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Document 52011PC0683
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and Commission Directive 2007/14/EC
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission
/* COM/2011/0683 final - 2011/0307 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission /* COM/2011/0683 final - 2011/0307 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
1.1.
Contexte général
En vertu de l’article 33 de la directive «transparence»
(directive 2004/109/CE), la Commission est tenue de faire rapport sur
l’application de la directive[1].
Le rapport publié par la Commission conformément à cet article indique qu’une
majorité de parties concernées juge utiles au bon fonctionnement du marché les
exigences de transparence que prévoit la directive. Toutefois, en dépit de ces progrès, l’examen de
l’application de la directive «transparence» a révélé qu’il existe des domaines
où le régime qu’elle a créé pourrait être amélioré. Il est donc souhaitable de
prévoir la simplification de certaines obligations des émetteurs en vue
d’augmenter l’attrait des marchés réglementés pour les petits et moyens
émetteurs cherchant à mobiliser des capitaux en Europe. Par ailleurs, il
convient de renforcer la clarté juridique et l’efficacité du régime de
transparence existant, notamment en ce qui concerne la publication
d’informations sur la propriété des sociétés. La présente proposition de modification de la directive
«transparence» concorde avec l’objectif consistant à maintenir et, si
nécessaire, à renforcer, le niveau de protection des investisseurs envisagé
dans la directive et à faire en sorte que les informations divulguées soient
suffisantes et présentent une utilité pour les investissements, pour un coût
acceptable.
1.2.
Dispositions actuelles de l’UE dans ce domaine
L’objectif de la directive
«transparence» est de garantir un niveau élevé de confiance des investisseurs
par un degré équivalent de transparence pour les émetteurs de valeurs
mobilières et les investisseurs dans l’ensemble de l’Union européenne. Pour
atteindre cet objectif, la directive «transparence» exige des émetteurs de
valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé qu’ils publient des
informations financières périodiques sur leurs résultats au cours de
l’exercice, et des informations actualisées sur la détention de pourcentages
importants de droits de vote. La directive fixe aussi des normes minimales en
ce qui concerne l’accès aux informations réglementées et leur stockage. La
directive «transparence» a été complétée par la directive 2007/14/CE de la
Commission[2],
qui contient des mesures de mise en œuvre, et par une recommandation de la
Commission sur le stockage des informations réglementées[3]. La directive
«transparence» a été modifiée ultérieurement par les directives 2008/22/CE[4] et 2010/78/UE[5] en ce qui concerne les
compétences d’exécution conférées à la Commission et les projets de normes
techniques élaborés par l’Autorité européenne des marchés financiers, et par la
directive 2010/73/UE[6]
visant à harmoniser certaines dispositions de la directive «transparence» avec
la directive «prospectus» modifiée[7]. Les obligations de la directive
«transparence» sont étroitement liées aux exigences énoncées dans d’autres
textes de l’UE, soit dans le domaine de la gouvernance d’entreprise et du droit
des sociétés, soit dans le domaine des marchés financiers et des valeurs
mobilières. La directive «prospectus», notamment, comprend des exigences
d’information très proches du noyau des obligations de la directive
«transparence». La directive «prospectus» exige, de la part des sociétés qui
offrent des actions au public dans l’UE, qu’elles émettent un prospectus
conforme aux règles détaillées prévues par la directive. Elle permet aussi aux
sociétés d’émettre, dans un seul pays de l’UE, un prospectus qui couvrirait les
offres ultérieures de valeurs mobilières au public ou l’admission à la négociation
dans toute l’Europe, moyennant des obligations de traduction minimales. En outre, la directive
«transparence» est l’instrument utilisé pour mettre en œuvre les obligations
d’information découlant d’autres directives, telles que la directive «abus de
marché»[8],
qui interdit les comportements abusifs sur les marchés réglementés (par exemple
les opérations d’initiés et les manipulations de marché) et impose aux
émetteurs de rendre publiques les informations privilégiées.
1.3.
Cohérence avec les autres politiques
L’amélioration
de l’environnement réglementaire des petits et moyens émetteurs et celle de
leur accès aux capitaux sont des priorités politiques importantes pour la
Commission. À cet égard, la Commission a déclaré dans la communication relative
à l’Acte pour le marché unique d’avril 2011[9]
que la directive «transparence» devrait être révisée «afin de rendre plus
proportionnées les obligations applicables aux PME cotées, tout en garantissant
le même niveau de protection des investisseurs». La présente proposition
vise à modifier la directive «transparence» pour atteindre cet objectif. Le réexamen de la directive «transparence» vise à assurer la
transparence des principales acquisitions économiques portant sur des
entreprises, la confiance des investisseurs et une attention plus grande aux
résultats à long terme, et contribue ainsi à l’objectif général de renforcement
de la stabilité financière poursuivi par la Commission. L’amélioration de
l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union vise en outre à
renforcer l’intégration fonctionnelle des marchés européens de valeurs
mobilières et à assurer une meilleure visibilité transfrontière aux petites et
moyennes entreprises cotées. En ce qui concerne la question générale de la mise en œuvre,
la directive «transparence» fait l’objet d’une révision également pour donner
suite aux conclusions de la communication de la Commission sur le renforcement
des régimes de sanctions dans le secteur des services financiers[10]. Dans cette communication,
la Commission a proposé que l’UE définisse par voie législative, pour certains
éléments clés de ces régimes, des normes minimales communes qui puissent être
adaptées aux spécificités de chaque secteur. Pour faire en sorte que les
sanctions applicables aux violations des obligations de transparence soient
suffisamment effectives, proportionnées et dissuasives, la proposition vise à
renforcer et à harmoniser le cadre juridique des États membres concernant les
sanctions et mesures administratives en prévoyant des sanctions administratives
suffisamment dissuasives pour réprimer les violations des principales exigences
de la directive «transparence», une personnalisation appropriée des sanctions
administratives et leur publication. La présente proposition ne concerne pas
les sanctions pénales.
2.
Résultats
des consultations des parties intéressées et de l’analyse d’impact
2.1.
Consultation des parties intéressées
La proposition a été élaborée conformément aux principes de
l’approche «mieux légiférer» de la Commission. L’initiative et l’analyse
d’impact sont le résultat d’un dialogue et de consultations approfondis avec
les principales parties intéressées, notamment les régulateurs des marchés
financiers, les participants aux marchés (émetteurs, intermédiaires et
investisseurs) et les consommateurs. Elles sont fondées sur les observations et
l’analyse contenues dans le rapport de la Commission précité sur l’application
de la directive «transparence» et le document de travail des services de la
Commission plus détaillé qui l’accompagnait. Elles s’appuient sur les
conclusions d’une étude externe[11] menée en 2009 pour
la Commission à propos de l’application de certaines obligations de la
directive, incluant des éléments de preuve recueillis au moyen d’une enquête
après des participants aux marchés. Le rapport de la Commission exploite aussi
des rapports publiés par le Comité européen des régulateurs des marchés des
valeurs mobilières (CERVM, devenu l’AEMF)[12] et
par le groupe européen d’experts des marchés des valeurs mobilières (ESME)[13]
dans ce domaine. Les rapports du CERVM (AEMF) et de l’ESME ont été
particulièrement utiles pour répertorier les volets de la directive
«transparence» présentant des dispositions manquant de clarté et/ou
susceptibles d’amélioration. Il a également été tenu compte des observations reçues des
parties concernées qui ont participé à la consultation publique. Dans le cadre
du processus de consultation, les services de la Commission ont organisé, le
11 juin 2010, une conférence publique avec la participation de plusieurs
parties intéressées. Les discussions ont porté sur l’attrait des marchés
réglementés pour les petits et moyens émetteurs et l’amélioration possible des
obligations de transparence concernant la publication d’informations sur la
propriété des sociétés.
2.2.
Analyse d’impact
Conformément à sa politique «Mieux légiférer», la Commission
a réalisé une analyse d’impact portant sur les différentes stratégies
possibles. Ci-dessous sont présentées les meilleures options qui ont été
retenues pour les aspects suivants: -
permettre plus de souplesse quant à la fréquence et au moment de la publication
des informations financières périodiques, notamment pour les petits et moyens
émetteurs: Abolir l’obligation de
présenter des rapports financiers trimestriels pour toutes les sociétés cotées
– L’idée d’introduire des régimes d’information différenciés pour les sociétés
cotées sur un marché réglementé en fonction de leur taille a été jugée non
souhaitable, étant donné que de telles différences entraîneraient une inégalité
de traitement pour des acteurs appartenant au même segment du marché et
seraient donc une source de confusion pour les investisseurs. L’option
privilégiée réduit les coûts de conformité pour toutes les sociétés cotées sur
un marché réglementé, mais devrait surtout profiter au plus petites, en
réduisant considérablement la charge administrative liée à la préparation et à
la publication d’informations trimestrielles. Cette option permet aux petits et
moyens émetteurs de recentrer l’utilisation de leurs ressources sur la
publication du type d’informations qui convient le mieux à leurs investisseurs.
Cette option réduirait la pression à court terme sur les émetteurs et
inciterait les investisseurs à adopter une vision à plus long terme. Elle ne
devrait pas avoir d’incidence négative sur la protection des investisseurs. La
protection des investisseurs est déjà suffisamment garantie par la publication
obligatoire des résultats financiers semestriels et annuels, ainsi que par les
exigences en matière de communication d’information imposées par les directives
«abus de marché» et «prospectus». Ainsi, les investisseurs devraient être
dûment informés d’événements importants et de faits susceptibles d’influencer
le prix des titres sous-jacents indépendamment de la publication d’informations
trimestrielles imposée actuellement par la directive «transparence»; - simplifier les parties descriptives des rapports
financiers pour les petits et moyens émetteurs: Charger
l’AEMF de préparer des orientations non contraignantes (modèles) sur le contenu
descriptif des rapports financiers pour toutes les sociétés cotées – Cette
option permet des économies et améliore la comparabilité des informations pour
les investisseurs. Elle renforce aussi la visibilité transfrontière des petits
et moyens émetteurs; - combler les lacunes dans les exigences de notification
en ce qui concerne la détention de pourcentages importants de droits de vote: Étendre les régimes d’information à tous les instruments
d’effet économique comparable à la détention d’actions et de droits d’acquérir
des actions – Cette option englobe les produits dérivés à dénouement
monétaire[14],
ainsi que tous les éventuels instruments financiers analogues qui verront le
jour, et comble une lacune du régime d’information existant. Elle a d’importants
effets positifs sur la protection des investisseurs et la confiance des
marchés, dans la mesure où elle décourage l’accumulation secrète de
participations dans des sociétés cotées; - éliminer les divergences dans les exigences de
notification afférentes aux participations importantes: Harmoniser le régime d’information sur la détention de
pourcentages importants de droits de vote en exigeant l’agrégation des actions
détenues avec les instruments financiers détenus donnant accès à des actions
(notamment les produits dérivés à dénouement monétaire) – Cette option crée
une approche uniforme, réduit l’insécurité juridique, renforce la transparence,
simplifie les investissements transfrontières et réduit leur coût. En outre, des ajustements techniques et des clarifications
ont été envisagés afin d’améliorer le cadre de mise en œuvre de la directive. L’analyse d’impact peut être consultée
dans son intégralité à l’adresse: […]
2.3.
Base juridique
Les articles 50 et 114 du TFUE donnent à l’UE le
droit d’agir dans ce domaine. Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté des
propositions de règlement instituant les autorités européennes de surveillance:
l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF. Elle souhaite réitérer ici les déclarations qu’elle
avait faites à propos des articles 290 et 291 du TFUE à l’occasion de
l’adoption de ces règlements: «En ce qui concerne la procédure relative à
l’adoption de normes réglementaires, la Commission souligne le caractère unique
du secteur des services financiers, qui résulte de la structure Lamfalussy et a
été explicitement reconnu par la déclaration 39 annexée au traité sur le
fonctionnement de l’UE. La Commission doute cependant sérieusement que les
restrictions de son rôle dans l’adoption des actes délégués et des actes
d’application soient conformes aux articles 290 et 291 du traité sur
le fonctionnement de l’UE».
2.4.
Subsidiarité et proportionnalité
Les problèmes touchant les petits et moyens émetteurs qui
ont été relevés découlent de la législation de l’Union européenne et des États
membres et ne peuvent être traités que par des modifications législatives
intervenant à l’échelon de l’Union européenne. En outre, seul un instrument
législatif contraignant adopté au niveau de l’UE garantirait l’application, par
tous les États membres, d’un même cadre réglementaire fondé sur les mêmes
principes, mettant fin ainsi à la fragmentation actuelle de l’approche
réglementaire suivie à propos du régime de notification des participations
importantes. Des sanctions divergentes ou trop légères risqueraient
d’être insuffisantes pour empêcher les infractions à la directive
«transparence» et garantir une surveillance efficace et une véritable égalité
de traitement. L’adoption de mesures au niveau de l’UE peut éviter que le cadre
juridique des pouvoirs d’enquête et de sanction à la disposition des autorités
nationales présente des divergences et des points faibles, et contribue par
conséquent à éliminer les possibilités d’arbitrage réglementaire.
2.5.
Choix des instruments
Une modification de la directive «transparence» actuelle
semble être la solution la plus viable. Une directive peut permettre une
harmonisation maximale dans certains domaines, tout en laissant aux États
membres assez de souplesse pour que leur situation spécifique puisse être prise
en compte dans d’autres domaines.
2.6.
Explication plus détaillée des dispositions spécifiques de la
proposition
- Choix de l’État membre d’origine pour les émetteurs de
pays tiers La directive «transparence» dans sa version actuelle
n’indique pas clairement quel pays est l’État membre d’origine pour les
émetteurs qui doivent choisir leur État membre d’origine en vertu de
l’article 2, paragraphe 1, point i) ii) mais qui ne l’ont pas fait.
Il est important que la directive «transparence» ne laisse aucune possibilité
de mettre en œuvre les règles d’une manière telle qu’une société cotée puisse
fonctionner sans être sous la surveillance d’aucun État membre. Par conséquent,
à la suite des observations reçues en réponse à la consultation publique, un
État membre d’origine par défaut est désigné pour les émetteurs de pays tiers
qui n’ont pas choisi leur État membre d’origine conformément à
l’article 2, paragraphe 1, point i) dans un délai de trois mois. - Suppression de l’exigence portant sur la publication de
déclarations intermédiaires de la direction et/ou de rapports trimestriels Afin de réduire la charge administrative liée à la cotation
sur des marchés réglementés et d’encourager les investissements à long terme,
l’exigence de publier des déclarations intermédiaires de la direction est supprimée
pour toutes les sociétés cotées. La publication de ces informations n’est pas
jugée nécessaire à la protection des investisseurs et devrait par conséquent
être laissée à l’initiative du marché, afin d’éliminer une charge
administrative inutile. Les émetteurs peuvent continuer à publier de telles
informations si elles répondent à une forte demande des investisseurs. Dans un
souci d’efficience et pour assurer un régime d’information harmonisé, les États
membres devraient cesser d’imposer cette obligation dans leur législation
nationale. Actuellement, de nombreux États membres imposent des exigences
d’information plus strictes que le minimum prévu dans la directive. Afin que
toutes les sociétés cotées dans l’UE bénéficient d’une égalité de traitement et
que la charge administrative soit réellement réduite, il faudrait empêcher les
États membres de se livrer à la surréglementation et d’exiger plus que ce qui
est nécessaire à la protection des investisseurs. - Définition large des instruments financiers soumis aux
exigences en matière de notification Afin de tenir compte de l’innovation en matière financière
et de faire en sorte que les émetteurs et les investisseurs aient pleinement
connaissance de la structure de la propriété de la société, il faudrait élargir
la définition de l'«instrument financier» pour couvrir tous les instruments
d’effet économique comparable à la détention d’actions et de droits d’acquérir
des actions, qu’ils donnent droit à un règlement physique ou non. Actuellement,
la directive «transparence» n’exige pas la notification de certains types
d’instruments financiers qui ne donnent pas le droit d’acquérir des droits de
vote, mais qui peuvent être utilisés pour constituer secrètement des
participations dans des sociétés cotées, qui ne sont pas portées à la
connaissance du marché. - Harmonisation plus poussée pour la notification des
participations importantes – Agrégation des actions détenues avec les
instruments financiers détenus La directive «transparence» n’exige pas l’agrégation des droits
de vote détenus avec les instruments financiers détenus pour calculer les
seuils de notification des participations importantes. Les États membres ont
adopté des approches différentes dans ce domaine. Il en résulte une
fragmentation du marché et des coûts supplémentaires pour les investisseurs
transfrontières. Il est essentiel de suivre une approche uniforme pour calculer
les seuils de notification des participations importantes, afin d’améliorer la
sécurité juridique, de renforcer la transparence, de simplifier les
investissements transfrontières et de réduire les coûts sous-jacents. Par
conséquent, il est nécessaire d’agréger les actions détenues avec les
instruments financiers détenus pour calculer les seuils de notification. La
compensation des positions longue et courte ne devrait pas être autorisée. La
notification devrait inclure la répartition par types d’instruments financiers
détenus afin de fournir au marché des informations détaillées sur la nature des
participations. Toutefois, afin de tenir compte des différences en matière
de concentration de la propriété, les États membres devraient rester autorisés
à fixer, pour la notification des participations importantes, des seuils
nationaux inférieurs à ceux prévus dans la directive «transparence» lorsque
cela est nécessaire pour assurer une transparence suffisante des
participations. En effet, dans certains États membres, des sociétés sont la
propriété d’un petit nombre d’actionnaires dont chacun détient une proportion
notable des actions. Dans d’autres États membres, en revanche, la propriété est
dispersée et un actionnaire détenant un pourcentage relativement faible
d’actions peut déjà exercer une influence notable dans une société. Dans ce
dernier cas, la notification de participations à partir d’un seuil inférieur au
minimum prévu dans la directive «transparence» peut être nécessaire pour
assurer une transparence adéquate des participations importantes. - Stockage d’informations réglementées L’accès aux informations financières relatives aux sociétés
cotées sur une base paneuropéenne est actuellement fastidieux: les intéressés
doivent faire des recherches d’informations dans 27 bases de données nationales
différentes. Le niveau d’interconnexion entre les 27 mécanismes de stockage
nationaux est insuffisant. Par conséquent, pour faciliter l’accès
transfrontière aux informations réglementées, il convient d’améliorer le réseau
actuel de mécanismes de stockage officiellement désignés. Il est proposé que la
Commission européenne se voie déléguer des pouvoirs supplémentaires à cet
égard, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations réglementées au
niveau de l’Union. L’AEMF devrait assister la Commission européenne en
élaborant des projets de normes techniques de réglementation concernant, par
exemple, l’exploitation d’un point d’accès central pour la recherche
d’informations réglementées au niveau de l’Union. Ces mesures devraient aussi
servir à préparer la création future éventuelle d’un mécanisme de stockage
européen unique assurant le stockage des informations réglementées au niveau de
l’Union. - Rapport sur les sommes versées aux gouvernements La Commission a publiquement manifesté son soutien à
l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et a
envisagé la possibilité de présenter un acte législatif qui imposerait aux
entreprises du secteur des industries extractives certaines exigences
d’information[15].
Une promesse analogue a été inscrite dans la déclaration de clôture du sommet
du G8 à Deauville en mai 2011[16],
lors duquel les gouvernements du G8 se sont engagés «à mettre en place des lois
et règlements sur la transparence, ou à promouvoir des normes à caractère
volontaire, qui instaurent une obligation ou une incitation pour les
entreprises pétrolières, gazières et minières de rendre compte des paiements
effectués au profit de chaque État». En
outre, le Parlement européen a présenté une résolution[17] réitérant son soutien à
des exigences d’information pays par pays, notamment pour les industries
extractives. Actuellement, la législation européenne n’impose pas aux
émetteurs de rendre publics, pays par pays, les sommes versées aux
gouvernements des pays où ils sont actifs. Par conséquent, de telles sommes
versées au gouvernement d’un pays donné ne sont normalement pas rendues
publiques, alors que ces versements réalisés par l’industrie extractive
(entreprises pétrolières, gazières et minières) ou par les exploitants[18] de forêts primaires[19]) peuvent représenter une
proportion non négligeable des recettes d’un pays, surtout dans les pays tiers
riches en ressources naturelles. Afin de responsabiliser les gouvernements
quant à l’utilisation de ces ressources et de promouvoir une bonne gouvernance,
il est proposé d’imposer la déclaration des sommes versées aux gouvernements au
niveau individuel ou consolidé des sociétés. La directive «transparence» impose
aux émetteurs de rendre publiques les sommes versées aux gouvernements en
faisant référence aux dispositions pertinentes de la directive 2011/../UE du
Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés
et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises, qui prévoit le
détail des exigences à cet égard. La présente proposition est comparable à la loi américaine
Dodd-Frank[20],
qui a été adoptée en juillet 2010 et impose aux entreprises du secteur des
industries extractives (sociétés pétrolières, gazières et minières) inscrites à
la Securities and Exchange Commission (SEC) de rendre publiques les commissions
qu’elles versent aux gouvernements[21],
pays par pays et projet par projet. L’adoption des règles de mise en œuvre de
la SEC est prévue pour la fin de 2011. - Enquêtes et sanctions Afin de permettre un meilleur cadre de mise en œuvre des
dispositions de la directive, les pouvoirs de sanction des autorités compétentes
sont renforcés. Il est important notamment que les sanctions soient rendues
publiques afin d’améliorer la transparence et de maintenir la confiance dans
les marchés financiers. Les sanctions devraient normalement être rendues
publiques, excepté dans certaines circonstances bien définies. En outre, les
autorités compétentes des États membres devraient être habilitées à suspendre
l’exercice de droits de vote de l’émetteur qui a enfreint les règles relatives
à la notification des participations importantes, étant donné qu’il s’agit de
la sanction la plus efficace pour prévenir une violation de ces règles. Pour
assurer une application cohérente des sanctions, il convient de fixer des
critères uniformes pour déterminer les sanctions réellement applicables à une
personne ou à une société. - Autres ajustements techniques D’autres ajustements et clarifications techniques sont
proposés pour tenir compte des résultats de la consultation publique. 2011/0307 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des
obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la
directive 2007/14/CE de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment ses articles 50 et 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis de la Banque centrale européenne[22], vu l’avis du Comité économique et social européen[23], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Conformément à l’article 33 de la directive 2004/109/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2004 sur l’harmonisation des
obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
modifiant la directive 2001/34/CE[24],
la Commission était tenue de faire rapport sur l’application de ladite
directive au Parlement européen et au Conseil, y compris sur l’opportunité de
mettre fin à l’exemption pour les titres de créance existants après la période
de dix ans prévue à l’article 30, paragraphe 4, de la directive et
sur son impact potentiel sur les marchés financiers européens. (2)
Le 27 mai 2010, la Commission a adopté un rapport sur
l’application de la directive 2004/109/CE[25]
dans lequel elle a recensé les domaines où le régime créé par ladite directive
pourrait être amélioré. Le rapport démontre notamment la nécessité de prévoir
la simplification des obligations de certains émetteurs en vue d’augmenter
l’attrait des marchés réglementés pour les petits et moyens émetteurs cherchant
à mobiliser des capitaux dans l’Union. Par ailleurs, il est nécessaire
d’améliorer l’efficacité du régime de transparence existant, notamment en ce
qui concerne la publication d’informations sur la propriété des sociétés. (3)
De plus, dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «L’Acte pour le
marché unique. Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la
confiance. Ensemble pour une nouvelle croissance»[26], la Commission relève la
nécessité de réviser la directive 2004/109/CE afin de rendre plus
proportionnées les obligations applicables aux petites et moyennes entreprises
cotées, tout en garantissant le même niveau de protection des investisseurs. (4)
D’après le rapport et la communication de la Commission, il convient
de réduire la charge administrative qu’entraînent les obligations liées à
l’admission à la négociation sur des marchés réglementés pour les petits et
moyens émetteurs, afin d’améliorer leur accès aux capitaux. L’obligation de
publier des déclarations intermédiaires de la direction ou des rapports
financiers trimestriels constitue une charge importante pour les émetteurs dont
les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés
réglementés, sans être nécessaire à la protection des investisseurs. Elle
encourage aussi la performance à court terme et décourage l’investissement à
long terme. Afin d’encourager la création de valeur durable et les stratégies
d’investissement à long terme, il est essentiel de réduire la pression à court
terme sur les émetteurs et d’inciter les investisseurs à adopter une vision à
plus long terme. Il faudrait par conséquent mettre fin à l’obligation de publier
des déclarations intermédiaires de la direction. (5)
Pour faire en sorte que la charge administrative soit effectivement
réduite dans toute l’Union, les États membres ne devraient pas être autorisés à
continuer d’imposer, dans leur législation nationale, la publication de
déclarations intermédiaires de la direction. (6)
Afin de réduire davantage la charge administrative pesant sur les
petits et moyens émetteurs et d’assurer la comparabilité des informations,
l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés
financiers, ci-après AEMF) établie par le règlement (UE) n° 1095/2010 du
Parlement européen et du Conseil[27]
devrait établir des lignes directrices, comprenant des formulaires types ou des
modèles, pour préciser les informations qui devraient figurer dans le rapport
de gestion. (7)
Afin d’assurer une transparence accrue des sommes versées à des
gouvernements, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et qui ont des activités dans les industries
extractives ou l’exploitation des forêts primaires devraient déclarer, dans un
rapport distinct établi sur une base annuelle, les sommes versées au
gouvernement des pays où ils exercent leurs activités. Ce rapport devrait
mentionner les types de versements comparables à ceux dont la déclaration est
prévue dans le cadre de l’initiative pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE) et fourniraient à la société civile des informations qui
forceraient les gouvernements des pays riches en ressources à rendre des
comptes sur les recettes provenant de l’exploitation de ressources naturelles.
L’initiative complète aussi le plan d’action FLEGT de l’UE (relatif à
l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges
commerciaux)[28]
et le règlement dans le domaine du bois[29],
qui impose aux commerçants une diligence raisonnée pour empêcher la mise sur le
marché de l’UE de bois ou produits dérivés provenant d’une exploitation
illicite. Les obligations détaillées sont définies au chapitre 9 de la
directive 2011/../UE du Parlement européen et du Conseil[30]. (8)
L’innovation financière a entraîné la création de nouveaux types
d’instruments financiers créant, chez les investisseurs, une exposition
économique à des sociétés, dont la directive 2004/109/CE n’a pas prévu la
divulgation de la détention. Ces instruments peuvent être utilisés pour
acquérir secrètement des participations dans des sociétés, ce qui peut
entraîner des abus de marché et donner une image faussée de la propriété économique
de sociétés cotées en bourse. Pour que les émetteurs et les investisseurs aient
une connaissance complète de la structure de la propriété d’une société, la
définition des instruments financiers dans ladite directive devrait englober
tous les instruments d’effet économique comparable à la détention d’actions et
de droits d’acquérir des actions. (9)
De plus, pour assurer une transparence adéquate des participations
importantes, lorsque le détenteur d’instruments financiers exerce son droit
d’acquérir des actions et que le total des actions physiques qu’il détient
dépasse le seuil de notification sans modifier le pourcentage global de la
participation notifiée antérieurement, une nouvelle notification devrait être
imposée afin de rendre public le changement de nature de cette participation. (10)
Un régime harmonisé pour la notification de la détention de
pourcentages importants de droits de vote, en ce qui concerne notamment
l’agrégation des actions détenues avec les instruments financiers détenus,
devrait améliorer la sécurité juridique, renforcer la transparence et réduire
la charge administrative pesant sur les investisseurs transfrontières. Les
États membres ne devraient donc pas être autorisés à adopter, dans ce domaine,
des règles plus strictes que celles de la directive 2004/109/CE ou divergeant
de celles-ci. Toutefois, compte tenu des différences qui existent en matière de
concentration de la propriété dans l’Union, les États membres devraient rester
autorisés à fixer des seuils inférieurs pour la notification de la détention de
droits de vote. (11)
Des normes techniques devraient assurer une harmonisation cohérente du
régime de notification des participations importantes, ainsi que des niveaux de
transparence adéquats. Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF
d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas
de choix politiques, et de les soumettre à la Commission. La Commission devrait
adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF
pour préciser les conditions d’application des exemptions existantes aux
obligations de notification de la détention de pourcentages importants des
droits de vote. Faisant appel à son expertise, l’AEMF devrait notamment
déterminer les cas d’exemption en tenant compte du risque qu’ils soient
détournés pour contourner les obligations de notification. (12)
Pour tenir compte de l’évolution technique, le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la
modification de la méthode de calcul du nombre de droits de vote afférents aux
instruments financiers, la précision des types d’instruments financiers soumis
aux obligations de notification, et la précision du contenu de la notification
de la détention de proportions importantes d’instruments financiers. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées tout au long de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des
experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il
convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient
transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement
européen et au Conseil. (13)
Pour faciliter les investissements transfrontières, il faudrait que
les investisseurs aient facilement accès aux informations réglementées
concernant toutes les sociétés cotées dans l’Union. Toutefois, le réseau actuel
de mécanismes nationaux de stockage officiellement désignés pour conserver les
informations réglementées n’offre pas de moyen de retrouver aisément ces
informations dans l’ensemble de l’Union. Afin d’assurer un accès transfrontière
aux informations et de tenir compte de l’évolution technique des marchés
financiers et des progrès techniques des technologies des communications, le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin
de spécifier les normes minimales régissant la diffusion des informations
réglementées, l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union et le
mécanisme central de stockage des informations réglementées. La Commission,
avec le concours de l’AEMF, devrait aussi être habilitée à prendre des mesures
pour améliorer le fonctionnement du réseau de mécanismes nationaux de stockage
officiellement désignés et élaborer des critères techniques pour l’accès aux
informations réglementées au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne
l’exploitation d’un point d’accès central pour la recherche d’informations
réglementées au niveau de l’Union. (14)
Afin d’améliorer le respect des exigences de la directive 2004/109/CE
et dans le prolongement de la communication de la Commission du 9 décembre
2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services
financiers»[31],
les pouvoirs de sanction des autorités compétentes devraient être renforcés et
obéir à certaines exigences essentielles. Les
autorités compétentes devraient notamment être en mesure de suspendre
l’exercice des droits de vote des détenteurs d’actions et d’instruments
financiers qui ne se conforment pas aux exigences de notification et d’imposer
des sanctions pécuniaires suffisamment élevées pour être dissuasives. Pour que
les sanctions aient un effet dissuasif sur le public au sens large, elles
devraient normalement être publiées, sauf dans certains cas bien précis. (15)
Afin de clarifier la question du traitement des valeurs mobilières non
cotées représentées par des certificats représentatifs admis à la négociation
sur un marché réglementé, et d’éviter les lacunes en matière de transparence,
il faudrait préciser la définition du terme «émetteur» de manière à y inclure
les émetteurs de valeurs mobilières non cotées représentées par des certificats
représentatifs admis à la négociation sur un marché réglementé. Il convient
aussi de modifier cette définition pour tenir compte du fait que, dans certains
États membres, les émetteurs peuvent être des personnes physiques dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés. (16)
Tous les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la
négociation sur un marché réglementé dans l’Union devraient faire l’objet d’une
surveillance de la part d’une autorité compétente d’un État membre, qui
veillera au respect de leurs obligations. Les émetteurs qui, conformément à la
directive 2004/109/CE, doivent choisir leur État membre d’origine mais ne l’ont
pas fait pourraient échapper à la surveillance de toute autorité compétente
dans l’Union. C’est pourquoi la directive 2004/109/CE devrait être modifiée
afin d’y inclure le choix d’un État membre d’origine par défaut pour les
émetteurs qui n’ont pas informé les autorités compétentes du choix de leur État
membre d’origine dans un délai de trois mois. (17)
Conformément à la directive 2004/109/CE, le choix d’un État membre
d’origine est valable pour trois ans. Toutefois, lorsqu’un émetteur d’un pays
tiers cesse d’être coté sur le marché réglementé de son État membre d’origine
et n’est plus coté que dans un seul État membre d’accueil, il n’y a pas de
relation entre cet émetteur et l’État membre d’origine qu’il a choisi
initialement. Un tel émetteur devrait être autorisé à choisir son État membre
d’accueil en tant que nouvel État membre d’origine avant l’expiration de la
période de trois ans. (18)
La directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant
modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur
l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur
les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un
marché réglementé[32]
contient notamment des règles sur la notification du choix de l’État membre
d’origine par l’émetteur. Pour éviter que les autorités compétentes de l’État
membre où l’émetteur a son siège statutaire ne soient pas informées du choix de
l’État membre d’origine posé par l’émetteur, tous les émetteurs devraient être
tenus de faire connaître le choix de leur État membre d’origine à l’autorité
compétente de l’État membre où ils ont leur siège statutaire, si cet État n’est
pas leur État membre d’origine. Il y a donc lieu de modifier la
directive 2007/14/CE en conséquence. (19)
L’exigence de la directive
2004/109/CE concernant le fait de rendre publiques les nouvelles émissions
d’emprunts a engendré en pratique de nombreux problèmes de mise en œuvre et son
application est jugée complexe. En outre, cette exigence recouvre partiellement
celles prévues d’une part dans la directive 2003/71/CE du Parlement européen et
du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas
d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs
mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE[33] et d’autre part dans la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003
sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)[34], et n’apporte pas beaucoup
d’informations supplémentaires au marché. Afin de réduire les charges
administratives inutiles pour les émetteurs, il y a donc lieu de supprimer
ladite exigence. (20)
L’exigence relative à la communication de toute modification de l’acte
constitutif ou des statuts de l’émetteur aux autorités compétentes de l’État
membre d’origine fait double emploi avec les exigences semblables de la
directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés
cotées[35],
et risque de créer de la confusion sur le rôle de l’autorité compétente. Afin
de réduire les charges administratives inutiles pour les émetteurs, il y a donc
lieu de supprimer ladite exigence. (21)
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données[36]
et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données[37] s’appliquent intégralement
au traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente
directive. (22)
Il y a dès lors lieu de modifier les directives 2004/109/CE et
2007/14/CE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de la directive 2004/109/CE La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit: (23)
L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit: (a)
Le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) “émetteur”: une personne physique ou morale régie par le
droit privé ou public, y compris un État, dont les valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un marché réglementé; dans le cas de certificats représentatifs admis à la négociation
sur un marché réglementé: l’émetteur des valeurs mobilières représentées,
qu’elles soient ou non admises à la négociation sur un marché réglementé;» (b)
Le point i) est modifié comme suit: i) Au point ii), l’alinéa suivant est
ajouté: «en l’absence d’un choix posé par l’émetteur dans un délai de
trois mois, les dispositions du point i) ci-dessus s’appliquent
automatiquement audit émetteur;» ii) Le point iii) suivant est ajouté: «iii) par dérogation aux points i) et ii), un émetteur
ayant son siège statutaire dans un pays tiers et dont les valeurs mobilières ne
sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans son État
membre d’origine, mais sont en revanche admises à la négociation dans un ou
plusieurs autres États membres, peut choisir son État membre d’origine parmi
les États membres où ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur
un marché réglementé;» (c)
Le point q) suivant est ajouté: «q) “accord formel”: un accord contraignant en vertu de la
législation applicable.» (24)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. L’État membre d’origine peut soumettre un émetteur à des
exigences plus strictes que celles prévues dans la présente directive, sauf
exiger qu’il publie des informations périodiques autres que les rapports
financiers annuels visés à l’article 4 et les rapports financiers
semestriels visés à l’article 5. L’État membre d’origine ne peut pas soumettre un détenteur d’actions,
ou une personne physique ou morale visée à l’article 10 ou à
l’article 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la
présente directive, sauf fixer des seuils de notification inférieurs à ceux
prévus à l’article 9, paragraphe 1.» (25)
À l’article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. L’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après
AEMF) établie par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et
du Conseil(*) émet des orientations, comprenant des formulaires types ou des
modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans le rapport de
gestion. __________ (*) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.» (26)
À l’article 5, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. L’AEMF émet des orientations, comprenant des formulaires
types ou des modèles, pour préciser les informations qui doivent figurer dans
le rapport de gestion intermédiaire.» (27)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Rapport
sur les sommes versées aux gouvernements Les États membres imposent aux émetteurs actifs dans les
industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires, au sens de […],
d’établir, conformément au chapitre 9 de la directive 2011/…/UE du Parlement
européen et du Conseil(*), un rapport sur les sommes versées aux gouvernements
sur une base annuelle. Le rapport est rendu public au plus tard six mois après
la fin de chaque exercice et reste à la disposition du public pendant au moins
cinq ans. Les sommes versées aux gouvernements sont déclarées à un niveau
consolidé. ________ (*) JO L […]» (28)
L’article 8 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les articles 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas
aux émetteurs suivants: les États et leurs collectivités régionales ou locales,
les organismes publics internationaux comptant au moins un État membre parmi
leurs membres, la BCE et les banques centrales nationales des États membres,
émetteurs ou non d’actions ou d’autres valeurs mobilières.» (b)
Le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Les articles 4 et 5 ne s’appliquent
pas aux entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la
négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au
moins égale à 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une
devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au
moins 100 000 EUR à la date d’émission.» (c)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Par dérogation au paragraphe 1 bis du
présent article, les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas aux entités
qui émettent uniquement des titres de créance dont la valeur nominale unitaire
est au moins de 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans
une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à
au moins 50 000 EUR à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la
négociation sur un marché réglementé dans l’Union avant le
31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont
en cours.» (29)
L’article 9 est modifié comme suit: (a)
Au paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: «L’AEMF élabore des projets de normes techniques pour préciser
les cas dans lesquels l’exemption visée au premier alinéa s’applique aux
actions acquises pour une courte période par voie de prise ferme. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les
normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux
articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement
européen et du Conseil.» (b)
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Le présent article ne s’applique pas aux droits de
vote qui sont détenus dans le portefeuille de négociation, au sens de
l’article 11 de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du
Conseil(*), d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement,
pour autant: a) que les droits de vote détenus dans le portefeuille
de négociation ne dépassent pas 5 %, et b) que les droits de vote attachés aux actions détenues
dans le portefeuille de négociation ne soient pas exercés ni utilisés autrement
pour intervenir dans la gestion de l’émetteur. Le seuil de 5 % visé au point a) du premier alinéa est
calculé en tenant compte des participations agrégées visées aux
articles 9, 10 et 13. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de
réglementation pour préciser la méthode de calcul du seuil de 5 % visé au
point a) du premier alinéa dans le cas d’un groupe de sociétés, en tenant
compte des dispositions de l’article 12, paragraphes 4 et 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les
normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa, conformément
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. _______ (*) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.» (30)
L’article 13 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les obligations en matière de notification prévues à
l’article 9 s’appliquent également à une personne physique ou morale qui
détient, directement ou indirectement: a) des instruments financiers qui, à l’échéance, lui
donnent, en vertu d’un accord formel, soit le droit inconditionnel d’acquérir,
soit la faculté d’acquérir des actions auxquelles sont attachés des droits de
vote et déjà émises, d’un émetteur dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé; b) des instruments financiers aux effets économiques semblables
à ceux visés au point a), qu’ils donnent droit à un règlement physique ou non. La notification exigée inclut la répartition par types
d’instruments financiers détenus conformément au point a) du premier alinéa et
d’instruments financiers détenus conformément au point b) dudit alinéa.» (b)
Les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants
sont insérés: «1 bis. Le nombre de droits de vote est calculé par
référence au nombre notionnel total d’actions sous-jacentes à l’instrument
financier. À cette fin, le détenteur agrège et notifie tous les instruments
financiers liés au même émetteur sous-jacent. Seules les positions longues sont
prises en compte pour le calcul des droits de vote. Les positions longues ne
sont pas compensées avec les positions courtes relatives au même émetteur
sous-jacent. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de
réglementation pour préciser la méthode de calcul du nombre de droits de vote
visé au premier alinéa dans le cas d’instruments financiers émis en référence à
un panier d’actions ou à un indice boursier. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les
normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux
articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. 1 ter. Aux fins du paragraphe 1, les valeurs
mobilières et les contrats d’option, contrats à terme (futures), contrats
d’échange, accords de taux futurs, contrats financiers pour différences (CFD)
et tous autres contrats dérivés susceptibles d’être réglés par une livraison
physique ou en trésorerie sont considérés comme étant des instruments
financiers, pour autant qu’ils satisfassent au conditions énoncées aux points
a) et b) du paragraphe 1. L’AEMF établit et actualise périodiquement une liste indicative
d’instruments financiers qui sont soumis aux obligations de notification
conformément au paragraphe 1, en tenant compte des évolutions techniques
sur les marchés financiers.» (c)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission est habilitée à adopter, au moyen
d’actes délégués, conformément à l’article 27, paragraphes 2 bis,
2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions
fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures
visant à: a) modifier la méthode de calcul du nombre de droits de
vote afférents aux instruments financiers visés au paragraphe 1 bis; b) préciser les types d’instruments à considérer comme
instruments financiers au sens du paragraphe 1 ter; c) préciser le contenu de la notification à effectuer,
le délai de notification et le destinataire de la notification, tels que visés
au paragraphe 1.» (d)
Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les exemptions prévues à l’article 9,
paragraphes 5 et 6, et à l’article 12, paragraphes 3, 4
et 5 s’appliquent mutatis mutandis aux obligations en matière de
notification au titre du présent article. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de
réglementation pour préciser les cas dans lesquels les exemptions visées au
premier alinéa s’appliquent aux instruments financiers détenus par une personne
physique ou morale qui exécute des ordres passés par des clients, qui répond
aux demandes d’un client de négocier autrement que pour compte propre, ou qui
couvre des positions résultant de telles transactions. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les
normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux
articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.» (31)
L’article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis Agrégation 1. Les obligations en matière de notification prévues aux
articles 9, 10 et 13 s’appliquent également à une personne physique
ou morale lorsque le nombre de droits de vote détenus directement ou
indirectement par ladite personne en vertu des articles 9 et 10,
agrégés aux droits de vote afférents aux instruments financiers détenus directement
ou indirectement en vertu de l’article 13 atteint, dépasse ou tombe en
dessous des seuils définis à l’article 9, paragraphe 1. La notification exigée en vertu du premier alinéa du présent
paragraphe comprend la répartition du nombre de droits de vote attachés aux
actions détenues conformément aux articles 9 et 10 et des droits de
vote afférents à des instruments financiers au sens de l’article 13. 2. Les droits de vote afférents à des instruments
financiers qui ont déjà été notifiés conformément à l’article 13 sont
notifiés une nouvelle fois lorsque la personne physique ou morale a acquis les
actions sous-jacentes et que cette acquisition a pour résultat que le nombre
total de droits de vote attachés aux actions émises par le même émetteur
atteint ou dépasse les seuils définis à l’article 9, paragraphe 1.» (32)
À l’article 16, le paragraphe 3 est supprimé. (33)
À l’article 19, paragraphe 1, le second alinéa est supprimé. (34)
À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant: «4. La Commission est habilitée à adopter, au moyen d’actes
délégués, conformément à l’article 27, paragraphes 2 bis,
2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions
fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures
visant à préciser les normes minimales et règles suivantes: a) des normes minimales pour la diffusion des informations
réglementées visée au paragraphe 1; b) des normes minimales pour le mécanisme de stockage
centralisé visé au paragraphe 2; c) des règles concernant l’interopérabilité des
technologies de l’information et des communications utilisées par les
mécanismes nationaux officiellement désignés et concernant l’accès aux
informations réglementées au niveau de l’Union, tels que visés au
paragraphe 2. La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de
médias pour la diffusion des informations auprès du public.» (35)
L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Accès aux informations réglementées au niveau de l’Union 1. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de
réglementation fixant les exigences techniques relatives à l’accès aux
informations réglementées au niveau de l’Union, comportant les éléments
suivants: a) les exigences techniques relatives à l’interopérabilité
des technologies de l’information et des communications utilisées par les mécanismes
nationaux officiellement désignés; b) les exigences techniques pour l’exploitation d’un point
d’accès central pour la recherche d’informations réglementées au niveau de
l’Union; c) les exigences techniques relatives à l’utilisation d’un
identifiant unique pour chaque émetteur par les mécanismes nationaux
officiellement désignés; d) le format commun de stockage des informations
réglementées par les mécanismes nationaux officiellement désignés; e) la classification commune des informations réglementées
par les mécanismes nationaux officiellement désignés et la liste commune de
types d’informations réglementées. 2. Dans l’élaboration des projets de normes techniques de
réglementation, l’AEMF veille à ce que les exigences techniques visées à
l’article 22, paragraphe 1, soient compatibles avec les exigences
techniques fixées par la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du
Conseil(*) pour le réseau électronique des registres nationaux de sociétés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission dispose d’une compétence déléguée pour adopter les
normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux
articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. ________ (*) JO L […]» (36)
Le titre suivant est inséré après l’article 27 ter: «CHAPITRE VI bis SANCTIONS» (37)
L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Sanctions 1. Les États membres prévoient que leurs autorités
compétentes respectives peuvent imposer des sanctions et des mesures
administratives appropriées lorsque les dispositions nationales adoptées pour
mettre en œuvre la présente directive ne sont pas respectées; ils veillent à ce
que ces sanctions et mesures soient appliquées et soient efficaces,
proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des
obligations s’appliquent à des personnes morales, les sanctions prises en cas
d’infraction de la part d’une personne morale puissent s’appliquer aux membres
de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, ainsi qu’à
toute autre personne responsable de l’infraction en vertu du droit national. 3. Les autorités compétentes sont investies de tous les
pouvoirs d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’elles
exercent leurs pouvoirs de sanction et d’enquête, elles coopèrent étroitement
entre elles pour que les sanctions et les mesures produisent les résultats
escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires
transfrontières.» (38)
Les articles 28 bis, 28 ter et 28 quater
suivants sont insérés: «Article 28 bis Dispositions spécifiques 1. Le présent article s’applique à tous les cas suivants: a) défaut de publication, par l’émetteur, des informations
exigées en vertu des articles 4, 5, 6 et 16 dans le délai imparti; b) défaut de notification, par la personne physique ou
morale, de l’acquisition ou de la cession d’une participation importante
conformément aux articles 9, 10, 13 et 13 bis dans le délai
imparti. 2. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés
aux autorités compétentes par l’article 24, les États membres veillent à
ce que, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les
sanctions et mesures administratives applicables soient au moins les suivantes: a) une déclaration publique qui précise l’identité de la
personne physique ou morale et la nature de l’infraction; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou
morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le
réitérer; c) la possibilité de suspendre l’exercice de droits de
vote attachés à des actions admises à la négociation sur un marché réglementé
si les dispositions de la présente directive concernant la notification des
participations importantes ont été enfreintes par le détenteur d’action ou
d’autres instruments financiers, ou par une personne physique ou morale visée
aux articles 10 ou 13; d) dans le cas d’une personne morale, des sanctions
pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10 % du chiffre
d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale au cours de
l’exercice précédent; e) dans le cas d’une personne physique, des sanctions
pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR; f) des sanctions pécuniaires administratives d’un montant
maximal de deux fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a
permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés. Aux fins du point d) du premier alinéa, lorsque la personne
morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel
total à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés
de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Aux fins du point e) du premier alinéa, dans les États membres
dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondant à
5 000 000 EUR dans la monnaie nationale est calculée en tenant
compte du taux de change le [date d’entrée en vigueur de la présente
directive – insérer la date]. Article 28 ter Publication des sanctions Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes
publient dans les meilleurs délais les sanctions et les mesures imposées à la
suite d’infractions aux dispositions nationales adoptées en application de la
présente directive, en fournissant des informations sur le type et la nature de
l’infraction et l’identité des personnes qui en sont responsables, sauf dans
les cas où cette publication perturberait gravement la stabilité des marchés
financiers. Au cas où cette publication causerait un préjudice disproportionné
aux parties en cause, les autorités compétentes publient les sanctions de
manière anonyme. Article 28 quater Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs
de sanction par les autorités compétentes 1. Les États membres veillent à ce que les autorités
compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou de mesures
administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives,
tiennent compte de toutes les circonstances, et notamment: a) de la gravité et de la durée de l’infraction; b) du degré de responsabilité de la personne physique ou
morale en cause; c) de l’assise financière de la personne ou morale en
cause, telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale
en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause; d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées
par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être
déterminés; e) des préjudices subis par des tiers du fait de
l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; f) du degré de coopération avec les autorités compétentes
dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause; g) des infractions antérieures commises par la personne
physique ou morale en cause. 2. L’AEMF émet à l’intention des autorités compétentes,
conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, des
orientations relatives aux types de mesures et de sanctions pécuniaires
administratives ainsi qu’au montant de ces dernières.» (39)
L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Droit de recours Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures
prises en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives
adoptées en application de la présente directive puissent faire l’objet d’un
recours.» (40)
À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant: «2. Lorsque les États membres prennent des mesures en vertu de
l’article 3, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphes 2
et 3, ou de l’article 30, ils les communiquent sans délai à la
Commission et aux autres États membres.» Article 2
Modifications
de la directive 2007/14/CE La directive 2007/14/CE est modifiée comme suit: (1)
À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté: «De plus, un émetteur ayant son siège statutaire dans l’Union fait
connaître son choix d’un État membre d’origine aux autorités compétentes de
l’État membre où il a son siège statutaire, si cet État diffère de l’État
membre d’origine.» (2)
À l’article 11, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés. (3)
L’article 16 est supprimé. Article 3
Transposition 1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le […]. Ils communiquent immédiatement à la Commission
le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la
présente directive. Article 4 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le [vingtième] jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 5 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président
[1] COM
(2010) 243 final du 27 mai 2010. Ce rapport est accompagné d’un document
des services de la Commission, plus détaillé (SEC(2010)61). [2] Directive
2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d’exécution
de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des
obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, JO
L 69 du 9.3.2007, p. 27. [3] Recommandation
de la Commission du 11 octobre 2007 concernant le réseau électronique
reliant les mécanismes officiellement désignés pour le stockage centralisé des
informations réglementées, visé dans la directive 2004/109/CE du Parlement
européen et du Conseil, JO L 267 du 12.10.2007, p. 16. [4] Directive
2008/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant
la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence
concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les
compétences d’exécution conférées à la Commission, JO 76 du 19.3.2008,
p. 50. [5] Directive
2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE
et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne
de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de
surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne
des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120. [6] Directive
2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas
d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs
mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des
obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, JO L
327 du 11.12.2010, p. 1. [7] Directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs
mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et
modifiant la directive 2001/34/CE, JO L 345 du 31.12.2003, p. 64. [8] Directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les
opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), JO L 96
du 12.4.2003, p. 16. [9] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions: «L’Acte pour le marché unique. Douze
leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance. Ensemble pour
une nouvelle croissance», COM(2011) 206 final. [10] Communication
du 9 décembre 2010 «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des
services financiers», COM(2010) 716 final. [11] Mazars (2009), Transparency
Directive Assessment Report, étude externe réalisée pour la Commission
européenne. [12] Le
CERVM était un comité consultatif indépendant de la Commission européenne
composé des autorités de surveillance nationales des marchés de valeurs
mobilières européens. Voir la décision 2009/77/CE de la Commission européenne
du 23 janvier 2009 instituant le comité européen des régulateurs des
marchés de valeurs mobilières, JO L 25 du 23.10.2009, p. 18. Le rôle du
CERVM était d’améliorer la coopération entre les régulateurs des marchés de
valeurs mobilières, d’assister la Commission européenne en tant que groupe
consultatif et de garantir une mise en œuvre plus cohérente et au jour le jour
de la législation communautaire dans les États membres. Il a été remplacé par
l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à partir du 1er janvier
2011: voir le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010, JO L 331 du 15.12.2010, p. 84. [13] L’ESME
était un organe consultatif de la Commission, composé de praticiens et d’experts
des marchés des valeurs mobilières. Il a été créé par la Commission en
avril 2006 et a exercé son mandat sur la base de la décision 2006/288/CE
de la Commission du 30 mars 2006 portant création d’un groupe européen
d’experts des marchés des valeurs mobilières chargé de fournir des conseils
juridiques et économiques sur l’application des directives européennes
concernant les valeurs mobilières (JO L 106 du 19.4.2006, p. 14). [14] On
parle de produits dérivés sur actions à dénouement monétaire dans le cas de
transactions liées à des actions dont le règlement se fait par paiement en
trésorerie uniquement, sans aucune livraison physique de l’action sous-jacente.
[15] http://www.liberation.fr/monde/01012339133-lutter-contre-l-opacite-des-industries-extractives [16] http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/francais/en-direct/actualites/un-nouvel-elan-pour-la-liberte-et-la-democratie.1313.html
[17] Résolution
INI/2010/2102. [18] Qu’ils
pratiquent la coupe rase, l’abattage sélectif ou l’éclaircissage sur des terres
répertoriées comme abritant des zones de forêts primaires, ou perturbent de
toute autre manière ces forêts ou terrains forestiers lors de campagnes
d’exploration ou d’extraction de ressources minières, minérales, hydriques,
pétrolières ou gazières ou de toute autre activité entraînant des nuisances. [19] Définies
dans la directive 2009/28/CE comme des forêts d’essences indigènes se régénérant
naturellement, «lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité
humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière
importante». [20] http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf [21] Impôts,
redevances, frais et droits (notamment frais d’attribution de permis), droits à
la production, primes et autres prestations significatives. [22] JO
C … du …, p. … [23] JO
C … du …, p. … [24] JO L 390
du 31.12.2004, p. 38. [25] COM (2010) 243 final. [26] COM(2011)
206 final du 13.4.2010. [27] JO L 331
du 15.12.2010, p. 84. [28] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:FR:PDF [29] Règlement
(CE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre
2010. Les entreprises qui importent du bois et des produits dérivés en se
conformant à des accords volontaires conclus au niveau de l’UE seront exemptées
de cette obligation. [30] JO
L … du …, p. [31] COM(2010)
716 final. [32] JO L 69
du 9.3.2007, p. 27. [33] JO L 345
du 31.12.2003, p. 64. [34] JO
L 96 du 12.4.2003, p. 16. [35] JO L 184
du 14.7.2007, p. 17. [36] JO L 281
du 23.11.1995, p. 31. [37] JO L 8
du 12.1.2001, p. 1.