This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014JC0024
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq
/* JOIN/2014/024 final - 2014/0210 (NLE) */
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Adopted by | 32014R0791 |
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq /* JOIN/2014/024 final - 2014/0210 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil
impose certaines restrictions à l'encontre de l'Iraq, conformément à la
position commune 2003/495/PESC et à la résolution 1483(2003) du Conseil de
sécurité des Nations unies. Aux termes de l'article 4, paragraphe 4,
les ressources économiques ne doivent pas être mises, directement ou
indirectement, à la disposition ni utilisées au bénéfice des personnes,
physiques ou morales, organes ou entités énumérés à l'annexe IV, de sorte
que ces personnes, organes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou
des services. (2)
Le X juillet 2014, le Conseil a adopté la
décision 2014/.../PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de
l’Iraq pour qu’aucun fonds ni aucune ressource économique ne soit mise,
directement ou indirectement, à la disposition des personnes et entités visées
à l’article 2, point b), sous réserve de dérogations spécifiques, à
savoir dans les cas où les fonds et ressources économiques peuvent être
nécessaires pour répondre à des besoins essentiels, pour régler exclusivement
des honoraires et des dépenses engagées pour des services juridiques, pour
payer des frais liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des
ressources économiques gelés ou pour couvrir des dépenses extraordinaires.
Conformément à la décision 2014/…/PESC du Conseil, il convient dès lors de
modifier le règlement (CE) n° 1210/2003 en conséquence. 2014/0210 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003
concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations
économiques et financières avec l’Iraq LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 215, vu la décision 2014/.../PESC du Conseil
modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq[1], vu la proposition conjointe de la haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE)
n° 1210/2003[2]
du Conseil impose certaines restrictions à l'encontre de l'Iraq, conformément à
la position commune 2003/495/PESC et à la résolution 1483(2003) du Conseil
de sécurité des Nations unies. (2) Aux termes de
l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1210/2003, les
ressources économiques ne doivent pas être mises, directement ou indirectement,
à la disposition ni utilisées au bénéfice des personnes, physiques ou morales,
organes ou entités énumérés à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que
ces personnes, organes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou des
services. (3) Le ... juillet 2014, le
Conseil a adopté la décision 2014/.../PESC interdisant que des fonds ou
ressources économiques soient mis, directement ou indirectement, à la
disposition de personnes et entités inscrites sur la liste correspondante. Des
dérogations spécifiques sont prévues, notamment lorsque les fonds et ressources
économiques sont: a) nécessaires pour répondre à des besoins essentiels,
b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant
raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour des services
juridiques et c) destinés exclusivement au règlement de commissions ou de
frais liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources
économiques gelés ou d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires. (4) Il convient également de
mettre à jour le règlement (CE) n° 1210/2003 afin de tenir compte des
dernières informations fournies par les États membres en ce qui concerne
l’identification des autorités compétentes. (5) Il convient, dès lors, de
modifier le règlement (CE) n° 1210/2003 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1210/2003 est
modifié comme suit: (1) L’article 4 est modifié comme suit: (a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: «(3) Nuls fonds ni ressources économiques ne
sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes
physiques ou morales, des entités ou des organes énumérés à l’annexe IV, ni
dégagés à leur profit.» (b) Le paragraphe 4 est supprimé. (2) L’article 5 est remplacé par
le texte suivant: Article
5 (1) L’article 4 ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient
portés sur des comptes gelés par des établissements financiers ou de crédit
recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de
personnes, entités ou organes figurant sur la liste, pour autant que les
majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement
financier ou de crédit informe, sans délai, les autorités compétentes de ces
opérations. (2) Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, les autorités
compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe V,
peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la mise à
disposition de certains fonds ou ressources économiques après avoir établi que
ces fonds ou ressources économiques sont: (a) nécessaires pour répondre aux besoins
essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes
énumérés à l'annexe V et des membres de la famille des personnes physiques
qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou
des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements
médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services
d'utilité publique; (b) destinés exclusivement au
règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses
engagées pour s’assurer le service de juristes; (c) destinés exclusivement au
paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des
fonds ou ressources économiques gelés; ou (d) nécessaires pour couvrir des dépenses
extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux
autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins
deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles
elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée. (3) Les États membres concernés informent les autres États membres et la
Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.» (3) L’annexe V est remplacée par
le texte figurant à l’annexe du présent règlement.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L … du … 2014, p. ..
. [2] Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du
7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques
applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant
le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil (JO L 169 du 8.7.2003,
p. 6). ANNEXE à la proposition conjointe de
RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003
concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations
économiques et financières avec l’Iraq
ANNEXE
«ANNEXE
V Sites
internet indiquant les autorités compétentes visées aux articles 5, 6, 7 et 8
et adresse pour les notifications à la Commission européenne A. Autorités compétentes dans chaque État
membre: BELGIQUE http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions/autorites_belges_competentes/ BULGARIE http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id
= 28519 GRÈCE http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html ESPAGNE http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ CROATIE http://www.mvep.hr/sankcije ITALIE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/
CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt/sanctions LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list MALTE https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx PAYS-BAS www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion= POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx ROUMANIE http://www.mae.ro/node/1548 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions Adresse pour les notifications à la
Commission européenne: Commission européenne Service des instruments de politique étrangère
(FPI) SEAE 02/309 B-1049 Bruxelles Belgique Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu»