This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0386
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process and suspending its application with regard to Bosnia and Herzegovina
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne et suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne et suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine
/* COM/2014/0386 final - 2014/0197 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne et suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine /* COM/2014/0386 final - 2014/0197 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La politique de l’Union à l’égard des pays des
Balkans occidentaux est définie dans le cadre du processus de stabilisation et
d’association lancé en mai 1999 par la Commission européenne. Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à
Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et d’association
conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés d’une
libéralisation asymétrique des échanges. En introduisant des mesures
commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et
liés au processus de stabilisation et d’association, le règlement (CE) n° 1215/2009
du Conseil a permis une telle libéralisation. Ledit règlement s’applique jusqu’au
31 décembre 2015. Depuis le lancement du processus de
stabilisation et d’association, des accords de stabilisation et d’association
ont été conclus entre l’Union et tous les pays concernés des Balkans
occidentaux, à l’exception de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo[1]. Reconnue en tant que candidat potentiel à l’adhésion en 2003, la
Bosnie-Herzégovine a signé en 2008 un accord de stabilisation et d’association
avec l’Union européenne, en vertu duquel elle a accepté les conditions d’adhésion
à l’Union. Depuis, un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures
d’accompagnement conclu avec la Bosnie-Herzégovine s’applique, en attendant l’achèvement
du processus de ratification de l’accord de stabilisation et d’association. Eu égard à la portée variable de la libéralisation
tarifaire amenée par les régimes contractuels instaurés entre l’Union et tous
les participants au processus de stabilisation et d’association, ainsi qu’aux
arrangements préférentiels octroyés au titre du règlement (CE) n° 1215/2009,
il est proposé de prolonger ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2020 afin
d’accorder aux bénéficiaires des mesures commerciales exceptionnelles et à l’Union
un délai suffisant pour aligner, au besoin, les préférences octroyées au titre
du règlement (CE) n° 1215/2009 sur celles que prévoient les accords de
stabilisation et d’association. Alors que l’élargissement
de l’Union européenne a eu lieu le 1er juillet 2013, la
Bosnie-Herzégovine n’a pas encore accepté d’adapter les concessions
commerciales qui lui ont été faites au titre de l’accord intérimaire pour tenir
compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la
Croatie dans le contexte de l’Accord de libre-échange centre européen (ALECE).
Si la Bosnie‑Herzégovine et l’Union européenne ne parviennent pas à un
accord sur l’adaptation des concessions commerciales, les préférences octroyées
à ce pays au titre du règlement (CE) n° 1215/2009 devront être suspendues
à compter du 1er janvier 2016. Ces préférences seront rétablies
dès que la Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne auront signé et
appliqueront provisoirement un accord sur l’adaptation des concessions
commerciales prévues dans l’accord intérimaire. En son article 21,
paragraphe 1, le traité sur l’Union européenne prévoit que l’action de l’Union
sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa
création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à
promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité
et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le
respect de la dignité humaine. Il importe que l’Union
applique et défende ces principes également dans son action extérieure,
notamment dans sa politique commerciale commune. Le règlement (CE) n° 1215/2009
ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l’octroi de mesures
commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par
les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de l’homme,
de la démocratie et de l’État de droit. Une
telle possibilité devrait être prévue, afin de permettre une intervention
rapide si de telles violations se produisent dans l’un des pays et territoires
participant au processus de stabilisation et d’association ou liés à celui-ci. Enfin, il est procédé à un ajustement
technique en ce qui concerne l’imputation des vins originaires du Monténégro
sur le contingent global supplémentaire alloué pour les importations de vin. 2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique de la proposition est l’article 207,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le règlement proposé ne comporte pas de
frais à la charge du budget de l’Union. Entre 2015 et 2020, aucune
perte de recettes douanières supplémentaire ne sera entraînée pour les produits
originaires des pays bénéficiaires actuels. Les recettes qui auraient pu être
générées par de futures exportations ne sont pas considérées comme une perte de
recettes douanières. 2014/0197 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009
du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des
pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et
d’association mis en œuvre par l’Union européenne et suspendant l’application
de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1215/2009
du Conseil[2] met
en place une libéralisation asymétrique des échanges entre l’Union et les pays
et territoires concernés des Balkans occidentaux, en accordant jusqu’au 31 décembre
2015 à ces pays et territoires un accès exceptionnel et illimité au marché de l’Union,
en franchise de droits, pour la quasi‑totalité de leurs produits. (2) Le règlement (CE) n° 1215/2009
ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l’octroi de mesures
commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par
les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de l’homme,
de la démocratie et de l’État de droit. Afin de permettre une intervention
rapide si de telles violations se produisent dans l’un des pays et territoires
participant au processus de stabilisation et d’association ou liés à celui-ci,
il convient de prévoir cette possibilité. (3) Eu égard à la portée variable
de la libéralisation tarifaire amenée par les régimes contractuels instaurés
entre l’Union et tous les participants au processus de stabilisation et d’association,
ainsi qu’aux arrangements préférentiels octroyés au titre du règlement (CE)
n° 1215/2009, il est proposé de prolonger la période d’application dudit
règlement jusqu’au 31 décembre 2020, de façon à accorder aux bénéficiaires
des mesures commerciales exceptionnelles et à l’Union un délai suffisant pour
aligner – au besoin – les préférences octroyées au titre du règlement (CE)
n° 1215/2009 sur celles que prévoient les accords de stabilisation et d’association. (4) Le règlement (CE) n° 1215/2009
prévoit un contingent global pour les importations de vin dans l’Union relevant
des codes de la nomenclature combinée (NC) 2204 21 93 à 2204 21 98
et 2204 29 93 à 2204 29 98. Ce contingent global est ouvert
à tous les pays et territoires des Balkans occidentaux, à l’exception du
Monténégro, à condition qu’ils aient épuisé au préalable leurs contingents
individuels pour le vin, tels que fixés dans leur accord de stabilisation et d’association
bilatéral. Le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro prévoit un contingent
uniquement pour les vins relevant des codes NC ex 2204 10 et ex 2204 21,
or ce pays n’a pas été en mesure d’utiliser complètement ce contingent. Cette
situation l’empêche dans les faits de bénéficier d’un contingent en franchise
de droits pour les produits non inclus dans son accord de stabilisation et d’association.
Afin de garantir que tous les pays et territoires concernés des Balkans
occidentaux sont traités sur un pied d’égalité, il convient de permettre au
Monténégro de bénéficier lui aussi du contingent vinicole global pour les vins
relevant du code NC 2204 29, sans obligation d’épuiser son contingent
individuel. (5) Depuis le lancement du
processus de stabilisation et d’association, des accords de stabilisation et d’association
ont été conclus avec tous les pays concernés des Balkans occidentaux, sauf la
Bosnie-Herzégovine et le Kosovo[3].
En juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des
négociations relatives à un accord de stabilisation et d’association avec le
Kosovo. (6) Reconnue en tant que candidat
potentiel à l’adhésion en 2003, la Bosnie-Herzégovine a signé le 16 juin 2008
un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne (ci-après l’«accord
de stabilisation et d’association»), en vertu duquel elle a accepté les
conditions d’adhésion à l’Union. Depuis, un accord intérimaire concernant le
commerce et les mesures d’accompagnement conclu avec la Bosnie‑Herzégovine[4] (ci-après l’«accord
intérimaire») s’applique, en attendant l’achèvement du processus de
ratification de l’accord de stabilisation et d’association. (7) Toutefois, la
Bosnie-Herzégovine n’a pas encore accepté d’adapter les concessions
commerciales qui lui ont été faites au titre de l’accord intérimaire pour tenir
compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la
Croatie dans le contexte de l’Accord de libre-échange centre européen (ALECE).
Si, au moment de l’adoption du présent règlement, aucun accord sur l’adaptation
des concessions commerciales prévues dans l’accord de stabilisation et d’association
et dans l’accord intérimaire n’a été signé et n’est provisoirement appliqué par
l’Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine, il conviendra de suspendre les
préférences accordées à ce pays jusqu’au 1er janvier 2016. Ces
préférences devraient être rétablies dès que la Bosnie-Herzégovine et l’Union
européenne auront signé et appliqueront provisoirement un accord sur l’adaptation
des concessions commerciales prévues dans l’accord intérimaire, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le
règlement (CE) n° 1215/2009 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1,
le point d) suivant est ajouté: «d) à l’engagement des pays et territoires visés à
l’article 1er de ne pas commettre de violations graves et
systématiques des droits de l’homme, dont les droits fondamentaux des
travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l’État de
droit.» 2) À l’article 12, les deuxième et
troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre
2020.» 3) À l’annexe I, la note de bas de
page 5 est remplacée par le texte suivant: «(5) L’imputation
des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est
subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code
NC 2204 21, à l’épuisement préalable du contingent tarifaire
individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.» Article 2 L’application du règlement (CE) n° 1215/2009
en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine est suspendue à compter du 1er janvier
2016. Article 3 1. Nonobstant l’article 2,
l’application du règlement (CE) n° 1215/2009 en ce qui concerne la
Bosnie-Herzégovine n’est pas suspendue si, avant le 1er janvier
2016, l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine signent et appliquent
provisoirement un accord sur une adaptation de l’accord de stabilisation et d’association
et de l’accord intérimaire permettant de tenir compte de l’adhésion de la
Croatie à l’Union européenne. 2. Si l’accord visé au
paragraphe 1 n’est pas signé et appliqué provisoirement avant le 1er janvier
2016, le règlement (CE) n° 1215/2009 redeviendra applicable à la Bosnie‑Herzégovine
à compter de la date où un tel accord aura été signé et sera appliqué
provisoirement. 3. Dès que l’accord visé au
paragraphe 1 aura été signé, la Commission publiera un avis au Journal
officiel de l’Union européenne. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Cette désignation est sans préjudice des positions sur
le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des
Nations unies, ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du
Kosovo. [2] Règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre
2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays
et territoires participants et liés au processus de stabilisation et
d’association mis en œuvre par l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009,
p. 1). [3] Cette désignation est sans préjudice des positions sur
le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des
Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du
Kosovo. [4] Accord intérimaire sur le commerce et les mesures
d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la
Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (JO L 233 du 30.8.2008, p. 6).