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Document 52011PC0134

    Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    /* COM/2011/0134 final - NLE 2011/0057 */

    52011PC0134

    Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2011/0134 final - NLE 2011/0057 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 23.3.2011

    COM(2011) 134 final

    2011/0057 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivations et objectifs de la proposition

    En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de ladite directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou de faire obstacle à certaines fraudes ou évasions fiscales.

    Par lettre enregistrée à la Commission le 19 novembre 2010, la Lituanie a demandé l’autorisation d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 45 000 EUR. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé, par lettre datée du 21 janvier 2011, les autres États membres de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre du 25 janvier 2011, la Commission a notifié à la Lituanie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

    Contexte général

    Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité, pour les États membres, d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel se situe en dessous d’un certain seuil. Grâce à cette exonération, l’assujetti n’est pas tenu d’appliquer la TVA sur ses fournitures, mais il ne peut pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats en amont.

    Ce plafond de chiffre d’affaires annuel diffère selon les États membres en fonction, notamment, de leur date d’adhésion. Pour les États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978, un seuil de chiffre d’affaires annuel a été fixé par l’article 287 de la directive TVA. Le seuil maximal pour la Lituanie, calculé conformément au taux de conversion du jour de son adhésion, a été fixé à 29 000 EUR (article 287, paragraphe 11, de la directive TVA).

    La demande de dérogation de la Lituanie vise à simplifier le régime de TVA applicable aux petites entreprises en introduisant cette mesure de simplification pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 45 000 EUR. La mesure allégera sensiblement les charges pour les entreprises qui pourront bénéficier de ce régime et les dispensera d’une grande partie des obligations imposées par le régime normal de TVA. Le régime serait facultatif pour les assujettis.

    Sur la base des informations fournies par la Lituanie, l’incidence sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale sera négligeable.

    La dérogation s’appliquera du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2014 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une directive établissant le chiffre d’affaires annuel en dessous duquel les fournitures d’un assujetti peuvent être exonérées de la TVA, la plus proche de ces deux dates étant retenue.

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    En 2004, la Commission a présenté une proposition [COM(2004) 728 final] visant à porter à 100 000 EUR le montant de chiffre d’affaires annuel en dessous duquel les États membres peuvent exonérer les assujettis des obligations en matière de TVA, ce montant pouvant être actualisé annuellement.

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

    Sans objet.

    2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Sans objet.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

    Analyse d’impact

    La décision vise à introduire une mesure de simplification qui dispense les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 45 000 EUR d’un grand nombre d’obligations en matière de TVA; elle a donc des effets bénéfiques pour les entreprises.

    Toutefois, compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, ces effets ne pourront être que limités.

    3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Résumé des mesures proposées

    Autorisation pour la Lituanie d’appliquer une mesure dérogatoire à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’introduction d’une mesure de simplification applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 45 000 EUR.

    Base juridique

    Article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

    Principe de subsidiarité

    La présente proposition relève de la compétence exclusive de l’UE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    Principe de proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s):

    La décision d’exécution porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.

    Compte tenu du champ d’application limité de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée au but recherché.

    Choix des instruments

    Instrument(s) proposé(s): décision.

    D’autres moyens ne seraient pas adaptés pour la raison exposée ci-après.

    Conformément à l’article 395 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA ne peut être accordée qu’avec l’autorisation du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Une décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu’il est possible de ne l’adresser qu’à certains États membres.

    4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

    5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS

    La proposition contient une clause de caducité.

    2011/0057 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1] (la «directive TVA»), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    1. Dans une lettre enregistrée à la Commission le 19 novembre 2010, la Lituanie a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287, paragraphe 11, de la directive TVA afin d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 45 000 EUR. Cette mesure dispensera les assujettis concernés de tout ou partie des obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établies aux chapitres 2 à 6 du titre XI de la directive TVA.

    2. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 21 janvier 2011, de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre du 25 janvier 2011, la Commission a notifié à la Lituanie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

    3. Les États membres peuvent déjà appliquer l’option du régime particulier destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive TVA. La mesure déroge au titre XII de la directive TVA du seul fait que le seuil de chiffre d’affaires annuel de l’assujetti pour le régime est supérieur à celui autorisé actuellement pour la Lituanie au titre de l’article 287, paragraphe 11, de la directive TVA, à savoir 29 000 EUR.

    4. La fixation d’un seuil plus élevé pour le régime particulier constitue une mesure de simplification, car elle peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les entreprises de très petite taille, bien que ce régime particulier soit facultatif pour les assujettis et laisse les entreprises libres d’opter pour le régime normal de TVA.

    5. La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du 29 octobre 2004 visant à simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée[2], des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel pour bénéficier de la franchise de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande présentée par la Lituanie est conforme à cette proposition.

    6. La dérogation n’aura aucune incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA et n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales des États membres perçues au stade de la consommation finale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 287, paragraphe 11, de la directive 2006/112/CE, la République de Lituanie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 45 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union européenne.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Elle est applicable à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une directive modifiant les plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2014, la plus proche de ces deux dates étant retenue.

    Article 3

    La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    [1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    [2] COM(2004) 728 final (JO C 24 du 29.1.2005, p. 8).

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