines modalités d'application de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo*, d'autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord de stabilisation et d’association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo 1*, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord») a été signé le 27 octobre 2015 et est entré en vigueur le 1er avril 2016.

Il est maintenant nécessaire d’établir des règles pour l’application de certaines dispositions de l’accord, de même que les procédures relatives à l’adoption des modalités d’application.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’accord, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission 2 . Les actes d'exécution relevant de la politique commerciale commune, il convient de les adopter selon la procédure d'examen.

Lorsque l’accord prévoit la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles et graves, d’appliquer les mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation, il convient que la Commission adopte immédiatement de tels actes d’exécution. En ce qui concerne les mesures relatives aux produits de l’agriculture et de la pêche, la Commission devrait, pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, adopter immédiatement de tels actes d’exécution.

L’accord dispose que certains produits agricoles et produits de la pêche originaires du Kosovo peuvent être importés dans l’Union à des taux réduits de droits de douane, dans les limites de contingents tarifaires. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion et le réexamen de ces contingents tarifaires afin de permettre leur évaluation approfondie.

Le présent règlement contient des mesures visant à mettre en œuvre l'accord, et doit donc s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, afin de garantir l’application et la gestion effectives des contingents tarifaires octroyés dans le cadre de l’accord, ainsi que d’assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement en matière de perception des droits.

2016/0218 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à certaines modalités d'application de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo 3*, d'autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Un accord de stabilisation et d’association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo , d'autre part (ci-après dénommé l'«accord») a été signé le 27 octobre 2015. L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2016.

(2) 4 Il est nécessaire d’établir des règles pour l’application de certaines dispositions de l’accord, de même que les procédures relatives à l’adoption des modalités d’application.

(3)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’accord, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences doivent être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 5 . Les actes d'exécution relevant de la politique commerciale commune, il convient de les adopter selon la procédure d'examen. Lorsque l’accord prévoit la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles et graves, d’appliquer des mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation, il convient que la Commission adopte immédiatement de tels actes d’exécution. En ce qui concerne les mesures relatives aux produits de l’agriculture et de la pêche, la Commission devrait, pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, adopter immédiatement de tels actes d’exécution.

(4)L’accord dispose que certains produits agricoles et produits de la pêche originaires du Kosovo peuvent être importés dans l’Union à des taux réduits de droits de douane, dans les limites de contingents tarifaires. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion et le réexamen de ces contingents tarifaires afin de permettre leur évaluation approfondie.

(5)Lorsque des mesures de défense commerciale s’avèrent nécessaires, il convient de les adopter conformément au règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil 6 , au règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil 7 ou, selon le cas, au règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil 8 .

(6)Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur un éventuel cas de fraude ou une absence de coopération administrative, la législation pertinente de l'Union est applicable, notamment le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil 9 .

(7)Le présent règlement contient des mesures visant à mettre en œuvre l'accord et doit donc s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci.

(8)Afin de garantir l’application et la gestion effectives des contingents tarifaires octroyés dans le cadre de l’accord, ainsi que d’assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement en matière de perception des droits, certaines dispositions du présent règlement devraient s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles et procédures pour l’adoption de modalités de mise en œuvre de certaines dispositions de l’accord de stabilisation et d’association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo 10*, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»).

Article 2

Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche

Les modalités d’application de l’article 31 de l’accord, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 3

Réductions tarifaires

1.Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2.Lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

(a)s’agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins;

(b)s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4

Adaptations techniques

La Commission adopte par voie d’actes d’exécution les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) ou résultant de la conclusion d’accords, de protocoles, d’échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l’Union et le Kosovo. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3.

Article 5

Clause de sauvegarde générale

Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 43 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l’article 43 de l’accord.

Article 6

Clause de pénurie

Lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 44 de l’accord, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 43, paragraphe 5, point b), et de l’article 44, paragraphe 4, de l’accord, la Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables ainsi que le prévoient les articles 41 et 42 de l’accord, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

1.Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 34, paragraphe 2, ou à l’article 43 de l’accord, pour des produits agricoles ou des produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après avoir eu recours, le cas échéant, à la procédure de saisine établie à l’article 41 de l’accord. Ces mesures sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

En cas d’urgence impérieuse dûment justifiée, y compris le cas visé au paragraphe 2, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

2.Si la Commission est saisie de la demande visée au paragraphe 1 formulée par un État membre, elle prend une décision à cet égard:

(a)dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 43 de l’accord n’est pas applicable; ou

(b)dans un délai de trois jours à compter de l’expiration de la période de trente jours visée à l’article 43, paragraphe 5, point a), de l’accord, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 43 de l’accord est applicable.

La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.

Article 9

Mesures de surveillance

Une surveillance par l’Union des importations des produits énumérés à l’annexe V du protocole n° 3 à l’accord est établie aux fins de la mise en œuvre de l’article 34 de l'accord. La procédure prévue à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission 11 s’applique.

Article 10

Dumping et subventions

Si une pratique peut justifier l’application, par l’Union, des mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, de l’accord, l’institution de mesures antidumping ou compensatoires, ou les deux, est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1225/2009 et du règlement (CE) n° 597/2009, respectivement.

Article 11

Concurrence

1.Si elle estime qu’une pratique est incompatible avec l’article 75 de l’accord, la Commission, après avoir examiné l’affaire de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l’article 75 de l’accord.

Les mesures prévues à l’article 75, paragraphe 9, de l’accord sont adoptées dans les affaires d’aide conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) n° 597/2009.

2.Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par le Kosovo, de mesures prises sur la base de l'article 75 de l'accord, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 12

Fraude ou absence de coopération administrative

1.Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 48 de l'accord sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:

(a)d'informer le Parlement européen et le Conseil; ainsi que

(b)de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives sur lesquelles elles reposent au comité de stabilisation et d’association et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association.

2.La Commission publie toute communication au titre de l’article 48, paragraphe 5, de l’accord, au Journal officiel de l’Union européenne.

3.La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 48, paragraphe 4, de l’accord.

Article 13

Procédure de comité

1.Aux fins des articles 2, 4 et 12 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) n° 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité institué par l’article 4 du règlement (CE) n° 260/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

3.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure d'examen conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Article 14

Notifications

La Commission effectue, au nom de l’Union, les notifications au conseil de stabilisation et d’association et au comité de stabilisation et d’association, respectivement, ainsi que le prévoit l’accord.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(2) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(3) *Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(4) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(5) Règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).
(6) Règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(7) Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).
(8) Règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des règlementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(9) * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(10) Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
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