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Document 52011PC0330

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

    /* COM/2011/0330 final - COD 2011/0144 */

    52011PC0330

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée /* COM/2011/0330 final - COD 2011/0144 */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Lors de sa réunion annuelle de 2010, la CICTA a adopté une recommandation modifiant le plan de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'océan Atlantique Est et la Méditerranée.

    Pour reconstituer les stocks, le plan de reconstitution de la CICTA avait été modifié afin de prévoir une réduction supplémentaire du TAC et de renforcer, d'une part, les mesures visant à réduire la capacité de pêche et, d'autre part, les mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne le transfert et les opérations de mise en cage. Ces mesures ont pour objectif de garantir l'efficacité du plan dans le but d'obtenir une biomasse correspondant à la production maximale équilibrée avec une probabilité supérieure ou égale à 60 %.

    La Communauté est partie à la CICTA depuis 1997 et les recommandations sont contraignantes pour les parties contractantes qui ne s'y sont pas opposées. En sa qualité de partie contractante à cette organisation, il appartient à l'Union européenne d’appliquer les recommandations adoptées à l'égard desquelles elle n’a pas soulevé d’objection.

    La proposition ci-jointe a pour objectif de transposer dans le droit de l'UE la recommandation de la CICTA modifiant le plan de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

    La proposition se fonde sur l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Le Parlement européen et le Conseil sont donc invités à adopter la présente proposition dans les meilleurs délais.

    2011/0144 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne[1],

    vu l'avis du comité économique et social,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 10-04 modifiant le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge. Pour reconstituer les stocks, la recommandation prévoit une réduction supplémentaire du total admissible des captures ainsi qu'un renforcement, d'une part, des mesures visant à réduire la capacité de pêche et, d'autre part, des mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne le transfert et les opérations de mise en cage.

    (2) Cette recommandation est contraignante pour l'Union et devrait dès lors être transposée.

    (3) Certaines dispositions du règlement (CE) n° 302/2009[2] sont devenues obsolètes et devraient être supprimées. D'autres dispositions devraient être mises à jour à la lumière des modifications de la législation.

    (4) Le règlement (CE) n° 302/2009 devrait dès lors être modifié en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 302/2009 est modifié comme suit:

    1)           À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «L'objectif de ce plan de reconstitution est d'obtenir une biomasse correspondant à la production maximale équilibrée avec une probabilité supérieure à 60 %.»

    2)           L’article 2 est modifié comme suit:

    a)      le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) “navire auxiliaire”, tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage ou d'une madrague à un port désigné et/ou un navire-usine;»

    b)      le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h) “activités de transfert”:

    i)        tout transfert de thons rouges vivants du filet du navire de capture à la cage de transport;

    ii)       tout transfert de thons rouges vivants de la cage de transport à une autre cage de transport;

    iii)      tout transfert de la cage de thons rouges d'un remorqueur à un autre remorqueur;

    iv)      tout transfert de thons rouges morts de la cage de transport à un navire auxiliaire;

    v)       tout transfert de thons rouges d'un élevage ou d'une madrague à un navire-usine ou le transfert d'une cage contenant des thons rouges d'une exploitation à une autre;

    vi)      tout transfert de thons rouges vivants de la madrague à la cage de transport.»

    c)      le point l) est remplacé par le texte suivant:

    «l) “élevage”, la mise en cage de thons rouges pendant une période de plus de six mois, visant à augmenter la biomasse;»

    d)      Le point q) suivant est ajouté:

    «q)     “État membre responsable” et “État membre dont relève”, l'État membre du pavillon ou l'État membre sous la juridiction duquel se situe la madrague ou l'exploitation ou, si l'exploitation ou la madrague est située en haute mer, l'État membre dans lequel la madrague ou l'exploitation est établie».

    3)           L’article 4 est modifié comme suit:

    a)      le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Le 15 septembre de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission le plan de pêche annuel provisoire pour l'année suivante. La Commission transmet le plan de pêche de l'Union au secrétariat de la CICTA pour approbation par la CICTA.

    Le 31 janvier de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission le plan de pêche annuel final. La Commission transmet le plan de pêche de l'Union au secrétariat de la CICTA le 1er mars de chaque année au plus tard.»

    b)      Les paragraphes 12 et 14 sont supprimés.

    4)           L’article 5 est modifié comme suit:

    a)      le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7. Sans préjudice du paragraphe 6, la capacité de pêche visée aux paragraphes 2 et 4 et à l'article 9 est réduite afin d'éliminer, pour chaque État membre,:

    a)       au plus tard au début de l'année 2010, au moins 25 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota;

    b)      au plus tard au début de l'année 2011, au moins 75 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota;

    c)       au plus tard au début de l'année 2012, au moins 95 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota;

    d)      au plus tard au début de l'année 2013, 100 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota.

    Le calcul de la réduction de la capacité de pêche se fonde sur les taux de capture relatifs aux catégories de navires, qui sont estimés par le comité scientifique de la CICTA.

    Cette exigence de réduction ne s'applique pas à un État membre qui démontre que sa capacité de pêche est proportionnée à son quota.»

    b)      le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

    «9. Chaque État membre établit un plan de gestion de la capacité de pêche pour la période 2010-2013. Ce plan est soumis à la Commission au plus tard le 15 août 2009 et contient les informations visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 7. En outre, le plan contient des informations précises concernant les méthodes utilisées par les États membres afin d'éliminer les surcapacités de pêche en plus du de la démolition des navires. Le cas échéant, le plan est révisé et présenté chaque année à la Commission au plus tard le 15 août.

    La Commission transmet le plan de gestion de la capacité de pêche de l'Union à la CICTA pour examen et approbation.»

    5)           L’article 7 est modifié comme suit:

    a)      le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.     La pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 juin et le 15 mai».

    b)      le paragraphe 6 est supprimé.

    6)           À l'article 14, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «L'inclusion rétroactive d'un navire de pêche dans les listes visées au paragraphe 1 n'est pas acceptée.»

    7)           À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Outre le fait qu'il doit se conformer aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[3], le capitaine d'un navire de capture communautaire inscrit dans le journal de bord, le cas échéant, les informations énumérées à l'annexe II.»

    8)           À l'article 19, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Les opérations conjointes de pêche avec d'autres PCC ne sont pas autorisées.»

    9)           L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 22

    Opérations de transfert

    1.       Avant toute opération de transfert, le capitaine d'un navire de pêche ou d'un remorqueur ou l'opérateur de l'exploitation ou de la madrague d'où provient le transfert en question transmet aux autorités compétentes de l'État membre responsable concerné une notification préalable de transfert comportant les données suivantes:

    a)      le nom du navire de capture, de l'exploitation ou de la madrague et le numéro d'inscription au registre de la CICTA;

    b)      l'heure de transfert prévue;

    c)      la quantité estimée de thon rouge à transférer;

    d)      les informations relatives au lieu (latitude/longitude) où le transfert doit s'effectuer ainsi que les numéros des cages identifiables;

    e)      le nom du remorqueur recevant le transfert, le nombre de cages remorquées et son numéro d'inscription au registre de la CICTA, le cas échéant.

    f)       le port, l'exploitation ou la cage de destination des thons rouges.

    2.       L'État membre responsable attribue un numéro d'autorisation pour chaque opération de transfert au capitaine du navire de pêche, à l'exploitant de la madrague ou à celui de l'exploitation, selon le cas, et le lui communique. L'opération de transfert ne peut débuter qu'après autorisation préalable.

    L'autorisation est délivrée par les autorités de l'État membre responsable conformément à un système de numérotation unique qui comprend les trois lettres du code de la PCC, les quatre chiffres correspondant à l'année et les trois lettres indiquant l'autorisation (AUT) suivies de numéros séquentiels. Si l'autorisation est refusée, les lettres «AUT» sont remplacées par «NEG» (refus d'autorisation).

    L'État membre responsable communique l'autorisation ou le refus d'autorisation dans un délai de quarante-huit heures après la transmission de la notification préalable de transfert. Il n'autorise pas le transfert s'il estime, à la réception de la notification préalable de transfert, que:

    a)      le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d'un quota suffisant;

    b)      la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou la madrague ou n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de mise en cage et n'a pas été prise en considération pour la consommation du quota applicable;

    c)      le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge, ou

    d)      le remorqueur déclaré comme destinataire du transfert de poisson n'est pas inscrit au «registre de la CICTA des autres navires de pêche» visé à l'article 14 ou n'est pas équipé d'un système de surveillance des navires par satellite.

    En cas de refus d'autorisation du transfert:

    a)      l'État membre dont relève le navire de capture délivre un ordre de libération et notifie au capitaine du navire de capture que le transfert n'est pas autorisé et qu'il doit procéder à la libération des poissons dans la mer;

    b)      le capitaine du navire de capture, l'opérateur de l'exploitation ou celui de la madrague, selon le cas, libère les poissons dans la mer;

    c)      la libération des thons rouges dans la mer est enregistrée par caméra vidéo et observée par un observateur régional de la CICTA qui rédige un rapport qu'il joint à l'enregistrement vidéo transmis au secrétariat de la CICTA.

    3.       Une fois terminée l'opération de transfert, le capitaine d'un navire de capture ou d'un remorqueur ou l'exploitant de la madrague ou celui de l'exploitation remplit et transmet aux autorités compétentes de l'État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA conformément au modèle présenté à l'annexe VIII bis.

    Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités de l'État membre dont relève le navire, l'exploitation, ou la madrague à l'origine de ce transfert. Le système de numérotation comprend les trois lettres du code de la PCC, suivies de quatre chiffres indiquant l'année et de trois numéros séquentiels suivis des trois lettres ITD (PCC-20**/xxx/ITD).

    L'original de la déclaration de transfert accompagne les poissons transférés. Le capitaine du navire de capture, l'exploitant de la madrague, le capitaine du remorqueur ou l'opérateur de l'exploitation conserve une copie de la déclaration.

    4.      Les capitaines de navires effectuant des opérations de transfert (y compris les remorqueurs) inscrivent dans leur rapport journalier le poids et le nombre de poissons transférés ainsi que le nom du navire de capture, le pavillon et le numéro CICTA, le nom des autres navires participants et leur numéro CICTA, la date et la position au moment du transfert et l'exploitation de destination. Le rapport journalier contient les informations détaillées de tous les transferts effectués pendant la campagne de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.

    5.       L'autorisation du transfert par l'État membre responsable ne préjuge pas de l'autorisation de l'opération de mise en cage.

    6.       Le capitaine du navire de capture, l'opérateur de l'exploitation ou celui de la madrague qui transfère le thon rouge veille à ce que les activités de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine.

    Chaque enregistrement vidéo des transferts est réalisé en deux exemplaires. Un exemplaire est transmis à l'observateur régional et l'autre à l'observateur de la PCC ou, le cas échéant, à l'observateur national, embarqué à bord du remorqueur. L'exemplaire transmis aux observateurs de la PCC accompagne la déclaration de transfert et les captures concernées auxquelles il se rapporte. Au début et/ou à la fin de chaque vidéo, le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA doit s'afficher. L'heure et la date de la vidéo sont affichées en permanence tout au long de chaque enregistrement vidéo. À la demande de la Commission, les États membres transmettent des copies des enregistrements vidéo au comité scientifique de la CICTA.

    7.       L'observateur régional de la CICTA embarqué à bord du navire de capture, conformément au programme d'observation régional de la CICTA établi à l'annexe VII, consigne les activités de transfert exécutées et en fait rapport, vérifie la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert, observe et estime les captures transférées et vérifie les données saisies dans la notification préalable de transfert visée au paragraphe 2 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée au paragraphe 3.

    Dans les cas où l'estimation de l'observateur régional est supérieure d'au moins 10 % en termes de nombre et/ou de poids moyen à la déclaration du capitaine du navire de capture, une enquête est ouverte par l'État membre dont relève le navire de capture et celle-ci est clôturée avant la mise en cage dans l'exploitation. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section «capture» du document relatif aux captures de thon rouge n'est pas validée.

    8.       L'observateur régional de la CICTA signe la déclaration de transfert de la CICTA en indiquant clairement son nom et le numéro CICTA et vérifie que la déclaration de transfert de la CICTA est dûment remplie et transmise au capitaine du remorqueur.

    Une fois terminée l'opération de transfert sur le navire de pêche, l'exploitant de la madrague remplit et transmet aux autorités compétentes de son État membre la déclaration de transfert CICTA conformément au modèle présenté à l'annexe IV.»

    10)         L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 24

    Opérations de mise en cage

    1.       L'État membre dont relève l'exploitation présente, dans un délai d'une semaine à compter de la fin de l'opération de mise en cage, un rapport de mise en cage, validé par un observateur, à l'État membre ou à la PCC dont les navires battant le pavillon ont pêché le thon et à la Commission. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA. Ce rapport contient les informations consignées dans la déclaration de mise en cage conformément à la recommandation [06-07] de la CICTA concernant l'élevage du thon rouge.

    2.       Avant toute opération de mise en cage, l'État membre dont relève le navire de capture ou la PCC du pavillon de celui-ci est informé(e), par l'autorité compétente de l'État membre dont relève l'exploitation, du transfert en cage des quantités capturées par les navires de capture battant son pavillon.

    3.       L'État membre dont relève le navire de capture demande à l'État membre ou à la PCC dont relève l'exploitation de procéder à la saisie des captures et à la libération des poissons dans la mer, conformément à la procédure décrite à l'article 22, paragraphe 2, s'il estime, à la réception de cette information, que:

    a)      le navire de capture ayant déclaré avoir pêché les poissons ne disposait pas d'un quota individuel suffisant pour le thon rouge mis en cage;

    b)      la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée par le navire de capture et n'a pas été prise en considération pour le calcul du quota applicable;

    c)      le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge.

    4.       L'opération de mise en cage ne peut débuter qu'après autorisation préalable délivrée par la PCC du pavillon du navire de capture ou l'État membre dont il relève.

    Le thon rouge est mis en cage avant le 31 juillet à moins que l'État membre ou la PCC dont relève l'exploitation destinataire des poissons donne des raisons valables notamment la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa présentation.

    5.       L'État membre dont relève l'exploitation prend les mesures nécessaires pour interdire les opérations de transfert en cage aux fins de l'élevage ou de l'engraissement de thon rouge qui ne sont pas accompagnées de documents exacts, complets et validés exigés par la CICTA, y compris ceux requis par le présent règlement et par le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil[4].

    6.       L'autorisation de mise en cage est accordée ou refusée par l'État membre responsable ou la PCC, selon le cas, dans un délai de quarante-huit heures après la transmission des informations visées au paragraphe 3. En cas de refus d'autorisation de la mise en cage, l'État membre ou la PCC dont relève le navire de capture délivre un ordre de libération à l'État membre ou à la PCC dont relève le remorqueur et/ou à l'État membre ou à la PCC dont relève l'exploitation, le cas échéant, conformément aux procédures prévues à l'article 22, paragraphe 2.

    7.       L'État membre dont relève l'exploitation veille à ce que les opérations de mise en cage soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine.

    Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage. Au début ou à la fin de chaque vidéo, le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA est affiché. L'heure et la date de la vidéo sont affichées en permanence tout au long de chaque enregistrement vidéo.

    8.       Dans les cas où l'estimation de l'observateur régional et celle de l'opérateur de l'exploitation présentent une différence de plus de 10 % en termes de poids moyen et/ou de nombre, une enquête est ouverte par l'État membre dont relève l'exploitation en coopération avec l'État du pavillon du navire de capture. Cette différence est calculée en termes de nombre et/ou de poids moyen. Dans l'attente des résultats de cette enquête, le prélèvement ne peut avoir lieu et la section «élevage» du document relatif aux captures de thon rouge n'est pas validée.

    Si l'enquête n'est pas terminée dans les dix jours ouvrables ou si les résultats de l'enquête indiquent que le nombre de thons rouges et/ou leur poids moyen sont supérieurs de 10 % à la déclaration de l'opérateur de l'exploitation, la PCC du pavillon du navire de capture ou l'État membre dont il relève délivre un ordre de libération des quantités excédentaires.

    L'État membre dont relève l'exploitation veille à ce que l'ordre de libération soit exécuté par l'opérateur de l'exploitation dans un délai de quarante-huit heures après l'arrivée d'un observateur régional. La libération est effectuée conformément aux procédures prévues à l'article 22, paragraphe 2.

    Si l'estimation finale au moment de la mise en cage dans l'exploitation est supérieure à l'estimation finale au moment du premier transfert provenant du navire de capture, l'État membre ou la PCC dont relève le navire de capture se prononce sur l'utilisation finale du quota qu'il valide dans les documents concernés relatifs aux captures de thon rouge.

    9.       Les États membres effectuent des études pilotes sur la manière d'améliorer les estimations en termes de nombre et de poids du thon rouge au moment de la capture et de la mise en cage, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques, et communiquent les résultats au comité scientifique de la CICTA. Un programme d'échantillonnage et/ou un programme de substitution est mis en place au moment de la mise en cage afin d’améliorer le comptage et les estimations du poids des poissons mis en cage.»

    11)         À l'article 25, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «La transmission des données VMS à la CICTA par les navires de pêche inscrits dans le “registre CICTA des navires de pêche autorisés à pêcher le thon rouge” débute au moins 15 jours avant l'ouverture des campagnes de pêche et se poursuit au moins pendant les 15 jours qui suivent la fermeture des campagnes de pêche, à moins qu'une demande de suppression du navire du registre CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.

    À des fins de contrôle, la transmission des données VMS provenant des navires de pêche autorisés à pêcher le thon rouge ne peut être interrompue lorsque les navires restent au port, à moins qu'un système de déclaration des entrées et sorties du port soit en place.

    Les navires de pêche inscrits dans le “registre CICTA des autres navires autorisés à pêcher le thon rouge” transmettent à la CICTA les données VMS tout au long de la période d'autorisation.»

    12)         L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 26

    Enregistrement et notification des activités des madragues

    «1.     Les captures sont enregistrées après la fin de chaque opération de pêche au moyen de madragues et l'enregistrement des captures, ainsi que la quantité estimée restant dans la madrague, sont transmises à l'autorité compétente de l'État membre dont relève la madrague, par voie électronique ou par tout autre moyen, dans un délai de 48 heures après la fin de chaque opération de pêche.

    2.       Chaque État membre transmet à la Commission, dès réception, le rapport de captures, ainsi que les quantités estimées restant dans la madrague, par voie électronique. La Commission transmet les informations sans délai au secrétariat de la CICTA.»

    13)         À l'article 29, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsque, à tout moment, plus de 15 navires de pêche d'un État membre sont engagés dans des activités de pêche de thon rouge dans la zone de la convention CICTA, cet État membre doit disposer, pendant cette période, d'un navire d'inspection dans la zone de la convention ou coopérer avec un autre État membre ou une autre PCC afin d'exploiter conjointement un navire d'inspection.»

    14)         À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Chaque État membre assure la présence d'observateurs sur les navires opérant dans la pêche du thon rouge, à concurrence d'au moins:

    a)      100 % de ses navires de capture à senne coulissante d'une longueur inférieure ou égale à 24 m actifs en 2011;

    b)      100 % de ses navires de capture à senne coulissante d'une longueur inférieure ou égale à 20 m actifs en 2012;

    c)      20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 m de long);

    d)      20 % de ses navires palangriers de capture actifs (de plus de 15 m de long);

    e)      20 % de ses canneurs à appât actifs (de plus de 15 m de long);

    f)       100 % de ses madragues pendant toute la durée du processus de prélèvement;

    g)      100 % de ses remorqueurs.»

    15)         L’article 31 est modifié comme suit:

    a)      le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Chaque État membre assure la présence d'un observateur régional de la CICTA:

    a)      à bord de tous les navires à senne coulissante de plus de 24 m pendant toute la durée de la campagne de pêche 2011;

    b)      à bord de tous les navires à senne coulissante de plus de 20 m pendant toute la durée de la campagne de pêche 2012;

    c)      à bord de tous les navires à senne coulissante quelle que soit leur longueur pendant toute la durée de la campagne de pêche à partir de 2013.

    Les navires à senne coulissante visés aux points a), b) et c) sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont autorisés ni à pratiquer la pêche du thon rouge ni à exploiter cette pêcherie.»

    b)      Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Si du thon rouge est prélevé de la cage et commercialisé en tant que produit frais, l'observateur régional témoin du prélèvement peut être un ressortissant de l'État membre dont relève l'exploitation.»

    16)         L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 32

    Accès aux enregistrements vidéo

    1.       Chaque État membre veille à ce que les enregistrements vidéo visés à l'article 22, paragraphe 6, et à l'article 24, paragraphe 7, soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs de la CICTA.

    2.       Chaque État membre dont relève une exploitation veille à ce que les enregistrements vidéo visés à l'article 22, paragraphe 6, et à l'article 24, paragraphe 7, soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs de l'Union.

    3.       Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout remplacement, édition ou manipulation de l'enregistrement vidéo original.»

    17)         L'article 33 bis suivant est inséré:

    «Article 33 bis

    Transmission du plan d'inspection de l'Union à la CICTA

    Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission leur plan d'inspection pour l'année suivante. La Commission transmet le plan d'inspection de l'Union au secrétariat de la CICTA pour approbation par la CICTA.»

    18)         À l'article 34, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.     Sont interdits le commerce intérieur, le débarquement, les importations, les exportations, le transfert en cage aux fins de l'élevage ou de l'engraissement, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée qui ne sont pas accompagnés de documents exacts, complets et validés exigés par la CICTA, y compris ceux requis par le présent règlement et par le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil[5].»

    19)         L'annexe III est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

    20)         L’annexe VI est modifiée comme suit:

    a)      au paragraphe 1, le point q) suivant est ajouté:

    «q) effectuer un transbordement en mer».

    b)      le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.     En cas d'arraisonnement et d'inspection d'un navire de pêche au cours desquels les inspecteurs autorisés observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave aux termes du paragraphe 1, les autorités de l'État du pavillon des navires d'inspection la notifient immédiatement à l'État du pavillon du navire de pêche, directement et par le biais du secrétariat de la CICTA. Dans de telles circonstances, l'inspecteur informe également, dans la mesure du possible, les autorités compétentes de l'État du pavillon du navire de pêche, communiquées au secrétariat de la CICTA, ainsi que tout navire d'inspection de l'État du pavillon du navire de pêche dont il sait qu'il se trouve à proximité.

    Les inspecteurs de la CICTA consignent les inspections effectuées et les infractions constatées (le cas échéant) dans le journal de bord du navire de pêche.»

    c)      au paragraphe 3, premier alinéa, le mot «immédiatement» est remplacé par «dans un délai de 72 heures»;

    d)      le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7. Sous réserve des dispositions convenues au paragraphe 12 de la présente annexe, un navire utilisé pour la pêche du thon ou des thonidés dans la zone réglementée par la Convention en dehors des eaux sous juridiction nationale s'arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux est envoyé par un navire ayant à son bord un inspecteur, sauf s'il est effectivement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il s'arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l'inspecteur, qui peut être accompagné d'un témoin, de monter à bord du navire et, pour ce faire, il doit mettre à sa disposition une échelle de coupée. Le capitaine permet à l’inspecteur de procéder à l’examen des captures ou de l’engin et de tout document utile que l’inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA en vigueur relatives à l’État du pavillon du navire concerné, et l’inspecteur peut demander toute explication qu'il juge nécessaire.

    Un groupe d'inspection se compose de deux inspecteurs de la CICTA au maximum, sauf si la situation justifie la présence d'inspecteurs supplémentaires. Un assistant peut accompagner le groupe d'inspecteurs uniquement à des fins de formation».

    21)         À l’annexe VII, le paragraphe 1 est supprimé.

    22)         Le texte de l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VIII bis.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    Annexe I

    «Annexe III

    Document n°                                                                       Déclaration de transbordement CICTA

    Navire transporteur Nom du navire et indicatif d'appel radio: Pavillon: N° d'autorisation de l'État du pavillon: N° de registre national: N° de registre CICTA: N° OMI: || || Navire de pêche Nom du navire et indicatif d'appel radio: Pavillon: N° d'autorisation de l'État du pavillon: N° de registre national: N° de registre CICTA: Identification externe: N° du feuillet du journal de bord: || Lieu de destination final: Port: Pays: État: ||

    || || || ||

                                    Jour          Mois        Heure Année            |2_|0_|__|__|           Nom du capitaine du navire de pêche: |__________| Nom du capitaine du transporteur:            LIEU DE TRANSBORDEMENT

    Départ     |__|__|     |__|__|     |__|__| de |__________|

    Retour      |__|__|     |__|__|     |__|__|     à              |__________|          Signature:| __________|          Signature: |__________|

    Transbordement |__|__|           |__|__|     |__|__|     |__________|

    En cas de transbordement, indiquez le poids en kilogrammes ou l'unité utilisée (ex. casier, panier) et le poids débarqué de cette unité en kilogrammes: |___| kilogrammes.

    Port || Transport maritime Lat. Long. || Espèce || Nombre d’unités de poissons || Nature de produit vivant || Nature de Produit Entier || Nature de Produit Éviscéré || Nature de Produit Étêté || Nature de Produit en filets || Nature de Produit || Autres transbordements Date: |__________| Lieu/position: |__________| Autorisation PC n° Signature du capitaine du navire de transfert: Nom du navire destinataire: Pavillon: N° de registre CICTA: N° OMI: Signature du capitaine: Date: |__________|Lieu/position: |__________| Autorisation PC n° Signature du capitaine du navire de transfert: Nom du navire destinataire: Pavillon: N° de registre CICTA: N° OMI: Signature du capitaine:

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || ||

    Signature de l'observateur de la CICTA (s'il y a lieu):

    Obligations en cas de transbordement:

         1.        L'original de la déclaration de transbordement doit être fourni au navire destinataire (navire-usine/transporteur).

         2.        La copie de la déclaration de transbordement doit être conservée par la madrague ou le navire de pêche correspondant.

         3.        D'autres opérations de transbordement seront autorisées par la PC concernée ayant autorisé les activités du navire.

         4.        L'original de la déclaration de transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'au lieu de débarquement.

         5.        L'opération de transbordement est enregistrée dans le journal de bord de tout navire impliqué dans l'opération.»

    Annexe II

    «Annexe VIII bis

    Document n° ||                 Déclaration de transfert CICTA || Annexe 4 ||

    1 – TRANSFERT DE THON ROUGE VIVANT DESTINÉ À l'ÉLEVAGE || ||

    Nom du navire de pêche   Indicatif d’appel : Pavillon: N° d'autorisation de transfert de l'État du pavillon: N° du registre CICTA: Identification externe: N° du journal de pêche: N° de l'opération conjointe de pêche: || Nom de la madrague: N° du registre CICTA: || Nom du remorqueur: Indicatif d’appel : Pavillon: N° de registre CICTA: Identification externe: || Nom de l'exploitation de destination: N° de registre CICTA:

    2 – TRANSFERT APRÈS PRÉLÈVEMENT

    Nom de l’exploitation: N° du registre CICTA: || Nom de la madrague: N° du registre CICTA: || Nom du navire transporteur: Pavillon: N° du registre CICTA: Identification externe: || Nom du navire-usine transporteur: Indicatif d’appel: Pavillon: N° de registre CICTA: Identification externe:

    3- INFORMATIONS DE TRANSFERT

    Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Lieu/position:                             Port:                           Lat.:                              Long.:

    Nombre d’unités: || Poids total en kg:     || Espèce:

    Type de produit:      vivant  entier  éviscéré  autre (préciser):

    Nom et signature du capitaine du navire de pêche / de l'exploitant de la madrague / de l'opérateur de l'exploitation: || Nom et signature du capitaine du navire destinataire (remorqueur, navire-usine, transporteur):

    4 – TRANSFERT DES POISSONS MORTS VERS UN NAVIRE AUXILIAIRE

    Nom du navire auxiliaire: || Pavillon: || Quantité en kg: || Nombre d’unités:

    Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Qualité:                                   Lat.:                                    Long.: || Port de débarquement:

    5 – AUTRES TRANSFERTS

    Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Lieu/position:          Port:                     Lat.:                      Long.:

    Nom du remorqueur: || Indicatif d’appel: || Pavillon: || N° du registre CICTA:

    N° d'autorisation de transfert de l'État de l'exploitation: || Identification externe: || Nom et signature du capitaine du navire destinataire:

    Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Lieu/position:          Port:                     Lat.:                      Long.:

    Nom du remorqueur: || Indicatif d’appel : || Pavillon: || N° du registre CICTA:

    N° d'autorisation de transfert de l'État de l'exploitation: || Identification externe: || Nom et signature du capitaine du navire destinataire:

    Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Lieu/position:          Port:                     Lat.:                      Long.:

    Nom du remorqueur: || Indicatif d’appel : || Pavillon: || N° du registre CICTA:

    N° d'autorisation de transfert de l'État de l'exploitation: || Identification externe: || Nom et signature du capitaine du navire destinataire:

    »

    [1]               JO C , , p. .

    [2]               JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

    [3]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    [4]               JO L 194 du 24.7.2010, p. 1.

    [5]               JO L 194 du 24.7.2010, p. 1.

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