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Document 52013PC0404
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
/* COM/2013/0404 final - 2013/0185 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne /* COM/2013/0404 final - 2013/0185 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte général Le règlement n° 1/2003[1]
donne effet aux règles de l'UE interdisant les accords anticoncurrentiels
(parmi lesquels les ententes) et les abus de position dominante (les «règles de
concurrence de l'UE») qui sont prévues aux articles 101 et 102 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne (le «traité») en définissant les
modalités selon lesquelles la Commission, les autorités nationales de
concurrence («ANC») et les juridictions nationales mettent en œuvre ces
dispositions dans la pratique. Le règlement n° 1/2003 confère à la Commission et aux
ANC des compétences pour appliquer les articles 101 et 102 du traité[2].
La Commission peut infliger des amendes aux entreprises qui ont enfreint ces
dispositions[3].
Les compétences dont jouissent les ANC sont définies à l'article 5 du règlement
nº 1/2003. L'application des règles de concurrence de l'UE par la
Commission et les ANC est communément appelée «mise en œuvre du droit de la
concurrence de l'UE par la sphère publique» («public enforcement»). En outre, du fait de leur effet direct, les
articles 101 et 102 du traité créent, pour les particuliers, des droits et
des obligations que les juridictions nationales des États membres peuvent faire
respecter[4].
C'est ce que l'on appelle la «mise en œuvre des règles de concurrence de l'UE à
l'initiative de la sphère privée» («private enforcement»). Les actions en dommages et intérêts
fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du traité constituent un
important volet de la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'UE à
l'initiative de la sphère privée. Il résulte de l'effet direct des
interdictions prévues aux articles 101 et 102 du traité que toute personne
est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien
de causalité entre ledit préjudice et une infraction aux règles de concurrence
de l'UE[5].
Les parties lésées doivent pouvoir demander réparation non seulement de la
perte subie (damnum emergens), mais également du gain dont elles ont été
privées (manque à gagner/lucrum cessans), ainsi que le paiement d'intérêts[6].
La réparation des préjudices causés par des infractions aux règles de
concurrence de l'UE ne peut être obtenue dans le cadre de la mise en œuvre des
règles de concurrence par la sphère publique. L'octroi d'une indemnisation ne
relève pas de la compétence de la Commission et des ANC, mais de celle des
juridictions nationales, et appartient au domaine du droit et de la procédure
civils. C'est donc la mise en œuvre stricte des règles de
concurrence de l'UE par la Commission et les ANC, combinée à celle qui en est
faite par les juridictions nationales dans la sphère privée, qui permet de
garantir le respect de ces règles. 1.2. Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition a pour objet de garantir la mise en
œuvre effective des règles de concurrence de l'UE i) en optimisant l'interaction entre la mise en
œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique et sa mise en œuvre à
l'initiative de la sphère privée; et ii) en veillant à ce que les victimes d'infractions
aux règles de concurrence de l'UE puissent obtenir la réparation intégrale du
préjudice qu'elles ont subi. Optimiser l'interaction entre la mise en œuvre du droit
de la concurrence par la sphère publique et sa mise en œuvre à l'initiative de
la sphère privée L'action complémentaire de la sphère publique et de la
sphère privée constitue le meilleur moyen de garantir, de manière générale, la
mise en œuvre des règles de concurrence de l'UE. Cependant, le cadre juridique
existant ne régit pas de façon adéquate l'interaction entre les deux volets de
la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'UE. Une entreprise qui envisage de
coopérer avec une autorité de concurrence dans le cadre de son programme de
clémence (qui permet aux entreprises de confesser leur participation à une
entente en échange d'une immunité d'amendes ou d'une réduction de leur montant)
ne peut pas savoir, au moment de cette coopération, si les victimes de l'infraction
au droit de la concurrence auront accès aux informations qu'elle a fournies
spontanément à l'autorité de concurrence. En particulier, dans son arrêt rendu
en 2011 dans l'affaire Pfleiderer, la Cour de justice de l'Union
européenne (ci-après la «Cour»)[7]
a conclu qu'en l'absence de dispositions à cet égard dans le droit de l'UE, il
appartient aux juridictions nationales de décider, sur la base du droit interne
et au cas par cas, s'il convient de divulguer des documents, y compris les
documents relatifs à une procédure de clémence. Lorsqu'elles prennent une telle
décision, les juridictions nationales devraient trouver un juste équilibre
entre la nécessité de préserver la mise en œuvre effective des règles de
concurrence de l'UE par la sphère publique et celle de garantir l'exercice
effectif du droit à réparation intégrale. Il peut en résulter des divergences
entre les États membres, et même au sein d'un même État membre, en matière de
divulgation des preuves figurant dans les dossiers des autorités de concurrence.
En outre, l'incertitude qui en découle quant à la possibilité que des
informations liées à une demande de clémence soient divulguées est de nature à
influencer la décision d'une entreprise de coopérer ou non avec les autorités
de concurrence dans le cadre de leur programme de clémence. En l'absence de
toute initiative juridiquement contraignante au niveau de l'UE, l'efficacité
des programmes de clémence — qui constituent un instrument très important pour
la mise en œuvre des règles de concurrence de l'UE par la sphère publique —
pourrait être gravement menacée par le risque que certains documents soient
divulgués dans le cadre d'actions en dommages et intérêts engagées devant des
juridictions nationales. La nécessité d'encadrer par la voie
réglementaire l'interaction entre la mise en œuvre du droit par la sphère
publique et sa mise en œuvre à l'initiative de la sphère privée a été confirmée
dans les réponses des parties prenantes à la consultation publique organisée au
sujet du livre blanc de 2008 sur les actions en dommages et intérêts pour
infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position
dominante (le «livre blanc»)[8]
et à la consultation de 2011 sur une approche européenne cohérente en matière
de recours collectifs[9].
Dans leur résolution de mai 2012, les responsables des autorités
européennes de concurrence ont également insisté sur l'importance de la
protection des éléments relevant d'une procédure de clémence dans le contexte
des actions en dommages et intérêts intentées au civil[10].
Le Parlement européen a souligné, à plusieurs reprises, le caractère essentiel
de la mise en œuvre du droit par la sphère publique dans le domaine de la
concurrence et invité la Commission à garantir que sa mise en œuvre à
l'initiative de la sphère privée ne porte pas préjudice à l'efficacité des
programmes de clémence ni aux procédures de transaction[11]. Le premier objectif principal de la présente proposition est
donc d'optimiser l'interaction entre la mise en œuvre des règles de concurrence
de l'UE par la sphère publique et leur mise en œuvre à l'initiative de la
sphère privée, en donnant à la Commission et aux ANC les moyens de poursuivre
une politique forte de mise en œuvre du droit de la concurrence, tout en
permettant aux victimes d'infractions au droit de la concurrence d'obtenir la
réparation du préjudice qu'elles ont subi. Garantir l'exercice effectif du droit à réparation
intégrale des victimes Le second objectif principal est de permettre aux victimes
d'infractions aux règles de concurrence de l'UE d'obtenir effectivement la
réparation du préjudice qu'elles ont subi. Bien que le droit à réparation intégrale soit garanti par le
traité lui-même et fasse partie de l'acquis de l'Union, il est souvent
difficile, sinon pratiquement impossible, de l'exercer réellement, à cause des
règles et des procédures applicables. En dépit des signes d'amélioration
récemment constatés dans quelques États membres, à ce jour, la plupart des
victimes d'infractions aux règles de concurrence de l'UE n'obtiennent pas la
réparation des préjudices subis dans la pratique. Déjà dans son livre vert de 2005 sur les actions en dommages
et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les
abus de position dominante[12]
(le «livre vert»), la Commission avait recensé les principaux obstacles à la
mise en place d'un système plus efficace d'actions en dommages et intérêts pour
infraction aux règles de concurrence. Les obstacles de l'époque persistent
aujourd'hui dans une grande majorité d'États membres. Ils ont trait aux
éléments suivants: i) l'accès aux preuves nécessaires pour prouver le
fondement d'une action; ii) l'absence de véritables mécanismes de recours
collectif, en particulier pour les consommateurs et les PME; iii) l'absence de règles claires concernant le moyen
de défense invoquant la répercussion du surcoût; iv) l'absence de valeur probante claire des décisions
des ANC; v) la possibilité d'engager une action en dommages et
intérêts après la constatation d'une infraction par une autorité de concurrence;
et vi) la méthode de quantification du préjudice causé
par une pratique anticoncurrentielle. Outre ces importants obstacles spécifiques à une réparation
effective, il existe une grande diversité en ce qui concerne les dispositions
nationales régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction aux
règles concernant les ententes et les abus de position dominante, diversité qui
n'a fait que s'accroître au cours des dernières années. Cette situation est de
nature à causer une insécurité juridique pour toutes les parties concernées par
des actions en dommages et intérêts pour infraction à ces règles et, par voie
de conséquence, peut entraîner une mise en œuvre inefficace de ces règles dans
la sphère privée, en particulier dans les affaires transfrontières. Pour remédier à ce problème, le second objectif principal de
la présente proposition est de faire en sorte que les victimes d'infractions
aux règles de concurrence de l'UE aient accès, dans toute l'Europe, à des
mécanismes efficaces leur permettant d'obtenir la réparation intégrale du
préjudice qu'elles ont subi. Il en résultera des conditions de concurrence plus
équitables pour les entreprises dans le marché intérieur. En outre, si la
probabilité que les auteurs d'infractions à l'article 101 ou 102 du traité
auront à supporter les coûts de ces infractions augmente, non seulement les
victimes des comportements illicites n'auront plus à assumer ces coûts, mais
les entreprises seront en outre encouragées à mieux respecter les règles de
concurrence de l'UE. Pour atteindre cet objectif, la Commission a proposé des
mesures concrètes dans son livre blanc de 2008. Lors de la consultation
publique qui a suivi, la société civile et des acteurs institutionnels tels que
le Parlement européen[13]
et le Comité économique et social européen[14]
ont accueilli très favorablement les mesures proposées et ont demandé qu'une
législation spécifique soit adoptée au niveau de l'UE en matière d'actions en
dommages et intérêts pour infraction aux règles concernant les ententes et les
abus de position dominante[15]. 1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de
la proposition –
Règlement nº 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des
règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102] du traité ·
Aux termes de l'article 2, la charge de la preuve d'une
violation de l'article 101, paragraphe 1, ou de l'article 102 du traité
incombe à la partie qui l'allègue. En revanche, il incombe à la partie
défenderesse qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 101, paragraphe 3,
du traité d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont
remplies. Ces règles s'appliquent tant à la mise en œuvre du droit par la
sphère publique qu'aux actions en réparation des préjudices causés par une
infraction à l'article 101 ou 102 du traité. ·
L'article 15, paragraphe 1, dispose que dans les procédures
d'application de l'article 101 ou 102 du traité, les juridictions des
États membres peuvent demander à la Commission de leur communiquer des
informations en sa possession. La communication de la Commission sur la
coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour
l'application des articles 81 et 82 du traité CE[16]
précise l'interprétation à donner à cette disposition ainsi que ses modalités
pratiques. ·
L’article 16, paragraphe 1, dispose que lorsque les
juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des
pratiques relevant de l’article [101] ou [102] du traité qui font déjà
l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions
qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles
doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de
la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette
fin, la juridiction nationale peut évaluer s'il est nécessaire de suspendre la
procédure pendante devant elle. –
Le règlement n° 44/2001 du Conseil définit des règles concernant la
compétence judiciaire ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale[17].
Aux conditions précisées dans ce règlement, les juridictions des États membres
sont compétentes pour connaître des actions en dommages et intérêts pour
infraction aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante
et les décisions rendues dans ce cadre sont reconnues et exécutées dans
d'autres États membres. –
Le règlement n° 1206/2001 du Conseil régit la coopération
entre les juridictions de différents États membres dans le domaine de
l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale[18],
ce qui inclut les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles
concernant les ententes et les abus de position dominante. –
L'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 864/2007
du Parlement européen et du Conseil fixe des règles sur la loi applicable dans
le domaine des actions en dommages et intérêts concernant des pratiques
restreignant la concurrence[19]. –
Le règlement nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil[20]
institue une procédure européenne de règlement des petits litiges qui vise à
simplifier et à accélérer le règlement des litiges relatifs à des demandes de
faible importance dans des affaires transfrontières et à en réduire les coûts. –
La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil exige des
États membres qu'ils prévoient la possibilité de recourir à la médiation dans
toutes les affaires civiles et commerciales, ce qui inclut les actions en
dommages et intérêts pour infraction aux règles concernant les ententes et les
abus de position dominante[21]. –
L'article 15, paragraphe 4, du règlement nº 773/2004
de la Commission[22]
dispose que les documents obtenus par le biais de l'accès au dossier de la
Commission ne sont utilisés qu'aux fins de procédures judiciaires ou
administratives ayant pour objet l'application des articles [101] et [102] du
traité. La communication de la Commission relative aux règles d'accès au
dossier[23]
prévoit des règles plus détaillées en ce qui concerne l'accès au dossier de la
Commission et l'utilisation de ces documents. –
La communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la
réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (la
«communication sur la clémence»)[24]
contient des règles relatives aux conditions auxquelles les entreprises peuvent
coopérer avec la Commission dans le cadre de son programme de clémence, afin
d'obtenir une immunité d'amendes ou la réduction de leur montant dans une
affaire d'entente. Le point 33 de cette communication prévoit que l'accès
aux déclarations des entreprises n'est accordé qu'aux destinataires d'une
communication des griefs à condition qu'ils s'engagent, avec leurs conseils
juridiques qui obtiennent l'accès en leur nom, à ne pas prendre copie, par des
moyens mécaniques ou électroniques, des renseignements figurant dans la
déclaration de l'entreprise à laquelle l'accès leur est accordé et de veiller à
ce que les renseignements tirés de ces déclarations ne servent qu'aux fins
mentionnées dans la communication sur la clémence. Les autres parties, telles
que les plaignants, n'ont pas accès aux déclarations des entreprises. Cette
protection spécifique d'une déclaration d'une entreprise n'est pas justifiée
dès lors que l'entreprise qui demande la clémence communique son contenu à des
tiers. En outre, la communication de la Commission relative aux procédures de
transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des
articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil
dans les affaires d'entente (la «communication sur les procédures de
transaction»)[25]
définit un cadre permettant de récompenser la coopération avec la Commission
dans les procédures engagées en vue de l'application de l'article 101 du
traité à des affaires d'ententes (la «procédure de transaction»). Le
point 39 de cette communication contient des règles sur la transmission
des propositions de transaction aux juridictions nationales. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées Le livre vert de 2005 et le livre blanc de 2008 ont tous
deux suscité un vaste débat parmi les parties prenantes et la Commission a reçu
de nombreuses observations à leur sujet[26].
Lors des consultations publiques correspondantes, la politique générale de la
Commission visant à rendre possibles les actions en dommages et intérêts pour
infraction aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante
a recueilli un large soutien. C'est avec satisfaction que les parties qui se
sont exprimées ont accueilli le fait que la réparation soit érigée en principe
directeur et que la Commission ait, en conséquence, choisi de ne pas proposer
des pratiques comparables à celles en vigueur aux États-Unis, telles que les
actions de groupe («class actions») et la communication de nombreuses
pièces avant la tenue du procès («pre‑trial discovery») ou encore
les dommages et intérêts multiples, qui ont un objectif principalement
dissuasif. La nature des obstacles entravant l'efficacité des recours
introduits par les victimes d'infractions aux règles de concurrence a fait
l'objet d'un large consensus. Cependant, des opinions diverses ont été
exprimées sur les mesures concrètes proposées pour remédier aux problèmes
recensés. En 2011, la Commission a organisé une consultation publique
sur une approche européenne cohérente en matière de recours collectifs[27].
À la suite des réponses reçues lors de cette consultation et compte tenu de la
position du Parlement européen[28],
la Commission a décidé de s'en tenir à une approche horizontale en la matière
plutôt que d'inclure des dispositions relatives aux recours collectifs propres
à la concurrence dans la présente proposition. Une approche horizontale permet
de prévoir des règles communes en matière de recours collectifs applicables à
tous les domaines dans lesquels les préjudices causés touchent fréquemment une
multitude de parties et où les consommateurs et les PME éprouvent des
difficultés à obtenir des dommages et intérêts. En guise de première étape vers
une approche horizontale en matière de recours collectifs, la Commission a
adopté la communication intitulée «Vers un cadre horizontal européen pour les
recours collectifs»[29]
et la «Recommandation de la Commission relative à des principes communs
applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation
dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de
l’Union»[30]. En 2011, la Commission a aussi lancé une consultation
publique sur un projet de document d'orientation concernant la quantification
du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle[31].
Ce document fournit des éléments d'information sur une série de méthodes
utilisées pour quantifier le préjudice dans les actions en dommages et intérêts
et présente les avantages et les faiblesses de chacune de ces méthodes. Les
acteurs institutionnels, parmi d'autres, ont généralement accueilli
favorablement l'idée d'émettre des orientations non contraignantes en matière
de quantification du préjudice causé par des infractions aux règles concernant
les ententes et les abus de position dominante[32]. 2.2. Obtention et utilisation d’expertise
externe La Commission a commandé des études
externes pour préparer le livre vert de 2005[33],
le livre blanc de 2008[34]
et le projet de document d'orientation de 2011 concernant la quantification du
préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle[35]. 2.3. Analyse d'impact L'élaboration de la directive proposée a été précédée d'une
analyse d'impact qui s'est largement appuyée sur les constatations de celle
réalisée pour le livre blanc. Ainsi, les mesures qui avaient été écartées dans
le livre blanc en raison de leur inefficacité probable ou de leur coût excessif
n'ont pas été réexaminées. Le rapport d'analyse d'impact[36]
s'est concentré sur quatre options possibles en ce qui concerne les mesures de
suivi à prendre pour optimiser l'interaction entre la mise en œuvre des règles
de concurrence de l'UE par la sphère publique et leur mise en œuvre à
l'initiative de la sphère privée, et pour améliorer, dans toute l'Europe,
l'efficacité du cadre juridique applicable aux actions en dommages et intérêts
pour infraction aux règles de concurrence de l'UE. L'éventail d'options
envisageables allait de l'absence d'action au niveau de l'UE à deux options en
faveur d'une action de l'UE juridiquement contraignante, en passant par
l'adoption de dispositions non contraignantes. L'option retenue — qui est à la base de la présente
proposition de directive — est considérée comme le moyen le plus rationnel, du
point de vue l'utilisation des ressources, d'atteindre les objectifs fixés.
Elle tient dûment compte à la fois des principales observations reçues à
l'occasion des consultations publiques organisées au cours des huit dernières
années et de l'évolution plus récente de la législation et de la jurisprudence
au niveau tant national que de l'UE. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique de la proposition Le choix de la base juridique d’une mesure européenne doit
se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel,
parmi lesquels figurent notamment le but et le contenu de la mesure. La
présente proposition se fonde sur les articles 103 et 114 du traité, en ce
qu'elle poursuit deux objectifs d'importance égale et indissociables, à savoir
a) donner effet aux principes énoncés aux articles 101 et 102 du traité et
b) veiller à ce que les entreprises exerçant leurs activités dans le marché
intérieur bénéficient de conditions de concurrence plus équitables et faire en
sorte que les citoyens et les entreprises puissent exercer plus facilement les
droits que leur confère le marché intérieur. En ce qui concerne le premier objectif, la Cour a clarifié
que la pleine efficacité des règles de concurrence de l'UE et, en particulier,
l’effet utile des interdictions qu'elles énoncent seraient mis en cause si
toute personne ne pouvait demander réparation du dommage que lui aurait causé
un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu
de la concurrence. Elle a estimé que les actions en dommages et intérêts
renforçaient le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’UE et
étaient ainsi susceptibles de contribuer substantiellement au maintien d’une
concurrence effective dans l’UE[37].
En visant à améliorer les conditions dans lesquelles les parties lésées peuvent
demander des dommages et intérêts ainsi qu'à optimiser l'interaction entre la
mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE par la sphère publique et
leur mise en œuvre à l'initiative de la sphère privée, la présente proposition
donne, de toute évidence, effet à ces dispositions. La directive proposée se
fonde donc nécessairement sur l'article 103 du traité. Cependant, cette base juridique ne suffit pas en soi, le but
et le contenu de la directive étant plus larges. De fait, la directive proposée
ne se limite pas à donner effet aux articles 101 et 102 du TFUE. La diversité
actuelle des règles nationales régissant les actions en dommages et intérêts
pour infraction aux règles de concurrence de l'UE, et notamment l'interaction
entre ces actions et la mise en œuvre des règles par la sphère publique, a créé
une situation particulièrement inégale dans le marché intérieur. Les
différences sensibles constatées d'un État membre à un autre ont déjà été
décrites dans une étude comparative réalisée en 2004[38]
ainsi que dans le livre blanc de 2008 et l'analyse d'impact qui l'accompagnait.
Depuis lors, elles se sont accrues du fait d'évolutions divergentes sur le plan
législatif et judiciaire dans un nombre limité d'États membres seulement. Les différentes règles nationales applicables en matière
d'accès aux preuves constituent un exemple des divergences constatées.
L'absence, excepté dans quelques États membres, de règles suffisantes en
matière de divulgation des documents au cours des procédures engagées devant
une juridiction nationale fait que les victimes d'une infraction au droit de la
concurrence qui cherchent à obtenir réparation du préjudice subi n'ont pas
véritablement accès aux preuves. Parmi d'autres exemples figurent les règles
nationales relatives à la répercussion du surcoût (pour lesquelles les
différences constatées ont des implications majeures en ce qui concerne la
capacité des acheteurs directs/indirects à demander des dommages et intérêts
dans la pratique et la possibilité pour les défendeurs d'échapper à la
réparation du préjudice qu'ils ont causé), la valeur probante des décisions des
ANC dans les actions en dommages et intérêts qui y font suite, ainsi que les
règles nationales pertinentes pour la quantification du préjudice causé par une
pratique anticoncurrentielle (par exemple, l'existence d'une présomption de préjudice). Du fait de cette grande diversité des législations
nationales, les plaignants jugent les règles de certains États membres beaucoup
plus adaptées que d'autres pour engager une action en dommages et intérêts. Ces
différences conduisent à des inégalités et à une incertitude quant aux
conditions dans lesquelles les parties lésées, qu'il s'agisse de citoyens ou
d'entreprises, peuvent exercer le droit à réparation que leur confère le
traité, et ont une incidence sur l’effectivité de ce droit. En effet, lorsque
les règles de compétence permettent à un plaignant d'engager son action dans un
de ces États membres à la législation «favorable» et que ce plaignant dispose
des ressources et des incitations nécessaires pour le faire, il sera
vraisemblablement plus susceptible d'exercer effectivement le droit à
réparation que lui confère le droit de l'UE que s'il n'est pas en mesure d'y
engager une action. Comme les parties lésées dont les demandes et/ou les
ressources sont moins importantes ont tendance à introduire leurs demandes de
dommages et intérêts devant les juridictions de leur État membre
d’établissement (notamment parce que les consommateurs et les entreprises de
petite taille, en particulier, ne peuvent pas se permettre de choisir une
juridiction plus favorable), les divergences entre règles nationales sont de
nature à entraîner une situation d'inégalité en matière d'actions en dommages
et intérêts et peuvent nuire à la concurrence sur les marchés où ces parties
lésées exercent leurs activités. De même, du fait de ces divergences sensibles, les
entreprises établies et actives dans des États membres différents connaissent
des risques très variables de se voir imputer la responsabilité d'une
infraction au droit de la concurrence. Cette mise en œuvre inégale du droit à
réparation garanti par le droit de l'Union est susceptible de conférer un
avantage concurrentiel aux entreprises qui ont enfreint l'article 101 ou
102 du TFUE mais qui n'ont pas leur siège dans un de ces États membres dont la
législation est «favorable» ou qui n'y exercent pas d'activités. À l'inverse,
cette situation inégale a pour effet de décourager l'exercice du droit
d'établissement et du droit d'effectuer des livraisons de biens ou des
prestations de services dans les États membres où le droit à réparation est mis
en œuvre de manière plus effective. Les différences entre les régimes de
responsabilité peuvent donc nuire à la concurrence et risquent de fausser
sensiblement le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin de permettre aux entreprises qui exercent leurs
activités dans le marché intérieur de bénéficier de conditions de concurrence
plus équitables et aux parties lésées d'exercer les droits que leur confère le
marché intérieur dans de meilleures conditions, il convient dès lors de renforcer
la sécurité juridique et de réduire les différences qui existent entre les
États membres en ce qui concerne les règles nationales régissant les actions en
dommages et intérêts pour infraction aux règles concernant les ententes et les
abus de position dominante. Le rapprochement des règles nationales que la directive
proposée cherche à atteindre en matière d'actions en dommages et intérêts ne se
limite pas aux infractions aux règles de concurrence de l'UE, mais concerne
aussi les infractions aux règles de concurrence nationales lorsque ces
dernières sont appliquées en parallèle. En particulier, quand une infraction
ayant un effet sur le commerce entre États membres constitue en même temps une
violation du droit national de la concurrence, les actions en dommages et
intérêts fondées sur ce dernier doivent respecter les règles établies pour les
infractions au droit de la concurrence de l'UE. Le rapprochement des règles matérielles et procédurales
nationales dans le but de favoriser une concurrence non faussée dans le marché
intérieur ainsi que le plein exercice des droits et libertés que les citoyens
et les entreprises en tirent n'est pas purement accessoire par rapport à
l'objectif consistant à garantir une mise en œuvre effective des règles de
concurrence de l'UE. Cette conclusion résulte non seulement des objectifs de la
directive proposée, mais aussi de ses dispositions spécifiques. Le contenu de
la directive proposée ne relève pas en totalité de l'article 103 du
traité, étant donné qu'il modifie aussi les règles nationales applicables
relatives au droit de demander des dommages et intérêts en cas d'infraction au
droit national de la concurrence, même si seuls sont concernés les
comportements anticoncurrentiels qui affectent le commerce entre États membres
et auxquels le droit de la concurrence de l'UE s'applique donc également[39].
Compte tenu de ses objectifs et de son contenu, la directive proposée ne se
limite pas à donner effet aux articles 101 et 102 du traité et trouve donc
également son fondement juridique dans l'article 114 du TFUE. Les objectifs distincts mais interdépendants de la directive
proposée ne peuvent être poursuivis séparément, au moyen de deux instruments
différents. À titre d'exemple, il n'est pas envisageable de scinder la
directive proposée en un premier instrument, reposant sur l'article 103 du
TFUE, qui viserait à rapprocher les règles nationales concernant les actions en
dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du
TFUE, et en un second, reposant sur l'article 114 du TFUE, qui exigerait des
États membres qu'ils appliquent les mêmes règles matérielles et procédurales
aux actions en dommages et intérêts engagées à la suite d'infractions au droit
national de la concurrence. Cette option ne peut pas être retenue pour des
raisons de fond et de procédure. Sur le fond, le lien indissociable entre les deux objectifs
indépendants justifie les mesures concrètes proposées pour les poursuivre. À
titre d'exemple, les exceptions en matière de divulgation des preuves et les
limitations de la responsabilité donnent plein effet aux articles 101 et 102,
même pour les demandes fondées sur des infractions au droit national de la
concurrence, lorsque ce dernier a été appliqué parallèlement aux dispositions
du traité. En outre, du fait de la nécessité de garantir la sécurité juridique
en même temps que des conditions de concurrence équitables dans le marché
intérieur, les mêmes règles doivent s'appliquer aux violations des règles de
concurrence de l'UE et à celles du droit national de la concurrence (lorsque ce
dernier est appliqué parallèlement aux règles de l'UE). D'un point de vue
procédural, et afin d'éviter de compromettre l'équilibre institutionnel entre
les organes législatifs de l'UE, la seule manière de mettre en place des règles
uniformes pour les deux situations consiste à adopter un seul instrument
juridique au cours d'une même procédure. Les éléments qui précèdent motivent le choix de ne pas
scinder le contenu de l'initiative en deux instruments juridiques distincts,
mais de l'aborder intégralement dans la directive proposée, qui doit donc se
fonder à la fois sur l'article 103 du traité et sur son article 114. 3.2. Principe de subsidiarité (article 5,
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne) La directive proposée respecte le principe de subsidiarité,
étant donné que ses objectifs ne peuvent pas être atteints de manière
suffisante par les États membres, et qu'une action de l'UE se révèle clairement
nécessaire et de nature à apporter une valeur ajoutée. Un acte juridiquement
contraignant au niveau de l'UE constitue le meilleur moyen de garantir le plein
effet des articles 101 et 102 du traité en prévoyant des normes communes
favorisant l'exercice effectif, dans l'ensemble de l'UE, du droit de demander
des dommages et intérêts, de même que l'établissement de conditions de
concurrence plus équitables dans le marché intérieur. Plus spécifiquement, la directive proposée peut être
considérée comme respectant le principe de subsidiarité pour les raisons
suivantes: ·
Le contrôle du respect des règles exercé par la Commission et les
ANC risquerait fort probablement d'être compromis en l'absence de tout
encadrement réglementaire, dans l'ensemble de l'UE, de l'interaction entre la
mise en œuvre des règles de concurrence par la sphère publique et leur mise en
œuvre à l'initiative de la sphère privée, et notamment en l'absence de règles
européennes communes concernant la mise à disposition des informations figurant
dans le dossier d'une autorité de concurrence pour les besoins d'une action en
dommages et intérêts. Le cas des informations que les entreprises fournissent
de leur plein gré aux autorités de concurrence dans le cadre de leurs
programmes de clémence constitue une bonne illustration de ce problème. Des
législations nationales potentiellement divergentes ne permettent pas de
remédier à l'imprévisibilité découlant du fait qu'il appartient à chaque
juridiction nationale de décider, au cas par cas et selon les règles nationales
applicables, d'accorder ou non l'accès aux éléments communiqués dans le cadre
d'une demande clémence. En effet, étant donné que la Commission et les ANC
peuvent échanger des informations au sein du Réseau européen de la concurrence
(REC), les entreprises qui envisagent de solliciter la clémence tiendront
vraisemblablement compte de la législation nationale qui offre le niveau de
protection le plus faible (pour le cas où l'ANC correspondante serait
finalement saisie de l'affaire). La perception qu'ont les entreprises du niveau
de protection dont bénéficient les informations fournies dans le cadre d'une
demande de clémence sera donc fonction de la législation nationale qui offre le
niveau de protection le plus faible, au détriment des règles applicables dans
les autres États membres. Il convient dès lors d'établir une norme commune à
l'ensemble des États membres pour l'interaction entre la mise en œuvre du droit
de la concurrence par la sphère publique et sa mise en œuvre à l'initiative de
la sphère privée, ce qui ne peut se faire qu'au niveau de l'UE. ·
L'expérience montre qu'en l'absence de dispositions au niveau de
l'Union, la plupart des États membres ne prévoient pas, de leur propre
initiative, de cadre efficace pour l'indemnisation des victimes d'infractions
aux articles 101 et 102 du traité, en dépit des demandes répétées de la
Cour. Depuis la publication du livre vert et du livre blanc de la Commission,
seuls quelques États membres se sont dotés d'une législation permettant
d'engager des actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les
ententes et les abus de position dominante. Par ailleurs, cette législation ne
porte généralement que sur des problèmes spécifiques et n'englobe pas
l'ensemble des mesures envisagées dans la présente proposition. Malgré les
quelques mesures prises par certains États membres, l'indemnisation effective
des victimes d'infractions aux règles de l'UE concernant les ententes et les
abus de position dominante demeure insuffisante. Seules des incitations
supplémentaires au niveau européen peuvent créer un cadre juridique
garantissant le droit à un recours effectif et le droit à une protection
juridictionnelle effective, tels qu'établis à l'article 47 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne. ·
Il existe actuellement une nette inégalité entre les États
membres en matière de protection juridictionnelle des droits individuels
garantis par le traité, ce qui peut entraîner des distorsions de concurrence et
fausser le bon fonctionnement du marché intérieur. Il en résulte même des
disparités évidentes du point de vue de ce que recouvre exactement le droit à
réparation garanti par le droit de l'Union. Plus précisément, il peut arriver
qu'une demande régie par le droit d'un État membre aboutisse à la réparation
intégrale du dommage subi par le demandeur, alors qu'une demande introduite
dans un autre État membre pour une infraction identique débouche sur une
indemnisation sensiblement inférieure, voire nulle. Cette inégalité s'aggrave
si, comme c'est le cas actuellement, seuls quelques États membres améliorent les
conditions dans lesquelles les victimes d'une infraction au droit de la
concurrence peuvent demander la réparation du préjudice qu'elles ont subi. La
dimension transnationale des articles 101 et 102 du traité et leur lien
intrinsèque avec le fonctionnement du marché intérieur justifient l'adoption de
mesures au niveau de l'UE. 3.3. Principe de proportionnalité
(article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne) En termes de proportionnalité, la directive proposée
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs, à savoir
garantir la protection effective de la mise en œuvre du droit de la concurrence
par la sphère publique dans l'ensemble de l'UE, ainsi que l'accès des victimes
d'infractions au droit de la concurrence à un mécanisme véritablement efficace
leur permettant d'obtenir la réparation intégrale du préjudice qu'elles ont
subi, tout en protégeant les intérêts légitimes des défendeurs et des tiers. La directive proposée permet en outre d'atteindre ces
objectifs au moindre coût. Les coûts potentiels imposés aux citoyens et aux
entreprises sont proportionnés aux objectifs déclarés. Une première mesure à
cet effet a été prise dans le cadre du livre blanc, qui a exclu un certain
nombre de mesures plus radicales (par exemple, les dommages et intérêts
multiples, les actions de groupe assorties d'une option de non-participation
explicite et les règles de vaste portée en matière de communication de pièces
avant la tenue du procès). Les efforts consentis pour parvenir à cet équilibre
ont été globalement bien accueillis au cours des consultations publiques. Les
garde-fous prévus dans la directive proposée renforcent encore cet équilibre en
réduisant les coûts potentiels (en particulier les frais de justice) sans nuire
au droit à réparation. En outre, certaines mesures proposées dans le livre
blanc, telles que celles concernant les recours collectifs et la nécessité de
l'existence d'une faute, n'ont pas été retenues aux fins de la présente
proposition. Enfin, le choix d'une directive comme instrument approprié est
conforme au principe selon lequel l'intervention de l'UE devrait être aussi
limitée que possible, pour autant que les objectifs soient atteints. 3.4. Une directive constitue l'instrument
juridiquement contraignant le plus approprié Une directive est le moyen le plus efficace de réaliser les
objectifs poursuivis par la présente proposition. Il s'agit de l'instrument
juridique le mieux à même d'assurer l'efficacité des mesures et de faciliter
leur intégration dans l'ordre juridique des États membres: –
une directive exige de ces derniers qu'ils atteignent les objectifs
visés et transposent les mesures dans le droit matériel et procédural national.
Cette option laisse aux États membres davantage de liberté qu'un règlement
lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une mesure prise au niveau de l'UE, étant
donné qu'ils peuvent choisir le moyen qui leur semble le plus approprié pour
transposer les mesures contenues dans la directive en droit interne. Ils sont
ainsi en mesure de garantir la cohérence des nouvelles règles avec leur cadre
juridique matériel et procédural; –
une directive est en outre un instrument dont la souplesse permet
d'introduire des règles communes dans des domaines du droit national essentiels
au fonctionnement du marché intérieur et à l'efficacité des actions en dommages
et intérêts, et de mettre en place des garanties suffisantes à travers l'UE,
tout en laissant la possibilité aux différents États membres d'aller plus loin
s'ils le souhaitent; –
enfin, une directive permet d'éviter toute intervention superflue quand
les dispositions nationales des États membres sont déjà conformes aux mesures
proposées. 4. Explication
détaillée de la proposition 4.1. Champ d'application
et définitions (chapitre I, articles 1er à 4) La directive proposée vise à améliorer les conditions dans
lesquelles il est possible d'obtenir la réparation du préjudice causé par a)
des infractions aux règles de concurrence de l'UE et b) des infractions au
droit national de la concurrence, lorsque ce dernier est appliqué par une
autorité nationale de concurrence ou une juridiction nationale dans la même
affaire, parallèlement aux règles de concurrence de l'UE. Cette application en
parallèle du droit national et du droit de l'UE se fonde sur la façon dont le
règlement nº 1/2003 régit le rapport entre les articles 101 et
102 du traité et les droits nationaux de la concurrence. Le
règlement nº 1/2003 dispose que lorsque les autorités de concurrence
des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de
la concurrence à des accords, au sens de l'article 101 du traité, susceptibles
d'affecter le commerce entre États membres, elles doivent également appliquer
l'article 101. De même, lorsqu'elles appliquent le droit national de la
concurrence à une pratique abusive interdite par l'article 102 du traité, elles
doivent également appliquer l'article 102 du traité[40].
Dans les cas où la réparation du préjudice est demandée à la suite d'une
violation à la fois du droit national de la concurrence et du droit de la
concurrence de l'UE, il convient que les mêmes règles matérielles et
procédurales s'appliquent à l'action en dommages et intérêts en question.
L'application de règles divergentes en matière de responsabilité civile pour un
même cas de comportement anticoncurrentiel n'aurait pas seulement pour effet de
rendre la tâche des juges impossible; elle entraînerait aussi une insécurité
juridique pour toutes les parties concernées et conduirait potentiellement à
des résultats contradictoires, selon que la juridiction nationale saisie
considère le comportement comme une infraction au droit de la concurrence de
l'UE ou comme une violation du droit national de la concurrence, avec pour
conséquence une entrave à l'application effective de ces règles. La directive
proposée parle dès lors d'actions en dommages et intérêts pour «infraction au
droit national de la concurrence ou à celui de l'Union» qu'elle regroupe
également sous la dénomination «infractions au droit de la concurrence», alors
que l'expression «droit national de la concurrence» n'est utilisée que pour
couvrir les cas dans lesquels le droit interne est appliqué parallèlement au
droit de la concurrence de l'UE. La directive proposée énonce des règles i) garantissant une
protection équivalente dans l'ensemble de l'Union à toute personne physique ou
morale ayant subi un préjudice causé par une infraction aux règles de la
concurrence et permettant à cette personne d'exercer effectivement le droit à
réparation intégrale que lui confère le droit de l'UE en engageant des actions
en dommages et intérêts devant les juridictions nationales; et (ii) optimisant
l'interaction entre ces actions en dommages et intérêts et la mise en œuvre des
règles de concurrence par la sphère publique. L'article 2 rappelle l'acquis de l'Union relatif au droit à
réparation intégrale garanti par le droit de l'Union. La directive proposée se
fonde donc sur une approche réparatrice: elle a pour objet de permettre aux
personnes qui ont subi un préjudice causé par une infraction aux règles de
concurrence d'obtenir la réparation de ce préjudice auprès de l'entreprise ou
des entreprises qui ont enfreint la loi. L'article 2 rappelle aussi l'acquis de l'Union relatif à la
qualité pour agir et à la définition de la notion de dommage à indemniser. La
notion de perte subie à laquelle cette disposition renvoie est empruntée à la
jurisprudence de la Cour de justice et n'exclut aucun type de dommage (matériel
ou immatériel) pouvant être causé par une infraction aux règles de concurrence. L'article 3 rappelle les principes d'effectivité et
d'équivalence que les règles et procédures nationales relatives aux actions en
dommages et intérêts doivent respecter. 4.2. Divulgation des éléments de preuve
(chapitre II, articles 5 à 8) La constatation d'une infraction aux règles de concurrence,
la quantification des dommages et intérêts dans le cas d'une infraction aux
règles concernant les ententes et les abus de position dominante et
l'établissement d'un lien de causalité entre l'infraction et le préjudice subi
requièrent habituellement une analyse factuelle et économique complexe. Les
preuves pertinentes dont un demandeur a besoin pour démontrer le bien-fondé de
sa demande sont en grande partie détenues par le défendeur ou des tiers et, la
plupart du temps, elles ne sont pas suffisamment connues du demandeur, qui n'y
a pas accès («asymétrie de l'information»). Il est largement admis que les
difficultés qu'éprouvent les demandeurs à obtenir tous les éléments de preuve
nécessaires constituent, dans de nombreux États membres, un des principaux
obstacles aux actions en dommages et intérêts dans les affaires de concurrence.
Dans la mesure où la charge de la preuve incombe à l'entreprise ayant commis
l'infraction (ou présumée comme telle)[41],
il est probable que cette dernière devra aussi avoir accès aux éléments de
preuve dont disposent le demandeur et/ou des tiers. Les deux parties à la
procédure ont donc la possibilité de demander au juge d'exiger la divulgation
de certaines informations. Le régime de divulgation prévu dans la directive proposée
repose sur l'approche adoptée dans la directive 2004/48/CE relative au respect
des droits de propriété intellectuelle[42].
L'objectif est de garantir que tous les États membres accordent un accès
effectif minimal aux éléments de preuve dont les demandeurs et/ou les
défendeurs ont besoin pour démontrer le bien-fondé de leur demande de dommages
et intérêts pour infraction aux règles concernant les ententes et les abus de
position dominante et/ou pour étayer un moyen de défense y afférent. La directive
proposée évite par ailleurs d'imposer des obligations de divulgation
excessivement étendues et trop coûteuses susceptibles de représenter une charge
injustifiée pour les parties en cause et d'entraîner des risques d'abus. La
Commission a, en outre, tout particulièrement veillé à ce que la proposition
soit compatible avec les différents ordres juridiques nationaux. Pour ce faire,
respectant la tradition de la grande majorité des États membres, la proposition
confère un rôle central à la juridiction saisie de l'action en dommages et
intérêts: seul un juge peut ordonner la divulgation d'éléments de preuve
détenus par la partie adverse ou un tiers, divulgation dont la nécessité,
l'étendue et la proportionnalité sont soumises à un contrôle juridictionnel strict
et actif. Les juridictions nationales devraient avoir à leur
disposition des mesures efficaces pour protéger les secrets d'affaires ou les
autres informations confidentielles divulgués au cours de la procédure. En
outre, la divulgation d'éléments de preuve ne devrait pas être autorisée
lorsqu'elle risque de porter atteinte à certains droits et obligations tels que
l'obligation de secret professionnel. Les juridictions doivent aussi pouvoir
imposer des sanctions suffisamment dissuasives pour empêcher la destruction
d'éléments de preuve pertinents ou le refus de se conformer à une injonction de
divulgation. Afin d'éviter que la divulgation d'éléments de preuve
compromette la mise en œuvre des règles de concurrence dans la sphère publique
par une autorité de concurrence, la directive proposée prévoit aussi des
limites, communes à l'ensemble de l'UE, à la divulgation de preuves provenant
du dossier d’une autorité de concurrence: (a)
premièrement, elle prévoit une protection absolue pour deux types de
documents qui sont considérés comme indispensables à l'efficacité des
instruments de mise en œuvre du droit par la sphère publique. Il s'agit des
déclarations faites par les entreprises aux fins d'une demande de clémence et
des propositions de transaction. La divulgation de ces documents risque en
effet de porter gravement préjudice à l'efficacité des programmes de clémence
et des procédures de transaction. La directive proposée prévoit qu'une
juridiction nationale ne peut jamais ordonner la divulgation des documents de
cette nature dans une action en dommages et intérêts; (b)
deuxièmement, elle prévoit une protection temporaire pour les documents
que les parties ont établis spécifiquement pour les besoins d'une procédure
relevant de la mise en œuvre du droit par la sphère publique (par exemple, les
réponses d'une partie à une demande de renseignements de l'autorité de
concurrence) ou que l'autorité de concurrence a établis au cours de sa
procédure (une communication des griefs, par exemple). De tels documents ne
peuvent être divulgués aux fins d'une action en dommages et intérêts pour
infraction aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante
qu'une fois que l'autorité de concurrence a clos sa procédure; (c)
en plus de limiter la capacité des juridictions nationales à ordonner la
divulgation d'éléments de preuve, les mesures de protection susmentionnées
devraient s'appliquer également aux cas dans lesquels les documents protégés
ont été obtenus dans le contexte d'une procédure relevant de la mise en œuvre du
droit par la sphère publique (par exemple, lors de l'exercice, par une partie,
de son droit de la défense). En conséquence, lorsqu'une des parties à l'action
en dommages et intérêts s'est procuré des documents protégés dans le dossier
d'une autorité de concurrence, ces derniers ne sont pas recevables comme
preuves dans une action en dommages et intérêts [dans le cas des documents de
la catégorie a) ci-dessus] ou ne le sont qu'une fois que l'autorité de
concurrence a clos sa procédure [dans le cas des documents de la catégorie b)
ci‑dessus]; (d)
les documents ne relevant pas des catégories susmentionnées peuvent être
divulgués par une juridiction à n'importe quel moment. Lorsqu'elles le font,
les juridictions nationales devraient toutefois s'abstenir d'ordonner la
divulgation d'éléments de preuve en renvoyant à des informations fournies à une
autorité de concurrence pour les besoins de sa procédure[43].
Lorsque l'enquête est en cours, une telle divulgation serait susceptible
d'entraver la procédure de mise en œuvre engagée par la sphère publique, étant
donné qu'elle reviendrait à révéler la nature des informations qui figurent
dans le dossier de l'autorité de concurrence et risquerait donc d'être utilisée
pour mettre à mal la stratégie d'enquête de cette autorité. Cependant, la
sélection des documents préexistants qui sont soumis à une autorité de
concurrence pour les besoins de la procédure est pertinente en soi, étant donné
que les entreprises sont invitées à fournir des éléments de preuves bien précis
en vue de leur coopération avec l'autorité. Les demandes de divulgation qui
désignent une catégorie de documents en faisant référence à leur présence dans
le dossier d'une autorité de concurrence plutôt qu'à leur type, à leur nature
ou à leur objet (par exemple, les demandes de divulgation de tous les documents
figurant dans le dossier de l'autorité de concurrence concernée ou de tous les
documents qui lui ont été transmis par une partie bien précise) peuvent
constituer un frein à la volonté des entreprises de fournir de telles preuves
de façon exhaustive ou sélective lorsqu'elles coopèrent avec les autorités de
concurrence. En conséquence, toute demande de divulgation globale de ce type
devrait en principe être considérée par la juridiction saisie comme
disproportionnée et non conforme à l'obligation de la partie qui introduit une
demande de divulgation de mentionner les catégories de preuves souhaitées de
manière aussi précise et restreinte que possible; (e)
enfin, pour éviter que des documents obtenus grâce à l'accès au dossier
d'une autorité de concurrence ne deviennent une monnaie d'échange, seule la
personne qui a obtenu l'accès au dossier (ou son successeur légal pour ce qui
concerne les droits liés à la demande) devrait pouvoir utiliser ces documents
comme moyens de preuve dans une action en dommages et intérêts. Par souci de cohérence en ce qui concerne les règles
concernant la divulgation et l'utilisation de certains documents figurant dans
le dossier d'une autorité de concurrence, il est nécessaire de modifier les règles
en vigueur relatives aux procédures mises en œuvre par la Commission définies
dans le règlement (CE) nº 773/2004[44],
notamment pour ce qui est de l'accès au dossier de la Commission et de
l'utilisation des documents qui en sont extraits, ainsi que les communications
publiées à ce sujet par la Commission[45].
La Commission a l'intention de procéder à ces modifications une fois que la
présente directive sera adoptée par le Parlement européen et le Conseil. 4.3. Effet des décisions nationales, délais de
prescription et responsabilité solidaire (chapitre III, articles 9 à 11) 4.3.1. Effet probatoire des décisions nationales En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n°
1/2003, une décision de la Commission relative à une procédure d’application de
l’article 101 ou 102 du traité possède un effet probatoire dans les
actions en dommages et intérêts engagées par la suite, étant donné qu'une
juridiction nationale ne peut pas prendre de décision qui irait à l'encontre de
la décision adoptée par la Commission[46].
Il convient de conférer un effet similaire aux décisions définitives des
autorités nationales de concurrence (ou des instances de recours nationales)
constatant une infraction. Si une décision constatant une infraction a déjà été
rendue et est devenue définitive, la possibilité pour l'entreprise ayant commis
l'infraction de remettre en cause son existence lors d'actions en dommages et
intérêts ultérieures serait contre-productive, entraînerait une insécurité
juridique et générerait des coûts inutiles pour toutes les parties concernées
ainsi que pour le pouvoir judiciaire. L'effet probatoire qu'il est proposé de conférer aux
décisions définitives des autorités nationales de concurrence constatant une
infraction n'aura pas pour effet de réduire la protection juridictionnelle des
entreprises concernées, puisque les décisions par lesquelles les autorités
nationales de concurrence constatent une infraction restent soumises au
contrôle juridictionnel. En outre, les entreprises bénéficient, dans l'ensemble
de l'UE, d'un niveau de protection comparable de leurs droits de la défense,
comme le prévoit l'article 48, paragraphe 2, de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, cette règle ne porte nullement
préjudice aux droits et obligations des juridictions nationales découlant de
l'article 267 du traité. 4.3.2. Délais de prescription Pour laisser aux victimes d'une infraction au droit de la
concurrence une possibilité raisonnable d'engager une action en dommages et
intérêts tout en garantissant un niveau de sécurité juridique approprié pour
toutes les parties en cause, la Commission propose que les règles nationales
concernant les délais de prescription applicables aux actions en dommages et
intérêts: –
octroient aux victimes un délai suffisant (au moins cinq ans) pour
engager une action après avoir pris connaissance de l'infraction et de
l'identité de son auteur, ainsi que du préjudice qui en résulte; –
prévoient qu'aucun délai de prescription ne commence à courir avant la
date à laquelle une infraction continue ou répétée prend fin; et –
prévoient que dans le cas où une autorité de concurrence engage une
procédure concernant une infraction présumée, le délai de prescription
applicable pour l'introduction d'une action en dommages et intérêts pour cette
infraction est suspendu et ne recommence à courir qu'au terme d'une période
minimale d'un an à compter de la décision finale de l'autorité de concurrence
ou de la clôture de sa procédure selon d'autres modalités. 4.3.3. Responsabilité solidaire Lorsque plusieurs entreprises
enfreignent conjointement les règles de concurrence (ce qui est généralement le
cas dans une entente), il convient de prévoir que ces entreprises soient
solidairement responsables de l’intégralité du préjudice causé par
l’infraction. Bien que la directive proposée s'appuie sur cette règle générale,
elle introduit toutefois certaines modifications en ce qui concerne le régime
de responsabilité des bénéficiaires d'une immunité d'amendes. Ces modifications
ont pour objectif de préserver l'attrait des programmes de clémence de la
Commission et des ANC, qui constituent des instruments essentiels pour détecter
les ententes et qui revêtent donc une importance cruciale pour la mise en œuvre
effective des règles de concurrence par la sphère publique. En
effet, étant donné que les bénéficiaires de la clémence sont moins susceptibles
d'introduire un recours contre une décision constatant une infraction, ce type
de décision devient souvent définitive pour eux plus tôt que pour les autres
membres de l'entente, ce qui en fait potentiellement la première cible des
actions en dommages et intérêts. Afin de limiter les conséquences
désavantageuses d'une telle exposition tout en évitant de restreindre indûment
les possibilités pour les parties lésées d'obtenir l'indemnisation intégrale de
la perte qu'elles ont subie, il est proposé de limiter la responsabilité du
bénéficiaire d'une immunité d'amendes, ainsi que la contribution qu'il doit aux
coauteurs de l'infraction au titre de la responsabilité solidaire, au préjudice
qu'il a causé à ses propres acheteurs directs ou indirects ou, dans le cas
d'une entente en matière d'achat, à ses fournisseurs directs ou indirects. Dans
les cas où l'entente n'a causé un préjudice qu'à des parties autres que les
clients ou les fournisseurs des entreprises contrevenantes, le bénéficiaire de
l'immunité d'amendes ne serait responsable que pour sa part du préjudice causé
par l'entente. Il appartient aux États membres de déterminer la façon de
calculer cette part (par exemple, sur la base du chiffre d'affaires, de la part
de marché, du rôle joué dans l'entente, etc.) pour autant que les principes
d'effectivité et d'équivalence soient respectés. La protection des
bénéficiaires d'une immunité d'amendes ne peut toutefois pas interférer avec le
droit à réparation intégrale conféré aux victimes par le droit de l'Union. La
limitation proposée de la responsabilité du bénéficiaire d'une telle immunité
ne saurait donc être absolue: ce dernier reste totalement responsable en tant
que débiteur en dernier ressort dans le cas où les parties lésées ne peuvent
pas obtenir la réparation intégrale du préjudice auprès des autres auteurs de
l'infraction. Pour garantir l'effet utile de cette exception, les États membres
doivent veiller à ce que les parties lésées puissent encore exiger la
réparation du préjudice auprès du bénéficiaire de l'immunité d'amendes quand
elles sont informées qu'elles ne pourront pas obtenir sa réparation intégrale
auprès des autres membres de l'entente. 4.4. Répercussion du
surcoût (chapitre IV, articles 12 à 15) Qu'il s'agisse d'acheteurs
directs ou indirects, les personnes qui ont subi un préjudice causé par une
infraction aux règles de concurrence ont le droit d'obtenir la réparation de ce
préjudice. Le droit à réparation dont jouissent les parties lésées porte sur la
perte subie (préjudice sous la forme d'un surcoût) et sur le manque à gagner.
Lorsqu’une partie lésée réduit sa perte subie en la répercutant, entièrement ou
partiellement, sur ses propres clients, la perte répercutée ne constitue plus
un préjudice pour lequel ladite partie lésée doit être indemnisée. Cependant,
lorsqu'une perte est répercutée, l'augmentation du prix payé par l'acheteur
direct est susceptible d'entraîner une diminution du volume vendu. Ce manque à
gagner, de même que la partie de la perte subie qui n'est pas répercutée (le
cas échéant) restent constitutifs du préjudice causé par une pratique
anticoncurrentielle dont la partie lésée peut demander la réparation. Si le préjudice subi résulte
d'une infraction portant sur les livraisons ou prestations de services
effectuées à l'entreprise contrevenante, la répercussion peut aussi s'effectuer
en amont dans la chaîne de distribution. C'est par exemple le cas si du fait
d'une entente en matière d'achat, les fournisseurs des membres de l'entente
sont obligés de pratiquer des prix inférieurs et demandent à leurs propres
fournisseurs de baisser leurs prix également. Afin de garantir que seuls les acheteurs directs et
indirects qui ont véritablement subi un préjudice sous la forme d'un surcoût
pourront effectivement demander la réparation de ce préjudice, la directive
proposée reconnaît explicitement la possibilité pour l'entreprise contrevenante
d'invoquer la répercussion du surcoût comme moyen de défense. Cependant, dans les cas où le
surcoût a été répercuté sur des personnes physiques ou morales situées au
niveau suivant de la chaîne de distribution et qui sont dans l’impossibilité
juridique de demander réparation, la répercussion du surcoût ne peut pas être
invoquée comme moyen de défense. Les acheteurs indirects peuvent se trouver
dans l'impossibilité juridique de demander réparation à cause des règles
nationales relatives au lien de causalité (notamment les règles sur la
prévisibilité et l’éloignement). Il serait injustifié d'autoriser le recours au
moyen de défense invoquant la répercussion du surcoût quand la partie sur
laquelle le surcoût a été prétendument répercuté est dans l'impossibilité
juridique de demander réparation, étant donné que cela reviendrait à décharger
indûment l'entreprise contrevenante de sa responsabilité pour le préjudice
qu'elle a causé. La charge de la preuve en ce qui concerne la répercussion du
surcoût incombe toujours à l'entreprise contrevenante. Dans le cas d'une action
en dommages et intérêts introduite par un acheteur indirect, cela suppose une
présomption réfragable selon laquelle, sous réserve de certaines conditions, le
surcoût a été répercuté sur cet acheteur indirect. En ce qui concerne la
quantification de cette répercussion, la juridiction nationale devrait avoir la
compétence nécessaire pour estimer la part du surcoût qui a été répercutée au
niveau des acheteurs indirects dans le litige pendant devant elle. Lorsque,
pour une même infraction au droit de la concurrence, des actions en dommages et
intérêts distinctes sont engagées par des parties lésées situées à différents
niveaux de la chaîne de distribution, les juridictions nationales devraient
dûment tenir compte, dans la mesure où le droit national ou de l'UE applicable
le permet, des actions parallèles ou antérieures (ou des décisions judiciaires
résultant de ces actions), afin d'éviter toute réparation insuffisante ou
excessive des préjudices causés par l'infraction en question et de favoriser la
cohérence entre les décisions judiciaires résultant de ces procédures liées.
Les actions pendantes devant les juridictions de différents États membres
peuvent être considérées comme connexes au sens de l'article 30 du
règlement (UE) nº 1215/2012[47],
ce qui signifie qu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il
y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des
solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées
séparément. En conséquence, toute juridiction autre que la première saisie peut
surseoir à statuer ou se dessaisir, à condition que la juridiction première
saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi
permette leur jonction. À l'instar du règlement
nº 1215/2012, la directive proposée vise à encourager la cohérence entre
les décisions de justice résultant d'actions connexes. Pour y parvenir, la
présente directive a même un champ d'application plus large que celui du
règlement nº 1215/2012, puisqu'elle couvre aussi les situations dans
lesquelles des actions en dommages et intérêts consécutives ayant trait à la
même infraction au droit de la concurrence sont engagées par des parties lésées
situées à des niveaux différents de la chaîne de distribution. Ces actions
peuvent être introduites devant la même juridiction, devant des juridictions
différentes d'un même État membre ou devant des juridictions différentes de
différents États membres. Dans tous les cas, la directive proposée encourage la
cohérence entre les procédures et les décisions judiciaires liées. 4.5. Quantification du préjudice (chapitre V,
article 16) L'établissement et la
quantification du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle
supposent un processus généralement coûteux nécessitant l'examen d'un nombre
élevé de données factuelles, étant donné qu'ils peuvent exiger l’application de
modèles économiques complexes. Afin d'aider les victimes d'une entente à
quantifier le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, la
directive proposée prévoit une présomption réfragable en ce qui concerne
l'existence d'un préjudice résultant d'une entente. Compte tenu du fait que
plus de neuf ententes sur dix génèrent effectivement un surcoût illégal[48],
il sera ainsi moins difficile et moins coûteux pour les parties lésées de
prouver que l'entente a entraîné une hausse des prix pratiqués qui ne se serait
pas produite si l'infraction n'avait pas existé. L'entreprise contrevenante
pourrait renverser cette présomption et utiliser les éléments à sa disposition
pour prouver que l'entente n'a causé aucun préjudice. La charge de la preuve
incombe donc à la partie qui a déjà en sa possession les éléments nécessaires
pour y satisfaire. Les coûts de la divulgation, qui serait très
vraisemblablement nécessaire si les parties lésées devaient prouver l'existence
du préjudice, sont ainsi évités. Indépendamment de la présomption
ci-dessus, le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle est
quantifié sur la base des règles et procédures nationales. Ces dernières
doivent cependant être conformes aux principes d'équivalence et d'effectivité.
Selon le deuxième de ces principes, en particulier, la charge et le niveau de
la preuve ne peuvent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement
difficile l’exercice, par la partie lésée, de son droit à des dommages et
intérêts. En matière de quantification du préjudice causé par une pratique
anticoncurrentielle, la situation réelle doit être comparée avec une situation
hypothétique, ce qui signifie que les juges doivent être à même d'estimer le
montant du préjudice. La probabilité que les victimes obtiendront véritablement
une réparation suffisante pour le préjudice qu'elles ont subi s'en trouvera
accrue. Afin de permettre aux
juridictions nationales de quantifier plus facilement le préjudice, la
Commission fournit également des orientations non contraignantes en la matière
dans sa communication sur la quantification du préjudice dans les actions en
dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne[49].
Cette communication est accompagnée d'un document de travail des services de la
Commission prenant la forme d'un guide pratique sur la quantification du
préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions
au droit de la concurrence de l'UE. Ce guide pratique présente les avantages et
les faiblesses des diverses méthodes et techniques utilisables pour quantifier
le préjudice causé par les infractions aux règles concernant les ententes et
les abus de position dominante. Il expose aussi et analyse une série d'exemples
concrets, qui illustrent les effets caractéristiques que les infractions aux
règles de concurrence de l'UE peuvent avoir et la manière dont les méthodes et
techniques disponibles peuvent être mises en pratique. 4.6. Résolution consensuelle des litiges
(chapitre VI, articles 17 et 18) Un des principaux objectifs de la directive proposée
consiste à permettre aux victimes d'une infraction au droit de la concurrence
d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi. Cet objectif peut être
atteint au moyen d'une action en dommages et intérêts introduite en justice ou
d'un règlement consensuel extrajudiciaire entre les parties. Afin d'inciter les
parties à régler leur litige de manière consensuelle, la directive proposée
cherche à optimiser l'équilibre entre les règlements extrajudiciaires et les
actions en dommages et intérêts. Pour ce faire, elle prévoit les dispositions suivantes: i) la suspension des délais de prescription
applicables pour les actions en dommages et intérêts aussi longtemps que
l'entreprise contrevenante et la partie lésée sont engagées dans une procédure
de résolution consensuelle de leur litige; ii) la suspension de la procédure en cours pendant
la durée de la procédure de résolution consensuelle du litige; iii) la déduction de la part du préjudice imputable à
l'auteur de l'infraction participant à la procédure consensuelle du montant des
dommages et intérêts demandés par la partie lésée participant à cette même
procédure. Pour le reliquat de la demande, l'auteur de l'infraction participant
à la procédure consensuelle ne pourrait être contraint au paiement de dommages
et intérêts que si les coauteurs de l'infraction ne participant pas à la
procédure consensuelle ne sont pas en mesure d'indemniser totalement la partie
lésée; et iv) la prise en compte des dommages et intérêts
versés dans le cadre d’une procédure de résolution consensuelle au moment de
déterminer la contribution que devra verser l'auteur de l'infraction participant
à cette procédure à la suite d'une condamnation ultérieure à des dommages et
intérêts. Dans ce contexte, on entend par «contribution» le montant que
l'auteur de l'infraction ayant participé à la procédure consensuelle et qui
n'était pas défendeur dans l'action en dommage et intérêts est contraint de
payer aux coauteurs de l'infraction condamnés à des dommages et intérêts, afin
de contribuer à ces derniers selon les règles de la responsabilité solidaire. 5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La directive proposée n'a aucune incidence budgétaire. 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 6.1. Retrait de dispositions législatives en
vigueur La présente proposition n'abroge aucun acte législatif
antérieur. 6.2. Réexamen Aux termes de l'article 21 de la directive proposée, la
Commission est tenue de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur
ses effets au plus tard cinq ans après l'expiration du délai de transposition
en droit national. Une fois la directive proposée adoptée, la Commission
continuera de suivre l'évolution du cadre juridique applicable aux actions en
dommages et intérêts pour infraction aux règles de concurrence dans les États
membres, en s'intéressant essentiellement à la réalisation des deux principaux
objectifs de la directive proposée, à savoir i) optimiser l'interaction entre la mise en œuvre du
droit de la concurrence par la sphère publique et sa mise en œuvre à
l'initiative de la sphère privée; et ii) veiller à ce que les victimes d'infractions aux
règles de concurrence de l'UE puissent obtenir la réparation intégrale du
préjudice qu'elles ont subi. La Commission évaluera si la directive permet de remédier
aux insuffisances et aux obstacles qui empêchent l'indemnisation intégrale des
victimes d'infractions aux règles concernant les ententes et les abus de
position dominante et si l'interaction entre la mise en œuvre du droit de la
concurrence par la sphère publique et sa mise en œuvre à l'initiative de la
sphère privée fonctionne harmonieusement, afin de garantir globalement une mise
en œuvre optimale du droit de la concurrence de l'UE. Dans le cadre de ce
processus de suivi, la Commission poursuivra son dialogue avec toutes les
parties prenantes concernées. Enfin, une évaluation a posteriori concernant la nécessité
de procéder à d'autres modifications sera effectuée une fois que les mesures
proposées dans la directive auront été pleinement mises en œuvre dans les États
membres, c'est‑à‑dire au moins cinq ans après l'expiration du délai
fixé pour sa transposition en droit national. 6.3. Documents explicatifs La directive proposée énonce des mesures spécifiques
destinées à rapprocher les règles matérielles et procédurales nationales
régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction aux dispositions
du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne.
Plusieurs obligations légales en découlent. Par voie de conséquence, sa
transposition effective en droit interne nécessitera l'introduction de
modifications spécifiques et ciblées dans les règles nationales
correspondantes. Pour permettre à la Commission de vérifier que la directive
est mise en œuvre correctement, il ne suffira donc pas aux États membres de
transmettre le texte des mesures nationales d'exécution, étant donné qu'une
évaluation globale du régime qui en résulte dans le droit national peut se
révéler nécessaire. Aussi les États membres devraient-ils également transmettre
à la Commission des documents explicatifs précisant quelles sont les
dispositions existantes et nouvelles du droit interne qui visent à mettre en
œuvre les différentes mesures prévues dans la directive proposée. 6.4. Espace économique européen La directive proposée vise à garantir le plein effet des
articles 101 et 102 du traité en optimisant l'interaction entre la mise en
œuvre de ces dispositions par la sphère publique et leur mise en œuvre à
l'initiative de la sphère privée, ainsi qu'en améliorant les conditions dans
lesquelles les victimes d'une infraction au droit de la concurrence peuvent
demander des dommages et intérêts. Elle contribue au bon fonctionnement du
marché intérieur du fait qu'elle crée des conditions plus équitables à la fois
pour les entreprises qui enfreignent les règles de concurrence et pour les
victimes de ce type de comportement illicite. Compte tenu de ces objectifs
touchant à la fois à la concurrence et au marché intérieur, que couvrent les
règles juridiques de l'EEE, la proposition présente de l'intérêt pour l'EEE. 2013/0185 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à certaines règles régissant les actions en
dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du
droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment ses articles 103 et 114, vu la proposition de la Commission européenne[50], après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[51], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les articles 101 et 102 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») relèvent de
l’ordre public et il y a lieu de pourvoir à leur application effective dans
l'ensemble de l’Union, afin d'éviter que la concurrence ne soit faussée dans le
marché intérieur. (2) La mise en œuvre de ces dispositions du
traité dans la sphère publique est assurée par la Commission grâce aux pouvoirs
que lui confère le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du
16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité[52]
(ci-après le «règlement nº 1/2003»). Elle est également assurée par les
autorités nationales de concurrence, qui peuvent adopter les décisions
énumérées à l'article 5 du règlement nº 1/2003. (3) Les articles 101 et 102 du traité
produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et
créent, pour les personnes concernées, des droits et des obligations au respect
desquels les juridictions nationales sont tenues de veiller. Celles-ci ont donc
un rôle d’égale importance à jouer dans l'application des règles de concurrence
(mise en œuvre du droit à l'initiative de la sphère privée). Lorsqu’elles
statuent sur des litiges entre particuliers, elles préservent les droits
subjectifs garantis par le droit de l’Union, notamment en accordant des
dommages et intérêts aux victimes d’infractions. Afin de garantir la pleine
effectivité des articles 101 et 102 du traité et, notamment, l'effet
utile des interdictions qu'ils prévoient, il est indispensable que toute
personne, qu'il s'agisse d'un consommateur, d'une entreprise ou d’une autorité
publique, puisse demander réparation du préjudice causé par une infraction à
ces dispositions devant les juridictions nationales. Ce droit à réparation
garanti par le droit de l’Union s'applique de la même façon aux violations des
articles 101 et 102 commises par des entreprises publiques ou des entreprises
auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs au sens
de l'article 106 du traité. (4) Le droit à réparation garanti par le droit
de l’Union pour les préjudices causés par des pratiques anticoncurrentielles
exige de chaque État membre qu'il dispose de règles procédurales garantissant
l'exercice effectif de ce droit. La nécessité de moyens de recours procéduraux
effectifs découle également du droit à une protection juridictionnelle
effective prévu à l'article 47, premier alinéa, de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne[53]
et à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur
l’Union européenne. (5) Pour garantir la mise en œuvre effective
des règles de concurrence par la sphère publique et à l'initiative de la sphère
privée, il est nécessaire de régir la manière dont les deux formes de mise en
œuvre sont coordonnées, notamment en ce qui concerne les modalités d’accès aux
documents en possession des autorités de concurrence. Cette coordination au
niveau de l’Union permettra également d’éviter toute divergence entre les
diverses règles applicables, laquelle pourrait compromettre le bon
fonctionnement du marché intérieur. (6) L’article 26, paragraphe 2, du
traité dispose que le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes,
des services et des capitaux est assurée. Il existe des différences marquées
entre les États membres en ce qui concerne les règles régissant les actions en dommages
et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de
l'Union. Ces différences génèrent une incertitude quant aux conditions dans
lesquelles les parties lésées peuvent exercer le droit à réparation que leur
confère le traité, et portent atteinte à l’effectivité substantielle de ce
droit. Étant donné que les parties lésées se tournent souvent vers les
juridictions de leur État membre d’établissement quand elles introduisent une
demande de dommages et intérêts, les divergences entre règles nationales
entraînent une situation d'inégalité en matière d'actions en dommages et
intérêts et peuvent nuire à la concurrence sur les marchés où ces parties
lésées, ainsi que les entreprises contrevenantes, exercent leurs activités. (7) Les entreprises établies et actives dans
des États membres différents sont soumises à des règles procédurales qui ont
une grande influence sur la mesure dans laquelle la responsabilité d'une
infraction au droit de la concurrence peut leur être imputée. Cette mise en
œuvre inégale du droit à réparation garanti par le droit de l’Union est de
nature à conférer un avantage concurrentiel à certaines entreprises qui ont
enfreint l'article 101 ou 102 du traité et à décourager, dans les États
membres où le droit à réparation est mis en œuvre de manière plus effective,
l’exercice du droit d’établissement et du droit d'effectuer des livraisons de
biens ou des prestations de services. À ce titre, les différences entre régimes
de responsabilité applicables dans les États membres sont de nature à nuire à
la fois à la concurrence et au bon fonctionnement du marché intérieur. (8) Il est par conséquent nécessaire de veiller
à ce que les entreprises exerçant leurs activités dans le marché intérieur
bénéficient de conditions plus équitables et à ce que les consommateurs
puissent exercer les droits que leur confère le marché intérieur dans de
meilleures conditions. Il convient aussi d’accroître la sécurité juridique et
de réduire les différences entre les États membres en ce qui concerne les
règles nationales régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction
au droit européen de la concurrence et, lorsqu'il s'applique en parallèle, au
droit national de la concurrence. Un rapprochement de ces règles contribuera
également à empêcher l'émergence de disparités plus importantes entre les
règles des États membres régissant les actions en dommages et intérêts dans les
affaires de concurrence. (9) L’article 3, paragraphe 1, du
règlement (CE) nº 1/2003 dispose que «[l]orsque les autorités de
concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le
droit national de la concurrence à des accords, des décisions d’associations
d’entreprises ou des pratiques concertées au sens de l’article [101],
paragraphe 1, du traité susceptibles d'affecter le commerce entre États membres
au sens de cette disposition, elles appliquent également l’article [101] du
traité à ces accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités
de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le
droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l'article
[102] du traité, elles appliquent également l'article [102] du traité».
Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et, en particulier, une
plus grande sécurité juridique et des conditions plus équitables pour les
entreprises et les consommateurs, il convient d’étendre le champ d’application
de la présente directive aux actions en dommages et intérêts pour infraction au
droit national de la concurrence lorsque celui-ci s’applique en vertu de
l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003.
L’application de règles divergentes en matière de responsabilité civile pour
les infractions aux articles 101 et 102 du traité et pour les infractions
aux règles du droit national de la concurrence qui s'appliquent, dans une même
affaire, parallèlement au droit de la concurrence de l'Union, nuirait à la
position des demandeurs dans ladite affaire, aurait une incidence négative sur
le montant des dommages et intérêts demandés et constituerait un obstacle au
bon fonctionnement du marché intérieur. (10) En l'absence de dispositions au niveau de
l’Union, les actions en dommages et intérêts sont régies par les règles et
procédures nationales des États membres. Toutes les règles nationales régissant
l'exercice du droit à réparation du préjudice causé par une infraction à
l'article 101 ou 102 du traité, y compris celles concernant des aspects
non traités dans la présente directive, tels que la notion de lien de causalité
entre l'infraction et le préjudice, doivent respecter les principes
d'effectivité et d'équivalence. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas être
formulées ni appliquées de façon telle que l'exercice du droit à réparation
garanti par le traité en deviendrait excessivement difficile ou pratiquement
impossible, et qu'elles ne peuvent pas être formulées ni appliquées de manière
moins favorable que celles applicables à des actions nationales analogues. (11) La directive réaffirme l’acquis de l'Union
relatif au droit à réparation du préjudice causé par les infractions au droit
de la concurrence de l’Union, en particulier en ce qui concerne la qualité pour
agir et la définition du dommage, tel qu'il a été énoncé dans la jurisprudence
de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjuger de son évolution
future. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction peut
demander réparation pour la perte subie (damnum emergens) et le gain dont il a
été privé ou «manque à gagner» (lucrum cessans), ainsi que le paiement des
intérêts courus entre le moment où le préjudice est survenu et celui où les
dommages et intérêts sont versés. Ce droit est reconnu à toute personne
physique ou morale (consommateurs, entreprises et autorités publiques, sans
distinction), indépendamment de l'existence d'une relation contractuelle
directe avec l'entreprise qui a commis l'infraction, et qu'il y ait eu ou non
constatation préalable d'une infraction par une autorité de concurrence. La
présente directive ne devrait pas exiger des États membres qu’ils mettent en
place des mécanismes de recours collectif aux fins de la mise en œuvre des
articles 101 et 102 du traité. (12) Les actions en dommages et intérêts pour
infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union requièrent
habituellement une analyse factuelle et économique complexe. Dans bien des cas,
les preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé d'une demande de dommages
et intérêts sont détenues exclusivement par la partie adverse ou des tiers et
ne sont pas suffisamment connues du demandeur, qui n'y a pas accès. Dans de
tels cas, les exigences légales strictes obligeant les demandeurs à exposer
précisément tous les faits de la cause au début de l'instance et à produire des
éléments de preuve bien précis à l'appui de leur demande peuvent indûment
empêcher l'exercice effectif du droit à réparation garanti par le traité. (13) Les preuves constituent un élément important
lorsqu'il s'agit d'engager une action en dommages et intérêts pour infraction
au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. Cependant, les
litiges ayant trait à des infractions aux règles concernant les ententes et les
abus de position dominante se caractérisant par une asymétrie de l'information,
il y a lieu de veiller à ce que les parties lésées disposent du droit d'obtenir
la divulgation des preuves qui se rapportent à leur demande, sans avoir à
désigner des éléments de preuve précis. Afin de garantir l'égalité des armes
entre les parties à une action en dommages et intérêts, ces moyens doivent
aussi être accessibles aux défendeurs, de sorte qu’ils puissent demander aux
parties lésées de leur communiquer leurs preuves. Les juridictions nationales
peuvent également exiger la divulgation de preuves par des tiers. Lorsqu’elles
souhaitent enjoindre à la Commission de divulguer des preuves, le principe de
coopération loyale entre l’Union européenne et les États membres
(article 4, paragraphe 3, du TUE), et l’article 15,
paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 en ce qui concerne les demandes
d’information s’appliquent. (14) Les preuves pertinentes devraient être
divulguées sur décision de la juridiction saisie et sous son contrôle strict,
surtout en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure de
divulgation. Il découle de l'exigence de proportionnalité que les demandes de
divulgation ne peuvent être déclenchées qu'une fois que la partie lésée a, sur
la base de données factuelles qu’il lui est raisonnablement possible d’obtenir,
présenté des éléments plausibles démontrant qu’elle a subi un préjudice causé
par le défendeur. Il convient que la demande de divulgation mentionne des
catégories de preuves aussi précises et restreintes que possible, sur la base
des données factuelles qu’il est raisonnablement possible d’obtenir. (15) L’exigence de proportionnalité devrait
également faire l'objet d'une évaluation attentive lorsque la divulgation des
preuves risque de mettre à mal la stratégie d’enquête d’une autorité de
concurrence en révélant les documents qui font partie de son dossier, ou de
nuire à la manière dont les entreprises coopèrent avec l’autorité de
concurrence. La demande de divulgation ne devrait dès lors pas être considérée
comme proportionnée lorsqu’elle fait référence à une divulgation générale des
documents figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence concernant une
affaire donnée ou des documents soumis par une partie dans le cadre d'une
affaire donnée. Des demandes visant à obtenir une divulgation aussi large ne
seraient, en outre, pas compatibles avec l'obligation faite à la partie
demanderesse de mentionner les catégories de preuves de manière aussi précise
et restreinte que possible. (16) Lorsque la juridiction saisie demande à la
juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte
d’instruction ou demande à ce qu’il soit procédé directement à un acte
d’instruction dans un autre État membre, les dispositions du
règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001
relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le
domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale[54]
s'appliquent. (17) Si les preuves
pertinentes contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations
confidentielles devraient, en principe, pouvoir être utilisées dans les actions
en dommages et intérêts, il convient toutefois de protéger ces informations
confidentielles de manière appropriée. Les juridictions nationales devraient
dès lors disposer d'une série de moyens pour protéger ces informations
confidentielles contre toute divulgation au cours de la procédure. Il peut
s'agir, par exemple, de la possibilité d'effectuer des audiences à huis clos,
de la limitation du cercle des personnes autorisées à prendre connaissance des
preuves et de l'injonction faite à des experts de résumer les informations sous
une forme globale ou sous une autre forme non confidentielle. Les mesures prises pour protéger les secrets
d'affaires et les autres informations confidentielles ne devraient pas, dans la
pratique, entraver l'exercice du droit à réparation. (18) L'application
effective et cohérente des articles 101 et 102 du traité par la
Commission et les autorités nationales de concurrence nécessite une approche
commune au sein de l’Union en ce qui concerne l'interaction entre les règles de
divulgation des preuves et la manière dont ces articles sont mis en œuvre par
une autorité de concurrence. La divulgation des preuves ne devrait pas porter
indûment atteinte à la mise en œuvre effective du droit de la concurrence par
une autorité de concurrence. Les limites applicables à la divulgation des
preuves ne devraient pas empêcher les autorités de concurrence de publier leurs
décisions conformément aux règles nationales ou de l’Union applicables. (19) Les programmes de
clémence et les procédures de transaction sont des outils essentiels pour la
mise en œuvre du droit de la concurrence de l’Union par la sphère publique,
étant donné qu’ils permettent de détecter les infractions les plus graves au
droit de la concurrence, de les poursuivre en faisant une bonne utilisation des
ressources et de les sanctionner. Les entreprises peuvent être dissuadées de
coopérer dans ce contexte si la divulgation des documents qu’elles produisent
exclusivement à cette fin devait avoir pour effet d'engager leur responsabilité
civile dans des conditions plus désavantageuses que celles que connaissent les
coauteurs de l’infraction qui ne coopèrent pas avec les autorités de
concurrence. Pour faire en sorte que les entreprises soient disposées, dans le
cadre d’un programme de clémence ou d’une procédure de transaction, à produire
spontanément des déclarations dans lesquelles elles reconnaissent leur
participation à une infraction au droit national de la concurrence ou à celui
de l'Union, il y a lieu de prévoir que la divulgation des preuves ne s'applique
pas à ces déclarations. (20) Il convient, en
outre, de prévoir une exception à la divulgation lorsque celle-ci aurait pour
effet d'interférer indûment avec une enquête en cours effectuée par une
autorité de concurrence au sujet d'une infraction au droit national de la
concurrence ou à celui de l'Union. En conséquence, les informations établies
par une autorité de concurrence au cours d'une procédure d'application du droit
national de la concurrence ou de celui de l'Union (par exemple, une
communication des griefs) ou par une partie à cette procédure (une réponse à
une demande de renseignements de l'autorité de concurrence) ne devraient
pouvoir être divulguées dans le cadre d'une action en dommages et intérêts
qu’une fois que l'autorité de concurrence a constaté une infraction aux règles
de concurrence nationales ou de l'Union ou qu'elle a clos sa procédure. (21) Outre les preuves mentionnées aux
considérants (19) et (20), les juridictions nationales devraient pouvoir demander,
dans le cadre d’une action en dommages et intérêts, la divulgation des preuves
existant indépendamment de la procédure ouverte par une autorité de concurrence
(«informations préexistantes»). (22) Toute personne physique ou morale qui
obtient des preuves en accédant au dossier d’une autorité de concurrence dans
l’exercice de ses droits de la défense au cours de l’enquête de ladite autorité
peut utiliser ces preuves aux fins d'une action en dommages et intérêts à
laquelle elle est partie. Une telle utilisation devrait également être
autorisée pour la personne physique ou morale qui lui a succédé dans ses droits
et obligations, notamment par le rachat de sa demande. Si les preuves ont été
obtenues par une personne morale faisant partie d'un groupe d'entreprises
constituant une seule entreprise aux fins de l’application des
articles 101 et 102 du traité, elles peuvent également être utilisées par
les autres entités juridiques appartenant à la même entreprise. (23) L'utilisation mentionnée au considérant précédent
ne peut toutefois pas entraver indûment la mise en œuvre effective du droit de
la concurrence par une autorité de concurrence. Les restrictions en matière de
divulgation mentionnées aux considérants (19) et (20) devraient donc
s’appliquer également à l’utilisation des preuves obtenues uniquement grâce à
l’accès au dossier d’une autorité de concurrence. Il convient en outre de
prévoir que les preuves obtenues auprès d’une autorité de concurrence dans le
cadre de l’exercice des droits de la défense ne puissent pas servir de monnaie
d'échange. En conséquence, la possibilité d'utiliser des preuves obtenues
uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence devrait
être limitée à la personne physique ou morale qui a exercé ses droits de la
défense et à ses successeurs légaux, comme précisé au considérant précédent.
Cette limite n’empêche toutefois pas la juridiction nationale de demander la
divulgation de ces preuves dans les conditions prévues par la présente
directive. (24) La présentation d’une demande de dommages et
intérêts ou l'ouverture d'une enquête par une autorité de concurrence
comportent un risque que les entreprises concernées puissent détruire ou
dissimuler les éléments de preuve qui seraient utiles aux parties lésées pour étayer
leur demande de dommages et intérêts. Afin d'éviter toute destruction
d'éléments de preuve pertinents et de faire en sorte que les intéressés se
conforment aux injonctions de divulgation des juridictions, ces dernières
devraient pouvoir infliger des sanctions suffisamment dissuasives. Dans la
mesure où les parties à la procédure sont concernées, les conclusions
défavorables qu'il est possible de tirer dans le cadre d'une action civile en
dommages et intérêts peuvent se révéler une sanction particulièrement efficace
et permettre d'éviter les pertes de temps. Il convient aussi de prévoir des
sanctions en cas de non-respect de l'obligation de protéger les informations
confidentielles et d'utilisation abusive des informations obtenues à la faveur
d'une mesure de divulgation. De la même manière, il y a lieu de prévoir des
sanctions en cas d’utilisation abusive, dans une action en dommages et
intérêts, des informations obtenues grâce à l'accès au dossier d'une autorité
de concurrence dans le cadre de l'exercice des droits de la défense au cours
d’une enquête de ladite autorité. (25) L’article 16, paragraphe 1, du
règlement (CE) nº 1/2003 dispose que lorsque les juridictions nationales
statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article [101]
ou [102] du traité qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles
ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée
par la Commission. Afin d'accroître la sécurité juridique, d'éviter toute incohérence
dans l'application de ces dispositions du traité, de renforcer l'efficacité des
actions en dommages et intérêts et les économies de procédure dans ce domaine,
et de stimuler le fonctionnement du marché intérieur pour les entreprises et
les consommateurs, il ne devrait pas davantage être possible de remettre en
cause une décision définitive d'une autorité nationale de concurrence ou d'une
instance de recours constatant une infraction à l’article 101 ou 102 du
traité dans les actions en dommages et intérêts concernant la même infraction,
que ces actions soient ou non intentées dans l'État membre de l'autorité ou de
l'instance de recours en question. Il devrait en être de même pour les
décisions concluant à une infraction aux dispositions du droit national de la
concurrence dans les cas où le droit national de la concurrence et celui de
l’Union s’appliquent en parallèle à la même affaire. Il y a lieu que cet effet
des décisions des autorités de concurrence et instances de recours nationales
constatant une infraction aux règles de concurrence s'applique aussi bien au
dispositif de la décision qu'aux considérants qui supportent ce dernier, sans
que cela ne porte préjudice aux droits et obligations des juridictions
nationales découlant de l'article 267 du traité. (26) Les règles
nationales concernant le début, la durée, la suspension ou l'interruption des
délais de prescription ne devraient pas entraver indûment l'introduction des
actions en dommages et intérêts. Cette exigence est particulièrement importante
pour les actions qui se fondent sur la constatation d'une infraction par une
autorité de concurrence ou une instance de recours. À cette fin, les parties
lésées devraient conserver la possibilité d'intenter une action en dommages et
intérêts après l'ouverture, par une autorité de concurrence, d'une procédure
d'application du droit national de la concurrence et de celui de l'Union. (27) Lorsque plusieurs
entreprises enfreignent conjointement les règles de concurrence (par exemple,
dans le cas d’une entente), il convient de prévoir que ces entreprises soient
considérées comme solidairement responsables de l’intégralité du préjudice
causé par l’infraction. Lorsqu’une de ces entreprises a payé plus que la part
qui lui incombe, elle devrait être en droit d'exiger une contribution des
autres entreprises contrevenantes. La détermination de cette part correspondant
à la responsabilité relative d'une entreprise contrevenante donnée dans
l'infraction, de même que la définition des critères pertinents tels que le
chiffre d’affaires, la part de marché ou le rôle joué dans l’entente relèvent
du droit national applicable, sous réserve du respect des principes
d’effectivité et d’équivalence. (28) Les entreprises qui coopèrent avec les
autorités de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence jouent un
rôle essentiel dans la détection des infractions commises sous la forme
d’ententes secrètes et dans la cessation de ces infractions, et permettent
ainsi souvent d'atténuer le préjudice qui aurait pu être causé si l'infraction
s'était poursuivie. Il convient dès lors de prévoir que les entreprises qui ont
obtenu une immunité d’amendes d’une autorité de concurrence dans le cadre d’un
programme de clémence soient protégées contre une exposition injustifiée aux
demandes de dommages et intérêts, en gardant à l'esprit que la décision de
l'autorité de concurrence qui constate l'infraction peut devenir définitive
pour le bénéficiaire de l'immunité avant que ce ne soit le cas pour les autres
entreprises qui n’ont pas obtenu l’immunité. Il convient donc que le
bénéficiaire d'une immunité d'amendes soit, en principe, déchargé de sa
responsabilité solidaire en ce qui concerne l'intégralité du préjudice et que
sa contribution n'excède pas le montant du préjudice causé à ses propres
acheteurs directs ou indirects ou, dans le cas d'une entente en matière
d'achat, à ses fournisseurs directs ou indirects. Dans la mesure où une entente
a causé un préjudice à des parties autres que les clients ou les fournisseurs
des entreprises contrevenantes, la contribution du bénéficiaire d'une immunité
d'amendes ne devrait pas excéder le montant correspondant à sa responsabilité
relative dans le préjudice causé par l'entente. Cette contribution devrait être
déterminée selon les mêmes règles que celles utilisées pour déterminer celle de
chaque entreprise contrevenante [voir le considérant (27) ci‑dessus].
Le bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne devrait rester pleinement
responsable à l'égard des parties lésées autres que ses acheteurs ou
fournisseurs directs ou indirects que dans le cas où ces derniers ne peuvent
pas obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres
entreprises contrevenantes. (29) Les consommateurs et les entreprises qui ont
subi un préjudice du fait d'une infraction au droit national de la concurrence
ou à celui de l'Union ont le droit d'obtenir réparation de la perte subie et du
manque à gagner. La perte subie peut résulter de la différence entre le prix
effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence d'infraction.
Lorsqu’une partie lésée a réduit sa perte subie en la répercutant, pour tout ou
partie, sur ses propres acheteurs, la perte répercutée ne constitue plus un
préjudice à indemniser pour la partie qui l'a répercutée. En conséquence, il
convient, en principe, de permettre à une entreprise ayant commis une
infraction d'invoquer la répercussion de la perte subie comme moyen de défense
contre une demande de dommages et intérêts. Il y a lieu de prévoir que
l'entreprise contrevenante, dans la mesure où elle invoque la répercussion de
la perte comme moyen de défense, doive démontrer l'existence et l’ampleur de la
répercussion du surcoût. (30) Toutefois, lorsque le surcoût a été
répercuté sur des personnes qui ne sont pas juridiquement en mesure de demander
réparation, il convient de ne pas permettre à l'entreprise contrevenante
d'invoquer la répercussion du surcoût comme moyen de défense, étant donné que
cela reviendrait à la décharger de sa responsabilité pour le préjudice qu'elle
a causé. Dans les cas où la répercussion du surcoût est invoquée comme moyen de
défense dans une affaire donnée, la juridiction saisie devrait dès lors
examiner si les personnes sur lesquelles le surcoût a prétendument été
répercuté sont juridiquement en mesure de demander réparation. Si les acheteurs
indirects sont en droit de demander réparation, les règles nationales en
matière de lien de causalité (notamment les règles concernant la prévisibilité
et l’éloignement de la cause), appliquées conformément aux principes du droit
de l’Union, peuvent entraîner, pour certaines personnes (par exemple à un
niveau de la chaîne de distribution éloigné de l’infraction), une impossibilité
juridique de demander réparation dans une affaire donnée. La juridiction
n'évalue le bien-fondé du moyen de défense invoquant la répercussion du surcoût
qu'après avoir constaté que la personne sur laquelle le surcoût a prétendument
été répercuté a la possibilité juridique de demander réparation. (31) Les consommateurs ou les entreprises sur
lesquels la perte subie a été répercutée sont victimes d'un préjudice causé par
une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. Alors
que ce préjudice devrait être indemnisé par l'entreprise contrevenante, il peut
se révéler particulièrement difficile pour les consommateurs ou les entreprises
qui n'ont pas effectué d'achats directement auprès de cette dernière de prouver
l'ampleur du préjudice subi. Lorsque l’existence d’une demande de dommages et
intérêts ou le montant à octroyer dépendent de la réalité de la répercussion
ou, le cas échéant, de l'ampleur de cette répercussion, sur l'acheteur
indirect, d’un surcoût payé par l'acheteur direct de l’entreprise
contrevenante, il convient, par conséquent, de prévoir que l'acheteur indirect
soit considéré comme ayant apporté la preuve qu'un surcoût payé par l'acheteur
direct a été répercuté à son niveau dès lors qu'il est en mesure de démontrer,
prima facie, que cette répercussion a eu lieu. Il convient, en outre, de
définir les conditions dans lesquelles l'acheteur indirect doit être considéré
comme ayant établi une telle preuve prima facie. En ce qui concerne la
quantification de cette répercussion, la juridiction nationale devrait avoir la
compétence nécessaire pour estimer la part du surcoût qui a été répercutée au niveau
des acheteurs indirects dans le litige pendant devant elle. L’entreprise
contrevenante devrait être autorisée à produire des preuves démontrant que la
perte subie n’a pas été répercutée ou qu'elle ne l'a pas été entièrement. (32) Les infractions au droit de la concurrence
portent souvent sur les conditions et le prix auxquels les biens et les
services sont vendus et causent un surcoût, parmi d'autres préjudices, pour les
clients des entreprises contrevenantes. L’infraction peut également concerner les
livraisons ou prestations de services effectuées à l’entreprise contrevenante
(par exemple dans le cas d’une entente entre acheteurs). Les dispositions de la
présente directive, et notamment les règles en matière de répercussion du
surcoût, devraient s’appliquer en conséquence. (33) Les actions en dommages et intérêts peuvent
être intentées tant par les parties lésées qui ont acheté des biens ou des
services à l'entreprise contrevenante que par les acheteurs plus éloignés dans
la chaîne de distribution. Par souci de cohérence entre les décisions de
justice résultant de procédures connexes de ce type et pour éviter ainsi qu'un
préjudice causé par une infraction au droit national de la concurrence ou à
celui de l'Union ne soit pas totalement indemnisé ou que l'entreprise
contrevenante soit tenue de payer des dommages et intérêts pour indemniser un
préjudice qui n'a pas été subi, les juridictions nationales devraient tenir
dûment compte, dans la mesure où le droit national ou de l’Union le permet, de
toute action connexe et de la décision qui en résulte, en particulier lorsque
cette dernière conclut que la répercussion est établie. Cela ne devrait nuire
en rien aux droits fondamentaux de la défense, à une réparation effective ni à
un procès équitable pour ceux qui n'étaient pas parties à cette procédure
judiciaire. Les actions de ce type pendantes devant les juridictions de
différents États membres peuvent être considérées comme des demandes connexes
au sens de l'article 30 du règlement (CE) nº 1215/2012. Aux
termes de cet article, toute juridiction autre que la première saisie peut
surseoir à statuer ou, dans certaines circonstances, se dessaisir. (34) Une partie lésée qui a prouvé qu’elle a subi
un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence doit encore
démontrer l’ampleur de ce préjudice pour pouvoir obtenir des dommages et
intérêts. La quantification du préjudice causé par une pratique
anticoncurrentielle est un processus qui repose sur un grand nombre de données
factuelles et qui peut nécessiter l’application de modèles économiques
complexes. Ce processus est souvent très coûteux et il est souvent difficile
pour les parties lésées d’obtenir les données nécessaires pour étayer leurs
demandes. La quantification du préjudice causé par une pratique
anticoncurrentielle peut donc constituer un obstacle majeur empêchant les
parties lésées d’obtenir des dommages et intérêts compensatoires pour le
préjudice subi. (35) Pour remédier à l’asymétrie de l’information
et à certaines difficultés liées à la quantification du préjudice causé par une
pratique anticoncurrentielle et pour garantir l’efficacité des demandes de
dommages et intérêts, il convient de présumer que dans le cas d’une infraction
sous forme d'entente, l'infraction a causé un préjudice, en particulier en
générant un effet sur les prix. En fonction des éléments factuels de l’espèce,
cela signifie que l’entente a entraîné une hausse des prix ou empêché une
baisse des prix qui se serait produite si l'infraction n'avait pas été commise.
L'entreprise contrevenante devrait avoir le droit de renverser cette
présomption. Il convient de limiter cette présomption réfragable aux ententes,
compte tenu de leur nature secrète, qui accroît l'asymétrie de l'information et
rend plus difficile pour la partie lésée d'obtenir les preuves nécessaires pour
démontrer l'existence d'un préjudice. (36) À défaut de règles de l’Union relatives à la
quantification du préjudice causé par une infraction au droit de la
concurrence, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre et
aux juridictions nationales de déterminer les obligations auxquelles la partie
lésée doit satisfaire lorsqu'elle apporte la preuve du montant du préjudice
subi, ainsi que la précision requise en la matière, les méthodes autorisées pour
quantifier le montant et les conséquences de l'incapacité de respecter
pleinement les obligations fixées. Ces exigences nationales ne devraient
cependant pas être moins favorables que celles qui régissent les actions
nationales similaires (principe de l’équivalence) ni rendre pratiquement
impossible, ou excessivement difficile, l’exercice du droit aux dommages et
intérêts garanti par le droit de l'Union (principe d’effectivité). Il convient
à cet égard de tenir compte de toute asymétrie de l'information entre les
parties et du fait que la quantification du préjudice nécessite d'évaluer la
manière dont aurait évolué le marché concerné en l'absence d'infraction. Cette
évaluation suppose une comparaison avec une situation qui est hypothétique par
définition et ne peut donc jamais être absolument exacte. Il convient donc de
conférer aux juridictions nationales le pouvoir d’estimer le montant du
préjudice causé par l’infraction au droit de la concurrence. (37) Il y a lieu d’encourager les parties lésées
et les entreprises contrevenantes à se mettre d'accord sur la réparation du
préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence au moyen de
mécanismes consensuels de résolution des litiges, tels que le règlement
amiable, l’arbitrage ou la médiation. Autant que faire se peut, ce mécanisme
doit concerner le plus grand nombre possible de parties lésées et d'entreprises
contrevenantes. Les dispositions de la présente directive ayant trait à la
résolution consensuelle des litiges visent dès lors à faciliter le recours à de
tels mécanismes et à accroître leur efficacité. (38) Les délais de prescription applicables à
l’introduction d’une action en dommages et intérêts pourraient être tels qu’ils
empêchent les parties lésées et les entreprises contrevenantes de disposer de
suffisamment de temps pour arriver à un accord sur l’indemnisation à verser.
Pour permettre véritablement à toutes les parties d’engager une procédure de
résolution consensuelle du litige avant d'intenter une action devant une
juridiction nationale, le délai de prescription doit donc être suspendu pendant
la durée de la procédure de résolution consensuelle du litige. (39) En outre, lorsque les parties décident
d’engager une procédure de résolution consensuelle de leur litige après qu’une
action en dommages et intérêts a été intentée devant une juridiction nationale
pour la même demande, cette juridiction peut suspendre la procédure pendante
devant elle pour la durée du processus de résolution consensuelle du litige.
Lorsqu’elle envisage de suspendre une procédure, la juridiction nationale
devrait tenir compte de l’intérêt que présente une procédure rapide. (40) Afin d'encourager les règlements
consensuels, il y a lieu d'éviter qu'une entreprise contrevenante qui paie des
dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure de résolution consensuelle
d’un litige puisse se retrouver, par rapport aux coauteurs de l'infraction,
dans une situation plus désavantageuse qu'elle ne l'aurait été en l'absence de
cette procédure. Une telle situation pourrait se produire si l’auteur d’une
infraction partie à une procédure consensuelle devait rester, même après son
règlement, solidairement responsable de l'intégralité du préjudice causé par
l'infraction. En conséquence, l’auteur d’une infraction partie à une procédure
consensuelle ne devrait, en principe, pas être tenu au paiement d'une
contribution aux coauteurs de l'infraction lorsque ces derniers sont contraints
de verser des dommages et intérêts à la partie lésée avec laquelle il a déjà
trouvé un accord au moyen d’une procédure consensuelle. Cette règle a pour
corollaire que la part du préjudice causée par l'auteur de l'infraction partie
à la procédure consensuelle doit être déduite du montant des dommages et
intérêts auquel la partie lésée a droit. Cette contribution devrait être
déterminée selon les mêmes règles que celles utilisées pour déterminer celle de
chaque entreprise contrevenante [voir le considérant (27) ci‑dessus].
Sans une telle déduction, les auteurs de l'infraction ne participant pas à la
procédure consensuelle seraient indûment pénalisés par un règlement consensuel
auquel ils ne sont pas parties. Le coauteur d'une infraction optant pour une
procédure consensuelle devra toutefois verser des dommages et intérêts lorsque
c'est le seul moyen pour la partie lésée d'obtenir la réparation intégrale de
son préjudice. (41) Lorsqu’il est demandé aux coauteurs d'une
infraction parties à une procédure consensuelle de contribuer aux dommages et
intérêts versés ultérieurement par les coauteurs de l'infraction qui n'y ont
pas participé, la juridiction nationale devrait tenir compte des dommages et
intérêts déjà versés dans le cadre du règlement consensuel, en gardant à
l’esprit que tous les coauteurs n’ont pas nécessairement joué un rôle égal dans
l’ensemble de l'infraction, du point de vue matériel, temporel ou géographique. (42) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne. (43) Étant donné que l'existence de choix de politique
générale et de règles de droit disparates au niveau national en ce qui concerne
l'exercice du droit à réparation garanti par le droit de l’Union dans les
actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de concurrence de
l’Union ne permettrait pas de donner plein effet aux articles 101
et 102 du traité ni de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
pour les entreprises et les consommateurs, ces objectifs ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en
raison de la nécessité de pourvoir à l'application effective et cohérente des
articles 101 et 102 du traité, être mieux réalisés au niveau de
l’Union. En conséquence, le Parlement européen et le Conseil adoptent la
présente directive conformément au principe de subsidiarité consacré à
l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (44) Conformément à la déclaration politique
commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission
sur les documents explicatifs[55],
les États membres se sont engagés, dans les cas où cela se justifie, à
accompagner la notification des mesures de transposition d’un ou plusieurs
documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne
la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces
documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Champ d’application de la directive 1. La présente directive énonce certaines
règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un
préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou 102 du traité ou au
droit national de la concurrence puisse exercer effectivement son droit à la
réparation intégrale de ce préjudice. Elle établit également des règles qui
favorisent une concurrence non faussée dans le marché intérieur et qui
suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce dernier en garantissant
une protection équivalente, dans toute l’Union, à toute personne ayant subi un
tel préjudice. 2. La présente directive fixe également les
règles régissant la coordination entre la mise en œuvre des règles de
concurrence par les autorités de concurrence et la mise en œuvre de ces règles
dans le cadre d’actions en dommages et intérêts intentées devant les
juridictions nationales. Article 2 Droit à réparation intégrale 1. Toute personne ayant subi un préjudice
causé par une infraction au droit national de la concurrence ou à celui de
l'Union doit être en mesure de demander réparation intégrale de ce préjudice. 2. La réparation intégrale du préjudice
consiste à replacer toute personne ayant subi un tel préjudice dans la
situation où elle aurait été si l'infraction n'avait pas été commise. Elle
suppose dès lors l'indemnisation de la perte subie et du manque à gagner, ainsi
que le paiement des intérêts courus entre le moment où le préjudice est survenu
et celui où l'indemnisation relative à ce préjudice a été effectivement versée. 3. Les États membres veillent à ce que les
parties lésées puissent effectivement exercer leur droit à demander des
dommages et intérêts. Article 3 Principes d'effectivité et d'équivalence Les États membres veillent à ce que toutes les règles et
procédures nationales ayant trait aux actions en dommages et intérêts soient
conçues et appliquées de manière à garantir que toute partie lésée puisse
effectivement exercer le droit à réparation intégrale du préjudice causé par
une infraction au droit de la concurrence que lui confère le droit de l’Union.
Les règles et procédures nationales relatives aux actions en dommages et
intérêts découlant d'infractions à l'article 101 ou 102 du traité ne sont
pas moins favorables aux parties lésées que celles régissant les actions
nationales similaires. Article 4 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «infraction au droit de la concurrence»:
une infraction à l’article 101 ou 102 du traité ou au droit national de la
concurrence au sens du paragraphe 2; 2. «droit national de la concurrence»: les
dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes
objectifs que les articles 101 et 102 du traité et qui sont appliquées
dans la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l'Union en
vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1/2003;
3. «action en dommages et intérêts»: une
action intentée en vertu du droit national par laquelle une partie lésée saisit
une juridiction nationale d’une demande de dommages et intérêts; lorsque cette
possibilité est prévue par le droit national, ce terme peut également désigner
toute action par laquelle une personne, agissant au nom d'une ou de plusieurs
parties lésées, introduit une demande de dommages et intérêts devant une
juridiction nationale; 4. «demande de dommages et intérêts»: une
demande de réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la
concurrence; 5. «partie lésée»: toute personne en droit
d’introduire une demande de dommages et intérêts; 6. «autorité nationale de concurrence»: une
autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du traité,
désignée par un État membre conformément à l'article 35 du
règlement (CE) nº 1/2003; 7. «autorité de concurrence»: la Commission ou
une autorité nationale de concurrence; 8. «juridiction nationale» ou «juridiction»:
toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du traité; 9. «instance de recours»: une juridiction
nationale habilitée à réexaminer les décisions d'une autorité nationale de
concurrence; ce qui peut inclure, dans ce contexte, le pouvoir de constater une
infraction à l'article 101 ou 102 du traité; 10. «décision constatant une infraction»: une
décision d'une autorité de concurrence ou d'une instance de recours concluant à
l'existence d'une infraction au droit de la concurrence; 11. «décision définitive constatant une
infraction»: une décision d'une autorité de concurrence ou d'une instance de
recours constatant une infraction et ne pouvant plus faire l'objet d'un
contrôle juridictionnel; 12. «entente»: tout accord et/ou toute pratique
concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur
comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de
la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer ou à coordonner
des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, à attribuer
des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients,
notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à
restreindre l’importation ou l’exportation et/ou en des mesures
anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents; 13. «programme de clémence»: un programme sur la
base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres
entreprises participant à l’entente, coopère avec l’autorité de concurrence
dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments attestant
sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange d'une immunité
d’amendes ou de la réduction de leur montant; 14. «déclaration d’entreprise effectuée en vue
d’obtenir la clémence»: tout exposé oral ou écrit présenté spontanément par une
entreprise ou en son nom, à une autorité de concurrence, décrivant ce qu'elle
sait d'une entente secrète ainsi que son rôle dans cette entente et
spécifiquement établi à l'intention de l'autorité en question, en vue d'obtenir
une immunité d’amendes ou la réduction de leur montant dans le cadre d'un
programme de clémence concernant l'application de l'article 101 du traité
ou des dispositions correspondantes du droit national; elle ne comprend pas les
documents ou les informations qui existent indépendamment de la procédure
ouverte par une autorité de concurrence («informations préexistantes»); 15. «proposition de transaction»: la
présentation spontanée par une entreprise ou en son nom, à une autorité de
concurrence, d'une déclaration reconnaissant sa participation à une infraction
à l'article 101 du traité ou à une disposition correspondante du droit
national et sa responsabilité dans cette infraction, établie spécifiquement en
vue de demander officiellement l'application par l'autorité d'une procédure
accélérée; 16. «surcoût»: toute différence positive entre
le prix effectivement payé et celui qui aurait prévalu en l'absence
d'infraction au droit de la concurrence; 17. «règlement consensuel»: un accord par lequel
des dommages et intérêts sont versés à la suite d’une procédure de résolution
consensuelle du litige. CHAPITRE II DIVULGATION DES PREUVES Article 5 Divulgation des preuves 1. Lorsqu'un demandeur a présenté des données
factuelles et des preuves raisonnablement accessibles faisant apparaître des
raisons plausibles de présumer que lui-même ou ceux qu'il représente ont subi
un préjudice du fait d’une infraction au droit de la concurrence commise par le
défendeur, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales
puissent enjoindre au défendeur ou à un tiers de divulguer des preuves, que
celles-ci figurent également ou non dans le dossier d'une autorité de
concurrence, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre. Les
États membres veillent à ce que les juridictions puissent également enjoindre
au demandeur ou à un tiers de divulguer des preuves à la demande du défendeur. Cette disposition ne porte nullement atteinte aux droits et
obligations des juridictions nationales découlant du règlement (CE) nº 1206/2001
du Conseil. 2. Les États membres veillent à ce que les
juridictions nationales enjoignent de divulguer les preuves visées au
paragraphe 1 lorsque la partie demandant la divulgation: (a)
a indiqué que les preuves détenues par l'autre partie ou par un tiers
étaient pertinentes pour étayer sa demande ou sa défense; et (b)
a identifié soit des éléments de ces preuves, soit des catégories aussi
précises et restreintes que possible de ces preuves sur la base de données
factuelles qu'il est raisonnablement possible d'obtenir. 3. Les États membres veillent à ce que les
juridictions nationales limitent la divulgation des preuves à ce qui est
proportionné. Lorsqu’elles déterminent si une demande de divulgation soumise
par une partie est proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte
des intérêts légitimes de l'ensemble des parties et tiers concernés. En
particulier, elles prennent en considération: (a)
la probabilité que l’infraction présumée au droit de la concurrence ait
bien été commise; (b)
l'ampleur et le coût de la divulgation, en particulier pour les
éventuels tiers concernés; (c)
la possibilité que les preuves à divulguer contiennent des informations
confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les modalités
de protection de ces informations confidentielles; et (d)
lorsque l’infraction fait ou a fait l’objet d’une enquête d’une autorité
de concurrence, le fait qu’il s’agisse ou non d’une demande formulée de façon
spécifique quant à la nature, à l'objet ou au contenu de ces documents plutôt
que d’une demande non spécifique renvoyant à des documents soumis à une
autorité de concurrence ou figurant dans son dossier. 4. Les États membres veillent à ce que les
juridictions nationales disposent de moyens efficaces permettant de protéger, autant
que possible, les informations confidentielles contre toute utilisation
inappropriée tout en veillant également à ce que les preuves pertinentes
contenant ces informations soient disponibles pour les besoins de l'action en
dommages et intérêts. 5. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour donner plein effet au secret professionnel et aux autres
droits de ne pas être contraint de divulguer des preuves. 6. Dans la mesure où leurs juridictions ont le
pouvoir de prononcer des injonctions de divulgation sans avoir à entendre leurs
destinataires, les États membres veillent à ce qu'aucune sanction pour refus de
se conformer à une injonction de divulgation ne puisse être infligée tant que
le destinataire de cette injonction n’a pas été entendu par la juridiction. 7. Sont considérés comme preuves tous les
types de preuve admissibles devant la juridiction nationale saisie, en
particulier les documents et tous les autres éléments contenant des
informations quel qu'en soit le support. 8. Sans préjudice de l’obligation prévue au
paragraphe 4 et des limites énoncées à l'article 6, le présent article ne
fait pas obstacle au maintien ni à l'introduction, par les États membres, de
règles qui conduiraient à une divulgation plus large des preuves. Article 6 Limites à la divulgation de preuves provenant du
dossier d’une autorité de concurrence 1. Les États membres veillent à ce que, pour
les besoins d’une action en dommages et intérêts, les juridictions ne puissent
à aucun moment enjoindre à une partie ou à un tiers de divulguer les preuves
relevant des catégories suivantes: (a)
les déclarations d’entreprise effectuées en vue d’obtenir la clémence;
et (b)
les propositions de transaction. 2. Les États membres veillent à ce que, pour
les besoins d'une action en dommages et intérêts, les juridictions nationales
ne puissent ordonner la divulgation des preuves relevant des catégories
suivantes qu'une fois qu'une autorité de concurrence a clos sa procédure ou
adopté une des décisions énumérées à l'article 5 du règlement nº 1/2003
ou à son chapitre III: (a)
les informations établies par une personne physique ou morale
expressément aux fins d'une procédure engagée par une autorité de concurrence; (b)
les informations établies par une autorité de concurrence au cours de sa
procédure. 3. La divulgation de preuves provenant du
dossier d’une autorité de concurrence et qui ne relèvent d’aucune des
catégories énumérées au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut être
ordonnée à tout moment dans le cadre d’une action en dommages et intérêts. Article 7 Limites à l’utilisation des preuves obtenues
uniquement grâce à l’accès au dossier d’une autorité de concurrence 1. Les États membres veillent à ce que les
preuves relevant d'une des catégories énumérées à l'article 6,
paragraphe 1, obtenues par une personne physique ou morale uniquement
grâce à l'accès au dossier d’une autorité de concurrence dans l'exercice de ses
droits de la défense en vertu de l'article 27 du règlement nº 1/2003
ou des dispositions correspondantes du droit national, ne soient pas recevables
dans le cadre d’une action en dommages et intérêts. 2. Les États membres veillent à ce que les
preuves relevant d'une des catégories énumérées à l'article 6,
paragraphe 2, obtenues par une personne physique ou morale uniquement
grâce à l'accès au dossier d’une autorité de concurrence dans l'exercice de ses
droits de la défense en vertu de l'article 27 du règlement nº 1/2003
ou des dispositions correspondantes du droit national, ne soient pas recevables
dans le cadre d’une action en dommages et intérêts aussi longtemps que
l’autorité de concurrence n'a pas clos sa procédure ou adopté une des décisions
énumérées à l'article 5 du règlement nº 1/2003 ou à son
chapitre III. 3. Les États membres veillent à ce que les
preuves obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l’accès
au dossier d’une autorité de concurrence dans l’exercice de ses droits de la
défense en vertu de l’article 27 du règlement nº 1/2003 ou des
dispositions correspondantes du droit national, et qui ne sont pas irrecevables
en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article ne puissent être
utilisées dans une action en dommages et intérêts que par cette personne ou par
la personne physique ou morale qui est son successeur légal, ce qui inclut la
personne qui a racheté sa demande. Article 8 Sanctions 1. Les États membres veillent à ce que les
juridictions nationales puissent infliger des sanctions aux parties, à des
tiers et à leurs représentants légaux en cas: (a)
d'omission ou de refus de se conformer à une injonction de divulgation
d'une juridiction; (b)
de destruction de preuves pertinentes, dès lors qu’au moment de la
destruction: i) la partie qui a détruit les preuves était ou avait
été partie à la procédure engagée par une autorité de concurrence portant sur
le comportement à l’origine de l’action en dommages et intérêts; ou ii) la partie qui a détruit les
preuves savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’une action en dommages et
intérêts avait été intentée devant la juridiction nationale et que les preuves
étaient pertinentes pour étayer soit la demande de dommages et intérêts, soit
les moyens de défense; ou iii) la partie qui a détruit les preuves savait que ces
dernières étaient pertinentes pour des actions en dommages et intérêts en cours
ou à venir qu’elle aurait intentées ou qui auraient été intentées contre elle; (c)
d'omission ou de refus de se conformer aux obligations imposées par une
injonction d'une juridiction protégeant des informations confidentielles; ou (d)
d'utilisation abusive des droits liés à la divulgation des preuves
prévus au présent chapitre et des preuves et informations obtenues en vertu de
ces droits. 2. Les États membres veillent à ce que les
sanctions qui peuvent être infligées par les juridictions nationales soient
effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions comprennent, dès lors
qu'elles concernent le comportement d'une partie à l'action en dommages et
intérêts, la faculté de tirer des conclusions défavorables en présumant, par
exemple, que le fait litigieux en question est avéré ou en rejetant, en tout ou
en partie, les demandes et moyens de défense, ainsi que la faculté de prononcer
une condamnation aux dépens. CHAPITRE III EFFET DES DÉCISIONS NATIONALES, DÉLAIS DE PRESCRIPTION ET
RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE Article 9 Effet des décisions nationales Les États membres veillent à ce
que les juridictions nationales qui, dans le cadre d'actions en dommages et
intérêts concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du traité ou au
droit national de la concurrence, statuent sur des accords, des décisions ou
des pratiques qui font déjà l'objet d'une décision définitive constatant une
infraction, adoptée par une autorité nationale de concurrence ou une instance
de recours, ne puissent pas rendre de décision allant à l'encontre de cette constatation
d'une infraction. Cette obligation ne porte nullement atteinte aux droits et
obligations découlant de l'article 267 du traité. Article 10 Délais de prescription 1. Les États membres arrêtent les règles
relatives aux délais de prescription applicables aux actions en dommages et
intérêts conformément au présent article. Ces règles déterminent le moment à
partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai
et les circonstances dans lesquelles il peut être interrompu ou suspendu. 2. Les États membres veillent à ce que le
délai de prescription ne commence pas à courir avant la date à laquelle une
partie lésée prend connaissance, ou peut raisonnablement être considérée comme
ayant pris connaissance: i) du comportement constituant l’infraction; ii) de la qualification de ce comportement comme
infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union; iii) du fait que l’infraction lui a causé un préjudice; et iv) de l’identité de l'auteur de l'infraction qui a causé
ce préjudice. 3. Les États membres veillent à ce que le
délai de prescription ne commence pas à courir avant la date à laquelle une
infraction continue ou répétée prend fin. 4. Les États membres veillent à ce que le
délai de prescription applicable aux actions en dommages et intérêts soit de
cinq ans au minimum. 5. Les États membres veillent à ce que le
délai de prescription soit suspendu par tout acte d'une autorité de concurrence
visant à l'instruction ou à la poursuite de l'instruction d'une infraction à laquelle
l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au
plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction
est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d'une
autre manière. Article 11 Responsabilité solidaire 1. Les États membres veillent à ce que les
entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence par un comportement
conjoint soient solidairement responsables du préjudice causé par l’infraction.
Chacune des entreprises contrevenantes est tenue d’indemniser le préjudice dans
son intégralité et la partie lésée peut exiger la réparation intégrale de ce
préjudice de chacune d’elles, jusqu’à ce qu'elle ait été totalement indemnisée.
2. Les États membres veillent à ce qu’une
entreprise qui a obtenu l’immunité d’amendes auprès d’une autorité de
concurrence au titre d’un programme de clémence ne soit tenue responsable à
l'égard des parties lésées autres que ses acheteurs ou fournisseurs directs ou
indirects que lorsque ces autres parties lésées prouvent qu'elles ne sont pas
en mesure d'obtenir une réparation intégrale auprès des autres entreprises
impliquées dans la même infraction au droit de la concurrence. 3. Les États membres veillent à ce qu'une
entreprise contrevenante puisse récupérer, auprès de toute autre entreprise
contrevenante, une contribution dont le montant est déterminé à la lumière de
sa responsabilité relative dans le préjudice causé par l'infraction. Le montant
de la contribution d'une entreprise à laquelle une autorité de concurrence a
accordé une immunité d'amendes au titre d'un programme de clémence n'excède pas
le montant du préjudice qu'elle a causé à ses propres acheteurs ou fournisseurs
directs ou indirects. 4. Les États membres veillent à ce que, dans
la mesure où l'infraction a causé un préjudice à des parties lésées autres que
les acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects des entreprises
contrevenantes, le montant de la contribution du bénéficiaire d'une immunité
d'amendes soit déterminée à la lumière de sa responsabilité relative dans ce
préjudice. CHAPITRE IV RÉPERCUSSION DU SURCOÛT Article 12 Le moyen de défense invoquant la répercussion du
surcoût 1. Les États membres veillent à ce que le
défendeur dans une action en dommages et intérêts puisse invoquer, comme moyen
de défense contre une demande de dommages et intérêts, le fait que le demandeur
a répercuté, en tout ou en partie, le surcoût résultant de l’infraction. La
charge de la preuve de la répercussion du surcoût incombe au défendeur. 2. Dès lors que le surcoût a été répercuté sur
des personnes situées au niveau suivant de la chaîne de distribution qui sont
dans l’impossibilité juridique de demander réparation de leur préjudice, le
défendeur ne peut pas invoquer le moyen de défense visé au paragraphe
précédent. Article 13 Acheteurs indirects 1. Les États membres veillent à ce que lorsque
dans le cadre d’une action en dommages et intérêts, l’existence d’une demande
de dommages et intérêts ou le montant de l'indemnisation à accorder sont fonction
de la répercussion du surcoût sur le demandeur, ou de l'ampleur de cette
répercussion, la charge de la preuve concernant l'existence et l'ampleur de
cette répercussion incombe au demandeur. 2. Dans la situation visée au
paragraphe 1 du présent article, l'acheteur indirect est réputé avoir
apporté la preuve d'une répercussion lorsqu’il a démontré: (a)
que le défendeur a enfreint le droit de la concurrence; (b)
que l'infraction a entraîné un surcoût pour l'acheteur direct du
défendeur; et (c)
qu'il a acheté les biens ou services concernés par l'infraction, ou
acheté des biens ou services dérivés de ces derniers ou les contenant. Les États membres veillent à ce que la juridiction saisie ait la
compétence nécessaire pour estimer la part du surcoût qui a été répercutée. Le présent paragraphe ne porte nullement atteinte au droit de
l'auteur de l'infraction de démontrer que le surcoût n'a pas été répercuté sur
l'acheteur indirect, ou qu'il ne l’a pas été entièrement. Article 14 Manque à gagner et infraction au niveau des livraisons
ou des prestations de services effectuées en amont 1. Les règles établies au présent chapitre ne
portent nullement atteinte au droit, pour une partie lésée, de demander
réparation pour le manque à gagner. 2. Les États membres veillent à ce que les
règles établies au présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis lorsque
l'infraction au droit de la concurrence porte sur les livraisons ou prestations
de services effectuées à l'entreprise contrevenante. Article 15 Actions en dommages et intérêts engagées par des
demandeurs situés à différents niveaux de la chaîne de distribution 1. Les États membres veillent à ce que les
juridictions nationales saisies d’une action en dommages et intérêts,
lorsqu’elles évaluent s'il a été satisfait à la charge de la preuve résultant
de l’application de l’article 13, tiennent dûment compte des éléments
suivants: (a)
des actions en dommages et intérêts portant sur la même infraction au
droit de la concurrence mais engagées par des demandeurs situés à un autre
niveau de la chaîne de distribution; ou (b)
des décisions de justice prises à la suite de telles actions. 2. Le présent article ne porte nullement
atteinte aux droits et obligations des juridictions nationales découlant de
l'article 30 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Conseil. CHAPITRE V QUANTIFICATION DU PRÉJUDICE Article 16 Quantification
du préjudice 1. Les États membres veillent à ce qu’en cas
d’infraction prenant la forme d’une entente, il soit présumé que ladite
infraction a causé un préjudice. L'entreprise contrevenante a le droit de
renverser cette présomption. 2. Les États membres veillent à ce que la
charge et le niveau de la preuve et de l’établissement des faits requis pour la
quantification du préjudice ne rendent pas pratiquement impossible ou
excessivement difficile pour la partie lésée d’exercer son droit à des dommages
et intérêts. Les États membres veillent à ce que la juridiction dispose du
pouvoir d'estimer le montant du préjudice. CHAPITRE VI RÉSOLUTION CONSENSUELLE DES LITIGES Article 17 Effet suspensif de la résolution consensuelle des
litiges 1. Les États membres veillent à ce que le
délai de prescription pour intenter une action en dommages et intérêts soit
suspendu pendant la durée de la procédure de résolution consensuelle du litige.
Cette suspension ne s’applique qu’à l’égard des parties qui participent ou ont
participé à ladite procédure. 2. Les États membres veillent à ce que les
juridictions nationales saisies d’une action en dommages et intérêts puissent
suspendre la procédure lorsque les parties à celle-ci participent à une
procédure de résolution consensuelle portant sur le litige concerné par
l'action en dommages et intérêts. Article 18 Effet des règlements consensuels sur les actions
en dommages et intérêts ultérieures 1. Les États membres veillent à ce qu’à la
suite d’une procédure de règlement consensuel, le montant des dommages et
intérêts auquel a droit la partie lésée qui a participé à une telle procédure
soit diminué de la part du préjudice causé par l'infraction qui est imputable
au coauteur de l'infraction participant à cette même procédure. Les coauteurs
de l'infraction ne participant pas à la procédure de règlement consensuel ne
peuvent pas exiger de contribution à celui qui y a participé pour le reliquat
de la demande de dommages et intérêts. Ce n’est que lorsque les coauteurs de
l’infraction ne participant pas à la procédure de règlement consensuel ne sont
pas en mesure de payer les dommages et intérêts correspondant au reliquat de la
demande que le coauteur partie à ladite procédure peut être tenu de verser des
dommages et intérêts à la partie lésée participant à la procédure consensuelle. 2. Lorsqu’elles déterminent la contribution de
chaque coauteur de l'infraction, les juridictions nationales prennent dûment en
compte tout règlement consensuel antérieur auquel a participé le coauteur de
l’infraction concerné. CHAPITRE
VII DISPOSITIONS FINALES Article 19 Réexamen La Commission procède au réexamen de la présente directive
et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil pour le […] au
plus tard [soit cinq ans après l'expiration du délai de transposition en
droit national de la présente directive]. Article 20 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le [soit deux ans à
compter de la date d'adoption de la présente directive]. Ils communiquent
immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 21 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 22 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Strasbourg, le Par le Parlement européen Par
le Conseil FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE La présente proposition
n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union. [1] Règlement
(CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise
en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du
traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). Le 1er décembre 2009,
les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les
articles 101 et 102 du traité. Ces dispositions sont, en substance,
identiques. [2] Respectivement
les articles 4 et 5 du règlement nº 1/2003. [3] Article
23 du règlement nº 1/2003. [4] Article
6 du règlement nº 1/2003. Voir aussi l'arrêt du 30 janvier 1974 dans
l'affaire 127/73, BRT/SABAM (Recueil 1974, p. 51, point 16) et
l'arrêt du 18 mars 1997 dans l'affaire C-282/95 P, Guérin
Automobiles/Commission (Recueil 1997, p. I-1503, point 39). [5] Arrêt
du 20 septembre 2001 dans l'affaire C-453/99, Courage et Crehan
(Recueil 2001, page I-6297); arrêt du 13 juillet 2006 dans les
affaires jointes C-295 à 298/04, Manfredi (Recueil 2006,
page I-6619); arrêt du 14 juin 2011 dans l'affaire C-360/09, Pfleiderer
AG/Bundeskartellamt (Recueil 2011, p. I-5161); et arrêt du 6 novembre
2012 dans l'affaire C-199/11, Europese Gemeenschap/Otis NV et autres
(Recueil 2012, p. I‑0000). [6] Arrêt
Manfredi (voir la note 5), point 95. [7] Arrêt
du 14 juin 2011 dans l'affaire C-360/09, Pfleiderer AG/Bundeskartellamt
(Recueil 2011, p. I‑5161). [8] COM(2008)
165 final. Voir aussi le document de travail des services de la Commission
annexé au livre blanc, SEC(2008) 404. [9] Consultation
publique: «Renforcer la cohérence de l'approche européenne en matière de
recours collectifs», voir http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/index_en.html. [10] Resolution of the Meeting of the Heads of the European
Competition Authorities of 23 May 2012, Protection of leniency material in the
context of civil damages actions, consultable à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/ecn/leniency_material_protection_en.pdf. [11] Voir
les résolutions du Parlement européen du 2 février 2012 sur le document «Vers
une approche européenne cohérente en matière de recours collectif»
(2011/2089(INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-21
et sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne
(2011/2094(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-31. [12] COM(2005) 672 final.
Voir aussi le document de travail des services de la Commission annexé au livre
vert, SEC(2005) 1732. [13] Résolution
du Parlement européen du 26 mars 2009 sur le livre blanc sur les actions
en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les
ententes et les abus de position dominante (2008/2154(INI)). [14] Avis
du Comité économique et social européen du 25 mars 2009 sur le «Livre
blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles
communautaires sur les ententes et abus de position
dominante» (JO C 228 du 22.9.2009, p. 40). [15] Voir
la résolution du Parlement européen du 2 février 2012 sur le rapport annuel sur
la politique de concurrence de l'Union européenne (2011/2094(INI)). [16] JO
C 101 du 27.4.2004, p. 54. [17] Règlement
(CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1). Ce règlement a
été récemment remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1), dont la majeure partie des
dispositions entrera en vigueur le 10 janvier 2015. [18] Règlement
(CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération
entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des
preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001,
p. 1). [19] Règlement (CE) n° 864/2007
du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi
applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)
(JO L 199 du 31.7.2007, p. 40). [20] Règlement (CE) n° 861/2007
du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199
du 31.7.2007, p. 1). [21] Directive 2008/52/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de
la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du
24.5.2008, p. 3). [22] Règlement
(CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises
en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE
(JO L 123 du 27.4.2004, p. 18) [23] Communication
de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans
les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54
et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE) nº 139/2004 du
Conseil (JO C 325 du 22.12.2005, p. 7) [24] Communication
de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans
les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17). [25] JO
C 167 du 2.7.2008, p. 1. [26] Les
observations écrites reçues par la Commission lors de la consultation publique
peuvent être consultées aux adresses suivantes: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/green_paper_comments.html
(consultation sur le livre vert) et: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/white_paper_comments.html
(consultation sur le livre blanc). [27] Voir
la note de bas de page 8 ci‑dessus. [28] Voir
la résolution du Parlement européen du 2 février 2012 sur le document «Vers une
approche européenne cohérente en matière de recours collectif»
(2011/2089(INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-21. [29] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions, «Vers un cadre horizontal européen
pour les recours collectifs», COM(2013) 401 final. [30] Recommandation
de la Commission relative à des principes communs applicables aux mécanismes de
recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas
de violation de droits conférés par le droit de l’Union, C(2013) 3539 final. [31] Consultation
publique sur un document d'orientation intitulé «La quantification du préjudice
dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à
l'article 101 ou 102 du TFUE», disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_actions_damages/index_en.html. [32] Les
observations reçues en réponse à la consultation publique peuvent être
consultées à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_actions_damages/index_en.html#contributions. [33] «Study on the conditions of claims for damages in case
of infringement of EC competition rules», consultable à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/study.html. [34] «Making antitrust damages actions more effective in the
EU: welfare impact and potential scenarios», consultable à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf. [35] «Quantifying
antitrust damages - Towards non-binding guidance for courts», consultable à
l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf. [36] Commission Staff Working
Document, Impact Assessment Report, Damages actions for breach of the EU
antitrust rules, Strasbourg, 11 juin 2013, SWD(2013) 203 final. [37] Voir
la note de bas de page 5 ci‑dessus. [38] Voir
la note de bas de page 33 ci‑dessus. [39] Voir
aussi la section 4.1 ci‑après. [40] Article
3, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003. [41] Par
exemple, pour ce qui est du moyen de défense invoquant la répercussion du
surcoût. Voir la section 4.4 ci‑dessous. [42] Directive
2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative
au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004,
p. 45). [43] La
même limitation s'applique évidemment lorsqu'une juridiction nationale ordonne
la divulgation de documents relevant de la catégorie b) ci-dessus une fois que
l'autorité de concurrence a clos sa procédure. [44] Règlement
(CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises
en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE
(JO L 123 du 27.4.2004, p. 18). [45] Communication
de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions
nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du
27.4.2004, p. 54); Communication de la Commission relative aux règles d'accès
au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du
traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du
règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil (JO C 325 du 22.12.2005,
p. 7); et Communication de la Commission relative aux procédures de
transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des
articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil
dans les affaires d'entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1). [46] Arrêt
du 6 novembre 2012 dans l'affaire C-199/11, Europese Gemeenschap/Otis
et autres (Recueil 2012, p. I‑0000). [47] Règlement
(UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012,
p. 1). [48] «Quantifying
antitrust damages - Towards non-binding guidance for courts», consultable à
l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf,
p. 91. [49] Communication
de la Commission relative à la quantification du préjudice dans les actions en
dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, C(2013) 3440. [50] JO
C […] du […], p. […] [51] JO
C […] du […], p. […] [52] JO
L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les
articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les
articles 101 et 102 du TFUE. Dans les deux cas, les dispositions sont
identiques en substance. [53] JO
C 326 du 26.10.2012, p. 391. [54] JO
L 174 du 27.6.2001, p. 1. [55] JO
C 369 du 17.12.2011, p. 14.