Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0073

    Projet d' accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire

    /* COM/2010/0073 final */

    52010PC0073

    Projet d' accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire /* COM/2010/0073 final */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 3.3.2010

    COM(2010) 73 final

    Projet d'

    Accord interinstitutionnel

    entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire

    TABLE DES MATIÈRES

    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire 3

    PARTIE I – CADRE FINANCIER et INSTRUMENTS SPÉCIAUX 5

    A. Dispositions se rapportant au cadre financier 5

    B. Dispositions relatives aux instruments spéciaux ne figurant pas dans le cadre financier 5

    B.1. Réserve d'aide d'urgence 5

    B.2. Fonds de solidarité de l'Union européenne 6

    B.3. Instrument de flexibilité 6

    B.4. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 7

    PARTIE II - AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE AU COURS DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 8

    A. Procédure de collaboration interinstitutionnelle 8

    B. Inscription de dispositions financières dans les actes législatifs 8

    C. Dépenses relatives aux accords de pêche 9

    D. Financement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 9

    PARTIE III - BONNE GESTION FINANCIÈRE DES FONDS DE L'UE 12

    A. Programmation financière 12

    B. Agences et Écoles européennes 13

    C. Nouveaux instruments financiers 13

    ANNEXE - COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE DANS LE DOMAINE BUDGÉTAIRE 15

    Partie A. Calendrier de la procédure budgétaire 15

    Partie B. Priorités de la procédure budgétaire 15

    Partie C. Établissement du projet de budget et mise à jour de l'état prévisionnel 15

    Partie D. Procédure budgétaire avant la conciliation 16

    Partie E. Procédure de conciliation 16

    Partie F. Budgets rectificatifs 18

    Projet d'

    Accord interinstitutionnel

    entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire

    LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    ci-après dénommés les «institutions»,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    1. Le présent accord adopté en conformité avec l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «TFUE») a pour objet d'améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération interinstitutionnelle en matière budgétaire.

    2. Il engage toutes les institutions, pour toute sa durée d'application.

    3. Le présent accord n'affecte pas les compétences budgétaires respectives des institutions, telles qu'elles sont définies dans les traités, dans le règlement fixant le cadre financier pluriannuel[1] (ci-après dénommé le «règlement CFP») et dans le règlement financier[2].

    Lorsqu'il est fait référence au présent point, le Conseil statuera à la majorité qualifiée et le Parlement européen statuera à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

    4. Toute modification des dispositions du présent accord nécessite le consentement de toutes les institutions.

    5. Le présent accord se compose de trois parties:

    - la partie I contient des dispositions complémentaires se rapportant au cadre financier pluriannuel et des dispositions relatives aux instruments spéciaux ne figurant pas dans le cadre financier;

    - la partie II concerne la collaboration interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire;

    - la partie III contient des dispositions relatives à la bonne gestion financière des fonds de l'UE.

    6. Le présent accord entre en vigueur à la même date que le règlement CFP et remplace l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière[3].

    PARTIE I – CADRE FINANCIER et INSTRUMENTS SPÉCIAUX

    A. Dispositions se rapportant au cadre financier

    7. Les informations relatives aux opérations non reprises dans le budget général de l'Union européenne, ainsi que l'évolution prévisible des différentes catégories de ressources propres de l'Union sont présentées à titre indicatif dans des tableaux séparés. Ces informations, incluses dans les documents accompagnant le projet de budget, seront mises à jour chaque année.

    8. Sauf dans le cas de la sous-rubrique 1b «Cohésion pour la croissance et l'emploi» du cadre financier, les institutions, par souci d'une bonne gestion financière, veilleront à laisser, dans la mesure du possible, lors de la procédure budgétaire et de l'adoption du budget, des marges suffisantes disponibles sous les plafonds des différentes rubriques.

    Mise à jour des prévisions relatives aux crédits de paiement après 2013

    9. En 2010, la Commission mettra à jour les prévisions relatives aux crédits de paiement pour la période postérieure à 2013. Cette mise à jour prendra en considération l'exécution effective des crédits budgétaires d'engagement et des crédits budgétaires de paiement, ainsi que les prévisions d'exécution. Elle tiendra aussi compte des règles définies pour assurer que les crédits de paiement évoluent de manière ordonnée par rapport aux crédits d'engagement et aux prévisions de croissance du revenu national brut (RNB) de l'Union européenne.

    B. Dispositions relatives aux instruments spéciaux ne figurant pas dans le cadre financier

    B.1. Réserve d'aide d'urgence

    10. La réserve d'aide d'urgence est destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins spécifiques d'aide à des pays tiers, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais aussi, le cas échéant, pour la gestion civile d'une crise et la protection civile. La dotation annuelle de la réserve est fixée, aux prix de 2004, à 221 millions d'EUR pour la durée du cadre financier.

    La réserve est inscrite au budget général de l'Union européenne à titre de provision.

    Lorsque la Commission considérera qu'il convient d'appeler les ressources de la réserve, elle présentera aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement de crédits mis en réserve vers les lignes budgétaires correspondantes.

    Toute proposition de la Commission visant un virement de ressources de la réserve doit, toutefois, être précédée d'un examen des possibilités de réaffectation des crédits.

    En cas de désaccord, une procédure de trilogue sera engagée.

    Les virements s'effectueront conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement financier.

    B.2. Fonds de solidarité de l'Union européenne

    11. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne est destiné à permettre l'octroi rapide d'une aide financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un pays candidat, selon la définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des crédits mis à la disposition du Fonds s'établira à 1 milliard d'EUR (prix courants). Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel restera disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de l'année. La partie non budgétisée du montant annuel ne peut pas être reportée aux années suivantes.

    Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle que définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par l'autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des crédits annuels mis à la disposition du Fonds pour l'année suivante. Le montant annuel du Fonds qui doit être budgétisé pour chaque exercice ne peut en aucun cas dépasser 1 milliard d'EUR.

    Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds, telles que définies dans l'acte de base pertinent, seront réunies, la Commission présentera une proposition de mobilisation. Lorsqu'il existe des possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des dépenses supplémentaires, la Commission les prend en compte en faisant la proposition nécessaire, conformément au règlement financier, au moyen de l'instrument budgétaire approprié. La décision de mobiliser le Fonds sera prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3.

    En cas de désaccord, une procédure de trilogue sera engagée.

    B.3. Instrument de flexibilité

    12. L'instrument de flexibilité, dont le plafond annuel s'élève à 200 millions d'EUR (prix courants), est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné et dans la limite des montants indiqués, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou de plusieurs des autres rubriques.

    La part du montant annuel qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+2. En cas de mobilisation de l'instrument de flexibilité, les montants reportés seront utilisés en premier lieu, dans l'ordre de leur ancienneté. La part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n + 2 sera annulée.

    Le recours à l'instrument de flexibilité sera proposé par la Commission après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique concernée par les besoins de dépenses supplémentaires.

    La proposition déterminera les besoins à couvrir et le montant. Elle peut être présentée, pour chaque exercice budgétaire, au cours de la procédure budgétaire annuelle.

    La décision de recourir à l'instrument de flexibilité sera prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3.

    Tout accord sera conclu dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

    B.4. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

    13. Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation est destiné à fournir un appui complémentaire aux travailleurs affectés par les conséquences de changements structurels majeurs de la configuration du commerce mondial, afin de les aider à réintégrer le marché du travail.

    Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 millions d'EUR (prix courants), ce montant pouvant provenir de la marge existant sous le plafond global de dépenses de l'exercice précédent et/ou de crédits d'engagement annulés lors des deux exercices précédents, à l'exception de ceux liés à la rubrique 1b du cadre financier.

    Les crédits seront inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision par le biais de la procédure budgétaire normale, dès que la Commission aura déterminé les marges et/ou engagements annulés suffisants, conformément au deuxième alinéa.

    Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds, telles que définies dans l'acte de base pertinent, seront réunies, la Commission présentera une proposition à cet effet. La décision de mobiliser le Fonds sera prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3.

    En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du Fonds, la Commission présentera aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement aux lignes budgétaires concernées. En cas de désaccord, une procédure de trilogue sera engagée.

    Les virements afférents au Fonds seront effectués conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 4, du règlement financier.

    PARTIE II - AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE AU COURS DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

    A. Procédure de collaboration interinstitutionnelle

    14. Les modalités de la collaboration interinstitutionnelle en matière budgétaire figurent à l'annexe.

    B. Inscription de dispositions financières dans les actes législatifs

    15. Tout acte législatif concernant un programme pluriannuel adopté selon la procédure législative ordinaire comprendra une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe financière du programme.

    Ce montant constituera, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle.

    L'autorité budgétaire et la Commission, lorsqu'elle élabore le projet de budget, s'engagent à ne pas s'écarter de plus de 5 % de ce montant pour la durée totale du programme concerné, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l'objet d'une justification explicite et précise, en tenant compte des résultats atteints dans la mise en œuvre du programme, notamment sur la base d'évaluations. Toute augmentation résultant d'une telle variation doit demeurer dans les limites du plafond existant pour la rubrique concernée, sans préjudice de l'utilisation des instruments mentionnés dans le règlement CFP et dans le présent accord.

    Le présent point ne s'applique pas aux crédits de cohésion, arrêtés selon la procédure législative ordinaire et préalloués par État membre, qui contiennent une enveloppe financière pour toute la durée du programme.

    16. Les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels non soumis à la procédure législative ordinaire ne comporteront pas de «montant estimé nécessaire».

    Au cas où le Conseil entendrait introduire une référence financière, celle-ci revêtirait un caractère illustratif de la volonté du législateur et n'affecterait pas les compétences de l'autorité budgétaire définies par le TFUE. Il sera fait mention de la présente disposition dans chacun des actes législatifs comportant une telle référence financière.

    Si le montant concerné a fait l'objet d'un accord dans le cadre de la procédure de concertation prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975[4], il sera considéré comme un montant de référence au sens du point 15 du présent accord.

    C. Dépenses relatives aux accords de pêche

    17. Les règles spécifiques suivantes seront applicables aux dépenses relatives aux accords de pêche.

    La Commission s'engage à tenir le Parlement européen régulièrement informé de la préparation et du déroulement des négociations, y compris de leurs implications budgétaires.

    Dans le cadre du déroulement du processus législatif relatif aux accords de pêche, les institutions s'engagent à tout mettre en œuvre pour que toutes les procédures soient exécutées dans les meilleurs délais.

    Les montants inscrits au budget pour de nouveaux accords ou le renouvellement d'accords entrés en vigueur après le 1er janvier de l'exercice budgétaire correspondant seront mis en réserve.

    Si les crédits relatifs aux accords de pêche, y compris la réserve, se révèlent insuffisants, la Commission fournira à l'autorité budgétaire les informations permettant un échange de vues, sous la forme d'un trilogue, éventuellement simplifié, sur les causes de cette situation ainsi que sur les mesures pouvant être adoptées selon les procédures établies. Le cas échéant, la Commission proposera des mesures appropriées.

    Chaque trimestre, la Commission présentera à l'autorité budgétaire des informations détaillées sur l'exécution des accords en vigueur et les prévisions financières pour le reste de l'exercice.

    D. FINANCEMENT DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE (PESC)

    18. Pour les dépenses de la PESC à la charge du budget général de l'Union européenne conformément à l'article 41 du traité sur l'Union européenne, les institutions s'efforceront de parvenir chaque année, au sein du comité de conciliation et sur la base du projet de budget établi par la Commission, à un accord sur le montant des dépenses opérationnelles à imputer au budget de l'Union européenne et sur la répartition de ce montant entre les articles du chapitre «PESC» du budget suggérés au quatrième alinéa du présent point. À défaut d'accord, il est entendu que le Parlement européen et le Conseil inscriront au budget le montant inscrit au budget précédent ou celui qui est proposé dans le projet de budget s'il est inférieur.

    Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC sera réparti entre les articles du chapitre «PESC» du budget comme il est suggéré au quatrième alinéa du présent point. Chaque article englobera les instruments déjà adoptés, les instruments prévus mais non encore adoptés, ainsi que tous les instruments futurs, c'est-à-dire non prévus, qui seront adoptés par le Conseil au cours de l'exercice concerné.

    Puisque, en vertu du règlement financier, la Commission est compétente pour effectuer, de manière autonome, des virements de crédits entre articles à l'intérieur du chapitre «PESC» du budget, la flexibilité considérée comme nécessaire pour une exécution rapide des actions de la PESC sera par conséquent assurée. Si, au cours de l'exercice financier, le montant du chapitre «PESC» du budget est insuffisant pour faire face aux dépenses nécessaires, le Parlement européen et le Conseil se mettront d'accord pour trouver d'urgence une solution, sur proposition de la Commission, en tenant compte de l'article 2 du règlement CFP et du point 10 du présent accord.

    À l'intérieur du chapitre «PESC» du budget, les articles auxquels doivent être inscrites les actions PESC pourraient être libellés comme suit:

    - opérations de gestion des crises, prévention et résolution des conflits ainsi que stabilisation, suivi et mise en œuvre des processus de paix et de sécurité;

    - non-prolifération et désarmement;

    - interventions d'urgence;

    - actions préparatoires et de suivi;

    - représentants spéciaux de l'Union européenne.

    Le montant affecté aux mesures inscrites à l'article visé au troisième tiret ne pourra pas dépasser 20 % du montant global du chapitre «PESC» du budget.

    19. Une fois par an, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consultera le Parlement européen sur un document prévisionnel, transmis au plus tard le 15 juin de l'année en question, qui présente les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications financières pour le budget général de l'Union européenne, ainsi qu'une évaluation des mesures lancées au cours de l'exercice n-1. En outre, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité tiendra le Parlement européen informé en organisant des consultations communes au moins cinq fois par an dans le cadre du dialogue politique régulier sur la PESC, à convenir au plus tard au sein du comité de conciliation. La participation à ces réunions s'établira comme suit:

    - pour le Parlement européen: les bureaux des deux commissions concernées;

    - pour le Conseil: le président du comité politique et de sécurité.

    La Commission sera invitée à participer à ces réunions.

    Chaque fois que le Conseil adopte, dans le domaine de la PESC, une décision entraînant des dépenses, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité communique immédiatement au Parlement européen, et en tout cas au plus tard cinq jours ouvrables après la décision finale, une estimation des coûts envisagés (fiche financière), notamment ceux qui concernent le calendrier, le personnel, l'utilisation de locaux et d'autres infrastructures, les équipements de transport, les besoins de formation et les dispositions en matière de sécurité.

    Une fois par trimestre, la Commission informera l'autorité budgétaire de l'exécution des actions PESC et des prévisions financières pour le reste de l'exercice.

    PARTIE III - BONNE GESTION FINANCIÈRE DES FONDS DE L'UE

    A. Programmation financière

    20. La Commission soumettra deux fois par an, la première fois en mai/juin (en même temps que les documents accompagnant le projet de budget) et la seconde fois en décembre/janvier (après l'adoption du budget), une programmation financière complète pour les rubriques 1A, 2 (pour l'environnement et la pêche), 3A, 3B et 4 du cadre financier. Ce document, structuré par rubrique, domaine politique et ligne budgétaire, devrait préciser:

    a) la législation en vigueur , avec une distinction entre programmes pluriannuels et actions annuelles:

    - pour les programmes pluriannuels, la Commission devrait indiquer la procédure selon laquelle ils ont été adoptés (procédure législative ordinaire et spéciale), leur durée, les montants de référence, la part affectée aux dépenses administratives;

    - pour les actions annuelles (projets pilotes, actions préparatoires, agences) et les actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission, cette dernière devrait fournir des estimations sur plusieurs années et indiquer (pour les projets pilotes et les actions préparatoires) les marges résiduelles dans le cadre des plafonds autorisés fixés à l'article 32 des modalités d'exécution du règlement financier[5];

    b) les propositions législatives en instance : les propositions de la Commission en cours d'examen, avec mention de la ligne budgétaire (niveau inférieur), du chapitre et du domaine politique. Il conviendrait de trouver un mécanisme permettant d'actualiser les tableaux chaque fois qu'une nouvelle proposition est adoptée afin d'en apprécier les incidences financières.

    La Commission devrait étudier les moyens de mettre en place un système de renvois entre la programmation financière et sa programmation législative afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables. Pour chaque proposition législative, la Commission devrait indiquer si elle fait partie ou non de la programmation de mai-décembre. L'autorité budgétaire devrait notamment être informée de:

    a) tous les actes législatifs nouvellement adoptés, mais ne figurant pas dans le document de mai-décembre (avec les montants correspondants);

    b) toutes les propositions législatives en instance qui ont été présentées, mais ne figurent pas dans le document de mai-décembre (avec les montants correspondants);

    c) la législation prévue par le programme de travail législatif annuel de la Commission, avec indication des actions susceptibles d'avoir des incidences financières (oui/non).

    Chaque fois que c'est nécessaire, la Commission devrait mentionner la reprogrammation induite par les nouvelles propositions législatives.

    B. Agences et Écoles européennes

    21. Lors de la présentation de sa proposition visant à créer une nouvelle agence, la Commission évaluera les implications budgétaires sur la rubrique de dépenses correspondante. Sur la base de ces informations et sans préjudice des procédures législatives régissant la création de cette agence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent, dans le cadre de la coopération budgétaire, à dégager en temps opportun un accord sur le financement de l'agence.

    Une procédure similaire doit être appliquée lorsque la création d'une nouvelle École européenne est envisagée.

    La procédure comportera les étapes suivantes:

    - premièrement, la Commission soumettra systématiquement toute proposition visant à créer une nouvelle agence au premier trilogue qui suivra l'adoption de la proposition, présentera la fiche financière qui accompagne l'acte législatif proposant la création de l'agence et précisera ses conséquences pour la période restant à courir de la programmation financière;

    - deuxièmement, compte tenu de l'avancement du processus législatif et pour autant que chaque branche de l'autorité budgétaire soit en mesure de prendre position sur les conséquences financières de la proposition avant l'adoption de l'acte législatif, la création de la nouvelle agence sera inscrite à l'ordre du jour d'un trilogue ultérieur (en cas d'urgence, selon une procédure simplifiée) en vue de parvenir à un accord sur le financement;

    - troisièmement, l'accord dégagé lors d'un trilogue sera confirmé par une déclaration conjointe, sous réserve de l'approbation de chaque branche de l'autorité budgétaire conformément à son propre règlement intérieur.

    C. Nouveaux instruments financiers

    22. Les institutions conviennent de la nécessité d'introduire des mécanismes de cofinancement afin de renforcer l'effet de levier du budget de l'Union européenne par des incitations accrues au financement.

    Elles acceptent d'encourager la mise au point d'instruments financiers pluriannuels appropriés agissant comme des catalyseurs pour les investisseurs publics et privés.

    Lorsqu'elle présentera le projet de budget, la Commission fera rapport à l'autorité budgétaire sur les activités financées par la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur de l'investissement dans la recherche et le développement, les réseaux transeuropéens et les petites et moyennes entreprises.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil Par la Commission

    Le président Le président Membre de la Commission

    ANNEXE - COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE DANS LE DOMAINE BUDGÉTAIRE

    Partie A. Calendrier de la procédure budgétaire

    1. Les institutions respecteront le calendrier arrêté aux points 2, 3, 8, 9, 11, 12 et 14 ci-dessous pour les différentes étapes de la procédure budgétaire. En temps opportun avant le début de la procédure budgétaire, elles peuvent, le cas échéant, se mettre d'accord sur toute modification jugée nécessaire du calendrier susvisé.

    Partie B. Priorités de la procédure budgétaire

    2. En temps opportun avant l'adoption du projet de budget par la Commission, et au plus tard en avril, un trilogue sera convoqué pour débattre des priorités envisageables pour le budget de l'exercice suivant.

    Partie C. Établissement du projet de budget et mise à jour de l'état prévisionnel

    3. La Commission adoptera le projet de budget la dernière semaine d'avril ou, au plus tard, la première semaine de mai.

    4. La Commission présentera, chaque année, un projet de budget correspondant aux besoins effectifs de financement de l'Union européenne.

    Elle prendra en considération:

    a) les prévisions relatives aux Fonds structurels fournies par les États membres;

    b) la capacité d'exécution des crédits, en s'attachant à assurer une relation stricte entre crédits d'engagement et crédits de paiement;

    c) les possibilités d'engager des politiques nouvelles à travers des projets pilotes et/ou des actions préparatoires nouvelles ou de poursuivre des actions pluriannuelles venant à échéance, après avoir évalué les conditions d'obtention d'un acte de base au sens de l'article 49 du règlement financier (définition d'un acte de base, nécessité d'un acte de base pour l'exécution et exceptions);

    d) la nécessité d'assurer une évolution des dépenses par rapport à l'exercice précédent qui soit conforme aux impératifs de la discipline budgétaire.

    5. Les institutions veilleront à éviter, dans la mesure du possible, l'inscription au budget de lignes de dépenses opérationnelles ayant un montant non significatif.

    6. Les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent également à tenir compte de l'évaluation des possibilités d'exécution du budget, faite par la Commission dans ses projets ainsi que dans le cadre de l'exécution du budget en cours.

    7. Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et en raison des conséquences qu'entraînent, sur les responsabilités des services de la Commission en matière de compte rendu sur la gestion, les modifications importantes apportées aux titres et aux chapitres de la nomenclature budgétaire, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à examiner avec la Commission, lors de la procédure de conciliation, tout changement majeur de cette nature.

    8. Jusqu'à ce que le comité de conciliation soit convoqué, la Commission peut, si nécessaire, modifier le projet de budget conformément à l'article 314, paragraphe 2, du TFUE, y compris par une lettre rectificative en vue d'actualiser l'état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l'agriculture. La Commission soumettra pour examen, aux deux branches de l'autorité budgétaire, les informations concernant les mises à jour dès qu'elles seront disponibles. Elle fournira à l'autorité budgétaire tous les éléments de justification nécessaires.

    Partie D. Procédure budgétaire avant la conciliation

    9. Un trilogue sera convoqué en temps opportun avant la lecture par le Conseil pour permettre un échange de vues entre institutions sur le projet de budget.

    10. Afin que la Commission soit en mesure d'apprécier en temps utile l'applicabilité des amendements envisagés par l'autorité budgétaire qui créent de nouvelles actions préparatoires ou de nouveaux projets pilotes ou qui prolongent des actions ou projets existants, les deux branches de l'autorité budgétaire informeront la Commission à la mi-juin de leurs intentions dans ce domaine, de façon à ce qu'un premier débat puisse avoir lieu dès ce trilogue.

    11. Le Conseil achèvera sa lecture à la fin du mois de juillet au plus tard.

    12. La commission des budgets du Parlement européen vote dans le cadre de sa lecture à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre au plus tard, et le Parlement européen vote en séance plénière dans le cadre de sa lecture à la mi-octobre.

    Partie E. Procédure de conciliation

    13. Si le Parlement européen adopte des amendements, son président convoque le comité de conciliation en accord avec le président du Conseil et dans le respect des dispositions du TFUE. La convocation du comité de conciliation devrait être signée et communiquée parallèlement au vote en séance plénière sur le budget.

    14. Les institutions coopèrent étroitement afin que les travaux du comité de conciliation soient achevés dans un délai de 21 jours, pour la mi-novembre.

    15. En vue de préparer un accord sur un texte commun au sein du comité de conciliation, les institutions échangent dès que possible la documentation nécessaire.

    16. L'organisation d'une réunion préparatoire technique est possible avant le vote du Parlement européen pour définir l'organisation du travail.

    17. Le comité de conciliation est coprésidé par des représentants du Parlement européen et du Conseil. Les réunions du comité sont présidées par le coprésident de l'institution qui accueille la réunion. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion et arrête son mandat de négociation.

    18. Conformément à l'article 314, paragraphe 5, deuxième alinéa, du TFUE, la Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

    19. Les dates auxquelles le comité de conciliation se réunit, ainsi que ses ordres du jour, sont fixés d'un commun accord entre les coprésidents en vue d'assurer son fonctionnement efficace tout au long de la procédure de conciliation. La Commission est consultée sur les dates envisagées.

    20. Des trilogues se tiennent tout au long de la procédure de conciliation, à différents niveaux de représentation, dans le but de régler les questions en suspens et de préparer le terrain en vue de la conclusion d'un accord au sein du comité de conciliation.

    21. La réunion du comité de conciliation et les trilogues se tiendront alternativement dans les locaux du Parlement européen et du Conseil, de manière à partager de façon égale les services offerts, y compris ceux d'interprétation.

    22. Le secrétariat du comité de conciliation est assuré par le secrétariat du Parlement européen et le secrétariat général du Conseil, en association avec la direction générale du budget de la Commission, sur la base d'une répartition préalable claire des tâches entre les trois institutions.

    23. Le comité de conciliation dispose du projet de budget de la Commission, de la position adoptée par le Conseil et des amendements du Parlement européen. Par ailleurs, la Commission présentera son avis sur le caractère exécutable de la position adoptée par le Conseil et des amendements du Parlement européen et éventuellement, sa note d'information sur l'exécution du budget.

    24. L'accord sur un texte commun est constaté lors d'une réunion du comité de conciliation ou, ultérieurement, par un échange de lettres entre les coprésidents. Copie de ces lettres est transmise à la Commission.

    25. Chaque branche de l'autorité budgétaire prendra les dispositions nécessaires pour que les résultats qui pourront être obtenus lors du processus de conciliation soient respectés durant toute la procédure budgétaire conformément aux dispositions du TFUE.

    26. Les institutions s'efforceront de tenir une conférence de presse commune afin d'annoncer l'issue positive de la conciliation. Elles s'efforceront également de publier des communiqués de presse communs.

    27. Dès que le comité de conciliation sera parvenu à un projet commun, le Parlement européen et le Conseil s'efforceront d'approuver les résultats des travaux du comité, dans les meilleurs délais, dans le cadre de l'article 314, paragraphe 6, du TFUE, conformément à leurs règlements intérieurs respectifs.

    Partie F. Budgets rectificatifs

    Principes généraux

    28. Eu égard au fait que les budgets rectificatifs sont fréquemment consacrés à des questions précises et parfois urgentes, les institutions approuvent les principes ci-après pour qu'une coopération interinstitutionnelle appropriée puisse s'instaurer afin d'adopter sans difficulté et rapidement les budgets rectificatifs tout en évitant, autant que possible, de devoir convoquer une réunion de conciliation pour les budgets rectificatifs.

    29. Dans la mesure du possible, les institutions s'efforceront de limiter le nombre de budgets rectificatifs.

    Calendrier

    30. La Commission informera à l'avance les deux branches de l'autorité budgétaire des dates envisagées pour l'adoption de projets de budget rectificatif sans préjudice de la date définitive d'adoption.

    31. Conformément à son règlement intérieur, chaque branche de l'autorité budgétaire s'efforcera d'examiner le projet de budget rectificatif proposé par la Commission dans les meilleurs délais après l'adoption par cette dernière.

    32. Afin d'accélérer la procédure, les deux branches de l'autorité budgétaire veilleront à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, autant que possible, coordonnés pour que les travaux puissent être menés de manière cohérente et convergente. Elles s'attacheront donc à établir dès que possible un calendrier indicatif des différentes étapes conduisant à l'adoption définitive du budget rectificatif.

    Les deux branches de l'autorité budgétaire tiendront compte de l'urgence relative du budget rectificatif et de la nécessité de l'adopter en temps utile pour qu'il produise ses effets durant l'année concernée.

    Coopération de chaque branche de l'autorité budgétaire au cours de la lecture du projet

    33. Les institutions coopéreront de bonne foi tout au long de la procédure pour permettre, autant que possible, l'adoption des budgets rectificatifs à un stade précoce de la procédure.

    Le cas échéant et lorsqu'il existe un risque de divergence, chaque branche de l'autorité budgétaire, avant d'adopter sa position finale sur le budget rectificatif, ou la Commission peut proposer de convoquer un trilogue spécifique pour discuter des divergences et tenter de parvenir à un compromis.

    34. Tous les projets de budget rectificatif proposés par la Commission qui n'ont pas encore été définitivement approuvés seront systématiquement inscrits à l'ordre du jour des trilogues prévus dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. La Commission présentera les projets de budget rectificatif et les deux branches de l'autorité budgétaire notifieront, dans la mesure du possible, leurs positions respectives avant le trilogue.

    35. Si un compromis est dégagé au cours du trilogue, chaque branche de l'autorité budgétaire s'engage à tenir compte des résultats des travaux du trilogue lorsqu'elle statuera sur le budget rectificatif conformément au traité et à son règlement intérieur.

    Coopération de chaque branche de l'autorité budgétaire après la lecture du projet

    36. Si le Parlement européen approuve sans amendement la position du Conseil, le budget rectificatif est adopté.

    37. Si le Parlement européen adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, l'article 314, paragraphe 4, point c), du TFUE s'applique. Cependant, un trilogue sera convoqué avant que le comité de conciliation ne se réunisse.

    - Si un accord est dégagé au cours du trilogue et sous réserve de l'accord de chaque branche de l'autorité budgétaire sur les résultats du trilogue, la conciliation sera close par un échange de lettres sans réunion du comité de conciliation.

    - Si aucun accord n'est dégagé au cours du trilogue, le comité de conciliation se réunira et organisera ses travaux en fonction des circonstances dans le but d'achever, autant que possible, le processus de décision avant l'expiration du délai de vingt et un jours prévu à l'article 314, paragraphe 6, du TFUE. Le comité de conciliation peut conclure ses travaux par un échange de lettres.

    [1] JO L… du …, p. ...

    [2] Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

    [3] JO C 139 du 14.5.2006, p. 1.

    [4] JO C 89 du 22.4.1975, p. 1.

    [5] Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).

    Top