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Document 52013PC0418
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending certain Directives in the fields of environment, agriculture, social policy and public health by reason of the change of status of Mayotte with regard to the Union
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union
/* COM/2013/0418 final - 2013/0192 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union /* COM/2013/0418 final - 2013/0192 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Par la décision 2012/419/UEi, le Conseil européen a
modifié le statut à l’égard de l’Union de Mayotte avec effet au 1er
janvier 2014. En conséquence, à compter de cette date, Mayotte cessera d’être
un territoire d’outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique au sens de
l’article 349 et de l’article 355, paragraphe 1, du TFUE. Le droit de l’Union
s’appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. La présente proposition fait suite à l’examen des demandes
adressées par les autorités françaises en vue d’une modification de l’acquis de
l’Union au moyen de dérogations et/ou de périodes transitoires applicables à
Mayotte dans différents domaines, tels que l’environnement, l’agriculture, la
politique sociale et la santé publique. L’examen a révélé que la France avait besoin d’un délai
supplémentaire, en ce qui concerne Mayotte, pour se conformer à l’acquis de
l’Union dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la politique
sociale et de la santé publique. Il est donc approprié de prévoir des mesures
en conséquence, se bornant à refléter la situation particulière de Mayotte,
sans affecter le droit de l’Union par ailleurs. Par souci de simplicité et de rapidité, il a été jugé
opportun de ne pas établir de propositions séparées pour chacun des actes
concernés mais, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de
rassembler les modifications à apporter à plusieurs actes dans une proposition
unique. Les modifications proposées dans le présent document concernent toutes
des directives et relèvent de la procédure législative ordinaire (article 289,
paragraphe 1, et article 294 du TFUE). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT La
Commission n’a pas eu recours à une analyse d’impact. Toutefois, lors de
l’examen des différents aspects et en particulier des demandes formulées par la
France, elle a pris contact avec des représentants des autorités nationales et
régionales afin de mieux apprécier le bien‑fondé des mesures spécifiques. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Conformément à l’article 153,
paragraphe 2, du TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à
adopter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables
progressivement en matière de conditions de travail, compte tenu des conditions
et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. En
vertu de cette base juridique, il est proposé de modifier la directive
2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 en vue
d’accorder à la France, jusqu’au 31 décembre 2017, une dérogation à certaines
dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels. La dérogation
proposée s’applique uniquement dans la mesure où les structures nécessaires au
respect de ces dispositions ne sont pas disponibles à Mayotte, et sans
préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la
santé et la sécurité des travailleurs. Il est également proposé que la France
soit tenue de garantir une consultation adéquate des partenaires sociaux et de
limiter au minimum les risques pour les travailleurs. Conformément
à l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, le Parlement européen et le Conseil
décident des actions à entreprendre par l’Union en vue de réaliser les
objectifs en matière d’environnement visés à l’article 191. La situation
prévalant actuellement à Mayotte exige des améliorations considérables pour que
les objectifs environnementaux énoncés par le droit de l’Union soient
respectés. Il est donc proposé de modifier, sur la base de l’article 192,
paragraphe 1, du TFUE, trois directives dans le domaine de l’environnement: –
la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991, afin d’accorder à la
France des délais suffisants pour respecter les exigences des directives
concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires; –
la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000, afin d’accorder à la France des délais suffisants pour l’adoption
et la bonne mise en œuvre des plans de gestion des bassins hydrographiques; –
la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février
2006, afin de fixer des échéances spécifiques pour permettre à la France de
respecter les normes de l’Union en ce qui concerne la qualité des eaux de
baignade. Conformément à l’article 43,
paragraphe 2, du TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à
adopter, entre autres, les dispositions nécessaires à la poursuite des
objectifs de la politique agricole commune. Sur la base de cette disposition,
il est proposé de modifier la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet
1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules
pondeuses. Étant donné que les poules pondeuses sont élevées à Mayotte dans des
cages non aménagées et qu’il serait difficile de changer cette situation à
court terme, il convient d’accorder à la France suffisamment de temps pour
s’adapter. Même si près de 100 % de la production d’œufs est vendue à
Mayotte, il importe de prendre des mesures afin de prévenir toute distorsion de
concurrence. Enfin,
conformément à l’article 114, du TFUE, le Parlement européen et le Conseil
arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet
l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs,
conformément à l’article 168 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil
peuvent également adopter des mesures d’encouragement visant à protéger et à améliorer
la santé humaine. En vertu de ces bases juridiques, il est proposé de modifier
la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers, étant donné la situation actuelle à Mayotte et le nombre
d’adaptations à effectuer pour transposer la directive afin de garantir la
continuité des soins et l’information des patients. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union
européenne. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Il a été jugé
inutile de demander des documents explicatifs pour les raisons indiquées
ci-après. 1) La proposition
de directive contient essentiellement: a) des modifications relatives à l’introduction de dérogations
et/ou de périodes transitoires liées à l’application à Mayotte des directives
concernées, et b) un nombre très limité d’obligations incombant à la France à
cet égard. 2) Les dérogations
et/ou périodes transitoires accordées sont fondées sur des demandes présentées
par la France, dans lesquelles elle a motivé la nécessité de ces dérogations
et/ou périodes transitoires et indiqué un plan de mise en œuvre. Par conséquent, la
Commission n’a pas besoin de documents explicatifs pour mener à bien sa mission
de supervision de la transposition des directives. Les différentes mesures de
transposition qui seront notifiées par la France devraient être suffisamment
explicites. 2013/0192 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant certaines directives dans les domaines de
l’environnement, de l’agriculture, de la politique sociale et de la santé
publique en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, son
article 153, paragraphe 2, son article 168 et son
article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[1], vu l’avis du Comité des régions[2], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Par la décision 2012/419/UE[3], le Conseil européen a
décidé de modifier le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte avec
effet au 1er janvier 2014. En conséquence, à compter de cette date,
Mayotte cessera d’être un territoire d’outre-mer et deviendra une région
ultrapériphérique au sens de l’article 349 et de l’article 355, paragraphe 1,
du traité. Le droit de l’Union s’appliquera à Mayotte à compter de cette date.
Il y a lieu de prévoir certaines mesures spécifiques, justifiées par la
situation particulière de Mayotte, dans un certain nombre de domaines. (2) Il est approprié de tenir compte de la
situation particulière de Mayotte en ce qui concerne l’état de l’environnement,
laquelle exige des améliorations considérables pour que les objectifs
environnementaux énoncés par le droit de l’Union soient respectés,
améliorations dont la mise en œuvre nécessite davantage de temps. Il convient
que des mesures spécifiques destinées à améliorer progressivement
l’environnement soient adoptées dans des délais précis. (3) Afin que les exigences de la directive
91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires[4]
soient respectées, des mesures doivent être prises à Mayotte pour garantir que
les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines
résiduaires. Ces mesures impliquent la réalisation de travaux d’infrastructure
selon des procédures administratives et des procédures de planification
appropriées et nécessitent en outre la mise en place de systèmes de mesure et
de surveillance des rejets d’eaux urbaines résiduaires. Dès lors, un délai
suffisant doit être accordé à la France pour lui permettre de se conformer à
ces exigences. (4) Dans le domaine de l’agriculture, en ce qui
concerne la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les
normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses[5], il est à noter qu’à
Mayotte, les poules pondeuses sont élevées dans des cages non aménagées. Compte
tenu des investissements et des travaux de préparation considérables qu’exige
le remplacement de cages non aménagées par des cages aménagées ou d’autres
systèmes, il est nécessaire, en ce qui concerne les poules pondeuses se
trouvant en période de ponte au 1er janvier 2014, de repousser
l’interdiction d’utiliser des cages non aménagées pour une durée maximale de 12
mois à compter de cette date. Le remplacement des cages pendant le cycle de
ponte des poules pondeuses devrait ainsi être évité. Afin d’empêcher des
distorsions de concurrence, il convient que les œufs provenant d’établissements
utilisant des cages non aménagées soient commercialisés exclusivement sur le
marché local de Mayotte. Pour faciliter les contrôles nécessaires, les œufs
produits dans des cages non aménagées devraient être estampillés d’une marque
spéciale. (5) En ce qui concerne la directive 2000/60/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[6], la bonne mise en œuvre de
la directive en ce qui concerne les plans de gestion des bassins
hydrographiques exige que la France adopte et applique des plans de gestion
prévoyant des mesures techniques et administratives pour parvenir à un bon état
de toutes les masses d’eau de surface et pour en prévenir la détérioration. Un
délai suffisant doit être accordé pour l’adoption et la mise en œuvre de ces
mesures. (6) En ce qui concerne la directive 2006/7/CE
du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de
la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE[7], l’état actuel des eaux de
surface de Mayotte doit être considérablement amélioré pour répondre aux
exigences de la directive. La qualité des eaux de baignade est directement liée
au traitement des eaux urbaines résiduaires, et les dispositions de la
directive 2006/7/CE ne pourront être respectées que progressivement, une fois
que les agglomérations qui influent sur la qualité des eaux urbaines
résiduaires répondront aux exigences de la directive 91/271/CEE. Par conséquent,
des échéances spécifiques doivent être adoptées pour permettre à la France de
respecter les normes de l’Union en ce qui concerne la qualité des eaux de
baignade à Mayotte. (7) Dans le domaine de la politique sociale, il
convient de tenir compte des difficultés liées au respect de la directive
2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des
travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques
artificiels)[8]
à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Mayotte ne dispose pas
d’installations techniques pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au
respect de cette directive dans le domaine des rayonnements optiques
artificiels. Il est en conséquence possible d’accorder à la France une
dérogation à certaines des dispositions de la directive jusqu’au 31 décembre
2017, dans la mesure où ces structures ne sont pas disponibles à Mayotte et
sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant
la santé et la sécurité des travailleurs. (8) Afin de garantir un niveau élevé de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de
travail, il convient que la consultation des partenaires sociaux soit garantie,
que les risques résultant de la dérogation soient réduits au minimum et que les
travailleurs concernés bénéficient d’une surveillance renforcée de leur santé.
Il est important de réduire la durée de la dérogation dans toute la mesure du
possible. Dès lors, il y a lieu de revoir les mesures nationales dérogatoires
chaque année et de procéder à leur retrait dès que les circonstances qui les
justifient cessent d’exister. (9) En ce qui concerne la directive 2011/24/UE
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers[9], sa transposition exige un
certain nombre d’adaptations pour garantir la continuité des soins et
l’information des patients. Il convient donc d’accorder à la France un délai
supplémentaire de 30 mois à compter du 1er janvier 2014 pour mettre
en vigueur les dispositions nécessaires au respect de cette directive en ce qui
concerne Mayotte. (10) Il convient dès lors que les
décisions 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et
2011/24/UE soient modifiées en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Modification de la directive 91/271/CE La directive 91/271/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe 1 bis
suivant est inséré: «1 bis. Par dérogation au paragraphe 1,
première et deuxième phrases, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce
que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux
urbaines résiduaires: - au plus tard le 31 décembre 2020 pour
les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000, ce qui couvrira au
moins 70 % de la charge générée à Mayotte; - au plus tard le 31 décembre 2027 pour
toutes les agglomérations.» 2) À l’article 4, le paragraphe 1 bis
suivant est inséré: «1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, en ce
qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires
qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées,
soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent: - au plus tard le 31 décembre 2020 pour
les agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, ce qui, avec les
agglomérations visées à l’article 5, paragraphe 2 bis, couvrira au
moins 70 % de la charge générée à Mayotte; - au plus tard le 31 décembre 2027 pour
toutes les agglomérations.» 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, en ce
qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires
qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être
rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui
est décrit à l’article 4: - au plus tard le 31 décembre 2020 pour
les agglomérations ayant un EH de plus de 10 000, ce qui, avec les
agglomérations visées à l’article 4, paragraphe 1 bis, couvrira au
moins 70 % de la charge générée à Mayotte; - au plus tard le 31 décembre 2027 pour
toutes les agglomérations.» 4) L’article 17 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne
Mayotte, la France établit un programme de mise en œuvre de la présente
directive au plus tard le 30 juin 2014.» b) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne
Mayotte, la France communique à la Commission les informations relatives au
programme au plus tard le 31 décembre 2014.» Article 2
Modification de la directive 1999/74/CE À l’article 5 de la directive 1999/74/CE, le paragraphe 3
suivant est ajouté: «3. Par dérogation au paragraphe
2, à Mayotte, les poules pondeuses se trouvant en période de ponte au 1er
janvier 2014 et élevées à cette date dans des cages telles que visées au
présent chapitre peuvent continuer à être élevées dans ces cages jusqu’au 31
décembre 2014. La construction ou la mise en
service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre
est interdite à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Les œufs provenant
d’établissements d’élevage de poules pondeuses en cages telles que visées au
présent chapitre ne peuvent être commercialisés que sur le marché local de
Mayotte. Ces œufs ainsi que leur emballage sont clairement identifiés par une
marque spéciale, permettant les contrôles nécessaires. Une description claire
de cette marque spéciale est communiquée à la Commission au plus tard le 1er
janvier 2014.» Article 3 Modification de
la directive 2000/60/CE La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée aux points a)
ii), a) iii), b) ii) et c) est fixée au 22 décembre 2021.» b) au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée
par le texte suivant: «Les échéances indiquées au paragraphe 1 peuvent être
reportées aux fins d’une réalisation progressive des objectifs pour les masses
d’eau, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas
davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:» 2) L’article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, les échéances visées au
premier alinéa sont fixées au 22 décembre 2015 et au 22 décembre 2018,
respectivement.» b) au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier
alinéa est fixée au 22 décembre 2021.» 3) L’article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier
alinéa est fixée au 22 décembre 2015.» b) au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier
alinéa est fixée au 22 décembre 2021.» Article 4
Modification de la directive 2006/7/CE La directive 2006/7/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte,
l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 31 décembre 2019.» b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte,
l’échéance visée au premier alinéa est fixée au 31 décembre 2031.» 2) À l’article 6, paragraphe 1, l’alinéa suivant
est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa
est fixée au 30 juin 2015.» 3) À l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa
suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l’échéance visée au premier alinéa
est fixée au 30 juin 2014.» Article 5
Modification de la directive 2006/25/CE Dans la directive 2006/25/CE, l’article 14 bis
suivant est inséré: «Article 14 bis 1. Sans préjudice des principes généraux de
protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs,
la France peut déroger, jusqu’au 31 décembre 2017, à l’application des
dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui
concerne Mayotte, dans la mesure où cette application nécessite des
installations techniques spécifiques et que ces installations ne sont pas disponibles
à Mayotte. Le premier alinéa ne s’applique pas aux obligations prévues à
l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive ni aux dispositions de la
présente directive qui reflètent les principes généraux énoncés dans la
directive 89/391/CEE. 2. L’ensemble des dérogations à la présente
directive résultant de l’application de mesures existant au 1er
janvier 2014 ou de l’adoption de nouvelles mesures sont précédées d’une
consultation des partenaires sociaux conformément aux législations et pratiques
nationales. Ces dérogations sont appliquées dans des conditions garantissant,
compte tenu des circonstances particulières qui prévalent à Mayotte, que les
risques qui en découlent pour les travailleurs sont réduits au minimum et que
les travailleurs concernés bénéficient d’une surveillance renforcée de leur
santé. 3. Les mesures nationales dérogatoires sont
réexaminées chaque année, après consultation des partenaires sociaux, et sont
retirées dès que les circonstances qui les justifient cessent d’exister.» Article 6
Modification de la directive 2011/24/UE À
l’article 21 de la directive 2011/24/UE, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Par dérogation au paragraphe
1, première phrase, la France met en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive en ce qui concerne Mayotte le 30 juin 2016 au plus tard.» Article 7 Transposition 1. La France adopte et publie
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive comme suit: a) en ce qui concerne l’article 1er, points 1),
2) et 3), au plus tard le 31 décembre 2018; b) en ce qui concerne l’article 1er, point 4),
avant les dates visées aux points a) et b), respectivement; c) en ce qui concerne l’article 2, au plus tard le 1er
janvier 2014; d) en ce qui concerne l’article 3, point 1), au plus tard
le 31 décembre 2018; e) en ce qui concerne l’article 3, points 2) et 3), avant
les dates qui y sont visées; f) en ce qui concerne l’article 4, point 1) a), au plus
tard le 31 décembre 2018; g) en ce qui concerne l’article 4, point 1) b), au plus
tard le 30 juin 2021; h) en ce qui concerne l’article 4, points 2) et 3), avant
les dates qui y sont visées; i) en ce qui concerne l’article 5, au plus tard le 1er
janvier 2014, à moins que la France ne fasse pas usage de la possibilité prévue
dans cet article; j) en ce qui concerne l’article 6, avant la date qui y
est visée. La France communique immédiatement à la Commission le texte
de ces dispositions. Lorsque la France adopte ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par la France. 2. La France communique à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’elle
adopte dans le domaine régi par la présente directive. Article 8
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 9
Destinataire La République française est
destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président i JO L 204 du
31.7.2012, p. 131. [1] JO C
[…] du […], p. […]. [2] JO C
[…] du […], p. […]. [3] JO L 204
du 31.7.2012, p. 131. [4] JO L 135
du 30.5.1991, p. 1. [5] JO L 203
du 3.8.1999, p. 53. [6] JO L 327
du 22.12.2000, p. 1. [7] JO L 64
du 4.3.2006, p. 37. [8] JO L 114
du 27.4.2006, p. 38. [9] JO L 88
du 4.4.2011, p. 45.