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Document 52013PC0507

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2012/14

/* COM/2013/0507 final - 2013/0236 (NLE) */

52013PC0507

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2012/14 /* COM/2013/0507 final - 2013/0236 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les règlements du Conseil sur les possibilités de pêche, adoptés au cours du second semestre de chaque année, ne contiennent plus de TAC pour l’anchois dans le golfe de Gascogne, du fait du cycle annuel différent suivi par la biologie de ce stock et des avis scientifiques. Un TAC pour l'anchois doit être fixé chaque année aux alentours de juillet.

Par le règlement (CE) n° 694/2012 du Conseil, le Conseil a établi le TAC pour les pêcheries exploitant ce stock, applicable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Le TAC et sa répartition entre les États membres concernés doivent à présent être fixés pour les douze prochains mois.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Eu égard aux objectifs de la politique commune de la pêche, établis dans le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, il convient que les possibilités de pêche soient établies sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs de la pêche soient traités de manière équitable.

Concernant le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne, l'avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de juillet 2013 se fonde sur la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 30 juin 2014.

Le CSTEP estime dans son avis que la biomasse du stock de frai est d'environ 56 055 tonnes. Compte tenu de la proposition de règlement de la Commission du 29 juillet 2009 établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock[1] et considérant que l'analyse d'impact à la base de cette proposition fournit l'évaluation la plus récente des incidences des décisions sur les possibilités de pêche pour ce stock, le règlement (UE) n° 694/2012 a fixé le TAC pour ce stock conformément à la règle d'exploitation définie dans la proposition.

La méthodologie et les paramètres biologiques utilisés par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) pour évaluer l’état du stock d’anchois a fait l’objet d’une révision en 2013. À la lumière de ces nouvelles informations scientifiques, il pourrait être approprié, dans l’avenir proche, non seulement de réviser la règle d’exploitation actuellement en vigueur, définie dans la proposition de la Commission du 29 juillet 2009, mais également de reconsidérer d'autres mesures de gestion de la pêche. Dans ce cas, des modifications pourraient être proposées en conséquence. Jusqu'à ce que cette révision ait été menée à bien, il convient de continuer d'appliquer la règle d’exploitation actuellement en vigueur, dans la mesure où il a été confirmé qu'elle constituait toujours une mesure conservatoire, mais également parce qu'elle garantit la prévisibilité des captures et la stabilité du secteur de la pêche. Le conseil consultatif de la pêche concerné (CCR des eaux occidentales australes ) a suivi ces avancées scientifiques et consultations informelles parmi ses membres et indique que cette approche leur convient. Le CCR sera associé aux travaux de réévaluation de la règle d’exploitation à venir et de toute autre règle de gestion, telle que la campagne de réglementation, que la Commission entreprendra par l'intermédiaire de ses organes consultatifs scientifiques.

En conséquence, il convient, conformément à la règle d’exploitation décrite dans la proposition susmentionnée, d’établir le TAC pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 30 juin 2014 à 17 100 tonnes.

Le Conseil est invité à adopter la présente proposition dès que possible afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la nouvelle campagne de pêche.

2013/0236 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2013/14

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Il incombe au Conseil d’établir les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir ces possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour tous les stocks ou pêcheries et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche établis dans le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[2].

(2)       Aux fins de la simplification et de la gestion appropriée des stocks, il y a lieu d'établir le TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour une période de gestion annuelle débutant le 1er juillet et prenant fin le 30 juin de l'année suivante, au lieu d'une période correspondant à une année civile. Il convient néanmoins que la pêcherie reste soumise aux dispositions générales du règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil[3] concernant les conditions d’utilisation des quotas.

(3)       Il convient que, pour la campagne de pêche 2013/14, le TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne soit établi sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques correspondants et en veillant à ce que les différents secteurs de la pêche soient traités de manière équitable.

(4)       Afin de prévoir une gestion pluriannuelle du stock d’anchois dans le golfe de Gascogne, la Commission a présenté, le 29 juillet 2009, une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Considérant que l’analyse d’impact à la base de cette proposition fournit l’évaluation la plus récente des incidences des décisions de gestion pour le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne, il est approprié d’établir un TAC pour ce stock en conséquence. De l'avis émis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juillet 2013, la biomasse du stock de frai est estimée à environ 56 055 tonnes. En conséquence, il y a lieu d’établir le TAC à 17 100 tonnes pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 30 juin 2014.

(5)       Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[4], il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne est soumis aux mesures prévues par ledit règlement.

(6)       Compte tenu du commencement de la campagne de pêche 2013-2014 et aux fins de la déclaration annuelle des captures, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s'applique à compter du 1er juillet 2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Possibilités de pêche pour l’anchois dans le golfe de Gascogne

1.           Le total admissible des captures (TAC) et sa répartition entre les États membres pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 30 juin 2014 pour le stock d’anchois dans la sous-zone CIEM VIII telle qu’elle est définie dans le règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 [5], sont établis comme suit (en tonnes de poids vif):

Espèce: || Anchois commun Engraulis encrasicolus || Zone CIEM: || VIII (ANE/08.)

Espagne || 15 390 || || TAC analytique

France || 1 710 ||

Union européenne || 17 100 ||

|| ||

TAC || 17 100 ||

2.           La répartition des possibilités de pêche telle qu'elle est établie dans le paragraphe 1 et l'utilisation de celles-ci sont soumises aux conditions définies aux articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 39/2013.

3.           Le stock visé au paragraphe 1 est considéré comme faisant l'objet d'un TAC analytique aux fins du règlement (CE) n° 847/96. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent.

Article 2 Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil[6], les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités d’anchois capturés dans la sous-zone CIEM VIII, ils utilisent le code de stock «ANE/08.».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               COM(2009) 399 final.

[2]               JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[3]               Règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2012, p. 1).

[4]               JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

[5]               Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

[6]               Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006, JO L 341 du 22.12.2009, p. 1.

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