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Document 52010PC0690

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles

    /* COM/2010/0690 final - NLE 2010/0335 */

    52010PC0690

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles /* COM/2010/0690 final - NLE 2010/0335 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 25.11.2010

    COM(2010) 690 final

    2010/0335 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la conclusion d'un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1], la Commission, au nom de l'Union européenne, a négocié avec la République des Seychelles en vue du renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles. À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé, le 3 juin 2010 et modifié par échange de lettres le 29 octobre 2010. Il couvre une période de trois ans à compter de l'adoption de la décision du Conseil portant signature et application provisoire du protocole et après l'expiration du protocole en vigueur, le 17 janvier 2011.

    La présente procédure concernant la décision du Conseil sur la conclusion du nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche est lancée parallèlement aux procédures relatives à la décision du Conseil portant signature et application provisoire du nouveau protocole, ainsi qu'au règlement du Conseil relatif à la répartition, entre les États membres, des possibilités de pêche au titre dudit protocole.

    Pour définir sa position de négociation, la Commission s’est fondée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post du protocole en vigueur réalisée par des experts extérieurs en mai 2010.

    Le nouveau protocole est conforme aux objectifs de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui visent à renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République des Seychelles et à promouvoir un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Seychelles, dans l’intérêt des deux parties.

    Les deux parties ont convenu de coopérer pour mettre en œuvre la politique sectorielle de la pêche des Seychelles et poursuivent à cette fin le dialogue politique sur la programmation appropriée.

    Le nouveau protocole prévoit une contrepartie financière totale de 16 800 000 EUR pour la totalité de la période. Ce montant se compose: a) d'un montant annuel de 3 380 000 EUR équivalent à un tonnage annuel de référence de 52 000 tonnes, et b) d'un montant annuel de 2 220 000 EUR correspondant au montant supplémentaire versé par l'UE pour soutenir la politique maritime et de la pêche des Seychelles. Les possibilités de pêche offertes à la flotte thonière européenne seront mises à la disposition de 48 thoniers senneurs et de 12 palangriers, soit un total de 60 navires.

    La Commission propose, sur cette base, que le Conseil adopte, avec l'approbation du Parlement européen, la décision concernant la conclusion du protocole ci-joint.

    2010/0335 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la conclusion d'un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission[2],

    vu l'approbation du Parlement européen[3],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1562/2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles[4].

    (2) L'Union européenne a négocié avec la République des Seychelles un nouveau protocole à cet accord de partenariat dans le secteur de la pêche, accordant aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Seychelles exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche.

    (3) À l'issue de ces négociations, un protocole a été paraphé le 3 juin 2010.

    (4) Sur la base de la décision 2010/XXX du Conseil du […][5], ce nouveau protocole a été signé et s'applique provisoirement depuis le [...].

    (5) Il convient de conclure le protocole,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles est approuvé[6] au nom de l'Union.

    Article 2

    Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 14 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole[7].

    Article 3

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    PROTOCOLE

    fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles

    Article premier Période d’application et possibilités de pêche

    1. Pour une période de trois (3) ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:

    a) 48 thoniers senneurs et

    b) 12 palangriers de surface.

    2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.

    3. En application de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de l'article 7 du présent protocole, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée au titre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe du présent protocole.

    Article 2Contrepartie financière - modalités de paiement

    1. Pour la période visée à l'article 1 er, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 16 800 000 EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.

    2. Cette contrepartie financière comprend au total:

    a) un montant annuel de 3 380 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 52 000 tonnes par an pour l'accès à la zone économique exclusive (ZEE) des Seychelles, et

    b) un montant spécifique de 2 220 000 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime et de la pêche des Seychelles et à la mettre en œuvre.

    3. Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole.

    4. Le montant total fixé au paragraphe 2, point a) et point b), du présent article (soit 3 380 000 EUR et 2 220 000 EUR respectivement), est payé annuellement par l'Union européenne pendant la période d’application du présent protocole. Le paiement intervient au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire dudit protocole pour les années suivantes.

    5. Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l'Union européenne dans la ZEE des Seychelles dépasse 52 000 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d'accès est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a) (6 760 000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne dans la ZEE des Seychelles excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante, conformément aux dispositions de l'annexe.

    6. L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des Seychelles.

    7. La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor Public des Seychelles ouvert auprès de la Banque centrale des Seychelles. Le numéro de compte est spécifié par les autorités seychelloises.

    Article 3 Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux des Seychelles

    1. L'Union européenne et les Seychelles s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, comprenant notamment:

    a) des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière mentionné à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

    b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir, à terme, à l'instauration d'une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par les Seychelles dans le cadre de leur politique nationale maritime et de la pêche et d'autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées;

    c) les critères et les procédures à utiliser pour l'évaluation des résultats obtenus sur une base annuelle.

    2. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

    3. Chaque année, les Seychelles peuvent décider, en cas de besoin, d'affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature est communiquée à l'Union européenne.

    Article 4 Coopération scientifique concernant la pêche responsable

    1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux des Seychelles sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

    2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et les Seychelles s'efforcent de surveiller l'état des ressources halieutiques dans la ZEE des Seychelles.

    3. Les deux parties s'efforcent de respecter les résolutions et recommandations de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) concernant la conservation et la gestion responsable de la pêche.

    4. Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à l'article 4 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 dudit accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques des Seychelles.

    Article 5 Adaptation des possibilités de pêche sur la base d’un commun accord

    1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être adaptées d'un commun accord pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien.

    2. Dans ce cas, la contrepartie financière fixée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).

    3. Les deux parties s'informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche.

    Article 6Nouvelles possibilités de pêche

    1. Au cas où les navires de pêche de l'Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les parties se consultent avant d'accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

    2. Les parties encourageront la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces d'eau profonde sous-exploitées présentes dans les eaux des Seychelles. À cet effet, à la demande d'une partie, les parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres appropriés.

    3. Les parties pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de six mois.

    4. Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement des Seychelles peut attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence.

    Article 7Conditions d'exercice de la pêche – clause d'exclusivité

    Sans préjudice de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les navires de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux des Seychelles que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par les Seychelles dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

    Article 8Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

    1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent protocole, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation entre les deux parties pour autant que l'Union européenne ait payé tout montant dû au moment de la suspension:

    a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des Seychelles;

    b) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties affectant les dispositions en cause du présent protocole;

    c) si l'Union européenne établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure établie dans ses articles 8 et 96. Dans ce cas, la totalité des activités de pêche des navires de l'UE sont suspendues.

    2. L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contribution spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), lorsqu'il s'avère que les résultats obtenus par les aides sectorielles sont en grande partie non conformes à la programmation budgétisée à la suite de l’évaluation réalisée et des consultations menées au sein de la commission mixte, comme le prévoit l'article 3 du présent protocole.

    3. Les paiements de la contrepartie financière et les activités de pêche peuvent reprendre une fois que la situation est revenue à la situation prévalant avant l'apparition des circonstances susmentionnées et si les deux parties s'accordent sur une telle reprise après s'être consultées.

    Article 9Suspension de la mise en œuvre du protocole

    1. La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties sous réserve de consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte visée à l'article 9 de l'accord:

    a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des Seychelles;

    b) au cas où l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non couverts par l'article 8 du présent protocole;

    c) lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;

    d) si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe;

    e) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties affectant les dispositions en cause du présent protocole;

    f) si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord.

    g) en case de non-respect de la déclaration de l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visée à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

    2. La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

    3. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est obtenue, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.

    Article 10Dispositions applicables de la loi nationale

    1. Les activités des navires de pêche de l'Union européenne aux Seychelles sont soumises aux lois et réglementations nationales, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

    2. Les autorités des Seychelles informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur.

    Article 11Durée

    Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée de trois (3) ans à compter de leur application à titre provisoire, conformément à l'article 13, sauf dénonciation conformément à l'article 12.

    Article 12Dénonciation

    1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

    2. L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

    Article 13 Application provisoire

    Le présent protocole et son annexe s'appliquent, à titre provisoire, dès la date de leur signature.

    Article 14 Entrée en vigueur

    Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties s'informent mutuellement que les procédures nécessaires à cet effet sont accomplies.

    ANNEXE

    CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX SEYCHELLOISES PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

    CHAPITRE I – MESURES DE GESTION

    Section 1 Demande et délivrance des autorisations de pêche

    1. Seuls les navires éligibles de l'Union européenne peuvent obtenir une autorisation de pêche dans les eaux des Seychelles au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté Européenne et la République des Seychelles.

    2. On entend par «autorisation de pêche» le droit ou l'autorisation d'exercer des activités de pêche pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou dans une pêcherie déterminée.

    3. Pour qu'un navire de l'Union européenne soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche aux Seychelles. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation des Seychelles et doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Seychelles dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union européenne. Ils se conforment en outre au règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations de pêche.

    4. Tout navire de l'Union européenne demandant une autorisation de pêche doit être représenté par un représentant résidant aux Seychelles. Le nom et l’adresse de ce représentant sont alors mentionnés dans la demande d'autorisation.

    5. Les autorités compétentes de l'Union européenne soumettent à l'autorité compétente des Seychelles, telles que définies à l'article 2 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui souhaite pêcher en vertu dudit accord, au moins 20 jours avant la date de début de la période de validité.

    6. Lorsqu'une demande d'autorisation de pêche n'a pas été soumise avant la période de validité, comme stipulé au point 5, l'armateur peut présenter une telle demande par l'intermédiaire de l'UE au cours de la période de validité, au plus tard 20 jours avant le commencement des activités de pêche. Dans ce cas, les armateurs paient la totalité des redevances dues pour l'ensemble de la période de validité de l'autorisation de pêche.

    7. Chaque demande d'autorisation de pêche est présentée à l'autorité compétente des Seychelles sur un formulaire établi conformément au modèle figurant à l'appendice 1 et est accompagnée des documents suivants:

    a) la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de l'autorisation de pêche;

    b) tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire concerné au titre du protocole.

    8. Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par les autorités des Seychelles.

    9. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de services.

    10. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants dans un délai de 15 jours après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 7 par l'autorité compétente des Seychelles.

    Une copie de ces autorisations de pêche est envoyée à la Délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles.

    11. Une autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire spécifique et n'est pas transférable, sauf en cas de force majeure, comme précisé au point 12 ci-dessous.

    12. En cas de force majeure démontrée, à la demande de l'Union européenne, l'autorisation de pêche d'un navire peut être transférée, pour la période restante de validité, à un autre navire éligible aux caractéristiques similaires, sans qu'une nouvelle redevance ne soit due. Toutefois, pour les palangriers, si le tonnage de jauge brute (tjb) du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le montant de la redevance correspondant à la différence de tonnage est payé au pro rata temporis.

    13. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l'autorisation de pêche annulée à l'autorité compétente des Seychelles par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles.

    14. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise par l'armateur de l'autorisation de pêche annulée à l'autorité compétente des Seychelles. La Délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles est informée du transfert de l'autorisation de pêche.

    15. L'autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire à tout moment, sans préjudice des dispositions du chapitre VII – Contrôle – point 1, de la présente annexe.

    Section 2 Conditions de l'autorisation de pêche – redevances et avances

    1. Une autorisation de pêche est valable pendant un an, à compter de la date de début d'application provisoire du protocole et est renouvelable, pour autant que les conditions d'application visées à la section 1 ci-dessus soient remplies.

    2. Les autorisations de pêche sont délivrées comme suit par les autorités compétentes des Seychelles:

    a. thoniers senneurs:

    - montant forfaitaire de 61 000 EUR par navire et par an, payable en deux tranches:

    - 50 % lors de la demande de l'autorisation de pêche;

    - et 50 % dans les cent (100) jours suivant le début de la période de validité de l'autorisation de pêche.

    - Dans des circonstances exceptionnelles liées à la piraterie, qui présentent des risques graves pour la sécurité des navires opérant au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et les obligent à quitter l'océan Indien, les deux parties analysent la possibilité d'appliquer un paiement pro rata temporis au cas par cas, sur demande individuelle des armateurs adressée par l'intermédiaire de la Commission européenne.

    b. palangriers (d'une capacité supérieure à 250 tjb):

    - montant de 4 200 EUR équivalant à 35 EUR par tonne, pour 120 tonnes de thon et de thonidés pêchées dans les eaux des Seychelles, payable avant le début de la période de validité;

    c. palangriers (d'une capacité inférieure à 250 tjb):

    - montant de 3 150 EUR équivalant à 35 EUR par tonne, pour 90 tonnes de thon et de thonidés pêchées dans les eaux des Seychelles, payable avant le début de la période de validité.

    3. Lorsque les captures des palangriers dépassent les tonnages précisés ci-dessus, les armateurs versent les paiements complémentaires correspondants au même taux de 35 EUR par tonne aux autorités des Seychelles compétentes, au plus tard le 30 juin de la même année, après réception du décompte des redevances sur le compte bancaire indiqué par les autorités des Seychelles.

    Si le décompte définitif, visé au paragraphe 6 ci-dessous, est inférieur au montant de l'avance visée au paragraphe 3 pour les palangriers, l'armateur ne peut récupérer la somme résiduelle correspondante.

    4. Les autorités des Seychelles établissent le décompte des redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des déclarations de captures présentées par les navires de l'Union européenne et de toute autre information dont elles disposent.

    5. Le décompte est envoyé à la Commission avant le 31 mars de l'année en cours. La Commission le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés.

    6. Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par les autorités des Seychelles, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO) et l'Institut de recherche sur la pêche et la mer (IPIMAR), puis se concertent avec les autorités compétentes des Seychelles, qui en informent la Commission, pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par les autorités des Seychelles est considéré comme définitif.

    Section 3 Navires ravitailleurs

    1. Les navires ravitailleurs assistant les navires de pêche de l'UE qui opèrent dans le cadre du présent protocole sont soumis aux mêmes dispositions, redevances et conditions que celles applicables à ces autres navires conformément aux lois écrites des Seychelles.

    2. Les navires ravitailleurs battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée à la section 1 ci-dessus, dans la mesure qui leur est applicable.

    CHAPITRE II – ZONES DE PÊCHE

    Pour ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux seychelloises, les navires de l'Union européenne ne sont pas autorisés à pêcher dans les zones définies comme restreintes ou interdites dans la législation des Seychelles et dans un rayon de trois milles autour des dispositifs d'attraction du poisson qui sont installés par les autorités des Seychelles et dont les positions géographiques ont été communiquées aux représentants ou agents des armateurs.

    CHAPITRE III - CONTRÔLE

    Section 1 Enregistrement des captures

    1. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Seychelles au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont tenus de communiquer leurs captures à l'autorité compétente des Seychelles, conformément aux modalités suivantes:

    1.1. Les navires de l'Union européenne titulaires d'une autorisation de pêche dans les eaux seychelloises établissent chaque jour une fiche de déclaration de captures, selon le modèle figurant dans les appendices 2 et 3, pour chaque sortie de pêche effectuée dans les eaux seychelloises. Les fiches doivent être remplies même en l'absence de captures. Les fiches sont remplies lisiblement et sont signées par le capitaine du navire ou son représentant.

    1.2. En ce qui concerne la présentation de la fiche de déclaration de captures visée aux points 1.1 et 1.3, les navires de l'Union européenne:

    - remettent, dans le cas où ils font relâche au port de Victoria, cette fiche dûment remplie aux autorités seychelloises dans le délai de cinq (5) jours après l'arrivée au port et en tout état de cause avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu,

    - transmettent, dans tout autre cas, cette fiche dûment remplie aux autorités seychelloises dans le délai de quatorze (14) jours après l'arrivée dans tout port autre que Victoria.

    1.3. Des copies de ces fiches de déclaration de captures doivent être simultanément adressées aux instituts scientifiques visés au chapitre I, section 2, point 6, dans le même délai qu'indiqué au point 1.2 ci-dessus.

    2. Pour les périodes durant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans la ZEE des Seychelles, la mention «Hors eaux des Seychelles» est inscrite dans la fiche de déclaration de captures susmentionnée.

    3. Les parties s'efforcent d'instaurer un système de données de captures fondé exclusivement sur l'échange électronique de toutes les informations exposées ci-dessus. Les deux parties envisagent par conséquent de remplacer la version papier de la fiche de déclaration de captures par son équivalent électronique dès que possible.

    4. À partir du moment où le système électronique de déclaration des captures sera mis en place et en cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements, les déclarations de captures sont établies conformément au point 1 ci-dessus.

    Section 2 Communication des captures: entrée et sortie des eaux des Seychelles

    1. La durée de la marée d’un navire de l'Union européenne aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

    - soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et une sortie de ces eaux,

    - soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et un transbordement,

    - soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et un débarquement aux Seychelles.

    2. Les navires de l'Union européenne notifient aux autorités des Seychelles, au moins trois (3) heures au préalable, leur intention d'entrer dans les eaux des Seychelles ou de sortir de ces eaux, et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux seychelloises, leurs captures pendant cette période.

    3. Lors de la notification de son entrée/sa sortie, chaque navire communique également sa position au moment de la communication ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites dans le format établi à l'appendice 5, par télécopie ou par courrier électronique, aux adresses indiquées. Toutefois, les autorités des Seychelles peuvent exempter de cette obligation des palangriers de surface non équipés du matériel de communications approprié en autorisant des communications par radio.

    4. Un navire de l'Union européenne surpris en opération de pêche alors qu'il n'a pas averti les autorités compétentes des Seychelles sera considéré comme un navire sans autorisation de pêche. Les sanctions visées au chapitre VIII, point 1.1, sont applicables dans ce cas.

    Section 3 Débarquement

    1. Tout navire qui désire débarquer des captures dans les ports des Seychelles notifie à l'autorité compétente des Seychelles, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes:

    - le nom des navires de pêche devant débarquer,

    - le tonnage par espèce à débarquer,

    - le jour du débarquement,

    - le destinataire des captures débarquées.

    2. Les thoniers senneurs s'efforcent d'approvisionner en thon les conserveries seychelloises et/ou l'industrie locale aux prix du marché international.

    3. Les thoniers senneurs qui débarquent leurs captures dans le port de Victoria s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des opérateurs seychellois aux prix du marché local.

    Section 4 Opérations de transbordement

    1. Tout navire qui désire effectuer un transbordement de captures dans les eaux seychelloises effectue cette opération dans les ports des Seychelles uniquement. Tout transbordement en mer est interdit et tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur aux Seychelles.

    2. Les armateurs ou leurs représentants doivent notifier à l'autorité compétente des Seychelles, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes:

    - le nom des navires de pêche devant transborder,

    - le nom des cargos,

    - le tonnage par espèces à transborder, et

    - le jour du transbordement.

    3. Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux seychelloises. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes des Seychelles leurs déclarations des captures.

    Section 5 Système de surveillance des navires

    Les navires sont contrôlés, entre autres, par les systèmes de surveillance des navires, sans discrimination et conformément aux dispositions établies ci-dessous.

    1. Aux fins de la surveillance par satellite, les autorités des Seychelles communiquent aux centres de surveillance des pêches (CSP) des États des pavillons les coordonnées (latitudes et longitudes) des eaux des Seychelles.

    Les autorités des Seychelles transmettent ces informations en format électronique, exprimées en fractions décimales de degrés dans le système Wgs-84.

    2. Les autorités des Seychelles et les CSP nationaux échangent des informations sur leurs adresses électroniques respectives dans le format https ou, le cas échéant, par un autre protocole de communication sécurisée et sur les spécifications à utiliser dans leur CSP respectif conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations comprennent, dans la mesure du possible, les noms, numéros de téléphones et de télécopie et les adresses électroniques (Internet), qui peuvent être utilisés pour les communications générales entre CSP.

    3. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 100 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

    4. Quand un navire pêchant en vertu de l'accord de partenariat UE/Seychelles dans le secteur de la pêche entre dans les eaux des Seychelles, les rapports de position ultérieurs sont communiqués automatiquement par le CSP de l'État du pavillon au CSP des Seychelles, en temps réel, au moins chaque heure (fréquence). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

    La fréquence de transmission peut être portée à 30 minutes, lorsque des indices sérieux sont détenus attestant que le navire est en train de commettre une infraction.

    4.1. Ces preuves sont fournies par le CSP des Seychelles au CSP de l'État du pavillon et à la Commission européenne, accompagnées de la demande de modification de la fréquence. Dès réception de la demande, le CSP communique les données au CSP des Seychelles automatiquement et en temps réel.

    4.2. Le CSP des Seychelles notifie immédiatement au CSP de l'État du pavillon et à la Commission européenne la fin de la procédure de contrôle.

    4.3. Le CSP de l'État du pavillon et la Commission européenne sont informés du suivi de toute procédure d'inspection fondée sur la demande spéciale formulée au titre du point 4.2 ci-dessus.

    5. Les messages visés au point 4 sont transmis électroniquement dans le format https, ou au moyen d'autres protocoles de communication sécurisée sous réserve de l'accord préalable des CSP concernés. Tous les messages sont communiqués automatiquement, en temps réel, et conformément aux définitions données au point 4.

    Il est interdit à un navire d'éteindre ou d'obstruer son dispositif de localisation par satellite pendant ses opérations dans les eaux des Seychelles.

    6. En cas de problème technique ou de mauvais fonctionnement du dispositif de surveillance par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire communique par télécopie ou par courrier électronique au CSP de l'État du pavillon concerné les informations visées au point 4, à partir du moment où la panne ou le mauvais fonctionnement ont été détectés ou à partir du moment où l'armateur ou le capitaine du navire en a été informé par l'autorité compétente des Seychelles. Au moins un rapport global de position toutes les quatre heures est suffisant dans ces circonstances aussi longtemps que le navire reste dans les eaux des Seychelles. Ce rapport global de position comprend les positions horaires enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces quatre heures. Le CSP de l'État pays du pavillon ou le navire lui-même transmet sans tarder ces messages au CSP des Seychelles. En cas de nécessité ou de doute, l'autorité compétente des Seychelles peut demander à un navire déterminé d'envoyer un rapport de position chaque heure. L'équipement défectueux est réparé ou remplacé dès que le navire achève sa sortie de pêche. Aucune nouvelle sortie de pêche n'est envisageable tant que l'équipement n'a pas été réparé ou remplacé.

    7. Les éléments de matériel et de logiciel du système de surveillance des navires doivent être protégés contre les manipulations, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas permettre l'introduction de positions inexactes et ne doivent pas pouvoir être contournés manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment, indépendamment des conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de localisation par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

    Le capitaine veille en particulier à ce que:

    - les données ne soient altérées en aucune manière,

    - rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de localisation par satellite,

    - l’alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment,

    - le dispositif de localisation du navire ne soit pas enlevé du navire ou de l'endroit où il avait été tout d'abord installé,

    - tout remplacement d'un dispositif de localisation de navires soit immédiatement notifié à l'autorité compétente des Seychelles.

    Le capitaine peut être tenu responsable de toute infraction aux obligations susmentionnées en vertu des lois écrites des Seychelles.

    8. Les CSP des États des pavillons contrôlent la localisation de leurs navires quand ces derniers se trouvent dans les eaux des Seychelles, à intervalles d'une heure. Si la localisation des navires n'est pas effectuée dans les conditions envisagées, le CSP des Seychelles en est immédiatement informé, et la procédure prévue au point 6 s'applique.

    9. Les CSP compétents et le CSP des Seychelles coopèrent pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Si le CSP des Seychelles établit que l'État du pavillon ne transmet pas les données conformément au point 4 ci-dessus, le CSP concerné en est immédiatement informé. Dès réception de la notification, ce dernier répond dans un délai de vingt-quatre (24) heures en informant le CSP des Seychelles des raisons de cette non-transmission et en donnant un délai raisonnable pour la mise en conformité avec ces dispositions. En cas de non-respect de ce délai, les deux CSP règlent ces problèmes par écrit ou selon la procédure prévue au point 13 de ces dispositions.

    10. Les données de contrôle transmises conformément à ces dispositions sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle, de gestion, de suivi et d'exécution par les autorités compétentes des Seychelles. Ces données ne peuvent en aucune circonstance être communiquées à des parties tierces non concernées, sauf avec le consentement écrit de l'État du pavillon concerné, au cas par cas, ou sur ordre d'une juridiction seychelloise.

    11. Il est convenu que, à la demande de l'une ou l'autre partie, il y aura un échange d'informations sur l'équipement utilisé pour la localisation par satellite, afin de faire en sorte que ledit équipement soit totalement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins de ces dispositions.

    12. Les parties acceptent de se rencontrer pour réexaminer ces dispositions en cas de besoin, y compris pour analyser les cas de mauvais fonctionnement ou d'anomalies relatives aux navires individuels. Tous ces cas doivent être notifiés par les autorités des Seychelles aux États membres UE des pavillons et à la Commission européenne au moins 15 jours avant la réunion.

    13. Tout différend concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultations entre les parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

    CHAPITRE IV - EMBARQUEMENT DE MARINS

    1. Chaque thonier senneur embarque, pendant sa sortie de pêche dans les eaux des Seychelles, au moins deux marins seychellois choisis par le représentant du navire en accord avec l'armateur, parmi les noms figurant sur une liste présentée par l'autorité compétente des Seychelles.

    2. Les armateurs s'efforcent d'embarquer des marins locaux supplémentaires.

    3. L'armateur ou son représentant communique à l'autorité compétente des Seychelles les noms et coordonnées des marins locaux embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle d'équipage.

    4. La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'UE. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, ainsi que de la lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    5. Les contrats d'emploi des marins des Seychelles, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec les autorités compétentes des Seychelles. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident et les droits à pension.

    6. Le salaire des marins des Seychelles est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des autorisations de pêche, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités compétentes des Seychelles. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des Seychelles ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des Seychelles exécutant des tâches similaires et, en aucun cas, inférieures aux normes de l'OIT.

    7. Aux fins de l'exécution et de l'application du droit du travail des Seychelles, le représentant de l'armateur est considéré comme le représentant local de l'armateur. Le contrat conclu entre le représentant et les marins comprend également les conditions de rapatriement et les droits à la pension qui leur sont applicables.

    8. Tout marin engagé par les navires de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

    9. Lorsque le nombre de marins des Seychelles à bord des thoniers senneurs n'atteint pas le niveau minimal prévu au point 1 pour des raisons autres que celles visées au point précédent, les armateurs sont tenus de verser un montant forfaitaire équivalant à un chiffre basé sur le nombre de jours pendant lesquels sa flotte a été en activité dans les eaux des Seychelles, en prenant comme référence l'entrée du premier navire et la sortie du dernier, multiplié par un montant journalier de 20 EUR.. Ce montant forfaitaire est payé aux autorités des Seychelles au plus tard 90 jours à compter de la fin de la période de validité de l'autorisation de pêche.

    10. Ce montant est utilisé pour la formation des marins/pêcheurs des Seychelles et est versé sur un compte indiqué par les autorités des Seychelles.

    CHAPITRE V - OBSERVATEURS

    1. Les deux parties reconnaissent qu'il importe de respecter les obligations découlant de la résolution 10/04 de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.

    2. Aux fins de mise en conformité avec ces obligations, les dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes, sauf en cas de manque d'espace imputable aux exigences de sécurité:

    2.1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Seychelles au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche embarquent des observateurs désignés par les autorités des Seychelles pour veiller au respect des obligations susmentionnées selon les modalités établies ci-après.

    2.1.1. Sur demande des autorités seychelloises, les navires de pêche de l'Union européenne prennent à leur bord un observateur et, lorsque les autorités des Seychelles le jugent approprié et nécessaire, deux observateurs désignés par celles-ci.

    2.1.2. Les autorités des Seychelles établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour et transmises à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

    2.1.3. Les autorités des Seychelles communiquent aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

    3. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités des Seychelles, sans que pour autant celui-ci ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent. Les autorités des Seychelles en informent les armateurs ou leurs représentants lorsqu'elle leur communique le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.

    4. Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités des Seychelles, après notification de la liste des navires désignés.

    5. Les armateurs concernés communiquent, dans un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, dans quel port des Seychelles et à quelles dates ils prévoient d'embarquer les observateurs.

    6. Au cas où l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un (ou deux) observateurs des Seychelles sort des eaux seychelloises, toute mesure doit être prise pour assurer son rapatriement aussi promptement que possible, aux frais de l'armateur.

    7. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus, ni dans les douze heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

    8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

    8.1. il observe les activités de pêche des navires;

    8.2. il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

    8.3. il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

    8.4. il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux seychelloises figurant dans le journal de bord;

    8.5. il vérifie les pourcentages de captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets;

    8.6. il communique les données de la pêche une fois par semaine par télécopie ou par courrier électronique ou par d'autres moyens de communication, y compris la quantité de captures et de captures accessoires détenues à bord et prises dans les eaux des Seychelles.

    9. Le capitaine du navire fait tout ce qui est raisonnablement possible pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur pendant son séjour à bord.

    10. De même, l'observateur dispose, dans la mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication indispensables à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation; pour lui simplifier la tâche, le capitaine lui permet d'accéder aux parties du navire dont la visite est indispensable.

    11. Durant son séjour à bord, l'observateur:

    11.1. prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

    11.2. respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant au navire.

    12. À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit et signe un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes des Seychelles avec copie à la Commission européenne. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur.

    13. L'armateur prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur, dans les conditions accordées aux officiers du navire.

    14. Le salaire de l'observateur et les taxes y afférentes sont à la charge des autorités compétentes des Seychelles.

    CHAPITRE VI – ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES ET UTILISATION DE FOURNITURES ET DE SERVICES

    Les navires de l'Union européenne s'efforcent de se procurer aux Seychelles toutes les fournitures et tous les services nécessaires à leurs activités. Les autorités seychelloises fixent, en accord avec les armateurs, les conditions d'utilisation des équipements portuaires et, si nécessaire, des fournitures et des services.

    CHAPITRE VII - CONTRÔLE

    Les navires respectent les lois écrites des Seychelles en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation, de gestion et autres adoptées par la Commission des thons de l'océan Indien.

    1. Liste des navires

    L'Union européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des Seychelles chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement, puis à chaque mise à jour.

    2. Procédures de contrôle

    2.1. Les capitaines des navires de l'Union européenne engagés dans des activités de pêche dans les eaux seychelloises coopèrent avec tout fonctionnaire autorisé des Seychelles chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

    2.2. Afin de rendre les procédures d'inspection plus sûres, sans préjudice des dispositions des lois écrites des Seychelles, l'arraisonnement doit être mené de telle manière que le navire d'inspection et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés des Seychelles.

    2.3. Les Seychelles peuvent autoriser l'Union européenne, ou un organisme désigné par cette dernière, à envoyer des inspecteurs de l'UE pour observer les activités des navires de l'UE, y compris les transbordements, pendant les contrôles à terre.

    2.4. Dès qu'une inspection est terminée, le rapport d'inspection peut inclure des commentaires de toutes les personnes, y compris le capitaine, ayant participé à cette inspection; ce rapport doit être signé par la totalité de ces personnes. Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire.

    2.5. La présence à bord de ces fonctionnaires autorisés ne dépasse pas les délais nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

    3. Les capitaines des navires de pêche de l'Union européenne engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Seychelles permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les fonctionnaires autorisés des Seychelles. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

    4. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement des Seychelles se réserve le droit de suspendre l'autorisation du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur aux Seychelles. L'État du pavillon et la Commission européenne en sont informés.

    Chapitre VIII -Exécution

    1. Sanctions

    1.1. Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions des chapitres qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes, ainsi que des lois écrites des Seychelles, est sanctionné conformément aux lois écrites des Seychelles.

    1.2. L'État membre du pavillon et la Commission européenne sont informés immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.

    1.3. Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou annulation d'une autorisation de pêche, la Commission européenne peut, au cours de la période restante de validité d'une autorisation de pêche qui a été suspendue ou annulée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire d'un autre armateur.

    2. Arraisonnement et rétention des navires de pêche

    Les autorités des Seychelles informent la Délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles et l'État du pavillon, dans un délai de 48 heures, de tout arraisonnement et/ou rétention d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne et opérant au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dans la ZEE des Seychelles, et transmettent une copie du rapport d'inspection, détaillant les circonstances et raisons qui ont entraîné cet arraisonnement et/ou rétention.

    3. Procédure d'échange d'informations en cas d'arraisonnement et/ou de rétention

    3.1. Tout en respectant les délais et modalités de la procédure judiciaire prévue par les lois écrites des Seychelles relatives à l'arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est tenue, après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes des Seychelles, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.

    3.2. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure pouvant découler de l'arraisonnement et ou de la rétention.

    4. Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention

    4.1. Le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure sera terminée au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement et/ou la rétention, conformément aux lois écrites des Seychelles.

    4.2. En cas de règlement à l'amiable, le montant de l'amende appliquée est fixé conformément aux lois écrites des Seychelles. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

    4.3. La mainlevée du navire est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l'amiable sont remplies et que la procédure judiciaire est terminée.

    5. La Commission européenne, par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne, est tenue informée du déroulement des procédures engagées et des sanctions prises.

    Appendice 1

    SEYCHELLES LICENSING AUTHORITY

    P.O.BOX 3

    Victoria, Mahe

    République des Seychelles

    Téléphone: 28 34 44 Télécopieur: 22 42 56 courriel: ceo@sla.sc

    DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE POUR UN NAVIRE ÉTRANGER

    Nom du demandeur

    Numéro d'enregistrement légal

    Adresse professionnelle/postale

    Tél. ___________________fax ____________________courriel

    Nom de l'armateur ou de l'affréteur du navire s'il ne s'agit pas de la personne susmentionnée

    DONNÉES RELATIVES AU NAVIRE

    Nom du capitaine

    Port d'immatriculation

    Nom du navire _________________________n° d'immatriculation

    Type de navire _____________________ N° OMI

    N° CTOI _________________________N°OPRT

    Longueur du navire (m)__________________ Largeur du navire (m)

    Tonnage de jauge brute ___________ Tonnage de jauge nette

    Type et puissance du moteur

    Indicatif d'appel radio __________________Fréquence

    Description des opérations de pêche autorisées:

    Thons et thonidés visés:

    Zones de pêche envisagées : TOUTES ZONES À L'EXCEPTION DES ZONES PRÉCISÉES DANS LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE

    Obligation relative à la vente de captures accessoires: CONFORMÉMENT À LA LOI ET À LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE

    Obligation de notification : CONFORMÉMENT À LA LOI ET À LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE

    Obligation en matière de SSN : CONFORMÉMENT À LA LOI ET À LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE ET AU PROTOCOLE DE COMMUNICATION EXISTANT

    Port de débarquement autorisé: PORT VICTORIA MAHE SEYCHELLES

    Licence demandée pour la période du____________________au

    Je certifie que les renseignements figurant ci-dessus sont véridiques et exacts

    DATE SIGNATURE DU DEMANDEUR -----------------------------------------------------

    Redevance applicable à la licence (SCR)... … ... … ... …Frais de traitement (SCR) … ... … ... … ... ...Espèces/n° de chèque… ...… ... … ... … ... Numéro de reçu…:.… … ... … ... …

    Signature du caissier: ... …... … ... … ... … ... …

    RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

    Appendice 2

    Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

    DEPART / SALIDA / DEPARTURE | ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL | NAVIRE / BARCO / VESSEL | PATRON / PATRON / MASTER | FEUILLE |

    PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH | PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH | HOJA / SHEET N° |

    Début de l'enregistrement | SR | O | Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement |

    Adresse | AD | O | Donnée relative au message; destinataire Alpha-3 code ISO pays |

    De la part de | FR | O | Donnée relative au message; expéditeur Alpha-3 code ISO pays |

    Type de message | TM | O | Donnée relative au message; type du message, «POS» |

    Indicatif d'appel radio | RC | O | Donnée relative au navire; indicatif international d'appel radio du navire |

    Numéro de référence interne | IR | F | Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro |

    Numéro d'enregistrement externe | XR | F | Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire |

    Latitude | LA | O | Détails concernant la position; position du navire en degrés et minutes N/S SDDMM (WGS -84) |

    Longitude | LO | O | Détails concernant la position; position du navire en degrés et minutes E/W DDDMM (Wgs-84) |

    Vitesse | SP | O | Détails concernant la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds |

    Route | CO | O | Détails concernant la position; exprimée en degrés sur une échelle allant de 0 à 360 |

    Date | DA | O | Détails concernant la position; date de la position TUC (AAAAMMJJ) |

    Heure | TI | O | Détails concernant la position; heure de la position TUC (HHMM) |

    Fin de l'enregistrement | ER | O | Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement |

    Jeu de caractères: ISO 8859,1

    Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

    1. Caractères conformément à la norme ISO 8859.1

    2. Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

    - une double barre oblique («//») et les caractères «SR» marquent le début du message;

    - une double barre oblique («//») et un code domaine marquent le début d'un élément de donnée;

    - une simple barre oblique («/») marque la séparation entre le code et la donnée;

    - les paires de données sont séparées par un espace;

    - les caractères «ER» et une double barre oblique («//») marquent la fin de l'enregistrement.

    Appendice 5

    FORMAT DES COMMUNICATIONS

    1. FORMAT DE LA COMMUNICATION D'ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L'ENTRÉE)

    (CONTENU) | (TRANSMISSION) |

    DESTINATAIRE | SFA |

    CODE DU MOUVEMENT | IN |

    NOM DU NAVIRE |

    INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO |

    POSITION LORS DE L'ENTRÉE |

    DATE ET HEURE (TUC) DE L'ENTRÉE |

    QUANTITÉ (Mt) DE POISSON À BORD |

    THON À NAGEOIRES JAUNES | (Mt) |

    THON OBÈSE À GROS ŒIL | (Mt) |

    LISTAO | (Mt) |

    AUTRES (À PRÉCISER) | (Mt) |

    2. FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE)

    (CONTENU) | (TRANSMISSION) |

    DESTINATAIRE | SFA |

    CODE DU MOUVEMENT | OUT |

    NOM DU NAVIRE |

    INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO |

    POSITION LORS DE LA SORTIE |

    DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE |

    QUANTITÉ (Mt) DE POISSON À BORD |

    THON À NAGEOIRES JAUNES | (Mt) |

    THON OBÈSE À GROS ŒIL | (Mt) |

    LISTAO | (Mt) |

    AUTRES (À PRÉCISER) | (Mt) |

    3. FORMAT DES COMMUNICATIONS HEBDOMADAIRES DES CAPTURES (TOUS LES TROIS JOURS PENDANT LES ACTIVITÉS DU NAVIRE DANS LES EAUX DES SEYCHELLES)

    (CONTENU) | (TRANSMISSION) |

    DESTINATAIRE | SFA |

    CODE DU MOUVEMENT | WCRT |

    NOM DU NAVIRE |

    INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO |

    QUANTITÉ (Mt) DE POISSON À BORD |

    THON À NAGEOIRES JAUNES | (Mt) |

    THON OBÈSE À GROS ŒIL | (Mt) |

    LISTAO | (Mt) |

    AUTRES (À PRÉCISER) | (Mt) |

    NOMBRE DE LANCERS EFFECTUÉS DEPUIS LA DERNIÈRE COMMUNICATION |

    Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente au numéro de télécopie suivant ou à l'adresse de courrier électronique suivante: télécopie: +248 225957 Courrier électronique fmcsc@sfa.sc

    Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles.

    2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

    11. Affaires maritimes et pêche

    1103. Pêche internationale et droit de la mer

    3. LIGNES BUDGÉTAIRES

    3.1. Lignes budgétaires:

    110301: Accords internationaux en matière de pêche

    11010404: Accords internationaux en matière de pêche - Dépenses de gestion administrative

    3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

    Le protocole à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles arrive à échéance le 17 janvier 2011. Le nouveau protocole est conclu pour une période de trois ans à compter de l'adoption de la décision du Conseil portant signature et application provisoire du protocole et après l'expiration du protocole en vigueur.

    Le protocole fixe la contrepartie financière, les catégories et les conditions régissant les activités de pêche pour les navires de l'UE dans la zone de pêche des Seychelles.

    4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

    4.1. Ressources financières

    4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

    millions € (à la 4 e décimale)

    Nature de la dépense | Section n° | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

    Dépenses opérationnelles [8]

    Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | Voir notes de bas de page[9] et [10] | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 16,8000 |

    Crédits de paiement | b | Voir notes de bas de page 11 et 12. | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 16,8000 |

    Dépenses administratives incluses dans le montant de référence [11]

    Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0,0192 | 0,0192 | 0,0592 | 0,9760 |

    MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE

    Crédits d'engagement | a + c | Voir notes de bas de page 11 et 12. | 5,6192 | 5,6192 | 5,6592 | 16,8976 |

    Crédits de paiement | b + c | Voir notes de bas de page 11 et 12. | 5,6192 | 5,6192 | 5,6592 | 16,8976 |

    Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[12]

    Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 | 0,2013 |

    Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0750 |

    Total indicatif du coût de l'action

    Total CE, y compris le coût des ressources humaines | a+ c+ d+ e | Voir notes de bas de page 11 et 12. | 5,7113 | 5,7113 | 5,7513 | 17,1739 |

    Total CP, y compris le coût des ressources humaines | b+ c+ d+ e | Voir les notes de bas de page 11 et 12. | 5,7113 | 5,7113 | 5,7513 | 17,1739 |

    Détail du cofinancement: pas de cofinancement

    millions € (à la 4 e décimale)

    Organisme de cofinancement | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

    f |

    TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f | Voir notes de bas de page 11 et 12. | 5,7113 | 5,7113 | 5,7513 | 17,1739 |

    4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

    X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    ( Cette proposition nécessite une programmation de la rubrique concernée des perspectives financières.

    ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[13] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

    4.1.3. Incidence financière sur les recettes

    X Proposition sans incidence financière sur les recettes.

    ( Incidence financière - l'effet sur les recettes est le suivant:

    Remarque: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

    millions € (à la 4 e décimale)

    Avant action [Année n - 1] | Situation après l'action |

    Ligne budgétaire | Recettes | [Année n] | [n + 1] | [n + 2] | [n + 3] | [n + 4] |

    a) Recettes en termes absolus |

    (b) Modification des recettes ( |

    (Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l’effet s’exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

    4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) – voir détail au point 8.2.1.

    Besoins annuels | 2011 | 2012 | 2013 |

    Total des effectifs | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

    5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

    5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

    Le protocole actuel à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles arrive à échéance le 17 janvier 2011. Le nouveau protocole devrait couvrir la période comprise entre le 18 janvier 2011 et le 17 janvier 2013, à condition que la procédure correspondante en vue de l'adoption de la décision du Conseil portant signature et application provisoire du protocole, qui a débuté en même temps que la présente procédure, soit terminée avant la date limite du 17 janvier 2011.

    Le nouveau protocole vise essentiellement à renforcer la coopération entre l'Union européenne et les Seychelles en vue de promouvoir une politique de la pêche durable et responsable dans les eaux des Seychelles. Les principaux éléments du nouveau protocole sont les suivants:

    - Possibilités de pêche : compte tenu d'un tonnage annuel de référence de 52 000 tonnes, les possibilités de pêche allouées à 48 thoniers senneurs et à 12 palangriers seront les suivantes:

    - thoniers senneurs: Espagne: 22, France: 23, Italie: 3 navires

    - palangriers: Espagne: 2, France: 5, Portugal: 5 navires

    - Contrepartie financière annuelle : 5 600 000 EUR

    - Avances et redevances dues par les armateurs [14]:

    - thoniers senneurs:

    montant forfaitaire de 61 000 EUR par navire et par an, payable en deux tranches: 50 % au moment de la demande d'autorisation de pêche et 50 % dans les cent (100) jours suivant le début de la période de validité de l'autorisation de pêche.

    - palangriers:

    - navires d'une capacité supérieure à 250 tjb: 4 200 EUR équivalant à 35 EUR par tonne, pour 120 tonnes de thon et de thonidés;

    - navires d'une capacité inférieure à 250 tjb: 3 150 EUR équivalant à 35 EUR par tonne, pour 90 tonnes de thon et de thonidés.

    5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'Union européenne, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

    Ce nouveau protocole à l'accord de partenariat avec les Seychelles dans le secteur de la pêche est nécessaire afin de permettre aux navires de l'UE de disposer d'un cadre efficace et transparent pour obtenir des droits de pêche pour les thoniers senneurs et les palangriers dans la zone de pêche des Seychelles, exclusivement pour le thon et les thonidés.

    En l'absence d'un tel cadre établi par cette proposition, les activités de pêche seraient gérées par d'autres formes d'accords (privés), qui n'ont pas toujours comme objectif prioritaire une pêche durable et responsable. Le nouveau protocole aura également un effet positif au niveau régional, car il intensifiera la participation, déjà active, des Seychelles au plan régional de surveillance de la pêche dans le sud-ouest de l'océan Indien et contribuera à renforcer la coopération entre l'UE et les Seychelles au sein des organisations régionales de pêche, telles que, par exemple, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI ).

    L'UE s'engage à continuer à promouvoir une pêche responsable et durable dans les eaux des pays tiers, notamment dans la région de l'océan Indien. Il est important de maintenir des relations bilatérales avec nos partenaires actuels dans ce domaine, notamment dans le cadre de leur participation au plan régional de surveillance de la pêche dans le sud-ouest de l'océan Indien, financé par l'UE.

    Cet instrument important vise à accroître les efforts de lutte contre la pêche INN dans la région, en regroupant les ressources et moyens nationaux de cinq pays en matière de contrôle (Madagascar, Seychelles, Comores, Maurice, France [La Réunion]) afin que ceux-ci adoptent et mettent en œuvre une approche coordonnée de leurs stratégies en matière de contrôle et de surveillance.

    5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

    La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répondent à l’objectif général de maintien et de sauvegarde des activités de pêche traditionnelle de la flotte de l'UE, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développement des relations dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'UE, sans perdre de vue les questions environnementales, sociales et économiques.

    Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de la GPA pour superviser la mise en œuvre de l’accord:

    ( suivi du taux d’utilisation des possibilités de pêche,

    ( collecte et analyse des données sur les captures et valeur commerciale de l’accord,

    ( contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE,

    ( contribution à la stabilisation du marché de l'UE,

    ( contribution aux objectifs généraux de réduction de la pauvreté aux Seychelles, incluant la contribution à l’emploi et au développement des infrastructures, ainsi que le soutien au budget de l’État,

    ( nombre de réunions techniques et de réunions de la commission mixte.

    5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

    X Gestion centralisée

    X Directement par la Commission

    6. SUIVI ET ÉVALUATION

    6.1. Système de contrôle

    La Commission (DG MARE, en collaboration avec la Délégation de la Commission européenne à Maurice chargée de Maurice, des Seychelles et des Comores) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du présent protocole, au regard notamment de son utilisation par les opérateurs et des données de captures.

    6.2. Évaluation

    Une évaluation approfondie du protocole 2005-2011 a été réalisée et finalisée en mai 2010, avec l’assistance d’un consortium de consultants indépendants, afin de permettre le lancement des négociations d’un nouveau protocole.

    6.2.1. Évaluation ex post

    L'évaluation a fait apparaître que le maintien de relations avec les Seychelles dans le secteur de la pêche présentait un intérêt pour l'UE, pour les raisons suivantes:

    - en répondant aux besoins des flottes européennes, l’accord de pêche avec les Seychelles contribue à soutenir la viabilité de la filière thonière de l'UE dans l’océan Indien;

    - le protocole contribue à la viabilité des filières européennes en proposant aux navires et aux filières de l'UE qui en dépendent un environnement juridique stable;

    - le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche souligne que la coopération sur une base régionale doit être explorée comme moyen permettant d'assurer la durabilité en dehors des eaux de l'UE;

    - la stratégie de l'UE comprend le renforcement du cadre des ORGP afin de promouvoir la gouvernance en matière de pêche.

    En ce qui concerne l'intérêt que présente le protocole pour les Seychelles, l'évaluation débouche sur les conclusions exposées ci-après.

    - Les Seychelles ont besoin de réserves de change pour maintenir la stabilité macroéconomique. Un revenu garanti sur une période d'au moins trois ans au titre de l'accord de partenariat répondra à une partie des besoins du pays.

    - Le nouveau protocole permettra de financer au niveau national, sur plusieurs années, la mise en œuvre de programmes qui ne sont pas financés par les bailleurs de fonds étrangers, ou de fournir une contribution nationale en cas de besoin.

    Outre la valeur commerciale directe des captures pour l'industrie de transformation locale, les retombées suivantes sont attendues pour les Seychelles:

    - emploi de marins locaux à bord des navires de l'UE,

    - effets indirects sur l'emploi dans les ports, les criées, les conserveries, les chantiers navals, les sociétés de service, etc.,

    - possibilités d'emploi dans des secteurs où il n'existe pas d'autres formes d'emploi,

    - contribution à l'approvisionnement des marchés de l'UE en produits de la pêche.

    6.2.2. Estimation de la valeur économique du protocole et de la contrepartie financière de l'UE

    La contrepartie financière s'élève pour le présent protocole à 5 600 000 EUR/an pour la période de trois ans. Ce montant est composé de deux tranches: le coût des droits d'accès de la flotte UE (3 380 000 EUR/an) et le montant du soutien sectoriel (2 200 000 EUR/an) accordé aux Seychelles pour les aider à développer leur politique nationale en matière de pêche.

    La contrepartie financière octroyée au titre du protocole actuel s'élève à 5 355 000 EUR/an, répartie entre le coût des droits d'accès (4 095 000 EUR/an) et l'aide sectorielle (1 260 000 EUR/an). En ce qui concerne le nouveau protocole, la diminution du tonnage global de référence (imputable aux niveaux moins élevés des captures, qui s'expliquent par les activités de piraterie dans la région) et la réduction consécutive du montant dû pour les droits d'accès sont compensées par une augmentation du montant accordé pour soutenir la politique des Seychelles en matière de pêche. En conséquence, le montant annuel total payé par l'UE au titre du nouveau protocole a légèrement augmenté.

    6.2.3. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

    Le rapport portant sur l'étude d'évaluation confirme que le protocole a un effet positif, en ce sens qu'il maintient la présence de thoniers senneurs dans les eaux des Seychelles, tandis qu'il n'a qu'une incidence mineure sur la flotte de palangriers. Toutefois, globalement, le protocole contribue de manière significative à sauvegarder les activités de la flotte thonière de l'UE.

    6.2.4. Modalités et périodicité des évaluations futures

    Dans la continuité de l’étude finalisée en mai 2010 (cf. points 6.2.1 et 6.2.3) et afin d’assurer une pêche durable dans la région, tout futur renouvellement des protocoles sera subordonné à la réalisation d'une évaluation et d'une analyse d’impact du protocole. Les indicateurs énumérés au point 5.3 seront utilisés pour réaliser cette évaluation.

    7. Mesures antifraude

    L’utilisation de la contrepartie financière versée par l'UE au titre du protocole est de la seule responsabilité du pays tiers souverain concerné.

    Cependant, la Commission, s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une coopération, afin d'améliorer la gestion du protocole et de renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources.

    En tout état de cause, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un accord de pêche est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Cela permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière.

    8. DÉTAIL DES RESSOURCES

    8.1. Objectifs de la proposition sur le plan des coûts

    Crédits d'engagement: millions € (à la 4 e décimale)

    2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

    Action 1 |

    Action 2 |

    2011 | 2012 | 2013 |

    Fonctionnaires et agents temporaires[16] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

    B*, C*/AST | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

    Personnel financé[17] par art. 11 01 02 |

    Autres effectifs financés[18] par l'article 11 01 04 04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

    TOTAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

    8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

    - Assistance à fournir au négociateur pour la préparation et la conclusion des négociations des accords de pêche:

    - participer aux négociations avec les pays tiers afin de conclure des accords de pêche,

    - préparer des projets de rapports d’évaluation et de notes de stratégie de négociation pour le commissaire,

    - présenter et défendre la position de la Commission dans le groupe de travail «Pêche externe» du Conseil,

    - participer à la recherche d’un compromis avec les États membres à reprendre dans le texte final de l’accord.

    - Contrôle de la mise en œuvre des accords:

    - assurer le suivi quotidien des accords de pêche,

    - préparer et vérifier les engagements et les paiements de la contrepartie financière et des contributions spécifiques additionnelles éventuelles,

    - effectuer un rapport régulier sur la mise en œuvre des accords,

    - évaluer les accords: aspects scientifiques et techniques,

    - préparer le projet de proposition de règlement et de décision du Conseil et rédiger le texte de l’accord,

    - lancer et suivre les procédures d’adoption.

    - Assistance technique:

    - préparer la position de la Commission en vue de la commission mixte.

    - Relations interinstitutionnelles:

    - représenter la Commission devant le Conseil, le Parlement européen et les États membres lors du processus de négociation,

    - rédiger les réponses aux questions orales et écrites du Parlement européen.

    - Consultation et coordination interservices:

    - assurer la liaison avec les autres directions générales sur des questions concernant la négociation et le suivi des accords,

    - organiser et répondre aux consultations interservices.

    - Évaluation:

    - participer à la mise à jour de l'analyse d’impact,

    - analyser les objectifs atteints et les indicateurs d’évaluation.

    8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

    (Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d'elles).

    X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

    ( Postes préalloués dans le cadre de l'exercice de SPA/APB pour l'année 2011

    ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

    ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

    ( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

    8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence

    (11 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

    (en euros)

    Ligne budgétaire: 11010404 (n° et intitulé) | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

    1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel y afférents) |

    Agences exécutives[19] |

    Autre assistance technique et administrative: |

    - intra muros[20] | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 57 600 |

    - extra muros[21] | 40 000 | 40 000 |

    Total assistance technique et administrative | 19 200 | 19 200 | 59 200 | 97 600 |

    8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

    (en euros)

    Type de ressources humaines | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

    Fonctionnaires et agents temporaires (11 01 01) | 67 100 | 67 100 | 67 100 | 201 300 |

    Personnel financé par l'article XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

    Coût total des ressources humaines et des coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 67 100 | 67 100 | 67 100 | 201 300 |

    Calcul – Fonctionnaires et agents contractuels

    Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

    - 1AD = 122 000 EUR x 0,25 = 30 500 EUR

    1ST = 122 000 EUR x 0,15 = 18 300 EUR

    1ST = 122 000 EUR x 0,15 = 18 300 EUR

    Sous-total: 67 100 EUR (0,0671 million EUR par an)

    - [Le coût de l'agent contractuel à la Délégation de l'UE à Maurice, à savoir 64 000*0,3 = 19 200 EUR, est indiqué au point 8.2.4 car il fait partie des frais administratifs compris dans le montant de référence.]

    Total: 86 300 EUR/an (0,0863 million EUR/an)

    Calcul - Personnel financé par article XX 01 02

    Voir point 8.2.1.

    8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

    (en euros)

    2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

    11 01 02 11 01 – Missions | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |

    11 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |

    XX 01 02 11 03 – Comités[22] |

    XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

    XX 01 02 11 05 – Systèmes d'information |

    2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

    3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

    Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 |

    [1] Décision 9755/2010/CE du Conseil, du 31 mai 2010.

    [2] JO C [..] du [..], p. [..].

    [3] JO C ….

    [4] Règlement (CE) n°1562/2006 du Conseil du 5 octobre 2006, JO L 290 du 20.10.2006.

    [5] JO C … du …, p. ….

    [6] Le texte du protocole a été publié au JO …** avec la décision relative à la signature.

    ** JO: Veuillez insérer la référence au JO pour le doc st …../10.

    [7] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du Secrétariat général du Conseil.

    [8] Dépenses ne relevant pas du chapitre 11 01 du titre 11 concerné.

    [9] La contrepartie financière comprend: a) un montant annuel de 3 380 000 EUR équivalent à un tonnage annuel de référence de 52 000 tonnes, et b) un montant annuel de 2 220 000 EUR correspondant au montant supplémentaire versé par l'UE pour soutenir la politique maritime et de la pêche des Seychelles. Si le volume des captures annuelles dépasse 52 000 tonnes, le montant de la contrepartie financière est augmenté proportionnellement au taux de 65 EUR/tonne, mais il ne peut être supérieur à 6 760 000 EUR par an.

    [10] Conformément au protocole, les possibilités de pêche peuvent être augmentées d'un commun accord pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien. Cette augmentation de la contrepartie financière ne pourra toutefois se faire que sous réserve des possibilités budgétaires.

    [11] Dépenses relevant de l'article 11 01 04 du titre 11.

    [12] Dépenses relevant du chapitre 11 01, sauf articles 11 01 04 et 11 01 05.

    [13] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

    [14] Les avances et les redevances des armateurs n'ont aucune incidence sur le budget de l'UE.

    [15] Tel que décrit au point 5.3.

    [16] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

    [17] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

    [18] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

    [19] Il convient de mentionner la fiche législative se rapportant spécifiquement aux agences exécutives concernées.

    [20] [21]56IJZ[yz{|º»¼ÅÐ U \ Ô Õ ’™hêth­6½0J&U[pic]mHnHu[pic]hiULhiULmHnHu[pic]hiULmHnHu[pic] jhêth­6½U[pic]mHnHu[pic]h3[22][23]mHnHu[pic]h JtmHnHu[pic]hGDømHnHu[pic]hêth­6½OJ[24]QJ[25]mHnHu[pic]hêth­6½^JmHnHu[pic]$jhêthîeSU[pic]^JmHnHu[pic]hêCoût d'un agent contractuel en poste à la délégation de l'UE à Maurice, financé sur la ligne budgétaire 110100404.

    [26] Coût de l'évaluation ex post du protocole, cf. point 6.2.4.

    [27] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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