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Document 52012DC0702
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Protecting businesses against misleading marketing practices and ensuring effective enforcement Review of Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles Révision de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles Révision de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative
/* COM/2012/0702 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles Révision de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative /* COM/2012/0702 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN,
AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Protéger les entreprises contre les pratiques commerciales
trompeuses et garantir l'application efficace des règles
Révision de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de
publicité comparative 1. Introduction Le marché unique européen est un moteur de croissance
permettant d'offrir plus de choix et de meilleurs prix aux consommateurs. La
stratégie Europe 2020[1]
a pour objectif une croissance intelligente, durable et inclusive, visant à
aider l'Europe et ses entreprises à sortir renforcées de la crise et à créer de
nouveaux emplois. Cet objectif est au cœur de toutes les politiques de l'Union
européenne. Élément clef de toute stratégie
d'entreprise, la publicité a de fortes conséquences économiques sur les
sociétés. Elle permet aux professionnels de présenter leurs produits et leurs
services et constitue un important facteur de succès commercial. Elle peut également
accroître la concurrence en fournissant de meilleures informations aux
consommateurs et en leur permettant de comparer les produits. Dans le marché
unique, les entreprises peuvent adresser un message publicitaire aux
consommateurs des quatre coins de l'Europe. Dans les relations d'affaires, les consommateurs et les
entreprises concurrentes s'attendent à ce que les sociétés recourent à une
communication commerciale honnête et respectent la diligence professionnelle.
Les petites entreprises (la clef de voûte de l'économie européenne[2]) sont particulièrement
vulnérables aux pratiques commerciales trompeuses car elles ne disposent pas
des ressources nécessaires pour s'en protéger. Un cadre clair et efficace
garantissant une concurrence loyale, et doté de moyens efficaces pour sa mise
en œuvre leur est nécessaire. La réglementation
européenne sur la publicité entre entreprises (B2B) vise à s'assurer que les
sociétés fassent preuve d’honnêteté dans leurs publicités et communications.
Ces dispositions forment un cadre réglementaire nécessaire pour le marketing entre
entreprises, au sein duquel les sociétés jouissent d'une grande liberté
contractuelle. La directive en matière de publicité trompeuse et de publicité
comparative[3]
fournit, notamment, aux professionnels un niveau de protection minimal commun
contre la publicité trompeuse dans toute l'Union européenne et régit également
la publicité comparative. Du fait de l'importance croissante de la publicité en ligne,
les pratiques commerciales et publicitaires changent, ce qui pourrait affecter
des milliers d'entreprises de par le monde. Les pratiques commerciales
trompeuses, telles que les sociétés annuaires trompeuses[4], continuent de causer des
dommages considérables aux sociétés, tout particulièrement aux petites
entreprises. Par conséquent, la Commission a annoncé, dans son réexamen du
«Small Business Act»[5],
son intention de réévaluer le fonctionnement des règles existantes. Plus généralement, les pratiques commerciales trompeuses
causent des défaillances du marché en altérant la capacité des entreprises à
faire des choix éclairés et donc efficaces. L'altération de la capacité de
décision des entreprises dans le domaine économique entraîne également des
distorsions de concurrence. Ceci, soit parce que le professionnel qui agit de
façon déloyale parvient à soustraire des entreprises à la clientèle de ses
concurrents intègres, soit parce que ces entreprises se retrouvent contraintes
de payer des services sans valeur ni utilité. De plus, ces pratiques commerciales
trompeuses ont des répercussions sur les consommateurs, qui doivent payer les
biens et services plus cher. La présente communication offre un aperçu de la mise en
œuvre actuelle de la directive en matière de publicité trompeuse et de
publicité comparative dans les États membres, dégage les problèmes liés à son
application et ébauche un projet de révision pour l'avenir. 2. La directive et sa mise en œuvre dans les États membres 2.1. Élaboration et portée de la réglementation
européenne relative à la publicité dans les relations d'affaires La directive en matière de publicité trompeuse et de
publicité comparative est un instrument transversal qui s'applique à tout type
de publicité entre les entreprises. Elle définit la publicité de façon très
large comme toute communication faite dans le but de promouvoir des biens ou
des services, sans en spécifier la forme. Ainsi, cette définition inclut à la
fois la publicité classique et les autres formes de pratiques commerciales. La
directive fixe une norme juridique minimale de protection s'appliquant à la
publicité trompeuse dans toute transaction entre entreprises au sein de l'Union
européenne, laissant aux États membres le loisir de fixer un niveau de
protection plus élevé. La directive établit également des règles uniformes en
matière de publicité comparative[6],
en établissant les conditions permettant d'évaluer dans quels cas elle est
licite[7].
Il s'agit de garantir que la publicité comparative porte sur ce qui est
comparable, qu'elle soit objective, qu'elle ne dénigre ni ne discrédite les
marques d'autres entreprises et ne crée pas de confusion parmi les
professionnels. L'action de l'Union européenne dans ce domaine remonte à
1984 avec l'adoption, en vue de protéger les entreprises et les consommateurs,
de la première directive sur la publicité trompeuse[8]. La directive était
initialement limitée au domaine primordial de la publicité, dans le cadre bien
plus large de la législation sur la concurrence déloyale et les pratiques
commerciales déloyales. Toutefois, des dispositions contre la publicité
trompeuse avaient déjà été prises dans de nombreux États membres et les
changements apportés dans leurs systèmes juridiques par la directive ont été
limités. La directive de 1984 a été modifiée en 1997 afin d'harmoniser pleinement
les dispositions sur la publicité comparative[9],
qui connaissaient de larges divergences entre les États membres[10], ce qui constituait un
obstacle à la libre circulation des biens et services et créait des distorsions
de concurrence. En 2005, la directive sur les pratiques commerciales
déloyales[11]
a institué un cadre juridique complet séparé protégeant les consommateurs
contre toute forme de pratique commerciale déloyale avant, pendant et après une
transaction commerciale, et également applicable à toutes les pratiques
publicitaires qui nuisent aux intérêts économiques des consommateurs, qu'elles
aient un effet sur les intérêts d'un concurrent ou non. La directive sur les
pratiques commerciales déloyales a réduit la portée de la directive en matière
de publicité trompeuse et de publicité comparative aux situations où la
publicité ne s'adresse qu'aux entreprises. Cependant, les dispositions
concernant la publicité comparative restent pertinentes pour les transactions
entre entreprises et consommateurs, du fait qu'elles offrent un moyen
généralisé d'évaluer la légalité de la publicité comparative. La directive initiale en matière de publicité trompeuse et
de publicité comparative et ses modifications ultérieures ont été consolidées
en une nouvelle directive en 2006[12]. 2.2. Aperçu de la mise en œuvre de la directive
dans les États membres La directive en matière de publicité trompeuse et de
publicité comparative a été transposée dans la législation des États membres au
moyen de divers instruments législatifs, tels que les codes commerciaux, la
législation générale sur la protection des consommateurs et le droit du
marketing. Alors que la réglementation pleinement harmonisée en matière de
publicité comparative a été transposée de façon uniforme, il existe, selon les
informations que la Commission a rassemblées sur les systèmes juridiques de
tous les États membres, une grande variété de règles dépassant le seuil
minimal européen de protection contre la publicité trompeuse. Certains États membres ont décidé d'aller au-delà de la
norme juridique minimale établie par la directive en matière de publicité
trompeuse et de publicité comparative et d'étendre tout ou partie des
protections prévues par la directive sur les pratiques commerciales déloyales
aux relations entre entreprises. En Allemagne, en Autriche, au Danemark, en
France, en Italie et en Suède, notamment, la législation nationale visant à
protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales
s'applique également, en partie ou en totalité, aux pratiques commerciales
concernant les entreprises. D'autres États membres favorisent, au contraire, la
liberté contractuelle et le degré de diligence supérieur attendu dans les
transactions entre entreprises, et n'estiment pas nécessaire de protéger de
façon identique les entreprises et les consommateurs. En Pologne, en République
tchèque et au Royaume-Uni, par exemple, la législation applicable à la
publicité entre entreprises n'offre que la protection minimale prévue par la
réglementation européenne. De manière générale, les États membres ont recouru à
de nombreux modèles différents pour transposer la directive[13]. Par conséquent, le niveau de protection des entreprises
européennes n'est pas uniforme, ce qui laisse des entreprises dans
l'incertitude quant à leurs droits et obligations dans le cadre des échanges
transfrontières. Les différences entre les systèmes de protection des
consommateurs, d'une part, et des entreprises, d'autre part, ajoutent à la
confusion. En ce qui concerne les dispositifs
d'application, les prescriptions introduites par la directive en matière de
publicité trompeuse et de publicité comparative sont plutôt limitées. D'une
façon générale, les États membres doivent garantir l'existence de moyens
efficaces et adaptés pour combattre la publicité trompeuse et faire respecter
les dispositions en matière de publicité comparative. Ces moyens comprennent la
possibilité d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des publicités non
conformes, en donnant aux tribunaux la faculté d'en ordonner l'arrêt ou
l'interdiction et la capacité à exiger de l'annonceur qu'il fournisse les
éléments démontrant la véracité des affirmations factuelles contenues dans la
publicité[14].
Les États membres appliquent actuellement cette directive en fonction de leurs
différents systèmes nationaux. La différence essentielle concerne la capacité
des pouvoirs publics à faire appliquer la réglementation. Dans certains
États membres, les autorités peuvent poursuivre les professionnels malhonnêtes,
tandis que dans d'autres, seules les victimes peuvent demander réparation. Dans
le cas de la publicité transfrontière, notamment, ces disparités influent sur
le niveau effectif de protection de façon considérable. Dans certains pays, tels que la
Bulgarie, la France, l'Italie, la Lettonie, la Roumanie et le Royaume-Uni[15], les autorités publiques
peuvent sanctionner un professionnel utilisant des pratiques commerciales
trompeuses. Dans d'autres États membres,
seules les sociétés qui en sont victimes ou certaines associations spécifiques
peuvent introduire une action en justice. L'Autriche et l'Allemagne disposent,
par exemple, d'un système d'associations d'autorégulation privées qui peuvent
saisir les tribunaux à l'encontre de professionnels. L'application se fonde sur
des actions de droit civil et les sanctions peuvent prévoir le retrait, une
mesure d'injonction ou l'indemnisation du préjudice. En Pologne, en République
tchèque et en Irlande, c'est à la société affectée de demander réparation
devant les tribunaux et les autorités publiques n'interviennent que dans les
cas de pratiques déloyales constituant une infraction au regard du droit pénal[16]. Il existe en outre une
jurisprudence considérable de la Cour de justice de l'Union européenne en
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative[17]. Depuis l'adoption, en
1984, de la première directive sur la publicité trompeuse, les arrêts de la
Cour ont apporté plusieurs éclaircissements importants. Tout particulièrement,
la Cour a initié l'élaboration de la notion de «consommateur moyen». Par la
suite, en 2005, ce terme a été codifié par la directive sur les pratiques
commerciales déloyales, qui régit désormais la publicité dans les relations des
entreprises aux consommateurs. Enfin, les conditions sous
lesquelles la publicité comparative est licite ont été examinées par la Cour en
de multiples occasions. Ceci est dû au fait que la publicité comparative
constituait une nouvelle forme de marketing dans de nombreux États membres et
que ses limites devaient encore être définies. La Cour a, par exemple, fixé les
conditions pour les comparaisons portant sur le niveau général des prix[18] et a fourni une
interprétation des dispositions relatives à la comparaison des produits ayant
une appellation d'origine[19]. 3. La consultation publique et les problèmes identifiés Afin de rassembler des informations plus spécifiques sur les
pratiques commerciales trompeuses, la Commission a publié une consultation
publique et a demandé des informations détaillées aux États membres sous forme
de questionnaire[20]. Au cours de cette évaluation, la Commission a non seulement
réuni des données sur l'efficacité générale de la directive et sur les
problèmes existants pour son application, mais a également collecté des
informations sur des questions plus générales relatives aux pratiques
commerciales. L'évaluation a couvert différents types de communications
commerciales dans les relations entre entreprises dont l'objectif est la
promotion de biens et de services[21]. La présente communication se concentre sur les pratiques
commerciales trompeuses, dont font également partie la publicité trompeuse et
certaines techniques de marketing qu'il est difficile d'inclure dans la
présente définition de la publicité. Il peut s'agir, par exemple, de situations
où l'intention commerciale ou l'identité d'un professionnel sont cachées et où
la communication est déguisée en simple mise à jour d'informations ou en
communication des autorités. La consultation publique s'est déroulée du 21 octobre
au 16 décembre 2011 et a suscité un intérêt remarquable, avec un total de
280 réponses. Au regard de la couverture géographique[22] et des catégories de
participants, un équilibre convenable a été atteint (16 associations
européennes, 10 autorités nationales, 41 organisations professionnelles, 142
sociétés, dont 126 PME, et 38 citoyens)[23]. 3.1. Les pratiques commerciales trompeuses les
plus courantes Les parties concernées ont, dans leur grande majorité,
concentré leurs critiques sur un certain nombre de pratiques commerciales
trompeuses très souvent pratiquées dans des situations transfrontières
(parfois désignées comme des escroqueries ou des fraudes de marketing de masse)[24]. Outre les techniques les plus visibles des sociétés
annuaires trompeuses[25],
les pratiques fréquentes suivantes ont été signalées: · Des
formulaires de paiement trompeurs, prenant la forme de factures pour des
services qui auraient été commandés par le professionnel alors que ce n'est pas
le cas, ou des demandes de paiement émanant prétendument d'autorités publiques,
telles que le registre officiel du commerce. · Des
offres d'extension de noms de domaines internet (l'extension aux
domaines d'autres pays, par exemple) au moyen desquelles un professionnel, en
utilisant des techniques de marketing de masse, fournit de fausses informations
et exerce une pression psychologique pour conclure un contrat. Le professionnel
prétend offrir un service spécifique mais réclame, en fait, des sommes abusives
pour un simple enregistrement de nom de domaine qui peut aisément être effectué
auprès de prestataires officiels à des prix bien inférieurs. · Des
offres d'extension à d'autres pays de la protection des marques déposées,
proposées par des professionnels qui utilisent une publicité trompeuse et
fournissent des informations mensongères sur la nature du service. De fait,
cette protection des marques déposées ne peut être accordée que par des
organismes officiels et le professionnel n'offre qu'une simple inscription dans
un annuaire. · Des
conseils juridiques par l'intermédiaire d'une plateforme internet, s'appuyant
sur une stratégie commerciale où le service offert repose purement et
simplement sur des bases de données juridiques gratuites et accessibles au
public et où le professionnel fournit des informations trompeuses sur les
caractéristiques du service. Le professionnel n'offre donc presque aucune
valeur ajoutée, bien que le prix facturé soit élevé. · Les
pratiques commerciales trompeuses en matière de publicité sur les réseaux
sociaux, qui incluent des prix abusifs (un prix par clic très élevé, par
exemple), alors que ce service est offert par les réseaux sociaux eux-mêmes à
un tarif bien inférieur. Dans certains États membres, se pose le problème des
professionnels qui envoient des factures pour des services prétendument
commandés par téléphone, alors qu'aucun contrat n'a en réalité été conclu. Un petit nombre de sociétés ayant participé à la
consultation de la Commission s'est plaint d'allégations écologiques trompeuses[26], de pratiques déloyales en
matière de publicité comparative et, plus généralement, du manque d'informations
lors de la phase précontractuelle dans les relations entre entreprises, lorsque
l'une d'elles dispose d'un important pouvoir de marché. En outre, les parties concernées considèrent que les
pratiques commerciales trompeuses en ligne sont un problème considérable et que
la publicité transfrontière trompeuse touche de plus en plus les entreprises.
Une nouvelle tendance observée est le nombre croissant d'escroqueries en ligne
affectant les entreprises de par le monde. 3.2. Les sociétés annuaires trompeuses 3.2.1. Historique du problème Parmi les diverses pratiques commerciales trompeuses les
plus problématiques pour les entreprises en Europe, la question des sociétés
annuaires trompeuses semble susciter beaucoup d'inquiétudes. Ces méthodes,
employées à grande échelle et dont les dégâts sur l'économie sont
considérables, ne sont en aucun cas nouvelles[27].
Toutefois, l'internet, les nouveaux outils de marketing de masse[28] et la baisse des coûts de
publication ont changé l'échelle du problème ces dernières années. Selon
certaines sources, les plus importants acteurs usant de ce type de techniques
de marketing de masse peuvent envoyer jusqu'à 6 millions de formulaires
par an. Ce problème est à l'origine de deux résolutions adoptées le
16 décembre 2008[29]
et le 9 juin 2011[30]
par le Parlement européen, dans lesquelles il appelait avec vigueur à une
meilleure coopération entre les États membres, à une révision de la directive
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative et à une
meilleure protection des entreprises. Les escroqueries peuvent prendre des formes diverses. La
pratique la plus fréquente est celle des sociétés annuaires trompeuses, qui
envoient des formulaires aux entreprises en leur demandant de mettre à jour
leurs coordonnées, en apparence gratuitement. Si les professionnels ciblés
signent le formulaire, il leur est toutefois signifié qu'ils ont signé un
contrat et qu'ils recevront une facture chaque année. Leurs demandes de
résiliation du contrat sont généralement refusées et le non-paiement des
montants prétendument dus entraîne souvent des poursuites par l'intermédiaire
d'organismes de recouvrement. Le cas spécifique des sociétés annuaires trompeuses est un
exemple représentatif de la problématique plus vaste des diverses stratégies
trompeuses qui visent les professionnels, notamment les petites entreprises et
les indépendants, tels que les médecins ou les plombiers. 3.2.2. Données sur l'ampleur du problème Une étude menée en vue du
rapport commandité par le Parlement européen en 2008 faisait état de plus de
13 000 plaintes en provenance de seize États membres, qui n'auraient
représenté que la «partie émergée de l'iceberg»[31]. Plusieurs États membres
considèrent sans équivoque que le problème des sociétés annuaires trompeuses
est sérieux[32].
Toutefois, seuls quelques-uns d'entre eux disposent de données fiables sur son
ampleur réelle. Les autorités belges ont reçu 460 plaintes en 2008, 1 165
en 2009 et 1 258 en 2010. Au Royaume-Uni, on en dénombrait 1 318
sur la période 2008-2010. Les autorités tchèques ont fourni certains chiffres
de leur association nationale pour la protection des entreprises, qui estime à
près de 2000 le nombre de personnes victimes de diverses escroqueries de ce
genre entre 2007 et 2010. En Hongrie, une escroquerie à grande échelle
par une société annuaire a récemment fait l'objet d'une grande attention
médiatique. Dans le même temps, le problème semble inexistant, ou n'est pas
signalé, dans certains États membres comme la Bulgarie, Chypre, la Lettonie ou
la Roumanie. Les entreprises considèrent également que ce problème est
considérable: près de la moitié des réponses à la consultation publique
provenait de sociétés directement concernées par les techniques des sociétés
annuaires trompeuses. Les PME et les professionnels indépendants sont les plus
vulnérables mais d'autres types d'entreprises et d'organisations sont également
touchés. Il est très difficile d'évaluer le préjudice financier pour chaque
société. On peut toutefois estimer qu'il se situe entre 1 000 EUR et 5 000
EUR par an et par société. De nombreuses petites entreprises précisent avoir subi un
harcèlement psychologique continuel. Depuis des années, elles bataillent sous
la menace de poursuites judiciaires devant une juridiction étrangère, avec
l’accumulation de «dépenses administratives» et les appels téléphoniques
incessants d'agents de recouvrement, qui, d'après les victimes, s’apparentent
presque à des menaces. Certains participants ont également pu fournir des
données spécifiques pour démontrer l'ampleur du problème[33]. 3.2.3. Mesures législatives et mesures d'exécution
à l'encontre des sociétés annuaires trompeuses La directive en matière de publicité trompeuse et de
publicité comparative couvre les escroqueries aux annuaires, mais certaines
autorités publiques chargées de l'application des règles ont exprimé des doutes
quant au caractère publicitaire de ces pratiques, aucun bien ou service n'étant
réellement mis en avant et la relation commerciale n'étant qu'apparente. Ainsi,
l'application et l'efficacité de la directive posent toujours problème.
Certaines techniques ont fait l'objet de poursuites judiciaires, avec des
résultats divers. Au Danemark et en Autriche, grâce à une collaboration
efficace entre les organisations professionnelles et la police et à une jurisprudence
constante des tribunaux, ces méthodes ont été quasi éradiquées au niveau
national, bien que les pratiques transfrontières continuent de poser problème.
En Belgique, en Espagne et en France, les autorités ont également pris des
mesures pour faire appliquer les règles mais, une fois encore, elles se
limitaient principalement au niveau national. L'Autriche[34],
en 2000, et la Belgique[35],
en 2011, ont introduit des dispositions juridiques spécifiques à l'encontre des
sociétés annuaires trompeuses dans leur législation. L'Autriche a
significativement réduit le problème au niveau national, mais les sociétés
autrichiennes sont encore victimes de pratiques commerciales trompeuses
provenant d'autres États membres. Aux Pays-Bas, un service d'assistance contre le
marketing frauduleux a été créé, qui propose une aide juridique aux victimes. 3.3. Résultat global de la consultation Les parties
concernées sont très majoritairement favorables à des mesures législatives. Au
cours de cette consultation publique, elles ont vivement appelé de leurs vœux
une meilleure protection des petites entreprises et des professionnels
indépendants contre les pratiques commerciales trompeuses[36]. Il existe, en outre, un
quasi-consensus sur la nécessité d'élaborer une procédure de coopération dans
les affaires de publicité trompeuse transfrontières, la majorité des
participants ayant déclaré que les procédures d'application des règles ne sont
pas efficaces. Ce point de vue récurrent est partagé aussi bien par les
petites entreprises que par les chambres de commerce ou les autorités publiques[37]. De même, un fort soutien
a été exprimé en faveur d'un instrument de protection des entreprises à
l'échelle européenne contre les pratiques commerciales trompeuses les plus
préjudiciables[38]. La consultation révèle également
qu'aucun État membre n'a pour l'instant pris de mesure transfrontière en
matière de publicité trompeuse. Plusieurs États membres considèrent que cette
situation découle de l'absence de système de coopération structuré et de la
faiblesse de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité
comparative, qui ne contient que des clauses générales pour l'évaluation du
caractère trompeur d'une communication commerciale[39]. 4. Évaluation de la Commission La Commission a mené une enquête approfondie sur les
questions relatives aux pratiques commerciales, en s'appuyant sur la
consultation publique, sur les informations recueillies auprès des États
membres et sur un certain nombre de plaintes, et est parvenue aux conclusions
suivantes: ·
La directive en matière de publicité trompeuse et de publicité
comparative[40]
et les systèmes d'autorégulation existants prévus à l'article 6 de la
directive semblent fournir un cadre réglementaire relativement solide pour une
portion considérable du marché de la publicité entre entreprises. Dans
plusieurs États membres, les entreprises ont créé des codes de conduite et des
normes d'autorégulation volontaires en matière de publicité, qui s'avèrent
utiles à la mise en place de conditions de concurrence équitables en
définissant des pratiques commerciales et en offrant d'autres moyens pour
résoudre les litiges. ·
Toutefois, la persistance de certaines escroqueries à grande
échelle démontre que le système actuel mêlant règles à l'échelle européenne et
autorégulation doit être renforcé afin de combattre celles d'entre elles qui
sont le plus clairement identifiables. Les petites entreprises, dont la
vulnérabilité n'est pas fort différente de celle des consommateurs, sont les
plus touchées par ces pratiques, alors que, dans les relations entre entreprises,
le même niveau de diligence est attendu des petites entreprises et des grandes
sociétés. ·
D'autre part, il conviendrait d'accorder une attention
particulière à l'interprétation des règles en matière de publicité comparative
lorsque la Cour de justice de l'Union européenne a élaboré une jurisprudence
significative. 4.1. Pratiques commerciales pour lesquelles des
mesures législatives sont nécessaires au niveau européen L'ampleur, la persistance et le préjudice financier de
certaines pratiques commerciales manifestement trompeuses aussi bien à
l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale doivent être combattus de façon
plus ciblée et plus efficace au niveau de l’Union. En premier lieu, la directive ne fournit pas de définition
assez claire de la publicité pour mettre un terme aux pratiques
commerciales actuelles et s'adapter aux évolutions futures. La directive
définit la publicité en des termes généraux comme toute forme de communication
visant à promouvoir des biens ou des services, mais cette définition peut se
révéler imprécise au regard des pratiques commerciales prenant la forme d'une
facture ou d'une obligation de payer. De ce fait, les professionnels concernés
comme les autorités nationales chargées de l'application des règles ont parfois
du mal à reconnaître ces pratiques comme de la «publicité» au sens de la
directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative et ne
parviennent pas à utiliser celle-ci comme base juridique permettant la prise de
mesures. En second lieu, la méthode proposée pour déterminer si
une pratique est trompeuse n'apporte pas suffisamment de sécurité juridique
pour s'attaquer à ces méthodes manifestement trompeuses[41] car elle est générale,
vague et ouverte à diverses interprétations et à des évaluations au cas par
cas. Une interdiction spécifique supplémentaire à l'encontre des pratiques
commerciales préjudiciables (telles que le fait de dissimuler l'intention
commerciale d'une communication) sous la forme d'une «liste noire» renforcerait
la sécurité juridique et le niveau de protection, sans peser outre mesure sur
la liberté contractuelle dans les relations entre entreprises. En l'état, la directive ne prévoit pas de procédure de
coopération transfrontière[42]
et les autorités nationales ne disposent donc d'aucun cadre formel pour
réclamer des mesures d'exécution à leurs homologues d'autres États membres. De
plus, il n'existe pas d'outil institué permettant de partager les informations
sur les pratiques commerciales touchant les entreprises en Europe. Enfin, dans certains États membres[43], les autorités
nationales ne disposent pas des pouvoirs d'exécution pour mettre fin à ces
pratiques dans les relations entre entreprises. Par conséquent, dans les
cas de pratiques transfrontières trompeuses, les victimes sont contraintes
d’intenter de coûteuses actions civiles dans des juridictions étrangères. Même
lorsque les pratiques commerciales trompeuses se situent à grande échelle et
causent un préjudice financier d'ensemble considérable, la seule réponse
administrative possible est l'enquête criminelle pour fraude, solution qui ne
semble pas suffisamment porter ses fruits. Il est souvent difficile de prouver
qu'une pratique trompeuse constitue une fraude au sens pénal, du fait qu'il
peut tout à fait s'avérer qu'un service soit fourni en échange. Les autorités nationales ne disposent d'aucun système de
coopération mutuelle et n'ont pas la possibilité de réclamer des mesures
d'exécution à leurs homologues d'autres États membres dans lesquels des pratiques
commerciales trompeuses mettent les intérêts économiques collectifs des
entreprises en péril. Il ne s'agit pas de s'engager dans des conflits
commerciaux pour faire respecter les droits des sociétés une à une, mais
d'intervenir dans les cas de graves défaillances du marché, lorsque des
pratiques répandues portent préjudices aux entreprises européennes. 4.2. La publicité comparative Bien que le risque de tromperie sur les produits comparés et
leurs prix soit inhérent à la publicité comparative, celle-ci permet également
d'encourager la transparence du marché et la concurrence. Depuis l'adoption de
la directive sur la publicité comparative, une jurisprudence notable s'est
développée en la matière[44]. La Commission a l'intention, en s'appuyant sur cette jurisprudence,
de se pencher sur la portée de la définition de la publicité comparative et sur
son lien avec certains droits de propriété intellectuelle. Il convient
d'apporter des éclaircissements dans les domaines liés à l'utilisation d'une
marque déposée d'un concurrent dans la publicité comparative, à la comparaison
de produits ayant une appellation d'origine avec des produits n'en ayant pas,
ainsi qu'aux conditions sous lesquelles une publicité peut légalement reposer
sur une comparaison de prix de certains groupes de produits seulement. 5. prochaines étapes L'évaluation menée par la Commission sur les problèmes
relatifs à la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité
comparative révèle que des mesures législatives sont nécessaires, à cause
des multiples carences du cadre législatif actuel, au regard tant des règles de
fonds que de l'application (règles de procédure). La Commission a donc
l'intention de présenter une proposition afin de renforcer la protection des
entreprises contre les pratiques commerciales transfrontières trompeuses. Cette
proposition, visant à modifier la directive en matière de publicité trompeuse
et de publicité comparative, sera complétée par une initiative ultérieure
relative aux pratiques commerciales déloyales entre entreprises du secteur de
la distribution. La révision de ladite directive ciblera certaines
préoccupations spécifiques. Elle clarifiera les interférences entre cette
directive et la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Elle se
concentrera également sur une application transfrontière des règles plus
efficace, en améliorant notamment la coopération entre les autorités
compétentes des États membres et en renforçant les principales dispositions de
fond. Elle répondra aux besoins des entreprises sans pour autant créer de
charge administrative inutile[45].
La Commission renforcera également les dispositifs d'application et créera un
groupe de travail ad hoc composé des autorités nationales chargées de
l'application des règles, avec effet immédiat. 5.1. Des mesures immédiates pour appliquer plus
efficacement les règles existantes En dépit des limites du cadre législatif actuel en matière
de pratiques commerciales trompeuses entre les entreprises, la Commission
s'efforcera de mieux faire appliquer les dispositions existantes. En premier lieu, et parallèlement à son travail législatif,
la Commission renforcera les dispositifs d'application de la directive
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. À cet effet,
elle examinera avec les États membres quelles mesures peuvent être prises dans
le cadre des dispositions existantes pour améliorer la situation des
entreprises avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle proposition. Afin de faciliter la coopération entre les États membres, la
Commission créera dans les prochains mois un groupe de travail ad hoc
composé des autorités nationales chargées de l'application des règles et
des autorités concernées en vue d'échanger des informations sur les pratiques
commerciales trompeuses à grande échelle et de renforcer la coordination des
activités relatives à l'application des règles. La Commission européenne: - met dès maintenant sur pied un réseau d'autorités visant à renforcer l'application de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative et à partager des informations. 5.2. Présentation d'une proposition législative 5.2.1. Nouvelles règles de fond en matière de
pratiques commerciales trompeuses En plus de dispositifs d’application des règles et d'une
coopération renforcés, les entreprises ont indubitablement besoin de règles de
fond supplémentaires pour clarifier la situation juridique et combattre les
pratiques commerciales trompeuses les plus préjudiciables qui les touchent dans
toute l'Europe. La portée de la directive devrait notamment être clarifiée
de telle sorte qu'une clause générale couvre et interdise sans ambiguïté toutes
les formes de pratiques commerciales trompeuses. L'introduction d'une nouvelle définition des pratiques
commerciales trompeuses clarifiera la portée de la directive et permettra
de réaliser plus efficacement l'objectif de protection des entreprises, du fait
qu'elle couvrira mieux les situations dans lesquelles une pratique commerciale
peut difficilement être reconnue comme de la publicité classique. Ceci mettra
fin à la confusion et établira une sécurité juridique. Certaines pratiques
publicitaires spécifiques, telles que les allégations écologiques[46], pourraient également
nécessiter des définitions claires supplémentaires, au vu des pratiques trompeuses
dénoncées en la matière[47]. La Commission envisage également de renforcer la protection
prévue par les clauses générales de la directive en introduisant un niveau de
protection supplémentaire, qui rendra l'application des règles plus aisée et
plus claire, sous forme d'une liste noire des pratiques commerciales
trompeuses interdites. Par conséquent, les futurs instruments législatifs
s'appuieront sur un double système d'interdiction, avec une clause générale
couvrant toutes les pratiques commerciales trompeuses et une liste noire
spécifique des mécanismes les plus préjudiciables dans les relations entre entreprises. Cette liste noire prévoira dès son lancement l'interdiction
de certaines pratiques commerciales trompeuses telles que la dissimulation de
l'intention commerciale d'une communication, de l'identité d'un professionnel
ou d'informations substantielles sur les conséquences d'une réponse à la
communication. De surcroît, maquiller une communication commerciale en facture
ou en obligation de payer devrait être interdit sans ambiguïté. La Commission
examinera les solutions appliquées au niveau national, comme en Autriche ou en
Belgique, où des dispositions spécifiques interdisent soit un certain nombre de
pratiques commerciales trompeuses, soit les seules pratiques des sociétés
annuaires trompeuses. La Commission a l'intention d'examiner la possibilité de renforcer
les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises
en application de la directive. Toute nouvelle proposition de cet ordre exigera
des États membres qu'ils garantissent que les sanctions applicables aux
pratiques commerciales trompeuses dans le cadre des relations entre entreprises
soient effectives, proportionnées et dissuasives[48]. La Commission envisage également une clarification
supplémentaire des règles en matière de publicité comparative,
particulièrement en ce qui concerne la comparaison de prix et les rapports
entre la publicité comparative et les droits de propriété intellectuelle. La Commission européenne a l'intention de réviser la directive afin de: - clarifier sa portée en introduisant une définition plus claire des pratiques commerciales trompeuses; - introduire une liste noire des pratiques commerciales trompeuses les plus préjudiciables; - introduire des sanctions effectives, proportionnées, dissuasives applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la directive; - clarifier certains aspects de la publicité comparative en fonction de la jurisprudence de la Cour de justice. 5.2.2. Nouvelle procédure de coopération en matière
d'application des règles Afin de remédier aux divergences entre les dispositifs
d'application nationaux et à l'absence, dans la directive existante, d'un cadre
de coopération transfrontière efficace, la Commission a l'intention de créer
une procédure de coopération en matière d'application des règles dans ce
domaine qui, pour un coût supplémentaire minimal, permette aux autorités de
réagir efficacement lorsque les problèmes transfrontières deviennent systémiques,
portent préjudice à l'intérêt collectif des entreprises européennes et
enfreignent manifestement les règles de la concurrence loyale et les bonnes
pratiques commerciales. C'est pourquoi la Commission a l'intention de proposer une procédure
de coopération en matière d'application des règles dans le but de protéger
les entreprises des pratiques commerciales trompeuses. Une obligation d'assistance mutuelle explicite sera
introduite dans la proposition législative afin d'établir un cadre clair en
matière de mesures d'exécution transfrontières. En outre, des dispositions
spécifiques contraindront les États membres à désigner des autorités dotées
de pouvoirs d'exécution de plein droit en vue de la mise en œuvre correcte
et efficace de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité
comparative. Cela signifie que les États membres pourraient également étendre
les pouvoirs des autorités existantes dans le domaine de la protection des
consommateurs et de la concurrence[49],
sans nécessairement créer de nouveaux organismes administratifs. Une
application en ligne consacrée à l'échange de demandes d'assistance garantira
une coopération rapide, sûre et peu coûteuse, sans trop de charges ni de coûts
supplémentaires pour les États membres. Le système d'information du marché
intérieur (IMI) en place pourrait en tenir lieu. Enfin, la Commission veillera à la collaboration au niveau
international, afin de s'assurer que les entreprises européennes ne soient pas
les cibles de pratiques commerciales trompeuses provenant d'en dehors de
l'Europe[50]. Dans le cadre de la révision législative, la Commission européenne entend: - créer une procédure de coopération en matière d'application des règles (réseau de contrôle) regroupant les autorités nationales compétentes chargées de la législation en matière de protection des entreprises en vue de coopérer sur les affaires de pratiques commerciales trompeuses transfrontières; - introduire des obligations d'assistance mutuelle entre les États membres prévoyant la possibilité explicite de demander des mesures d'exécution dans les situations transfrontières; - introduire des dispositions contraignant les États membres à désigner une autorité chargée de l'application des règles dans le domaine du marketing entre entreprises. 6. Conclusions Les petites et moyennes entreprises ont créé 85 % des
nouveaux emplois au sein de l'Union européenne entre 2002 et 2010[51]. Elles représentent un
potentiel de croissance et de création d'emplois, ce qui est précisément ce
dont l'Europe a besoin en ces temps d'incertitude économique. Pour prospérer et
se développer dans le marché unique, toutes les entreprises ont besoin d'un
environnement réglementaire favorable qui, non seulement, préservera leur
liberté économique mais garantira leur sécurité dans les transactions avec
d'autres professionnels. Les petites entreprises ont tout particulièrement
besoin de garanties de base contre les pratiques commerciales trompeuses. Par conséquent, la Commission a l'intention de proposer des
modifications spécifiques de la directive en matière de publicité trompeuse et
de publicité comparative en vue d'éliminer les pratiques commerciales
trompeuses préjudiciables dans les relations entre entreprises, telles que les
dispositifs des sociétés annuaires trompeuses. La Commission présentera, à cet
effet, une proposition législative ciblée et renforcera les mesures afin de
garantir que les règles existantes soient convenablement appliquées. [1] Europe 2020
– Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020. [2] Neuf
petites et moyennes entreprises (PME) sur dix sont des microentreprises de
moins de dix employés. [3] Directive
2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de
publicité comparative (ci-après «la directive»); JO L 376 du
27.12.2006, p. 21. [4] Voir
le point 3.2. Les sociétés annuaires trompeuses sont des professionnels qui
recourent à des pratiques commerciales trompeuses et envoient des formulaires à
des entreprises en leur demandant de mettre à jour les données de leurs
annuaires, apparemment gratuitement. Si les entreprises ciblées signent le
formulaire, il leur est toutefois signifié qu'elles ont signé un contrat et
qu'elles seront facturées chaque année. [5] Réexamen
du «Small Business Act» pour l’Europe, COM(2011) 78. [6] Toute
publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des
biens et services offerts par un concurrent. [7] L'article
premier de la directive précise qu'elle protège uniquement les entreprises
contre la publicité trompeuse mais établit des conditions pour la publicité
comparative destinée à la fois aux consommateurs et aux entreprises. [8] Directive
84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres en matière de publicité trompeuse; JO L 250 du 19.09.1984,
p. 17. [9] Directive
97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997
modifiant la directive 84/450/CEE. [10] Alors
qu'au Danemark, en Suède ou au Royaume-Uni, la publicité comparative était
assez largement répandue et qu'en France, en Allemagne et en Italie, elle était
explicitement autorisée, quoique de façon restrictive, par la jurisprudence
nationale, elle était considérée au Luxembourg comme un élément de concurrence
déloyale et au Portugal, elle était soumise à un système d'autorisation ad
hoc. [11] Directive
2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le
marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE, les directives 97/7/CE,
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)
n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques
commerciales déloyales»), JO L 149 du 11.06.05; p. 22. [12] Directive
2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de
publicité comparative; JO L 376 du 27.12.2006; p. 21. [13] En
Bulgarie, les dispositions en matière de publicité trompeuse et de publicité
comparative font partie de la loi sur la protection de la concurrence. À
Chypre, il existe une loi spécifique sur la régulation de la publicité
trompeuse et de la publicité comparative. Pour ce qui est des situations entre
entreprises, la Hongrie distingue la publicité trompeuse, régie par la loi sur
les prescriptions de base et certaines restrictions de la publicité
commerciale, et les autres pratiques déloyales, régies par la loi sur
l'interdiction des pratiques commerciales déloyales et de la concurrence
déloyale. La Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie disposent de lois
spécifiques en matière de publicité. [14] Article 5,
points 1 et 3, et article 7 de la directive 2006/114/CE. [15] En
France, l'autorité de protection des consommateurs peut enquêter sur les
professionnels malhonnêtes et certaines infractions peuvent entrainer des
sanctions pénales. L'autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato) est compétente pour enquêter sur des
affaires de publicité trompeuse affectant des entreprises et pour infliger des
amendes. En Lituanie, le Conseil de la concurrence peut infliger des sanctions
administratives. De même, la Roumanie dispose d'un système d'application des
règles dans lequel la direction générale des aides d'État, des pratiques
déloyales et de la régulation des prix peut infliger des amendes aux
professionnels. Au Royaume-Uni, le Bureau de la concurrence (Office of Fair
Trading) peut initier une procédure judiciaire en vue d'obtenir une
injonction au civil, mais la publicité trompeuse est également une infraction
pénale passible d’une peine de deux ans d'emprisonnement. [16] Certaines
affaires de pratiques commerciales à grande échelle manifestement trompeuses
ont fait l’objet de poursuites pénales en matière de fraude. [17] Voir
en particulier les affaires C-362/88, GB-INNO-BM; C-373/90, Procédure pénale
contre X; C-126/91, Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft; C-210/96,
Gut Springenheide et Rudolf Tusky; C-220/98, Estée Lauder; C-112/99, Toshiba
Europe; C-44/01, Pippig Augenotopic; C-71/02, Herbert Karner
Industrie-Auktionen; C-228/03, Gillette; C-59/05, Siemens; C 533/06, O2
Holdings; C-487/07, L'Oréal; C-414/06, Lidl Belgium; C-159/09, Lidl. [18] C-356/04,
Lidl Belgium. [19] C-381/05,
De Landtsheer Emmanuel SA. [20] Vingt-et-un
États membres ont répondu au questionnaire. [21] Ceux-ci
comprenaient la publicité en ligne, les allégations écologiques, la publicité
comparative, etc. La présente communication ne prend pas en considération
certaines pratiques contractuelles entre sociétés, principalement dans le
secteur de la distribution, qui peuvent être considérées comme déloyales du
fait d'une relation déséquilibrée résultant du considérable pouvoir de
négociation de certains acteurs du marché. Ces questions seront traitées dans
l’initiative à venir sur les pratiques commerciales déloyales entre entreprises
du secteur de la distribution. [22] La
Commission a obtenu les réponses des parties concernées de tous les États membres,
à l’exception de la Lettonie, la Lituanie et Malte. [23] Résultats
de la consultation publique: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?userstate=DisplayPublishedResults&form=MisleadingAd [24] La
Fédération des entreprises de Finlande signale une étude selon laquelle
60 % des professionnels indépendants ont reçu des publicités douteuses en
2010. L'association allemande de protection contre la criminalité économique
(DSW) estime à 340 millions d'EUR les pertes annuelles des entreprises causées
par ces pratiques en Allemagne. [25] Voir
le point 3.2. [26] Pratique
par laquelle les professionnels affirment à tort que leurs produits ont des effets
bénéfiques sur l'environnement, en matière d'efficacité énergétique, par
exemple. [27] L'Association
européenne des éditeurs d'annuaires et de bases de données (EADP), qui
représente le secteur des annuaires, signale que ce type de pratiques déloyales
était déjà dénoncé il y a 40 ans et que l'une des raisons de la création de ses
associations membres était justement de distinguer les professionnels fiables
des professionnels malhonnêtes. [28] Tels
que les courriels ciblés, la publicité sur les sites internet ou les réseaux
sociaux, les SMS. [29] Résolution
du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur les «sociétés
annuaires» trompeuses 2008/2126 (INI) A6-0446/2008. [30] Résolution
du Parlement européen du 9 juin 2011 sur les sociétés annuaires
trompeuses 2011/0269 B7-0342/2011. [31] «Pratiques
trompeuses des ‘éditeurs d'annuaires’ dans le cadre de la législation actuelle
et future sur le marché intérieur pour la protection des consommateurs et des
PME» (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6. [32] Notamment
l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, la Pologne, le
Portugal, la Suède, la République slovaque, la République tchèque et le
Royaume-Uni. [33] Par
exemple, la Fédération des entreprises danoises recevait à une époque 200
appels par mois concernant ce problème. Un organisme espagnol d'autorégulation
en matière de publicité a reçu 902 plaintes ces cinq dernières années. Les
autorités belges signalent que plus de 9 % de l'ensemble des plaintes (de
consommateurs et d'entreprises) concernent des sociétés annuaires trompeuses. [34] UWG
(loi sur la concurrence déloyale), article 28a. [35] Articles 95 à 99
de la loi belge du 23 juin 2011 modifiant la loi du 6 avril 2010
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur en vue de
lutter contre les démarcheurs publicitaires, chapitre 4,
section 2: «Pratiques du marché déloyales à l'égard de personnes autres
que les consommateurs». [36] Quelque
79 % des participants se sont montrés favorables à un renforcement de la
protection des petites entreprises, particulièrement lors des transactions
transfrontières. [37] Pas
moins de 85 % des participants se sont déclarés favorables à une procédure
de coopération dans les affaires transfrontières. [38] Quelque
84 % des participants soutiennent la mise en place d'une législation à
l'échelle européenne contre les pratiques commerciales les plus préjudiciables
aux entreprises. [39] La
faiblesse des dispositions de fond concerne principalement les critères
d'évaluation du caractère trompeur d'une publicité, tels que prévus à l'article 3
de la directive. [40] Définition
large de la publicité (article 2, point a) et de la publicité
trompeuse (article 2, point b) et éléments permettant d'évaluer si
une publicité est trompeuse (article 3). [41] Article 2,
point b et article 3 de la directive 2006/114/CE. [42] Par
exemple, une procédure similaire aux obligations d'assistance mutuelle établies
par le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de
protection des consommateurs. [43] En
Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne et en République tchèque, notamment. [44] C-112/99,
Toshiba Europe; C-44/01, Pippig Augenoptik; C-356/04, Lidl Belgium; C-59/05,
Siemens AG; C-381/05, De Landtsheer Emmanuel; C-533/06, O2 Holdings; C-487/07,
L'Oréal SA et C-159/09, Lidl. [45] Les
mesures prévues feront l'objet d'une analyse d'impact complète et seront
assujetties aux règles fixées par le cadre financier proposé par la Commission. [46] Affirmations
publicitaires selon lesquelles le produit est meilleur ou moins nocif pour
l'environnement que les produits des concurrents. [47] Dans
le même temps, la Commission a l'intention de recommander des bonnes pratiques
prenant en compte le cycle de vie et des méthodologies convenables, telles que
les méthodologies européennes harmonisées pour le calcul de l'empreinte écologique
des produits (EEP) et des organisations (EEO). [48] Voir
l'article 13 de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales
déloyales. [49] L'opportunité
d'étendre la portée des procédures de coopération existantes, telles que le
mécanisme prévu par le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la
coopération en matière de protection des consommateurs, à certaines pratiques
entre entreprises ou bien d'établir une nouvelle procédure de coopération
dédiée seront évalués. [50] À
titre d'exemple, cette coopération pourrait prendre place dans le cadre du
Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC). [51] «Do
SMEs create more and better jobs?», Zoetermeer, novembre 2001. Une étude sur
l'influence des PME sur le marché du travail européen préparée par EIM Business
and Policy Research avec le soutien financier de la Commission européenne.