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Document 52012PC0654

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Belgique à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    /* COM/2012/0654 final - 2012/0312 (NLE) */

    52012PC0654

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Belgique à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2012/0654 final - 2012/0312 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivations et objectifs de la proposition

    En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1] (ci-après dénommée la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de ladite directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou de faire obstacle à certaines fraudes ou évasions fiscales.

    Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 21 juin 2012, la Belgique a demandé l’autorisation d’introduire une mesure visant à exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 13 septembre 2012, de la demande introduite par la Belgique. Par lettre du 17 septembre 2012, la Commission a notifié à la Belgique qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

    Contexte général

    Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité, pour les États membres, d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel se situe en dessous d’un certain seuil. Grâce à cette exonération, l'assujetti n'est pas tenu d'appliquer la TVA sur ses opérations, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats en amont.

    En application de l’article 285 de la directive TVA, les États membres qui n’ont pas eu recours à l’article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil[2], peuvent exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires n’excède pas 5 000 EUR.

    Dans le contexte économique et politique actuel, le gouvernement belge souhaiterait porter ce seuil à 25 000 EUR, avec la possibilité de le relever afin de maintenir sa valeur en termes réels. L’introduction de ce seuil simplifiera le système de TVA pour les petites entreprises et allégera sensiblement les charges pour les entreprises qui pourront bénéficier de ce régime en les dispensant d’une grande partie des obligations imposées par le régime normal de TVA. Le régime simplifié serait facultatif pour les assujettis. D’après les autorités belges, près de 1 % des assujettis auront recours à ce régime, ce qui aura une incidence minimale sur le budget (environ 0,2 %).

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    En 2004, la Commission a présenté une proposition [COM(2004) 728 final] visant à porter à 100 000 EUR le seuil de chiffre d'affaires annuel en dessous duquel les États membres peuvent exonérer les assujettis des obligations en matière de TVA.

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

    Sans objet.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Sans objet

    Obtention et utilisation d’expertise externe

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

    Analyse d’impact

    La proposition de décision du Conseil vise à introduire une mesure de simplification qui dispense les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR d'un grand nombre des obligations en matière de TVA; elle peut donc avoir des effets bénéfiques.

    Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, ces effets ne pourront être que limités.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Résumé des mesures proposées

    Autorisation pour la Belgique d’introduire une mesure dérogatoire à la directive TVA en ce qui concerne une mesure de simplification applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR.

    Base juridique

    Article 395 de la directive TVA

    Principe de subsidiarité

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    Principe de proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

    La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.

    Compte tenu du champ d'application limité de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée au but recherché.

    Choix des instruments

    Instrument proposé: décision du Conseil.

    Conformément à l'article 395 de la directive TVA, une dérogation aux règles communes n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision du Conseil constitue l'instrument le plus approprié.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union étant donné que la Belgique procédera au calcul de la compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, EURATOM) n° 1553/89.

    5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

    Clause de réexamen/révision/suppression automatique

    La proposition contient une clause de suppression automatique.

    2012/0312 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    autorisant la Belgique à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée[3], et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Dans une lettre enregistrée à la Commission le 21 juin 2012, la Belgique a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’introduire une mesure particulière exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR. Cette mesure permettrait d’exonérer ces assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

    (2)       Par lettre du 13 septembre 2012, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Belgique. Par lettre du 17 septembre 2012, la Commission a notifié à la Belgique qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

    (3)       En application de l’article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n’ont pas eu recours à l’article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil[4], peuvent exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 EUR. La Belgique a demandé que ce seuil soit porté à 25 000 EUR.

    (4)       La fixation d’un seuil plus élevé pour le régime particulier des petites entreprises constitue une mesure de simplification, car elle peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les entreprises de très petite taille. Ce régime particulier est facultatif pour les assujettis.

    (5)       La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du 29 octobre 2004 visant à simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée[5], des dispositions ayant pour objet d'autoriser les États membres à fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier de la franchise de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande présentée par la Belgique est conforme à cette proposition.

    (6)       La dérogation n’a aucune incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA et n’a qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales de l'État membre perçues au stade de la consommation finale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 285 de la directive 2006/112/CE, la Belgique est autorisée à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR.

    La Belgique peut relever ce plafond afin de maintenir la valeur de l'exonération en termes réels.

    Article 2

    La présente décision est applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une directive modifiant les plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2015, la plus proche de ces deux dates étant retenue.

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    [2]               JO L 71 du 14.4.1967, p. 1303.

    [3]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    [4]               JO L 71 du 14.4.1967, p. 1303.

    [5]               COM(2004) 728 final.

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