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Document 52010PC0729
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on braking devices of wheeled agricultural or forestry tractors
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux dispositifs de freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux dispositifs de freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
/* COM/2010/0729 final - COD 2010/0349 */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux dispositifs de freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues /* COM/2010/0729 final - COD 2010/0349 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 10.12.2010 COM(2010) 729 final 2010/0349 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux dispositifs de freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte codifié) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 76/432/CE du Conseil du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, de la directive 76/432/CE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe VII de la directive codifiée. ê 76/432/CEE (adapté) 2010/0349 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Ö relative aux dispositifs de Õ freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte codifíé) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article Ö 114 Õ , vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê 1. La directive 76/432/CEE du Conseil du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues[6] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. ê 76/432/CEE Considérant 1 (adapté) 2. Ö La directive 76/432/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE[8] et établit Õ des prescriptions techniques Ö relatives aux dispositifs de Õ freinage. Ö Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE par type prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive. Õ ê 3. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VI, partie B, ê 76/432/CEE (adapté) ONT Ö ADOPTÉ Õ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs. ê 82/890/CEE Art. 1, par. 1 (adapté) è1 97/54/CE Art. 1 2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et è1 40 kilomètres par heure ç. ê 96/63/CE (adapté) Article 2 1. Ö Pour ce qui concerne les tracteurs qui répondent aux prescriptions de la présente directive, Õ les États membres ne peuvent pas Ö, pour des motifs liés aux dispositifs de freinage, Õ : (a) refuser, pour un type de tracteur, d'accorder la réception CE par type ni la réception nationale; ou (b) Ö refuser Õ l'immatriculation Ö ou interdire Õ la vente ou la mise en Ö circulation Õ des tracteurs 2. Les États membres peuvent refuser d'accorder la réception nationale d'un type de tracteur, pour des motifs liés aux dispositifs de freinage, Ö s'il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive Õ. ê 76/432/CEE (adapté) Article 3 Les États membres ne peuvent interdire l'usage des tracteurs pour des motifs concernant leurs dispositifs de freinage, si ces tracteurs sont équipés des dispositifs prévus aux annexes I à IV et si ces dispositifs répondent aux prescriptions figurant dans ces mêmes annexes. Article 4 L'État membre qui a procédé à la réception CE Ö par type Õ prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 1.1. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de tracteur modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée. Article 5 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à V sont Ö adoptées Õ conformément à la procédure Ö visée Õ à l'article 20, paragraphe 3 de la directive 2003/37/CE. Article 6 Ö Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Õ ê Article 7 La directive 76/432/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VI, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII. Article 8 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du […]. ê 76/432/CEE Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président ê 76/432/CEE (adapté) ANNEXE I DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CE Ö PAR TYPE Õ , RÉCEPTION CE Ö PAR TYPE Õ , PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION ET DE MONTAGE ê 76/432/CEE 1. DÉFINITIONS 1.1. «Type de tracteur en ce qui concerne le système de freinage» Par «type de tracteur en ce qui concerne le système de freinage», on entend les tracteurs ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants: ê 76/432/CEE (adapté) 1.1.1. Ö masse Õ à vide, comme défini au point 1.18 1.1.2. Ö masse Õ maximale, comme défini au point 1.16 1.1.3. répartition Ö de la masse entre Õ les essieux 1.1.4. Ö masse Õ maximale techniquement admissible sur chaque essieu ê 76/432/CEE 1.1.5. vitesse maximale par construction 1.1.6. dispositif de freinage de type différent (notamment présence ou non de l'équipement pour le freinage d'une remorque) 1.1.7. nombre et disposition des essieux freinés 1.1.8. type de moteur 1.1.9. démultiplication totale de la transmission correspondant à la vitesse maximale 1.1.10. dimensions des pneumatiques des essieux freinés 1.2. «Dispositif de freinage» Par «dispositif de freinage», on entend l'ensemble des organes qui ont pour fonction de diminuer ou d'annuler progressivement la vitesse d'un tracteur en marche, ou de le maintenir immobile s'il se trouve déjà à l'arrêt. Ces fonctions sont spécifiées au point 4.1.2. Le dispositif se compose de la commande, de la transmission et du frein proprement dit. 1.3. «Freinage modérable» Par «freinage modérable», on entend un freinage pendant lequel, à l'intérieur du champ de fonctionnement normal du dispositif, que ce soit pendant le serrage ou pendant le desserrage des freins: 1.3.1. le conducteur peut, à chaque instant, augmenter ou diminuer la force de freinage par action sur la commande, 1.3.2. la force de freinage agit dans le même sens que l'action sur la commande (fonction monotone), 1.3.3. il est possible de procéder aisément à un réglage suffisamment fin de la force de freinage. 1.4. «Commande» Par «commande», on entend la pièce directement actionnée par le conducteur pour fournir à la transmission l'énergie nécessaire pour freiner, ou pour la contrôler. Cette énergie peut être soit l'énergie musculaire du conducteur, soit une autre source d'énergie contrôlée par le conducteur, soit une combinaison de ces diverses catégories d'énergies. 1.5. «Transmission» Par «transmission», on entend l'ensemble des éléments compris entre la commande et le frein et les reliant de façon fonctionnelle. La transmission peut être mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique ou mixte. Lorsque le freinage est assuré ou assisté par une source d'énergie indépendante du conducteur mais contrôlée par lui, la réserve d'énergie que comporte le dispositif fait également partie de la transmission. 1.6. «Frein» Par «frein», on entend l'organe où se développent les forces qui s'opposent au mouvement du tracteur. Le frein peut être du type à friction (lorsque les forces naissent du frottement entre deux pièces en mouvement relatif appartenant toutes deux au tracteur), électrique (lorsque les forces naissent par action électromagnétique entre deux éléments en mouvement relatif — ne se touchant pas — appartenant tous deux au tracteur), à fluide (lorsque les forces se développent par l'action d'un fluide qui se trouve entre deux éléments en mouvement relatif appartenant tous deux au tracteur), moteur (lorsque les forces proviennent d'une augmentation artificielle de l'action freinante du moteur qui est transmise aux roues). Un dispositif, qui bloque mécaniquement le système de transmission du tracteur mais qui ne peut pas être utilisé quand le tracteur est en mouvement, est considéré comme un frein de stationnement. 1.7. «Dispositif de freinage de types différents» Par «dispositif de freinage de types différents», on entend les dispositifs présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants: 1.7.1. dispositifs dont un ou plusieurs éléments ont des caractéristiques différentes, notamment en ce qui concerne les matériaux, la forme ou la taille, 1.7.2. dispositifs dont les éléments sont combinés différemment. 1.8. «Élément d'un dispositif de freinage» Par «élément d'un dispositif de freinage», on entend un des composants isolés dont l'ensemble forme le dispositif de freinage 1.9. «Freinage continu» Par «freinage continu», on entend le freinage sur un ensemble de véhicules obtenu au moyen d'une installation ayant les caractéristiques suivantes: 1.9.1. organe de commande unique que le conducteur, se trouvant à sa place de conduite, actionne progressivement par une seule manœuvre, 1.9.2. l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules constituant l'ensemble est fournie par la même source d'énergie (qui peut être la force musculaire du conducteur), 1.9.3. l'installation de freinage assure, de façon simultanée ou convenablement décalée, le freinage de chacun des véhicules formant l'ensemble, quelle que soit leur position relative. 1.10. «Freinage semi-continu» Par «freinage semi-continu», on entend le freinage sur les ensembles de véhicules obtenu au moyen d'une installation ayant les caractéristiques suivantes: 1.10.1. organe de commande unique que le conducteur, se trouvant à sa place de conduite, actionne progressivement par une seule manœuvre, 1.10.2. l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules constituant l'ensemble est fournie par plusieurs sources d'énergie différentes (l'une pouvant être la force musculaire du conducteur), 1.10.3. l'installation de freinage assure, de façon simultanée ou convenablement décalée, le freinage de chacun des véhicules formant l'ensemble, quelle que soit leur position relative. 1.11. «Freinage indépendant assisté» Par «freinage indépendant assisté», on entend le freinage sur un ensemble de véhicules obtenu au moyen de dispositifs qui présentent les caractéristiques suivantes: 1.11.1. la commande du frein du véhicule tracteur est indépendante de celle du freinage des véhicules remorqués; cette dernière commande est en tout cas montée sur le tracteur de manière à pouvoir être facilement actionnée par le conducteur de sa place de conduite, 1.11.2. l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules remorqués ne peut être la force musculaire du conducteur. 1.12. «Freinage indépendant» Par «freinage indépendant», on entend le freinage sur un ensemble de véhicules obtenu au moyen de dispositifs qui présentent les caractéristiques suivantes: 1.12.1. la commande de frein du véhicule tracteur est indépendante de celle du freinage des véhicules remorqués; cette dernière commande est en tout cas montée sur le tracteur de manière à pouvoir être facilement actionnée par le conducteur de sa place de conduite, 1.12.2. l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules remorqués est la force musculaire du conducteur. 1.13. «Freinage automatique» Par «freinage automatique», on entend le freinage du ou des véhicules remorqués intervenant automatiquement lors d'une séparation d'éléments de l'ensemble de véhicules couplés, y compris d'une rupture d'attelage, sans que soit annulée l'efficacité du freinage du reste de l'ensemble. 1.14. «Freinage par inertie» Par «freinage par inertie», on entend le freinage réalisé en utilisant les forces qui se produisent lorsque le véhicule remorqué se rapproche du tracteur. ê 76/432/CEE (adapté) 1.15. «Tracteur en charge» Par «tracteur en charge», on entend, sauf indications particulières, le tracteur chargé de manière à atteindre Ö sa masse Õ maximale. 1.16. « Ö Masse Õ maximale» Par « Ö masse Õ maximale», on entend Ö la masse Õ maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur ( Ö cette masse Õ peut être supérieure Ö à la masse Õ maximale autorisée). 1.17. «Tracteur à vide» Par «tracteur à vide», on entend le tracteur en ordre de marche, réservoirs et radiateur pleins, avec conducteur d'une masse de 75 kilogrammes sans convoyeurs ni accessoires optionnels ni chargement. 1.18. « Ö Masse Õ à vide» Par « Ö masse Õ à vide», on entend Ö la masse Õ du tracteur à vide. 2. DEMANDE DE RÉCEPTION CE Ö PAR TYPE Õ 2.1. La demande de réception CE Ö par type Õd'un type de tracteur en ce qui concerne le système de freinage doit être présentée par le constructeur ou son mandataire. ê 76/432/CEE 2.2. Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes: 2.2.1. description du type de tracteur en ce qui concerne les indications mentionnées aux points 1.1.1. à 1.1.10. Les numéros et/ou les symboles attribués par le constructeur ou son mandataire au type de tracteur doivent être indiqués, 2.2.2. bordereau des éléments, dûment identifiés, formant le dispositif de freinage, 2.2.3. schéma du dispositif de freinage avec l'indication de la position de chacun de ces éléments sur le tracteur, afin de permettre le repérage et l'identification des différents éléments. 2.3. Il doit être présenté en outre: 2.3.1. un tracteur, représentatif du type de tracteur à réceptionner, 2.3.2. sur demande, des dessins au format maximal A4 (210 millimètres × 297 millimètres) ou pliés à ce format et à l'échelle appropriée. ê 76/432/CEE (adapté) 3. RÉCEPTION CE Ö PAR TYPE Õ Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe V est remplie et jointe à la fiche de réception CE Ö par type. Õ ê 76/432/CEE è1 96/63/CE Art. 1 et Annexe, pt. 1 4. PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION ET DE MONTAGE 4.1. Généralités 4.1.1. Dispositif de freinage 4.1.1.1. Le dispositif de freinage doit être conçu, construit et monté de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, le tracteur puisse satisfaire aux prescriptions ci-dessous. 4.1.1.2. En particulier, le dispositif de freinage doit être conçu, construit et monté de façon à résister aux phénomènes de corrosion et de vieillissement se produisant lors de son utilisation et pouvant conduire à des pertes soudaines de l'efficacité de freinage. 4.1.2. Fonctions du dispositif de freinage Le dispositif de freinage défini au point 1.2. doit satisfaire aux conditions suivantes: 4.1.2.1. Freinage de service 4.1.2.1.1. Le freinage de service doit permettre de contrôler le mouvement du tracteur et de l'arrêter d'une façon sûre, rapide et efficace aux vitesses admises par construction, avec tout chargement autorisé et en déclivité ascendante ou descendante. Son action doit être modérable. Ces conditions sont considérées comme remplies si les prescriptions de l'annexe II sont respectées. Le conducteur doit pouvoir opérer le freinage de son siège, en conservant le contrôle avec au moins une main de l'organe de direction du tracteur. Le frein de service du tracteur peut se composer d'un dispositif droit et d'un dispositif gauche. Ceux-ci doivent pouvoir être rendus solidaires de façon à être actionnés par une seule manœuvre. Cette liaison doit pouvoir se défaire. Chacun des dispositifs, droit ou gauche, doit posséder un système de réglage qui peut être soit manuel soit automatique, de façon à pouvoir effectuer un réglage aisé du système d'équilibrage des freins. 4.1.2.2. Freinage de stationnement 4.1.2.2.1. Le freinage de stationnement doit permettre de maintenir le tracteur immobile sur une déclivité ascendante ou descendante, même en l'absence du conducteur, les éléments actifs restant alors maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Ceci peut être obtenu au moyen d'un frein agissant sur la transmission. Le conducteur doit pouvoir obtenir ce freinage de sa place de conduite, une action répétée pour atteindre l'efficacité prescrite étant admise. 4.2. Caractéristiques des dispositifs de freinage 4.2.1. L'ensemble des dispositifs de freinage dont est équipé le tracteur doit satisfaire aux conditions exigées pour le freinage de service et de stationnement. 4.2.2. Les dispositifs assurant le freinage de service et de stationnement peuvent avoir des parties communes, sous réserve de satisfaire aux prescriptions suivantes: 4.2.2.1. il doit y avoir au moins deux commandes, indépendantes l'une de l'autre, aisément accessibles au conducteur de sa place de conduite; cette exigence doit pouvoir être respectée, même si le conducteur porte une ceinture de sécurité, 4.2.2.2. en cas de rupture de tout élément du dispositif de freinage autre que les freins (au sens du point 1.6.) ou de toute autre défaillance du dispositif de freinage de service (mauvais fonctionnement, épuisement partiel ou total d'une réserve d'énergie), il doit être possible d'arrêter progressivement le tracteur jusqu'à son arrêt avec une décélération au moins égale à 50 % de la valeur prescrite au point 2.1.1. de l'annexe II. La condition ci-dessus doit être réalisée par un freinage résiduel sur les roues situées de part et d'autre du plan longitudinal médian (sans que le tracteur quitte sa trajectoire). Pour l'application du présent point, les ensembles levier-came ou similaires, par lesquels les freins sont actionnés, ne sont pas considérés comme éventuellement sujets à rupture. 4.2.3. Même lorsqu'il est fait appel à une énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur, la source d'énergie (par exemple, pompe hydraulique, compresseur d'air, etc.) peut être unique si les prescriptions du point 4.2.2. sont remplies. 4.2.4. Le dispositif de freinage de service doit agir sur les roues d'au moins un essieu. 4.2.5. L'action de freinage du dispositif de freinage de service doit être répartie entre les roues d'un même essieu de façon symétrique par rapport au plan longitudinal médian du tracteur. 4.2.6. Le dispositif de freinage de service et le dispositif de freinage de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l'intermédiaire de pièces suffisamment robustes. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues. è1 Lorsque le freinage est normalement exercé sur plusieurs essieux, un essieu peut être désaccouplé à condition qu'il soit automatiquement réaccouplé en cas d'enclenchement du frein de service, ou en cas de défaillance du dispositif de réaccouplement. ç Quand le freinage est exercé sur un seul essieu, le différentiel ne doit pas être monté entre le frein de service et la roue; quand le freinage est exercé sur deux essieux, le différentiel peut être monté entre le frein de service et la roue sur un des deux essieux. 4.2.7. L'usure des freins doit pouvoir être aisément compensée par un système de réglage manuel ou automatique. En outre, la commande et les éléments de la transmission et des freins doivent posséder une réserve de course telle que, après échauffement des freins ou après un certain degré d'usure des garnitures, l'efficacité du freinage soit assurée sans nécessité d'un réglage immédiat. 4.2.8. Dans les dispositifs de freinage à transmission hydraulique, les orifices de remplissage des réservoirs de liquide doivent être aisément accessibles; en outre, les récipients contenant la réserve du liquide doivent être réalisés de manière à permettre, sans qu'il soit nécessaire de les ouvrir, un contrôle aisé du niveau de la réserve. 4.2.9. Tout tracteur équipé d'un frein actionné à partir d'un réservoir d'énergie doit être muni — dans le cas où le freinage avec l'efficacité prescrite est impossible sans l'intervention de l'énergie accumulée — d'un dispositif d'alarme en sus du manomètre, indiquant par voie optique ou acoustique que l'énergie dans une partie quelconque de l'installation en amont du distributeur est tombée à une valeur égale ou inférieure à 65 % de sa valeur normale. Ce dispositif doit être branché directement et de façon permanente au circuit. 4.2.10. Sans préjudice des conditions imposées au point 4.1.2.1., lorsque l'intervention d'une source auxiliaire d'énergie est indispensable au fonctionnement d'un dispositif de freinage, la réserve d'énergie doit être telle qu'en cas d'arrêt du moteur, l'efficacité du freinage reste suffisante pour permettre l'arrêt du tracteur dans les conditions prescrites. 4.2.11. Les services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles que leur fonctionnement ne puisse contribuer, même en cas d'avarie de la source d'énergie, à diminuer les réserves d'énergie alimentant les dispositifs de freinage au-dessous du niveau indiqué au point 4.2.9. _____________ ANNEXE II ESSAIS DE FREINAGE ET PERFORMANCES DES DISPOSITIFS DE FREINAGE 1. ESSAIS DE FREINAGE 1.1. Généralités ê 76/432/CEE (adapté) è1 96/63/CE Art. 1 et Annexe, pt. 2 1.1.1. è1 L'efficacité d'un dispositif de freinage de service est basée sur la distance Ö d'arrêt Õ calculée selon la formule reprise au point 2.1.1.1 ç. La distance Ö d'arrêt Õ est la distance couverte par le tracteur depuis le moment où le conducteur commence à actionner la commande du dispositif jusqu'au moment où le tracteur s'arrête. ê 76/432/CEE L'efficacité d'un dispositif de freinage de stationnement est basée sur la capacité à maintenir le tracteur immobile sur une pente ascendante ou descendante. 1.1.2. Pour la réception de tout tracteur, l'efficacité du freinage est mesurée lors des essais sur route; ces essais doivent être effectués dans les conditions suivantes: ê 76/432/CEE (adapté) 1.1.2.1. le tracteur doit être dans les conditions de Ö masse Õ indiquées pour chaque type d'essai. Ces conditions doivent être indiquées dans le procès-verbal de l'essai, ê 76/432/CEE 1.1.2.2. pendant les essais, la force exercée sur la commande pour obtenir l'efficacité prescrite ne doit pas dépasser la valeur de 60 daN sur les commandes à pédales et 40 daN sur les commandes à main, 1.1.2.3. la route doit avoir une surface donnant de bonnes conditions d'adhérence, 1.1.2.4. les essais doivent être effectués en l'absence de vent susceptible d'influencer les résultats, 1.1.2.5. au début des essais, les pneumatiques doivent être à froid, à la pression prescrite pour la charge supportée effectivement par les roues en conditions statiques, 1.1.2.6. l'efficacité prescrite doit être obtenue sans blocage des roues, sans que le tracteur quitte sa trajectoire et sans vibrations anormales. 1.1.3. Pendant les essais, le tracteur est équipé des éventuelles parties des dispositifs de freinage prévus par le constructeur pour les véhicules remorqués comme définis aux points 1.9. à 1.12. de l'annexe I. 1.2. Essai du type 0 (essai ordinaire de l'efficacité avec freins à froid) 1.2.1. Généralités 1.2.1.1. Les freins doivent être à froid au début de l'essai. Un frein est considéré comme étant à froid, si l'une des conditions suivantes est remplie: 1.2.1.1.1. la température, mesurée au disque ou à l'extérieur du tambour, est inférieure à 100 °C, 1.2.1.1.2. dans le cas de freins complètement incorporés, y compris les freins immergés dans l'huile, la température, mesurée à l'extérieur du carter, est inférieure à 50 °C, 1.2.1.1.3. les freins n'ont pas été utilisés pendant une heure. 1.2.1.2. Lors de l'essai de freinage, les essieux non freinés, lorsqu'ils peuvent être débrayés, ne doivent pas être reliés aux essieux freinés. 1.2.1.3. L'essai doit être effectué dans les conditions suivantes: ê 76/432/CEE (adapté) 1.2.1.3.1. le tracteur doit être chargé à Ö sa masse Õ maximale, avec l'essieu non freiné chargé à Ö sa masse Õ maximale techniquement admissible et les roues de l'essieu freiné équipées de pneumatiques des plus grandes dimensions prévues par le constructeur. Pour les tracteurs avec toutes les roues freinées, l'essieu avant doit être chargé à Ö sa masse Õ maximale techniquement admissible, ê 76/432/CEE 1.2.1.3.2. l'essai doit être répété avec un tracteur non chargé et n'ayant à bord que le conducteur et éventuellement une personne chargée de suivre les résultats de l'essai et doit être effectué avec le tracteur équipé de pneumatiques des plus grandes dimensions prévues par le constructeur, 1.2.1.3.3. les limites prescrites pour l'efficacité minimale, soit pour l'essai à vide, soit pour l'essai en charge, sont celles indiquées au point 2.1.1., 1.2.1.3.4. la route doit être horizontale. 1.2.2. L'essai du type 0 doit être effectué: 1.2.2.1. à la vitesse maximale par construction, avec moteur débrayé, 1.2.2.2. l'efficacité minimale prescrite doit être atteinte. 1.3. Essai du type I (essai de perte d'efficacité) 1.3.1. Les tracteurs en charge sont essayés de telle manière que l'absorption d'énergie soit équivalente à celle qui se produit dans le même temps pour un tracteur en charge conduit à une vitesse stabilisée à 80 % ± 5 % de la vitesse prévue pour l'essai du type 0, sur un parcours d'un kilomètre en descente avec une déclivité de 10 %, le moteur étant débrayé. 1.3.2. À la fin de l'essai, on mesure dans les conditions de l'essai du type 0 avec moteur débrayé (les conditions de température étant évidemment différentes) l'efficacité résiduelle du dispositif de freinage de service. 2. PERFORMANCES DES DISPOSITIFS DE FREINAGE 2.1. Dispositif de freinage de service 2.1.1. Les freins de service des tracteurs doivent assurer: ê 96/63/CE Art. 1 et Annexe, pt. 2 2.1.1.1. dans les conditions prévues pour l'essai de type 0, une distance d'arrêt calculée selon la formule suivante: smax≤0,15 V + (V2/116) V étant la vitesse maximale par construction en km/h et smax étant la distance maximale d'arrêt en mètres, ê 76/432/CEE 2.1.1.2. après l'essai de type I, une efficacité résiduelle qui ne doit pas être inférieure à 75 % de celle prescrite, ni à 60 % de la valeur constatée au moment de l'essai du type 0 (avec moteur débrayé). 2.2. Dispositifs de freinage de stationnement 2.2.1. Le dispositif de freinage de stationnement doit pouvoir maintenir à l'arrêt le tracteur en charge sur une pente, ascendante ou descendante, de 18 %, même s'il est combiné avec l'un des autres dispositifs de freinage. ê 76/432/CEE (adapté) 2.2.2. Sur les tracteurs auxquels il est autorisé d'atteler une ou plusieurs remorques, le dispositif de freinage de stationnement du tracteur doit pouvoir maintenir à l'arrêt sur une pente ascendante ou descendante de 12 % un ensemble constitué d'un tracteur à vide et d'une remorque non freinée de même Ö masse Õ (non supérieure à 3 tonnes). ê 76/432/CEE 2.2.3. Un dispositif de freinage de stationnement qui doit être actionné plusieurs fois avant d'atteindre l'efficacité prescrite peut être admis. _____________ ANNEXE III FREINS A RESSORT 1. DÉFINITION Les «freins à ressort» sont des dispositifs pour lesquels l'énergie nécessaire pour freiner est fournie par un ou plusieurs ressorts fonctionnant comme accumulateurs d'énergie. 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 2.1. Le frein à ressort ne doit pas être utilisé pour le freinage de service. 2.2. Pour toutes les valeurs de la pression pouvant être rencontrées dans le circuit d'alimentation de la chambre de compression, une légère variation de cette pression ne doit pas provoquer une forte variation de la force de freinage. 2.3. Le circuit d'alimentation de la chambre de compression des ressorts doit comporter une réserve d'énergie n'alimentant aucun autre dispositif ou équipement. Cette prescription n'est pas applicable lorsque les ressorts peuvent être maintenus comprimés en utilisant au moins deux systèmes indépendants l'un de l'autre. 2.4. Le dispositif doit être réalisé de telle sorte qu'il soit possible de serrer et de desserrer les freins au moins trois fois en partant d'une pression initiale, dans la chambre de compression des ressorts, égale à la pression maximale prévue. Cette condition doit être remplie lorsque les freins sont réglés au plus près. 2.5. La pression dans la chambre de compression, à partir de laquelle les ressorts commencent à actionner les freins, ceux-ci étant réglés au plus près, ne doit pas être supérieure à 80 % de la pression minimale de fonctionnement normal disponible. 2.6. Si la pression dans la chambre de compression des ressorts descend au niveau de la valeur à partir de laquelle les éléments des freins sont mis en mouvement, un dispositif d'alarme optique ou acoustique doit entrer en action. Sous réserve que cette condition soit remplie, ce dispositif d'alarme peut être le même que celui qui est prévu au point 4.2.9. de l'annexe I. 2.7. Lorsqu'un tracteur autorisé à tracter une remorque à freinage continu ou semi-continu est équipé de freins à ressort, le fonctionnement automatique de ces freins à ressort doit entraîner le fonctionnement des freins du véhicule tracté. 3. SYSTÈME DE DESSERRAGE 3.1. Les freins à ressort doivent être construits de telle façon que, en cas de défaillance, il soit possible de les desserrer sans devoir utiliser leur commande normale. Cette condition peut être satisfaite par un dispositif auxiliaire (pneumatique, mécanique, etc.). 3.2. Si l'actionnement du dispositif mentionné au point 3.1. exige un outil ou une clé, ceux-ci doivent se trouver à bord du tracteur. _____________ ANNEXE IV FREINAGE DE STATIONNEMENT PAR VERROUILLAGE MÉCANIQUE DES CYLINDRES 1. DÉFINITION Par «verrouillage mécanique des cylindres de freins», on entend un dispositif qui assure la fonction de freinage de stationnement en coinçant mécaniquement la tige du piston du frein. Le verrouillage mécanique s'obtient en vidant l'air comprimé contenu dans la chambre du verrouillage; il est conçu de façon à pouvoir être débloqué lorsque la chambre de verrouillage est remise sous pression. 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 2.1. Lorsque la pression dans la chambre de verrouillage s'approche du niveau correspondant au verrouillage mécanique, un dispositif d'alarme optique ou acoustique doit entrer en fonction. 2.2. Pour les cylindres équipés d'un dispositif de verrouillage mécanique, le déplacement du piston de frein doit pouvoir être assuré ou moyen de deux réserves d'énergie. 2.3. Le cylindre du frein verrouillé ne peut être débloqué que s'il est assuré que le frein peut être à nouveau actionné après ce déblocage. 2.4. En cas de défaillance de la source d'énergie qui alimente la chambre de verrouillage, un dispositif auxiliaire de déverrouillage (par exemple mécanique ou pneumatique) doit être prévu en utilisant, par exemple, l'air contenu dans un pneumatique du tracteur. _____________ ê 76/432/CEE (adapté) ANNEXE V MODÈLE Indication de l’administration | ANNEXE À LA FICHE DE RÉCEPTION CE Ö PAR TYPE Õ D’UN TYPE DE TRACTEUR AGRICOLE OU FORESTIER À ROUES EN CE QUI CONCERNE LE FREINAGE (Article 4 de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules | Numéro de réception CE Ö par type Õ …………………………………………………………………………. 1. | Marque (raison sociale) …………………………………….………………….. | 2. | Type et dénomination commerciale ……………………………………………... | 3. | Nom et adresse du constructeur …………………………………….…………… | 4. | Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur ………………………… | 5. | Ö Masse Õ à vide du tracteur …………………………….……………….…. | 6. | Répartition Ö de la masse Õ à vide sur les essieux ………………………… | 7. | Ö Masse Õ maximale du tracteur …………………………………….……….. | 8. | Répartition Ö de la masse maximale Õ du tracteur sur chaque essieu conformément au point 1.2.1.3.1. de l'annexe II ………………………………….. | 9. | Marque et type des garnitures de freins …………………………………………... | 10. | Type du moteur …………………………………….……………………………... | 11. | Démultiplication totale de la transmission correspondant à la vitesse maximale …………….………………………………………………. | 12. | Dimensions des pneumatiques : | 12.1. | Pneumatiques de plus grandes dimensions admis pour l'(les) essieu(x) freinés …………………………….……………………………………. | 12.2. | Pneumatiques pour l'essieu non freiné chargé Ö à la masse maximale Õ techniquement admissible ………………………...………………. | 13. | Vitesse maximale du tracteur ………………………….……………….…………. | 14. | Nombre et disposition des essieux freinés ……………………………….………. | 15. | Description sommaire du dispositif de freinage ………………………………….. | 16. | Ö Masse Õ du tracteur lors de l'essai: | A vide | En charge | Essieu 1 Essieu 2 | ………………………. ………………………. | ……………………………. ……………………………. | 17. | Dimensions des pneumatiques utilisés lors de l'essai: | Essieu 1 | Essieu 2 | Dimensions des pneumatiques | ………………………. | …………………………….. | 18. | Résultats des essais de freinage: | 18.1. | Service | 18.1.1. | Essai du type 0 | Vitesse d'essai (km/h) | Efficacité de freinage calculée en m/s² | Force mesurée sur la commande (daN) | à vide | ……………… | …………………… | …………………. | en charge | ……………… | …………………… | …………………. | 18.1.2. | Essai du type 1 | ……………… | …………………… | …………………. | 18.2. | Stationnement: positif/négatif(1) | 19. | Tracteur présenté à la réception CE Ö par type Õ le …………………………… | 20. | Service technique chargé des essais de réception …………………………………. | 21. | Date du procès-verbal délivré par ce service ……………………………………… | 22. | Numéro de procès-verbal délivré par ce service ………………………………….. | 23. | La réception CE Ö par type Õ , en ce qui concerne le freinage, est accordée/refusée(1). | 24. | Lieu …………………………………..……………………………………………. | 25. | Date …………………………………..……………………………………………. | 26. | Signature …………………………………..………………………………………. | 27. | Sont annexés les documents indiqués aux point 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 de l'annexe I. | (1) | Biffer la mention qui ne convient pas | _____________ é ANNEXE VI Partie A Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 7) Directive 76/432/CEE du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 8.5.1976, p. 1) | Directive 82/890/CEE du Conseil (JO L 378 du 31.12.1982, p. 45) | Uniquement l’article 1, paragraphe 1 | Directive 96/63/CE de la Commission (JO L 253 du 5.10.1996, p. 13) | Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24) | Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 76/432/CEE à l'article 1er, premier tiret | Partie B Délais de transposition en d roit national et d'application (visés à l'article 7) Directive | Date limite de transposition | Date d’application | 76/432/CEE | 1 janvier 1977 | 1 octobre 1977 | 82/890/CEE | 21 juin 1984 | - | 96/63/CE | 1 octobre 1997(*) | - | 97/54/CE | 22 septembre 1998 | 23 septembre 1998 | ____________ (*) Conformément à l’article 2 de la Directive 96/63/EC: «1. À partir du 1er octobre 1997, les États membres ne peuvent pas: - refuser, pour un type de tracteur, d'accorder la réception CE de type ou le document visé à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE, ni la réception nationale, - interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service des tracteurs. pour des motifs liés aux dispositifs de freinage, si les tracteurs sont conformes aux exigences de la directive 76/432/CEE telle qu'elle est modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er mars 1998, les États membres: - n'accordent plus la réception CE de type, ni le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE et - peuvent refuser d'accorder la réception nationale pour un type de tracteur, pour des motifs liés aux dispositifs de freinage, si les exigences de la directive 76/432/CEE telle qu'elle est modifiée par la présente directive ne sont pas remplies. » _____________ ANNEXE VII TABLEAU DE CORRESPONDANCE Directive 76/432/EEC | Directive 96/63/EC | Présente directive | Article 1 | Article 1 | Article 2 | - | - | Article 2, paragraphe. 1, phrase introductive | Article 2, paragraphe. 1, phrase introductive | - | Article 2, paragraphe 1, premier tiret | Article 2, paragraphe 1, point a) | - | Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 2, paragraphe 1, point b) | - | Article 2, paragraphe 1, mots finaux | Article 2, paragraphe 1, phrase introductive | - | Article 2, paragraphe 2, phrase introductive | Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2, premier tiret | - | Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret | Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2, mots finaux | Article 2, paragraphe 2 | Article 3 | Article 3 | Article 4 | Article 4 | Article 5 | Article 5 | Article 6, paragraphe 1 | - | Article 6, paragraphe 2 | Article 6 | - | Article 7 | - | Article 8 | Article 7 | Article 9 | Annexes I à V | Annexes I à V | - | Annexe VI | - | Annexe VII | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Voir l'annexe VI, partie A, de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO L 122 du 8.5.1976, p. 1. [7] Voir l'annexe VI, partie A. [8] JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.