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Document 52013PC0027
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004
/* COM/2013/027 final - 2013/0014 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 /* COM/2013/027 final - 2013/0014 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Développements récents de la politique de
l’Union dans le domaine des chemins de fer Dans son livre blanc intitulé «Feuille de route pour un
espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif
et économe en ressources», adopté le 28 mars 2011 (le «livre
blanc de 2011»), la Commission a exposé sa vision d’un espace ferroviaire
unique européen, c’est-à-dire d’un marché intérieur des chemins de fer dans
lequel les entreprises ferroviaires européennes pourraient proposer leurs
services sans entraves techniques et administratives inutiles. Le Conseil européen de janvier 2012 a souligné dans ses
conclusions l’importance de libérer le potentiel de création d’emplois que
représente un marché unique pleinement intégré, pour les entreprises de réseau
comme pour les autres[1]. De plus, dans sa
communication intitulée «Agir pour la croissance, la stabilité et l’emploi»
adoptée le 30 mai 2012[2], la Commission a souligné
combien il était important de réduire encore la charge réglementaire et les
barrières à l’entrée dans le secteur du transport ferroviaire; elle a présenté
à cet effet des recommandations spécifiques par pays. La Commission a aussi
adopté, le 6 juin 2012, une communication sur «Une meilleure gouvernance
pour le marché unique», qui met également l’accent sur l’importance du secteur
des transports[3]. Ces dix dernières années, le marché ferroviaire de l’UE a
été profondément modifié, de façon progressive, par l’introduction de trois paquets
législatifs sur les chemins de fer (et d’actes les accompagnant) destinés à
ouvrir les marchés nationaux et à accroître la compétitivité et
l’interopérabilité des chemins de fer au niveau de l’UE, tout en conservant un
niveau élevé de sécurité. Cependant, malgré l’enrichissement considérable de
l'«acquis de l’UE» (actes législatifs et autres mesures) établissant un marché
intérieur des services de transport ferroviaire, la part du rail dans le
transport à l’intérieur de l’UE reste modeste. C’est pourquoi la Commission
propose un quatrième paquet ferroviaire pour améliorer la qualité et
l’efficience des services ferroviaires en éliminant les obstacles qui
subsistent sur le marché. Le présent règlement fait partie de ce quatrième paquet, qui
vise à éliminer les barrières administratives et techniques existantes,
notamment en mettant sur pied une approche commune en matière de règles de
sécurité et d’interopérabilité visant à augmenter les économies d’échelle pour
les entreprises ferroviaires actives dans l’UE, en diminuant les coûts
administratifs, en accélérant les procédures administratives et en évitant les
discriminations déguisées, en s'appuyant sur une Agence de l’Union européenne
pour les chemins de fer. Il vise à remplacer le règlement original portant
création de l’Agence et à confier à celle-ci de nouvelles missions importantes
qui en feront une véritable autorité ferroviaire européenne dans le domaine de
l’interopérabilité et de la sécurité. 1.2. Pourquoi remplacer le règlement
nº 881/2004 (modifié) par un nouvel acte? L’Agence ferroviaire européenne (AFE, ci-après l'«Agence»),
depuis l’élaboration en 2004 du règlement qui l’institue, a connu, à l’instar
des chemins de fer européens, une certaine évolution. Les données probantes sur
le fonctionnement du marché intérieur des chemins de fer de l’UE, y compris en
ce qui concerne l’interopérabilité et la sécurité, se sont accumulées. De
nouvelles dispositions législatives ont conduit à la modification en 2008 du
règlement instituant l’Agence ou à l’extension des missions de cette dernière
sans modification du règlement (par exemple la décision 2011/155/UE). Le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la présente
proposition mentionne un certain nombre de mesures qui conféreraient de
nouvelles compétences à l’Agence et rationaliseraient les procédures
existantes. En outre, des modifications doivent être instaurées pour
améliorer le fonctionnement de l’Agence sur la base de l’évaluation du
règlement instituant l’Agence et de l’Agence elle-même (2009-2010) et des
recommandations contenues dans la déclaration conjointe de la Commission, du
Parlement européen et du Conseil sur les agences décentralisées (2012), ainsi
que de la position écrite sur l’avenir de l’Agence formulée par son conseil
d’administration (2012). Il s’agit en particulier d’améliorations de la
structure interne, de la gouvernance et des processus décisionnels de l’Agence,
et de ses relations avec les parties intéressées. Le nouveau règlement permettra aussi de clarifier la
structure de l’acte juridique (par exemple en supprimant certains articles et
en renumérotant le tout) et de la rendre plus logique (par exemple en déplaçant
certains articles vers des chapitres plus pertinents, en créant de nouveaux
chapitres et en supprimant ceux devenus obsolètes). Enfin, les directives sur
l’interopérabilité et la sécurité sont aussi modifiées dans le présent paquet
législatif et sont étroitement liées aux tâches de l’Agence, ce dont le présent
règlement doit tenir dûment compte. Compte tenu de ce qui précède et de l’avis du service
juridique, la Commission entend proposer un nouveau règlement relatif à
l’Agence qui remplacerait le règlement original (CE) nº 881/2004. Une
série de changements sont introduits par rapport à ce règlement; ils peuvent
être groupés en trois catégories: ·
nouvelles dispositions: nouvelles tâches de l’Agence
(délivrance des autorisations de mise sur le marché de véhicules, des
autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et
signalisation au sol et des certificats de sécurité), contrôle renforcé sur les
autorités nationales, extension des pouvoirs en ce qui concerne les règles
nationales, nouvelle ressource budgétaire pour l’Agence (droits et redevances),
chambre de recours; certaines dispositions nouvelles, notamment dans la partie
qui concerne l’organisation interne, résultent de l’approche commune sur les
agences de l’UE; ·
clarification et simplification de dispositions existantes:
notamment en ce qui concerne les méthodes de travail, l’ERTMS, le personnel
ferroviaire, les registres et les autres tâches; ·
mises à jour liées à l’évolution du cadre législatif et
politique: dispositions concernant la structure interne et le fonctionnement,
références aux procédures de comitologie et aux actes délégués; ·
modifications rédactionnelles par rapport au règlement
d’origine. 1.3. Liens entre le présent règlement et les
directives sur l’interopérabilité et la sécurité La directive 2008/57/CE (directive relative à
l’interopérabilité du système ferroviaire) et la directive 2004/49/CE
(directive relative à la sécurité ferroviaire) sont étroitement liées au
règlement original (CE) nº 881/2004. Dans le cadre du quatrième paquet
ferroviaire, une refonte de ces directives est proposée; néanmoins, ces textes
resteront étroitement liés au présent règlement, avant tout parce que l’Agence
exerce des activités dans les domaines de l’interopérabilité et de la sécurité
ferroviaires, pour lesquels ces directives constituent la base juridique. Les liens avec le présent règlement concernent en
particulier: –
les spécifications techniques d’interopérabilité (STI; directive sur
l’interopérabilité); les objectifs de sécurité communs (OSC; directive sur la
sécurité) et les méthodes de sécurité communes (MSC; directive sur la
sécurité): l’Agence est chargée de rédiger des recommandations à adopter par la
Commission et de fournir à celle-ci des avis en ce qui concerne la
non-application de STI; –
les certificats de sécurité: l’Agence est responsable de leur
délivrance, tandis que la procédure complète est définie par la directive sur
la sécurité; –
les registres: l’Agence est chargée de soumettre des recommandations à
la Commission en ce qui concerne les spécifications applicables aux registres
(visées dans la directive sur l’interopérabilité) et leur révision et de
veiller à ce que le public y ait accès; –
les autorisations de mise sur le marché de véhicules ferroviaires et de
types de véhicule, ainsi que les autorisations de mise en service des
sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol: l’Agence est
responsable de leur délivrance, tandis que la procédure complète est définie
par la directive sur l’interopérabilité; –
les applications télématiques et le système européen de gestion du
trafic ferroviaire (ERTMS): il s’agit de domaines spécifiques couverts par les
STI correspondantes adoptées en vertu de la directive sur l’interopérabilité et
pour lesquels l’Agence, en tant qu’autorité du système, a un rôle important à
jouer; –
les organismes d’évaluation de la conformité notifiés: l’Agence est
responsable de soutenir leurs activités et d’en assurer le contrôle, tandis que
c’est la directive sur l’interopérabilité qui les crée et leur confie leurs
missions; –
les autorités nationales de sécurité (ANS): l’Agence est responsable de
soutenir leurs activités et d’en assurer le contrôle, tandis que c’est la
directive sur la sécurité qui les crée et leur confie leurs missions; –
les règles nationales en matière ferroviaire: l’Agence est responsable
de leur examen en vue de leur réduction, tandis que la procédure applicable
pour leur notification est définie par les directives sur la sécurité et sur
l’interopérabilité. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT Les services de la Commission ont discuté de manière
continue de l’évolution de l’espace ferroviaire unique européen avec les
représentants du secteur. En 2010-2011, ils ont réalisé une évaluation ex post
du règlement (CE) nº 881/2004 et du fonctionnement de l’Agence de l’Union
européenne pour les chemins de fer[4]. Cette évaluation,
combinée à l’évaluation générale des agences de l’UE menée en 2009, a montré la
valeur ajoutée de l’Agence et a indiqué que les parties intéressées ont
généralement une opinion favorable de celle-ci et de ses réalisations. Les
résultats de l’évaluation ont constitué un apport et un travail préparatoire
importants pour le processus d’analyse d’impact qui a ensuite été réalisé en
vue de la révision du règlement. La Commission européenne a effectué une analyse d’impact
approfondie pour étayer les propositions législatives visant à améliorer
l’efficacité et la compétitivité de l’espace ferroviaire unique européen dans
le domaine de l’interopérabilité et de la sécurité. Un comité de pilotage de
l’analyse d’impact (IASG) a été créé en juin 2011; la DG Mobilité et transports
a invité toutes les autres directions générales de la Commission à y
participer. Un consultant externe a réalisé une étude à l’appui de
l’analyse d’impact et mené une consultation ciblée des parties intéressées.
Cette consultation a débuté le 18 novembre 2011 par une enquête sur internet
qui a été clôturée le 30 décembre 2011, et suivie d’entretiens avec les parties
intéressées les plus significatives et d’un atelier avec les parties
intéressées fin février 2012. Depuis, la DG Mobilité et transports a participé à des
réunions bilatérales avec le secteur afin de dégager les pistes à suivre dans
le quatrième paquet en ce qui concerne l’interopérabilité et la sécurité. Étant donné la nature technique de l’initiative, il n’a pas
été organisé de consultation publique. Cependant, la Commission a veillé à ce
que toutes les parties intéressées soient consultées en temps utile et à ce que
tous les éléments principaux de l’initiative soient examinés. Comité d’analyses d’impact Le 5 septembre 2012, le comité d’analyses d’impact s’est
réuni et a émis un avis favorable. Les principales recommandations du comité
ont été intégrées au rapport d’analyse d’impact: –
des statistiques et des informations sur la consultation des parties
intéressées ont été ajoutées; –
les synergies attendues avec les autres éléments du quatrième paquet
ferroviaire ont été ajoutées et les incidences indirectes ont été précisées; –
les mesures principales communes aux options 2 à 5 ont été décrites plus
en détail et leurs différences clarifiées; –
les méthodes d’évaluation des incidences ont été clarifiées et mieux
expliquées; la logique a été mise en évidence par de meilleures références
croisées; –
la distinction entre les coûts administratifs pour les acteurs
économiques (opérateurs ferroviaires) et les coûts pour les administrations
publiques (autorités nationales, Agence, Commission) a été clarifiée. Options envisagées Au terme d’un examen des diverses mesures envisageables, la
Commission a retenu cinq options (options 2 à 6), en plus du scénario de base.
Les options 2 à 5, par essence, concernent principalement le degré
d’interaction entre l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer
(l’Agence) et les autorités nationales et contribuent toutes à la réalisation
des trois objectifs opérationnels. L’option 6 est un ensemble de mesures
horizontales qui sont, pour la plupart, indépendantes des interactions entre
l’Agence et les autorités nationales et peuvent être appliquées en combinaison
avec n’importe laquelle des options 2 à 5, de façon à potentiellement renforcer
l’impact final global. Option 1: scénario de référence (statu quo), consistant à
poursuivre la trajectoire définie actuellement pour le secteur. Option 2: renforcement du rôle de coordination de l’Agence
dans l’application d’une approche cohérente en matière de certification des
entreprises ferroviaires et d’autorisation de véhicules. Option 3: constitution de l’Agence en guichet unique, la
décision finale quant à une certification ou à une autorisation demeurant de la
compétence des ANS, mais l’Agence contrôlant les demandes et les décisions à
l’entrée et à la sortie. Option 4: partage des compétences entre l’Agence et les ANS,
la décision finale quant à une certification ou à une autorisation incombant à
l’Agence. Option 5: reprise par l’Agence des activités des ANS en
matière de certification des entreprises ferroviaires et d’autorisation des
véhicules. Option 6: mesures horizontales, y compris d’autres mesures
législatives ou non contraignantes (en dehors du partage des responsabilités
entre les autorités nationales et l’Agence) qui pourraient être mises en œuvre
pour améliorer la compétitivité du secteur ferroviaire, notamment: renforcement
du rôle de l’Agence dans la diffusion des informations et la formation dans le domaine
ferroviaire ou dans l’abandon des règles nationales techniques et de sécurité
au profit d’un système de règles à l’échelon de l’UE (recensement des règles
inutiles par l’Agence et les ANS, puis obligation faite aux autorités
nationales de supprimer ces règles et limitation de leur faculté d’adopter de
nouvelles règles). Impact des différentes options: l’impact environnemental de
chacune des options a été jugé positif, bien que faible. L’impact social de
chacune des options a été jugé faible/marginal. Le tableau ci-dessous présente les avantages économiques
(efficience) et le nombre d’objectifs atteints (efficacité) pour les
différentes combinaisons d’options. Option || Efficience (retombées financières totales nettes, en Mio EUR) || Efficacité (nombre d’objectifs opérationnels atteints) Options 2+6: renforcement du rôle de «coordination» de l’Agence + mesures horizontales || 411 || 1 Options 3+6: l’Agence guichet unique + mesures horizontales || 461 || 2 Options 4+6: partage des compétences entre l’Agence et les ANS + mesures horizontales || 497 || 3 Options 5+6: transfert des activités d’autorisation et de certification des ANS à l’Agence + mesures horizontales || 476 || 3 En conclusion, c’est l’option 4 (en combinaison avec
l’option 6) qui a été retenue, car elle offre le meilleur équilibre des
résultats sur les plans suivants: –
le secteur privé, par la réduction des coûts et des délais pour la
certification en matière de sécurité et l’autorisation de véhicules et autres
sous-systèmes; –
l’incidence financière pour le budget de l’UE; –
l’incidence financière pour les institutions nationales; –
la conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; –
la résolution des problèmes relevés, et –
la réalisation des objectifs. On trouvera de plus amples informations sur l’analyse d’impact
et les résultats de la consultation des parties intéressées dans le document de
travail des services de la Commission accompagnant les propositions
législatives visant à supprimer les barrières administratives et techniques qui
subsistent dans le domaine de l’interopérabilité et de la sécurité sur le
marché ferroviaire de l’UE. Ce document sera publié sur le site web du
secrétariat général de la Commission après l’adoption du présent acte
juridique. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La présente section contient des observations et des
explications sur les principales dispositions du nouveau règlement relatif à
l’Agence; lorsque nécessaire, il est fait mention des modifications apportées
au texte du règlement original (CE) n° 881/2004. CHAPITRE 1 – PRINCIPES Article 1er: les objectifs ont été révisés
pour tenir compte des nouvelles missions de l’Agence, et déplacés vers les
considérants; ils sont remplacés, par souci de clarté, par des dispositions
intitulées «Objet et champ d’application». Article 2: le statut juridique (article 22 dans le
règlement original) est déplacé à cet endroit, plus approprié. Article 3: modifié pour prendre dûment en compte les
nouveaux types d’actes à établir par l’Agence. CHAPITRE 2 – MÉTHODES DE
TRAVAIL Nouveau chapitre ajouté pour aborder des questions qui se
trouvaient à l’origine dans d’autres chapitres mais qui, en réalité, ont trait
aux méthodes par lesquelles l’Agence travaille à la réalisation de ses
objectifs. Article 4: «groupes de travail», réécrit par souci de
clarté juridique; en particulier: la référence à l’AEIF est désormais obsolète
et peut être supprimée; l’article 24, paragraphe 4, du règlement
original a été déplacé ici à la place de l’article sur le personnel de
l’Agence; le règlement intérieur doit être adopté par le conseil
d’administration. Article 7: «Analyse d’impact», le texte original, en
son article 6, paragraphe 4, limitait le champ de l’analyse
coûts/avantages à la sécurité; cette tâche ne devrait pas être liée à une
activité de l’Agence en particulier, c’est pourquoi il était nécessaire de
déplacer ces paragraphes dans une section générale, de les rendre applicables
de façon générale et de définir des tâches claires; ceci est conforme à la
position écrite du conseil d’administration sur l’avenir de l’Agence et aux
principes de l’établissement du budget et de la gestion par activités (EBA et
GPA). Article 8: «Études», précédemment article 20,
déplacé car les études sont des moyens d’atteindre les objectifs, et non des
tâches en tant que telles. Article 9: «Avis», précédemment article 10 sur les
avis techniques; le mot «technique» est supprimé pour assurer la cohérence avec
les directives; le paragraphe 2 bis, point b), est supprimé car
obsolète; le paragraphe 3 (paragraphe 2 ter dans le texte
original) est modifié et voit son champ d’application élargi (auparavant limité
aux STI, sans motif clair). Article 10: «Visites dans les États membres»,
précédemment article 33, déplacé à cet endroit car les visites sont des
moyens d’atteindre les objectifs de l’Agence. CHAPITRE 3 – TÂCHES RELATIVES
À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE Article 11: «assistance technique – sécurité»,
modifications mineures pour clarifier les tâches de l’Agence. Article 12: «Certificats de sécurité», nouveau rôle de
l’Agence (délivrance des certificats de sécurité), comme proposé dans le
rapport d’analyse d’impact, en conformité avec la directive révisée sur la
sécurité. Article 13: «Entretien des véhicules», nouvel article,
restant du chapitre 3 bis du règlement original, simplifié et déplacé
vers la partie consacrée à la sécurité, la plus pertinente. Article 14: «Transport de marchandises dangereuses par
chemin de fer», nouvel article qui officialise ce que l’Agence réalise déjà, en
fait, en matière de transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. CHAPITRE 4 – TÂCHES RELATIVES
À L’INTEROPÉRABILITÉ Article 15: «assistance technique – interopérabilité»,
modifié légèrement pour tenir compte des modifications apportées à la directive
sur l’interopérabilité [points b) et c)] et pour clarifier les tâches
existantes de l’Agence. Article 16: «autorisations de véhicules», nouvel
article concernant le nouveau rôle de l’Agence dans la délivrance des
autorisations de mise sur le marché de véhicules, comme proposé dans le rapport
d’analyse d’impact; en conformité avec la directive modifiée sur
l’interopérabilité. Article 17: «autorisations de types de véhicules»,
nouvel article concernant le nouveau rôle de l’Agence dans la délivrance des
autorisations de mise sur le marché de types de véhicules; en conformité avec
la directive modifiée sur l’interopérabilité. Article 18: «Autorisations de mise en service des
sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol», nouvel article
concernant le nouveau rôle de l’Agence dans l’autorisation des équipements de
contrôle-commande et de signalisation au sol; lié au rôle de l’Agence en tant
qu’autorité du système et aux conséquences de la nouvelle tâche de délivrance
des autorisations de mise sur le marché des véhicules en ce qui concerne
l’ERTMS (il faut garantir que les autorisations de mise sur le marché délivrées
pour les véhicules disposant d’équipements ERTMS soient cohérentes par rapport
aux systèmes au sol). Article 19: «Applications télématiques», nouvel article
ajouté pour officialiser le rôle que l’Agence joue déjà, conformément aux STI
«Applications télématiques au service des voyageurs» et «Applications
télématiques au service du fret», et sur la base du rapport d’analyse d’impact. Article 20: «Assistance aux organismes d’évaluation de
la conformité notifiés», modifié, les dispositions relatives au contrôle par la
Commission des organismes notifiés ayant été déplacées vers le nouveau chapitre
consacré au contrôle; le reste des dispositions concerne l’assistance aux
organismes notifiés (la Commission a attribué des tâches du secrétariat
technique du groupe de coordination des organismes notifiés à l’Agence à
compter du 20 avril 2011 et cette activité est déjà en cours; il y a lieu de
l’inscrire dans la législation). CHAPITRE 5 – TÂCHES RELATIVES
AUX RÈGLES NATIONALES (déplacé après le chapitre sur l’interopérabilité) Articles 21, 22 et 23: «règles nationales»,
nouveaux articles qui intègrent les articles 9 bis et 9 ter
du règlement original, modifiés pour que les procédures soient en adéquation
avec les directives sur la sécurité et sur l’interopérabilité et pour tenir
compte de l’extension des pouvoirs de l’Agence en matière de règles nationales,
qui résulte du rapport d’analyse d’impact et du projet de rapport de la task
force sur les règles nationales de sécurité; la gestion de la base de données
informatique est confiée sans ambiguïté à l’Agence, afin de clarifier les
responsabilités qui étaient auparavant partagées (entre la Commission et
l’Agence) et de surmonter les problèmes actuels en matière technique et en
matière de coordination et de propriété. CHAPITRE 6 – TÂCHES RELATIVES
À L’ERTMS (les dispositions consacrées à l’ERTMS méritent de constituer un
nouveau chapitre distinct) Articles 24-28: «tâches dans le domaine de l’ERTMS»,
qui intègrent l’article 21 bis du règlement original, modifié
pour clarifier les responsabilités de l’Agence et des autres acteurs par
rapport à l’ERTMS, améliorer le déploiement de ce système et traduire dans la
réglementation ce que l’Agence accomplit déjà dans ce domaine;
l’article 27 est modifié en fonction de l’évaluation préliminaire de
quatre années de suivi technique réalisée par la Commission. CHAPITRE 7 – TÂCHES RELATIVES
AU CONTRÔLE DE L’ESPACE FERROVIAIRE UNIQUE EUROPÉEN (nouveau chapitre –
diverses tâches liées au contrôle sont désormais rassemblées dans un seul
chapitre pour plus de clarté et de visibilité) Article 29: «Contrôle des autorités nationales de
sécurité», nouvel article – nouvelle mission de l’Agence; contrôle des ANS,
comme proposé dans le rapport d’analyse d’impact (et dans l’évaluation du
règlement relatif à l’Agence). Article 30: «contrôle des organismes notifiés», nouvel
article – nouvelle mission de l’Agence: contrôle des organismes notifiés, comme
proposé dans le rapport d’analyse d’impact. Article 31: «Suivi des progrès en matière
d’interopérabilité et de sécurité», basé en partie sur l’article 9 du
règlement original (nouveaux paragraphes 1 et 2, clarifiant les
tâches de l’Agence pour le contrôle en matière de sécurité), sur son article 14
(nouveaux paragraphes 3 et 4, lequel prévoit un rapport unique sur
l’interopérabilité et la sécurité au lieu de deux précédemment); et, en ce qui
concerne le paragraphe 5, sur son article 21 ter, paragraphe 2,
point a), conformément au rapport d’analyse d’impact et à l’évaluation du
règlement relatif à l’Agence. CHAPITRE 8 – AUTRES TÂCHES
(nouveau chapitre combinant d’anciens chapitres concernant les registres, le
personnel ferroviaire et d’autres tâches) Article 32: «Personnel ferroviaire», combine les
articles 16 ter, 16 quater et 17 par souci de
simplification: certaines tâches sont obsolètes, d’autres sont décrites dans la
directive 2007/59/CE; modifications pour éviter les répétitions et
l’ambiguïté juridique. Article 33: «registres», cet article combine les
articles 18 et 19 originaux, mis à jour et en conformité avec la
législation. Article 34: «Réseaux des autorités nationales de
sécurité, des organismes d’enquête et des organismes représentatifs», figurant
auparavant en partie dans l’article 6, paragraphe 5, et dans
l’article 9 du règlement original; ajout du réseau des organismes
représentatifs (paragraphe 2) pour améliorer et structurer la coordination
des parties intéressées au niveau de l’Agence; le paragraphe 3 a été
ajouté pour améliorer et structurer la consultation de toutes les parties
intéressées et, en fin de compte, améliorer la qualité des réalisations de
l’Agence (conformément à l’évaluation du règlement relatif à l’Agence et à la
position écrite sur l’avenir de l’Agence). Article 35: «Communication et diffusion», nouvel
article, qui officialise en partie les activités existantes de l’Agence et qui
fait suite au rapport d’analyse d’impact, à l’évaluation du règlement relatif à
l’Agence et à la position écrite sur l’avenir de l’Agence. Article 36: «Recherche et promotion de l’innovation»,
article original avec un ajout concernant la recherche, qui officialise ce que
l’Agence réalise déjà dans une large mesure; conforme à la position écrite du
conseil d’administration sur l’avenir de l’Agence. Article 37: «Assistance à la Commission», légèrement
modifié. Article 38: «Assistance dans l’évaluation de projets
ferroviaires», article 15 original, portée élargie à la sécurité. Article 39: «assistance aux États membres et aux
parties intéressées», nouvel article, faisant suite au rapport d’analyse
d’impact (mesure faisant partie de l’option 6) et aux résultats de l’évaluation
du règlement relatif à l’Agence. Article 40: «Relations internationales», nouvel article
officialisant ce que l’Agence réalise déjà dans une large mesure; conforme au
rapport d’analyse d’impact et à la position du conseil d’administration sur
l’avenir de l’Agence. Article 41: «pièces détachées», nouvel article –
nouvelle tâche, sur la base du rapport d’analyse d’impact. CHAPITRE 9 – ORGANISATION DE
L’AGENCE – Rédigé largement dans la logique de la déclaration commune du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les agences
décentralisées, et de l’approche commune (2012), notamment en ce qui concerne:
l’extension des compétences du conseil d’administration; la création d’un
conseil exécutif; le programme de travail pluriannuel; d’autres dispositions
standard concernant les ressources humaines et les questions budgétaires. Autres changements importants: Article 48: «Programmes de travail annuel et
pluriannuel», nouvel article, distinct, consacré aux programmes de travail,
jugé utile pour plus de clarté; conformément à la déclaration commune et aux
recommandations de la Cour des comptes et du PE, à l’évaluation du règlement
relatif à l’Agence et à la position écrite du conseil d’administration de
l’Agence sur l’avenir de cette dernière (perspectives pluriannuelles, EBA et
GPA, relation avec les parties intéressées). Articles 51 à 57: «chambre de recours», nouveaux articles
– une chambre de recours est nécessaire en raison de l’extension des
compétences de l’Agence (délivrance des autorisations de mise sur le marché de
véhicules et des certificats de sécurité); le rapport d’analyse d’impact
prescrit la création d’une instance d’appel extérieure à l’Agence; il semble
néanmoins que la solution déjà mise en place par l’AESA soit plus appropriée;
ces articles sont fondés sur les dispositions pertinentes du règlement AESA. CHAPITRE 10 –
DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 58, paragraphe 2: nouveau point c) – ajout
de nouvelles sources de recettes pour l’Agence [droits et redevances externes
pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché de véhicules et des
certificats de sécurité (nouvelles tâches)]; nouveau point e), pour mise en
conformité avec le règlement AESA. CHAPITRE 11 – PERSONNEL
(nouveau chapitre, suivant en grande partie – articles 62 et 63 – les
dispositions standard résultant de l’approche commune sur les agences) Article 61: «personnel – dispositions générales»,
article 24 du règlement original, modifié conformément à la déclaration
commune sur les agences, à l’évaluation du règlement relatif à l’Agence et à la
position écrite du conseil d’administration de l’Agence sur l’avenir de cette
dernière; les limitations de durée des contrats sont supprimées. CHAPITRE 12 –
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Articles 64, 66 à 68 et 70 à 72: déplacés depuis
d’autres parties du règlement original et modifiés lorsque nécessaire
conformément à la déclaration commune sur les agences. Article 65: «Accord de siège et conditions de
fonctionnement», nouvel article, faisant suite à la déclaration commune sur les
agences décentralisées (2012). Article 69: «Coopération avec les autorités et
organismes nationaux», nouvel article résultant des nouvelles compétences de
l’Agence en matière de délivrance des certificats et des autorisations; la
coopération avec les autorités et organismes nationaux est jugée nécessaire
dans certains cas en raison de leur expertise; possibilité de recourir à la sous-traitance
pour une partie des tâches de l’Agence. CHAPITRE 13: Dispositions finales (nouveau chapitre) Articles 73 et 74: «actes délégués», nouveaux
articles, liés à la nécessité d’adopter des mesures par actes délégués, vu les
nouvelles compétences de l’Agence (délivrance des certificats de sécurité et
des autorisations de mise sur le marché des véhicules; ressources propres); ce
cas est similaire à celui de l’AESA. Article 75: «Procédure de comité», nouvel article,
élaboré afin d’éviter des références à d’autres actes (directive sur
l’interopérabilité). Article 76: «Évaluation et révision», article original,
modifié conformément à la déclaration commune sur les agences. ARTICLES INCHANGÉS PAR RAPPORT AU RÈGLEMENT (CE)
Nº 881/2004: 5, 6, 58, 59, 60. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le présent nouveau règlement constitue une base législative
pour des engagements budgétaires et en matière de personnel pour l’Agence. Les
calculs détaillés figurent en annexe, dans la fiche financière législative. Il est important de signaler qu’en ce qui concerne le
personnel de l’Agence, le présent acte intègre: 1. les calculs de ressources tirés des deux
fiches financières législatives précédentes, jointes au règlement (CE) original
nº 881/2004 et au règlement (CE) nº 1335/2008 qui l’a modifié en
2008, prévoyant 104 membres du personnel temporaires pour l’Agence; 2. les procédures budgétaires pour 2005-2013
par lesquelles l’autorité budgétaire a accordé à l’Agence 39 postes de plus
pour les tâches supplémentaires dont il n’était pas tenu compte dans le
règlement original, portant l’effectif total à 143 postes temporaires pour
2013; 3. les incidences, sur le plan des ressources,
des nouvelles tâches et de l’extension des compétences de l’Agence envisagées
par le présent règlement, estimées à 43 personnes. En ce qui concerne le point 2, il convient de
noter que le nombre de postes augmente progressivement depuis la création de
l’Agence en 2005. Ces changements ont fait l’objet d’un examen annuel détaillé
et ont été adoptés chaque année par l’autorité budgétaire conformément au
nombre de postes proposés par la Commission. La différence entre le
point 1 et le point 2 s’explique principalement par le fait qu’un
certain nombre de fonctions et d’activités, telles que les affaires juridiques,
le délégué à la protection des données, le secrétariat du conseil
d’administration, l’audit interne, la qualité et la planification des
activités, l’évaluation économique (analyse d’impact), la passation de marchés,
la gestion des installations et le chef d’administration n’ont pas été prévues
dans le règlement original ou, du moins, qu’il n’a pas été prévu de personnel
spécialement affecté. Pour certains domaines d’activité, notamment les
ressources humaines, l’informatique et les finances, les besoins en ressources
avaient été nettement sous-estimés. Quant à l’évaluation économique, cette activité est liée au
fait que l’Agence a été créée pour contribuer à un espace ferroviaire intégré
et compétitif. Elle a toujours fait partie intégrante des activités de l’Agence,
même si aucun personnel n’y avait été spécifiquement affecté dans la fiche
financière. La nécessité de cette activité est indiscutable et s’est renforcée
récemment avec l’adoption de l’approche d’établissement du budget par
activités; c’est pourquoi il est proposé d’inclure un nouvel article dans le
nouveau règlement sur l’Agence. Outre ces éléments, divers actes de la Commission ont
conféré à l’Agence des tâches supplémentaires ayant des incidences sur les
ressources, sans que cela se traduise dûment dans la fiche financière. Par
exemple, la décision 2011/155/UE de la Commission relative à la publication et
à la gestion du document de référence visé à l’article 27,
paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE a imposé à l’Agence des tâches
supplémentaires en ce qui concerne l’amélioration de la transparence et la
simplification des procédures et des règles utilisées pour l’autorisation de
véhicules et de sous-systèmes ferroviaires. Le rôle de l’Agence concerne plus
particulièrement la compilation des procédures d’autorisation dans les États
membres, des règles nationales appliquées pour l’autorisation de véhicules
ferroviaires et le contrôle de la cohérence des données, le soutien aux
autorités nationales de sécurité, ainsi que la gestion et la maintenance des
données. En ce qui concerne le point 3, les incidences
des tâches nouvelles ou étendues sur le budget et le personnel sont
principalement liées aux calculs des analyses d’impact et à la mise en œuvre
des recommandations figurant dans la déclaration commune du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission sur les agences décentralisées, des
recommandations de la Cour des comptes et du service d’audit interne et de
l’évaluation du règlement relatif à l’Agence. Les modifications de la
législation sont toutes expliquées en substance à la section 3 du présent
exposé des motifs. Un total de 70 personnes, dont 43 supplémentaires par
rapport aux effectifs actuels de l’Agence, est jugé nécessaire pour faire face
à ces tâches nouvelles et étendues. Ces 43 nouveaux membres du personnel
s’occuperont de la délivrance des autorisations et des certificats et leur
rémunération sera couverte par les droits et redevances externes; les 27 autres
personnes nécessaires proviendront d’un redéploiement interne du personnel
existant de l’Agence. Il n’y aura donc pas d’incidence supplémentaire sur le
budget de l’UE (à l’exception des exercices 2015 et 2016, pour lesquels les
droits et redevances externes ne seront pas encore disponibles). Les 43 membres du personnel supplémentaires appartiendraient
aux catégories suivantes: ·
experts techniques (41 personnes) chargés de l’octroi des
autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules (30),
des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et
signalisation au sol (6) et des certificats de sécurité (5); ·
personnel administratif associé (2), y compris un comptable pour
gérer le système prévu de droits et redevances externes, notamment par la
coopération avec les autorités nationales. Les droits et redevances externes couvriraient aussi
certains frais généraux y afférents, à savoir principalement: ·
la traduction dans les langues nationales des décisions rendues
par l’Agence; ·
le système informatique nécessaire pour répondre aux besoins comptables
(droits et redevances externes). Les 27 personnes restantes, qui
proviendraient d’un redéploiement interne du personnel existant de l’Agence,
auraient pour tâches: ·
le contrôle des autorités nationales de sécurité et des
organismes notifiés et la mise en œuvre des législations nationales en matière
de sécurité et d’interopérabilité; ·
la réduction du nombre de règles nationales; ·
les conseils et le soutien aux États membres et aux parties
intéressées, la diffusion des informations et la formation dans le domaine des
chemins de fer, ainsi que la coordination en ce qui concerne les pièces
détachées susceptibles d’être standardisées. L'incidence budgétaire globale de l'Agence sur le budget de
l'UE sur la période 2015-2020 est estimée à 157,113 millions d’euros. Le coût
qu’entraîneront les nouvelles tâches pour le budget de l’UE se monte à 0,4113
million d’euros étant donné qu’à partir de 2017, ces tâches seront couvertes
par des droits et redevances payés par le secteur d’activité. Il existe aussi une incidence
sur les ressources de la Commission (DG Mobilité et transports). À ce sujet, le
présent règlement intègre: 1. les calculs de ressources tirés des deux
fiches financières législatives précédentes, jointes au règlement (CE) original
nº 881/2004 et au règlement (CE) nº 1335/2008 qui l’a modifié en
2008, prévoyant deux fonctionnaires/agents temporaires pour la Commission; 2. les modifications pour 2005-2013, soit
trois personnes supplémentaires au sein de la Commission pour s’occuper des
questions liées à l’Agence et de tâches supplémentaires non prévues dans le
règlement original. Le total général de la
présente initiative pour la Commission sera de 5 personnes; aucun nouveau
recrutement n’est nécessaire. 2013/0014 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins
de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 91, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], vu l’avis du Comité des régions[6], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La constitution progressive d’un espace
ferroviaire européen sans frontières nécessite une action de l’Union dans le
domaine de la réglementation technique applicable aux chemins de fer, en ce qui
concerne tant les aspects techniques (interopérabilité) que les aspects de
sécurité, les deux étant indissociables et nécessitant un degré plus élevé
d’harmonisation à l’échelon de l’Union. Des actes législatifs applicables aux
chemins de fer, comprenant notamment trois paquets ferroviaires, ont été
adoptés au cours des deux dernières décennies, les deux actes principaux étant
la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et la directive
2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à
l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté. (2) La poursuite simultanée des objectifs de
sécurité et d’interopérabilité ferroviaires nécessite un travail technique
conséquent qui doit être piloté par un organisme spécialisé. C’est pourquoi il
a été nécessaire, en tant qu’élément du deuxième paquet ferroviaire en 2004, de
créer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect de l’équilibre
des pouvoirs au sein de l’Union, une agence européenne responsable de la
sécurité et de l’interopérabilité des chemins de fer (ci-après l'«Agence»). (3) L’Agence ferroviaire européenne a été
instituée initialement par le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004[7], afin de promouvoir la
constitution d’un espace ferroviaire européen sans frontières et de contribuer
à la revitalisation du secteur ferroviaire tout en renforçant ses
indispensables atouts en matière de sécurité. Le règlement (CE)
n° 881/2004 nécessite d’être remplacé par un nouvel acte en raison de
modifications substantielles apportées aux tâches de l’Agence et à son
organisation interne. (4) Le quatrième paquet ferroviaire propose des
modifications importantes pour améliorer le fonctionnement de l’espace
ferroviaire unique européen, par la voie d’une refonte de la directive
2004/49/CE et de la directive 2008/57/CE, toutes deux en rapport direct avec
les tâches de l’Agence. Ces directives, avec le présent règlement, régissent en
particulier l’exécution des tâches liées à la délivrance des autorisations de
véhicules et des certificats de sécurité à l’échelon de l’Union. Cela implique
un rôle plus important pour l’Agence. (5) L’Agence devrait aider à la création et au
bon fonctionnement d’un espace ferroviaire unique européen sans frontières
garantissant un niveau élevé de sécurité tout en améliorant la position
concurrentielle du secteur ferroviaire. Ces objectifs devraient être atteints
en contribuant, en ce qui concerne les questions techniques, à la mise en œuvre
de la législation de l’Union par un renforcement du niveau d’interopérabilité
des systèmes ferroviaires et la mise au point d’une approche commune de la
sécurité pour le système ferroviaire européen. L’Agence devrait aussi jouer le
rôle d’autorité européenne responsable de la délivrance des autorisations de
mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules, des certificats de sécurité
pour les entreprises ferroviaires et des autorisations de mise en service des
sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol. En outre, elle devrait
contrôler les règles ferroviaires nationales et les performances des autorités
nationales chargées de l’interopérabilité et de la sécurité ferroviaires. (6) Dans la poursuite de ses objectifs,
l’Agence devrait prendre pleinement en compte le processus d’élargissement de
l’Union et les contraintes spécifiques relatives aux liaisons ferroviaires avec
les pays tiers. L’Agence devrait assumer seule la responsabilité des fonctions
et pouvoirs qui lui sont attribués. (7) Dans l’exécution de ses tâches, et
notamment lors de l’élaboration de recommandations, l’Agence devrait prendre en
considération autant que possible l’expertise externe en matière ferroviaire.
Cette expertise devrait provenir en premier lieu de professionnels du secteur
ferroviaire et des autorités nationales concernées. Ces professionnels
devraient constituer des groupes de travail compétents et représentatifs au
sein de l’Agence. (8) Afin de fournir un éclairage sur les
incidences économiques sur le secteur ferroviaire et l’impact de celui-ci sur
la société, de permettre aux autres intervenants de prendre des décisions
éclairées et de gérer plus efficacement ses priorités de travail et
l’affectation de ses ressources, il convient que l’Agence renforce ses
activités d’analyse d’impact. (9) L’Agence devrait fournir une assistance
technique indépendante et objective, principalement à la Commission. La
directive [sur l’interopérabilité du système ferroviaire] constitue la base
pour l’élaboration et la révision des spécifications techniques
d’interopérabilité (STI), tandis que la directive [sur la sécurité ferroviaire]
constitue la base pour l’élaboration et la révision des méthodes de sécurité
communes (MSC) et des objectifs de sécurité communs (OSC). Pour assurer la
continuité de ces travaux et la mise au point des STI, MSC et OSC dans le
temps, un cadre technique permanent et du personnel spécifique, au sein d’un
organisme spécialisé, sont nécessaires. C’est pourquoi l’Agence devrait être
chargée de formuler des recommandations à la Commission en ce qui concerne
l’élaboration et la révision des STI, MSC et OSC. Les organismes nationaux de sécurité
et les organismes de contrôle devraient également pouvoir demander un avis
technique indépendant à l’Agence. (10) Certaines entreprises ferroviaires qui ont
demandé un certificat de sécurité aux autorités nationales compétentes ont été
confrontées à différents problèmes, allant de procédures prolongées et de coûts
excessifs à des traitements inéquitables, notamment en ce qui concerne les
nouveaux entrants. Les certificats délivrés dans un État membre n’ont pas
toujours été reconnus sans conditions dans les autres États membres, au
détriment de l’espace ferroviaire unique européen. Afin de rendre les
procédures de délivrance des certificats de sécurité aux entreprises
ferroviaires plus efficientes et plus impartiales, il est essentiel de mettre
en place un certificat de sécurité unique valable dans toute l’Union et délivré
par l’Agence. La directive révisée … [sur la sécurité ferroviaire] prévoit la
base nécessaire à cette fin. (11) La directive 2008/57/CE prévoit
actuellement, pour les véhicules ferroviaires, une autorisation de mise en
service pour chaque État membre, sauf dans des cas précis. La task force sur
l’autorisation des véhicules créée par la Commission en 2011 a débattu de
plusieurs cas où des fabricants et des entreprises ferroviaires ont souffert de
la durée et du coût excessifs de la procédure d’autorisation, et a proposé un
certain nombre d’améliorations. Puisque certains problèmes sont dus à la
complexité de la procédure actuelle d’autorisation de véhicules, cette dernière
devrait être simplifiée. Il conviendrait que chaque véhicule ferroviaire ne
reçoive qu’une seule autorisation, et que cette autorisation de mise sur le
marché d’un véhicule ou d’un type de véhicule soit délivrée par l’Agence. Cette
procédure apporterait des avantages tangibles au secteur, car elle serait plus
rapide et moins coûteuse et réduirait le risque de discrimination, notamment
vis-à-vis des nouvelles entreprises qui souhaitent s’implanter sur un marché
ferroviaire. La directive révisée [sur l’interopérabilité du système
ferroviaire] prévoit la base nécessaire à cette fin. (12) Afin de poursuivre le développement de
l’espace ferroviaire unique européen, notamment en ce qui concerne la
fourniture d’informations appropriées aux clients du fret et aux voyageurs, et
compte tenu du rôle actuel de l’Agence, il est nécessaire de donner à cette
dernière davantage de responsabilités dans le domaine des applications
télématiques, de façon à assurer leur mise en place cohérente et leur
déploiement rapide. (13) Étant donné l’importance du système européen
de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) pour le bon développement de l’espace
ferroviaire unique européen et pour sa sécurité, et compte tenu du
développement fragmenté de l’ERTMS jusqu’à ce jour, il est nécessaire de
renforcer la coordination globale en la matière à l’échelon de l’Union.
L’Agence, organisme le plus compétent de l’UE dans ce domaine, devrait donc se
voir attribuer un rôle plus important pour garantir le développement cohérent
de l’ERTMS, contribuer à ce que les équipements ERTMS soient conformes aux
spécifications en vigueur et veiller à la coordination entre les programmes de
recherche européens liés à l’ERTMS et l’élaboration des spécifications
techniques concernant ce système. De plus, afin de rendre les procédures de
délivrance des autorisations de mise en service des sous-systèmes
contrôle-commande et signalisation au sol plus efficientes et plus impartiales,
il est essentiel de mettre en place une autorisation unique, valable dans toute
l’Union et délivrée par l’Agence. La directive révisée [sur l’interopérabilité
du système ferroviaire] prévoit la base nécessaire à cette fin. (14) Jusqu’à présent, la délivrance des
autorisations de véhicules et des certificats de sécurité était généralement
facturée par les autorités nationales compétentes. Du fait du transfert de
compétences vers l’échelon de l’Union, l’Agence devrait être habilitée à
facturer aux candidats la délivrance des certificats et autorisations visés aux
considérants précédents. Le niveau de ces redevances devrait être inférieur ou
égal à la moyenne actuelle dans l’Union et devrait être fixé par un acte
délégué à adopter par la Commission. (15) Un objectif général est de transférer
efficacement à l’Agence les fonctions et tâches assumées jusqu’ici par les
États membres, sans qu’il en résulte une diminution des niveaux de sécurité,
élevés jusqu’à ce jour. L’Agence devrait disposer de ressources suffisantes
pour ses nouvelles tâches et le calendrier relatif à l’affectation de ces
ressources devrait se fonder sur des besoins clairement définis. Compte tenu du
savoir-faire des autorités nationales, notamment les autorités nationales de
sécurité, l’Agence devrait être autorisée à recourir de façon appropriée à
cette expertise lors de l’octroi des autorisations et certificats en question.
Le détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence devrait être encouragé à
cette fin. (16) La directive [sur la sécurité ferroviaire]
et la directive [sur l’interopérabilité du système ferroviaire] prévoient
l’examen des mesures nationales du point de vue de la sécurité, de
l’interopérabilité et de la compatibilité avec les règles de concurrence. Elles
limitent aussi la possibilité pour les États membres d’adopter de nouvelles
règles nationales. Le système actuel, dans lequel subsistent un grand nombre de
règles nationales, peut déboucher sur des conflits avec les règles de l’Union
et crée un risque de manque de transparence et de discrimination déguisée
vis-à-vis des exploitants étrangers, en particulier les nouvelles et plus
petites entités. Afin de passer à un système de règles ferroviaires
véritablement transparentes et impartiales au niveau de l’Union, il est
nécessaire d’accélérer la réduction progressive des règles nationales. Il est
essentiel que l’Union dispose d’avis fondés sur une expertise indépendante et
neutre. Il convient donc de renforcer le rôle de l’Agence à cet égard. (17) Les performances, l’organisation et les
procédures décisionnelles dans le domaine de l’interopérabilité et de la
sécurité ferroviaires varient fortement d’une autorité nationale de sécurité à
l’autre et d’un organisme d’évaluation de la conformité notifié à l’autre, au
détriment du bon fonctionnement de l’espace ferroviaire unique européen. Les
petites et moyennes entreprises qui souhaitent s’implanter sur le marché
ferroviaire d’un autre État membre sont les plus exposées. C’est pourquoi une
coordination renforcée, en vue d’une plus grande harmonisation à l’échelon de
l’Union, est essentielle. À cette fin, l’Agence devrait contrôler les autorités
nationales de sécurité et les organismes d’évaluation de la conformité notifiés
au moyen d’audits et d’inspections. (18) Dans le domaine de la sécurité, il est
important d’assurer la plus grande transparence possible et une circulation
efficace des informations. Il conviendrait également, de par l’importance
qu’elle revêt, de réaliser une analyse des performances fondée sur des
indicateurs communs et mettant en relation toutes les parties du secteur. Pour
les aspects statistiques, une étroite collaboration avec Eurostat est
nécessaire. (19) Pour que soit assuré le suivi des progrès en
matière d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires, l’Agence devrait être
chargée de publier un rapport à ce sujet tous les deux ans. Étant donné son
expertise technique et son impartialité, elle devrait également aider la
Commission dans le suivi de la mise en œuvre de la législation de l’Union en
matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires. (20) L’interopérabilité du réseau transeuropéen
devrait être renforcée et les projets d’investissements nouveaux retenus pour
bénéficier d’un soutien de l’Union devraient respecter l’objectif
d’interopérabilité fixé dans la décision 1692/96/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le
développement du réseau transeuropéen de transport[8].
L’Agence est l’instance la plus à même de contribuer à ces objectifs. (21) L’entretien des matériels roulants est un
élément important du système de sécurité. Il ne s’est pas créé de véritable
marché européen de l’entretien des matériels ferroviaires, faute d’un système
de certification des ateliers d’entretien. Cette situation entraîne des coûts
supplémentaires pour le secteur et génère des trajets à vide. Un système
européen de certification des ateliers d’entretien devrait donc être mis en
place progressivement, puis mis à jour; à cet égard, l’Agence est l’instance la
plus à même de proposer des solutions adéquates à la Commission. (22) Les qualifications professionnelles requises
pour les conducteurs de trains constituent un élément important à la fois pour
la sécurité et pour l’interopérabilité dans l’Union. C’est en outre une
condition préalable pour permettre la libre circulation des travailleurs dans
le secteur ferroviaire. Cette question devrait être abordée dans le respect du
cadre existant en matière de dialogue social. L’Agence devrait fournir le
support technique nécessaire à la prise en compte de cet aspect au niveau de
l’Union. (23) Il convient que l’Agence organise et facilite
la coopération entre les autorités nationales de sécurité, les organismes
nationaux d’enquête et les organismes représentatifs du secteur ferroviaire
actifs à l’échelon européen, afin de promouvoir les bonnes pratiques, l’échange
d’informations pertinentes et la collecte de données liées aux chemins de fer,
et de contrôler les performances de sécurité globales du système ferroviaire. (24) Afin d’assurer la plus grande transparence
possible et l’égal accès de toutes les parties aux informations utiles, il
convient de rendre accessibles au public les documents prévus pour les
processus d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires. Le même principe vaut
pour les licences, certificats de sécurité et autres documents pertinents en
matière ferroviaire. L’Agence devrait fournir un moyen efficace d’échanger et
de publier ces informations. (25) La promotion de l’innovation et de la
recherche dans le domaine ferroviaire est une tâche importante que l’Agence
devrait encourager, compte tenu de sa réputation et de sa position. Aucune aide
financière accordée à cet égard dans le cadre des activités de l’Agence ne
devrait entraîner de distorsions sur le marché concerné. (26) Afin d’accroître l’efficience du soutien
financier de l’Union, sa qualité et sa compatibilité avec les réglementations
techniques applicables, l’Agence, en sa qualité d’unique organe de l’Union
jouissant d’une compétence reconnue dans le domaine ferroviaire, devrait jouer
un rôle actif dans l’évaluation des projets ferroviaires. (27) La législation relative à l’interopérabilité
et à la sécurité ferroviaires, les guides de mise en œuvre ou les
recommandations de l’Agence peuvent dans certains cas poser des problèmes
d’interprétation et autres aux parties intéressées. Aux fins de la bonne mise en
œuvre de l’acquis ferroviaire et du bon fonctionnement du marché ferroviaire,
il est indispensable que ces actes soient correctement et uniformément compris.
C’est pourquoi l’Agence devrait s’employer à organiser des activités de
formation et d’information à cet égard. (28) Pour mener à bien ses missions, l’Agence
devrait disposer de la personnalité juridique et d’un budget autonome alimenté
principalement par une contribution de l’Union et par des droits et redevances
payés par les demandeurs. Pour que l’Agence jouisse d’une indépendance garantie
dans sa gestion quotidienne et dans ses avis, recommandations et décisions, son
organisation devrait être transparente et son directeur exécutif doté d’une
pleine responsabilité. Le personnel de l’Agence devrait être indépendant et
comprendre une répartition bien équilibrée de contrats à court et à long
termes, de façon à conserver les compétences organisationnelles et à assurer la
continuité de l’exploitation, tout en favorisant les indispensables échanges
permanents d’expertise avec le secteur ferroviaire. (29) Afin d’assurer efficacement la réalisation
des missions de l’Agence, les États membres et la Commission devraient être
représentés dans un conseil d’administration doté des pouvoirs nécessaires, y
compris celui d’établir le budget et d’approuver les programmes de travail
annuels et pluriannuels. (30) Afin de garantir la transparence des
décisions du conseil d’administration, des représentants des secteurs concernés
devraient assister à ses réunions, mais sans droit de vote, celui-ci étant
réservé aux représentants des pouvoirs publics appelés à rendre compte devant
les autorités de contrôle démocratique. Les représentants du secteur devraient
être nommés par la Commission sur la base de leur degré de représentativité, au
niveau de l’Union, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de
l’infrastructure, de l’industrie ferroviaire, des syndicats de travailleurs,
des voyageurs et des clients du fret. (31) Un conseil exécutif consultatif devrait être
créé pour préparer adéquatement les réunions du conseil administratif et le
conseiller sur les décisions à prendre. (32) Il est nécessaire que les parties concernées
par les décisions prises par l’Agence disposent des moyens de recours
nécessaires dans des conditions d’indépendance et d’impartialité. Un mécanisme
de recours adapté devrait être instauré pour qu’il soit possible de faire appel
des décisions du directeur exécutif devant une chambre de recours spécialisée,
dont les décisions puissent elles-mêmes être portées devant la Cour de justice. (33) Un élargissement des perspectives
stratégiques associées aux activités de l’Agence aiderait à planifier et à
gérer ses ressources plus efficacement et à accroître la qualité de ses
réalisations. Un programme de travail pluriannuel devrait donc être adopté et
mis à jour régulièrement par le conseil d’administration, après consultation en
bonne et due forme des parties intéressées. (34) Les travaux de l’Agence devraient être menés
de façon transparente. Le Parlement européen devrait exercer un contrôle
effectif et devrait pouvoir, à cet effet, auditionner le directeur exécutif de
l’Agence et être consulté sur le programme de travail pluriannuel. L’Agence
devrait également appliquer la législation pertinente de l’Union concernant
l’accès du public aux documents. (35) Au cours des années passées, qui ont vu la
création d’un nombre croissant d’agences décentralisées, l’autorité budgétaire
s’est efforcée d’améliorer la transparence et le contrôle de la gestion des
crédits de l’Union octroyés à celles-ci, notamment en ce qui concerne la
budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la
contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de
conduite). D’une manière analogue, il convient que le règlement (CE)
n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF)[9] s’applique sans
restriction à l’Agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du
25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union
européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes
internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[10]. (36) Étant donné que l’objectif de l’action
envisagée, à savoir la création d’un organisme spécialisé chargé d’élaborer des
solutions communes en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires,
ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du
caractère collectif des travaux à mener, et peut donc être mieux réalisé au
niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe
de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe
de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (37) Afin de déterminer adéquatement le niveau
des droits et redevances que l’Agence est autorisée à prélever, le pouvoir
d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce
qui concerne les articles traitant de la délivrance et du renouvellement des
autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et
signalisation au sol, des autorisations de mise sur le marché de véhicules et
de types de véhicules et des certificats de sécurité. Il importe
particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout
au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la
Commission devrait transmettre simultanément, en temps utile et en bonne et due
forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. (38) Pour assurer la mise en œuvre des
articles 21 et 22 du présent règlement en ce qui concerne l’examen
des projets de règles nationales et des règles en vigueur, il convient de
conférer des compétences d’exécution à la Commission. (39) Pour assurer des conditions uniformes
d’exécution des articles 29, 30, 31 et 51 du présent règlement, il
convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces
compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. (40) Il convient de mettre en œuvre certains
principes en ce qui concerne la gouvernance de l’Agence afin de se conformer à
la déclaration conjointe et à l’approche commune adoptées par le groupe de
travail interinstitutionnel de l’UE sur les agences décentralisées de l’UE en
juillet 2012, dont le but est de rationaliser les activités des agences et
d’améliorer leur efficacité. (41) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE 1 PRINCIPES Article premier Objet et champ
d’application 1. Le présent règlement établit l’Agence de
l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence»). 2. Le présent règlement prévoit: (a)
la création et les tâches de l’Agence; (b)
les tâches des États membres. 3. Le présent règlement s’applique: (a)
à l’interopérabilité du système ferroviaire de l’Union prévue par la directive./../.UE
[directive sur l’interopérabilité]; (b)
à la sécurité du système ferroviaire de l’Union prévue par la directive ../../UE
[directive sur la sécurité ferroviaire]; (c)
à la certification des conducteurs de train prévue par la directive
2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative
à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives
et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté [directive sur les
conducteurs de train]. Article 2 Statut juridique 1. L’Agence est un organe de l’Union doté de
la personnalité juridique. 2. Dans chaque État membre, l’Agence jouit de
la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la
législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens
mobiliers et immobiliers et ester en justice. 3. L’Agence est représentée par son directeur. Article 3 Typologie des actes
de l’Agence L’Agence peut: (a) adresser des recommandations à la Commission
concernant l’application des articles 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 31,
32, 33 et 41; (b) adresser des recommandations aux États membres
concernant l’application des articles 21, 22 et 30; (c) émettre des avis à l’intention de la Commission,
en application des articles 9, 21, 22 et 38, ainsi que des autorités
concernées des États membres, en application de l’article 9; (d) arrêter des décisions en application des
articles 12, 16, 17 et 18; (e) émettre des avis constituant des moyens
acceptables de mise en conformité en application de l’article 15; (f) publier des documents techniques en application
de l’article 15; (g) publier les rapports d’audit en application des
articles 29 et 30; (h) publier des lignes directrices et d’autres
documents non contraignants facilitant l’application de la législation sur
l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires en application des
articles 11, 15 et 24. CHAPITRE 2 MÉTHODES DE TRAVAIL Article 4 Création et
composition des groupes de travail 1. L’Agence institue un nombre limité de
groupes de travail pour préparer les recommandations, notamment celles
relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI), aux objectifs
de sécurité communs (OSC) et aux méthodes de sécurité communes (MSC). L’Agence peut créer des groupes de travail dans d’autres cas
dûment justifiés, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative,
après avoir consulté la Commission. 2. L’Agence nomme des experts pour participer
aux groupes de travail. L’Agence nomme, pour participer aux groupes de travail, des
représentants désignés par les autorités nationales compétentes pour les
groupes de travail auxquels elles souhaitent participer. L’Agence nomme, pour participer aux groupes de travail, des
professionnels du secteur ferroviaire qu’elle choisit sur la liste visée au
paragraphe 3. Elle veille à ce que soient correctement représentés les
secteurs et les utilisateurs susceptibles d’être affectés par les mesures
proposées, le cas échéant, par la Commission, sur la base des recommandations
de l’Agence. L’Agence peut si nécessaire nommer, pour participer aux groupes
de travail, des experts indépendants et des représentants d’organisations
internationales reconnues pour leur compétence dans le domaine concerné. Les
membres du personnel de l’Agence ne peuvent être nommés pour faire partie des
groupes de travail. 3. Chaque organisme représentatif visé à
l’article 34 communique à l’Agence une liste des experts les plus
qualifiés mandatés pour le représenter dans chacun des groupes de travail. 4. Lorsque les travaux desdits groupes de
travail ont une incidence directe sur les conditions de travail, la santé et la
sécurité des travailleurs du secteur, des représentants des organisations de
travailleurs participent aux groupes de travail concernés en tant que membres à
part entière. 5. Les frais de déplacement et de séjour des
membres des groupes de travail sont pris en charge par l’Agence, selon des
règles et des barèmes arrêtés par le conseil d’administration. 6. Les groupes de travail sont présidés par un
représentant de l’Agence. 7. Les groupes de travail travaillent dans la
transparence. Le conseil d’administration établit le règlement intérieur des groupes
de travail. Article 5 Consultation des
partenaires sociaux Lorsque les travaux prévus aux articles 11, 12, 15 et
32 ont une incidence directe sur l’environnement social ou les conditions de
travail des travailleurs du secteur, l’Agence consulte les partenaires sociaux
dans le cadre du comité de dialogue sectoriel mis en place conformément à la
décision 98/500/CE[11]. Cette consultation intervient avant que l’Agence ne soumette
ses recommandations à la Commission. L’Agence tient dûment compte des résultats
de la consultation et est disposée à fournir à tout moment des explications
complémentaires sur ses recommandations. Les avis émis par le comité de
dialogue sectoriel sont transmis par l’Agence à la Commission et par celle-ci
au comité visé à l’article 75. Article 6 Consultation des
clients du fret ferroviaire et des voyageurs Lorsque les travaux prévus aux articles 11 et 15
ont une incidence directe sur les clients du fret ferroviaire et les voyageurs,
l’Agence consulte les organisations qui les représentent. La liste des
organisations à consulter est établie par la Commission avec l’assistance du
comité visé à l’article 75. Cette consultation intervient avant que l’Agence ne soumette
ses propositions à la Commission. L’Agence tient dûment compte des résultats de
la consultation et est disposée à fournir à tout moment des explications
complémentaires sur ses propositions. Les avis émis par les organisations
concernées sont transmis par l’Agence à la Commission et par celle-ci au comité
visé à l’article 75. Article 7 Analyse d’impact 1. L’Agence analyse l’impact de ses
recommandations et avis. Le conseil d’administration adopte une méthodologie
d’analyse d’impact fondée sur celle de la Commission. L’Agence établit des
contacts avec la Commission dans le but de prendre dûment en compte les travaux
pertinents réalisés par la Commission. 2. Avant de lancer une activité prévue dans le
programme de travail, l’Agence réalise en lien avec celle-ci une analyse
d’impact en amont, qui mentionne: (a)
le problème à régler et les solutions envisagées; (b)
la mesure dans laquelle une action spécifique, notamment la délivrance
d’une recommandation ou d’un avis de l’Agence, serait requise; (c)
la contribution que l’Agence envisage d’apporter pour résoudre le
problème. Par ailleurs, chaque activité et chaque projet du programme de
travail sont soumis, individuellement et en lien les uns avec les autres, à une
analyse de l’efficience visant à permettre une utilisation optimale du budget
et des ressources de l’Agence. 3. L’Agence peut conduire une évaluation ex post
de la législation issue de ses recommandations. 4. Les États membres fournissent à l’Agence
les données nécessaires à l’analyse d’impact. Article 8 Études Lorsque la mise en œuvre de ses tâches le requiert, l’Agence
fait réaliser des études qu’elle finance sur son propre budget. Article 9 Avis 1. L’Agence émet des avis à la demande des
organismes de contrôle nationaux visés à l’article 55 de la directive
2012/34/UE [directive établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)]
pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité et à l’interopérabilité
dans des affaires dont ils ont à connaître. 2. L’Agence émet des avis à la demande de la
Commission sur les modifications apportées à tout acte adopté sur la base de la
directive … [directive sur l’interopérabilité] ou de la directive … [directive
sur la sécurité ferroviaire], notamment si une insuffisance présumée est
signalée. 3. En ce qui concerne les avis visés aux
paragraphes précédents et dans d’autres articles du présent règlement, l’Agence
rend ses avis dans un délai de deux mois, sauf s’il en est convenu autrement.
Elle rend ces avis publics dans les deux mois dans une version dont ont été
supprimées toutes les informations commerciales à caractère confidentiel. Article 10 Visites dans les
États membres 1. Afin de mener à bien ses tâches, notamment
celles visées aux articles 12, 16, 17, 21, 22, 27, 29, 30, 31 et 38,
l’Agence peut effectuer des visites dans les États membres, conformément à la
politique définie par le conseil d’administration. 2. L’Agence informe l’État membre concerné de
la visite prévue, des noms des fonctionnaires de l’Agence mandatés, ainsi que
de la date à laquelle la visite doit débuter. Les fonctionnaires de l’Agence
mandatés pour l’exécution de ces visites effectuent celles-ci sur présentation
d’une décision du directeur exécutif spécifiant l’objet et les buts de leur
visite. 3. Les autorités nationales des États membres
facilitent le travail du personnel de l’Agence. 4. L’Agence rédige un rapport sur chaque
visite et le transmet à la Commission et à l’État membre concerné. 5. Les paragraphes qui précèdent s’appliquent
sans préjudice des inspections visées à l’article 29, paragraphe 6,
et à l’article 30, paragraphe 6, lesquelles sont effectuées conformément
à la procédure décrite dans ces articles. CHAPITRE 3 TÂCHES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE Article 11 Assistance technique
– recommandations sur la sécurité ferroviaire 1. L’Agence adresse à la Commission des
recommandations sur les méthodes de sécurité communes (MSC) et les objectifs de
sécurité communs (OSC) prévus aux articles 6 et 7 de la directive …
[directive sur la sécurité ferroviaire]. L’Agence adresse également à la
Commission des recommandations sur la révision périodique des MSC et des OSC. 2. L’Agence adresse à la Commission des
recommandations, à la demande de cette dernière ou de sa propre initiative, sur
d’autres mesures dans le domaine de la sécurité. 3. L’Agence publie des lignes directrices et
d’autres documents non contraignants pour faciliter la mise en œuvre de la
législation sur la sécurité ferroviaire. Article 12 Certificats de
sécurité L’Agence délivre des certificats de sécurité unique
conformément aux articles 10 et 11 de la directive …[directive sur la
sécurité ferroviaire]. Article 13 Entretien des véhicules 1. L’Agence assiste la Commission en ce qui
concerne le système de certification des entités chargées de l’entretien,
conformément à l’article 14, paragraphe 6, de la directive
…[directive sur la sécurité ferroviaire]. 2. L’Agence adresse une recommandation à la
Commission en vue de l’application de l’article 14, paragraphe 7, de
la directive …[directive sur la sécurité ferroviaire]. 3. L’Agence analyse, dans le rapport visé à
l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement, toutes les mesures
autres arrêtées conformément à l’article 15 de la directive … [directive
sur la sécurité ferroviaire]. Article 14 Transport de marchandises dangereuses par chemin de
fer L’Agence suit l’évolution de la législation traitant du transport
des marchandises dangereuses par chemin de fer au sens de la
directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil[12],
et la compare avec la législation traitant de l’interopérabilité et de la
sécurité ferroviaires, notamment en ce qui concerne les exigences essentielles.
À cette fin, l’Agence assiste la Commission et peut formuler des
recommandations à la demande de la Commission ou de sa propre initiative. CHAPITRE 4 TÂCHES RELATIVES À L’INTEROPÉRABILITÉ Article 15 Assistance technique dans le domaine de
l’interopérabilité ferroviaire 1. L’Agence peut: (a)
adresser des recommandations à la Commission sur les STI et leur
révision, conformément à l’article 5 de la directive … [directive sur
l’interopérabilité]; (b)
adresser des recommandations à la Commission sur les modèles utilisés
pour la déclaration «UE» de vérification et pour les documents du dossier
technique qui doit l’accompagner, conformément à l’article 15 de la
directive … [directive sur l’interopérabilité]; (c)
adresser des recommandations à la Commission sur les spécifications
applicables aux registres et leur révision, conformément aux articles 43,
44 et 45 de la directive … [directive sur l’interopérabilité]; (d)
adresser des recommandations constituant des moyens acceptables de
conformité en ce qui concerne les insuffisances des STI, conformément à
l’article 6, paragraphe 2, de la directive … [directive sur
l’interopérabilité], et les adresser à la Commission; (e)
adresser des recommandations à la Commission sur les demandes de
non-application de STI par des États membres, conformément à l’article 7
de la directive … [directive sur l’interopérabilité]; (f)
publier des documents techniques, conformément à l’article 4,
paragraphe 9, de la directive … [directive sur l’interopérabilité]; (g)
présenter à la Commission des recommandations sur les conditions de
travail de tous les membres du personnel qui effectuent des tâches
déterminantes pour la sécurité. 2. Pour la rédaction des recommandations
visées au paragraphe 1, points a) et b), l’Agence: (a)
veille à ce que les STI et les spécifications applicables au registre
soient adaptées au progrès technique, à l’évolution du marché et aux exigences
sociales; (b)
veille à la coordination entre l’élaboration et la mise à jour des STI,
d’une part, et l’élaboration de toute norme européenne qui s’avère nécessaire
pour l’interopérabilité, d’autre part, et entretient les contacts utiles avec
les organismes européens de normalisation. 3. L’Agence publie des lignes directrices et
d’autres documents non contraignants pour faciliter la mise en œuvre de la
législation sur l’interopérabilité ferroviaire. Article 16 Autorisations de mise sur le marché de véhicules L’Agence délivre des autorisations de mise sur le marché de
véhicules conformément à l’article 20 de la directive …[directive sur l’interopérabilité]. Article 17 Autorisations de mise sur le marché de types de
véhicules L’Agence délivre des autorisations de mise sur le marché de
types de véhicules conformément à l’article 22 de la directive …[directive
sur l’interopérabilité]. Article 18 Autorisations de mise en service des sous-systèmes
contrôle-commande et signalisation au sol L’Agence délivre des autorisations de mise en service des
sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol situés ou exploités
dans toute l’Union conformément à l’article 18 de la directive …[directive
sur l’interopérabilité]. Article 19 Applications télématiques 1. L’Agence agit en tant qu’autorité du
système et est responsable de tenir à jour les spécifications techniques
applicables aux applications télématiques, conformément aux STI applicables. 2. L’Agence définit, publie et applique la
procédure de gestion des demandes de modification desdites spécifications. À
cette fin, elle établit et tient à jour un registre des demandes de
modification des spécifications applicables aux applications télématiques, qui
en indique également le statut. 3. L’Agence met au point les outils techniques
nécessaires à la gestion des différentes versions des spécifications
applicables aux applications télématiques, et en assure le fonctionnement. 4. L’Agence assiste la Commission dans la
surveillance du déploiement des applications télématiques conformément aux STI
applicables. Article 20 Assistance aux organismes d’évaluation de la
conformité notifiés 1. L’Agence soutient les activités des
organismes d’évaluation de la conformité notifiés visés à l’article 27 de
la directive … [directive sur l’interopérabilité]. Ce soutien porte entre
autres sur la rédaction de lignes directrices pour l’évaluation de la
conformité ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité
visée à l’article 9 de la directive … [directive sur l’interopérabilité]
et de lignes directrices pour la procédure de vérification CE visée à
l’article 10 de la directive … [directive sur l’interopérabilité]. 2. L’Agence facilite la coopération des
organismes d’évaluation de la conformité notifiés, notamment en faisant
fonction de secrétariat technique pour leur groupe de coordination. CHAPITRE 5 TÂCHES RELATIVES AUX RÈGLES NATIONALES Article 21 Examen des projets de règles nationales 1. L’Agence examine, dans les deux mois à
compter de leur réception, les projets de règles nationales qui lui sont
adressés, conformément à: (a)
l’article 8, paragraphe 2, de la directive [directive sur la
sécurité ferroviaire]; (b)
l’article 14 de la directive [directive sur l’interopérabilité]. 2. Si, à la suite de l’examen visé au
paragraphe 1, l’Agence estime que les règles nationales permettent de
satisfaire aux exigences d’interopérabilité essentielles, de respecter les MSC
et d’atteindre les OSC et qu’elles n’entraîneront pas de discrimination
arbitraire ou de restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire
entre les États membres, elle informe la Commission et l’État membre concerné
que son évaluation est positive. La Commission peut valider la règle dans le
système informatique visé à l’article 23. 3. Lorsque l’examen visé au paragraphe 1
conduit à une évaluation négative, l’Agence: (a)
adresse une recommandation à l’État membre concerné, indiquant les
raisons pour lesquelles la mesure en question ne devrait pas entrer en vigueur
et/ou être appliquée; (b)
informe la Commission que son évaluation est négative. 4. Si l’État membre ne prend pas de mesure
dans les deux mois à compter de la réception de la recommandation de l’Agence
visée au paragraphe 3, point a), la Commission, après avoir reçu les
informations visées au paragraphe 3, point b), et après avoir pris
connaissance des motifs de l’État membre concerné, peut adopter une décision
adressée à l’État membre concerné, lui demandant de modifier le projet de règle
en question, d’en suspendre l’adoption, l’entrée en vigueur ou la mise en
œuvre. Article 22 Examen des règles
nationales en vigueur 1. L’Agence examine, dans les deux mois à
compter de leur réception, les règles nationales qui lui sont adressées
conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive …
[directive sur l’interopérabilité]. 2. Si, à la suite de l’examen visé au
paragraphe 1, l’Agence estime que les règles nationales permettent de
satisfaire aux exigences d’interopérabilité essentielles, de respecter les MSC
et d’atteindre les OSC, et qu’elles n’entraîneront pas de discrimination
arbitraire ou de restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire
entre les États membres, elle informe la Commission et l’État membre concerné
que son évaluation est positive. La Commission peut valider la règle dans le
système informatique visé à l’article 23. 3. Lorsque l’examen visé au paragraphe 1
conduit à une évaluation négative, l’Agence: (a)
adresse une recommandation à l’État membre concerné, indiquant les
raisons pour lesquelles la mesure en question devrait être modifiée ou abrogée; (b)
informe la Commission que son évaluation est négative. 4. Si l’État membre ne prend pas de mesure
dans les deux mois à compter de la réception de la recommandation de l’Agence
visée au paragraphe 3, point a), la Commission, après avoir reçu les
informations visées au paragraphe 3, point b), et après avoir pris
connaissance des motifs de l’État membre concerné, peut adopter une décision
adressée à l’État membre concerné, lui demandant de modifier ou d’abroger la
règle en question. 5. La procédure décrite aux paragraphes 2
et 3 s’applique, mutatis mutandis, si l’Agence s’aperçoit qu’une
règle nationale, notifiée ou non, fait double emploi ou est en conflit avec les
MSC, les OSC, les STI ou tout autre acte législatif de l’Union dans le domaine
ferroviaire. Article 23 Système informatique
à utiliser pour la notification et la classification des règles nationales 1. L’Agence élabore et gère un système
informatique spécifique contenant les règles nationales visées à
l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22,
paragraphe 1, et le met à la disposition des parties intéressées et du
public. 2. Les États membres notifient les règles
nationales visées à l’article 21, paragraphe 1, et à
l’article 22, paragraphe 1, à l’Agence et à la Commission, au moyen
du système informatique visé au paragraphe 1. L’Agence publie les règles
dans ce système, qu’elle utilise pour informer la Commission conformément aux
articles 21 et 22. 3. L’Agence classe, conformément à
l’article 14, paragraphe 8, de la directive … [directive sur
l’interopérabilité], les règles nationales notifiées. À cette fin, elle utilise
le système visé au paragraphe 1. 4. L’Agence classe les règles nationales
notifiées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive …
[directive sur la sécurité ferroviaire] en tenant compte de l’évolution de la
législation de l’Union. L’Agence élabore à cette fin un outil de gestion des
règles à utiliser par les États membres pour simplifier leur système de règles
nationales. L’Agence rend public l’outil de gestion des règles à l’aide du
système visé au paragraphe 1. CHAPITRE 6 Tâches relatives au système européen de gestion du trafic
ferroviaire (ERTMS) Article 24 Autorité
de l’ERTMS 1. L’Agence agit en tant qu’autorité du
système et est responsable de tenir à jour les spécifications techniques
applicables à l’ERTMS. 2. L’Agence définit, publie et applique la
procédure de gestion des demandes de modification desdites spécifications. À
cette fin, l’Agence établit et tient à jour un registre des demandes de
modification des spécifications de l’ERTMS, qui en indique également le statut. 3. L’Agence recommande l’adoption d’une
nouvelle version des spécifications techniques applicables à l’ERTMS.
Cependant, elle ne le fait que si la version précédente a été déployée à
concurrence d’un taux suffisant. L’élaboration de nouvelles versions ne peut
porter préjudice au rythme de déploiement de l’ERTMS, ni à la stabilité des
spécifications nécessaire à l’optimisation de la production des équipements
ERTMS, ni au retour sur investissement des entreprises ferroviaires, ni à la
planification efficace du déploiement de l’ERTMS. 4. L’Agence élabore les outils techniques
nécessaires pour gérer les différentes versions de l’ERTMS de façon à assurer
la compatibilité technique et opérationnelle entre les réseaux et les véhicules
équipés de versions différentes et de fournir des incitations à la mise en
œuvre rapide des versions en vigueur, et elle assure le fonctionnement de ces
outils. 5. Conformément à l’article 5,
paragraphe 10, de la directive … [directive sur l’interopérabilité],
l’Agence veille à ce que les versions successives des équipements ERTMS soient
techniquement compatibles avec les versions précédentes. 6. L’Agence prépare et diffuse des lignes
directrices pertinentes pour la mise en œuvre destinées aux parties intéressées
et des documents explicatifs relatifs aux spécifications techniques applicables
à l’ERTMS. Article 25 Groupe
de travail ad hoc sur l’ERTMS regroupant les organismes d’évaluation de
la conformité notifiés 1. L’Agence institue et préside un groupe de
travail ad hoc sur l’ERTMS regroupant les organismes d’évaluation de la
conformité notifiés visés à l’article 27 de la directive … [directive sur
l’interopérabilité]. Le groupe de travail vérifie la cohérence de l’application de la
procédure d’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi des
constituants d’interopérabilité visée à l’article 9 de la directive …
[directive sur l’interopérabilité] et de la procédure de vérification «CE»
visée à l’article 10 de la directive … [directive sur l’interopérabilité]
qui sont appliquées par les organismes d’évaluation de la conformité notifiés. 2. L’Agence fait rapport tous les deux ans à
la Commission sur les activités du groupe de travail visé au paragraphe 1,
en y incluant des statistiques sur le taux de participation, dans le groupe de
travail, des représentants des organismes d’évaluation de la conformité
notifiés. 3. L’Agence évalue l’application de la
procédure d’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité et
de la procédure de vérification «CE» pour les équipements ERTMS et soumet tous
les deux ans un rapport proposant à la Commission, le cas échéant, des
améliorations. Article 26 Soutien
à la compatibilité technique et opérationnelle entre les sous-systèmes ERTMS à
bord et au sol 1. L’Agence peut aider les entreprises
ferroviaires, à leur demande, à contrôler la compatibilité technique et
opérationnelle entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol avant de mettre
un véhicule en service. 2. Si l’Agence estime que la compatibilité
technique et opérationnelle entre les réseaux et les véhicules disposant
d’équipements ERTMS risque d’être insuffisante dans le cadre de projets de
l’ERTMS spécifiques, elle peut demander aux acteurs concernés, notamment les
fabricants, les organismes d’évaluation de la conformité notifiés, les
entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les
autorités nationales de sécurité, de fournir toute information utile au regard
des procédures de vérification «CE» et de mise en service, et des conditions
d’exploitation. L’Agence informe la Commission d’un tel risque et, si
nécessaire, lui recommande des mesures appropriées. Article 27 Soutien
au déploiement de l’ERTMS et aux projets de l’ERTMS 1. L’Agence surveille le déploiement de
l’ERTMS conformément au plan de déploiement établi dans la décision 2012/88/UE[13]
et surveille la coordination des installations ERTMS sur les corridors de
transport et les corridors de fret ferroviaire transeuropéens visés dans le
règlement (UE) n° 913/2010[14]. 2. L’Agence assure le suivi technique des
projets financés par l’Union pour le déploiement de l’ERTMS, notamment, le cas
échéant, en analysant lors de l’appel d’offres les dossiers présentés par les
soumissionnaires. Si nécessaire, par ailleurs, l’Agence assiste les
bénéficiaires de fonds de l’Union pour faire en sorte que les solutions
techniques appliquées dans le cadre des projets soient pleinement conformes aux
STI concernant les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol et,
partant, qu’elles soient totalement interopérables. Article 28 Accréditation
des laboratoires 1. L’Agence soutient, notamment en fournissant
des lignes directrices appropriées aux organismes d’accréditation,
l’accréditation harmonisée des laboratoires ERTMS conformément au règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil[15]. 2. L’Agence peut participer en tant
qu’observateur aux évaluations par les pairs prévues par le règlement (CE)
n° 765/2008. CHAPITRE 7 TÂCHES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DE L’ESPACE FERROVIAIRE UNIQUE
EUROPÉEN Article 29 Contrôle des
autorités nationales de sécurité 1. L’Agence contrôle les résultats et la prise
de décision des autorités nationales de sécurité au moyen d’audits et
d’inspections. 2. L’Agence est autorisée à auditer: (a)
la capacité des autorités nationales de sécurité à exécuter les tâches
relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires; (b)
l’efficacité du contrôle par les autorités nationales de sécurité des
systèmes de gestion de la sécurité des acteurs, tel que visé à
l’article 16 de la directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire]. La procédure de conduite des audits est arrêtée par le conseil
d’administration. 3. L’Agence publie des rapports d’audit et les
envoie à l’autorité nationale de sécurité concernée et à la Commission. Chaque
rapport d’audit inclut, en particulier, une liste de toutes les insuffisances
recensées par l’Agence ainsi que des recommandations d’amélioration. 4. Si l’Agence considère que les insuffisances
visées au paragraphe 3 empêchent l’autorité nationale de sécurité
concernée d’exécuter efficacement ses tâches relatives à la sécurité et à
l’interopérabilité ferroviaires, elle recommande à l’autorité nationale de
sécurité de prendre des mesures appropriées dans un délai à définir en tenant
compte de la gravité de l’insuffisance. 5. Lorsqu’une autorité nationale de sécurité
s’oppose à la recommandation de l’Agence visée au paragraphe 4, ou
lorsqu’aucune mesure n’est prise par une autorité nationale de sécurité
consécutivement à la recommandation de l’Agence dans les trois mois à compter
de sa réception, la Commission peut prendre une décision dans les six mois
conformément la procédure de consultation visée à l’article 75. 6. L’Agence est également autorisée à mener
des inspections, annoncées ou non, au sein des autorités nationales de
sécurité, pour vérifier des composantes particulières de leurs activités et de
leur exploitation, notamment pour examiner des documents d’évaluation, des
processus et des registres en lien avec leurs tâches visées à l’article 16
de la directive ... [directive relative à la sécurité ferroviaire]. Les inspections
peuvent être menées sur une base ad hoc ou conformément à un plan établi
par l’Agence. La durée d’une inspection ne dépasse pas deux jours. Les
autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel
de l’Agence. L’Agence fournit à la Commission un rapport sur chaque inspection. Article 30 Contrôle des
organismes d’évaluation de la conformité notifiés 1. L’Agence contrôle les organismes
d’évaluation de la conformité notifiés en prêtant assistance aux organismes
d’accréditation et en effectuant des audits et des inspections, comme le
prévoient les paragraphes 2 à 5. 2. L’Agence soutient l’accréditation
harmonisée des organismes d’évaluation de la conformité notifiés, notamment en
fournissant aux organismes d’accréditation des orientations appropriées sur les
critères et procédures permettant d’évaluer le respect, par les organismes
notifiés, des exigences visées à l’article 27 de la directive … [directive
sur l’interopérabilité du système ferroviaire], par l’intermédiaire de
l’infrastructure européenne d’accréditation reconnue par l’article 14 du
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les
prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour
la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE)
n° 339/93 du Conseil. 3. En ce qui concerne les organismes
d’évaluation de la conformité notifiés qui ne sont pas accrédités conformément
à l’article 24 de la directive … [directive sur l’interopérabilité],
l’Agence peut procéder à un audit de la capacité de ces derniers à satisfaire
aux exigences visées à l’article 27 de ladite directive. La procédure
applicable à cette fin est arrêtée par le conseil d’administration. 4. L’Agence publie des rapports d’audit
couvrant les activités visées au paragraphe 3 et les envoie à l’organisme
d’évaluation de la conformité notifié concerné et à la Commission. Chaque
rapport d’audit inclut, en particulier, toute insuffisance recensée par
l’Agence et des recommandations d’amélioration. Si l’Agence considère que
lesdites insuffisances empêchent l’organisme notifié concerné d’exécuter
efficacement ses tâches relatives à la sécurité et à l’interopérabilité
ferroviaires, l’Agence adopte une recommandation invitant l’État membre où est
établi cet organisme notifié à prendre les mesures appropriées dans un délai
déterminé. 5. Lorsqu’un État membre s’oppose à la
recommandation visée au paragraphe 4, ou lorsqu’aucune mesure n’est prise
par un organisme notifié consécutivement à la recommandation de l’Agence dans les
trois mois à compter de sa réception, la Commission peut adopter un avis dans
les six mois conformément la procédure de consultation visée à
l’article 75. 6. L’Agence peut, y compris en coopération
avec les organismes d’accréditation nationaux concernés, mener des inspections,
annoncées ou non, au sein des organismes d’évaluation de la conformité
notifiés, pour vérifier des composantes particulières de leurs activités et de
leur exploitation, notamment pour examiner des documents d’évaluation, des processus
et des registres en lien avec leurs tâches telles que visées à
l’article 27 de la directive ... [directive sur l’interopérabilité]. Les
inspections peuvent être menées sur une base ad hoc ou conformément à un
plan établi par l’Agence. La durée d’une inspection ne dépasse pas deux jours.
Les organismes d’évaluation de la conformité notifiés facilitent le travail du
personnel de l’Agence. L’Agence fournit à la Commission un rapport sur chaque
inspection. Article 31 Suivi des progrès en
matière d’interopérabilité et de sécurité 1. L’Agence, avec le réseau des organismes
d’enquête nationaux, recueille des données pertinentes sur les accidents et les
incidents et contrôle la contribution des organismes d’enquête nationaux à la
sécurité du système ferroviaire dans son ensemble. 2. L’Agence contrôle les performances de
sécurité globales du système ferroviaire. L’Agence peut notamment demander
l’aide des réseaux visés à l’article 34, y compris en matière de collecte
de données. L’Agence s’appuie également sur les données collectées par
Eurostat, avec qui elle coopère afin de prévenir toute répétition des mêmes
travaux et d’assurer la cohérence méthodologique des indicateurs de sécurité
communs par rapport aux indicateurs utilisés dans d’autres modes de transport. 3. À la demande de la Commission, l’Agence
formule des recommandations sur la manière d’améliorer l’interopérabilité des
systèmes ferroviaires, notamment en facilitant la coordination entre
entreprises ferroviaires et gestionnaires de l’infrastructure, ou entre
gestionnaires de l’infrastructure. 4. L’Agence suit les progrès réalisés en
matière d’interopérabilité et de sécurité des systèmes ferroviaires. Tous les
deux ans, elle présente à la Commission et publie un rapport sur les progrès en
matière d’interopérabilité et de sécurité dans l’espace ferroviaire unique
européen. 5. L’Agence, à la demande de la Commission,
soumet des rapports dressant le bilan de la mise en œuvre et de l’application,
dans un État membre donné, de la législation de l’Union en matière de sécurité
et d’interopérabilité. CHAPITRE 8 AUTRES TÂCHES Article 32 Personnel ferroviaire 1. L’Agence exécute les tâches appropriées
relatives au personnel ferroviaire visées aux articles 4, 20, 22, 23, 25,
28, 33, 34, 35 et 37 de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du
Conseil[16]. 2. L’Agence peut être chargée par la
Commission d’effectuer d’autres tâches relatives au personnel ferroviaire
conformément à la directive 2007/59/CE. 3. L’Agence consulte les autorités compétentes
pour les questions relatives au personnel ferroviaire en ce qui concerne les
tâches visées aux paragraphes 1 et 2. L’Agence peut promouvoir la
coopération entre lesdites autorités, notamment en organisant toute réunion
appropriée avec leurs représentants. Article 33 Registres et
accessibilité des registres 1. L’Agence crée et tient à jour les registres
européens visés aux articles 43, 44 et 45 de la directive …
[directive sur l’interopérabilité]. L’Agence agit en tant qu’autorité du
système pour l’ensemble des registres et bases de données visés dans les
directives relatives à la sécurité, à l’interopérabilité et aux conducteurs de
train. Elle est notamment chargée des tâches suivantes: (a)
élaborer et tenir à jour les spécifications applicables aux registres; (b)
coordonner la progression des États membres en lien avec les registres; (c)
fournir des orientations sur les registres aux parties intéressées; (d)
soumettre à la Commission des recommandations pour améliorer la
spécification applicable aux registres existants, ainsi qu’en cas de nécessité
d’en créer de nouveaux. 2. L’Agence rend publics les documents et
registres suivants, prévus par la directive … [directive sur
l’interopérabilité] et par la directive … [directive sur la sécurité
ferroviaire]: (a)
les déclarations CE de vérification des sous-systèmes; (b)
les déclarations CE de conformité et d’aptitude à l’emploi des
constituants d’interopérabilité; (c)
les licences délivrées conformément à la directive … [directive sur
l’établissement d’un espace ferroviaire unique européen (refonte)]; (d)
les certificats de sécurité délivrés conformément à l’article 10 de
la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire]; (e)
les rapports d’enquête transmis à l’Agence conformément à
l’article 24 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire]; (f)
les règles nationales notifiées à la Commission conformément à
l’article 8 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] et à
l’article 14 de la directive … [directive sur l’interopérabilité]; (g)
les registres de véhicules, y compris au moyen de liens vers les
registres nationaux concernés; (h)
les registres de l’infrastructure, y compris au moyen de liens vers les
registres nationaux concernés; (i)
le registre européen des types autorisés de véhicules; (j)
le registre des demandes de modification et des modifications envisagées
des spécifications applicables à l’ERTMS; (k)
le registre des demandes de modifications et des modifications
envisagées de la STI concernant les applications télématiques au service des
voyageurs et de la STI concernant les applications télématiques au service du
fret; (l)
le registre des marquages de détenteur de véhicule tenu par l’Agence
conformément à la STI concernant l’exploitation et la gestion du trafic; (m)
les rapports sur la qualité soumis conformément à l’article 28,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1371/2007. 3. Les modalités pratiques de l’envoi des
documents visés au paragraphe 2 sont examinées et arrêtées d’un commun
accord par la Commission et les États membres, sur la base d’un projet préparé
par l’Agence. 4. Lors de l’envoi des documents visés au
paragraphe 2, les organismes concernés peuvent préciser quels sont les
documents qui ne peuvent pas être mis à la disposition du public pour des
raisons de sûreté. 5. Les autorités nationales responsables de la
délivrance des licences et certificats visés au paragraphe 2,
points c) et d), notifient à l’Agence, dans un délai d’un mois,
chaque décision prise de délivrer, renouveler, modifier ou révoquer ces
licences et certificats. 6. L’Agence peut compléter la base de données
publique par tout document ou tout lien utiles accessibles au public en rapport
avec les objectifs du présent règlement, compte tenu de la législation de
l’Union applicable en matière de protection des données. Article 34 Réseaux des autorités
nationales de sécurité, des organismes d’enquête et des organismes
représentatifs 1. L’Agence établit un réseau des autorités
nationales de sécurité et un réseau des organismes d’enquête visés à
l’article 21 de la directive …/… [directive sur la sécurité ferroviaire].
L’Agence les dote d’un secrétariat. Les tâches des réseaux sont notamment les
suivantes: (a)
échange d’informations relatives à la sécurité et à l’interopérabilité
ferroviaires; (b)
promotion de bonnes pratiques; (c)
fourniture à l’Agence de données sur la sécurité ferroviaire, ayant notamment
trait aux indicateurs de sécurité communs. L’Agence facilite la coopération entre ces réseaux; elle peut
notamment décider de tenir des réunions communes aux deux réseaux. 2. L’Agence établit un réseau d’organismes
représentatifs du secteur ferroviaire agissant au niveau de l’Union. La liste
de ces organismes est dressée dans un acte d’exécution adopté par la Commission
conformément à la procédure consultative visée à l’article 75. L’Agence
dote le réseau d’un secrétariat. Les tâches du réseau sont notamment les
suivantes: (a)
échange d’informations relatives à la sécurité et à l’interopérabilité
ferroviaires; (b)
promotion de bonnes pratiques; (c)
fourniture à l’Agence de données sur la sécurité et l’interopérabilité
ferroviaires. 3. Les réseaux visés aux paragraphes 1 et
2 peuvent émettre des avis non contraignants sur les projets de recommandations
visés à l’article 9, paragraphe 2. 4. L’Agence peut établir d’autres réseaux avec
des organismes ou des autorités assumant des responsabilités concernant une
partie du système ferroviaire. 5. La Commission peut participer aux réunions
des réseaux visés dans le présent article. Article 35 Communication et
diffusion L’Agence communique et diffuse aux parties intéressées le
cadre européen de la législation, des normes et des orientations en matière
ferroviaire, conformément aux plans de communication et de diffusion
correspondants adoptés par le conseil d’administration. Ces plans, fondés sur
une analyse des besoins, sont actualisés régulièrement par le conseil d’administration. Article 36 Recherche et
promotion de l’innovation 1. L’Agence contribue, sur demande de la
Commission, aux activités de recherche en matière ferroviaire au niveau de
l’Union, notamment en prêtant assistance aux services de la Commission et aux
organismes représentatifs concernés. Cette contribution est sans préjudice
d’autres activités de recherche au niveau de l’Union. 2. La Commission peut charger l’Agence de
promouvoir l’innovation en vue d’améliorer l’interopérabilité et la sécurité
ferroviaires, notamment en ce qui concerne l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et des systèmes de positionnement et de suivi. Article 37 Assistance à la Commission 1. L’Agence assiste la Commission, à la
demande de celle-ci, dans la mise en œuvre de la législation de l’Union
destinée à améliorer le niveau d’interopérabilité des systèmes ferroviaires et
à mettre au point une approche commune de la sécurité sur le système
ferroviaire européen. 2. Cette assistance peut comprendre: (a)
la fourniture d’avis techniques dans des matières nécessitant un
savoir-faire spécial; (b)
la collecte d’informations via les réseaux visés à l’article 34. Article 38 Assistance dans
l’évaluation de projets ferroviaires Sans préjudice des dérogations prévues à l’article 9 de
la directive […] [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire],
l’Agence examine à la demande de la Commission, sous les angles de
l’interopérabilité et de la sécurité, tout projet de conception, de
construction, de renouvellement ou de réaménagement du sous-système pour lequel
une demande de concours financier de l’Union est présentée. L’Agence rend un avis sur la conformité du projet avec la
législation pertinente en matière d’interopérabilité et de sécurité
ferroviaires dans un délai à convenir avec la Commission en fonction de
l’importance du projet et des ressources disponibles, mais qui ne peut dépasser
deux mois. Article 39 Assistance aux États
membres, aux pays candidats et aux parties intéressées 1. De sa propre initiative ou à la demande de
la Commission, d’États membres, de pays candidats ou des réseaux visés à
l’article 34, l’Agence organise des activités de formation et d’autres
activités appropriées concernant l’application et l’explication de la
législation relative à l’interopérabilité et à la sécurité ferroviaires et
concernant les produits des travaux correspondants de l’Agence tels que les
registres, les guides de mise en œuvre ou les recommandations. 2. La nature et l’ampleur des activités visées
au paragraphe 1 sont décidées par le conseil et incluses dans le programme
de travail. Article 40 Relations
internationales 1. Dans la mesure où la réalisation des
objectifs fixés dans le présent règlement l’exige et sans préjudice des
compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, y
compris le Service européen pour l’action extérieure, l’Agence peut nouer des
contacts et conclure des arrangements administratifs avec des autorités de
contrôle, des organisations internationales et les administrations de pays tiers
compétentes dans les matières couvertes par les activités de l’Agence, afin de
suivre l’évolution des sciences et des techniques et d’assurer la promotion de
la législation et des normes de l’Union en matière ferroviaire. 2. Ces arrangements ne créent pas d’obligations
juridiques à l’égard de l’Union et de ses États membres, et n’empêchent pas les
États membres et leurs autorités compétentes de conclure des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux avec les autorités de contrôle, les organisations
internationales et les administrations de pays tiers précitées. Ces
arrangements et cette coopération font l’objet d’une concertation préalable
avec la Commission et de rapports réguliers à cette dernière. 3. Le conseil d’administration adopte une
stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers ou les
organisations internationales sur les questions relevant de la compétence de
l’Agence. Cette stratégie est incluse dans les programmes de travail annuel et
pluriannuel de l’Agence, avec des précisions sur les ressources associées. Article 41 Coordination relative
aux pièces détachées L’Agence contribue à recenser les pièces détachées
ferroviaires susceptibles d’être normalisées. À cette fin, l’Agence peut
établir un groupe de travail pour coordonner les activités des parties
intéressées et peut nouer des contacts avec les organismes de normalisation
européens. L’Agence présente à la Commission des recommandations appropriées. CHAPITRE 9 ORGANISATION DE L’AGENCE Article 42 Structure
de direction et de gestion La
structure de direction et de gestion de l’Agence se compose: (a)
d’un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à
l’article 47; (b)
d’un conseil exécutif, qui exerce les fonctions définies à
l’article 49; (c)
d’un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à
l’article 50; (d)
d’une chambre de recours, qui exerce les responsabilités définies aux
articles 54 à 56. Article 43 Composition du
conseil d’administration 1. Le conseil d’administration est composé
d’un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la
Commission, disposant tous du droit de vote. Le conseil d’administration comprend également six
représentants, à l’échelon européen, des catégories suivantes, sans droit de
vote: (a)
les entreprises ferroviaires; (b)
les gestionnaires de l’infrastructure; (c)
l’industrie ferroviaire; (d)
les syndicats; (e)
les voyageurs; (f)
les clients du fret. Pour chacune de ces catégories, la Commission nomme un
représentant et un suppléant sur la base d’une liste de quatre noms présentée
par leurs organisations européennes respectives. 2. Les membres du conseil d’administration et
leurs suppléants sont nommés sur la base de leur connaissance de la mission
principale de l’Agence, en tenant compte de leurs compétences managériales,
administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties s’efforcent de
limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration, afin
d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à
assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil
d’administration. 3. Les États membres et la Commission nomment
leurs membres du conseil d’administration ainsi que des suppléants qui les
représentent en cas d’absence. 4. Le mandat des membres est de quatre ans et
peut être renouvelé. 5. Le cas échéant, la participation de
représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation
sont fixées par les arrangements visés à l’article 68. Article 44 Président du conseil
d’administration 1. Le conseil d’administration élit, à la
majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, un président
parmi les représentants des États membres et un vice-président parmi ses
membres. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n’est
pas en mesure d’assumer ses fonctions. 2. Le mandat du président et du vice-président
a une durée de quatre ans et peut être renouvelé. Toutefois, si ceux-ci perdent
leur qualité de membres du conseil d’administration à un moment quelconque de
leur mandat, leur mandat expire automatiquement à la même date. Article 45 Réunions 1. Les réunions du conseil d’administration
sont convoquées par son président. Le directeur exécutif de l’Agence participe
aux réunions. 2. Le conseil d’administration se réunit au
moins deux fois par an. Il se réunit en outre à l’initiative de son président
ou à la demande de la Commission, à la demande de la majorité de ses membres ou
d’un tiers des représentants des États membres au conseil. Article 46 Vote Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil
d’administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres
disposant du droit de vote. Chaque membre disposant du droit de vote bénéficie
d’une voix. Article 47 Fonctions du conseil
d’administration 1. Afin de permettre à l’Agence d’exécuter les
tâches qui lui sont assignées, le conseil d’administration: (a)
adopte le rapport annuel sur les activités de l’Agence au cours de
l’année précédente, le transmet, pour le 1er juillet, au Parlement
européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice et le rend
public; (b)
adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres
disposant du droit de vote, après réception de l’avis de la Commission et
conformément à l’article 48, le programme de travail annuel de l’Agence
pour l’année à venir et un programme de travail stratégique pluriannuel; (c)
adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit
de vote, le budget annuel de l’Agence et exerce d’autres fonctions en rapport
avec le budget de l’Agence, conformément au chapitre 10; (d)
établit des procédures pour la prise de décisions par le directeur
exécutif; (e)
adopte une politique en matière de visites à effectuer en application de
l’article 10; (f)
établit son règlement intérieur; (g)
adopte et met à jour les plans de communication et de diffusion visés à
l’article 35; (h)
adopte les procédures de conduite des audits visés aux articles 29
et 30; (i)
conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel de
l’Agence, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de
nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à
conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents
(«compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); (j)
adopte les modalités d’exécution appropriées du statut des
fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à la
procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires; (k)
nomme le directeur exécutif et peut prolonger son mandat ou le démettre
de ses fonctions à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit
de vote, conformément à l’article 62; (l)
adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude,
compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; (m)
assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant
d’enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et des divers
rapports d’audit et évaluations internes ou externes; (n)
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts en
rapport avec les membres du conseil d’administration et de la chambre de
recours. 2. Le conseil d’administration adopte,
conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des
fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du
statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux
autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes
relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les
conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue.
Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences. En application du précédent alinéa, lorsque des circonstances
exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision,
suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité
investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles
subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de
ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. Article 48 Programmes de travail
annuel et pluriannuel 1. Le conseil d’administration de l’Agence
adopte le programme de travail pour le 30 novembre de chaque année, en
tenant compte de l’avis de la Commission, et le transmet aux États membres, au
Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux réseaux visés à
l’article 34. 2. Le programme de travail est adopté sans
préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l’Union. Si, dans un délai de
quinze jours à compter de la date d’adoption du programme de travail, la
Commission exprime son désaccord sur le programme, le conseil d’administration
le réexamine et l’adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois,
en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers de ses membres disposant
du droit de vote, y compris tous les représentants de la Commission, soit à
l’unanimité des représentants des États membres. 3. Le programme de travail de l’Agence
détermine, pour chaque activité, les objectifs poursuivis. En règle générale,
chaque activité et chaque projet sont clairement mis en relation avec les
ressources nécessaires pour les mettre en œuvre, conformément aux principes
d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités
et à la procédure d’analyse d’impact en amont prévue à l’article 7,
paragraphe 2. 4. Le conseil d’administration modifie au
besoin le programme de travail adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à
l’Agence. L’inclusion d’une telle nouvelle tâche est subordonnée à une analyse
des implications sur les ressources humaines et budgétaires et peut être
subordonnée à une décision de report d’autres tâches. 5. Par ailleurs, le conseil d’administration
adopte et met à jour un programme de travail stratégique pluriannuel pour le 30
novembre de chaque année. Il est tenu compte de l’avis de la Commission. Le
Parlement européen et les réseaux visés à l’article 34 sont consultés sur
le projet. Le programme de travail pluriannuel adopté est transmis aux États
membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux réseaux
visés à l’article 34. Article 49 Conseil exécutif 1. Le conseil d’administration est assisté
d’un conseil exécutif. 2. Le conseil exécutif prépare les décisions à
adopter par le conseil d’administration. Lorsque l’urgence le justifie, il
prend certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration,
notamment sur des questions administratives et budgétaires. Avec le conseil d’administration, il assure un suivi adéquat des
résultats et recommandations découlant d’enquêtes de l’OLAF et des divers
rapports d’audit et évaluations internes ou externes. Sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif telles
que définies à l’article 30, il assiste et conseille celui-ci dans la mise
en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la
surveillance de la gestion administrative et budgétaire. 3. Le conseil exécutif se compose du président
du conseil d’administration, d’un représentant de la Commission et de [quatre]
autres membres du conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme
les membres du conseil exécutif et son président. 4. Le mandat des membres du conseil exécutif
coïncide avec celui des membres du conseil d’administration. 5. Le conseil exécutif se réunit au moins une
fois tous les trois mois. Le président du conseil exécutif convoque des
réunions supplémentaires à la demande des membres de ce dernier. 6. Le conseil d’administration établit le
règlement intérieur du conseil exécutif. Article 50 Fonctions du
directeur exécutif 1. L’Agence est gérée par son directeur
exécutif, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Le
directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration. 2. Sans préjudice des compétences de la
Commission, du conseil d’administration ou du conseil exécutif, le directeur
exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune administration
ni d’aucun autre organe. 3. Le directeur exécutif fait rapport au
Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le
Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution
de ses tâches. 4. Le directeur exécutif est le représentant
légal de l’Agence. Il adopte les décisions, les recommandations, les avis et
les autres actes officiels de l’Agence. 5. Le directeur exécutif est chargé de la
gestion administrative de l’Agence et de l’exécution des tâches qui lui sont
confiées par le présent règlement. Il est notamment chargé des tâches suivantes: (a)
l’administration courante de l’Agence; (b)
la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration; (c)
la préparation du programme de travail annuel et du programme de travail
stratégique pluriannuel et leur présentation au conseil d’administration après
consultation de la Commission; (d)
la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme de
travail stratégique pluriannuel et, dans la mesure du possible, la réponse aux
demandes d’assistance de la Commission liées aux tâches de l’Agence
conformément au présent règlement; (e)
la présentation de rapports au conseil d’administration sur la mise en
œuvre du programme de travail stratégique pluriannuel; (f)
la prise des dispositions nécessaires, notamment l’adoption
d’instructions administratives internes et la publication de consignes, pour
assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement; (g)
la mise en place d’un système de contrôle efficace permettant de
comparer les résultats de l’Agence avec ses objectifs opérationnels et la mise
en place d’un système d’évaluation régulière correspondant aux normes
professionnelles reconnues; (h)
la préparation, chaque année, d’un projet de rapport général fondé sur
les systèmes de contrôle et d’évaluation visés au point g), et sa soumission au
conseil d’administration; (i)
la préparation d’un projet d’état prévisionnel des recettes et des
dépenses de l’Agence en application de l’article 58 et l’exécution du
budget conformément à l’article 59; (j)
la préparation du rapport annuel sur les activités de l’Agence et sa
présentation au conseil d’administration pour évaluation; (k)
la préparation d’un plan d’action faisant suite aux conclusions des
évaluations rétrospectives et la présentation à la Commission d’un rapport
semestriel sur les progrès; (l)
la protection des intérêts financiers de l’Union par l’application de
mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités
illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont
constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant,
par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et
dissuasives; (m)
la préparation d’une stratégie antifraude de l’Agence et sa présentation
pour approbation au conseil d’administration; (n)
la préparation du projet de règlement financier de l’Agence en vue de
son adoption par le conseil d’administration au titre de l’article 60,
ainsi que de ses mesures d’exécution. Article 51 Création et
composition des chambres de recours 1. L’Agence établit une ou plusieurs chambres
de recours. 2. Une chambre de recours se compose d’un
président et de deux autres membres. Des suppléants les représentent en leur
absence. 3. Le conseil d’administration nomme le
président, les autres membres ainsi que leurs suppléants sur une liste de candidats
qualifiés établie par la Commission. 4. Lorsque la chambre de recours considère que
la nature du recours l’exige, elle peut demander au conseil d’administration de
nommer deux membres supplémentaires et leurs suppléants figurant sur la liste
visée au paragraphe 3. 5. Sur proposition de l’Agence, la Commission
établit le règlement intérieur de la chambre de recours, après consultation du
conseil d’administration et conformément à la procédure consultative visée à
l’article 75. Article 52 Membres des chambres
de recours 1. Le mandat des membres et des suppléants
d’une chambre de recours est de quatre ans et peut être renouvelé. 2. Les membres d’une chambre de recours sont
indépendants et ne peuvent exercer d’autres fonctions au sein de l’Agence. Ils prennent
leurs décisions sans être liés par aucune instruction. 3. Les membres d’une chambre de recours ne
peuvent pas être démis de leurs fonctions ni retirés de la liste des candidats
qualifiés au cours de leur mandat, sauf s’il existe des motifs graves pour ce
faire et que la Commission, après avoir recueilli l’avis du conseil
d’administration, prend une décision à cet effet. Article 53 Exclusion et
récusation 1. Les membres d’une chambre de recours ne
peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt
personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la
procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours. 2. Les membres d’une chambre de recours qui
considèrent qu’ils ne devraient pas prendre part à une procédure de recours
pour l’une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison
en informent la chambre de recours, qui statue sur leur exclusion en
conséquence. Article 54 Décisions
susceptibles de recours 1. Les décisions prises par l’Agence en
application des articles 12, 16, 17 et 18 peuvent faire l’objet d’un
recours devant la chambre de recours. 2. Un recours introduit en application du
paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif. L’Agence peut toutefois suspendre
l’application de la décision faisant l’objet du recours si elle considère que
les circonstances le permettent. Article 55 Personnes admises à
former un recours, délai et forme 1. Toute personne physique ou morale peut
former un recours contre une décision dont elle est destinataire et qui a été
prise par l’Agence en application des articles 12, 16, 17 et 18. 2. Le recours est formé par écrit, avec
indication de ses motifs, auprès de l’Agence, dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut
de notification, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance. Article 56 Examen des recours et
décisions sur les recours 1. Lors de l’examen du recours, la chambre de
recours agit avec célérité. Elle invite les parties à la procédure de recours,
aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur
impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur adresse ou sur
les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de
recours ont la faculté de présenter oralement des remarques. 2. La chambre de recours peut soit exercer
tout pouvoir approprié relevant de la compétence de l’Agence, soit renvoyer
l’affaire à l’organe compétent de l’Agence. Ce dernier est lié par la décision
de la chambre de recours. Article 57 Recours devant la
Cour de justice 1. Un recours en annulation des décisions de
l’Agence prises en application des articles 12, 16, 17 et 18 ne peut être
formé devant la Cour de justice de l’Union européenne qu’après épuisement des
voies de recours internes de l’Agence. 2. L’Agence est tenue de prendre toutes les
mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de
l’Union européenne. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 58 Budget 1. Toutes les recettes et les dépenses de
l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci
coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence. Le
budget est équilibré en recettes et en dépenses. 2. Les recettes de l’Agence proviennent: (a)
d’une contribution de l’Union; (b)
de toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l’Agence
en vertu de l’article 68; (c)
des droits payés par les demandeurs et les titulaires de certificats et
autorisations délivrés par l’Agence en application des articles 12, 16, 17
et 18; (d)
des redevances pour publication, formation et tout autre service assuré
par l’Agence; (e)
de toute contribution financière volontaire d’États membres, de pays
tiers ou d’autres entités, à condition que cette contribution ne compromette
pas l’indépendance et l’impartialité de l’Agence. 3. Les dépenses de l’Agence comprennent les
frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. 4. Le budget est équilibré en recettes et en
dépenses. 5. Chaque année, le conseil d’administration,
sur la base d’un projet établi par le directeur exécutif selon l’approche de
l’établissement du budget par activités, dresse l’état prévisionnel des
recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant. Cet état
prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par
le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 janvier. 6. L’état prévisionnel est transmis par la
Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité
budgétaire») avec l’avant-projet de budget général de l’Union. 7. Sur la base de l’état prévisionnel, la
Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union les
prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des
effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général et elle
en saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité, en
y joignant une description et une justification de toute différence entre
l’état prévisionnel de l’Agence et la subvention à la charge du budget général. 8. L’autorité budgétaire autorise les crédits
au titre de la subvention destinée à l’Agence. L’autorité budgétaire arrête le
tableau des effectifs de l’Agence. 9. Le budget est adopté par le conseil
d’administration à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du
droit de vote. Le budget de l’Agence devient définitif après l’arrêt définitif
du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence. 10. Le conseil d’administration notifie dans les
meilleurs délais à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet
susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le
financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la
location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission. Lorsqu’une
branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis
sur le projet, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai
de six semaines à compter de la notification du projet. Article 59 Exécution et contrôle
du budget 1. Le directeur exécutif exécute le budget de
l’Agence. 2. Au plus tard le 1er mars suivant
la clôture de chaque exercice, le comptable de l’Agence communique au comptable
de la Commission les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion
budgétaire et financière de l’exercice. Le comptable de la Commission procède à
la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes
décentralisés conformément à l’article 147 du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012 (règlement financier général). 3. Au plus tard le 31 mars suivant la
clôture de l’exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes
provisoires de l’Agence, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et
financière de l’exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion
budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement
européen et au Conseil. La Cour des comptes examine ces comptes conformément à
l’article 287 du traité. Elle publie chaque année un rapport sur les
activités de l’Agence. 4. Dès réception des observations formulées
par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, selon les
dispositions de l’article 148 du règlement financier général, le directeur
exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre
responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration. 5. Le conseil d’administration rend un avis
sur les comptes définitifs de l’Agence. 6. Le directeur exécutif transmet les comptes
définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le
1er juillet suivant la clôture de l’exercice, au Parlement européen,
au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. 7. Les comptes définitifs sont publiés. 8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des
comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre
suivant la clôture de chaque exercice. Il adresse également cette réponse
au conseil d’administration. 9. Le directeur exécutif soumet au Parlement
européen, à la demande de celui-ci, conformément à l’article 165,
paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire
au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause. 10. Le Parlement européen, sur recommandation du
Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de
l’année N+2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de
l’exercice N. Article 60 Règlement financier La réglementation financière applicable à l’Agence est
arrêtée par le conseil d’administration après consultation de la Commission.
Elle ne peut s’écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002[17]
que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent
et avec l’accord préalable de la Commission. CHAPITRE 11 PERSONNEL Article 61 Dispositions
générales 1. Le statut des fonctionnaires de l’Union
européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne,
ainsi que les modalités d’application de ces dispositions adoptées par accord
entre les institutions de l’Union européenne, s’appliquent au personnel de
l’Agence. 2. Dans l’intérêt du service, l’Agence
recrute: (a)
du personnel susceptible d’être employé sous contrat à durée
indéterminée et (b)
du personnel non susceptible d’être employé sous contrat à durée
indéterminée. Les modalités appropriées d’application du présent paragraphe
sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut
des fonctionnaires. 3. L’Agence prend les mesures administratives
appropriées pour organiser ses services de façon à éviter tout conflit
d’intérêts. Article 62 Directeur exécutif 1. Le directeur exécutif est engagé en tant
qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime
applicable aux autres agents. 2. Le directeur exécutif est nommé par le
conseil d’administration sur une liste de candidats proposés par la Commission,
à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif,
l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration. Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil
d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission
compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les
membres de cette dernière. 3. Le mandat du directeur exécutif est de cinq
ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui
tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et
des tâches et défis futurs de l’Agence. 4. Le conseil d’administration, statuant sur
proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au
paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif,
pour une durée n’excédant pas cinq ans. 5. Le conseil d’administration informe le
Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur
exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut
être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du
Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. 6. Un directeur exécutif dont le mandat a été
prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le
même poste. 7. Le directeur exécutif ne peut être démis de
ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur
proposition de la Commission. Article 63 Experts nationaux
détachés et autre personnel L’Agence peut aussi avoir recours à des experts nationaux
détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas au titre du statut des
fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents. Le conseil d’administration adopte une décision établissant
le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Agence. CHAPITRE 12 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 64 Privilèges et
immunités Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union
européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel. Article 65 Accord de siège et
conditions de fonctionnement 1. Les dispositions relatives à l’implantation
de l’Agence dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit
État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans
l’État membre du siège de l’Agence au directeur exécutif, aux membres du
conseil d’administration, au personnel de l’Agence et aux membres de leur
famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre l’Agence et l’État
membre du siège, après approbation par le conseil d’administration et au plus
tard en 2015. 2. L’État membre du siège assure les
meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Agence, y
compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons
de transport appropriées. Article 66 Responsabilité 1. La responsabilité contractuelle de l’Agence
est régie par la législation applicable au contrat en question. 2. La Cour de justice de l’Union européenne
est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue
dans un contrat conclu par l’Agence. 3. Lorsque sa responsabilité non contractuelle
est engagée, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux
législations des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses
agents dans l’exercice de leurs fonctions. 4. La Cour de justice de l’Union européenne
est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au
paragraphe 3. Article 67 Régime linguistique 1. Les dispositions prévues par le règlement
n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la
Communauté économique européenne[18] s’appliquent à l’Agence. 2. Les travaux de traduction nécessaires au
fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des
organes de l’Union européenne. Article 68 Participation de pays
tiers aux travaux de l’Agence 1. Sans préjudice de l’article 40,
l’Agence est ouverte à la participation de pays tiers, notamment des pays
concernés par la politique européenne de voisinage et par la politique
d’élargissement, ainsi que des pays de l’AELE, qui ont conclu avec l’Union des
accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de
l’Union, ou des mesures nationales équivalentes, dans le domaine couvert par le
présent règlement. 2. Conformément aux dispositions pertinentes
des accords visés au paragraphe 1, des arrangements entre l’Agence et les
pays tiers sont mis en place pour définir les modalités de la participation de
ces pays au travail de l’Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et
l’ampleur de cette participation. Ces arrangements comprennent des dispositions
relatives aux contributions financières et au personnel. Ils peuvent prévoir
une représentation, sans droit de vote, au sein du conseil d’administration. L’Agence signe les arrangements après avoir reçu l’accord de la
Commission et après avoir consulté le conseil d’administration. Article 69 Coopération avec les
autorités et organismes nationaux 1. L’Agence peut conclure des accords avec les
autorités nationales compétentes, notamment les autorités nationales de
sécurité, et les autres organismes compétents, en rapport avec la mise en œuvre
des articles 12, 16, 17 et 18. 2. Les accords peuvent comprendre
l’attribution aux autorités nationales l’exécution de certaines tâches de
l’Agence telles que la vérification et la préparation de dossiers, la
vérification de la compatibilité technique, la réalisation de visites et la
rédaction d’études techniques. 3. L’Agence veille à ce que les accords
comprennent au moins une description précise des tâches et des conditions des
prestations à fournir, les échéances fixées à cette fin et le niveau et
l’échéancier des paiements. 4. Les accords décrits aux paragraphes 1,
2 et 3 sont sans préjudice de la responsabilité générale de l’Agence en ce
qui concerne l’accomplissement de ses tâches telles que prévues aux
articles 12, 16, 17 et 18. Article 70 Transparence Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et
du Conseil[19] s’applique aux documents
détenus par l’Agence. Le conseil d’administration adopte les modalités
d’application du règlement (CE) n° 1049/2001 au plus tard le […]. Les décisions prises par l’Agence en application de
l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l’objet
d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de
l’Union européenne, conformément aux articles 228 et 263 du traité,
respectivement. Le traitement des données à caractère personnel par l’Agence
est soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001. Article 71 Règles de sécurité
pour la protection des informations classifiées L’Agence applique les principes de sécurité énoncés dans les
règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations
classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non
classifiées, tels que définis en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA,
Euratom du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur. Ces principes
couvrent notamment les dispositions en matière d’échange, de traitement et de
stockage de telles informations. Article 72 Lutte contre la
fraude 1. Pour faciliter la lutte contre la fraude,
la corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (CE)
n° 1073/1999, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent
règlement, l’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte
antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées, qui s’appliquent à
tout le personnel de l’Agence, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit
accord interinstitutionnel. 2. La Cour des comptes européenne dispose d’un
pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires
de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par
l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union. 3. L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y
compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions
et procédures prévues au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen
et du Conseil[20] et au règlement
(Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil[21], en vue d’établir
l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute
autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union
dans le cadre d’une subvention ou d’un contrat financés par l’Agence. 4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2
et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations
internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions
de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent
expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et
enquêtes en question selon leurs compétences respectives. CHAPITRE 13 DISPOSITIONS FINALES Article 73 Actes délégués
concernant les articles 12, 16, 17 et 18 1. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 74 en ce qui concerne les droits
et redevances en application des articles 12, 16, 17 et 18. 2. Les mesures visées au paragraphe 1
indiquent notamment les prestations pour lesquelles des droits et redevances
sont dus en application des articles 12, 16, 17 et 18, le montant de ces
droits et redevances et leurs modalités de paiement. 3. Des droits et redevances sont perçus pour: (a)
la délivrance et le renouvellement des autorisations de mise en service
des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, des autorisations
de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules, y compris
l’indication éventuelle de la compatibilité avec les réseaux ou lignes; (b)
la délivrance et le renouvellement des certificats de sécurité; (c)
la fourniture de services, compte tenu du coût réel de chaque
prestation; (d)
le traitement des recours. Tous les droits et redevances sont exprimés et payables en
euros. 4. Le montant des droits et redevances est fixé
à un niveau assurant une recette suffisante pour couvrir la totalité des coûts
des services fournis. Ces coûts incluent notamment toutes les dépenses de
l’Agence réalisées en faveur des membres du personnel participant aux activités
visées au paragraphe 3, y compris la part de l’employeur des cotisations
au régime de retraite. Si un déséquilibre significatif résultant de la
fourniture des services couverts par des droits et redevances devient
récurrent, la révision du niveau desdits droits et redevances s’impose. Article 74 Exercice de la
délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à
l’article 73 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à
l’article 73 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir
qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la
publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 73 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil
n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce
délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 75 Procédure de comité La Commission est assistée par le comité institué par
l’article 21 de la directive 96/48/CE. Ledit comité est un comité au sens
du règlement (UE) n° 182/2011. Lorsqu’il est fait référence au présent article,
l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Article 76 Évaluation et révision 1. Au plus tard cinq ans après l’entrée en
vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission
commande une évaluation portant, notamment, sur l’impact, l’efficacité et
l’efficience de l’action de l’Agence et de ses pratiques professionnelles.
Cette évaluation aborde notamment la question de la nécessité éventuelle de
modifier le mandat de l’Agence, ainsi que les implications financières d’une
telle modification. 2. La Commission transmet le rapport
d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement
européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de
l’évaluation sont rendus publics. 3. Une évaluation sur deux comprend aussi une
analyse des résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son
mandat et de ses tâches. Article 77 Dispositions transitoires 1. L’Agence succède et se substitue à l’Agence
ferroviaire européenne qui a été instituée par le règlement (CE)
n° 881/2004 en ce qui concerne tous les droits de propriété, accords,
obligations légales, contrats de travail, engagements financiers et
responsabilités. 2. Par dérogation à l’article 43, les
membres du conseil d’administration nommés au titre du règlement (CE)
n° 881/2004 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent
en fonction jusqu’au terme de leur mandat en tant que membres du conseil
d’administration. Par dérogation à l’article 49, le directeur exécutif nommé
conformément au règlement (CE) n° 881/2004 reste en fonction jusqu’au
terme de son mandat. 3. Par dérogation à l’article 61, tous
les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. Article 78 Abrogation Le règlement (CE) n° 881/2004 est abrogé. Article 79 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXEE FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union
européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE)
n° 881/2004 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[22] 06: Mobilité et
transports 0602: Politique
des transports terrestres, aériens et maritimes 060208: Agence
ferroviaire européenne 06020801: Agence
ferroviaire européenne — Contribution aux titres 1 et 2 06020802: Agence
ferroviaire européenne — Contribution au titre 3 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[23] ý La
proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action
existante ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative Objectifs/valeur
ajoutée à l’échelle de l’UE conformément à la stratégie Europe 2020: L’Agence
contribue à rendre le transport ferroviaire interopérable, sûr et durable dans
l’intérêt de l’économie et des habitants de l’Union. Cet objectif répond
pleinement aux trois priorités de la stratégie Europe 2020: – une croissance
intelligente: mettre en place une économie fondée sur la connaissance et
l’innovation. L’Agence contribue à l’élaboration des normes techniques les plus
rigoureuses possibles pour les véhicules et les infrastructures ferroviaires,
stimulant ainsi la connaissance et l’innovation; – une croissance
durable: promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation des
ressources, plus verte et plus compétitive. L’Agence contribue à rendre le
secteur des transports dans l’Union plus durable et respectueux de
l’environnement, en limitant globalement les émissions et la consommation
d’énergie. Le transport ferroviaire contribuera à la réalisation des objectifs
«20-20-20» en matière de climat et d’énergie et à l’initiative phare «Une
Europe économe en ressources». L’Agence jouera son rôle dans la mise en œuvre
de la stratégie au niveau sectoriel; – une croissance
inclusive: encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion
sociale et territoriale. Le transport ferroviaire constitue un élément
essentiel pour assurer la cohésion territoriale des régions périphériques et
les relier au centre. Il fournit un moyen de transport abordable et durable à
une grande partie de la population, contribuant ainsi à renforcer la mobilité
sociale et à élargir les possibilités d’emploi, et contribue à combler le fossé
entre les régions et les pays les plus riches et les plus pauvres de l’Union. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Domaine
budgétaire: 06 02 Activité(s)
ABM/ABB concernée(s): 060208 Agence ferroviaire européenne: - Poste
budgétaire 06 02 08 01 – Agence ferroviaire européenne –
subvention aux titres I et II (dépenses administratives) - Poste
budgétaire 06 02 08 02 – Agence ferroviaire européenne –
subvention au titre III (dépenses opérationnelles) Objectifs
spécifiques: Objectif spécifique
n° 1: Renforcer l’efficacité des procédures de certification et
d’agrément en matière de sécurité ferroviaire par la délivrance de certificats
de sécurité uniques, d’autorisations de mise sur le marché de véhicules et
d’autorisations de mise en service de sous-systèmes contrôle-commande et
signalisation au sol, valables dans l’ensemble de l’Union, et garantir
l’absence de discrimination. Objectif
spécifique n° 2: Renforcer la cohérence du cadre de l’Union dans le
domaine ferroviaire en assurant le contrôle des autorités ferroviaires
nationales et en réduisant le nombre de règles nationales en matière
ferroviaire. Objectif
spécifique n° 3: Améliorer la mise en œuvre et l’application de la
législation ferroviaire de l’Union en renforçant l’assistance apportée à la
Commission, aux États membres et aux parties intéressées. Objectif
spécifique n° 4: Assister la Commission dans la formulation et la mise
à jour de la législation dérivée en matière d’interopérabilité et de sécurité
ferroviaires, notamment en élaborant une approche commune de la sécurité. Objectif
spécifique n° 5: Assurer le développement cohérent de l’ERTMS dans
l’Union et promouvoir l’ERTMS à l’extérieur de l’Union. Objectif
spécifique n° 6: Assurer la certification appropriée des conducteurs
de train et d’autres tâches connexes, conformément à la directive 2007/59/CE. Objectif
spécifique n° 7: Établir et mettre à jour des registres et bases de
données publics relatifs à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendus Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. Résultats liés
aux objectifs spécifiques: Résultat de
l’objectif spécifique n° 1: réduction des coûts à charge des
demandeurs et raccourcissement des procédures de délivrance des certificats de
sécurité, des autorisations de mise sur le marché de véhicules et des
autorisations de mise en service de sous-systèmes contrôle-commande et
signalisation au sol; conditions identiques applicables à tous les demandeurs
dans l’Union; garantie de non-discrimination pour les opérateurs. Résultat de
l’objectif spécifique n° 2: harmonisation de l’application de la
législation de l’Union en matière ferroviaire et des pratiques des autorités
nationales; amélioration de la clarté et de la transparence des exigences
légales et des conditions d’exploitation dans l’Union grâce à une réduction du
nombre de règles inutiles, limitant ainsi les possibilités de pratiques
discriminatoires à l’encontre des opérateurs. Résultat de
l’objectif spécifique n° 3: meilleure compréhension de la législation
ferroviaire de la part des parties intéressées et des États membres, entraînant
un meilleur fonctionnement de l’espace ferroviaire unique européen; efficacité
et efficience accrues du travail de différents services de la Commission. Résultat de
l’objectif spécifique n° 4: espace ferroviaire unique européen rendu
plus interopérable et présentant un niveau de sécurité élevé, pour le bénéfice
des entreprises ferroviaires, des clients et des voyageurs. Résultat de
l’objectif spécifique n° 5: mise en œuvre cohérente de l’ERTMS dans
l’Union, dont les équipements sont conformes aux spécifications en vigueur;
promotion des normes ERTMS à l’extérieur de l’Union. Résultat de l’objectif
spécifique n° 6: traitement cohérent des conducteurs de train dans
l’Union. Résultat de
l’objectif spécifique n° 7: transparence sur des données importantes
en matière d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires, au profit des
parties intéressées du secteur ferroviaire, des États membres et du public. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. Indicateurs
de l’objectif spécifique n° 1: - nombre de
certificats de sécurité délivrés; - nombre
d’autorisations de mise sur le marché de véhicules délivrées; - nombre
d’autorisations de mise en service de sous-systèmes contrôle-commande et
signalisation au sol délivrées. Indicateurs
de l’objectif spécifique n° 2: - nombre de
rapports d’audit d’autorités nationales établis; - nombre de
règles nationales supprimées; - nombre de
règles nationales déclarées comme réciproquement acceptées; - autres
réalisations liées aux vérifications et au contrôle. Indicateurs
de l’objectif spécifique n° 3: - nombre de
rapports évaluant la mise en œuvre de la législation ferroviaire; - nombre de
projets ferroviaires évalués; - nombre
d’actions d’information et de formation (ateliers, conférences) organisées; - nombre de
documents interprétatifs publiés; - nombre de
visites effectuées à des fins d’assistance; - autres
réalisations liées au renforcement de l’assistance. Indicateurs
de l’objectif spécifique n° 4: - nombre de
recommandations transmises à la Commission concernant de nouvelles
spécifications techniques d’interopérabilité (STI); - nombre de
recommandations transmises à la Commission concernant la révision de
spécifications techniques d’interopérabilité (STI); - nombre de
recommandations transmises à la Commission concernant de nouvelles méthodes de
sécurité communes (MSC); - nombre de
recommandations transmises à la Commission concernant la révision de méthodes
de sécurité communes (MSC); - nombre d’avis
fournis à la Commission, aux États membres et à d’autres parties intéressées; - nombre
d’analyses d’impact et d’analyses coûts-avantages effectuées; - autres
réalisations liées au renforcement de l’interopérabilité et de la sécurité. Indicateurs
de l’objectif spécifique n° 5: - nombre de
recommandations émises concernant des modifications et de nouvelles versions de
l’ERTMS; - nombre de
rapports à la Commission sur la mise en œuvre de l’évaluation de la conformité
et celle de la procédure de vérification CE des équipements ERTMS; - nombre de
recommandations transmises à la Commission concernant des incompatibilités
techniques dans des projets de l’ERTMS; - autres
réalisations liées aux actions visant à assurer le développement et le
déploiement cohérents de l’ERTMS. Indicateurs
de l’objectif spécifique n° 6: - nombre de conducteurs
de train certifiés conformément à la directive sur les conducteurs de train; - autres
réalisations liées à l’harmonisation des conditions applicables aux conducteurs
de train. Indicateurs
de l’objectif spécifique n° 7: - nombre de
bases de données et registres publics établis et gérés; - autres
réalisations liées à la transparence des données en matière ferroviaire. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Permettre à
l’Agence de se livrer à de nouvelles activités et de continuer à remplir à
suffisance celles de ses missions qui sont indispensables pour établir un
marché intérieur du transport ferroviaire totalement interopérable et sûr
(espace ferroviaire unique européen). 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE Le rôle joué
actuellement par l’Union (missions de l’Agence ferroviaire européenne) est
précisé dans le règlement (CE) n° 881/2004 instituant l’Agence. Par
ailleurs, l’Agence s’est vu confier d’autres missions, directement et
indirectement, par la directive 2004/49/CE, la directive 2008/57/CE et la
directive 2007/59/CE. De même, la vaste législation dérivée adoptée par la
Commission en vertu des directives précitées, notamment sous la forme de STI,
MSC et OSC, a également eu des incidences sur les activités et le travail de
l’Agence. Le présent règlement vise à combiner dans un seul acte juridique
toutes les tâches existantes de l’Agence et à étendre le rôle de celle-ci à
d’autres domaines où il se justifie. Dans la logique
du livre blanc de 2011 sur les transports (Feuille de route pour un espace
européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et
économe en ressources) et des résultats de l’analyse d’impact accompagnant la
présente initiative, la proposition apportera une valeur ajoutée supplémentaire
à l’échelon de l’Union en éliminant les barrières techniques et administratives
existantes dans le secteur ferroviaire, notamment: - en rendant
plus efficientes (car moins onéreuses et plus rapides) la délivrance des
autorisations de véhicules ferroviaires et la certification en matière de
sécurité des entreprises ferroviaires, et en renforçant l’impartialité de ces
procédures par leur transfert à l’échelon de l’Union; - en renforçant
la cohérence et l’application de l’acquis ferroviaire de l’Union en permettant
à l’Agence de contrôler le fonctionnement des autorités nationales compétentes
dans les domaines de l’interopérabilité et de la sécurité ferroviaires; - en favorisant
des avancées plus rapides dans l’adoption de normes ferroviaires véritablement
communes au niveau de l’UE par un renforcement de l’action de l’Agence pour
réduire les règles ferroviaires nationales; - en optimisant
les dépenses faites par l’Union en faveur des chemins de fer (RTE, Fonds de
cohésion, Fonds structurels, programmes de recherche, etc.). Le rôle joué par
l’Union par l’intermédiaire de l’Agence permet d’apporter une valeur ajoutée
élevée, grâce: - au recours à
une structure spécifique et à du personnel qualifié, dont certains membres sont
déjà disponibles; - à une
expérience positive dans l’emploi de méthodes éprouvées (par exemple,
utilisation du réseau des autorités nationales de sécurité, déjà en place et
opérationnel); - à son
objectivité et à son impartialité, très appréciées par les parties intéressées. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires L’évaluation du
règlement relatif à l’Agence et du fonctionnement de l’Agence (2009-2010) et
l’évaluation générale des agences de l’Union en 2009 ont toutes deux démontré
la valeur ajoutée de l’Agence. La présente
initiative vise à appliquer (par une révision du règlement relatif à l’Agence)
les recommandations résultant de l’évaluation de l’Agence et celles de la Cour
des comptes, du service d’audit interne et de la déclaration commune du
Parlement européen, du Conseil de l’UE et de la Commission européenne sur les
agences décentralisées, notamment en ce qui concerne la structure interne, la
gouvernance et le fonctionnement de l’Agence. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments appropriés La proposition
s’inscrit dans la logique du livre blanc sur les transports de 2011, et
notamment de ses initiatives 1 et 19: - «mettre en
place une autorisation unique par type de véhicule et une certification unique
en matière de sécurité pour les entreprises ferroviaires, en renforçant le rôle
de l'Agence ferroviaire européenne (AFE)»; - «renforcer le
rôle de l'Agence ferroviaire européenne dans le domaine de la sécurité
ferroviaire, notamment en ce qui concerne la supervision des mesures nationales
de sécurité arrêtées par les autorités de sécurité nationales et
l'harmonisation progressive de ces mesures». La proposition
cadre avec la politique et la législation de l’Union en matière
d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires, et notamment avec les
directives 2004/49/CE (directive sur la sécurité ferroviaire) et 2008/57/CE
(directive sur l’interopérabilité ferroviaire), qui seront également modifiées
dans le cadre de la présente initiative. Les trois actes modifiés sont liés et
visent à éliminer les barrières administratives et techniques existantes,
notamment en mettant sur pied une approche commune en matière de règles de
sécurité et d’interopérabilité afin d’augmenter les économies d’échelle pour
les entreprises ferroviaires actives dans l’Union, en diminuant les coûts
administratifs, en accélérant les procédures administratives et en évitant les
discriminations déguisées. Par ailleurs, la
présente initiative fait partie d’un quatrième paquet ferroviaire plus large
qui visera – outre l’objectif décrit ci-dessus – à ouvrir les marchés nationaux
du transport ferroviaire de voyageurs et à optimiser la gouvernance de la
gestion de l’infrastructure; des synergies sont attendues notamment en ce qui
concerne la lutte contre les discriminations liées à l’accès à
l’infrastructure, ce qui permettra de réduire les obstacles à l’accès auxquels
sont confrontés les nouveaux entrants. Il existe
également des synergies importantes entre les missions révisées de l’Agence et
celles de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport en ce qui
concerne l’évaluation des projets ferroviaires, l’amélioration de l’utilisation
des ressources et l’efficience des projets bénéficiant de moyens financiers de
l’Union. En outre, la
présente initiative cadre avec les recommandations de la Cour des comptes et du
service d’audit interne et celles figurant dans la déclaration commune du
Parlement européen, du Conseil de l’UE et de la Commission européenne sur les
agences décentralisées, ainsi que celles résultant de l’évaluation de l’Agence.
Elle met en œuvre ces recommandations. Enfin, la
présente initiative vise à inclure dans le règlement relatif à l’Agence un
certain nombre de tâches et d’activités assignées à l’Agence par d’autres actes,
notamment la directive 2007/59/CE et les décisions de la Commission concernant
des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) et des méthodes de
sécurité communes (MSC). 1.6. Durée et incidence financière x Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2015 jusqu’en
2020, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[24] ¨ Gestion
centralisée directe par la Commission x Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
x des organismes créés par
les Communautés[25] –
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Toutes les
agences de l’UE travaillent dans le cadre d’un système de contrôle strict
exercé par une structure d’audit interne, le service d’audit interne de la
Commission, le conseil d’administration, la Commission, la Cour des comptes et
l’autorité budgétaire. Ce système prévu par le règlement instituant l’Agence
continuera de s’appliquer. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Néant 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Sans objet 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. L’article 41
du règlement relatif à l’Agence prévoit des mesures antifraude qui continueront
à s’appliquer. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé] || CD/CND[26] || de pays AELE[27] || de pays candidats[28] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 1.1 || 06.02.08 [ligne budgétaire Agence] || CND || OUI || NON || NON || NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses Avant d'examiner en détail l'incidence estimée de la présente
proposition, il est important de souligner que ces chiffres sont provisoires,
car ils dépendent de l'adoption du nouveau cadre financier pluriannuel pour
2014-2020 par l'autorité budgétaire. 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses En Mio EUR à prix courants (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 1 || Croissance intelligente et inclusive DG: MOVE || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2015-2020 Crédits administratifs || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire 06.02.08 [ligne budgétaire Agence] Base: - Point de départ – PB 2013 à 25 Mio EUR, - Réduction de 2 % appliquée au personnel en 2014-2017, - Augmentation de 1 % du budget annuel en raison de l’adaptation annuelle. À partir de 2017, mise en place de recettes externes provenant de droits et redevances, de sorte qu’il ne sera pas fait appel au budget de l’UE pour la rémunération du nouveau personnel. || Engagements || (1) || 25,613 (dont 0,113 pour de nouvelles tâches) || 26 (dont 0,3 pour de nouvelles tâches) || 26 (0 pour de nouvelles tâches) || 26,25 (0 pour de nouvelles tâches) || 26,5 (0 pour de nouvelles tâches) || 26,75 (0 pour de nouvelles tâches) || 157,113 dont 0,413 pour couvrir de nouvelles tâches en 2015-2016) Paiements || (2) || 25,613 || 26 || 26 || 26,25 || 26,5 || 26,75 || 157,113 TOTAL des crédits pour la DG MOVE || Engagements || (5)=1+3 || 25,613 || 26 || 26 || 26,25 || 26,5 || 26,75 || 157,113 dont 0,413 pour couvrir de nouvelles tâches en 2015-2016) Paiements || (6)=2+4 || 25,613 || 26 || 26 || 26,25 || 26,5 || 26,75 || 157,113 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =5 || 25,613 || 26 || 26 || 26,25 || 26,5 || 26,75 || 157,113 dont 0,413 pour couvrir de nouvelles tâches en 2015-2016) Paiements || =6 || 25,613 || 26 || 26 || 26,25 || 26,5 || 26,75 || 157,113 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En Mio EUR à prix courants (à la 3e décimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2015-2020 DG: MOVE || Ressources humaines Base: niveau actuel du budget pour le personnel de la DG MOVE qui s’occupe des questions liées à l’Agence (0,655 Mio EUR – 5 personnes) appliqué à chaque exercice + adaptation annuelle de 1 % || 0,655 || 0,66 || 0,665 || 0,67 || 0,675 || 0,68 || 4,005 Autres dépenses administratives || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL DG MOVE || 0,655 || 0,66 || 0,665 || 0,67 || 0,675 || 0,68 || 4,005 || 3,81 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,655 || 0,66 || 0,665 || 0,67 || 0,675 || 0,68 || 4,005 || 3,81 En Mio EUR (à la 3e décimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 26,268 || 26,66 || 26,665 || 26,92 || 27,175 || 27,43 || 161,118 Paiements || 26,268 || 26,66 || 26,665 || 26,92 || 27,175 || 27,43 || 161,118 3.2.2. Projet de tableau des effectifs 2015-2020
proposé pour l’Agence L’ENSEMBLE DU PERSONNEL NOUVEAU SERA FINANCÉ AU MOYEN DE
DROITS ET REDEVANCES EXTERNES À PARTIR DE 2017: Effectifs proposés pour l’Agence sur la période 2015-2020 [base: tableau des effectifs de 143 personnes en 2013 et 2 % de réduction d’ici à 2017 (2 à 3 personnes de moins chaque année)] || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Grades AD || || 101 || 100 || 99 || 99 || 99 || 99 Nouveaux agents – grades AD || || 0 || 0 || 12 || 14 || 14 || 14 Total AD || || 101 || 100 || 111 || 113 || 113 || 113 Grades AST || || 37 || 36 || 34 || 34 || 34 || 34 Nouveaux agents – grades AST || || 0 || 0 || 4 || 4 || 4 || 4 Total AST || || 37 || 36 || 38 || 38 || 38 || 38 Sous-total Emplois du tableau des effectifs || || 138 || 136 || 149 || 151 || 151 || 151 END || || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 Nouveaux END || || 2 || 5 || 12 || 13 || 13 || 13 Total END || || 8 || 11 || 18 || 19 || 19 || 19 Agents contractuels || || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 Nouveaux agents contractuels || || 1 || 3 || 7 || 9 || 10 || 12 Total agents contractuels || || 16 || 18 || 22 || 24 || 25 || 27 Nouveaux postes cumulés || || 5 || 10 || 35 || 40 || 41 || 43 Incidence sur les emplois du tableau des effectifs || || 0 || 0 || 16 || 18 || 18 || 18 TOTAL GÉNÉRAL || || 162 || 165 || 189 || 194 || 195 || 197 || || || || || || || 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative et opérationnels –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
x La proposition/l’initiative
engendre l’utilisation de crédits opérationnels et de nature administrative,
comme expliqué ci-après: –
Les réalisations figurant ci-dessous concernent le budget total de
l’Agence (titres 1+2+3). –
Le coût des réalisations correspondant à l’objectif spécifique n° 1
constituera une recette pour l’Agence: l’Agence facturera aux demandeurs
externes la délivrance de ces documents. Ces coûts sont donc indiqués entre
parenthèses et ne sont pas ajoutés à la somme des coûts de toutes les
réalisations. Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL || || Type[29] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[30]: Renforcer l’efficacité des procédures de certification et d’agrément en matière de sécurité ferroviaire par la délivrance des certificats de sécurité uniques, des autorisations de mise sur le marché de véhicules et des autorisations de mise en service de sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, valables dans l’ensemble de l’Union, et garantir l’absence de discrimination. || || || || || || || || || || || || || || || Certificats de sécurité uniques || Nombre de certificats de sécurité délivrés || (0,01) – sera couvert par des droits et redevances || 0 || || 0 || || 110 || (1,1) || 110 || (1,1) || 110 || (1,1) || 110 || (1.1) || 440 || (4,4) sera couvert par des droits et redevances || Autorisations de mise sur le marché de véhicules || Nombre d’autorisations de mise sur le marché de véhicules délivrées || (0,017) – sera couvert par des droits et redevances || 0 || || 0 || || 456 || (7,752) || 452 || (7,684) || 449 || (7,632) || 447 || (7.598) || 1804 || (30,67) sera couvert par des droits et redevances || Autorité de l’ERTMS || Nombre d’autorisations de mise en service de sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol délivrées || (0,5) sera couvert par des droits et redevances || 0 || || 0 || || 30 || (1,5) || 32 || (1,6) || 35 || (1,75) || 40 || (2) || 137 || (6,85) sera couvert par des droits et redevances || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || (10,352) || || (10,384) || || (10,482) || || (10,698) || || (41,92) || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2: Renforcer la cohérence du cadre de l’Union dans le domaine ferroviaire en assurant le contrôle des autorités ferroviaires nationales et en réduisant le nombre de règles nationales en matière ferroviaire || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total || Contrôle des autorités nationales compétentes || Nombre de rapports d’audit établis || 0,2 || 2 || 0,4 || 3 || 0,6 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 25 || 5 || Diminution des règles nationales divergentes et augmentation des acceptations réciproques || Nombre de règles nationales supprimées || 0,0015 || 1000 || 1,5 || 1500 || 2,25 || 1500 || 2,25 || 2000 || 3 || 1500 || 2,25 || 1500 || 2,25 || 9000 || 13,5 || Nombre de règles nationales déclarées comme réciproquement acceptées || 0,001 || 1000 || 1,0 || 1000 || 1,0 || 1000 || 1,0 || 1000 || 1,0 || 1000 || 1,0 || 1000 || 1,0 || 8000 || 6,0 || Autres || Autres réalisations liées aux vérifications et au contrôle || 0,001 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 125 || 0,125 || 125 || 0,125 || 150 || 0,15 || 150 || 0,15 || 750 || 0,75 || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || 25,25 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3: Améliorer la mise en œuvre et l’application de la législation ferroviaire de l’Union en renforçant l’assistance apportée à la Commission, aux États membres et aux parties intéressées, et par d’autres tâches || || || || || || || || || || || || || || || Assistance à la Commission || Nombre de rapports évaluant la mise en œuvre de la législation ferroviaire || 0,1 || 3 || 0,3 || 5 || 0,5 || 7 || 0,7 || 10 || 1 || 14 || 1 || 18 || 1 || 57 || 5,7 || Nombre de projets ferroviaires évalués || 0,05 || 5 || 0,25 || 7 || 0,35 || 10 || 0,5 || 15 || 0,75 || 20 || 1 || 25 || 1,25 || 82 || 4,1 || Assistance aux États membres et aux autres parties intéressées || Nombre d’actions d’information et de formation (ateliers, conférences) organisés || 0,1 || 5 || 0,5 || 7 || 0,7 || 10 || 1 || 12 || 1,2 || 14 || 1,4 || 16 || 1,6 || 64 || 6,4 || Nombre de documents interprétatifs publiés || 0,1 || 2 || 0,2 || 2 || 0,2 || 4 || 0,4 || 8 || 0,8 || 10 || 1 || 10 || 1 || 36 || 3,6 || Nombre de visites effectuées à des fins d’assistance || 0,1 || 2 || 0,2 || 4 || 0,4 || 8 || 0,8 || 10 || 1 || 10 || 1 || 12 || 1,2 || 46 || 4,6 || Autres tâches || Autres réalisations liées au renforcement de l’assistance || 0,001 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 600 || 0,6 || Sous-total objectif spécifique n° 3 || || || || || || || || || || || || || || 25 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 4: Assister la Commission dans la formulation et la mise à jour de la législation dérivée en matière d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires, notamment en élaborant une approche commune de la sécurité || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total || Renforcer l’interopérabilité || Nombre de nouvelles STI transmises à la Commission || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 4 || 4 || Nombre de STI révisées transmises à la Commission || 0,6 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 24 || 14,4 || Renforcer le niveau de sécurité || Nombre de nouvelles MSC transmises à la Commission || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 4 || 4 || Nombre de MSC révisées transmises à la Commission || 0,6 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 24 || 14,4 || Favoriser le bon fonctionnement de l’espace ferroviaire unique européen || Nombre d’avis fournis à la Commission, aux États membres et aux parties intéressées || 0,2 || 6 || 1,2 || 6 || 1,2 || 8 || 1,6 || 8 || 1,6 || 8 || 1,6 || 8 || 1,6 || 44 || 8,8 || Nombre d’analyses d’impact et d’analyses coûts-avantages effectuées || 0,06 || 20 || 1,2 || 20 || 12 || 25 || 1,5 || 27 || 1,62 || 29 || 1,74 || 30 || 1,8 || 151 || 9,06 || Autres || Autres réalisations liées au renforcement de l’interopérabilité et de la sécurité || 0,006 || 50 || 0,3 || 80 || 0,48 || 80 || 0,48 || 80 || 0,48 || 80 || 0,48 || 80 || 0,48 || 450 || 2,7 || Sous-total objectif spécifique n° 4 || || || || || || || || || || || || || || 57,36 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 5: Assurer le développement cohérent de l’ERTMS dans l’Union et promouvoir l’ERTMS à l’extérieur de l’Union || || || || || || || || || || || || || || || Autorité de l’ERTMS || Nombre de recommandations émises concernant des modifications et de nouvelles versions de l’ERTMS || 0,7 || 2 || 1,4 || 2 || 1,4 || 4 || 2,8 || 5 || 3,5 || 6 || 4,2 || 8 || 5,6 || 27 || 18,9 || Vérification de la mise en œuvre de l’ERTMS || Nombre de rapports établis sur la mise en œuvre de l’évaluation de la conformité et celle de la procédure de vérification CE des équipements ERTMS || 0,04 || 8 || 0,32 || 12 || 0,48 || 20 || 0,8 || 25 || 1 || 30 || 1,2 || 30 || 1,2 || 125 || 5 || Nombre de recommandations émises concernant des incompatibilités techniques dans des projets de l’ERTMS || 0,1 || 3 || 0,3 || 3 || 0,3 || 5 || 0,5 || 8 || 0,8 || 10 || 1 || 12 || 1,2 || 41 || 4,1 || Autres tâches || Autres réalisations liées aux actions visant à assurer le développement et le déploiement cohérents de l’ERTMS || 0,001 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 600 || 0,6 || Sous-total objectif spécifique n° 5 || || || || || || || || || || || || || || 28,6 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 6: Assurer la certification appropriée des conducteurs de train et d’autres tâches connexes, conformément à la directive 2007/59/CE || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total || Harmonisation des critères applicables aux conducteurs de train || Nombre de mesures harmonisant les conditions applicables aux conducteurs de train adoptées conformément à la directive sur les conducteurs de train || 0,6 || 2 || 1,2 || 2 || 1,2 || 2 || 1,2 || 2 || 1,2 || 2 || 1,2 || 2 || 1,2 || 12 || 7,2 || Autres réalisations || 0,001 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 60 || 0,6 || Sous-total objectif spécifique n° 6 || || || || || || || || || || || || || || 7,8 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 7: Établir et mettre à jour des registres et bases de données publics relatifs à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires || || || || || || || || || || || || || || || Transparence, à l’égard des parties intéressées et du public, sur les données en matière d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires || Nombre de bases de données et registres publics établis et gérés || 0,1 || 15 || 1,5 || 17 || 1,7 || 20 || 2 || 20 || 2 || 25 || 2,5 || 25 || 2,5 || 122 || 12,2 || Autres réalisations || 0,001 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 15 || 0,015 || 15 || 0,015 || 15 || 0,015 || 15 || 0,015 || 80 || 0,8 || Sous-total objectif spécifique n° 7 || || || || || || || || || || || || || || 13 || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || 157,01 || 3.2.4. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.4.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative. –
x La proposition/l’initiative
engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué
ci-après: Base de calcul: personnel actuel de la DG MOVE s’occupant des
questions liées à l’Agence (5 personnes, 0,131 million d’euros/personne/an
et 1 % d’adaptation annuelle), appliqué à chaque exercice; pas
d’augmentation liée au renforcement des compétences de l’Agence En Mio EUR (à la 3e
décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2015-2020 Fonctionnaires (grades AD) || 0,655 || 0,66 || 0,665 || 0,67 || 0,675 || 0,68 || 4,005 Fonctionnaires (grades AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Agents contractuels || || || || || || || Agents temporaires || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Experts nationaux détachés || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL || 0,655 || 0,66 || 0,665 || 0,67 || 0,675 || 0,68 || 4,005 3.2.4.2. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines. –
x La proposition/l’initiative
engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Base de calcul: personnel actuel de la DG MOVE s’occupant des
questions liées à l’Agence (5 personnes, 0,131 million
d’euros/personne/an), appliqué à chaque exercice; pas d’augmentation liée aux
compétences renforcées de l’Agence Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 XX 01 01 02 (en délégation) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[31] XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 04 yy[32] || - au siège[33] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 - en délégation || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Autre ligne budgétaire (à spécifier) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description
des tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Des membres du personnel actuel de la DG MOVE s’occupent des questions liées à l’Agence, comprenant: - la gestion des mesures d’exécution adoptées à la suite des recommandations de l’Agence (décisions et règlements de la Commission) dans les domaines de la sécurité et de l’interopérabilité ferroviaires; - la coordination administrative et le contrôle de l’Agence: programmes de travail, plans pluriannuels en matière de politique du personnel, réunions du conseil d’administration et de son sous-comité; - la coordination des politiques: participation aux groupes de travail de l’Agence, contenu du programme de travail, mandats donnés à l’Agence par la Commission, réunions de travail; - la gestion des avis de l’Agence; - les responsabilités financières et comptables à l’égard de l’Agence du côté de la Commission (budget, décharge, etc.). Personnel externe || 3.2.5. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel
actuel –
¨ La
proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. –
x La proposition/l’initiative
nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier
pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Il faudra
adapter la ligne budgétaire Agence (06.02.08) au montant spécifié dans la
présente fiche financière (total de 157,113 millions d’euros pour la
période 2015-2020). Actuellement,
seuls des montants indicatifs concernant les agences figurent dans le cadre
financier. Le montant indicatif relatif à l’Agence a été estimé avant que les
résultats de l’analyse d’impact et d’autres calculs liés à la présente
initiative ne soient connus. Pour la période
2015-2020, l’Agence verra son statut passer de celui d’agence en vitesse de
croisière à celui d’agence chargée de nouvelles tâches. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[34]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.6. Participation de tiers au financement –
La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total Contribution AELE de la Norvège et de l’Islande calculée à 2 % du budget || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 3 TOTAL crédits cofinancés || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 3 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
¨ La proposition/l’initiative
est sans incidence financière sur les recettes. –
x La proposition/l’initiative
a une incidence financière décrite ci-après: –
x sur les ressources propres –
¨ sur les recettes diverses En Mio EUR (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[35] 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Ligne budgétaire Agence 06.02.08 || || || || 10,352 || 10,384 || 10,482 || 10,698 Préciser la méthode de calcul de
l’effet sur les recettes. Dans le cadre de
certaines des tâches envisagées pour l’Agence (certificats de sécurité,
autorisations de mise sur le marché de véhicules et autorisations de mise en
service de sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol), la
délivrance des documents concernés pourra être facturée aux demandeurs
externes. Sur la base de
l’analyse d’impact, ces nouvelles tâches débuteront en 2017 et les recettes de
l’Agence ont été calculées de la manière suivante: - coût
de la délivrance d’un certificat de sécurité: 0,01 million d’euros - coût
de la délivrance d’une autorisation de véhicule: 0,017 million d’euros - coût
de la délivrance d’une autorisation de mise en service d’un sous-système
contrôle-commande et signalisation au sol: 0,05 million d’euros - le
tableau 3.2.3 mentionne les nombres respectifs de décisions des différents
types adoptées chaque année. Résumé de la
méthode de calcul: Les droits
définis dans le rapport d’analyse d’impact ont été calculés en prenant la
moyenne des droits actuellement payés par les opérateurs souhaitant obtenir un
certificat de sécurité ou une autorisation de véhicule dans l’UE; une approche
analogue a été utilisée en ce qui concerne les autorisations de mise en service
d’un sous-système contrôle-commande et signalisation au sol. On a observé de
grandes variations entre les droits payés, ainsi qu’une différence importante
entre le niveau des droits dans les États membres de l’UE-15 (environ
20 000 euros pour les certificats de sécurité et 28 000 euros
pour les autorisations) et ceux payés dans les États membres de l’UE-12
(environ 3 000 euros pour les certificats de sécurité et
17 000 euros pour les autorisations). Pour déterminer la valeur
future de ces droits, il a été supposé que, compte tenu du coût du personnel
employé par l’Agence, et de la rationalisation des procédures de traitement des
demandes, une valeur proche du point médian entre la moyenne basse et la
moyenne haute serait la plus appropriée pour la suite. Il faut
remarquer que les calculs des droits sont des moyennes concernant tous les
types de certificats de sécurité et d’autorisations de véhicule; 4 types de
certificats de sécurité et 20 types d’autorisations de véhicule ont été
recensés dans l’étude étayant l’analyse d’impact. Bien que le processus de
«centralisation» auprès de l’Agence doive entraîner une réduction du nombre de
types de certificats et d’autorisations, il en restera encore de multiples
catégories. Par exemple, les procédures d’autorisation d’une locomotive et d’un
wagon resteront différentes. Dès lors, les droits applicables à ces deux
catégories devront être différenciés. Les droits dus pour l’autorisation de
wagons, notamment, seront inférieurs à la moyenne tandis que ceux afférents à
l’autorisation de locomotives et d’unités multiples seront supérieurs à cette
moyenne. Le montant (prix
par autorisation/certificat) qui a été calculé dans le rapport d’analyse
d’impact se conçoit comme une moyenne; il reviendrait à l’Agence de fixer les
droits exacts pour les différentes catégories, de façon à ce que la moyenne des
droits perçus soit égale ou supérieure à cette moyenne. Toutefois, le but des
calculs est de fournir une estimation réaliste mais prudente des recettes de
l’Agence, et il n’est pas exclu que, dans les faits, les droits à facturer
puissent donner lieu à une valeur moyenne supérieure, si cela est nécessaire et
justifié. Les nombres
d’autorisations et de certificats ont été calculés sur la base des chiffres
actuels de délivrance de ces documents. Pour les années futures, en ce qui
concerne les certificats de sécurité, il a été supposé que le nombre de
nouveaux entrants sur le marché entraînerait une augmentation du nombre de
certificats délivrés, alors que l’éventualité de changements concernant les
types de certificats pourrait au contraire en réduire le nombre. Par
conséquent, l’hypothèse adoptée, à titre d’estimation prudente, est celle d’une
stabilité du nombre total annuel de certificats de sécurité. L’approche
adoptée pour les autorisations de véhicules a été légèrement différente: le
modèle prend comme point de départ les nombres d’autorisations communiqués par
les parties intéressées et ceux figurant dans différentes études. Toutefois,
s’il est vraisemblable que le nombre de nouveaux entrants va augmenter et que le
nombre de véhicules à autoriser sera supérieur en termes absolus, les nouveaux
entrants sont plus susceptibles de s’en tenir à des technologies éprouvées et,
partant, d’utiliser du matériel roulant déjà certifié. En outre, étant donné
que la normalisation progresse dans le secteur, il est probable que le nombre
de types de véhicules à autoriser à l’avenir va diminuer, ce qui entraînera une
légère baisse du nombre d’autorisations. Dans ce cas également, le modèle a
prévu une dissociation de l’évaluation entre les États membres de l’UE-15 et
ceux de l’UE-12. La DG MOVE
considère que les calculs sont fiables et correctement fondés sur des données
existantes et vérifiables obtenues auprès de parties intéressées et de l’Agence
ferroviaire européenne. Le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la
présente proposition, et notamment son annexe VII, contient davantage
d’informations sur la méthodologie. [1] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/127599.pdf. [2] COM(2012) 299 final. [3] COM(2012) 259 final. [4] http://ec.europa.eu/transport/evaluations/doc/2011_era-evaluation-881-2004.pdf. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO C […] du […], p. […]. [7] JO L 164 du 30.4.2004,
p. 1. [8] JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. [9] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. [10] JO L 136
du 31.5.1999, p. 15. [11] Décision
98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l’institution de
comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre
partenaires sociaux au niveau européen (JO L 225 du 12.8.1998,
p. 27). [12] JO L 260 du 30.9.2008, p. 13. [13] JO L 51 du 23.2.2012, p. 1. [14] JO L 276 du 20.10.2010, p. 22. [15] JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. [16] JO
L 315 du 3.12.2007, p. 51. [17] Règlement
(CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement
financier applicable au budget général des Communautés européennes
(JO L 357 du 31.12.2002, p. 72). [18] JO
17 du 6.10.1958, p. 385. [19] JO
L 145 du 31.5.2001, p. 43. [20] JO L 136
du 31.5.1999, p. 1. [21] JO L 292
du 15.11.1996, p. 2. [22] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [23] Tel(le)
que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [24] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html. [25] Tels
que visés à l’article 185 du règlement financier. [26] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [27] AELE:
Association européenne de libre-échange. [28] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [29] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [30] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [31] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL =
agent local; END = expert national détaché. [32] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [33] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [34] Voir
points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [35] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.