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Document 52014PC0343
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America (codification)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (Texte codifié)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (Texte codifié)
/* COM/2014/0343 final - 2014/0175 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (Texte codifié) /* COM/2014/0343 final - 2014/0175 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a
décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la
codification de tous les actes au plus tard après leur
dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle
minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont
ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de
la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une
sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une
question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict
respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait
être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil
du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les
importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique[3]. Le nouveau règlement
se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4];
il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y
apportant les seules modifications formelles requises par l'opération
même de codification. 5. La présente proposition de codification
a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22
langues officielles, du règlement (CE) n° 673/2005 et des actes qui l'ont
modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des
publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés,
la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un
tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV du règlement codifié. ê 673/2005
(adapté) 2014/0175 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL Ö relatif à Õ des droits de douane
supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des
États-Unis d’Amérique (Texte codifié) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ, et notamment son article Ö207, paragraphe 2Õ, vu la proposition de la Commission Ö européenne Õ , après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil[6] a été modifié plusieurs
fois de façon substantielle[7].
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification
de ce règlement. ê 673/2005 considérant 1 (2) Le 27 janvier 2003, l’organe
de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
a adopté le rapport de l’organe d’appel[8]
et le rapport du groupe spécial[9],
tel que confirmé par le premier, selon lesquels la loi relative à la
compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention
(«Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) est incompatible avec les
obligations contractées par les États-Unis dans le cadre des accords de l’OMC. ê 673/2005 considérant 2 (3) Les autorités américaines
n’ayant pas mis leur législation en conformité avec les accords visés, la
Communauté a demandé à l’ORD l’autorisation de suspendre, à l’égard des
États-Unis[10],
l’application de ses concessions tarifaires et autres obligations connexes
contractées dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) de 1994. Les États-Unis ont contesté le niveau de suspension
des concessions tarifaires et autres obligations connexes, de sorte que
l’affaire a été soumise à arbitrage. ê 673/2005 considérant 3 (4) Le 31 août 2004, les arbitres
ont établi que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi chaque
année par la Communauté était égal à 72 % du montant des paiements
effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou
compensateurs acquittés sur les importations originaires de la Communauté au
cours de l’année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les
autorités américaines ont publié des données. Les arbitres ont conclu que la
mesure consistant, pour la Communauté, à suspendre ses concessions en imposant,
outre les droits de douane consolidés, des droits supplémentaires sur une liste
de produits originaires des États-Unis couvrant, sur une base annuelle, une
valeur totale des échanges n’excédant pas le montant de l’annulation ou de la
réduction des avantages, serait conforme aux règles de l’OMC. Conformément à la
décision d’arbitrage, l’ORD a accordé, le 26 novembre 2004, l’autorisation de
suspendre, à l’égard des États-Unis, l’application de concessions tarifaires et
autres obligations connexes contractées dans le cadre du GATT de 1994. ê 673/2005 considérant 4 (adapté) (5) Les paiements effectués dans
le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des
données Ö étaient Õ disponibles Ö au moment considéré Õ se rapportent à la distribution de droits antidumping
et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2004 (du 1er
octobre 2003 au 30 septembre 2004). Sur la base des données publiées
par les autorités américaines des douanes et de la protection des frontières,
le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté Ö a été Õ fixé, d’après les calculs, à 27,81 millions USD.
La Communauté Ö a Õ donc Ö été autorisée à Õ suspendre l’application de ses
concessions tarifaires à l’égard des États-Unis pour un montant équivalent. Sur
une année, l’effet des droits ad valorem supplémentaires de 15 % sur les
importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I Ö a représenté Õ une valeur commerciale qui Ö n’a pas excédé Õ 27,81 millions USD. Pour ces produits, la
Communauté Ö a suspendu Õ l’application de ses concessions tarifaires
à l’égard des États-Unis à partir du 1er mai 2005. ê 673/2005 considérant 5 (adapté) (6) Si la décision et la
recommandation de l’ORD restent lettre morte, la Commission devrait adapter
chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des
avantages subi par Ö l’Union Õ au moment considéré du fait de la
CDSOA. La Commission devrait modifier la liste figurant à l’annexe I ou le taux
des droits supplémentaires de façon que l’effet de ces droits sur les
importations des produits sélectionnés en provenance des États-Unis représente,
sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas le montant de
l’annulation ou de la réduction des avantages. ê 673/2005 considérant 6 (adapté) (7) La Commission devrait
respecter les critères suivants: a) la Commission devrait modifier le taux
des droits supplémentaires si le fait d’ajouter des produits à la liste de
l’annexe I ou d’en supprimer ne permet pas d’adapter le niveau de suspension au
niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages; dans le cas contraire,
la Commission devrait ajouter des produits à la liste de l’annexe I si le
niveau de suspension augmente ou supprimera des produits de cette liste si le
niveau de suspension diminue; b) si des produits sont ajoutés, la
Commission devrait les choisir automatiquement sur la liste de l’annexe II en
suivant l’ordre de leur énumération; en conséquence, la Commission devrait
modifier aussi la liste de l’annexe II en en éliminant les produits ajoutés à
la liste de l’annexe I; c) si des produits sont supprimés, la
Commission devrait commencer par éliminer ceux qui avaient été ajoutés à la
liste de l’annexe I Ö après le 1er mai 2005 Õ ; elle devrait éliminer ensuite
les produits Ö qui figuraient Õ dans la liste de l’annexe I Ö au 1er mai 2005 Õen suivant l’ordre de celle-ci. ê 38/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 4 (adapté) (8) Afin de procéder aux
adaptations nécessaires des mesures prévues dans le présent règlement, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne la modification du
taux des droits de douane supplémentaires et les listes figurant dans les annexes
I et II conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement. Il
importe particulièrement que la Commission procède aux consultations
appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la
Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis
simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement
européen et au Conseil, ê 673/2005
(adapté) ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les concessions tarifaires et obligations
connexes contractées par Ö l’Union Õ dans le cadre du GATT de 1994
sont suspendues en ce qui concerne les produits originaires des États‑Unis
énumérés dans l’annexe I du présent règlement. ê 303/2014 Art.
1, paragraphe 1 (adapté) Article 2 Un droit ad valorem supplémentaire de 0.35 %,
s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) no
2913/92 du Conseil[11],
est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés dans l’annexe
I du présent règlement. ê 673/2005
(adapté) Article 3 1. La Commission adaptera chaque année le
niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi
par Ö l’Union Õ du fait de la CDSOA à la date considérée. La Commission
modifiera le taux des droits supplémentaires ou la liste de l’annexe I aux
conditions suivantes: a) le niveau d’annulation ou de
réduction des avantages doit être égal à 72 % du montant des paiements
effectués dans le cadre de la «Continued Dumping and Subsidy Offset Act»
(CDSOA) en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur
les importations originaires de Ö l’Union Õ au cours de
l’année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités
américaines ont publié des données; b) cette modification doit faire en
sorte que l’effet des droits supplémentaires sur les importations des produits
sélectionnés originaires des États-Unis représente, sur une année, une valeur
commerciale qui n’excède pas le niveau de l’annulation ou de la réduction des
avantages; c) à l’exception des circonstances
visées au point e), la Commission ajoutera des produits à la liste de l’annexe
I si le niveau de suspension augmente; ces produits seront sélectionnés à
partir de la liste de l’annexe II en suivant l’ordre de celle-ci; d) à
l’exception des circonstances visées au point e), des produits seront supprimés
de la liste de l’annexe I si le niveau de suspension diminue; la Commission
commencera par éliminer les produits qui Ö figuraient Õ dans la liste de l’annexe II Ö au 1er mai 2005 Õ et qui ont été
ajoutés ultérieurement à la liste de l’annexe I; la Commission éliminera
ensuite les produits Ö qui figuraient Õ dans la liste de l’annexe I Ö au 1er mai 2005 Õ en suivant l’ordre
de celle-ci; e) la Commission modifiera le taux des
droits supplémentaires si le niveau de suspension ne peut pas être adapté au
niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages en ajoutant des
produits à la liste de l’annexe I ou en en supprimant. 2. Si des produits sont ajoutés à la liste de
l’annexe I, la Commission modifiera simultanément la liste de l’annexe II en
éliminant ces produits de cette dernière liste. L’ordre des produits restants
dans la liste de l’annexe II n’est pas modifié. ê 38/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 4 (1) 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l'article 4 en vue de procéder aux
adaptations et aux modifications relevant du présent article. Lorsque les informations relatives au montant
des paiements effectués par les États-Unis ne sont disponibles que tard dans
l'année, si bien qu'il n'est pas possible de respecter les délais de l'OMC et
les délais contraignants en ayant recours à la procédure prévue à l'article 4
et que, dans le cas d'adaptations et de modifications des annexes, ces raisons
d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 5 du
présent règlement est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier
alinéa. ê 38/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 4 (2) Article 4 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
visé à l'article 3, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période
de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport
relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la
période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des
périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil
s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque
période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article
3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y
est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication
de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une
date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas
atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article
3, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil
n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce
délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil. ê 38/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 4 (3) Article 5 1. Les actes délégués adoptés en vertu du
présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune
objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un
acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours
à la procédure d'urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peut
exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la
procédure visée à l'article 4, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge
l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a
notifié sa décision d'exprimer des objections. ê 673/2005
(adapté) Article 6 L’origine des produits auxquels le présent
règlement s’applique sera déterminée conformément au règlement (CEE) no
2913/92. Article 7 1. Les produits énumérés à l’annexe I, pour
lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction
de droits a été accordée avant Ö le 30 avril 2005 Õ, ne sont pas assujettis à l’application des
droits supplémentaires. 2. Les produits énumérés à l’annexe I, qui
sont admis en exonération de droits de douane conformément au règlement (CE) no
1186/2009[12]
du Conseil, ne sont pas assujettis aux droits de douane supplémentaires. 3. Les produits énumérés à l’annexe I ne
peuvent bénéficier du régime de la transformation sous douane conformément à
l’article 551, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no
2454/93 de la Commission[13]
que dans les cas où l’examen des conditions économiques a été assuré par le
comité du code des douanes, à moins qu’il ne s’agisse des produits et des
opérations prévus à l’annexe 76, partie A, de ce règlement. ê Article 8 Le règlement (CE) n° 673/2005 est
abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites
au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant
à l’annexe IV. ê 673/2005 (adapté) Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant celui Õ de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par the
Parlement européen Par le Conseil Le président Le
président [1] COM(87) 868
PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite dans le programme législatif pour 2014. [4] Voir l’annexe
III de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] Règlement
(CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des
droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits
originaires des États-Unis d’Amérique (JO L 110 du 30.4.2005,
p. 1). [7] Voir annexe III. [8] États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du
dumping et maintien de la subvention, rapport de l’organe d’appel
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 janvier 2003). [9] États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du
dumping et maintien de la subvention, rapport du groupe spécial (WT/DS217/R,
WT/DS234/R, 16 septembre 2002). [10] États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du
dumping et maintien de la subvention, recours des Communautés européennes
relatif à l’article 22.2 du mémorandum d’accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends (MRD) (WT/DS217/22, 16 janvier 2004). [11] Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). [12] Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009
relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du
10.12.2009, p. 23). [13] Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993
fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no
2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du
11.10.1993, p. 1). ê 303/2014, Art.
1 pt. 2 et Annexe (adapté) ANNEXE I Les produits auxquels les droits
supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres.
La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du
règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil[1],
tel que modifié par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission[2]. 07104000 90031930 87051000 62046231 _______________ ê 349/2013 Art. 2
et Annexe II ANNEXE II Les produits figurant dans la présente annexe
sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits
classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. _______________ é ANNEXE III Règlement abrogé
avec liste de ses modifications Règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil (JO L 110 du 30.4.2005, p. 1) || || || Règlement (CE) n° 632/2006 de la Commission (JO L 111 du 25.4.2006, p. 5) Règlement (CE) n° 409/2007 de la Commission (JO L 100 du 17.4.2007, p. 16) Règlement (CE) n° 283/2008 de la Commission (JO L 86 du 28.3.2008, p. 19) Règlement (CE) n° 317/2009 de la Commission (JO L 100 du 18.4.2009, p. 6) Règlement (UE) n° 305/2010 de la Commission (JO L 94 du 15.4.2010, p. 15) Règlement d’exécution (UE) n° 311/2011 de la Commission (JO L 86 du 1.4.2011, p. 51) Règlement d’exécution (UE) n° 349/2013 de la Commission (JO L 108 du 18.4.2013, p. 6) || || Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Uniquement le point 11 de l’annexe || Règlement (UE) n° 38/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 52) || Uniquement le point 4 de l’annexe || Règlement d’exécution (UE) n° 303/2014 de la Commission (JO L 90 du 26.3.2014, p. 6) || _____________ ANNEXE
IV Tableau
de correspondance Règlement (CE) n° 673/2005 || Le présent règlement Articles 1 à 4 || Articles 1 à 4 Article 4bis || Article 5 Article 5 || Article 6 Article 6, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 || - Article 6, paragraphe 3 || Article 7, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 4 || Article 7, paragraphe 3 - || Article 8 Article 8 || Article 9 Annexe I || Annex I Annexe II || Annex II - || Annex III - || Annex IV _____________ [1] Règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du
7.9.1987, p. 1). [2] Règlement
(CE) n° 1810/2004 de la Commission du 7 septembre 2004 modifiant l’annexe I du
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun (JO L 327 du 30.10.2004,
p. 1).