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Document 52011PC0560

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles

    /* COM/2011/0560 final - 2011/0242 (COD) */

    52011PC0560

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles /* COM/2011/0560 final - 2011/0242 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Gouvernance de Schengen – Renforcer l'espace sans contrôle aux frontières intérieures

    Pour ce qui est du contexte et de la raison d'être des modifications contenues dans la présente proposition, ainsi que de l'explication détaillée de leur fonctionnement pratique, la Commission renvoie à sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée « Gouvernance de Schengen – Renforcer l'espace sans contrôle aux frontières intérieures» , qui est adoptée parallèlement à la présente proposition.

    Changements législatifs

    Afin d'instaurer le cadre juridique nécessaire pour répondre à la demande du Conseil européen des 23 et 24 juin, à savoir prévoir un mécanisme permettant de réagir aux situations réellement critiques, il est nécessaire de modifier le code frontières Schengen établi par le règlement (CE) n° 562/2006 qui définit, d'une part, les règles relatives aux contrôles aux frontières extérieures et prévoit, d'autre part, la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la possibilité de leur réintroduction dans certains cas limités.

    La libre circulation des personnes dans l'espace sans frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne, dont les avantages profitent à toutes les personnes qui y vivent. Il convient dès lors qu'une décision soit prise au niveau de l'Union européenne si cette liberté de circulation risque d'être affectée par une décision nationale unilatérale et, parfois, opaque.

    Par conséquent, la réintroduction de contrôles aux frontières intérieures devrait reposer, en règle générale, sur une décision proposée et adoptée par la Commission dans un acte d'exécution fondé sur les avis exprimés par les États membres dans le cadre de la procédure d'examen établie par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[1].

    La décision indiquera l'endroit où le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit à titre exceptionnel pendant une période renouvelable de trente jours, pour six mois au maximum. Cette période ne peut être prolongée que si le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures résulte du fait que, dans le cadre du mécanisme d'évaluation de Schengen, il a été constaté qu'un État membre persistait à ne pas protéger correctement sa portion de la frontière extérieure.

    Néanmoins, en cas d'événements imprévisibles, les États membres ont encore la possibilité de réintroduire unilatéralement un contrôle aux frontières intérieures, si des mesures immédiates s'imposent. Une telle décision entre immédiatement en vigueur et est notifiée à la Commission, au Parlement européen et aux autres États membres. La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures dans de telles circonstances est toutefois limitée à cinq jours. La Commission peut alors consulter tous les États membres afin de déterminer le bien-fondé de cette mesure. Une telle consultation ne suspend pas la décision prise par l'État membre. Si nécessaire, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures peut être prolongée mais doit, dans ce cas, être fondée sur une décision de la Commission adoptée dans un acte d'exécution suivant la procédure d'urgence définie à l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 susmentionné.

    Une réaction coordonnée au niveau de l'Union permettrait la prise en compte de tous les intérêts européens. Elle permettrait de gérer les situations dans lesquelles un État membre est confronté à une menace grave à court terme, largement localisée, pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure, de même que les situations ayant des répercussions plus vastes et à plus long terme. Dans les deux cas, une réponse européenne coordonnée est justifiée car il va de soi que toute décision de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures – même pour une période limitée et dans une zone géographique restreinte – aura des répercussions humaines et économiques qui se feront sentir en dehors de l'État membre recourant à de telles mesures. Il est d'autant plus impératif d'adopter une approche européenne coordonnée lorsqu'un tronçon de la frontière extérieure est soumis à une pression forte et imprévue, ou lorsqu'un État membre persiste à ne pas contrôler sa portion de la frontière extérieure, et dans la mesure où les circonstances seraient de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau national ou de l'Union. Toute décision relative à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures pèse directement sur tous les voyageurs et sur les intérêts communs de tous les États membres.

    Le contrôle aux frontières intérieures ne devrait être réintroduit qu'en dernier recours dans ces conditions, et uniquement jusqu'à l'adoption d'autres mesures visant à stabiliser la situation au tronçon concerné de la frontière extérieure, au niveau européen, dans un esprit de solidarité, et/ou au niveau national, afin d'assurer un meilleur respect des règles communes.

    2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Dans sa communication sur la migration[2], la Commission a envisagé la possibilité d'instaurer un mécanisme permettant de décider, au niveau européen, quels États membres réintroduiraient exceptionnellement un contrôle aux frontières intérieures et pendant combien de temps. Cette communication prévoyait la possibilité d'établir un mécanisme de réaction pour faire face à des circonstances exceptionnelles, y compris, en dernier recours, au moyen d'une éventuelle réintroduction temporaire, coordonnée au niveau de l'Union, d'un contrôle aux frontières intérieures.

    Ces idées ont été accueillies favorablement par le Conseil «Justice et affaires intérieures» le 12 mai 2011 et par le Conseil européen, lors de sa réunion des 23 et 24 juin 2011, à laquelle il a appelé de ses vœux la mise en place d'un mécanisme pour «faire face à des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de la coopération Schengen, sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes».

    3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    L’article 77, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique de la présente proposition.

    La présente proposition modifie le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui était fondé sur les dispositions équivalentes du traité instituant la Communauté européenne, à savoir respectivement son article 62, point 1 (frontières intérieures), et son article 62, point 2 a) (frontières extérieures).

    4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l'UE.

    2011/0242 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphes 1 et 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) La création d'un espace au sein duquel les personnes sont autorisées à franchir librement les frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. Dans un tel espace sans contrôle aux frontières intérieures, il est nécessaire d'apporter une réponse commune aux situations ayant des répercussions importantes sur l'ordre public ou la sécurité intérieure de l'Union européenne ou de l'un ou de plusieurs de ses États membres, en permettant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes. L'Union doit dès lors veiller à assurer une réaction commune, étant donné l'incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans cet espace sans contrôle aux frontières intérieures.

    (2) La libre circulation des personnes dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. La liberté de circulation étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision allant dans ce sens doit être prise au niveau de l'Union. En tout état de cause, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait intervenir qu'en dernier recours, dans une mesure et pour une durée strictement limitées, et reposer sur des critères objectifs spécifiques et sur une évaluation de sa nécessité menée à l'échelon de l'Union. Lorsqu'une menace sérieuse pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure requiert une action immédiate, un État membre devrait pouvoir rétablir un contrôle à ses frontières intérieures pour une période n'excédant pas cinq jours, toute prolongation de celle-ci devant être décidée au niveau de l'Union.

    (3) Lorsqu'il est décidé de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, il convient d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de la mesure à l'aune de la menace pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure qui est à l'origine de la demande de rétablissement dudit contrôle. Il en va de même pour les autres mesures susceptibles d'être prises au niveau national et/ou de l'Union, ainsi que pour l'incidence d'une telle mesure sur la libre circulation dans l'espace sans frontières intérieures.

    (4) La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures peut exceptionnellement être nécessaire en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure à l'échelon de l'Union ou au niveau national, notamment du fait d'incidents ou de menaces terroristes, voire de risques liés à la criminalité organisée.

    (5) De telles situations peuvent survenir lorsqu'un grand nombre de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d'un ou de plusieurs États membres. Une augmentation forte et inattendue des mouvements secondaires de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres peut en résulter. Compte tenu du nombre d'États membres concernés par une telle augmentation imprévue et conséquente des mouvements secondaires, et des répercussions générales de cette augmentation sur la situation migratoire dans l'Union ou dans un État membre en particulier, il se peut qu'il soit jugé nécessaire de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures si les circonstances sont susceptibles de représenter une menace sérieuse pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de Union ou à l'échelon national. Le franchissement de la frontière extérieure par un grand nombre de ressortissants de pays tiers peut, dans des circonstances exceptionnelles, justifier la réintroduction immédiate de certains contrôles aux frontières intérieures, si une telle mesure s'impose afin de protéger l'ordre public et la sécurité intérieure, au niveau de l'Union ou à l'échelon national, d'une menace grave et imminente.

    (6) La réintroduction temporaire de certains contrôles aux frontières intérieures pourrait également apporter une réponse à des manquements graves signalés dans le cadre des évaluations de Schengen conformément à l'article 15 du règlement portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, si les circonstances sont de nature à constituer une menace sérieuse pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national.

    (7) Avant toute prise de décision relative à la réintroduction temporaire de certains contrôles aux frontières intérieures, il convient d'étudier attentivement la possibilité de recourir à des mesures visant à faire face à la situation de départ, y compris à l'assistance d'organismes de l'Union tels que Frontex ou Europol, et à des mesures de soutien technique et financier au niveau national et/ou de l'Union. De plus, toute décision de réintroduire un contrôle aux frontières intérieures devrait reposer sur des informations fondées, qui peuvent être fournies par l'État membre demandant la réintroduction ou provenir d'autres sources, notamment d'inspections.

    (8) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[3]. À l'exception des cas d'urgence, et eu égard aux termes de l'article 2, paragraphe 2, point b), (iii), de ce règlement, la procédure d'examen est applicable.

    (9) La Commission devrait adopter immédiatement des actes d'exécution applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés tenant à l'imminence de la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.

    (10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de l’adoption du présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

    (11) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[4]. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n’est pas lié par lui, ni soumis à son application.

    (12) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[5]. L’Irlande ne participe pas donc à l'adoption du présent règlement et n’est pas liée par lui, ni soumise à son application.

    (13) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[6].

    (14) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[7].

    (15) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[8].

    (16) En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

    (17) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

    (18) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment la liberté de circulation et de séjour. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 562/2006 est modifié comme suit:

    (1) Les articles 23 à 26 sont remplacés par le texte suivant:

    « Article 23

    Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

    1. En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, le contrôle aux frontières intérieures peut être exceptionnellement réintroduit sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques des frontières intérieures d'un ou de plusieurs États membres durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

    2. Le contrôle aux frontières intérieures ne peut être réintroduit que conformément aux procédures prévues aux articles 24, 25 et 26 du présent règlement. Les critères énumérés à l'article 23 bis doivent être pris en considération à chaque fois que l'on envisage de décider de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.

    3. Lorsque la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, le contrôle aux frontières intérieures peut être prolongé, en tenant compte des critères énumérés à l'article 23 bis , pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 et, en tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours.

    4. La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale visée au paragraphe 1 et des prolongations au titre du paragraphe 3, ne peut excéder six mois. En cas de graves manquements persistants dans le contrôle aux frontières extérieures ou les procédures de retour, constatés conformément à l'article 15 du règlement portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, la Commission peut décider de prolonger cette période.

    Article 23 bis

    Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

    1. Au moment de décider de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celle(s)-ci, la Commission, ou l'État membre concerné dans les cas visés à l'article 25, paragraphe 1, évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Cette évaluation repose sur les informations détaillées fournies par le ou les État(s) membre(s) concerné(s) et toute autre information pertinente, y compris toute information obtenue en application du paragraphe 2. Lors de cette évaluation, il est notamment tenu compte des considérations suivantes:

    1. la portée probable de toute menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, y compris du fait d'incidents ou de menaces terroristes, voire de risques liés à la criminalité organisée;

    2. la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier utilisables ou utilisées au niveau national et/ou de l'Union, y compris l'assistance d'organismes de l'Union tels que Frontex, le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou Europol, et la mesure dans laquelle ces actions de soutien sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national;

    3. l'incidence actuelle et probable à l'avenir de tout manquement sérieux dans le contrôle aux frontières extérieures ou les procédures de retour, constaté dans le cadre des évaluations de Schengen conformément au règlement portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen;

    4. l'incidence probable d'une telle réintroduction sur la libre circulation au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures.

    2. Avant de prendre une décision, la Commission peut

    5. demander aux États membres, à Frontex, à Europol, à Eurojust, à l'Agence des droits fondamentaux ou à tout autre organe de l'Union de lui fournir davantage d'informations,

    6. effectuer des inspections, avec le soutien d'experts des États membres et de Frontex, d'Europol et de tout autre organisme européen compétent, afin d'obtenir ou de vérifier des informations entrant en ligne de compte pour décider de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures.

    Article 24

    Procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

    1. Lorsqu'un État membre considère qu'il convient de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures au titre de l'article 23, paragraphe 1, il présente une demande à la Commission au plus tard six semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court si les circonstances nécessitant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne sont connues que moins de six semaines avant la date de réintroduction prévue, et fournit les informations suivantes:

    7. les motifs de la réintroduction envisagée, y compris toutes les données pertinentes détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national;

    8. la portée de la réintroduction envisagée, en précisant le ou les tronçon(s) de la ou des frontière(s) intérieure(s) où le contrôle doit être rétabli;

    9. le nom des points de passage autorisés;

    10. la date et la durée de la réintroduction envisagée;

    11. le cas échéant, les mesures que les autres États membres devraient prendre.

    Une telle demande peut également être présentée conjointement par plusieurs États membres.

    2. Les informations visées au paragraphe 1 sont aussi présentées aux États membres et au Parlement européen, en même temps que la demande.

    3. Sur demande d'un État membre en application du paragraphe 1, ou de sa propre initiative sur la base des informations mentionnées aux points a) à e) dudit paragraphe, la Commission décide de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33 bis , paragraphe 2.

    4. La Commission décide de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33 bis , paragraphe 2.

    5. Pour des raisons d’urgence dûment justifiées, liées aux situations dans lesquelles les circonstances nécessitant de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 4, ne sont connues que moins de 10 jours avant la prolongation prévue, la Commission adopte immédiatement des actes d'exécution applicables conformément à la procédure visée à l'article 33 bis , paragraphe 3.

    Article 25

    Procédure spécifique dans les cas nécessitant une action immédiate

    1. Lorsqu'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre exige une action immédiate, l'État membre concerné peut, exceptionnellement et immédiatement, rétablir un contrôle aux frontières intérieures, pour une période limitée n'excédant pas cinq jours.

    2. L'État membre qui réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures en avise simultanément les autres États membres et la Commission, et communique les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, et les raisons qui justifient le recours à cette procédure. La Commission peut immédiatement consulter les autres États membres dès la réception de la notification.

    3. Si la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, la Commission décide de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures. Compte tenu de la nécessité d'une action immédiate après l'expiration de la période prévue au paragraphe 1, qui constitue une raison d'urgence impérieuse, la Commission adopte des actes d'exécution applicables immédiatement conformément à la procédure visée à l'article 33 bis , paragraphe 3.

    Article 26

    Procédure spécifique en cas de manquements graves persistants

    1. Dans les cas où la Commission constate de graves manquements persistants dans le contrôle aux frontières extérieures ou les procédures de retour, constatés conformément à l'article 15 du règlement portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, et dans la mesure où ces manquements représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une période n'excédant pas six mois. Cette période peut être prolongée par une nouvelle période n'excédant pas six mois si les manquements graves ne sont pas résolus. Un maximum de trois prolongations est possible.

    2. La Commission décide de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33 bis , paragraphe 2.

    3. La Commission décide de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33 bis , paragraphe 2.

    4. Pour des raisons d’urgence dûment justifiées, liées aux situations dans lesquelles les circonstances nécessitant de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 3, ne sont connues que moins de 10 jours avant la prolongation prévue, la Commission adopte immédiatement des actes d'exécution applicables conformément à la procédure visée à l'article 33 bis , paragraphe 3.»

    (2) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 27

    Information des législateurs

    La Commission et le ou les État(s) membre(s) concerné(s) informent dès que possible le Parlement européen et le Conseil de toute raison susceptible de donner lieu à l'application des articles 23 à 26.»

    (3) Les articles 29 et 30 sont remplacés par le texte suivant:

    « Article 29

    Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

    Au plus tard quatre semaines après la levée du contrôle aux frontières intérieures, l'État membre qui a réalisé un contrôle aux frontières intérieures soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, qui donne notamment un aperçu de la mise en œuvre des vérifications et de l'efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières.

    Article 30

    Information du public

    La Commission fournit au public des informations sur toute décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures et indique en particulier la date de début et de fin de ladite mesure, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s'y opposent.»

    (4) Le nouvel article 33 bis suivant est ajouté:

    « Article 33 bis

    Procédure de comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique, en liaison avec son article 5.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    [1] JO L 55 du 28.02.2011, p. 13.

    [2] COM(2011) 248 du 4.5.2011.

    [3] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    [4] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    [5] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [6] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    [7] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    [8] JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

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