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Document 52013PC0577

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte

    /* COM/2013/0577 final - 2013/0280 (CNS) */

    52013PC0577

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte /* COM/2013/0577 final - 2013/0280 (CNS) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Le Conseil européen a, par sa décision 2012/419/UE modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte, décidé que Mayotte aura, à partir du 1er janvier 2014, le statut de région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à la place de celui de pays et territoire d'outre-mer (PTOM) au sens de l'article 355, paragraphe 2, du TFUE. A cet effet, la décision précitée du Conseil européen a ajouté Mayotte à la liste des régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du TFUE, ainsi qu’à la liste parallèle de l’article 355, paragraphe 1, du TFUE. La législation de l‘Union en matière de taxe sur la valeur ajoutée (directive 2006/112/CE[1]) et d’accises (directive 2008/118/CE[2]) sera donc applicable à Mayotte à compter de ce changement de statut. Sur le fond, la présente proposition a pour objet d’assimiler la situation de Mayotte en ce qui concerne l'application des directives 2006/112/CE et 2008/118/CE aux autres régions ultrapériphériques françaises, en l’excluant du champ d’application de ces directives. Par ailleurs, il s’agit de rendre plus claire, par une référence aux articles 349 et 355, paragraphe 1, du TFUE, l’exclusion de l’ensemble ces régions, y compris de Mayotte, du champ d’application desdites directives.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    305 || Sur le fond, le seul changement apporté par la présente proposition concerne la région de Mayotte. En raison de sa situation analogue à celle des autres régions ultrapériphériques françaises, la proposition vise à assurer qu'elle soit traitée de la même façon au regard des deux directives susvisées, et ce à partir du moment où elle deviendra région ultrapériphérique, le 1er janvier 2014. La proposition n'affecte pas la situation des autres régions ultrapériphériques françaises. Afin de clarifier que la situation de l’ensemble de ces régions, y compris de Mayotte, au regard des deux directives susvisées est indépendante d’éventuels changements de leur statut en droit interne, il est proposé de modifier leur désignation et de recourir désormais à une référence aux articles 349 et 355, paragraphe 1, du TFUE. Le recours à une analyse d'impact ne serait donc pas justifié et la Commission n'y a donc pas procédé.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Résumé des mesures proposées Il est proposé de stipuler que les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE ne sont pas applicables aux régions ultrapériphériques françaises énumérées aux articles 349 et 355, paragraphe 1, du TFUE.

    Base juridique Article 113 du TFUE.

    Principe de subsidiarité L'article 113 du TFUE confie au Conseil le soin d'arrêter les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux droits d'accises. La définition du territoire sur lequel s'applique la législation harmonisée ne peut relever que de la compétence de l'Union. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

    Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. La proposition a pour objet de soumettre Mayotte au même statut que celui applicable depuis de nombreuses années à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique et à la Réunion. Elle clarifie le statut de la partie française de l'Île de Saint Martin sans le modifier.

    Choix des instruments

    Instrument proposé: directive du Conseil sur la base de l'article 113 du TFUE.

    D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. Il s'agit de modifier deux directives, de sorte qu'il convient d'avoir recours à la même forme juridique.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union européenne.

    5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

    Les articles 1 et 2 modifient de manière identique deux articles des directives 2006/112/CE et 2008/118/CE relatifs au champ d'application territorial de ces deux directives, afin de remplacer l'expression "départements français d'outre-mer" par " les régions ultrapériphériques françaises énumérées aux articles 349 et 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".

    Cette nouvelle rédaction clarifie que la situation de ces territoires au regard des deux directives est indépendante d’éventuels changements de leur statut en droit interne.

    La situation de Saint-Barthélemy n'a pas à être examinée dès lors que ce territoire a cessé d'être une région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2012 en application de la décision du Conseil européen 2010/718/UE du 29 octobre 2010.

    Etant donné la simplicité des mesures de transposition à mettre en œuvre, la Commission n’a pas besoin de documents explicatifs pour mener à bien sa mission de supervision de la transposition des directives. Les différentes mesures de transposition qui seront notifiées devraient être suffisamment explicites.

    2013/0280 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen[3],

    vu l’avis du Comité économique et social européen[4],

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le Conseil européen a, par sa décision 2012/419/UE modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte[5], décidé que Mayotte aura, à partir du 1er janvier 2014, le statut de région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à la place de celui de pays et territoire d'outre-mer (PTOM) au sens de l'article 355, paragraphe 2, du TFUE. A cet effet, la décision précitée du Conseil européen a ajouté Mayotte à la liste des régions ultrapériphériques énumérées aux articles 349 et 355, paragraphe 1, du TFUE. La législation fiscale communautaire sera donc applicable à Mayotte à compter de ce changement de statut.

    (2)       En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d'accises, Mayotte se trouve dans une situation analogue à celle des régions ultrapériphériques françaises existants (la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion et Saint-Martin), lesquels sont placés en dehors du champ d'application territorial de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[6], et de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE[7]. Bien que les dispositions existantes de ces deux directives excluent les "départements français d'outre-mer" de leur champ d'application territorial et que Mayotte relève de ce statut de droit français, il est nécessaire d’adapter les deux directives dès lors que Mayotte ne faisait pas partie du territoire de l'Union au moment où ces directives ont été adoptées. Il convient donc de modifier l’article 6 de la directive 2006/112/CE et l’article 5 de la directive 2008/118/CE afin d’inclure Mayotte dans ces dispositions.

    (3)       Afin de clarifier que Mayotte et les autres régions ultrapériphériques françaises sont exclus des champs d’application respectifs des directives 2006/112/CE et 2008/118/CE indépendamment d’éventuels changements de leur statut en droit français, il convient de recourir à une référence visant les articles 349 et 355, paragraphe 1, TFUE pour l’ensemble de ces régions.

    (4)       Il convient dès lors de modifier les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    A l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    "c) les régions ultrapériphériques françaises énumérées aux articles 349 et 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;".

    Article 2

    L'article 5 de la directive 2008/118/CE est modifié comme suit :

    a)           Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b) les régions ultrapériphériques françaises énumérées aux articles 349 et 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;".

    b)           Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "La France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux territoires visés au paragraphe 2, sous b) — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration."

    Article 3

    1.           Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2014.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

    [2]               Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, JO L 9, 14.1.2009, p. 12.

    [3]               JO C du , p. .

    [4]               JO C du , p. .

    [5]               JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

    [6]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    [7]               JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

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