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Document 52013PC0618
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Framework Decision 2004/757/JHA of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking, as regards the definition of drug
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme «drogue»
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme «drogue»
/* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme «drogue» /* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */
FR || COMMISSION EUROPÉENNE || Bruxelles, le 17.9.2013 COM(2013) 618 final 2013/0304 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du
Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions
minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des
sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne
la définition du terme «drogue» {SWD(2013) 319 final} {SWD(2013) 320 final} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte général Dans l'Union européenne, le trafic de drogue et la
toxicomanie sont les principales menaces qui pèsent sur la santé et la sécurité
des individus et sur les sociétés. Ils touchent le tissu social et économique
et nuisent à la qualité de vie de la population, ainsi qu'à la sécurité des
États membres. Bien qu'il semble que la consommation des substances
réglementées par les conventions des Nations unies sur les drogues[1],
telles que la cocaïne, l’ecstasy ou le cannabis (ci-après les «substances
réglementées»), se soit stabilisée ces dernières années[2],
quoiqu'à un niveau élevé, un défi majeur consiste à s’attaquer aux nouvelles
substances qui apparaissent sur le marché à un rythme rapide. Les nouvelles substances psychoactives, qui imitent les
effets de drogues réglementées et sont souvent commercialisées comme substances
licites de substitution parce qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes mesures
de contrôle, et qui ont de nombreuses utilisations dans l'industrie, sont de
plus en plus disponibles dans l’Union. Entre 1997 et 2012, les États membres
ont signalé quelque 290 substances, plusieurs nouvelles substances ayant été
notifiées chaque semaine en 2012. Le nombre de substances signalées a triplé
entre 2009 et 2012 (passant de 24 à 73). Les consommateurs de nouvelles substances psychoactives sont
de plus en plus nombreux, notamment chez les jeunes. Ces substances peuvent
néanmoins nuire à leur santé et à leur sécurité et peuvent représenter un
fardeau pour la société, au même titre que les drogues réglementées. Les
risques que présentent les nouvelles substances psychoactives ont incité les
autorités nationales à les soumettre à diverses mesures de restriction.
Toutefois, ces mesures de restriction nationales ont une efficacité limitée,
puisque ces substances peuvent être déplacées librement dans le marché
intérieur — environ 80 % des substances notifiées ont été détectées dans
plusieurs États membres. Dans sa communication intitulée «Vers une approche plus
ferme de l’UE en matière de lutte contre la drogue»[3],
adoptée en octobre 2011, la Commission a déclaré que les nouvelles
substances psychoactives constituaient l’un des problèmes nécessitant une
réponse ferme à l'échelle de l’UE. La décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005[4]
prévoit un mécanisme permettant de faire face aux risques liés aux nouvelles
substances psychoactives, afin, éventuellement, de les soumettre à des mesures
de contrôle et à des sanctions pénales sur l'ensemble du territoire de l’Union.
Pour lutter de façon plus durable contre l'apparition, qui est fréquente, de
nouvelles substances psychoactives et contre leur rapide propagation dans
l’ensemble du territoire de l’Union, la Commission a proposé des règles plus
strictes, en vertu du [règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles
substances psychoactives]. Pour réduire de manière effective la disponibilité de
nouvelles substances psychoactives nocives, qui entraînent de sérieux risques
pour la santé, la société et la sécurité des individus et de la société, et
pour décourager le trafic de ces substances ainsi que l’implication
d’organisations criminelles dans leur production ou leur distribution, en plus
de celles des drogues réglementées, il est nécessaire que ces nouvelles substances
psychoactives soient couvertes par des dispositions de droit pénal. La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du
25 octobre 2004[5]
prévoit une approche commune dans la lutte contre le trafic de drogue. Elle
fixe des règles communes minimales sur la définition des infractions liées au
trafic de drogue et des sanctions afin d’éviter les problèmes au niveau de la
coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs des
États membres, du fait que la ou les infractions en cause ne sont punissables
ni dans la législation de l’État requérant ni dans celle de l’État requis.
Toutefois, bien que ces dispositions s’appliquent aux substances visées par les
conventions des Nations unies et aux drogues de synthèse soumises à des mesures
de contrôle en vertu de l’action commune 97/396/JAI du
16 juin 1997[6],
elles ne s’appliquent pas aux nouvelles substances psychoactives. Afin de simplifier et de clarifier le cadre juridique
applicable aux drogues, il convient de soumettre les nouvelles substances psychoactives
les plus nocives aux mêmes dispositions de droit pénal que les substances
réglementées par les conventions des Nations unies. Il est par conséquent nécessaire d’étendre le champ
d’application de la décision-cadre 2004/757/JAI aux nouvelles substances
psychoactives soumises à des mesures de contrôle en vertu de la décision
2005/387/JAI du Conseil ainsi qu'aux substances soumises à des mesures
permanentes de restriction de commercialisation au titre du [règlement (UE)
n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives]. Une proposition législative sur le trafic de drogue a été
prévue dans le programme de travail 2012 de la Commission. 1.2. Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition modifie la décision-cadre
2004/757/JAI afin d’inclure dans son champ d'application de nouvelles
substances psychoactives présentant de sérieux risques. La présente proposition accompagne la proposition de [règlement
(UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives]. Les deux
propositions sont liées, de sorte que les nouvelles substances psychoactives
qui entraînent de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité et
qui sont donc soumises à une restriction de commercialisation permanente en
vertu de ce règlement sont également soumises aux dispositions de droit pénal
sur le trafic de drogue établies par la décision-cadre 2004/757/JAI. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DE l'ANALYSE D'IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées Les travaux préparatoires de la présente proposition
s'inspirent d'une vaste consultation des parties prenantes et d’experts et
d'une consultation publique en ligne. La Commission a consulté tous les États membres dans le
cadre de l’évaluation du fonctionnement de la décision-cadre 2004/757/JAI et de
la décision 2005/387/JAI du Conseil. En outre, dans le cadre d’études externes
sur le trafic de drogue et de nouvelles substances psychoactives, la Commission
a recueilli et analysé les points de vue d’un large éventail de parties
prenantes, de praticiens et d’experts, y compris les agences de l’UE associées
à la mise en œuvre de ces instruments. La Commission a également organisé deux réunions d'experts
sur le thème du trafic de drogue, le 10 novembre 2011 et le 29
février 2012, ainsi que deux réunions d’experts sur les nouvelles
substances psychoactives, le 15 décembre 2011 et le 1er mars
2012. Au cours de ces réunions, des experts universitaires et des praticiens
ont souligné l’importance des dispositions de droit pénal dans la répression et
la dissuasion du trafic de drogue et dans la lutte contre la propagation des
nouvelles substances psychoactives nocives. Dans le même temps, ils ont fait
remarquer que la législation relative aux nouvelles substances psychoactives
devrait être proportionnée et adaptée aux différents niveaux de risques
qu’elles présentent. Une enquête a été réalisée auprès des jeunes (de 15 à 24
ans) en 2011, dans le cadre de l’enquête Eurobaromètre sur l’attitude des
jeunes à l’égard de la drogue. Près de la moitié des répondants (47 %)
pensent que seules les substances dont il a été démontré qu'elles présentaient
des risques pour la santé devraient faire l'objet de restrictions, tandis que
34 % ont affirmé que ce devrait être toutes les substances qui imitent les
effets de drogues réglementées. 2.2. Analyse d'impact La Commission a évalué les incidences de la présente
proposition de modification de la décision‑cadre 2004/757/JAI dans le
cadre d'une analyse d’impact sur les nouvelles substances psychoactives. Elle
est parvenue à la conclusion que, comme le prévoit la
décision 2005/387/JAI du Conseil, il convient de soumettre les nouvelles
substances psychoactives nocives (celles qui présentent de sérieux risques pour
la santé, la société et la sécurité) à des dispositions de droit pénal. Elle a
également conclu que ces substances devraient donc être soumises aux
dispositions de droit pénal relatives au trafic de drogue. Il s'agissait là
d'une partie de l'option privilégiée, qui prévoit un train de mesures de
restriction progressives qui sont proportionnées au niveau de risque généré par
les nouvelles substances psychoactives et qui n'entravent pas le commerce
légitime sur le marché intérieur. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La présente proposition se fonde sur l’article 83,
paragraphe 1, TFUE, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à
établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales
et des sanctions dans le domaine du trafic de drogue au moyen d’une directive
adoptée conformément à la procédure législative ordinaire. 3.2. Subsidiarité, proportionnalité et respect
des droits fondamentaux L’Union européenne est mieux placée que les États membres
pour prendre des mesures en vue de restreindre la disponibilité sur le marché
intérieur de nouvelles substances psychoactives nocives pour les consommateurs,
tout en garantissant que le commerce légitime n’est pas entravé. La raison en est que les États membres ne peuvent à eux
seuls lutter efficacement et durablement contre l’émergence rapide et la
propagation de ces substances. L'absence de coordination entre les actions
nationales et la prolifération des divers régimes nationaux concernant les
nouvelles substances psychoactives peuvent avoir des répercussions sur d’autres
États membres (déplacement de substances dangereuses) et peuvent aussi entraver
la coopération entre les autorités judiciaires nationales et les services
répressifs. La présente proposition est proportionnée et ne va pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs car elle ne
s'attaque, au moyen du droit pénal, qu'aux nouvelles substances psychoactives
qui constituent une problématique grave à l'échelle de l’UE. La présente proposition a une
incidence indirecte sur certains droits et principes fondamentaux consacrés
dans la charte des droits fondamentaux de l’UE dans la mesure où elle étend le
champ d’application de la décision-cadre 2004/757/JAI, dont les dispositions
ont une incidence sur les droits et principes fondamentaux suivants: droit à la
liberté et à la sûreté (article 6), droit de propriété (article 17), droit à un
recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), présomption
d’innocence et droits de la défense (article 48), et principe de légalité et de
proportionnalité des délits et des peines (article 49). Ces droits et libertés
peuvent faire l’objet de limitations, mais uniquement dans les limites et
conditions définies à l’article 52, paragraphe 1, de la charte de l’UE. 3.3. Choix de l'instrument Conformément à
l’article 83, paragraphe 1, TFUE, la directive est l’instrument le
mieux adapté pour assurer une harmonisation minimale au niveau de l’UE dans le
domaine du trafic de drogue, tout en laissant aux États membres une certaine
souplesse dans la mise en œuvre, au niveau national, de ces règles et
principes, ainsi que de leurs dérogations. 3.4. Documents explicatifs accompagnant la
notification des mesures de transposition Les États membres sont invités à communiquer à la Commission
les mesures prises au niveau national pour se conformer à la présente
directive. Les États membres ne sont pas tenus de présenter à la
Commission les documents explicatifs (y compris les tableaux de correspondance)
accompagnant la notification des mesures nationales adoptées en vue de la
transposition des dispositions de la présente directive. Cela n’est pas
nécessaire en raison de la faible ampleur de la modification proposée. La
production d’autres documents explicatifs imposerait aux autorités compétentes
des États membres une charge administrative injustifiée. 3.5. Principales dispositions Article premier — Cette disposition définit les
modifications apportées à la décision‑cadre 2004/757/JAI en ce qui
concerne la définition du terme «drogue», la disposition portant les nouvelles
substances psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la
société et la sécurité dans le champ d'application du droit pénal, ainsi que
l’évaluation, par la Commission, de la mise en œuvre et des incidences de la
décision-cadre. Article 2 — Cette disposition fixe la date limite
pour la transposition des dispositions de la directive dans la législation
nationale. Articles 3 et 4 — Ces dispositions concernent
l’entrée en vigueur et les destinataires de la directive. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidences sur le budget de
l’Union. 2013/0304 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25
octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives
aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables
dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme
«drogue» LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 83, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La décision-cadre 2004/757/JAI du
Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des
dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions
pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue[7]
prévoit une approche commune de la lutte contre le trafic de drogue, qui
représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de vie des
citoyens de l’Union, ainsi que pour l’économie légale, la stabilité et la
sécurité des États membres. Elle fixe des règles communes minimales sur la
définition des infractions liées au trafic de drogue et des sanctions afin
d’éviter l'apparition de problèmes au niveau de la coopération entre les
autorités judiciaires et les services répressifs des États membres, du fait que
la ou les infractions en cause ne sont punissables ni dans la législation de
l’État requérant ni dans celle de l’État requis. (2) La décision-cadre 2004/757/JAI s’applique
aux substances couvertes par la convention unique des Nations unies sur les
stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et la
convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après
«conventions des Nations unies»), ainsi qu’aux drogues de synthèse soumises à
des contrôles sur l'intégralité du territoire de l’Union en vertu de l’action
commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 relative à l’échange
d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues
de synthèse[8],
qui présentent des risques pour la santé publique comparables à ceux posés par
les substances inscrites aux tableaux des conventions des Nations unies. (3) La décision-cadre 2004/757/JAI devrait
également s’appliquer aux substances soumises à des mesures de contrôle et à
des sanctions pénales en vertu de la décision 2005/387/JAI du Conseil du
10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des
risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives[9],
qui entraînent des risques pour la santé publique comparables à ceux générés
par les substances inscrites aux tableaux des conventions des Nations unies. (4) Les nouvelles substances psychoactives, qui
imitent les effets des substances inscrites aux tableaux des conventions des
Nations unies, sont de plus en plus fréquemment consommées et se propagent
rapidement dans l’Union. Certaines nouvelles substances psychoactives
entraînent de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité, comme
le confirme le [règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances
psychoactives]. En vertu de ce règlement, des mesures peuvent être
prises pour interdire la production, la fabrication, la mise sur le marché, y
compris l’importation vers l’Union, le transport et l'exportation de l’Union de
nouvelles substances psychoactives générant de sérieux risques pour la santé,
la société et la sécurité. Pour limiter de manière effective la disponibilité
des nouvelles substances psychoactives qui présentent de sérieux risques pour
les individus et la société et pour décourager le trafic de ces substances dans
l’ensemble du territoire de l’Union, ainsi que l’implication d’organisations
criminelles, il conviendrait que les mesures permanentes de restriction de
commercialisation adoptées au titre de ce règlement s'appuient sur des
dispositions de droit pénal. (5) Les nouvelles substances psychoactives
soumises à des restrictions de commercialisation permanentes en application du
[règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives]
devraient donc être couvertes par les dispositions de droit pénal de l'Union
relatives au trafic de drogue. Cela permettrait également de simplifier
et clarifier le cadre juridique de l’Union, puisque les mêmes dispositions de
droit pénal s’appliqueraient ainsi aux substances visées par les conventions
des Nations unies et aux nouvelles substances psychoactives les plus nocives.
Il convient dès lors de modifier la définition du terme «drogue» figurant dans
la décision‑cadre 2004/757/JAI. (6) Afin de répondre rapidement à l’émergence
et à la propagation des nouvelles substances psychoactives nocives dans
l’Union, il convient que les États membres appliquent les dispositions de la
décision-cadre 2004/757/JAI aux nouvelles substances psychoactives
présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la sécurité dans les
douze mois qui suivent leur soumission aux restrictions de commercialisation
permanentes en vertu du [règlement (UE) n°.../... relatif aux nouvelles
substances psychoactives]. (7) Étant donné que l'objectif de la présente
directive, qui est d'étendre le champ d’application des dispositions de droit
pénal de l’Union applicables au trafic de drogue aux nouvelles substances
psychoactives présentant de sérieux risques pour la santé, la société et la
sécurité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres
à eux seuls, mais peut l'être mieux à l'échelle de l’Union, cette dernière peut
prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. (8) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un
recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption
d’innocence et les droits de la défense, le droit à ne pas être jugé ou puni
pénalement deux fois pour une même infraction et les principes de légalité et
de proportionnalité des infractions pénales. (9) [Conformément à l’article 3 du
protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et
à l’application de la présente directive.] ET/OU (10) [Conformément aux articles 1er et 2
du protocole n° 21 sur la position du Royaume‑Uni
et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de
justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit
protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la
présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son
application.] (11) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité
sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive
et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, (12) Il convient dès lors de modifier la
décision-cadre 2004/757/JAI en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La décision-cadre 2004/757/JAI est modifiée comme suit: (1)
À l'article premier, le point 1 est remplacé par le texte
suivant: «‘drogue’: (a)
toutes les substances visées par la convention unique des Nations unies
sur les stupéfiants de 1961 (telle que modifiée par le protocole de 1972) et
par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971; (b)
toutes les substances énumérées à l’annexe; (c)
toutes les nouvelles substances psychoactives présentant de sérieux
risques pour la santé, la société et la sécurité soumises à une restriction de
commercialisation permanente en vertu de [l’article 13, paragraphe 1, du règlement
(UE) n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives];» (2)
À l’article 9, les paragraphes 3 et 4 suivants sont
ajoutés: «3. En ce qui concerne les nouvelles substances
psychoactives soumises à une restriction permanente de commercialisation en
vertu de [l’article 13, paragraphe1, du règlement (UE) n°.../...
relatif aux nouvelles substances psychoactives], les États membres mettent
en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires à l’application des dispositions de ladite décision-cadre à ces
substances dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la restriction de
commercialisation permanente. Ils communiquent immédiatement à la Commission le
texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, ils
veillent à ce qu'elles contiennent une référence à la présente directive ou à
ce qu'elles soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres. 4. Dans les [cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur
de la présente directive et par la suite tous les cinq ans], la Commission
évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires
pour se conformer à ladite décision-cadre et publient un rapport.» (3)
Une annexe, telle que celle qui figure à l'annexe de la présente
directive, est ajoutée. Article 2 Transposition Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive au plus tard [douze mois après son entrée en
vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces
dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, ils
veillent à ce qu'elles contiennent une référence à la présente directive ou à
ce qu'elles soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en
vigueur [le même jour que celui de l'entrée en vigueur du règlement (UE)
n°.../... relatif aux nouvelles substances psychoactives]. Article 4 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive, conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE Liste des
substances visées au point 1), sous b), de l’article 1er (a)
P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine,
telle que visée par la décision 1999/615/JAI du Conseil du
13 septembre 1999 définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de
synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions
pénales[10]. (b)
Paraméthoxyméthamphétamine ou
N-méthyl-1-(4-méthoxyphényl)-2-aminopropane, telle que visée par le décision
2002/188/JAI du Conseil du 28 février 2002 en ce qui concerne des
mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de
synthèse PMMA[11]. (c)
2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine, 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophenthylamine,
2,5-dimethoxy-4- (n) -propylthiophénéthylamine et 2,4,5-triméthoxyamphétamine,
telles que visées par la décision 2003/847/JAI du Conseil du
27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions
pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et
TMA-2[12]. (d)
1-benzylpipérazine ou 1-benzyl-1,4-diazacyclohexane ou
N-benzylpipérazine ou benzylpipérazine, telle que visée par la décision
2008/206/JAI du Conseil du 3 mars 2008 définissant la
1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être
soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales[13].
(e)
4-methylmethcathinone, telle que visée par le décision 2010/759/UE du
2 décembre 2010 de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à
des mesures de contrôle[14]. (f)
4-méthylamphétamine, telle que visée par le décision 2013/129/UE du
Conseil du 7 mars 2013 mettant la 4-méthylamphétamine sous contrôle[15].
(g)
5- (2-aminopropyl) indole, tel que visé par la [décision 2013/.../JAI
du Conseil du … soumettant le 5- (2-aminopropyl) indole à des mesures de
contrôle[16]]. [1] La
convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 (telle que
modifiée par le protocole de 1972) et la convention des Nations unies sur les
substances psychotropes de 1971. [2] Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies, État du phénomène de la drogue en
Europe, rapport annuel de 2012.
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012 [3] COM (2011) 689 final. [4] JO L 127 du 20.5.2005, p. 32. [5] JO L 335 du 11.11.2004, p. 8. [6] JO L 167 du 25.6.1997, p. 1. [7] JO L 335 du 11.11.2004, p. 8. [8] JO L 167 du 25.6.1997, p. 1. [9] JO L 127 du 10.5.2005, p. 32. [10] JO L 244 du 16.9.1999, p. 1. [11] JO L 063 du 6.3.2002, p. 14. [12] JO L 321 du 6.12.2003, p. 64. [13] JO L 63 du 7.3.2008, p. 45. [14] JO L 322 du 8.12.2010, p. 44. [15] JO L 72 du 15.3.2013, p. 11. [16] JO L […] du […], p. […].