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Έγγραφο 52014PC0181

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application

    /* COM/2014/0181 final - 2014/0101 (CNS) */

    52014PC0181

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application /* COM/2014/0181 final - 2014/0101 (CNS) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union. Les régions ultrapériphériques françaises sont toutefois placées hors du champ d’application territorial des directives TVA et droits d’accises.

    Les dispositions du TFUE, et en particulier son article 110, n'autorisent en principe aucune différence d'imposition dans les régions ultrapériphériques françaises entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine, des autres Etats membres ou des pays tiers. L'article 349 du TFUE (ancien article 299, paragraphe 2, du traité CE) envisage cependant la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur de ces régions en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques. Ces mesures portent sur diverses politiques dont la politique fiscale.

    La décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 (telle qu’amendée par les décisions du Conseil 2008/439/CE du 9 juin 2008 et 448/2011/UE du 19 juillet 2011), adoptée sur la base de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, autorise la France à prévoir, jusqu'au 1er juillet 2014, des exonérations ou des réductions de la taxe "octroi de mer" pour certains produits qui sont fabriqués dans les régions ultrapériphériques françaises (Saint Martin excepté). L'annexe de la décision précitée fournit la liste des produits auxquels peuvent s'appliquer les exonérations ou les réductions d'impôt. Selon les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

    La décision 2004/162/CE expose les raisons qui ont motivé l'adoption des mesures spécifiques: l'éloignement, la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des stocks plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée etc. L'ensemble de ces handicaps se traduit par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques, seraient moins compétitifs par rapport à ceux provenant de l'extérieur, même en tenant compte des frais d'acheminement vers les DOM. Ceci rendrait donc plus difficile le maintien d'une production locale. Les mesures spécifiques contenues dans la décision 2004/162/CE ont donc été conçues dans le but de renforcer l'industrie locale en améliorant sa compétitivité.

    Les autorités françaises considèrent que les handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises demeurent et elles ont sollicité auprès de la Commission européenne, par différents courriers adressés à la Commission européenne entre le 25 janvier et le 7 juin 2013, le maintien d’un système de taxation différenciée similaire à celui existant actuellement au-delà du 1er juillet 2014, jusqu’au 31 décembre 2020.

    L’examen des listes de produits pour lesquels les autorités françaises souhaitent appliquer une taxation différenciée nécessite un travail long consistant à vérifier, pour chaque produit, la justification d’une taxation différenciée et sa proportionnalité, en s’assurant qu’une telle taxation différenciée ne puisse nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

    Ce travail n’a pu être achevé à ce jour, vu l’importance du nombre de produits concernés (plusieurs centaines) et des quantités d’informations à recueillir portant sur la structure des marchés des produits concernés : existence d’une production locale, existence "d'importations" significatives (France métropolitaine et autres Etats membres, compris) pouvant compromettre le maintien de la production locale, absence de monopole ou de quasi-monopole de la production locale, justification des surcoûts de production qui handicapent les produits locaux par rapport aux produits "importés", vérification de l’absence d’incompatibilité d’une taxation différenciée avec les autres politiques de l’Union.

    L’absence d’adoption de toute proposition avant le 1er juillet 2014 risquerait d’entraîner un vide juridique dans la mesure où elle interdirait l’application de toute fiscalité différenciée dans les régions ultrapériphériques françaises après le 1er juillet 2014, même pour les produits pour lesquels le maintien d’une taxation différenciée serait en définitive justifié.

    Pour permettre l’achèvement des travaux actuellement en cours et pour donner à la Commission le temps de présenter une proposition équilibrée, respectant les divers intérêts qui sont en jeu, un délai supplémentaire de six mois est donc nécessaire.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Les directions générales compétentes de la Commission européenne ont été consultées sur le texte de la présente proposition.

    La Commission européenne n'a pas eu recours à une analyse d'impact.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Résumé des mesures proposées La proposition prévoit la prolongation de six mois de la durée de validité de la décision du Conseil 2004/162/CE du 10 février 2004, jusqu’au 31 décembre 2014 au lieu du 1er juillet 2014.

    Base juridique Article 349 du TFUE.

    Principe de subsidiarité Seul le Conseil est habilité à adopter, sur la base de l’article 349 du TFUE, des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques en vue d'adapter l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes, en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

    Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes.

    La proposition vise à prolonger de six mois le régime actuellement applicable pour permettre de terminer l’analyse complète, produit par produit, de la demande visant à autoriser l’application d’une taxation différenciée en vue de compenser les handicaps dont souffrent les productions locales. ||

    Toute autre prolongation ne sera autorisée qu’à l’issue de cette analyse, produit par produit, de la demande des autorités françaises.

    Choix des instruments

    Instrument proposé: décision du Conseil.

    D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. Le texte objet de la modification constitue lui-même une décision du Conseil, adoptée sur la même base juridique (article 299, paragraphe 2, du traité CE à l’époque).

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’impact sur le budget de l’Union européenne.

    2014/0101 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen[1],

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)       La décision 2004/162/CE du Conseil[2] autorise la France à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits fabriqués localement dans les départements français d'outre-mer qui figurent à l’annexe de la décision. Selon les produits, la différence d’imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage. Ces exonérations ou réductions constituent des mesures spécifiques visant  à compenser les contraintes particulières énumérées à l’article 349 du traité auxquelles font face les régions ultrapériphériques et dont l’effet est d’augmenter le coût de production pour les entreprises locales et de rendre leurs produits difficilement concurrentiels avec les mêmes produits provenant de la France métropolitaine, des autres Etats membres ou des pays tiers. De ce fait ces exonérations ou réductions de la taxe octroi de mer pour la production locale permettent de soutenir la création, le maintien ou le développement de la production locale. La décision 2004/162/CE s’applique jusqu’au 1er juillet 2014.

    (2)       La France considère que les handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises demeurent et elle a sollicité auprès de la Commission le maintien d’un système de taxation différenciée similaire à celui existant actuellement au-delà du 1er juillet 2014, jusqu’au 31 décembre 2020.

    (3)       Toutefois, l’examen des listes de produits pour lesquels la France souhaite appliquer une taxation différenciée nécessite un travail long consistant à vérifier, pour chaque produit, la justification d’une taxation différenciée et sa proportionnalité, en s’assurant qu’une telle taxation différenciée ne puisse nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

    (4)       Ce travail n’a pu être achevé à ce jour, vu l’importance du nombre de produits concernés et des quantités d’informations à recueillir, portant notamment sur la quantification des surcoûts de production qui handicapent les produits locaux et sur la structure des marchés des produits concernés.

    (5)       L’absence d’adoption de toute proposition avant le 1er juillet 2014 risquerait d’entraîner un vide juridique dans la mesure où elle interdirait l’application de toute fiscalité différenciée dans les régions ultrapériphériques françaises après le 1er juillet 2014.

    (6)       Pour permettre l’achèvement des travaux actuellement en cours et pour donner à la Commission le temps de présenter une proposition équilibrée, respectant les divers intérêts qui sont en jeu, un délai supplémentaire de six mois est nécessaire.

    (7)       Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2004/162/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Au paragraphe 1 de l’article 1er de la décision  2004/162/CE, la date du « 1er juillet 2014 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2014 ».

    Article 2

    La présente décision s'applique à partir du 2 juillet 2014.

    Article 3

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO C  du , p. .

    [2]               Décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004, relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 64).

    Επάνω