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Document 52010PC0309

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

/* COM/2010/0309 final - COD 2010/0171 */

52010PC0309

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés /* COM/2010/0309 final - COD 2010/0171 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 9.6.2010

COM(2010) 309 final

2010/0171 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, a créé le mandat de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission. En vertu du traité, le haut représentant et vice-président doit être assisté par le service européen pour l'action extérieure (SEAE). L'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne dispose que le SEAE travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. Comme c'est le cas pour toutes les institutions et tous les organes de l'Union, la politique du personnel du SEAE sera menée dans le cadre établi par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés. Afin de permettre au SEAE de fonctionner comme le prévoit le traité sur l'Union européenne et en conformité avec les lignes directrices formulées dans le rapport de la présidence approuvé par le Conseil européen du 29 octobre 2009, certaines modifications doivent être apportées au statut et au régime applicable aux autres agents. Hormis les adaptations à la nouvelle terminologie résultant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les modifications proposées se limitent à ce qui est nécessaire pour l'établissement et le fonctionnement du SEAE. La présente proposition est l'une des mesures législatives qui doivent être adoptées dans ce contexte. L'organisation et le fonctionnement du SEAE seront définis par une décision du Conseil, comme prévu à l'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Le règlement financier sera également adapté aux besoins spécifiques du SEAE. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Les éléments de la proposition ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants du personnel selon les procédures en vigueur. La proposition tient compte des avis remis par les parties consultées. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Afin d'être opérationnel dès sa création, le SEAE doit être doté d'un personnel qualifié et expérimenté. Le règlement confirme que – lorsqu'il est stipulé dans la décision du Conseil instituant le SEAE qu'une entité de l'organigramme du Conseil ou de la Commission est transférée vers le SEAE – les fonctionnaires et les agents temporaires occupant des postes au sein de cette entité et les autres membres du personnel affectés à cette entité sont transférés de leurs institutions respectives vers le SEAE. L'égalité de traitement entre les sources de ses effectifs constitue un aspect fondamental du SEAE. Les procédures de sélection pour les postes à pourvoir seront ainsi ouvertes sur une base d'égalité (contrairement à la situation actuelle dans laquelle la priorité revient aux candidats internes, suivis des candidats interinstitutionnels). Dès lors, l'autorité investie du pouvoir de nomination examinera les candidatures à des postes vacants au SEAE présentées par différentes catégories de personnel – agents des services diplomatiques nationaux, fonctionnaires de la Commission, du Conseil et du SEAE, ainsi que personnel temporaire du SEAE provenant des services diplomatiques nationaux - sans accorder la priorité à l'une ou l'autre de ces catégories. Après la phase de lancement, mais le 1er juillet 2013 au plus tard, cet accès facilité à des postes vacants au SEAE sera étendu aux fonctionnaires des autres institutions de l'Union. Afin de garantir une représentation appropriée du personnel des services diplomatiques nationaux au SEAE, il devrait être possible, jusqu'au 30 juin 2013, d'accorder la priorité, pour des postes AD, aux candidats des services diplomatiques nationaux des États membres, à niveau de qualification essentiellement égal. Le personnel des services diplomatiques nationaux sera employé par le SEAE en tant que catégorie spécifique de personnel temporaire. Pour cette catégorie particulière de personnel temporaire, certaines règles (âge de la retraite, possibilité de détachement et congé de convenance personnelle) sont alignées sur celles qui sont applicables aux fonctionnaires. Ces membres du personnel bénéficieront ainsi des mêmes conditions de travail que les fonctionnaires. Les fonctionnaires du SEAE qui étaient fonctionnaires du Conseil ou de la Commission avant de prendre leurs fonctions au SEAE pourront postuler à des emplois vacants dans leur institution d'origine au même titre que les fonctionnaires de ces institutions. Leurs candidatures seront donc considérées comme des candidatures internes. Dans des circonstances exceptionnelles, un transfert dans l'intérêt du service, c'est-à-dire sans publication préalable du poste, du SEAE au Conseil ou à la Commission et vice versa sera possible. Le SEAE sera considéré comme une institution aux fins du statut. Le haut représentant et vice-président sera l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le personnel du SEAE (avec la possibilité de conférer ce pouvoir à des agents du SEAE). Des dispositions spéciales sont prévues pour les cas où le personnel du SEAE devra remplir des fonctions au nom de la Commission. À cet égard, il devra suivre les instructions de la Commission. En outre, la Commission participera au recrutement et à l'évaluation de ces agents et elle sera impliquée dans les questions d'ordre disciplinaire. Il est également tenu compte de la situation des fonctionnaires de la Commission travaillant dans les délégations de l'Union qui devront recevoir des instructions dans certains domaines de la part du chef de délégation (qui sera un fonctionnaire ou un agent temporaire du SEAE). D'autres modifications, plus techniques, concernent l'annexe X du statut (applicable au personnel affecté dans les pays tiers), les agents contractuels et les agents locaux. Elles devraient améliorer le fonctionnement des délégations de l'Union. La totalité de l'annexe X (et pas seulement certaines dispositions) s'appliquera aux agents contractuels affectés dans un pays tiers, y compris au personnel de la Commission. Les agents contractuels engagés pour remplir des fonctions dans les délégations pourront participer à la rotation entre les délégations et le siège. Afin d'assurer un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes au sein des délégations, les agents affectés dans les pays tiers pourront prendre un congé parental tout en continuant à bénéficier de certaines dispositions de l'annexe X (logement fourni par l'institution ou remboursement du loyer, assurance maladie complémentaire et allocation scolaire) pendant une période limitée. Les modifications concernant les agents locaux visent à améliorer leur couverture sociale. Actuellement, les agents locaux qui travaillent dans les pays où les systèmes de protection sociale sont inexistants ou insuffisants sont invités à cotiser à un régime établi au niveau de l'UE, la Commission se chargeant de payer la contribution de l'employeur. Une disposition spécifique doit être introduite dans le régime applicable aux autres agents car ce régime prévoit des garanties sociales minimales, non prévues par le droit national. |

Base juridique Les modifications du statut et du régime applicable aux autres agents doivent être adoptées par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées. |

Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition est globalement neutre du point de vue budgétaire, bien que certaines dispositions aient une légère incidence en la matière: L'application de l'article 9 bis de l'annexe X du statut donne lieu à des économies de l'ordre de 189 000 EUR par an (diminution des dépenses). Cela est dû au fait que les fonctionnaires en congé parental reçoivent une allocation qui est inférieure à leur salaire. On s'attend à une augmentation du nombre de cas de congé parental. L'article 18 de l'annexe X prévoit le remboursement des frais d'hôtel quand le logement prévu à l'article 5 de cette annexe ne peut pas être attribué. On devrait dénombrer environ 24 cas de ce type si l'article 18 était appliqué aux agents contractuels. L'incidence annuelle serait de 130 000 EUR (augmentation des dépenses). On estime que la modification de l'article 3 bis du régime applicable aux autres agents, qui autorise la rotation entre les délégations et le siège pour les agents contractuels engagés dans les délégations, est dépourvue d'incidence budgétaire. La modification de l'article 121 du régime applicable aux autres agents n'occasionnera pas de coûts supplémentaires car le régime est déjà en place et les montants nécessaires sont inclus par l'autorité budgétaire dans les budgets annuels de l'Union européenne. |

2010/0171 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 336,

vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut,[1]

après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. Conformément à l'article 27 du traité sur l'Union européenne, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est assisté par un service européen d'action extérieure (SEAE). Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de membres du personnel détaché des services diplomatiques nationaux.

2. En raison de ses tâches spécifiques, le SEAE devrait être autonome dans le cadre du statut. Par conséquent, aux fins du statut et du régime applicable aux autres agents, le SEAE devrait être considéré comme une institution de l'Union.

3. Il convient que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission agisse en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et d'autorité habilitée à conclure des contrats pour le personnel du SEAE, avec la possibilité de conférer ces pouvoirs au SEAE. Comme certains membres du personnel du SEAE, et notamment les chefs de délégation, devront accomplir des tâches pour la Commission dans l'exercice normal de leurs fonctions, il convient de prévoir des dispositions relatives à la participation de la Commission aux décisions concernant ces membres du personnel.

4. Il est utile de préciser que le personnel du SEAE qui accomplit des tâches pour la Commission dans l'exercice normal de ses fonctions devrait suivre les instructions données par la Commission. De même, les fonctionnaires de la Commission travaillant dans les délégations de l'Union devraient suivre les instructions du chef de délégation, notamment en ce qui concerne les questions organisationnelles et administratives et l'exécution du budget de l'Union.

5. Pour ne laisser subsister aucun doute, il importe de confirmer que les fonctionnaires et les agents temporaires qui occupent un poste au sein d'une entité organisationnelle qui est transférée du secrétariat général du Conseil ou de la Commission vers le SEAE conformément à la décision du Conseil visée à l'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne sont réputés transférés avec leur poste. Cela vaut également pour les agents contractuels et les agents locaux affectés à ladite entité organisationnelle. Il convient de prendre des mesures particulières pour veiller à ce que le personnel concerné par le transfert reçoive l'orientation professionnelle et l'assistance appropriées.

6. Les fonctionnaires du Conseil ou de la Commission qui ont pris leurs fonctions au SEAE devraient pouvoir postuler à des emplois vacants au sein de leur institution d'origine sur un pied d'égalité avec les candidats internes de ces institutions.

7. Afin de tenir compte des situations particulières de manière flexible (besoin urgent de pourvoir un poste ou transferts futurs de tâches d'appui du Conseil ou de la Commission vers le SEAE par exemple), un transfert de fonctionnaires dans l'intérêt du service, sans publication préalable du poste vacant, du Conseil ou de la Commission vers le SEAE devrait également être rendu possible dans des cas exceptionnels. De même, il devrait être possible de transférer des fonctionnaires dans l'intérêt du service du SEAE vers le Conseil ou la Commission.

8. Il est nécessaire de veiller à ce que le personnel des services diplomatiques nationaux, les candidats du Conseil et de la Commission, ainsi que les candidats internes, puissent postuler à des emplois au SEAE sur un pied d'égalité. Dès le 1er juillet 2013 au plus tard, cela devrait s'appliquer également aux fonctionnaires d'autres institutions. Toutefois, afin de garantir une représentation appropriée du personnel des services diplomatiques nationaux au SEAE, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission devrait être en mesure de décider que, jusqu'au 30 juin 2013, la priorité peut être accordée, pour des postes relevant du groupe de fonction AD, aux candidats des services diplomatiques nationaux des États membres à niveau de qualification essentiellement égal.

9. Les candidats sélectionnés dans les services diplomatiques nationaux qui sont détachés par leurs États membres devraient être employés en qualité d'agents temporaires et placés sur un pied d'égalité avec les fonctionnaires. Les modalités d'exécution à adopter par le SEAE devraient garantir aux agents temporaires des perspectives de carrière équivalentes à celles des fonctionnaires.

10. Afin d'éviter les restrictions inutiles à l'emploi de personnel des services diplomatiques nationaux au SEAE, il convient d'adopter des règles spécifiques sur la durée des contrats. Pour cette catégorie particulière d'agents temporaires, les règles concernant le détachement, les congés de convenance personnelle et l'âge de la retraite maximal devraient être alignées sur celles applicables aux fonctionnaires.

11. Ces règles spécifiques devraient également pouvoir s'appliquer, à la demande des personnes concernées, aux agents temporaires des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été engagés par les services compétents du secrétariat général du Conseil ou de la Commission avant la création du SEAE, mais après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

12. Afin d'alléger la charge administrative du SEAE, le conseil de discipline établi à la Commission devrait également faire fonction de conseil de discipline pour le SEAE, à moins que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission ne décide d'établir un conseil de discipline pour le SEAE.

13. Afin d'assurer une représentation cohérente des membres du personnel de la Commission et du SEAE dans les délégations, il convient de prévoir que le comité du personnel de la Commission représente également le personnel du SEAE, celui-ci recevant alors le droit de voter et d'être élu dans le cadre des élections audit comité du personnel.

14. Comme les dispositions spécifiques définies à l'annexe X du statut des fonctionnaires affectés dans un pays tiers ne s'appliquent pas pendant le congé parental ou familial, il se révèle difficile en pratique pour les fonctionnaires travaillant dans les délégations de prendre ce type de congé. Cela est contraire à l'objectif général d'une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle et constitue notamment un obstacle pour les femmes qui pourraient se montrer désireuses d'occuper un poste dans une délégation de l'Union. Il convient donc de veiller à ce que les dispositions de l'annexe X continuent de s'appliquer, dans une mesure limitée, pendant le congé parental et familial.

15. À la lumière de l'expérience acquise depuis 2004, le maintien de la limitation existante concernant l'application de l'annexe X du statut aux agents contractuels ne semble pas justifié. Cela signifie notamment que les agents contractuels devraient participer pleinement à la procédure de mobilité visée aux articles 2 et 3 de l'annexe X. À cette fin, il est nécessaire de prévoir que les agents contractuels engagés dans les délégations, auxquels s'applique l'article 3 bis du régime applicable aux autres agents, puissent être temporairement affectés au siège de l'institution.

16. En ce qui concerne la sécurité sociale pour les agents locaux, l'article 121 du régime applicable aux autres agents se rapporte aux cotisations de sécurité sociale relevant de la réglementation existant au lieu où l'agent est appelé à exercer ses fonctions. Comme les systèmes de sécurité sociale sont inexistants ou insuffisants dans certains pays, une base statutaire devrait être créée pour l'établissement d'un régime de sécurité sociale autonome ou complémentaire.

17. Pour faciliter la tâche des membres du personnel qui se déplacent hors de l'Union européenne dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance de laissez-passer devrait pouvoir être assurée lorsque l'intérêt du service l'exige, et cette possibilité devrait être ouverte aux conseillers spéciaux.

18. Les termes utilisés dans le statut et le régime applicable aux autres agents devraient être adaptés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vigueur depuis le 1er décembre 2009.

19. Le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais, étant donné que les modifications proposées du statut et du régime applicable aux autres agents constituent une condition nécessaire au bon fonctionnement du SEAE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit:

20. Le titre est remplacé par «Statut des fonctionnaires de l'Union européenne».

21. Sauf à l'article 66 bis, paragraphe 1, les termes «Communautés européennes» sont remplacés par «Union européenne».

Exception faite des références à la Communauté économique du charbon et de l'acier, à la Communauté économique européenne ou à la Communauté européenne de l'énergie atomique, les termes «Communauté» et «Communautés» sont remplacés par «Union» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.

Les termes «des trois Communautés européennes» sont remplacés par «de l'Union européenne».

22. À l'article 64, deuxième alinéa, et à l'article 65, paragraphe 3, les termes «au paragraphe 2, deuxième alinéa, première éventualité, des articles 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique» sont remplacés par «à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne». À l'article 13, premier alinéa, deuxième phrase, de l'annexe X, les termes «au paragraphe 2 deuxième alinéa première éventualité de l'article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique» sont remplacés par «à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne».

À l'article 83 bis, paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 2, de l'annexe XII et à l'article 22, paragraphe 3, de l'annexe XIII, les termes «à l'article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité CE» sont remplacés par «à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne» À l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII, les termes «à l'article 205, paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, du traité CE» sont remplacés par «à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne».

À l'article 45, paragraphe 2, les termes «à l'article 314 du traité CE» sont remplacés par «à l'article 55 du traité sur l'Union européenne».

23. [Disposition non applicable en français].

À l'article 7, paragraphe 1, de l'annexe VII, les termes «à l'annexe IV au traité instituant la Communauté économique européenne» sont remplacés par «à l'annexe II au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».

À l'article 40 de l'annexe VIII, les termes «Commission des Communautés européennes» sont remplacés par «Commission européenne».

24. À l'article 6, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»

À l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe VIII et à l'article 15, paragraphe 2, de l'annexe XI, les termes «l'article 283 du traité CE» sont remplacés par «l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».

À l'article 10 de l'annexe XI, les termes «au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 283 du traité CE» sont remplacés par «au Parlement européen et au Conseil, qui statuent selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne»

25. L'article 1er ter est modifié comme suit:

a) Le point a) suivant est inséré:

«a) le service européen d'action extérieure placé sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission (ci-après "le SEAE"),»;

b) Les points actuels a) à d) deviennent les points b) à e).

26. À l’article 23, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les laissez-passer prévus au protocole sur les privilèges et immunités sont délivrés aux chefs d'unité, aux fonctionnaires des grades AD12 à AD16, aux fonctionnaires dont le lieu d'affectation est situé en dehors du territoire de l'Union européenne et aux autres fonctionnaires lorsque l'intérêt du service l'exige.»

27. À l’article 77, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou d'un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.»

28. Le titre VIII bis devient titre VIII ter. Le nouveau titre VIII bis suivant est ajouté après le titre VIII:

«TITRE VIII BIS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SEAE

Article 95

1. Les pouvoirs conférés par le présent statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission à l'égard du personnel du SEAE. Il peut déterminer les autorités qui exerceront ces pouvoirs au sein du SEAE. L'article 2, paragraphe 2, s'applique.

2. Cependant, s'agissant des chefs de délégation, les pouvoirs concernant les nominations sont exercés sur la base d'une liste de candidats approuvée par la Commission dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités. Cette règle s'applique par analogie aux mutations dans l'intérêt du service.

En ce qui concerne les fonctionnaires du SEAE qui, dans le cadre de leurs fonctions, doivent effectuer des tâches pour la Commission, l'autorité investie du pouvoir de nomination engage des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires telles que visées aux articles 22 et 86 et à l'annexe IX à la demande de la Commission.

Aux fins de l'application de l'article 43, la Commission est consultée.

Article 96

Nonobstant l'article 11, un fonctionnaire de la Commission travaillant dans une délégation suit les instructions du chef de délégation, notamment en ce qui concerne les questions organisationnelles et administratives et, conformément aux actes juridiques adoptés en vertu de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne l'exécution du budget de l'Union.

Un fonctionnaire du SEAE qui doit accomplir des tâches pour la Commission dans l'exercice de ses fonctions suit les instructions de la Commission pour l'exécution de ces tâches.

Les modalités d'exécution du présent article sont convenues entre la Commission et le SEAE.

Article 97

Dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, et nonobstant les articles 4 et 29, les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions concernées peuvent, dans des cas exceptionnels, agissant d'un commun accord et uniquement dans l'intérêt du service, et après avoir entendu le fonctionnaire concerné, transférer ce dernier du Conseil ou de la Commission vers le SEAE sans informer le personnel du poste vacant. Un fonctionnaire du SEAE peut être transféré au Conseil ou à la Commission dans les mêmes conditions.

Article 98

1. Aux fins de l'article 29, paragraphe 1, point a), et sans préjudice de l'article 97, lors du pourvoi d'une vacance au SEAE, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine les candidatures des fonctionnaires du Conseil, de la Commission et du SEAE, des agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point e), du régime applicable aux autres agents, et des membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres sans accorder la priorité à l'une ou l'autre de ces catégories.

À partir d'une date fixée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission, mais au plus tard le 1er juillet 2013, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine également les candidatures des fonctionnaires des autres institutions sans accorder la priorité à l'une ou l'autre de ces catégories.

2. Aux fins de l'article 29, paragraphe 1, point a), et sans préjudice de l'article 97, lors du pourvoi d'une vacance au Conseil ou à la Commission, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine les candidatures internes et celles des fonctionnaires du SEAE qui étaient fonctionnaires de l'institution concernée avant de devenir fonctionnaires du SEAE sans accorder la priorité à l'une ou l'autre de ces catégories.

Article 99

1. À moins que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission décide d'établir un conseil de discipline pour le SEAE, le conseil de discipline de la Commission fait également fonction de conseil de discipline pour le SEAE.

Dans ce cas, les deux membres supplémentaires visés à l'article 5, paragraphe 2, de l'annexe IX sont nommés parmi les fonctionnaires du SEAE. L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel visés à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 6, paragraphe 4, de l'annexe IX sont ceux du SEAE.»

2. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret, le comité du personnel de la Commission représente également les fonctionnaires et autres agents du SEAE.

29. Au chapitre 3 de l'annexe X, l'article 9 bis suivant est ajouté:

«Article 9 bis

Pendant le congé parental ou familial tel que visé aux articles 42 bis et 42 ter du statut, les articles 5, 23 et 24 de la présente annexe continuent de s'appliquer pendant une période cumulative maximale de six mois à l'intérieur de chaque période d'affectation de deux ans dans un pays tiers, et l'article 15 de la présente annexe continue de s'appliquer pendant une période cumulative maximale de neuf mois à l'intérieur de chaque période d'affectation de deux ans dans un pays tiers.»

Article 2

Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:

30. Le titre est remplacé par «Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne».

31. Sauf à l'article 28 bis, paragraphe 8, les termes «Communautés européennes» sont remplacés par «Union européenne» et les termes «Communauté» et «Communautés» sont remplacés par «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.

32. [Disposition non applicable en français].

33. À l'article 39, paragraphe 1, les termes «l'article 283 du traité CE» sont remplacés par «l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».

34. L'article 2 est modifié comme suit:

a) au point c), le passage «les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission des Communautés européennes unique, ou le président élu de l'une des institutions ou des organes des Communautés» est remplacé par «le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou le président élu de l'une des institutions ou des organes de l'Union».

b) le point e) suivant est ajouté:

«e) le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres engagé pour occuper temporairement un poste permanent au SEAE.»

35. Au premier paragraphe de l'article 3 bis, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le personnel engagé pour l'accomplissement de fonctions à plein temps ou à temps partiel dans les délégations de l'Union peut être temporairement affecté au siège de l'institution dans le cadre de la procédure de mobilité visée aux articles 2 et 3 de l'annexe X du statut.»

36. À l'article 3 ter, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l'exception des cas visés au deuxième alinéa de l'article 3 bis, paragraphe 1, le recours au personnel contractuel pour des tâches auxiliaires est exclu dans les cas où l'article 3 bis s'applique.»

37. L'article 10 est modifié comme suit:

a) les quatre paragraphes existants sont numérotés;

b) la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée;

c) le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Les articles 95, 96 et 99 du statut s'appliquent par analogie au personnel temporaire. Le titre VIII ter du statut s'applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.»

38. À l'article 47, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l'article 50 quater, paragraphe 3; ou»

39. Le chapitre 10 suivant «Dispositions particulières applicables aux agents temporaires visés à l'article 2, point e)» est ajouté au titre II:

«CHAPITRE 10

Dispositions spéciales pour les agents temporaires visés à l'article 2, point e)

Article 50 ter

1. Les membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été sélectionnés dans le cadre de la procédure prévue à l'article 98, paragraphe 1, du statut et qui sont détachés par leurs services diplomatiques nationaux sont engagés en qualité d'agents temporaires en vertu de l'article 2, point e).

2. Ils peuvent être engagés pour une période maximale de quatre ans. Les contrats peuvent être renouvelés plusieurs fois pour une période maximale de quatre ans pour chaque reconduction. Une reconduction est accordée à condition que le détachement du service diplomatique national soit prorogé pour la durée de la période de reconduction.

Article 50 quater

1. Les articles 37, 38 et 39 du statut s'appliquent par analogie. Le détachement ne s'étend pas au-delà de la durée du contrat.

2. L'article 40 du statut s'applique par analogie. Le congé de convenance personnelle ne s'étend pas au-delà de la durée du contrat. L'article 17 du régime applicable aux autres agents ne s'applique pas.

3. Le deuxième alinéa de l'article 52, point b), du statut s'applique par analogie.»

40. Le paragraphe 5 suivant est ajouté à l'article 80:

«5. Les articles 95, 96 et 99 du statut s'appliquent par analogie.»

41. L’article 118 est remplacé par le texte suivant:

«Article 118

L'annexe X du statut s'applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers. Toutefois, l'article 21 de ladite annexe ne s'applique que si la durée du contrat n'est pas inférieure à un an.»

42. L’article 121 est remplacé par le texte suivant:

«Article 121

L'institution assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant à l'employeur en vertu de la réglementation existant au lieu où l'agent local est appelé à exercer ses fonctions, sauf dispositions contraires de l'accord de siège. L'institution peut établir un système autonome ou complémentaire de sécurité sociale pour les pays où la couverture assurée par le système local est inexistante ou insuffisante.»

43. À l'article 124, les termes «l'article 23, premier et deuxième alinéas» sont remplacés par les termes «l'article 23».

Article 3

1. Les fonctionnaires et les agents temporaires occupant un poste dans une entité organisationnelle qui est transférée du Secrétariat général du Conseil ou de la Commission au service européen d'action extérieure (SEAE) conformément à la décision du Conseil adoptée en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne sont réputés transférés des institutions concernées au SEAE à la date fixée dans cette décision. Tel est également le cas des agents contractuels et des agents locaux affectés à ladite entité organisationnelle, pour lesquels les conditions contractuelles restent inchangées.

Lorsqu'une partie d'une entité organisationnelle est transférée et que les fonctionnaires et autres agents affectés à cette partie d'entité ne peuvent être identifiés automatiquement, le Conseil ou la Commission, selon le cas, arrête une décision sur le transfert de son personnel en accord avec le haut représentant et après avoir entendu les fonctionnaires et autres agents potentiellement concernés.

2. À la demande des personnes concernées, les contrats des agents temporaires des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été engagés après le 30 novembre 2009 et qui occupent un poste dans une entité organisationnelle qui est transférée du Secrétariat général du Conseil ou de la Commission au SEAE conformément à la décision du Conseil adoptée en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne sont transformés, sans nouvelle procédure de sélection, en contrats conformément à l'article 2, point e), du régime applicable aux autres agents. Pour le reste, les conditions du contrat demeurent inchangées. La demande doit être présentée dans le délai d'un an après la date du transfert fixée dans la décision du Conseil adoptée conformément à l'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

3. Afin de garantir une représentation appropriée du personnel des services diplomatiques nationaux au SEAE, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission peut décider que, par dérogation à l'article 98, paragraphe 1, du statut, la priorité peut être accordée jusqu'au 30 juin 2013, dans le cas de certains postes relevant du groupe de fonction AD à pourvoir au SEAE, aux candidats des services diplomatiques nationaux des États membres à niveau de qualification essentiellement égal.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): Relations extérieures - Dépenses administratives des délégations de l'Union européenne

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

XX 01 01 02 01 : Rémunérations et indemnités

XX 01 02 02 01: Rémunération des autres agents

XX 01 02 02 03: Frais des autres agents et autres prestations de service

04 01 04 13: Instrument d'aide de préadhésion (IAP) — Composante des ressources humaines — Dépenses pour la gestion administrative

08 01 05 01: Dépenses relatives au personnel de recherche

08 01 05 02: Personnel externe de recherche

11 01 04 04: Accords internationaux en matière de pêche — Dépenses pour la gestion administrative

13 01 04 02: Instrument d'aide de préadhésion (IAP) — Composante du développement régional — Dépenses pour la gestion administrative

19 01 04 01: Instrument de coopération au développement (ICD) - Dépenses pour la gestion administrative

19 01 04 02: Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) – Dépenses pour la gestion administrative

19 01 04 07: Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) - Dépenses pour la gestion administrative

21 01 04 01: Instrument de coopération au développement (ICD) - Dépenses pour la gestion administrative

21 01 04 05: Facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement — Dépenses pour la gestion administrative

21 01 04 10: Contribution du FED aux dépenses d'appui administratif communes

22 01 04 01: Aides de préadhésion — Dépenses pour la gestion administrative

24 01 06: Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Dépenses pour la gestion administrative

N.B. D'autres lignes budgétaires relevant de la rubrique 5 couvrant le service extérieur sont également affectées mais ne sont pas mentionnées parce que les montants sont trop peu élevés pour être exprimés de manière raisonnable dans ce contexte.

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

La proposition concerne le régime applicable aux agents contractuels et aux agents locaux employés dans les délégations de l'Union européenne et sa durée est illimitée. Il est notamment envisagé:

- de permettre aux fonctionnaires et aux agents contractuels affectés dans les délégations de bénéficier du congé parental et familial sans perdre certains avantages prévus par l'annexe X du statut. Étant donné que les économies salariales réalisées grâce aux congés parentaux/familiaux contrebalancent largement les coûts des indemnités de l'annexe X qu'il est maintenant proposé d'accorder, on estime que cette mesure pourrait générer des économies de 189 000 EUR par an, réparties entre toutes les lignes budgétaires visées au point 3.3 ci-dessous (voir le calcul détaillé à l'annexe I);

- d'appliquer pleinement les dispositions de l'annexe X du statut aux agents contractuels. Cela signifie qu'à l'avenir, si le logement prévu à l'article 5 ne peut pas encore être attribué, un agent contractuel pourra, contrairement à la pratique actuelle, se voir rembourser ses frais d'hébergement temporaire. Le coût estimé de cette mesure, soit 130 000 EUR, est largement contrebalancé par les économies liées aux congés parentaux et familiaux. Ce coût est réparti entre toutes les lignes budgétaires visées au point 3.3 ci-dessous, à l'exception de celles qui se rapportent seulement aux fonctionnaires (08 01 05 01 et XX 01 01 02 01) (voir le calcul détaillé à l'annexe I);

- de prévoir une disposition statutaire relative à la rotation des agents contractuels. Actuellement, ces agents retournent à leur lieu d'origine à l'expiration de leur contrat, ce qui occasionne une perte d'expérience pour le service extérieur. Il serait souhaitable de mettre en place un système de rotation similaire à celui qui existe pour les fonctionnaires. Comme le budget actuel prévoit une rotation annuelle de 25 % des agents contractuels, cette mesure n'est pas considérée comme ayant une incidence financière;

- de prévoir une base statutaire pour le fonds de prévoyance et les régimes d'assurance maladie en faveur des agents locaux. En accord avec les agents locaux et leurs représentants, et sur la base de la réglementation-cadre fixant les conditions d'emploi des agents locaux de la Commission des Communautés européennes en service dans les pays tiers, la Commission et les agents locaux contribuent conjointement à un fonds de prévoyance complémentaire et à un régime d'assurance maladie complémentaire pour les agents locaux. Ces systèmes prévoient le versement d'un forfait à la résiliation du contrat et le remboursement des frais médicaux (sous réserve de conditions) pour l'agent et ses ayants droit pendant la période d'emploi. Le coût de ces mesures pour la Commission, qui a été inclus dans les budgets administratifs annuels des délégations, équivaut respectivement à 5 % et 3,22 % du traitement de base. Le coût annuel est indiqué au point 4.1.1 ci-dessous (voir le calcul détaillé à l'annexe I). Toutefois, il convient de souligner qu'il ne s'agit pas d'un coût additionnel car il est inclus dans le budget annuel depuis de nombreuses années.

Actuellement, environ 2870 agents locaux sont affiliés au fonds de prévoyance et environ 2840 (plus leurs ayants droit) à l'assurance maladie. À la fin de 2009, le fonds de prévoyance affichait un solde de 38,5 millions d'EUR et la caisse maladie un solde de 11 millions d'EUR.

Il conviendrait de formaliser l'existence de ces systèmes dans le régime applicable aux autres agents.

3.3. Caractéristiques budgétaires:

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

XX 01 01 02 01 : | CND | NON | NON | NON | N° 5 |

XX 01 02 02 01 | CND | NON | NON | NON | N° 5 |

XX 01 02 02 03 | CND | NON | NON | NON | N° 5 |

04 01 04 13 | CND | NON | NON | NON | N° 4 |

08 01 05 01 | CND | NON | NON | NON | N° 1a |

08 01 05 02 | CND | NON | NON | NON | N° 1a |

11 01 04 04 | CND | NON | NON | NON | N° 4 |

13 01 04 02 | CND | NON | NON | NON | N° 4 |

19 01 04 01 | CND | NON | NON | NON | N° 4 |

19 01 04 02 | CND | NON | NON | NON | N° 4 |

19 01 04 07 | CND | NON | NON | NON | N° 4 |

21 01 04 01 | CND | NON | NON | NON | N° 4 |

21 01 04 05 | CND | NON | NON | NON | N° 4 |

21 01 04 10 | CND | NON | NON | NON | N° 4 |

22 01 04 01 | CND | NON | NON | NON | N° 4 |

24 01 06 00 | CND | NON | NON | NON | N° 5 |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d’EUR (à la 3ème décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[2] |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1. | a |

Crédits de paiement (CP) | b |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[3] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) |

04 01 04 13 | 8.2.4. | c | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,258 |

08 01 05 01 | 8.2.4 | c | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,006 |

08 01 05 02 | 8.2.4. | c | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,240 |

11 01 04 04 | 8.2.4. | c | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,012 |

13 01 04 02 | 8.2.4. | c | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,510 |

19 01 04 01 | 8.2.4. | c | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 4,944 |

19 01 04 02 | 8.2.4. | c | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 4,560 |

19 01 04 07 | 8.2.4. | c | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,684 |

21 01 04 01 | 8.2.4. | c | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 2,352 |

21 01 04 05 | 8.2.4. | c | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,180 |

21 01 04 10 | 8.2.4. | c | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 6,198 |

22 01 04 01 | 8.2.4. | c | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 6,186 |

24 01 06 00 | 8.2.4. | c | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,036 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 25,776 |

Crédits de paiement | b+c | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 25,776 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[4] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) XX 01 01 02 01 XX 01 02 02 01 XX 01 02 02 03 | 8.2.5 8.2.5 8.2.5. | d d d | -0,096 0,006 2,191 | -0,096 0,006 2,191 | -0,096 0,006 2,191 | -0,096 0,006 2,191 | -0,096 0,006 2,191 | -0,096 0,006 2,191 | -0,576 0,036 13,146 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e |

Total indicatif du coût de l'action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 38,382 |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 6,397 | 38,382 |

Il ne s'agit pas d'un coût additionnel mais du budget annuel actuel.

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

( Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[5] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

( Proposition sans incidence financière sur les recettes

4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1.

Néant

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Voir le point 3.2 ci-dessus. La proposition envisage de fournir une base statutaire pour les régimes existants du fonds de prévoyance et d'assurance maladie, elle permet au personnel des délégations optant pour un congé parental ou familial de bénéficier de certaines conditions de l'annexe X, elle prévoit la rotation des agents contractuels et elle étend pleinement l'application de l'annexe X aux agents contractuels affectés dans les délégations.

5.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

Sans objet

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

L'objectif est de prévoir des conditions d'emploi comparables entre les agents contractuels et les fonctionnaires dans les délégations, de constituer une base formelle pour la rotation des agents contractuels et de mettre en place une base juridique pour les régimes de prévoyance et d'assurance-maladie des agents locaux.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

( Gestion centralisée

( directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier

( des organismes publics nationaux/organismes chargés d’une mission de service public

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

6.2. Évaluation

7. MESURES ANTIFRAUDE

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

L'objectif est de fournir des conditions d'emploi comparables entre les agents contractuels et les fonctionnaires dans les délégations, de constituer une base formelle pour la rotation des agents contractuels et de mettre en place une base juridique pour les régimes d'assurance-maladie et de prévoyance des agents locaux.

8.2. Dépenses administratives

8.2.1. Effectifs et types de ressources humaines:

La proposition n'envisage pas de ressources humaines supplémentaires.

8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires) Néant

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

en millions d’EUR (à la 3ème décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

Assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 25,776 |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d’EUR (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | -0,096 | -0,096 | -0,096 | -0,096 | -0,096 | -0,096 | -0,576 |

Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) XX 01 02 02 01 XX 01 02 02 03 | 0,006 2,191 | 0,006 2,191 | 0,006 2,191 | 0,006 2,191 | 0,006 2,191 | 0,006 2,191 | 0,036 13,146 |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 12,606 |

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d’EUR (à la 3ème décimale) |

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 - Comités[7] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

[2] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[3] Dépenses au titre de l’article xx 01 04 du titre xx.

[4] Dépenses relevant du chapitre xx 01 sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[5] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[6] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[7] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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