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Document 52010PC0014

    Proposition de décision du Conseil relative à la position de l'Union au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne l'annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    /* COM/2010/0014 final - NLE 2010/0007 */

    52010PC0014

    Proposition de décision du Conseil relative à la position de l'Union au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne l'annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative /* COM/2010/0014 final - NLE 2010/0007 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 29.1.2010

    COM(2010)14 final

    2010/0007 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position de l'Union au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    - Motivation et objectifs de la proposition

    L’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, a été signé à Bruxelles le 8 décembre 1997. Les dispositions en matière de libéralisation des échanges ont été établies par la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique institué par l’accord (ci-après dénommée «décision n° 2/2000»).

    L’annexe III de la décision n° 2/2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, détermine les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties contractantes.

    Le Mexique et l'Union européenne ont décidé d’apporter certaines modifications aux règles d’origine prévues à l’annexe III de la décision n° 2/2000.

    - Contexte général

    Certaines des règles d’origine figurant à l’annexe III de la décision n° 2/2000 ont été fixées au départ à titre temporaire et requièrent un suivi régulier. Tel est le cas en particulier des règles spéciales applicables à certains produits chimiques des positions 2914 et 2915 du SH (système harmonisé) (JO L 245 du 29.9.2000, p. 1058).

    La dérogation temporaire concernant les produits chimiques a été établie à l’origine jusqu’au 30 juin 2003. Le délai a ensuite été prolongé jusqu’au 30 juin 2006, puis jusqu'au 30 juin 2009. Il est proposé aujourd’hui de proroger de cinq années supplémentaires la période d’application de ces règles spéciales, soit jusqu’au 30 juin 2014.

    - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Il n’y a pas de dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition.

    - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

    Sans objet.

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

    - Consultation des parties intéressées

    Sans objet.

    La présente proposition apporte des modifications à un texte précédent.

    - Obtention et utilisation d’expertise

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

    - Analyse d’impact

    Sans objet. La présente proposition apporte des modifications à un accord commercial bilatéral existant. Il n’y a pas d’autre option à examiner.

    Sans objet. Pour les raisons indiquées ci-dessus, il n’y a pas d’autre option à examiner.

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    - Résumé des mesures proposées

    Le Conseil est invité à adopter la position de l'Union sur un projet de décision du comité conjoint Union européenne-Mexique apportant des modifications aux règles d’origine figurant à l’annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.

    - Base juridique

    Article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9.

    - Principe de subsidiarité

    La proposition relève de la compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    - Principe de proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après.

    Sans objet.

    - Choix des instruments

    Instruments proposés: autres.

    Tout autre moyen serait inapproprié pour les raisons exposées ci-après.

    Décision du comité conjoint UE-Mexique.

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'UE.

    2010/0007 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    du […]

    relative à la position de l'Union au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    1. La déclaration conjointe V[1] de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique[2] établi par l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997[3] (ci-après dénommée «décision n° 2/2000») prévoit que le comité conjoint UE-Mexique institué par ledit accord doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles d'origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l'annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000.

    2. Le 22 mars 2004 et le 14 juin 2007, le comité conjoint a adopté les décisions n° 1/2004[4] et n° 1/2007[5] prorogeant respectivement jusqu’au 30 juin 2006 et jusqu'au 30 juin 2009 l’application des règles d’origine établies dans lesdites notes.

    3. Conformément à l'analyse des conditions économiques concernées qui a été effectuée en vertu de la déclaration conjointe V, il apparaît opportun de proroger une nouvelle fois, à titre temporaire, l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000 en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de ladite décision.

    4. La prorogation de l'application des règles d'origine établies dans les notes 2 et 3 de l'annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000 accordée par la décision n° 1/2007 du comité conjoint a expiré le 30 juin 2009. Par conséquent, afin d'éviter tout bouleversement des conditions économiques existantes, il apparaît approprié que la décision relative à une nouvelle prorogation s’applique rétroactivement à compter du 1er juillet 2009,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position concernant l'annexe III de la décision n° 2/2000 à adopter par l'Union au sein du comité conjoint UE-Mexique est exposée dans le projet de décision du comité conjoint figurant à l'annexe.

    Article 2

    La décision du comité conjoint est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    Proposition de

    DÉCISION DU COMITÉ CONJOINT UE-MEXIQUE

    N° …/2009

    du […]

    relative à l’annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative

    LE COMITÉ CONJOINT,

    vu la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (ci-après dénommée «décision n° 2/2000»), et notamment les notes 2 et 3 de son annexe III, appendice II a), relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la déclaration conjointe V qui y est jointe,

    considérant ce qui suit:

    5. L’annexe III de la décision n° 2/2000 énonce les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord.

    6. Conformément à la déclaration conjointe V, le comité conjoint doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles d'origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l'annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000, si les conditions économiques qui ont motivé l’adoption desdites règles persistent. Le 22 mars 2004 et le 14 juin 2007, le comité conjoint UE-Mexique a adopté les décisions n° 1/2004 et n° 1/2007 prorogeant respectivement jusqu’au 30 juin 2006 et jusqu'au 30 juin 2009 l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000.

    7. Conformément à l'analyse des conditions économiques concernées qui a été effectuée en vertu de la déclaration conjointe V, il apparaît opportun de proroger, à titre temporaire, l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000 en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de ladite décision,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les règles d’origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2014 en lieu et place des règles d’origine figurant à l’annexe III, appendice II, de la décision n° 2/2000.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de l’échange par les parties de notifications écrites certifiant l’achèvement de leurs procédures juridiques respectives.

    L'article 1er s’applique à compter du 1er juillet 2009.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le comité mixte

    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

    1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

    Décision n° 2/2000 du comité conjoint Union européenne-Mexique concernant l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.

    2. LIGNES BUDGÉTAIRES

    Chapitre et article:

    Montant inscrit au budget pour l'exercice concerné:

    3. INCIDENCE FINANCIÈRE

    ( Proposition sans incidence financière

    ( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes, l'effet étant le suivant:

    millions d'euros (à la première décimale)

    Ligne budgétaire | Recettes[6] | Période de 12 mois à partir de jj/mm/aaaa | [Année n] |

    Article … | Incidence sur les ressources propres |

    Article … | Incidence sur les ressources propres |

    Situation après l'action |

    [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

    Article … |

    Article … |

    [1] JO L 245 du 29.9.2000, p. 1167.

    [2] JO L 157 du 30.6.2000, p. 10, et JO L 245 du 29.9.2000, p 1 (annexes).

    [3] JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.

    [4] JO L 113 du 20.4.2004, p. 60.

    [5] JO L 279 du 23.10.2007, p. 15.

    [6] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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