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Document 52014PC0386

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne et suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine

    /* COM/2014/0386 final - 2014/0197 (COD) */

    52014PC0386

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne et suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine /* COM/2014/0386 final - 2014/0197 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La politique de l’Union à l’égard des pays des Balkans occidentaux est définie dans le cadre du processus de stabilisation et d’association lancé en mai 1999 par la Commission européenne. Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et d’association conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés d’une libéralisation asymétrique des échanges. En introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association, le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil a permis une telle libéralisation. Ledit règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.

    Depuis le lancement du processus de stabilisation et d’association, des accords de stabilisation et d’association ont été conclus entre l’Union et tous les pays concernés des Balkans occidentaux, à l’exception de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo[1]. Reconnue en tant que candidat potentiel à l’adhésion en 2003, la Bosnie-Herzégovine a signé en 2008 un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne, en vertu duquel elle a accepté les conditions d’adhésion à l’Union. Depuis, un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement conclu avec la Bosnie-Herzégovine s’applique, en attendant l’achèvement du processus de ratification de l’accord de stabilisation et d’association.

    Eu égard à la portée variable de la libéralisation tarifaire amenée par les régimes contractuels instaurés entre l’Union et tous les participants au processus de stabilisation et d’association, ainsi qu’aux arrangements préférentiels octroyés au titre du règlement (CE) n° 1215/2009, il est proposé de prolonger ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’accorder aux bénéficiaires des mesures commerciales exceptionnelles et à l’Union un délai suffisant pour aligner, au besoin, les préférences octroyées au titre du règlement (CE) n° 1215/2009 sur celles que prévoient les accords de stabilisation et d’association. Alors que l’élargissement de l’Union européenne a eu lieu le 1er juillet 2013, la Bosnie-Herzégovine n’a pas encore accepté d’adapter les concessions commerciales qui lui ont été faites au titre de l’accord intérimaire pour tenir compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la Croatie dans le contexte de l’Accord de libre-échange centre européen (ALECE). Si la Bosnie‑Herzégovine et l’Union européenne ne parviennent pas à un accord sur l’adaptation des concessions commerciales, les préférences octroyées à ce pays au titre du règlement (CE) n° 1215/2009 devront être suspendues à compter du 1er janvier 2016. Ces préférences seront rétablies dès que la Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne auront signé et appliqueront provisoirement un accord sur l’adaptation des concessions commerciales prévues dans l’accord intérimaire.

    En son article 21, paragraphe 1, le traité sur l’Union européenne prévoit que l’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le respect de la dignité humaine. Il importe que l’Union applique et défende ces principes également dans son action extérieure, notamment dans sa politique commerciale commune. Le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l’octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. Une telle possibilité devrait être prévue, afin de permettre une intervention rapide si de telles violations se produisent dans l’un des pays et territoires participant au processus de stabilisation et d’association ou liés à celui-ci.

    Enfin, il est procédé à un ajustement technique en ce qui concerne l’imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent global supplémentaire alloué pour les importations de vin.

    2.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La base juridique de la proposition est l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    3.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Le règlement proposé ne comporte pas de frais à la charge du budget de l’Union. Entre 2015 et 2020, aucune perte de recettes douanières supplémentaire ne sera entraînée pour les produits originaires des pays bénéficiaires actuels. Les recettes qui auraient pu être générées par de futures exportations ne sont pas considérées comme une perte de recettes douanières.

    2014/0197 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne et suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil[2] met en place une libéralisation asymétrique des échanges entre l’Union et les pays et territoires concernés des Balkans occidentaux, en accordant jusqu’au 31 décembre 2015 à ces pays et territoires un accès exceptionnel et illimité au marché de l’Union, en franchise de droits, pour la quasi‑totalité de leurs produits.

    (2)       Le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l’octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. Afin de permettre une intervention rapide si de telles violations se produisent dans l’un des pays et territoires participant au processus de stabilisation et d’association ou liés à celui-ci, il convient de prévoir cette possibilité.

    (3)       Eu égard à la portée variable de la libéralisation tarifaire amenée par les régimes contractuels instaurés entre l’Union et tous les participants au processus de stabilisation et d’association, ainsi qu’aux arrangements préférentiels octroyés au titre du règlement (CE) n° 1215/2009, il est proposé de prolonger la période d’application dudit règlement jusqu’au 31 décembre 2020, de façon à accorder aux bénéficiaires des mesures commerciales exceptionnelles et à l’Union un délai suffisant pour aligner – au besoin – les préférences octroyées au titre du règlement (CE) n° 1215/2009 sur celles que prévoient les accords de stabilisation et d’association.

    (4)       Le règlement (CE) n° 1215/2009 prévoit un contingent global pour les importations de vin dans l’Union relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) 2204 21 93 à 2204 21 98 et 2204 29 93 à 2204 29 98. Ce contingent global est ouvert à tous les pays et territoires des Balkans occidentaux, à l’exception du Monténégro, à condition qu’ils aient épuisé au préalable leurs contingents individuels pour le vin, tels que fixés dans leur accord de stabilisation et d’association bilatéral. Le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro prévoit un contingent uniquement pour les vins relevant des codes NC ex 2204 10 et ex 2204 21, or ce pays n’a pas été en mesure d’utiliser complètement ce contingent. Cette situation l’empêche dans les faits de bénéficier d’un contingent en franchise de droits pour les produits non inclus dans son accord de stabilisation et d’association. Afin de garantir que tous les pays et territoires concernés des Balkans occidentaux sont traités sur un pied d’égalité, il convient de permettre au Monténégro de bénéficier lui aussi du contingent vinicole global pour les vins relevant du code NC 2204 29, sans obligation d’épuiser son contingent individuel.

    (5)       Depuis le lancement du processus de stabilisation et d’association, des accords de stabilisation et d’association ont été conclus avec tous les pays concernés des Balkans occidentaux, sauf la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo[3]. En juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations relatives à un accord de stabilisation et d’association avec le Kosovo.

    (6)       Reconnue en tant que candidat potentiel à l’adhésion en 2003, la Bosnie-Herzégovine a signé le 16 juin 2008 un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne (ci-après l’«accord de stabilisation et d’association»), en vertu duquel elle a accepté les conditions d’adhésion à l’Union. Depuis, un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement conclu avec la Bosnie‑Herzégovine[4] (ci-après l’«accord intérimaire») s’applique, en attendant l’achèvement du processus de ratification de l’accord de stabilisation et d’association.

    (7)       Toutefois, la Bosnie-Herzégovine n’a pas encore accepté d’adapter les concessions commerciales qui lui ont été faites au titre de l’accord intérimaire pour tenir compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la Croatie dans le contexte de l’Accord de libre-échange centre européen (ALECE). Si, au moment de l’adoption du présent règlement, aucun accord sur l’adaptation des concessions commerciales prévues dans l’accord de stabilisation et d’association et dans l’accord intérimaire n’a été signé et n’est provisoirement appliqué par l’Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine, il conviendra de suspendre les préférences accordées à ce pays jusqu’au 1er janvier 2016. Ces préférences devraient être rétablies dès que la Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne auront signé et appliqueront provisoirement un accord sur l’adaptation des concessions commerciales prévues dans l’accord intérimaire,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1215/2009 est modifié comme suit:

    1)           À l’article 2, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

    «d) à l’engagement des pays et territoires visés à l’article 1er de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l’homme, dont les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l’État de droit.»

    2)           À l’article 12, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.»

    3)           À l’annexe I, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant:

    «(5) L’imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code NC 2204 21, à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.»

    Article 2

    L’application du règlement (CE) n° 1215/2009 en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine est suspendue à compter du 1er janvier 2016.

    Article 3

    1.           Nonobstant l’article 2, l’application du règlement (CE) n° 1215/2009 en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine n’est pas suspendue si, avant le 1er janvier 2016, l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine signent et appliquent provisoirement un accord sur une adaptation de l’accord de stabilisation et d’association et de l’accord intérimaire permettant de tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne.

    2.           Si l’accord visé au paragraphe 1 n’est pas signé et appliqué provisoirement avant le 1er janvier 2016, le règlement (CE) n° 1215/2009 redeviendra applicable à la Bosnie‑Herzégovine à compter de la date où un tel accord aura été signé et sera appliqué provisoirement.

    3.           Dès que l’accord visé au paragraphe 1 aura été signé, la Commission publiera un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    [1]               Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

    [2]               Règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1).

    [3]               Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

    [4]               Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (JO L 233 du 30.8.2008, p. 6).

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