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Document 52010PC0471

    Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique

    /* COM/2010/0471 final - COD 2010/0252 */

    52010PC0471

    Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique /* COM/2010/0471 final - COD 2010/0252 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 20.9.2010

    COM(2010) 471 final

    2010/0252 (COD)

    Proposition de

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique

    {SEC(2010) 1034}{SEC(2010) 1035}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition

    - Motifs et objectifs de la proposition

    L'article 8 bis , paragraphe 3, de la directive-cadre 2002/21/CE, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE, invite la Commission à présenter au Parlement européen et au Conseil, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), une proposition législative en vue d'établir un programme en matière de politique du spectre radioélectrique exposant les orientations politiques et les objectifs de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre.

    Compte tenu de l'importance que revêtent la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre pour l'établissement d'un marché intérieur des communications électroniques et pour les autres domaines de la politique de l'UE, ce programme est fondé sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il déterminera de quelle manière l'utilisation du spectre peut contribuer, d'ici à 2015, à la réalisation des objectifs de l'UE et à l'optimisation des avantages sociaux, économiques et environnementaux. En s'inspirant des principes réglementaires de l'UE dans le domaine des communications électroniques et de la décision n° 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»), il réaffirme les principes applicables à tous les types d'utilisation du spectre, établit des objectifs pour les initiatives de l'UE et inventorie les actions à entreprendre.

    - Contexte général

    Le spectre radioélectrique revêt une importance essentielle pour la société numérique, les services sans fil rapides, la reprise économique, la croissance, la création d'emplois de qualité et la compétitivité à long terme de l'UE. Les initiatives dans le domaine de la politique du spectre ont également une valeur capitale pour la stratégie numérique pour l'Europe et la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Les contributions relatives au programme en matière de politique du spectre radioélectrique sont issues du sommet sur le spectre radioélectrique organisé à l'initiative de la Commission et du Parlement, d'une consultation publique lancée par la Commission et de l'avis émis par le GPSR.

    - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    En ce qui concerne les communications électroniques, la politique en matière de spectre radioélectrique est couverte par la directive 2002/21/CE («directive-cadre») et par la directive 2002/20/CE telles que modifiées par la directive 2009/140/CE, qui a introduit des améliorations substantielles visant à garantir une utilisation efficace du spectre, à assouplir sa gestion et à faciliter l'accès à cette ressource. En outre, la directive «spectre radioélectrique» permet déjà d'harmoniser les conditions techniques d'utilisation du spectre en ce qui concerne les politiques de l'UE existantes qui font appel aux radiofréquences.

    - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

    L'utilisation du spectre a de plus en plus d'influence sur la croissance durable, la compétitivité et la productivité dans le marché intérieur eu égard à des politiques sectorielles de l'UE d'importance majeure. Les radiofréquences sont une ressource rare. Aussi faut-il établir des priorités afin de garantir qu'elles seront attribuées et utilisées efficacement et de manière optimisée, en tenant compte des objectifs politiques de l'UE dans le domaine des communications électroniques et de la généralisation du haut débit comme dans celui des transports, de la recherche, de l'observation de la Terre, de Galileo, de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique.

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

    - Consultation des parties intéressées

    Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

    Les parties intéressées ont eu différentes possibilités de présenter des observations.

    - Le sommet sur le spectre radioélectrique organisé en mars 2010 a révélé que les institutions de l'UE, les États membres et les parties intéressées étaient tous bien conscients de la nécessité de disposer de fréquences supplémentaires pour les applications ayant une forte incidence sociale et économique. Les résultats du sommet sont présentés sous forme résumée à l'annexe 1 de l'analyse d'impact, et les documents pertinents sont disponibles sur la page web suivante:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/rspp/index_en.htm .

    - Une consultation publique accompagnée d'un appel à contributions de la Commission en prévision de l'élaboration du programme en matière de politique du spectre radioélectrique a eu lieu du 4 mars au 9 avril 2010. Les 101 réponses reçues sont présentées sous forme résumée à l'annexe 2 de l'analyse d'impact, et sont disponibles sur la page web suivante: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/rspp/rspp_pc_rep/index_en.htm.)

    - Le GPSR, groupe à haut niveau qui assiste la Commission dans le domaine de la politique du spectre, a adopté un avis formel le 9 juin 2010 (voir l'annexe 3 de l'analyse d'impact). Voir http://rspg.groups.eu.int/_documents/documents/opinions/rspg10_330_rspp_opinion.pdf. (en anglais). La Commission a tenu le plus grand compte de cet avis lors de la finalisation de sa proposition finale.

    - Avant d'être finalisé, le projet d'avis du GPSR a fait l'objet d'une consultation publique distincte – les réponses reçues sont disponibles à l'adresse suivante: http://rspg.ec.europa.eu/consultations/responses_rspp2010/index_en.htm..

    - Obtention et utilisation d'expertise

    Domaines scientifiques/d’expertise concernés

    Outre l'avis du GPSR et les nombreuses réponses reçues dans le cadre de la consultation publique et du sommet, les études suivantes sont également pertinentes:

    - «Exploiting the digital dividend – a European approach» (Analysys Mason, DotEcon and Hogan & Hartson) 2009.

    - «Optimising the Public Sector's Use of Radio Spectrum in the EU» (WIK-Consult) 2008.

    - «Radio interference in the European Community (Eurostrategies and LS telcom)», 2008.

    - «Preparing the next steps in regulation of electronic communications – A contribution to the review of the electronic communications regulatory framework» (Hogan & Hartson, Analysys), 2006.

    Moyens utilisés pour mettre les avis d’experts à la disposition du public

    Les études citées ci-dessus sont disponibles sur le site web de la Commission à l'adresse ci-dessous:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/studies/index_en.htmethttp://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm#2006

    - Analyse d'impact

    Compte tenu de la nature hautement stratégique du programme en matière de politique du spectre radioélectrique, l'analyse d'impact a pour but de faire l'inventaire des options et de déterminer si une intervention de l'UE présenterait une valeur ajoutée par rapport à des actions menées au niveau national ou régional. Elle établit l'orientation stratégique à donner à la politique du spectre au niveau de l'UE et souligne la nécessité de mettre en place une approche globale de la politique du spectre de l'UE, compte tenu de l'incidence des radiofréquences sur un certain nombre de secteurs pour lesquels l'UE a des degrés de compétence divers. Le comité d'analyses d'impact a émis un avis sur l'analyse d'impact le 2 juillet 2010.

    3. Éléments juridiques de la proposition

    - Résumé des mesures proposées

    L'objectif du programme proposé est de définir des orientations politiques et des objectifs pour la planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique, afin de réaliser le marché intérieur. Il contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 et de la stratégie numérique pour l'Europe et permet de promouvoir d'autres politiques de l'UE ayant trait au spectre. Il garantira l'application de principes et définira des orientations pour tous les aspects de la politique de spectre qui ont une dimension européenne. Il prévoit des initiatives concrètes en ce qui concerne l'amélioration de la coordination, la flexibilité et la disponibilité du spectre pour les communications sans fil à haut débit et les autres politiques de l'UE spécifiques et invite à procéder à un inventaire des utilisations actuelles et futures du spectre. Enfin, il recense les améliorations permettant de préserver les intérêts de l'UE dans les négociations internationales et d'assister les États membres dans le cadre de négociations bilatérales, appelle à une coopération renforcée entre les organismes techniques et invite la Commission à présenter un compte rendu au plus tard en 2015.

    - Base juridique

    Article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    - Principe de subsidiarité

    L'action proposée implique de modifier le cadre réglementaire actuel de l'UE et concerne donc un domaine dans lequel l'UE a déjà exercé sa compétence. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.

    - Principe de proportionnalité

    Cette proposition est conforme au principe de proportionnalité dans la mesure où elle fixe un niveau d’harmonisation minimal et laisse aux États membres ou aux autorités réglementaires nationales (ARN) le soin de définir les mesures de mise en œuvre. Les modifications proposées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de mieux réglementer le secteur d'activité. Elles sont conformes au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.

    - Choix de l'instrument

    Il s'agit d'une mesure législative dans la mesure où, en vertu de l'article 8 bis , paragraphe 3, de la directive-cadre, une proposition législative doit être soumise au Parlement européen et au Conseil. Une mesure non contraignante, telle qu'une recommandation au Parlement et au Conseil, ne rendrait obligatoires ni la coordination au niveau de l'UE ni l'action des États membres. Les décisions n° 128/1999/CE, n° 626/2008/CE et n° 676/2002/CE ont déjà été adoptées, par le passé, pour imposer des obligations et des actions similaires.

    4. Incidence budgétaire

    La proposition n’a aucune incidence supplémentaire sur le budget de l’UE.

    5. Informations supplémentaires

    - Simplification et réduction des frais administratifs

    La proposition vise à réduire les charges administratives en introduisant davantage de flexibilité dans le domaine du spectre et en allégeant les procédures administratives relatives à l'utilisation du spectre. La proposition s’inscrit à la fois dans le programme permanent de la Commission pour l’actualisation et la simplification de l’acquis communautaire et dans son programme de travail, sous la référence 2010/INFSO/002.

    - Réexamen/révision/clause de caducité

    La décision établit un programme qui doit être mis en œuvre au plus tard en 2015 et invite la Commission à procéder à un examen avant de préparer le programme suivant.

    - Informations à transmettre par les États membres

    Les États membres doivent informer la Commission de la mise en œuvre de leurs obligations.

    - Espace économique européen

    L’action proposée présente de l’intérêt pour l’EEE.

    - Explication détaillée de la proposition

    Article premier: Objet et champ d’application

    Cet article expose l'objectif général et la portée du programme.

    Article 2: Application de principes réglementaires généraux

    Les dispositions de cet article visent à assurer une application cohérente des principes réglementaires généraux par les États membres, notamment en ce qui concerne l'efficacité de la gestion et de l'utilisation du spectre, la promotion de la neutralité de la technologie et des services, l'allégement maximal des systèmes d'autorisation appliqués et l'existence de garanties pour le marché intérieur et la concurrence.

    Article 3: Objectifs politiques

    Les objectifs politiques qui seront mis en œuvre par les États membres et la Commission seront notamment de garantir une disponibilité suffisante des radiofréquences, d'assurer une flexibilité maximale dans le domaine du spectre, de rendre l'utilisation du spectre plus efficace en ayant recours à des autorisations générales et à une plus grande flexibilité, d'éviter les distorsions de concurrence, d'éviter les brouillages préjudiciables et les perturbations, d'harmoniser les conditions techniques et de garantir la protection de la santé.

    Article 4: Efficacité et flexibilité accrues

    Cet article fixe des orientations politiques qui seront traduites en actions par les États membres et la Commission, telles qu'une flexibilité accrue dans l'octroi des autorisations relatives au spectre pour réduire la fracture numérique, la création de conditions techniques applicables aux services à haut débit, l'amélioration de l'utilisation collective du spectre, l'élaboration de normes et la préservation et la promotion d'une concurrence effective et du marché intérieur.

    Article 5: Concurrence

    Les dispositions de cet article visent à promouvoir la concurrence en énumérant différentes mesures que les États membres pourraient adopter pour lutter contre les éventuelles distorsions de concurrence dues à la flexibilité, au négoce de droits d'utilisation du spectre et à l'accumulation sous diverses formes de ces droits.

    Article 6: Radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil

    Il convient de prendre des mesures pour atteindre les objectifs spécifiques au haut débit sans fil et garantir la disponibilité des fréquences du spectre désignées pour ces applications, de rendre obligatoire la libération de la bande des 800 MHz issue du dividende numérique d'ici à 2013, d'assurer la couverture des régions rurales et l'accès des catégories de citoyens défavorisées, de garantir que certaines bandes pourront faire l'objet d'un négoce et d'assurer la disponibilité de fréquences pour généraliser l'accès par satellite.

    Article 7: Besoins en matière de radiofréquences des politiques spécifiques de l'Union

    La Commission et les États membres doivent coopérer pour répondre aux besoins en matière de radiofréquences dans le cadre du marché intérieur en ce qui concerne plusieurs politiques de l'UE telles que la politique spatiale, la protection de l'environnement, la sécurité et la protection du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe ainsi que les activités scientifiques et la recherche.

    Article 8: Inventaire des utilisations actuelles du spectre et des besoins émergents

    La Commission doit, en coopération avec les États membres, organiser un inventaire des utilisations actuelles du spectre et des besoins de radiofréquences qui sont susceptibles d'apparaître.

    Article 9: Négociations internationales

    Ces dispositions visent à améliorer la visibilité de l'UE dans les négociations internationales et à protéger ses intérêts. L'Union doit proposer son appui aux États membres lors de leurs négociations avec les pays tiers en ce qui concerne la mise en œuvre des obligations qui leur incombent dans le cadre de la législation de l'UE. Lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 2012, l’Union devrait œuvrer en faveur de résultats permettant notamment de garantir une utilisation totale des bandes de 800 MHz et de 3,4 à 3,8 GHz pour le haut débit dans l'Union; de garantir qu'une quantité suffisante de radiofréquences convenablement protégées est disponible pour les politiques sectorielles de l'Union, telles que la politique spatiale européenne et le ciel unique européen et de garantir que les modifications apportées aux règlements des radiocommunications de l'UIT soutiennent et complètent les principes pertinents du cadre réglementaire de l'Union.

    Article 10: Coopération entre différents organismes

    La Commission et les États membres doivent coopérer pour consolider le cadre institutionnel actuel et promouvoir la coordination de la gestion du spectre, et améliorer la coopération entre les organismes de normalisation, la CEPT et le Centre commun de recherche afin d'établir un lien plus étroit entre la gestion du spectre et la normalisation.

    Article 11: Consultation publique

    La Commission et les États membres doivent consulter le public, le cas échéant.

    Article 12: Informations à communiquer

    La Commission doit transmettre un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard en 2015.

    Articles 13, 14 et 15: Mise en œuvre, notification, entrée en vigueur, destinataires

    Ces articles obligent les États membres à mettre en œuvre la décision avant 2015, sauf disposition contraire dans les articles précédents, et à en informer la Commission. Ils contiennent également les dispositions d'usage.

    2010/0252 (COD)

    Proposition de

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFEU), et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

    vu l'avis du Comité des régions[2],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 8 bis , paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques («directive-cadre»)[3], la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l’établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations politiques et les objectifs de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions des directives applicables aux réseaux et services de communications électroniques. Ces orientations politiques et objectifs devraient se rapporter à la disponibilité et à l'utilisation efficace des fréquences du spectre nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur. La présente décision est sans préjudice de la législation de l'UE existante, notamment des directives 1999/5/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, ainsi que de la décision n° 676/2002/CE. Elle ne porte pas non plus atteinte aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union européenne, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, ni au droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et d'utiliser celui-ci à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

    (2) Le spectre radioélectrique est une ressource clé pour des secteurs et services essentiels, tels que les communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite, la radiodiffusion télévisuelle et sonore, les transports, la radiolocalisation et des applications comme les alarmes, les télécommandes, les prothèses auditives, les microphones et les équipements médicaux. Il est également à la base de services publics tels que les services de sûreté et de sécurité, y compris la protection civile, et d'activités scientifiques telles que la météorologie, l'observation de la Terre, la radioastronomie et la recherche spatiale. Les mesures réglementaires relatives au spectre ont par conséquent des répercussions dans le domaine de l'économie, de la sécurité, de la santé, de l'intérêt général, de la culture, de la science, de la société, de l'environnement et de la technologie.

    (3) La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union fondées sur l'utilisation du spectre. Elles ouvriraient de nouvelles perspectives dans le domaine de l'innovation et contribueraient à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre. À cette fin, l'Union doit disposer d'un programme qui couvre le marché intérieur pour toutes les politiques de l'Union qui font appel à l'utilisation du spectre, telles que les communications électroniques, la recherche et le développement, les transports et l'énergie.

    (4) Ce premier programme devrait notamment soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, compte tenu de l'énorme potentiel qu'offrent les services sans fil pour ce qui est de promouvoir une économie fondée sur l'information, de développer et d'aider les secteurs qui reposent sur les technologies des communications et de l'information et de faire disparaître la fracture numérique. C'est aussi une action essentielle pour la stratégie numérique pour l'Europe[4], qui vise à garantir la disponibilité de l'internet rapide à haut débit dans la future économie de la connaissance basée sur les réseaux, avec l'objectif ambitieux d'assurer à tous les Européens, d'ici à 2020, une couverture universelle à un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, pour que les avantages sociaux et économiques durables du marché unique numérique deviennent réalité. Elle devrait également soutenir et promouvoir d'autres politiques sectorielles de l'Union telles que celles qui ont trait à l'environnement durable et à l'intégration économique et sociale de tous les citoyens de l'Union. Compte tenu de l'importance que revêtent les applications sans fil pour l'innovation, ce programme est aussi une initiative capitale pour le soutien aux politiques de l'Union relatives à l'innovation.

    (5) Ce premier programme devrait préciser des objectifs et principes directeurs jusqu'à 2015 pour les institutions de l'Union et des États membres et exposer des initiatives de mise en œuvre spécifiques. La gestion du spectre demeure encore une compétence majoritairement nationale, mais elle devrait être exercée conformément à la législation de l'Union existante, en permettant que des actions soient entreprises pour poursuivre des politiques relevant de l'Union.

    (6) Le programme devrait en outre tenir compte de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»)[5] et de l'expertise technique de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) afin que les politiques de l'Union reposant sur l'utilisation du spectre qui ont été approuvées par le Parlement et le Conseil puissent être mises en œuvre par des mesures techniques d'application, étant entendu que ces mesures peuvent être adoptées lorsque cela est nécessaire pour mettre en œuvre des politiques de l'Union existantes.

    (7) Pour garantir une utilisation optimale du spectre, il pourrait être nécessaire d'avoir recours à des solutions innovantes en matière d'innovation, telles que l'utilisation collective du spectre, un système d'autorisations générales ou le partage des infrastructures. La définition de certaines conditions communes ou convergentes en matière d'utilisation du spectre pourrait faciliter l'application de ces principes dans l'Union. Le système des autorisations générales, qui est le moins onéreux des systèmes d'autorisation, est particulièrement intéressant si le développement d'autres services ne risque pas d'être entravé par le brouillage.

    (8) Le négoce des droits d'utilisation du spectre combiné à des conditions d'utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. Par conséquent, les bandes dans lesquelles la législation de l'Union a déjà introduit une certaine flexibilité d'utilisation devraient immédiatement pouvoir faire l'objet d'un négoce, conformément à la directive-cadre. En outre, si des principes communs relatifs au format et au contenu de ces droits négociables et des mesures communes destinées à éviter l'accumulation de fréquences, qui pourrait conduire à l'établissement de positions dominantes ou à un défaut injustifié d'utilisation des fréquences acquises étaient adoptés, l'introduction coordonnée de ces mesures par tous les États membres et l'acquisition de ces droits partout dans l'Union s'en trouveraient facilitées.

    (9) Comme le souligne la stratégie numérique pour l'Europe, le haut débit sans fil est important pour stimuler la concurrence, élargir l'éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l'accès dans les régions rurales et d'autres zones où le déploiement du haut débit câblé est difficile ou n'est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d'avantages concurrentiels injustifiés. La limitation de l'accès au spectre, notamment lorsque les fréquences appropriées se font rares, risque de créer un obstacle à l'entrée sur le marché de nouveaux services ou applications et d'entraver l'innovation et la concurrence. L'acquisition de nouveaux droits d'utilisation, y compris par le négoce de droits ou d'autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l'introduction de nouveaux critères souples pour l'utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (visant par exemple à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits relatifs au spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation de fréquences et leur utilisation efficace, telles que celles qui figurent à l'article 9, paragraphe 7, de la directive-cadre, à limiter la quantité de spectre de chaque opérateur ou à éviter l'accumulation excessive de fréquences) afin d'éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE (la directive «autorisation») et l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/372/CEE («directive GSM»).

    (10) Une utilisation optimale et efficace du spectre nécessite une surveillance permanente de l'évolution de la situation ainsi que des informations transparentes et à jour sur l'utilisation du spectre dans l'Union. Si la décision 2007/344/CE de la Commission relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté[6] oblige les États membres à publier des informations relatives aux droits d’utilisation, il faut en outre, dans l'Union, inventorier de manière détaillée les modalités d'utilisation du spectre existantes et se doter d'une méthodologie efficace d'examen et d'évaluation pour améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre et des équipements radio, en particulier entre 300 MHz et 3 GHz. Il serait ainsi possible de recenser les technologies et utilisations inefficaces dans le secteur commercial comme dans le secteur public, ainsi que les assignations et possibilités de partage non utilisées, et d'évaluer les besoins futurs des consommateurs et des entreprises.

    (11) Les normes harmonisées mentionnées dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité[7] sont essentielles à une utilisation du spectre efficace et devraient tenir compte des conditions de partage définies juridiquement. Les normes européennes relatives aux réseaux et équipements électriques et électroniques non radioélectriques devraient aussi viser à éviter les perturbations de l'utilisation du spectre. L'impact cumulé du volume et de la densité grandissants des appareils et applications sans fil, associé à la diversité des utilisations du spectre, remet en cause les approches actuelles de la gestion du brouillage. Ces dernières devraient être examinées et réévaluées, de même que les caractéristiques des récepteurs et des mécanismes plus perfectionnés permettant d'éviter le brouillage.

    (12) Comme le prévoient les objectifs de l'initiative-phare de la Commission «Une stratégie numérique pour l'Europe», le haut débit sans fil pourrait contribuer de manière substantielle à la reprise économique et à la croissance si une partie du spectre suffisante est rendue disponible, si les droits d'utilisation sont octroyés rapidement et si le négoce est autorisé pour suivre l'évolution du marché. La stratégie numérique préconise que tous les citoyens de l'Union disposent d'un accès à haut débit à 30 Mbps au moins d'ici à 2020. Par conséquent, les radiofréquences qui ont déjà été désignées devraient être autorisées au plus tard en 2012 pour les communications de Terre, afin de garantir un accès facile au haut débit sans fil pour tous, notamment dans les bandes désignées par les décisions 2008/477/CE, 2008/411/CE et 2009/766/CE. Un accès haut débit par satellite à un coût abordable pourrait constituer une solution rapide et réaliste pour compléter les services de Terre à haut débit et garantir la couverture des régions de l'Union les plus isolées.

    (13) La bande de 800 MHz représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à haut débit sans fil. Compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques prévue par la décision 2010/67/UE, de la recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 préconisant l'abandon de la radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012, et de la rapidité de l'évolution des réglementations nationales, cette bande devrait en principe être rendue disponible pour les communications électroniques dans l'Union d'ici à 2013. À plus long terme, il serait aussi envisageable d'utiliser d'autres radiofréquences inférieures à 790 MHz, selon l'expérience qui aura été acquise et le déficit de fréquences constaté dans les autres bandes qui seraient appropriées pour ce type de couverture. Étant donné que la bande de 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, il faudrait que ces droits soient accompagnés d'obligations en matière de couverture.

    (14) Pour développer les communications à haut débit dans toute l'Union et éviter les distorsions de concurrence et la fragmentation des marchés entre les États membres, les économies d'échelle et l'existence d'une approche commune revêtent une importance essentielle. Il serait donc possible de définir certaines conditions d'autorisation et de procédure de manière concertée entre les États membres et avec la Commission. Parmi ces conditions pourraient figurer les obligations en matière de couverture, la taille des blocs de fréquence, le calendrier de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la durée des droits d'utilisation. Ces conditions, qui montrent à quel point le négoce de fréquences est important pour une utilisation plus efficace du spectre et le développement du marché intérieur des services et équipements sans fil, devraient s'appliquer aux bandes de fréquences qui sont attribuées aux communications sans fil et dont les droits d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une location.

    (15) D'autres secteurs tels que la sécurité des transports (systèmes de sécurité, d'information et de gestion, par exemple), la R&D, la protection du public et les secours en cas de catastrophe, la santé en ligne et la participation de tous à la société de l'information peuvent avoir besoin de radiofréquences supplémentaires. L'innovation devrait se trouver renforcée par une optimisation des synergies entre la politique du spectre et les activités de R&D et par des études portant sur la compatibilité radioélectrique entre les différents utilisateurs du spectre. Le Centre commun de recherche de la Commission devrait apporter son concours à l'approfondissement des aspects techniques de la réglementation relative au spectre, notamment en fournissant des installations d'essai qui testent les modèles de brouillage pertinents dans le cadre de la législation de l'Union. En outre, les résultats de travaux de recherche entrepris au titre du septième programme-cadre rendent nécessaire un examen des besoins en matière de radiofréquences de projets qui peuvent avoir un fort potentiel sur le plan de l'économie ou des investissements, notamment pour les PME, tels que la radio cognitive ou la santé en ligne. Il faut donc garantir une protection appropriée contre le brouillage préjudiciable pour soutenir la R&D et les activités scientifiques.

    (16) La stratégie Europe 2020 fixe des objectifs environnementaux pour une économie durable, compétitive et utilisant les ressources de manière optimale, par exemple en accroissant de 20 % l'efficacité de l'utilisation des ressources. À cet égard, comme le souligne la communication «Une stratégie numérique pour l'Europe», le rôle du secteur des technologies de l'information et des communications sera capital. Au nombre des actions proposées figurent l'accélération du déploiement dans l'Union de systèmes intelligents de gestion de l'énergie (réseaux et compteurs intelligents) faisant appel aux communications pour réduire la consommation d'énergie et le développement de systèmes de transport intelligents et de systèmes de gestion de la circulation destinés à faire diminuer les émissions de dioxyde de carbone dues au secteur des transports. Une utilisation efficace des technologies liées au spectre pourrait aussi contribuer à la réduction de la consommation d'énergie des équipements radio et limiter l'incidence sur l'environnement dans les zones rurales et isolées.

    (17) La protection du public contre l'exposition aux champs électromagnétiques est essentielle, pour le bien-être des citoyens comme pour la cohérence de l'approche dans le domaine des autorisations liées au spectre dans l'Union. En vertu de la recommandation 1999/519/CE du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, il est primordial d’assurer une surveillance permanente des rayonnements ionisants et non ionisants liés à l'utilisation des fréquences et de leurs effets sur la santé, y compris les effets cumulés, en situation réelle, de l'utilisation de différentes radiofréquences par un nombre croissant de types d'équipements.

    (18) Des objectifs d'intérêt général tels que la sécurité de la vie militent en faveur de solutions techniques coordonnées permettant la collaboration des services d'urgence et de sécurité des États membres. Il convient d'assurer, de manière cohérente, la disponibilité d'une portion du spectre qui soit suffisante pour permettre le développement et la libre circulation d'équipements et services liés à la sécurité et de solutions novatrices paneuropéennes ou interopérables dans le domaine de la sécurité et des secours d'urgence. Des études ont déjà démontré que d'autres fréquences harmonisées supplémentaires inférieures à 1 GHz seraient nécessaires pour fournir des services mobiles à haut débit dans le domaine de la protection civile et des secours en cas de catastrophe dans toute l'Union dans les 5 à 10 prochaines années.

    (19) La réglementation dans le domaine du spectre a une dimension transfrontalière ou internationale indéniable due aux caractéristiques de propagation, à la nature internationale des marchés dépendant de services utilisant les radiofréquences et à la nécessité d'éviter le brouillage préjudiciable entre les pays. En outre, les références aux accords internationaux figurant dans les directives 2002/21/CE et 2002/20/CE telles que modifiées[8] signifient que les États membres ne prendront pas d'engagement international qui serait de nature à les empêcher de s'acquitter de leurs obligations dans le cadre de l'Union ou à leur rendre cette tâche difficile. Les États membres devraient, conformément à la jurisprudence, déployer tous les efforts nécessaires pour permettre une représentation appropriée de l'Union dans les domaines relevant de sa compétence au sein des organismes internationaux chargés de la coordination du spectre. Par ailleurs, lorsque la politique ou la compétence de l'Union est en jeu, l'Union devrait être le moteur politique de la préparation des négociations et jouer dans les négociations multilatérales, y compris dans l'enceinte de l'Union internationale des télécommunications, un rôle qui corresponde à son niveau de responsabilité pour les questions relatives au spectre conformément à sa législation.

    (20) Pour faire évoluer la pratique actuellement en usage, et en s'inspirant des principes définis dans les conclusions du Conseil du 3 février 1992 sur les procédures à suivre pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1992, lorsque les conférences mondiales des radiocommunications (CMR) abordent des principes et des questions politiques qui présentent une certaine importance pour l'Union, celle-ci devrait être en mesure d'établir de nouvelles procédures pour défendre ses intérêts dans le cadre des négociations multilatérales, tout en poursuivant l'objectif à long terme de devenir membre de l'Union internationale des télécommunications au même titre que les États membres. À cette fin, la Commission peut, en tenant compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), aussi proposer au Parlement européen et au Conseil des objectifs politiques communs, comme le prévoit la directive 2002/21/CE.

    (21) La CMR 2012 abordera des thèmes spécifiques qui présentent un certain intérêt pour l'Union, tels que le dividende numérique, les services scientifiques et météorologiques, le développement durable et le changement climatique, les communications par satellite et l'utilisation du spectre pour Galileo (instauré par le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil créant l'entreprise commune Galileo[9] et le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite[10]) ainsi que le programme européen «Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité» (GMES)[11] pour améliorer l'utilisation des données issues de l'observation de la Terre.

    (22) Les États membres peuvent aussi avoir besoin d'assistance dans le domaine de la coordination des fréquences lors de négociations bilatérales avec des pays voisins non membres de l'Union, y compris des pays en voie d'adhésion et des pays candidats, pour s'acquitter des obligations en matière de coordination des radiofréquences qui leur incombent dans le cadre de l'Union. Ces mesures devraient contribuer à éviter le brouillage préjudiciable et à améliorer l'efficacité et la convergence de l'utilisation du spectre même en dehors des frontières de l'Union. Il est particulièrement urgent d'agir dans les bandes de 800 MHz et de 3,4 à 3,8 GHz pour le passage aux technologies à haut débit cellulaires et pour l'harmonisation des fréquences nécessaires à la modernisation du contrôle du trafic aérien.

    (23) Pour réaliser les objectifs de ce programme, il est important de mettre en place un cadre institutionnel approprié pour la coordination de la gestion et de la réglementation du spectre au niveau de l'Union tout en tenant pleinement compte de la compétence et de l'expertise des administrations nationales. Cette démarche peut également aider à replacer la coordination des radiofréquences entre les États membres dans le contexte du marché intérieur. La coopération et la coordination entre les organismes de normalisation, les instituts de recherche et la CEPT revêtent aussi une importance essentielle.

    (24) La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus dans l'application de la présente décision ainsi que sur les mesures futures prévues.

    (25) La Commission a tenu le plus grand compte de l'avis du GPSR lors de la finalisation de sa proposition finale,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier Objectif

    La présente décision établit un programme en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique, afin d'assurer le fonctionnement du marché intérieur.

    Article 2 Application des principes réglementaires généraux

    Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en toute transparence afin d'assurer l'application cohérente des principes réglementaires généraux suivants dans toute l'Union:

    (a) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre de manière à mieux satisfaire la demande d'utilisation de radiofréquences;

    (b) appliquer les principes de neutralité de la technologie et des services à l'utilisation des radiofréquences pour les réseaux et services de communications électroniques conformément à l'article 9 de la directive 2002/21/CE («directive-cadre») et, éventuellement, pour d'autres secteurs et applications, de manière à promouvoir une utilisation efficace du spectre, notamment en encourageant la flexibilité, et à favoriser l'innovation;

    (c) appliquer le système d'autorisation le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité et l'efficacité dans l'utilisation du spectre;

    (d) garantir le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant l'existence d'une concurrence effective.

    Article 3 Objectifs politiques

    Afin de cibler les priorités de ce premier programme, les États membres et la Commission coop èrent en vue de soutenir et de mettre en œuvre les objectifs politiques suivants:

    (a) rendre disponible, en temps voulu, une portion du spectre qui soit suffisante pour promouvoir les objectifs politiques de l'Union;

    (b) assurer une flexibilité maximale dans le domaine de l'utilisation du spectre afin de promouvoir l'innovation et les investissements par l'application des principes de neutralité de la technologie et des services, l'ouverture du spectre à de nouveaux services et la possibilité d'échanger les droits relatifs au spectre;

    (c) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre en tirant parti des avantages que présente le système des autorisations générales et en développant son utilisation;

    (d) préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques, en prenant des mesures préventives ou correctrices pour empêcher certains agents économiques d'accumuler un nombre excessif de radiofréquences et de nuire ainsi de manière significative à la concurrence;

    (e) réduire la fragmentation du marché intérieur en améliorant la coordination et l'harmonisation des conditions techniques pour l'utilisation et la disponibilité du spectre, le cas échéant, y compris le développement de services transnationaux, et en promouvant les économies de gamme et d'échelle au niveau de l'Union;

    (f) éviter les brouillages préjudiciables ou les perturbations dus à d'autres appareils radioélectriques ou non en facilitant l'élaboration de normes qui permettent d'utiliser le spectre de manière plus efficace et plus flexible, et accroître l'immunité des récepteurs aux perturbations, en tenant tout particulièrement compte de l'incidence cumulée du volume et de la densité grandissants des appareils et applications radioélectriques sans fil;

    (g) lors de la définition des conditions techniques relatives à l'attribution des radiofréquences, tenir pleinement compte des résultats des travaux de recherche certifiés par les organismes internationaux pertinents et portant sur les effets potentiels des champs électromagnétiques sur la santé.

    Article 4 Accroissement de l'efficacité et de la flexibilité

    1. Les États membres adoptent, au plus tard le 1 er janvier 2013, des mesures d'autorisation et d'attribution adaptées au développement des services à haut débit, conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»)[12], en autorisant par exemple les opérateurs, dans la mesure du possible et sur la base de consultations menées conformément à l'article 11, à accéder directement ou indirectement à des blocs de fréquences contigus d'au moins 10 MHz.

    2. Les États membres favorisent, en coopération avec la Commission, l'utilisation collective comme l'utilisation partagée du spectre.

    3. Les États membres et la Commission coopèrent pour élaborer et harmoniser des normes relatives aux équipements radioélectriques et aux terminaux de télécommunications ainsi qu'aux réseaux et équipements électriques et électroniques, le cas échéant sur la base de mandats de normalisation adressés par la Commission aux organismes de normalisation pertinents.

    4. Les États membres veillent à ce que les procédures et conditions de sélection soient de nature à promouvoir les investissements et l'utilisation efficace du spectre.

    5. Afin d'éviter une éventuelle fragmentation du marché intérieur due à la divergence des procédures et conditions de sélection applicables aux bandes de fréquences harmonisées attribuées aux services de communications électroniques et rendues négociables conformément à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la Commission élabore, en coopération avec les États membres, des lignes directrices relatives aux procédures et conditions d'autorisation applicables à ces bandes, notamment en ce qui concerne le partage des infrastructures et les conditions de couverture.

    6. Les États membres prennent, lorsque c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace des droits liés au spectre et éviter la thésaurisation de fréquences, les mesures appropriées, pouvant éventuellement prendre la forme de sanctions financières ou de retrait de droits.

    Article 5 Concurrence

    1. Les États membres préservent et favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de ce dernier.

    2. Afin d'assurer la mise en œuvre complète des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, et de faire en sorte, en particulier, qu'aucune accumulation, cession ou modification de droits d'utilisation de radiofréquences n'entraîne de distorsion de la concurrence, les États membres peuvent adopter, notamment, les mesures suivantes, qui sont sans préjudice de l'application des règles de concurrence:

    (a) les États membres peuvent limiter la quantité de spectre pour laquelle des droits d'utilisation sont accordés à un agent économique donné ou assortir ces droits de conditions telles que la fourniture d'accès de gros, dans certaines bandes ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires, comme par exemple les bandes inférieures à 1 GHz attribuées aux services de communications électroniques;

    (b) lorsque l'octroi de nouveaux droits d'utilisation ou l'autorisation de nouvelles utilisations dans certaines bandes de fréquences conduirait à une accumulation de radiofréquences par certains agents économiques susceptible de nuire de manière significative à la concurrence, les États membres peuvent refuser d'accorder ces nouveaux droits ou d'autoriser ces nouvelles utilisations, ou les assortir de conditions;

    (c) lorsque des cessions de droits d'utilisation de radiofréquences non soumises au contrôle des concentrations dans le cadre du droit de l'Union ou du droit national sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence, les États membres peuvent interdire ces cessions ou les assortir de conditions;

    (d) les États membres peuvent, lorsque c'est nécessaire pour remédier a posteriori à une accumulation excessive de fréquences par certains opérateurs qui nuit de manière significative à la concurrence, modifier les droits existants conformément à l'article 14 de la directive 2002/20/CE.

    3. Les États membres veillent à ce que les procédures de sélection et d'autorisation n'entraînent pas de retard et favorisent l'existence d'une concurrence efficace.

    Article 6 Radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil

    1. Sans préjudice des principes de neutralité de la technologie et des services, les États membres prennent, en coopération avec la Commission, toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'une portion du spectre suffisante aux fins de la couverture et de la capacité soit attribuée dans l'Union, de sorte que les applications sans fil puissent effectivement contribuer à la réalisation de l'objectif consistant à assurer à tous les citoyens un accès haut débit supérieur ou égal à 30 Mbps au plus tard en 2020.

    2. Les États membres autorisent, au plus tard le 1er janvier 2012, l'utilisation de toutes les bandes de fréquences désignées par les décisions de la Commission 2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 2009/766/CE (900/1800 MHz), dans des conditions qui permettent aux consommateurs d'accéder facilement aux services à haut débit sans fil.

    3. Les États membres mettent la bande de 800 MHz à la disposition des services de communications électroniques conformément aux conditions techniques harmonisées fixées en vertu de la décision n° 676/2002/CE. Dans les États membres où des circonstances nationales ou locales exceptionnelles rendent cette bande indisponible, la Commission peut autoriser des dérogations spécifiques jusqu'en 2015. En vertu de l'article 9 de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres, surveille l'utilisation des fréquences inférieures à 1 GHz et détermine les éventuelles possibilités de libérer des fréquences supplémentaires et de les mettre à la disposition de nouvelles applications.

    4. Les États membres, en coopération avec la Commission, veillent, notamment au moyen d'obligations de couverture, à ce que la fourniture d'accès aux services et au contenu haut débit utilisant la bande de 790 à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée dans les zones à faible densité de population. Ce faisant, ils étudient les moyens permettant d'assurer que la libération de la bande de 800 MHz n'a pas d'incidence négative sur les utilisateurs PMSE (services de réalisation de programmes et d’événements spéciaux) et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées.

    5. La Commission est invitée à adopter en priorité des mesures appropriées, conformément à l'article 9 ter , paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en sorte que les États membres autorisent le négoce des droits d'utilisation des fréquences dans l'Union pour les bandes harmonisées 790 à 862 MHz (la «bande de 800 MHz»), 880 à 915 MHz, 925 à 960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz.

    6. La Commission veille, si nécessaire, à assurer la disponibilité de bandes de fréquences supplémentaires pour la fourniture de services harmonisés d'accès à haut débit par satellite qui couvriront la totalité du territoire de l'Union, y compris les régions les plus éloignées, avec une offre haut débit permettant l'accès à internet à un prix comparable à celui des systèmes de Terre.

    Article 7 Besoins en matière de radiofréquences des politiques spécifiques de l'Union

    1. Les États membres et la Commission veillent à la disponibilité du spectre et à la protection des radiofréquences nécessaires à la surveillance de l'atmosphère et de la surface de la Terre, au développement et à l'exploitation des applications spatiales et à l'amélioration des systèmes de transport, notamment pour le système mondial de navigation par satellite GALILEO, pour le programme «Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité» (GMES) et pour des systèmes intelligents et de systèmes de gestion et de sécurité des transports.

    2. En coopération avec les États membres, la Commission exécute des études et étudie la possibilité de concevoir des systèmes d'autorisation qui contribueraient à la mise en place d'une politique à faibles émissions de carbone, à la fois en économisant de l'énergie dans l'utilisation du spectre et en mettant des radiofréquences à la disposition de technologies sans fil qui ont un potentiel d'accroissement des économies d'énergie, tels que les réseaux et compteurs intelligents.

    3. Si nécessaire, la Commission veille à ce qu'une portion du spectre suffisante soit rendue disponible, dans des conditions harmonisées, pour permettre le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions novatrices interopérables dans le domaine de la protection et de la sécurité du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe.

    4. Les États membres et la Commission examinent les besoins de la communauté scientifique dans le domaine du spectre et collaborent avec elle, ils recensent un certain nombre d'initiatives de recherche et développement et d'applications innovantes susceptibles d'avoir une incidence socio-économique majeure et/ou un certain potentiel pour les investissements et préparent l'attribution d'une portion de spectre suffisante à ces applications dans des conditions techniques harmonisées et pour le coût administratif le moins élevé possible.

    Article 8 Inventaire et surveillance des utilisations actuelles du spectre et des besoins émergents

    1. La Commission, assistée par les États membres, qui lui fournissent toutes les informations appropriées sur l'utilisation du spectre, procède à un inventaire des utilisations actuelles du spectre et des éventuels futurs besoins de radiofréquences dans l'Union, notamment entre 300 MHz et 3 GHz.

    2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet d'évaluer l'efficacité technique des utilisations actuelles du spectre et de recenser les technologies et applications inefficaces, ainsi que les fréquences et les possibilités de partage non utilisées ou utilisées de manière inefficace. Il tient compte des futurs besoins de radiofréquences en se fondant sur les demandes des consommateurs et des opérateurs et de la possibilité de satisfaire ces besoins.

    3. L'inventaire visé au paragraphe 1 dresse la liste des différents types d'utilisation du spectre par le secteur public comme par le secteur privé et permet de recenser les bandes de fréquences qui pourraient être assignées ou réattribuées pour assurer une utilisation plus efficace, promouvoir l'innovation et renforcer la concurrence sur le marché intérieur, dans l'intérêt des utilisateurs du secteur public comme du secteur privé, tout en tenant compte des incidences positives et négatives potentielles sur les utilisateurs existants de ces bandes.

    Article 9 Négociations internationales

    1. L'Union participe aux négociations internationales portant sur le spectre pour défendre ses intérêts, conformément au droit de l'Union concernant, notamment, les compétences internes et externes de l'Union.

    2. Les États membres veillent à ce que les accords internationaux auxquels ils sont parties dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications (UIT) sont conformes à la législation existante de l'Union et notamment aux règles et principes pertinents du cadre réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques.

    3. Les États membres veillent à ce que les règles internationales permettent la pleine utilisation des bandes de fréquences pour les usages pour lesquels elles ont été désignées dans le cadre de la législation de l'Union et qu'une quantité suffisante de radiofréquences convenablement protégées est disponible pour les politiques sectorielles de l'Union.

    4. L'Union fournit aux États membres qui en font la demande un appui politique et technique dans leurs négociations bilatérales avec des pays voisins non membres de l'Union, y compris des pays en voie d'adhésion et des pays candidats, afin de résoudre les problèmes de coordination du spectre empêchant les États membres de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union en matière de politique et de gestion du spectre. L'Union soutient également les efforts déployés par les pays tiers pour mettre en œuvre une gestion du spectre qui soit compatible avec celle de l'Union, de manière à sauvegarder les objectifs de la politique en matière de spectre poursuivie par l'Union.

    5. Lorsqu'ils négocient avec des pays tiers, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union. Lorsqu'ils signent ou acceptent d'éventuelles obligations internationales dans le domaine du spectre, les États membres joignent à leur signature ou à tout autre acte d'acceptation une déclaration conjointe précisant qu'ils mettront en œuvre ledit accord ou engagement conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des traités.

    Article 10 Coopération entre différents organismes

    1. La Commission et les États membres coopèrent pour consolider le cadre institutionnel actuel et promouvoir la coordination de la gestion du spectre au niveau de l'Union, notamment pour des questions qui concernent directement plusieurs États membres, afin de développer le marché intérieur et d'assurer la pleine réalisation des objectifs de la politique de l'Union dans le domaine du spectre. Ils s'emploient à promouvoir les intérêts de l'Union dans le domaine du spectre à l'extérieur de l'Union, conformément à l'article 9.

    2. La Commission et les États membres veillent à ce que les organismes de normalisation, la CEPT et le Centre commun de recherche coopèrent étroitement sur les questions techniques lorsque c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace du spectre. À cet effet, ils assurent le maintien d'un lien cohérent entre la gestion du spectre et la normalisation, de manière à renforcer le marché intérieur.

    Article 11 Consultation publique

    La Commission organise, le cas échéant, des consultations publiques destinées à recueillir les points de vue de toutes les parties intéressées ainsi que ceux de l'opinion publique sur l'utilisation du spectre dans l'Union.

    Article 12 Rapports

    La Commission examine, avant le 31 décembre 2015, l'application du présent programme en matière de politique du spectre radioélectrique et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités mises sur pied et les mesures adoptées en application de la présente décision.

    Article 13 Notifications

    Les États membres appliquent ces orientations politiques et ces objectifs au plus tard le 1 er juillet 2015, sauf disposition contraire dans les articles précédents.

    Ils fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour précéder à l'examen de l'application de la présente décision.

    Article 14 Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président [pic][pic][pic][pic][pic][pic]

    [1] JO C , p..

    [2] JO C , p..

    [3] JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

    [4] COM(2010) 245 du 19.5.2010.

    [5] JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    [6] JO L 129 du 17.5.2007, p. 67.

    [7] JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

    [8] JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

    [9] JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

    [10] JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

    [11] COM (2009) 589.

    [12] JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

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