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Document 52012AE2514

Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions — Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne» COM(2012) 596 final

OJ C 271, 19.9.2013, p. 48–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/48


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions — Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne»

COM(2012) 596 final

2013/C 271/09

Rapporteure: Daniela RONDINELLI

Le 19 décembre 2012, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne»

COM(2012) 596 final.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 29 avril 2013.

Lors de sa 490e session plénière des 22 et 23 mai 2013 (séance du 22 mai 2013), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 122 voix pour et 4 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE rappelle et confirme le point de vue qu'il avait exprimé dans son avis (1) relatif au livre vert sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (2), et regrette que la Commission n'ait adopté qu'une partie de ses conclusions. Il souligne en particulier que la lutte contre les jeux illégaux, qui représentent la principale menace en termes de protection des consommateurs, ne constitue pas la priorité de la communication à l'examen.

1.2

Le CESE invite la Commission à faire figurer au rang des priorités que la communication entend traiter la création de nouveaux emplois et la protection des emplois actuels dans le secteur, leur qualité et les éventuelles pertes d'emplois dans le secteur des jeux de hasard en présentiel au profit de celui des jeux en ligne.

1.3

Les jeux de hasard contribuent à accroître les recettes fiscales des États membres. Le financement de causes louables par le truchement des loteries nationales et des maisons de jeu permet de soutenir des activités de bienfaisance, sociales, sportives, de promotion du tourisme et liées à la sauvegarde du patrimoine culturel, artistique et archéologique. Le CESE considère que toute action entreprise au niveau européen dans le secteur du jeu doit tendre vers un modèle social européen qui permette aux citoyens de se divertir d'une manière saine et équilibrée.

1.4

Le CESE est profondément préoccupé par les risques élevés que les jeux de hasard comportent pour la santé publique. À cet égard, il réitère la demande qu'il avait adressée à la Commission et l'invite à procéder, sur l'ensemble du territoire de l'UE, à une recherche et à un suivi des dépendances et troubles associés aux jeux de hasard en ligne; il recommande par ailleurs aux États membres de consacrer une partie des recettes fiscales engrangées au financement de campagnes de sensibilisation, de mesures préventives et du traitement thérapeutique des ludopathies.

1.5

Le CESE accueille favorablement la décision de la Commission d'améliorer la coopération administrative et de procéder à un échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre États membres et autorités de réglementation.

1.6

Le CESE approuve l'objectif de la Commission selon lequel chaque État membre doit disposer de sa propre autorité de réglementation, dotée de compétences précises et coopérant étroitement avec ses homologues des autres États membres.

1.7

Le CESE estime qu'il est indispensable de trouver un équilibre entre la nature hautement technologique et par conséquent transfrontière du secteur, et les risques inhérents à ce secteur en matière d'ordre public, d'ordre social, de légalité, de transparence et de santé des citoyens, au moyen d'initiatives plus contraignantes que les recommandations proposées par la Commission.

1.8

Le CESE prend note du fait qu'il est impossible d'envisager aujourd'hui une législation de l'UE spécifique au domaine des jeux de hasard en ligne. Bien qu'il appuie les initiatives proposées par la Commission en vue d'une coopération efficace entre les États membres, le Comité demande que l'Union intervienne, dans certains secteurs dans lesquels les compétences sont partagées, au moyen d'instruments normatifs plus efficaces, de préférence des directives, afin de protéger les consommateurs et les catégories les plus vulnérables et de lutter contre les opérateurs illégaux et le blanchiment d'argent. Ainsi, un ensemble minimum de normes de protection des consommateurs serait établi. Les gouvernements nationaux doivent cependant conserver le droit de définir des normes supérieures de protection des consommateurs pour leurs marchés nationaux s'ils le souhaitent ou de continuer à appliquer des normes existantes plus favorables (3).

Le CESE invite dès lors la Commission, le Parlement européen et le Conseil à prendre des mesures dans les domaines suivants, tout en respectant le principe de subsidiarité:

la protection des consommateurs ainsi que de la santé et de la sécurité des citoyens, en particulier des mineurs d'âge et des groupes vulnérables;

les pratiques publicitaires responsables;

la lutte contre les paris truqués dans le domaine du sport;

les garanties en matière de légalité et de transparence des jeux en ligne, assorties de l'engagement des États membres d'introduire des sanctions adéquates prévoyant, en cas de non-respect de ces principes, le blocage, la fermeture, la saisie ou le retrait des sites illégaux.

1.9

Le CESE se félicite que la Commission ait donné suite à sa demande visant à étendre à toutes les formes de jeux de hasard le champ d'application de la directive sur la lutte contre le blanchiment d'argent (4).

1.10

Le CESE approuve l'intention de la Commission d'examiner les possibilités offertes par le règlement sur l'utilisation de l'IMI (5), et espère que cet examen permettra d'améliorer la coopération administrative entre les régulateurs nationaux et l'échange de données entre les organismes nationaux et européens compétents.

1.11

Le CESE juge positive l'évaluation qu'effectuera la Commission quant à la possibilité d'échanger des données à caractère personnel entre États membres, dans la mesure où la majorité des données enregistrées par les opérateurs peuvent être partagées et croisées avec d'autres données, favorisant ainsi les contrôles par les autorités compétentes.

1.12

Le CESE considère qu'il est essentiel que les États membres organisent, de concert avec les autorités de réglementation, des campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention des consommateurs afin d'orienter la demande vers les jeux de hasard en ligne légaux. Cette action devra être complétée par des mesures de lutte contre les opérateurs illégaux et par la publication des listes noires et/ou blanches élaborées par les autorités de réglementation nationales afin d'aider les consommateurs à identifier plus facilement les sites autorisés au moyen de l'apposition d'un logo de l'autorité de réglementation nationale sur la page d'accueil des sites de jeu, et les sites illégaux.

1.13

Dans le but de garantir la protection des consommateurs, le CESE demande que les logiciels utilisés dans le cadre des jeux de hasard en ligne répondent à une certification européenne minimale commune délivrée par des organismes externes spécialisés et fondée sur paramètres et normes identiques. Il exhorte en outre la Commission ainsi que les États membres à adopter une norme européenne minimale concernant les plateformes informatiques destinées aux jeux de hasard, et invite les États membres à prendre des mesures pour protéger les données relatives aux joueurs et n'autoriser que les moyens de paiement offrant les meilleures garanties en termes de sécurité et de traçabilité des transactions liées aux jeux en ligne.

1.14

Le CESE juge très positive l'expérience lancée par la Commission consistant à créer un groupe d'experts sur les jeux en ligne en vue d'échanger expériences et bonnes pratiques en matière de criminalité informatique. En effet, bien qu'il n'en soit encore qu'au stade embryonnaire, ce groupe est un outil très utile pour engager une coopération efficace entre les États membres. Le CESE espère que ce groupe évoluera au-delà de la nature informelle qui est actuellement la sienne et deviendra une instance dotée de missions et de compétences claires.

1.15

Le CESE rejoint la Commission concernant la nécessité pour les États membres de promouvoir une formation adéquate des professions judiciaires sur les questions liées à la fraude et au blanchiment de capitaux associés aux jeux de hasard.

1.16

Le CESE invite la Commission à mettre à jour et revoir les normes relatives aux domaines d'intervention identifiés dans la communication à l'examen en tenant compte des progrès qui auront été accomplis concernant l'application de ces normes par les États membres, en particulier les normes que ceux-ci auront mises en vigueur et de quelle manière, ainsi que les résultats qu'ils auront obtenus.

1.17

Le CESE demande aux États membres de charger la Commission de négocier et de soutenir activement le projet de convention internationale pour la protection et la promotion de l'intégrité sportive, dont les négociations seront lancées dans le cadre du Conseil de l'Europe.

2.   Introduction

2.1

La communication conjugue le nécessaire respect de la législation européenne en matière de libre prestation des services et la protection de certaines catégories.

2.2

L'utilisation des outils télématiques qui donnent un accès direct au réseau a fortement stimulé la consommation de jeux de hasard en ligne, lesquels connaissent une expansion rapide. En 2011, les jeux de hasard en ligne ont permis de récolter, dans les 27 États membres, un total de 9,3 milliards d'euros, ce qui représente 10,9 % du marché européen des jeux de hasard, et l'on estime que les recettes de ce secteur atteindront 13 milliards d'euros à l'horizon 2015.

2.3

Grâce à Internet, tout citoyen européen peut de fait accéder et se trouver exposé, dans son État de résidence, à des services illégaux offerts par un ou plusieurs opérateur(s) titulaire(s) d'une licence dans un autre État, que celui-ci soit membre de l'UE ou non. Compte tenu de son caractère extraterritorial et international, le secteur des jeux de hasard ne peut être régi par les États membres individuellement mais doit faire l'objet d'une approche intégrée et d'une coopération accrue. Pour protéger les consommateurs et les citoyens, il est essentiel d'adopter une définition commune des jeux illégaux. Le Comité rappelle que les jeux non autorisés dans l'État de résidence du joueur ou les jeux proposés par un opérateur ne disposant pas de la licence nationale requise sont illégaux, qu'ils soient proposés par un opérateur implanté dans un État membre de l'UE ou disposant d'une licence dans cet État, ou par un opérateur d'un pays tiers (6). L'opérateur qui n'est ni contrôlé, ni réglementé est tout aussi illégal.

2.4

S'agissant de la distinction entre «opérateur non autorisé» et «opérateur illégal», il y a lieu de se référer à la note de bas de page no 15 de la communication.

2.5

Il convient de se féliciter que la Commission ait créé un groupe d'experts sur les jeux de hasard dans le but d'échanger expériences et bonnes pratiques entre États membres, d'examiner les problèmes découlant d'une utilisation illicite et illégale des jeux de hasard, de dispenser une formation spécifique et actualisée aux professions judiciaires ainsi que d'améliorer l'information des consommateurs et d'accroître l'offre de jeux légaux.

2.6

Ces mesures sont une première étape utile pour lutter contre les opérateurs qui agissent illégalement et alimentent la fraude, le crime et le blanchiment d'argent.

3.   Synthèse du document de la Commission

3.1

La communication de la Commission met l'accent sur la diversité des législations nationales et propose un certain nombre de mesures définissant des actions prioritaires au niveau national et européen; elle propose par ailleurs des actions de coopération et de collaboration entre les États membres en suggérant certaines interventions et recommandations, ainsi qu'une coordination et une intégration administrative entre les États.

3.2

L'objectif premier est de garantir que les législations nationales respectent et appliquent les dispositions européennes en proposant aux États membres des actions directes et des recommandations. À cette fin, la Commission:

facilitera la coopération administrative et l'échange d'informations entre les autorités nationales de règlementation des jeux de hasard;

examinera d'éventuelles procédures visant à bloquer les sites illégaux;

promouvra le marché légal des jeux de hasard, y compris en établissant un dialogue avec les pays tiers;

protégera les consommateurs, en particulier les mineurs et les groupes vulnérables, y compris en vérifiant les instruments de contrôle d'accès à Internet;

examinera les effets de l'addiction aux jeux de hasard au niveau européen;

évaluera les performances du marché des services de jeux de hasard;

adoptera des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre les paris clandestins.

3.3

La Commission considère qu'il est de l'intérêt des États membres de mettre en œuvre une politique efficace en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux et en matière de protection de l'intégrité des sports contre le phénomène des rencontres, des matchs et des paris truqués, notamment grâce à l'échange d'expériences en matière de criminalité et de réseaux informatiques.

4.   Observations

4.1   Conformité des cadres réglementaires nationaux au droit de l'UE

4.1.1

Le CESE est avant tout vivement préoccupé par la diffusion croissante des jeux de hasard en ligne et l'augmentation exponentielle des offres de jeux, qui touchent des couches toujours plus larges de la population et ont de graves répercussions sur les revenus des familles. Il est dès lors nécessaire de limiter efficacement les différentes formes de publicité, surtout la publicité télévisuelle, en ligne et affichée sur les moyens de transport.

4.1.2

La fourniture et l'utilisation des offres transnationales de jeux de hasard sont des activités économiques relevant de la libre circulation prévue dans le marché intérieur (art. 56 du TFUE). L'article 52, paragraphe 1, du TFUE admet toutefois des restrictions à la libre prestation des services garantie par l'article 56 pour des raisons d'ordre, de sécurité et de santé publics.

4.1.3

Le CESE rappelle que les États membres sont compétents pour organiser et réglementer les jeux de hasard sur leur territoire. Les jeux sont une activité susceptible d'être très dangereuse pour les consommateurs et de servir des fins criminelles, telles que le blanchiment d'argent, si elle n'est pas réglementée correctement ou si la réglementation n'est pas strictement appliquée. Dans ce contexte, bien que les jeux de hasard relèvent de la libre prestation des services au sens de l'article 49 CE (7), les différences existant entre les réglementations nationales ne permettent pas pour l'heure d'envisager une réglementation européenne sur les jeux de hasard en ligne. S'il soutient les initiatives que la Commission propose, en particulier en matière de coopération efficace entre États membres, le CESE demande toutefois que dans certains secteurs (voir paragraphe 1.8), l'on intervienne au moyen d'instruments plus efficaces, de préférence des directives, afin de protéger les consommateurs et les catégories plus vulnérables et de lutter contre les opérateurs illégaux et le blanchiment d'argent.

4.1.4

En vertu d'une abondante jurisprudence consolidée de la Cour de justice de l'Union européenne, des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection des consommateurs, la prévention de la fraude et de l'incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu (8) peuvent motiver des restrictions aux jeux de hasard. Les États membres peuvent restreindre ou limiter la prestation transfrontalière de la totalité des services de jeu en ligne ou de certains types d'entre eux pour des raisons d'intérêt public qu'ils entendent protéger face au jeu (9).

4.1.5

Les services de jeux de hasard ne sont pas régis par des règles uniformes dans l'ensemble de l'UE et les législations nationales diffèrent sensiblement pour des raisons culturelles, sociales et historiques propres à chaque État. Certains États interdisent les jeux en ligne, d'autres n'autorisent que certains jeux, d'autres encore appliquent un régime de monopole géré par un opérateur public ou privé bénéficiant d'une exclusivité. En l'absence de données actualisées sur les différentes situations nationales (10), le CESE invite la Commission à réaliser une cartographie de la situation telle qu'elle se présente dans les États membres.

4.1.6

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres qui optent pour une libéralisation contrôlée du secteur peuvent légitimement créer un régime de concession, moyennant autorisation administrative préalable, qui repose sur des critères objectifs, transparents et de non-discrimination en raison de la nationalité (11).

4.1.7

Dans les jeux de hasard en ligne, il n'y a pas de relation directe entre les consommateurs et les opérateurs, ce qui augmente les risques de fraude des seconds à l'égard des premiers (12). Les offres de jeux illégaux et, partant, non contrôlés, constituent une menace sérieuse pour les consommateurs. Par conséquent, l'application rigoureuse par les États membres des mesures visant à lutter contre les opérateurs illégaux fournit les principales garanties et le meilleur outil pour protéger les consommateurs.

4.1.8

Les États membres sont libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et de définir le niveau de protection souhaité. Les restrictions qu'ils imposent doivent toutefois satisfaire aux conditions de la jurisprudence de la CJUE et être non discriminatoires, proportionnées et s'inscrire dans le cadre d'une politique systématique et cohérente.

4.1.9

Les différents États membres ayant des législations divergentes et l'élaboration d'une réglementation européenne des jeux de hasard en ligne étant actuellement impossible, il convient de rapprocher les règles et d'aider les États membres à faire respecter les règles existantes pour garantir une sécurité juridique accrue dans le domaine de la protection des consommateurs, des mineurs et des catégories vulnérables, ainsi que dans le secteur de la publicité et de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les États membres devraient être invités à échanger leurs bonnes pratiques en ce qui concerne la lutte contre les opérateurs illégaux.

4.1.10

En vertu du principe de subsidiarité, l'UE doit intervenir lorsque son action améliore la situation et confère une valeur ajoutée aux systèmes de réglementation des États membres. Compte tenu de la spécificité du secteur et des changements liés à l'utilisation d'Internet, le CESE considère que l'action de l'UE devrait prendre la forme d'une coopération durable entre États membres et de la promotion des bonnes pratiques concernant la lutte contre les opérateurs illégaux, laquelle requiert une action transnationale.

4.2   Coopération administrative et application effective de la loi

4.2.1

L’UE doit renforcer le contrôle, la coopération administrative et l'application effective de la législation sur les jeux de hasard en ligne; les États doivent pour leur part coopérer afin de parvenir à ce résultat.

4.2.2

La mise à disposition ainsi que l'échange et le traitement des données à caractère personnel enregistrées par les opérateurs sont des éléments importants pour favoriser les contrôles, tout en garantissant la protection des données. Il convient d'encourager la coopération administrative entre les États au moyen d'un échange d'informations générales et de la mise en œuvre des meilleures pratiques afin d'intensifier l'échange de connaissances et d'expériences dans le but de créer une confiance et un intérêt réciproques.

4.2.3

La certification au niveau national des plateformes informatiques de jeux à distance permet de surveiller le marché des jeux de hasard. Il est important d'améliorer la coopération entre les États membres et de créer, dans chaque État, une autorité de réglementation des jeux de hasard en ligne disposant de compétences précises, qui garantisse une coordination étroite au niveau de l'UE.

4.2.4

Il conviendra d'évaluer la cohérence des politiques nationales avec la réglementation et la jurisprudence de l'UE ainsi que le caractère transparent et non-discriminatoire des systèmes de licence. En cas de non-conformité, des procédures d'infraction devront être appliquées.

4.2.5

Le CESE considère que les mesures de prévention et de répression adoptées jusqu'ici par les États membres pour lutter contre les jeux de hasard en ligne fournis par des opérateurs ne disposant pas d'une licence, c'est-à-dire illégaux, ne sont pas suffisantes pour lutter contre ce phénomène. Il propose dès lors de définir, au niveau national, un cadre normatif de principes qui garantisse la légalité et la transparence des sites et qui prévoie l'identification des sites illégaux et leur inscription sur une «liste noire»; l'identification des sites autorisés en vertu de la législation propre de chaque État membre et leur inscription sur une «liste blanche»; le blocage, la fermeture, la saisie et le retrait des sites illégaux (13); le blocage des flux financiers à partir de et en direction de ces sites ainsi que l'interdiction des communications commerciales et de la publicité pour les jeux illégaux.

4.3   Les consommateurs

4.3.1

Le CESE regrette que la Commission n'ait pas donné suite, dans sa communication, à la demande qu'il lui avait adressée, ainsi qu'aux États membres, concernant l'adoption de mesures sévères pour lutter efficacement contre les opérateurs illégaux qui constituent la principale menace pour les consommateurs. Il demande dès lors que l'on adopte au plus vite des mesures fermes pour mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre les jeux illégaux.

4.3.2

La Commission prévoit d'adopter en 2013 une recommandation sur la protection des consommateurs et les pratiques publicitaires responsables en matière de jeux de hasard. À cet égard, elle recense quatre domaines d'intervention: détourner les consommateurs des offres non réglementées et potentiellement nocives; faire en sorte que les mineurs ne puissent pas avoir accès aux sites de jeux de hasard; protéger les autres groupes vulnérables et prévenir l'apparition de troubles associés aux jeux de hasard. Le CESE invite la Commission à intégrer dans cette recommandation les bonnes pratiques en matière de lutte et de prévention contre les jeux illégaux après avoir procédé, au niveau de chaque État membre, à une évaluation des formes de jeu les plus dommageables pour les consommateurs.

4.3.3

Le CESE se réjouit de l'attention que la communication porte à la protection des consommateurs et aux personnes vulnérables, notamment concernant la publicité et la ludopathie. À cet égard, il insiste sur la nécessité d'adopter des mesures prévoyant une protection élevée et constate que les instruments prévus ne sont pas assez efficaces. Il propose dès lors d'adopter des instruments plus contraignants. En effet, l'offre de jeux illégaux disponible constitue, en raison de sa nature incontrôlable et dangereuse, la principale menace pour les consommateurs et requiert que chaque État membre prenne des mesures rigoureuses pour lutter contre les opérateurs illégaux qui ne respectent pas la législation nationale, qui est la première et la meilleure garantie de protection des consommateurs.

4.3.4

L'action de la Commission doit essentiellement viser à garantir que les États membres exercent leurs pleines compétences et responsabilités en définissant au niveau européen, pour l'ensemble des opérateurs autorisés à fournir ce type de services, un cadre réglementaire qui fasse échec aux jeux de hasard problématiques et prévoie des limites d'âge concernant l'accès aux différents types de jeux, l'interdiction de jouer à crédit pour les formes de jeux et de paris les plus dangereuses (casinos en ligne, le spread betting, le betting exchange) et des formes de publicités destinées aux mineurs et aux catégories vulnérables de la population.

4.3.5

Le CESE demande à la Commission et aux États membres de prendre, au niveau national et européen, des mesures efficaces et résolues pour lutter contre les jeux illégaux. Il invite les États membres à adopter des mesures telles que la «liste noire» et le blocage des sites illégaux, la définition de formes de paiement sûres et identifiables, le blocage des opérations financières ainsi que l'interdiction absolue de la publicité illégale. À cet égard, il convient de souligner que l'efficacité de ces mesures dépend largement de leur combinaison, qui renforce leurs effets contre les opérateurs illégaux.

4.3.6

Il est souhaitable de créer, dans chaque État membre, une autorité de réglementation spécialement compétente pour surveiller et garantir la mise en œuvre des règles européennes et nationales en matière de protection des consommateurs et de lutte contre les jeux illégaux. L'existence d'autorités de réglementation nationales est une condition préalable à la mise en œuvre d'une coordination et d'une coopération administrative efficace. Les États membres doivent veiller à ce que leur système de réglementation, conçu sur la base de leurs spécificités nationales et de leur cadre normatif, soit en mesure d'assurer cette mise en œuvre. Le CESE demande à chaque État membre de charger sa propre autorité de réglementation de fixer les critères d'octroi des concessions au sein de son propre marché.

4.3.7

Les consommateurs de l'UE doivent avoir la possibilité, dans chaque État membre, d'opérer la distinction entre les sites illégaux et les sites légaux, y compris pour pouvoir introduire une plainte. À cet égard, le CESE recommande que chaque État contraigne tous les opérateurs autorisés à fournir des jeux en ligne à faire figurer sur leur site Internet, bien en évidence et de façon permanente, le numéro d'autorisation et une vignette de l'autorité de réglementation nationale indiquant qu'ils possèdent une licence dans l'État membre concerné.

4.3.8

Le CESE demande que l'on adopte des mesures réglementaires présentant les garanties les plus larges possibles en matière de protection des mineurs, en prévoyant des outils appropriés de vérification de l'âge et en garantissant des contrôles effectifs de la part des opérateurs. Il convient de sensibiliser les parents aux risques liés à l'utilisation d'Internet et d'améliorer le contrôle parental. Des garanties adéquates doivent être adoptées pour protéger les personnes vulnérables qui passent beaucoup de temps chez eux (retraités, ménagères et chômeurs).

4.3.9

La crise actuelle pousse de plus en plus de personnes à jouer en ligne, car elles ont l'illusion qu'elles pourront résoudre leurs problèmes économiques grâce à des gains faciles. Cette attitude comporte cependant des risques majeurs pour l'équilibre psychologique, dans la mesure où elle crée une dépendance et des comportements obsessionnels et compulsifs. Pour lutter contre ces pathologies, le CESE recommande qu'une partie des recettes fiscales provenant des jeux soit destinée à des campagnes de sensibilisation et au traitement préventif et thérapeutique des ludopathies.

4.3.10

Même s'il préconise une intervention plus ferme et contraignante, le CESE se félicite que la Commission entende adopter une recommandation sur les pratiques publicitaires responsables en matière de jeux de hasard visant à compléter la directive sur les pratiques commerciales déloyales, dans le but d'informer correctement les consommateurs. Le CESE souligne que les interventions dans ce domaine doivent comprendre des mesures contre les opérateurs illégaux telles que l'interdiction de la publicité pour les opérateurs qui fournissent des jeux alors qu'ils n'ont pas de licence délivrée par l'autorité de réglementation nationale du pays de résidence du consommateur.

4.3.11

Il convient de trouver le juste équilibre entre les exigences que pose une extension contrôlée des jeux autorisés – pour rendre l'offre de jeux légale attrayante aux yeux du public – et la nécessité de réduire au maximum la dépendance à ces jeux.

4.3.12

Les pratiques publicitaires devraient être plus responsables et mieux réglementées, surtout pour protéger les mineurs, non seulement parce qu'elles sont extrêmement nocives pour la santé – en particulier la santé mentale –, mais aussi parce qu'elles déforment la réalité et sont trompeuses, dans la mesure où elles incitent le public à penser que jouer en ligne est «normal» et, partant, cautionnent des comportements sociaux malsains.

4.3.13

En dépit du projet Alice Rap (14), le CESE constate qu'aucune donnée fiable n'est encore disponible sur l'ampleur et la diversité des pathologies liées aux jeux de hasard. Il met l'accent sur la nécessité de surveiller de manière continue et constante la dépendance au jeu et les pathologies connexes afin d'obtenir des données satisfaisantes permettant au législateur national et européen d'adopter des mesures efficaces et ciblées pour prévenir et lutter contre ce problème.

4.4   Prévenir la fraude et le blanchiment d'argent

4.4.1

Les problèmes liés à la reconnaissance des personnes qui jouent à distance, perdent ou gagnent des sommes importantes et, partant, pourraient cacher des activités de blanchiment d'argent, doivent être résolus en identifiant ces personnes à titre préventif et en créant un compte de jeux spécifique pour chaque joueur.

4.4.2

L'usurpation d'identité ne concerne pas seulement les jeux de hasard en ligne mais est un problème plus vaste qui touche aussi tout le système de traitement et d'échange des données qui caractérise le monde télématique et Internet.

4.4.3

Les «randomisateurs» (Random Number Generator) doivent faire l'objet d'une certification solide de manière à répondre au principe de non-prévisibilité tout en garantissant que l'événement vérifié soit le seul possible et que toute fraude soit impossible et ce, afin de protéger le joueur et de respecter les règles fixées par les États en matière de gains.

4.4.4

Dans le but de sécuriser davantage les logiciels utilisés pour les jeux de hasard en ligne, le CESE propose qu'une certification européenne minimale commune soit élaborée par des organes externes spécialisés; cette certification devrait prévoir des paramètres et normes identiques, notamment pour identifier les jeux offshore illégaux et lutter contre ceux-ci.

4.4.5

L'une des manières de protéger l'accès aux jeux pourrait consister à définir des adresses IP (Internet Protocol Address). En effet, il est techniquement possible de bloquer le jeu si une personne accède à un système de jeu d'un État membre au moyen du système IP d'un autre pays.

4.4.6

Les jeux de hasard en ligne étant vulnérables au blanchiment de capitaux et à la fraude, il est souhaitable que le volume important d'informations et de données enregistré par les opérateurs puisse être mis à la disposition des organes chargés de veiller à l'ordre public, de manière à favoriser les contrôles en recoupant ces données avec d'autres.

4.5   Le sport et le trucage de compétitions

4.5.1

Le trucage de matchs, rencontres et compétitions lié à des paris est un type particulier de fraude qui va à l'encontre des intérêts des organisations sportives, des supporteurs, des consommateurs et des opérateurs de jeux de hasard légaux.

4.5.2

La Commission approuve la proposition formulée par le CESE, qui juge nécessaire de définir un cadre visant à coordonner les efforts de toutes les parties concernées pour lutter contre le problème de manière globale et éviter toute duplication des ressources; elle met également l'accent sur le fait qu'il faut renforcer la coopération entre les opérateurs de paris, les organismes sportifs et les autorités compétentes, y compris les autorités nationales et internationales de réglementation des jeux de hasard.

4.5.3

Le CESE réitère sa proposition consistant à créer un système qui ne se borne pas à enregistrer les déclarations relatives aux soupçons pesant sur un événement sportif donné, mais qui prévoie également des mesures préventives, éducatives et coercitives à même de lutter efficacement contre ce phénomène.

4.5.4

Le CESE se félicite de la volonté de la Commission d'adopter, d'ici à 2014, une recommandation sur les bonnes pratiques concernant la prévention et la lutte contre le trucage des matchs lié à des paris, même s'il considère que l'instrument choisi n'est pas suffisant. Bien que le trucage de compétitions soit contraire au principe d'équité des compétitions sportives et qu'il constitue une infraction dans tous les États membres, l'on constate cependant une augmentation des activités illicites ou suspectées de l'être. Il convient dès lors de prendre des mesures plus fermes pour lutter contre les compétitions truquées, au moyen de ressources, de compétences et d'outils nationaux qui conjuguent leurs synergies avec celles de l'UE.

4.5.5

Le CESE invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à considérer la corruption sportive, le trucage des compétitions et la manipulation des résultats sportifs comme des délits pouvant, en tant que tels, être sanctionnés. Il exhorte par ailleurs la Commission à s'accorder avec les États membres sur une définition commune de ces infractions pénales.

Bruxelles, le 22 mai 2013.

Le président du Comité économique et social européen

Henri MALOSSE


(1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 85.

(2)  COM(2011) 128 final.

(3)  Cf. JO C 24 du 28.1.2012, p. 85 (Conclusions, paragraphes 1.3 et 1.6).

(4)  COM(2013) 45 final.

(5)  Système d'information du marché intérieur.

(6)  Dans les conclusions de son rapport d'étape du 11 mai 2010 (doc. 9495/10), la Présidence espagnole du Conseil indique que les jeux en ligne proposés par un opérateur ne disposant pas d'une licence dans le pays destinataire ou ne respectant pas la législation de ce pays sont illégaux et que par conséquent, les opérateurs de jeux en ligne doivent se conformer à la législation en vigueur dans les États membres dans lesquels ils opèrent.

(7)  Arrêts du 19 juillet 2012 (affaire C-470/11, SIA Garkalns, point 24), du 8 septembre 2010 (affaire C-316/07, affaires C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-41007, Stoß et autres).

(8)  Arrêts du 19 juillet 2012 (affaire C-47011, SIA Garkalns, cit, point 39), du 8 septembre 2010 (affaire C-46/08 Carmen Media Group, point 55).

(9)  Affaires Ligue portugaise de football C-42/07 ou Anomar C-6/01.

(10)  Étude sur les jeux de hasard dans le marché intérieur de l'UE réalisée par l'Institut suisse de droit comparé (2006).

http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/study1_en.pdf

(11)  Arrêt du 24 janvier 2013 (affaires jointes C-186/11 et C-209/11 Stanleybet International LTD et autres, point 47).

(12)  Arrêt du 8 septembre 2009 – Affaire C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional et autres.

(13)  COM(2010) 673 final du 22.11.2010 – Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre».

(14)  Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe, Reframing Addictions Project (Addictions et modes de vie dans l'Europe contemporaine: projet de recadrage des addictions).


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