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Document 52011PC0330
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 302/2009 concerning a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée
/* COM/2011/0330 final - COD 2011/0144 */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée /* COM/2011/0330 final - COD 2011/0144 */
EXPOSÉ DES MOTIFS Lors de sa réunion annuelle de 2010, la CICTA a adopté
une recommandation modifiant le plan de reconstitution des stocks de thon rouge
dans l'océan Atlantique Est et la Méditerranée. Pour reconstituer les stocks, le plan de reconstitution de
la CICTA avait été modifié afin de prévoir une réduction supplémentaire du TAC
et de renforcer, d'une part, les mesures visant à réduire la capacité de pêche
et, d'autre part, les mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne le
transfert et les opérations de mise en cage. Ces mesures ont pour objectif de
garantir l'efficacité du plan dans le but d'obtenir une biomasse correspondant
à la production maximale équilibrée avec une probabilité supérieure ou égale à
60 %. La Communauté est partie à la CICTA depuis 1997 et les
recommandations sont contraignantes pour les parties contractantes qui ne s'y
sont pas opposées. En sa qualité de partie contractante à cette organisation,
il appartient à l'Union européenne d’appliquer les recommandations adoptées à
l'égard desquelles elle n’a pas soulevé d’objection. La proposition ci-jointe a pour objectif de transposer dans
le droit de l'UE la recommandation de la CICTA modifiant le plan de
reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
La proposition n'a aucune incidence sur le budget de
l'Union. La proposition se fonde sur l'article 43,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil sont donc invités à
adopter la présente proposition dans les meilleurs délais. 2011/0144 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan
pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et
la Méditerranée LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[1], vu l'avis du comité économique et social, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 10-04 modifiant le plan
pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge. Pour reconstituer les
stocks, la recommandation prévoit une réduction supplémentaire du total
admissible des captures ainsi qu'un renforcement, d'une part, des mesures
visant à réduire la capacité de pêche et, d'autre part, des mesures de
contrôle, notamment en ce qui concerne le transfert et les opérations de mise
en cage. (2)
Cette recommandation est contraignante pour l'Union et devrait dès lors
être transposée. (3)
Certaines dispositions du règlement (CE) n° 302/2009[2]
sont devenues obsolètes et devraient être supprimées. D'autres
dispositions devraient être mises à jour à la lumière des modifications de la
législation. (4)
Le règlement (CE) n° 302/2009 devrait dès lors être modifié en
conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 302/2009 est modifié
comme suit: 1) À l'article 1er, le
paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «L'objectif de ce plan de reconstitution est d'obtenir une
biomasse correspondant à la production maximale équilibrée avec une probabilité
supérieure à 60 %.» 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) “navire auxiliaire”, tout navire utilisé pour transporter du
thon rouge mort (non transformé) d'une cage ou d'une madrague à un port désigné
et/ou un navire-usine;» b) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) “activités de transfert”: i) tout transfert de thons rouges vivants du filet du
navire de capture à la cage de transport; ii) tout transfert de
thons rouges vivants de la cage de transport à une autre cage de transport; iii) tout transfert de la
cage de thons rouges d'un remorqueur à un autre remorqueur; iv) tout transfert de
thons rouges morts de la cage de transport à un navire auxiliaire; v) tout transfert de
thons rouges d'un élevage ou d'une madrague à un navire-usine ou le transfert
d'une cage contenant des thons rouges d'une exploitation à une autre; vi) tout transfert de thons rouges vivants de la madrague
à la cage de transport.» c) le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) “élevage”, la mise en cage de thons rouges pendant une
période de plus de six mois, visant à augmenter la biomasse;» d) Le point q) suivant est ajouté: «q) “État membre responsable” et “État membre dont relève”,
l'État membre du pavillon ou l'État membre sous la juridiction duquel se situe
la madrague ou l'exploitation ou, si l'exploitation ou la madrague est située
en haute mer, l'État membre dans lequel la madrague ou l'exploitation est
établie». 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le 15 septembre de chaque année au plus tard, les États
membres transmettent à la Commission le plan de pêche annuel provisoire pour
l'année suivante. La Commission transmet le plan de pêche de l'Union au
secrétariat de la CICTA pour approbation par la CICTA. Le 31 janvier de chaque année au plus tard, les États membres
transmettent à la Commission le plan de pêche annuel final. La Commission
transmet le plan de pêche de l'Union au secrétariat de la CICTA le 1er mars
de chaque année au plus tard.» b) Les paragraphes 12 et 14 sont supprimés. 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Sans préjudice du paragraphe 6, la capacité de pêche visée
aux paragraphes 2 et 4 et à l'article 9 est réduite afin
d'éliminer, pour chaque État membre,: a) au plus tard au début de l'année 2010, au
moins 25 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité
de pêche proportionnée à son quota; b) au plus tard au début de l'année 2011, au
moins 75 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité
de pêche proportionnée à son quota; c) au plus tard au début de l'année 2012, au
moins 95 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité
de pêche proportionnée à son quota; d) au plus tard au début de l'année 2013, 100 %
de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche
proportionnée à son quota. Le calcul de la réduction de la capacité de pêche se fonde sur
les taux de capture relatifs aux catégories de navires, qui sont estimés par le
comité scientifique de la CICTA. Cette exigence de réduction ne s'applique pas à un État membre
qui démontre que sa capacité de pêche est proportionnée à son quota.» b) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Chaque État membre établit un plan de gestion de la capacité
de pêche pour la période 2010-2013. Ce plan est soumis à la Commission au plus
tard le 15 août 2009 et contient les informations visées aux
paragraphes 2, 4, 6 et 7. En outre, le plan contient des
informations précises concernant les méthodes utilisées par les États membres
afin d'éliminer les surcapacités de pêche en plus du de la démolition des
navires. Le cas échéant, le plan est révisé et présenté chaque année à la
Commission au plus tard le 15 août. La Commission transmet le plan de gestion de la capacité de
pêche de l'Union à la CICTA pour examen et approbation.» 5) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La pêche du thon rouge à la senne coulissante est
interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période
comprise entre le 15 juin et le 15 mai». b) le paragraphe 6 est supprimé. 6) À l'article 14, paragraphe 2, l'alinéa
suivant est ajouté: «L'inclusion rétroactive d'un navire de pêche dans les listes
visées au paragraphe 1 n'est pas acceptée.» 7) À l'article 18, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Outre le fait qu'il doit se conformer aux
articles 14, 15, 23 et 24 du
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du
20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin
d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[3],
le capitaine d'un navire de capture communautaire inscrit dans le journal de
bord, le cas échéant, les informations énumérées à l'annexe II.» 8) À l'article 19, paragraphe 1, l'alinéa
suivant est ajouté: «Les opérations conjointes de pêche avec d'autres PCC ne sont
pas autorisées.» 9) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Opérations de transfert 1. Avant toute opération de transfert, le capitaine d'un
navire de pêche ou d'un remorqueur ou l'opérateur de l'exploitation ou de la
madrague d'où provient le transfert en question transmet aux autorités compétentes
de l'État membre responsable concerné une notification préalable de transfert
comportant les données suivantes: a) le nom du navire de capture, de l'exploitation ou de la
madrague et le numéro d'inscription au registre de la CICTA; b) l'heure de transfert prévue; c) la quantité estimée de thon rouge à transférer; d) les informations relatives au lieu (latitude/longitude)
où le transfert doit s'effectuer ainsi que les numéros des cages identifiables; e) le nom du remorqueur recevant le transfert, le nombre
de cages remorquées et son numéro d'inscription au registre de la CICTA, le cas
échéant. f) le port, l'exploitation ou la cage de destination des
thons rouges. 2. L'État membre responsable attribue un numéro
d'autorisation pour chaque opération de transfert au capitaine du navire de
pêche, à l'exploitant de la madrague ou à celui de l'exploitation, selon le
cas, et le lui communique. L'opération de transfert ne peut débuter qu'après
autorisation préalable. L'autorisation est délivrée par les autorités de l'État membre
responsable conformément à un système de numérotation unique qui comprend les
trois lettres du code de la PCC, les quatre chiffres correspondant à l'année et
les trois lettres indiquant l'autorisation (AUT) suivies de numéros séquentiels.
Si l'autorisation est refusée, les lettres «AUT» sont remplacées par «NEG»
(refus d'autorisation). L'État membre responsable communique l'autorisation ou le refus
d'autorisation dans un délai de quarante-huit heures après la transmission de
la notification préalable de transfert. Il n'autorise pas le transfert s'il
estime, à la réception de la notification préalable de transfert, que: a) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir
capturé le poisson ne dispose pas d'un quota suffisant; b) la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée par
le navire de capture ou la madrague ou n'avait pas fait l'objet d'une
autorisation de mise en cage et n'a pas été prise en considération pour la
consommation du quota applicable; c) le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le
poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge, ou d) le remorqueur déclaré comme destinataire du transfert
de poisson n'est pas inscrit au «registre de la CICTA des autres navires de
pêche» visé à l'article 14 ou n'est pas équipé d'un système de
surveillance des navires par satellite. En cas de refus d'autorisation du transfert: a) l'État membre dont relève le navire de capture délivre
un ordre de libération et notifie au capitaine du navire de capture que le
transfert n'est pas autorisé et qu'il doit procéder à la libération des
poissons dans la mer; b) le capitaine du navire
de capture, l'opérateur de l'exploitation ou celui de la madrague, selon le
cas, libère les poissons dans la mer; c) la libération des
thons rouges dans la mer est enregistrée par caméra vidéo et observée par un
observateur régional de la CICTA qui rédige un rapport qu'il joint à
l'enregistrement vidéo transmis au secrétariat de la CICTA. 3. Une fois terminée l'opération de transfert, le
capitaine d'un navire de capture ou d'un remorqueur ou l'exploitant de la
madrague ou celui de l'exploitation remplit et transmet aux autorités
compétentes de l'État membre responsable la déclaration de transfert de la
CICTA conformément au modèle présenté à l'annexe VIII bis. Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par
les autorités de l'État membre dont relève le navire, l'exploitation, ou la
madrague à l'origine de ce transfert. Le système de numérotation comprend les
trois lettres du code de la PCC, suivies de quatre chiffres indiquant l'année
et de trois numéros séquentiels suivis des trois lettres ITD
(PCC-20**/xxx/ITD). L'original de la déclaration de transfert accompagne les
poissons transférés. Le capitaine du navire de
capture, l'exploitant de la madrague, le capitaine du remorqueur ou l'opérateur
de l'exploitation conserve une copie de la déclaration. 4. Les capitaines de
navires effectuant des opérations de transfert (y compris les remorqueurs)
inscrivent dans leur rapport journalier le poids et le nombre de poissons
transférés ainsi que le nom du navire de capture, le pavillon et le numéro
CICTA, le nom des autres navires participants et leur numéro CICTA, la date et
la position au moment du transfert et l'exploitation de destination. Le rapport journalier contient les informations
détaillées de tous les transferts effectués pendant la campagne de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment
à des fins de contrôle. 5. L'autorisation du
transfert par l'État membre responsable ne préjuge pas de l'autorisation de
l'opération de mise en cage. 6. Le capitaine du navire de capture, l'opérateur de
l'exploitation ou celui de la madrague qui transfère le thon rouge veille à ce
que les activités de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine. Chaque enregistrement vidéo des transferts est réalisé en deux
exemplaires. Un exemplaire est transmis à
l'observateur régional et l'autre à l'observateur de la PCC ou, le cas échéant,
à l'observateur national, embarqué à bord du remorqueur. L'exemplaire transmis aux observateurs de la PCC accompagne la
déclaration de transfert et les captures concernées auxquelles il se rapporte. Au début et/ou à la fin de chaque vidéo, le numéro
de la déclaration de transfert de la CICTA doit s'afficher. L'heure et la date de la vidéo sont affichées en
permanence tout au long de chaque enregistrement vidéo.
À la demande de la Commission, les États membres transmettent des copies
des enregistrements vidéo au comité scientifique de la CICTA. 7. L'observateur régional de la CICTA embarqué à bord du
navire de capture, conformément au programme d'observation régional de la CICTA
établi à l'annexe VII, consigne les activités de transfert exécutées et en
fait rapport, vérifie la position du navire de capture lorsqu'il prend part à
une opération de transfert, observe et estime les captures transférées et
vérifie les données saisies dans la notification préalable de transfert visée
au paragraphe 2 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée au
paragraphe 3. Dans les cas où l'estimation de l'observateur régional est
supérieure d'au moins 10 % en termes de nombre et/ou de poids moyen à la
déclaration du capitaine du navire de capture, une enquête est ouverte par
l'État membre dont relève le navire de capture et celle-ci est clôturée avant
la mise en cage dans l'exploitation. Dans l'attente des résultats de cette
enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section «capture» du
document relatif aux captures de thon rouge n'est pas validée. 8. L'observateur régional de la CICTA signe la déclaration
de transfert de la CICTA en indiquant clairement son nom et le numéro CICTA et
vérifie que la déclaration de transfert de la CICTA est dûment remplie et
transmise au capitaine du remorqueur. Une fois terminée l'opération de transfert sur le navire de
pêche, l'exploitant de la madrague remplit et transmet aux autorités
compétentes de son État membre la déclaration de transfert CICTA conformément
au modèle présenté à l'annexe IV.» 10) L'article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Opérations de mise en cage 1. L'État membre dont relève l'exploitation présente, dans
un délai d'une semaine à compter de la fin de l'opération de mise en cage, un
rapport de mise en cage, validé par un observateur, à l'État membre ou à la PCC
dont les navires battant le pavillon ont pêché le thon et à la Commission. La
Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA. Ce
rapport contient les informations consignées dans la déclaration de mise en
cage conformément à la recommandation [06-07] de la CICTA concernant l'élevage
du thon rouge. 2. Avant toute opération de mise en cage, l'État membre
dont relève le navire de capture ou la PCC du pavillon de celui-ci est
informé(e), par l'autorité compétente de l'État membre dont relève
l'exploitation, du transfert en cage des quantités capturées par les navires de
capture battant son pavillon. 3. L'État membre dont relève le navire de capture demande
à l'État membre ou à la PCC dont relève l'exploitation de procéder à la saisie
des captures et à la libération des poissons dans la mer, conformément à la
procédure décrite à l'article 22, paragraphe 2, s'il estime, à la
réception de cette information, que: a) le navire de capture ayant déclaré avoir pêché les
poissons ne disposait pas d'un quota individuel suffisant pour le thon rouge
mis en cage; b) la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée par
le navire de capture et n'a pas été prise en considération pour le calcul du
quota applicable; c) le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le
poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge. 4. L'opération de mise en cage ne peut débuter qu'après
autorisation préalable délivrée par la PCC du pavillon du navire de capture ou
l'État membre dont il relève. Le thon rouge est mis en cage avant le 31 juillet à moins
que l'État membre ou la PCC dont relève l'exploitation destinataire des
poissons donne des raisons valables notamment la force majeure, qui
accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa présentation. 5. L'État membre dont relève l'exploitation prend les
mesures nécessaires pour interdire les opérations de transfert en cage aux fins
de l'élevage ou de l'engraissement de thon rouge qui ne sont pas accompagnées
de documents exacts, complets et validés exigés par la CICTA, y compris ceux
requis par le présent règlement et par le
règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des
captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le
règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil[4]. 6. L'autorisation de mise
en cage est accordée ou refusée par l'État membre responsable ou la PCC, selon
le cas, dans un délai de quarante-huit heures après la transmission des
informations visées au paragraphe 3. En
cas de refus d'autorisation de la mise en cage, l'État membre ou la PCC dont
relève le navire de capture délivre un ordre de libération à l'État membre ou à
la PCC dont relève le remorqueur et/ou à l'État membre ou à la PCC dont relève
l'exploitation, le cas échéant, conformément aux procédures prévues à
l'article 22, paragraphe 2. 7. L'État membre dont relève l'exploitation veille à ce
que les opérations de mise en cage soient contrôlées par caméra vidéo
sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de
mise en cage. Au début ou à la fin de chaque
vidéo, le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA est affiché. L'heure et la date de la vidéo sont affichées en
permanence tout au long de chaque enregistrement vidéo.
8. Dans les cas où l'estimation de l'observateur régional
et celle de l'opérateur de l'exploitation présentent une différence de plus de
10 % en termes de poids moyen et/ou de nombre, une enquête est ouverte par
l'État membre dont relève l'exploitation en coopération avec l'État du pavillon
du navire de capture. Cette différence est calculée en termes de nombre et/ou
de poids moyen. Dans l'attente des résultats de cette enquête, le prélèvement
ne peut avoir lieu et la section «élevage» du document relatif aux captures de
thon rouge n'est pas validée. Si l'enquête n'est pas terminée dans les dix jours ouvrables ou
si les résultats de l'enquête indiquent que le nombre de thons rouges et/ou
leur poids moyen sont supérieurs de 10 % à la déclaration de l'opérateur
de l'exploitation, la PCC du pavillon du navire de capture ou l'État membre
dont il relève délivre un ordre de libération des quantités excédentaires. L'État membre dont relève l'exploitation veille à ce que l'ordre
de libération soit exécuté par l'opérateur de l'exploitation dans un délai de
quarante-huit heures après l'arrivée d'un observateur régional. La libération
est effectuée conformément aux procédures prévues à l'article 22, paragraphe 2.
Si l'estimation finale au moment de la mise en cage dans l'exploitation
est supérieure à l'estimation finale au moment du premier transfert provenant
du navire de capture, l'État membre ou la PCC dont relève le navire de capture
se prononce sur l'utilisation finale du quota qu'il valide dans les documents
concernés relatifs aux captures de thon rouge. 9. Les États membres effectuent des études pilotes sur la
manière d'améliorer les estimations en termes de nombre et de poids du thon
rouge au moment de la capture et de la mise en cage, notamment en utilisant des
systèmes stéréoscopiques, et communiquent les résultats au comité scientifique
de la CICTA. Un programme d'échantillonnage et/ou un programme de substitution
est mis en place au moment de la mise en cage afin d’améliorer le comptage et
les estimations du poids des poissons mis en cage.» 11) À l'article 25, paragraphe 1, les alinéas
suivants sont ajoutés: «La transmission des données VMS à la CICTA par les navires de
pêche inscrits dans le “registre CICTA des navires de pêche autorisés à pêcher
le thon rouge” débute au moins 15 jours avant l'ouverture des campagnes de
pêche et se poursuit au moins pendant les 15 jours qui suivent la
fermeture des campagnes de pêche, à moins qu'une demande de suppression du
navire du registre CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la
Commission. À des fins de contrôle, la transmission des données VMS
provenant des navires de pêche autorisés à pêcher le thon rouge ne peut être
interrompue lorsque les navires restent au port, à moins qu'un système de
déclaration des entrées et sorties du port soit en place. Les navires de pêche inscrits dans le “registre CICTA des autres
navires autorisés à pêcher le thon rouge” transmettent à la CICTA les données
VMS tout au long de la période d'autorisation.» 12) L'article 26 est remplacé par le texte
suivant: «Article 26 Enregistrement et notification des activités des
madragues «1. Les captures sont enregistrées après la fin de chaque
opération de pêche au moyen de madragues et l'enregistrement des captures,
ainsi que la quantité estimée restant dans la madrague, sont transmises à
l'autorité compétente de l'État membre dont relève la madrague, par voie
électronique ou par tout autre moyen, dans un délai de 48 heures après la
fin de chaque opération de pêche. 2. Chaque État membre transmet
à la Commission, dès réception, le rapport de captures, ainsi que les quantités
estimées restant dans la madrague, par voie électronique. La Commission
transmet les informations sans délai au secrétariat de la CICTA.» 13) À l'article 29, paragraphe 2, l'alinéa
suivant est ajouté: «Lorsque, à tout moment, plus de 15
navires de pêche d'un État membre sont engagés dans des activités de pêche de
thon rouge dans la zone de la convention CICTA, cet État membre doit disposer,
pendant cette période, d'un navire d'inspection dans la zone de la convention
ou coopérer avec un autre État membre ou une autre PCC afin d'exploiter
conjointement un navire d'inspection.» 14) À l'article 30, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Chaque État membre assure la
présence d'observateurs sur les navires opérant dans la pêche du thon rouge, à
concurrence d'au moins: a) 100 % de ses navires de capture à senne
coulissante d'une longueur inférieure ou égale à 24 m actifs en 2011; b) 100 % de ses navires de capture à senne
coulissante d'une longueur inférieure ou égale à 20 m actifs en 2012; c) 20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de
15 m de long); d) 20 % de ses navires palangriers de capture actifs (de
plus de 15 m de long); e) 20 % de ses canneurs à appât actifs (de plus de
15 m de long); f) 100 % de ses madragues pendant toute la durée du
processus de prélèvement; g) 100 % de ses remorqueurs.» 15) L’article 31 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque État membre assure la présence d'un observateur
régional de la CICTA: a) à bord de tous les navires à senne coulissante de plus
de 24 m pendant toute la durée de la campagne de pêche 2011; b) à bord de tous les navires à senne coulissante de plus
de 20 m pendant toute la durée de la campagne de pêche 2012; c) à bord de tous les navires à senne coulissante quelle
que soit leur longueur pendant toute la durée de la campagne de pêche à partir
de 2013. Les navires à senne coulissante visés aux points a), b) et c)
sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont autorisés ni à pratiquer
la pêche du thon rouge ni à exploiter cette pêcherie.» b) Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Si du thon rouge est prélevé de la cage et commercialisé en
tant que produit frais, l'observateur régional témoin du prélèvement peut être
un ressortissant de l'État membre dont relève l'exploitation.» 16) L'article 32 est remplacé par le texte
suivant: «Article 32 Accès aux enregistrements vidéo 1. Chaque État membre veille à ce que les enregistrements
vidéo visés à l'article 22, paragraphe 6, et à l'article 24,
paragraphe 7, soient mis à la disposition des inspecteurs et des
observateurs de la CICTA. 2. Chaque État membre dont relève une exploitation veille
à ce que les enregistrements vidéo visés à l'article 22,
paragraphe 6, et à l'article 24, paragraphe 7, soient mis à la
disposition des inspecteurs et des observateurs de l'Union. 3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin
d'éviter tout remplacement, édition ou manipulation de l'enregistrement vidéo
original.» 17) L'article 33 bis suivant est inséré: «Article 33 bis Transmission du plan d'inspection de l'Union à la
CICTA Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États
membres transmettent à la Commission leur plan d'inspection pour l'année
suivante. La Commission transmet le plan d'inspection de l'Union au secrétariat
de la CICTA pour approbation par la CICTA.» 18) À l'article 34, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Sont interdits le commerce intérieur, le débarquement,
les importations, les exportations, le transfert en cage aux fins de l'élevage
ou de l'engraissement, les réexportations et le transbordement de thon rouge de
l'Atlantique Est et de la Méditerranée qui ne sont pas accompagnés de documents
exacts, complets et validés exigés par la CICTA, y compris ceux requis par le
présent règlement et par le règlement (UE) n° 640/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un
programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus)
et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil[5].» 19) L'annexe III est remplacée par l'annexe I du
présent règlement. 20) L’annexe VI est modifiée comme suit: a) au paragraphe 1, le point q) suivant est
ajouté: «q) effectuer un transbordement en mer». b) le paragraphe 2
est remplacé par le texte suivant: «2. En cas d'arraisonnement
et d'inspection d'un navire de pêche au cours desquels les inspecteurs
autorisés observent une activité ou situation susceptible de constituer une
infraction grave aux termes du paragraphe 1, les autorités de l'État du
pavillon des navires d'inspection la notifient immédiatement à l'État du
pavillon du navire de pêche, directement et par le biais du secrétariat de la
CICTA. Dans de telles circonstances,
l'inspecteur informe également, dans la mesure du possible, les autorités
compétentes de l'État du pavillon du navire de pêche, communiquées au
secrétariat de la CICTA, ainsi que tout navire d'inspection de l'État du
pavillon du navire de pêche dont il sait qu'il se trouve à proximité. Les inspecteurs de la CICTA consignent les inspections
effectuées et les infractions constatées (le cas échéant) dans le journal de
bord du navire de pêche.» c) au paragraphe 3, premier alinéa, le mot
«immédiatement» est remplacé par «dans un délai de 72 heures»; d) le paragraphe 7
est remplacé par le texte suivant: «7. Sous réserve des dispositions convenues au
paragraphe 12 de la présente annexe, un navire utilisé pour la pêche du
thon ou des thonidés dans la zone réglementée par la Convention en dehors des
eaux sous juridiction nationale s'arrête lorsque le signal approprié du code
international des signaux est envoyé par un navire ayant à son bord un
inspecteur, sauf s'il est effectivement engagé dans des opérations de pêche,
auquel cas il s'arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l'inspecteur, qui
peut être accompagné d'un témoin, de monter à bord du navire et, pour ce faire,
il doit mettre à sa disposition une échelle de coupée.
Le capitaine permet à l’inspecteur de procéder à l’examen des captures
ou de l’engin et de tout document utile que l’inspecteur juge nécessaire pour
vérifier le respect des recommandations de la CICTA en vigueur relatives à
l’État du pavillon du navire concerné, et l’inspecteur peut demander toute
explication qu'il juge nécessaire. Un groupe d'inspection se compose de deux inspecteurs de la
CICTA au maximum, sauf si la situation justifie la présence d'inspecteurs
supplémentaires. Un assistant peut accompagner
le groupe d'inspecteurs uniquement à des fins de formation». 21) À l’annexe VII, le paragraphe 1 est
supprimé. 22) Le texte de l'annexe II du présent règlement est
inséré en tant qu'annexe VIII bis. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président
Annexe I «Annexe III Document n° Déclaration
de transbordement CICTA Navire transporteur Nom du navire et indicatif d'appel radio: Pavillon: N° d'autorisation de l'État du pavillon: N° de registre national: N° de registre CICTA: N° OMI: || || Navire de pêche Nom du navire et indicatif d'appel radio: Pavillon: N° d'autorisation de l'État du pavillon: N° de registre national: N° de registre CICTA: Identification externe: N° du feuillet du journal de bord: || Lieu de destination final: Port: Pays: État: || || || || || Jour Mois Heure
Année |2_|0_|__|__| Nom du capitaine du navire de pêche: |__________|
Nom du capitaine du transporteur: LIEU DE TRANSBORDEMENT Départ |__|__| |__|__| |__|__|
de |__________| Retour |__|__| |__|__| |__|__| à |__________| Signature:|
__________| Signature: |__________| Transbordement |__|__| |__|__| |__|__| |__________| En cas de transbordement, indiquez le poids en
kilogrammes ou l'unité utilisée (ex. casier, panier) et le poids débarqué de
cette unité en kilogrammes: |___| kilogrammes. Port || Transport maritime Lat. Long. || Espèce || Nombre d’unités de poissons || Nature de produit vivant || Nature de Produit Entier || Nature de Produit Éviscéré || Nature de Produit Étêté || Nature de Produit en filets || Nature de Produit || Autres transbordements Date: |__________| Lieu/position: |__________| Autorisation PC n° Signature du capitaine du navire de transfert: Nom du navire destinataire: Pavillon: N° de registre CICTA: N° OMI: Signature du capitaine: Date: |__________|Lieu/position: |__________| Autorisation PC n° Signature du capitaine du navire de transfert: Nom du navire destinataire: Pavillon: N° de registre CICTA: N° OMI: Signature du capitaine: || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Signature de l'observateur de la CICTA (s'il y a lieu):
Obligations en cas de transbordement: 1. L'original de la déclaration de transbordement
doit être fourni au navire destinataire (navire-usine/transporteur). 2. La copie de la déclaration de
transbordement doit être conservée par la madrague ou le navire de pêche
correspondant. 3. D'autres opérations de transbordement
seront autorisées par la PC concernée ayant autorisé les activités du navire. 4. L'original de la déclaration de
transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le
poisson, jusqu'au lieu de débarquement. 5. L'opération de transbordement est
enregistrée dans le journal de bord de tout navire impliqué dans l'opération.» Annexe II «Annexe VIII bis Document n° || Déclaration de transfert CICTA || Annexe 4 || 1 – TRANSFERT DE THON ROUGE VIVANT DESTINÉ À l'ÉLEVAGE || || Nom du navire de pêche Indicatif d’appel : Pavillon: N° d'autorisation de transfert de l'État du pavillon: N° du registre CICTA: Identification externe: N° du journal de pêche: N° de l'opération conjointe de pêche: || Nom de la madrague: N° du registre CICTA: || Nom du remorqueur: Indicatif d’appel : Pavillon: N° de registre CICTA: Identification externe: || Nom de l'exploitation de destination: N° de registre CICTA: 2 – TRANSFERT APRÈS PRÉLÈVEMENT Nom de l’exploitation: N° du registre CICTA: || Nom de la madrague: N° du registre CICTA: || Nom du navire transporteur: Pavillon: N° du registre CICTA: Identification externe: || Nom du navire-usine transporteur: Indicatif d’appel: Pavillon: N° de registre CICTA: Identification externe: 3- INFORMATIONS DE TRANSFERT Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Lieu/position: Port: Lat.: Long.: Nombre d’unités: || Poids total en kg: || Espèce: Type de produit: vivant entier éviscéré autre (préciser): Nom et signature du capitaine du navire de pêche / de l'exploitant de la madrague / de l'opérateur de l'exploitation: || Nom et signature du capitaine du navire destinataire (remorqueur, navire-usine, transporteur): 4 – TRANSFERT DES POISSONS MORTS VERS UN NAVIRE AUXILIAIRE Nom du navire auxiliaire: || Pavillon: || Quantité en kg: || Nombre d’unités: Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Qualité: Lat.: Long.: || Port de débarquement: 5 – AUTRES TRANSFERTS Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Lieu/position: Port: Lat.: Long.: Nom du remorqueur: || Indicatif d’appel: || Pavillon: || N° du registre CICTA: N° d'autorisation de transfert de l'État de l'exploitation: || Identification externe: || Nom et signature du capitaine du navire destinataire: Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Lieu/position: Port: Lat.: Long.: Nom du remorqueur: || Indicatif d’appel : || Pavillon: || N° du registre CICTA: N° d'autorisation de transfert de l'État de l'exploitation: || Identification externe: || Nom et signature du capitaine du navire destinataire: Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Lieu/position: Port: Lat.: Long.: Nom du remorqueur: || Indicatif d’appel : || Pavillon: || N° du registre CICTA: N° d'autorisation de transfert de l'État de l'exploitation: || Identification externe: || Nom et signature du capitaine du navire destinataire: » [1] JO
C , , p. . [2] JO L
96 du 15.4.2009, p. 1. [3] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 1. [4] JO L
194 du 24.7.2010, p. 1. [5] JO L
194 du 24.7.2010, p. 1.