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Document 52012JC0030

    Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

    /* JOIN/2012/030 final - 2012/0313 (NLE) */

    52012JC0030

    Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran /* JOIN/2012/030 final - 2012/0313 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    (1) Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 267/2012 abrogeant et remplaçant le règlement (UE) nº 961/2010.

    (2) La décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 prévoit des mesures supplémentaires à l'encontre de l'Iran, notamment l'ajout d’autres personnes et entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012. Cette décision prévoit également une dérogation aux mesures restrictives afin de protéger la sécurité énergétique de l’Union.

    (3) Une modification du règlement (UE) n° 267/2012 est nécessaire pour donner effet à cette dérogation.

    (4) La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le règlement (UE) n° 267/2012 en conséquence.

    2012/0313 (NLE)

    Proposition conjointe de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC[1],

    vu la proposition conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012[2] met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. Ce règlement prévoit, entre autres, le gel de tous les fonds et ressources économiques que les personnes, les entités ou les organismes énumérés dans ses annexes VIII et IX possèdent, détiennent ou contrôlent.

    (2)       La décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 prévoit une dérogation aux mesures restrictives afin de protéger la sécurité énergétique de l’Union.

    (3)       Cette mesure entre dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

    (4)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 267/2012 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) n° 267/2012 est modifié comme suit:

    (1) L’article 23, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

    «4. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis ou 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.»

    (2) L’article 28 bis suivant est inséré:

    «Article 28 bis

    Les interdictions visées à l'article 23, paragraphes 2 et 3, ne s'appliquent pas:

    a) aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II qui sont titulaires de droits résultant de l'octroi initial intervenu avant le 27 octobre 2010, par un État souverain autre que l'Iran, d'un accord de partage de production, dans la mesure où ces actes et opérations concernent la participation de ces entités audit accord;

    b) aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 31 décembre 2014, des obligations découlant des contrats visés à l'article 12, point b), pour autant que ces actes et opérations aient été autorisés au préalable au cas par cas par l'autorité compétente concernée et que cette dernière ait informé l’autre autorité compétente et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

    [2]               JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.

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