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Document 52014PC0373
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of an Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on reciprocal access to fishing in the Skagerrak
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application à titre provisoire d'un accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application à titre provisoire d'un accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak
/* COM/2014/0373 final - 2014/0189 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application à titre provisoire d'un accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak /* COM/2014/0373 final - 2014/0189 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Un accord entre le Danemark, la Norvège et la
Suède concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et
le Kattegat a été signé le 19 décembre 1966. Il est entré en vigueur
le 7 août 1967. Cet accord, qui coexistait avec l'accord de pêche
bilatéral de 1980 entre l'Union européenne et la Norvège, garantissait à ces
trois pays un accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le
Kattegat (c'est-à-dire dans les eaux situées entre la mer du Nord et la mer
Baltique) jusqu'à 4 milles marins de leurs lignes de base respectives. Il
disposait en outre que, aux fins desdites activités de pêche, la zone en
question était considérée comme la haute mer. Cet accord régissait donc les rapports
entre les États du pavillon, d'une part, et les États côtiers respectifs,
d'autre part. L'accord de 1966 était un accord simple qui
tenait compte de la géographie particulière de la zone du Skagerrak et du
Kattegat sur le plan de la pêche et reconnaissait que, pour des raisons
pratiques, il était opportun de mettre en place d'un régime d'accès simple pour
une zone marine de taille somme toute très limitée. C'est pourquoi l'accord
de 1966 ne comportait que trois articles, dont le premier délimitait la
zone concernée et le deuxième définissait les droits d'accès et exprimait la
volonté des parties d'harmoniser les réglementations techniques. Avec l'adhésion du Danemark et de la Suède à
l'Union européenne (UE) respectivement en 1973 et en 1995, la gestion de cet
accord au nom de ces deux États membres est revenue à la Commission. Des
consultations concernant les arrangements résultant de l'accord se sont tenues
parallèlement à celles organisées dans le cadre de l'accord bilatéral de pêche
de 1980. L'accord de 1966 est resté en vigueur
pour une période initiale de 35 ans, jusqu'en 2002, puis a été
prolongé pour deux périodes de cinq ans jusqu'en 2012. L'accord pouvait
être dénoncé par l'une des parties moyennant un préavis de trois ans avant la
date d'expiration d'une des deux périodes de cinq ans. Compte tenu des évolutions plus récentes du
droit international de la pêche, et notamment de l'adoption de la convention
des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer et de l'accord des
Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons, la Norvège a estimé que
l'accord existant n'était plus conforme aux dispositions du droit de la mer. La
Norvège était particulièrement préoccupée par la question des dispositions en
matière de contrôle. Elle estimait en outre que l'accord ne respectait pas les
principes de juridiction normale de l'État côtier en vertu de la convention des
Nations unies sur le droit de la mer, et qu'il n'était pas conforme aux
principes de conservation et de gestion modernes. Le 29 juillet 2009, le ministère
des affaires étrangères norvégien a informé officiellement les autorités
danoises (le gouvernement danois étant le dépositaire de l'accord) qu'il
souhaitait mettre fin à l'accord par une dénonciation formelle, conformément à
l'article 3, paragraphe 3, de l'accord. L'accord de 1966 a donc expiré le
7 août 2012. Le gouvernement norvégien a ensuite entamé
des négociations formelles avec la Commission, au nom de l'Union européenne, en
vue d'établir un nouvel accord concernant l'accès réciproque aux activités de
pêche dans la zone du Skagerrak et du Kattegat. Un accord conforme à la
convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi qu'aux dispositions
connexes des autres accords conclus ultérieurement, a été paraphé le 24 octobre 2013. Ce nouvel accord maintiendra l'accès exclusif
dont jouissent les navires du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux eaux
respectives de ces États au-delà de 4 milles marins des lignes de base. Il
garantira le maintien de l'accès réciproque des deux États membres concernés et
de la Norvège aux eaux respectives des autres parties dans la zone du
Skagerrak, tout en assurant la mise en œuvre de mesures de conservation et de
gestion judicieuses de la pêche dans cette zone. Il permettra en outre
l'adoption de mesures de contrôle conformes aux principes de juridiction
normale de l'État côtier, comme c'est déjà le cas pour les pêcheries de la mer
du Nord. Afin que les navires de l'UE puissent
continuer à accéder aux activités de pêche, il convient que le nouvel accord, dans
l'attente de son entrée en vigueur, soit appliqué à titre provisoire pour une
durée maximale de deux ans à compter de la date de sa signature. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Sans objet 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente proposition vise à autoriser la
signature d'un accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège
concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak. 2014/0189 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union
européenne, et à l'application à titre provisoire d'un accord entre l'Union
européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque aux activités
de pêche dans le Skagerrak LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec
l'article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Un accord de voisinage entre
le Danemark, la Norvège et la Suède concernant l'accès réciproque aux activités
de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat a été signé le 19 décembre 1966.
Il est entré en vigueur le 7 août 1967. (2) Cet accord de voisinage
garantissait à ces trois pays un accès réciproque aux activités de pêche
jusqu'à 4 milles marins de leurs lignes de base respectives dans le
Skagerrak et le Kattegat, et il disposait que, aux fins desdites activités de
pêche, la zone concernée était considérée comme la haute mer et que les
questions telles que le contrôle relevaient dès lors de la juridiction de
l'État du pavillon. (3) Avec l'adhésion du Danemark
et de la Suède à l'Union européenne (UE) respectivement en 1973 et en 1995, la
gestion de cet accord au nom de ces deux États membres est revenue à la
Commission. (4) Le 29 juillet 2009,
le ministère des affaires étrangères norvégien a informé les autorités danoises
(le gouvernement danois étant le dépositaire de l'accord) qu'il souhaitait
mettre fin à l'accord par une dénonciation formelle, conformément à
l'article 3, paragraphe 3, de l'accord. L'accord de 1966 a donc
expiré le 7 août 2012. (5) Le Conseil a autorisé la
Commission à négocier avec le Royaume de Norvège, au nom de l'Union européenne,
un nouvel accord concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le
Skagerrak et le Kattegat. (6) À la suite de ces
négociations, un nouvel accord a été paraphé le 24 octobre 2013. (7) Afin que les navires de l'UE
puissent continuer à accéder aux activités de pêche, il convient que le nouvel
accord, dans l'attente de son entrée en vigueur, soit appliqué à titre
provisoire pour une durée maximale de deux ans à compter de la date de sa
signature. (8) Il convient de signer le
nouvel accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature, au nom de l’Union, de l’accord
entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque
aux activités de pêche dans le Skagerrak est autorisée, sous réserve de la
conclusion dudit accord. Le texte de l'accord est joint à la présente
décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à
désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union. Article 3 Dans l'attente de son entrée en vigueur, le
présent accord est appliqué à titre provisoire pendant une période maximale de
deux ans à compter de la date de sa signature. Article 4 La présente
décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE à la proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de
l’Union européenne, et à l’application à titre provisoire d’un accord entre
l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’accès réciproque aux
activités de pêche dans le Skagerrak Accord entre l'Union européenne et le
Royaume de Norvège concernant
l'accès
réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la
Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat L'Union européenne et le Royaume de Norvège,
ci-après dénommés les «parties», SE RÉFÉRANT aux dispositions de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
ci-après dénommée la «Convention», RAPPELANT l'accord de pêche entre la
Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 27 février 1980,
ci-après dénommé l'«accord de 1980», TENANT COMPTE de l'expiration, le 7 août 2012,
de l'accord du 19 décembre 1966 entre le Danemark, la Norvège et la
Suède concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et
le Kattegat, CONSCIENTS de l'existence de pêcheries
traditionnelles danoises, norvégiennes et suédoises dans le Skagerrak, DÉSIREUX de maintenir l'accès réciproque des
navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux
activités de pêche dans le Skagerrak dans les zones situées au-delà de quatre
milles marins des lignes de base respectives des autres États précités, dans
leur mer territoriale et dans les zones adjacentes relevant de leur juridiction
de pêche, COMPTE TENU de l'importance que revêt le
respect, par les navires de pêche, des dispositions législatives et
réglementaires et des mesures de contrôle et d'exécution adoptées par les États
côtiers respectifs, conformément aux dispositions de la Convention, de l'accord
de 1980 et du présent accord, en vue de la conservation et l'utilisation
rationnelle des ressources vivantes du Skagerrak, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article
premier Le présent accord s'applique à une zone du
Skagerrak délimitée, à l'ouest, par une ligne droite reliant les phares de
Hanstholm et de Lindesnes et, au sud, par une ligne droite reliant les phares
de Skagen et de Tistlarna, dans les parties de la mer territoriale et des zones
adjacentes relevant de la juridiction de pêche du Danemark, de la Norvège et de
la Suède qui sont situées au-delà de quatre milles marins (1 mille marin = 1 852 mètres)
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale. Article
2 À l'intérieur de la zone délimitée à l'article
1er, chacune des parties s'engage, sur la base de sa juridiction de
pêche, conformément à la Convention et en vertu de sa législation applicable, à
autoriser les navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la
Suède à mener des activités de pêche, sous réserve des dispositions pertinentes
de l'accord de 1980 et dans le respect des possibilités de pêche convenues par
les parties. Article
3 Les parties coopèrent afin d'établir, dans la
mesure du possible, des règles et réglementations harmonisées régissant la
pêche dans la zone spécifiée à l'article 1er. Article
4 Les parties conviennent de se consulter sur
les questions ayant trait à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du
présent accord, ou en cas de différend concernant son interprétation. Article
5 Le présent accord est sans préjudice des
autres accords régissant l'exercice de la pêche par les navires d'une des
parties dans la zone relevant de la juridiction de pêche de l'autre partie. Article
6 Sans préjudice de l'article 1er, le
présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union
européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont
applicables, et dans les conditions prévues par lesdits traités, et, d'autre
part, au territoire du Royaume de Norvège. Article
7 Le présent accord entre en vigueur à la date
de réception de la dernière notification, par les parties, de l’accomplissement
de toutes les procédures internes nécessaires à cet effet. Article
8 Le présent accord reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022.
Sauf dénonciation notifiée par l'une des parties un an au moins avant cette
date, il reste en vigueur par la suite pour des périodes supplémentaires de six
ans, à moins qu'il ne soit dénoncé un an au moins avant l'expiration d'une
telle période. Article
9 Dans l'attente de son entrée en vigueur, le
présent accord est appliqué à titre provisoire pendant une période maximale de
deux ans à compter de la date de sa signature. Article
10 Le présent accord est établi en double exemplaire
en langues bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne,
grecque, anglaise, française, croate, italienne, lettone, lituanienne,
hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, finnoise, suédoise, et norvégienne, chacun de ces textes faisant
également foi. En cas de contradiction ou de différend, le texte anglais prime.