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Document 52010IP0127

    Pouvoir de délégation législative Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (2010/2021(INI))

    JO C 81E du 15.3.2011, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 81/6


    Mercredi, 5 mai 2010
    Pouvoir de délégation législative

    P7_TA(2010)0127

    Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (2010/2021(INI))

    2011/C 81 E/02

    Le Parlement européen,

    vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu sa résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision sur la comitologie (1),

    vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne (2),

    vu sa position du 24 novembre 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - Cinquième partie (3),

    vu la communication de la Commission du 9 décembre 2009 sur la mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (COM(2009)0673),

    vu la lettre du 29 janvier 2010 du Président du Parlement européen au Président de la Commission européenne sur les articles 290 et 291 du traité FUE,

    vu l'article 48 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0110/2010),

    A.

    considérant que le traité de Lisbonne consacre le pouvoir législatif et introduit une hiérarchie des normes au sein de l'ordre juridique de l'Union, renforçant ainsi le caractère démocratique de l'Union et rationalisant son ordre juridique; considérant que le traité de Lisbonne introduit le nouveau concept d'acte législatif, avec des conséquences de grande envergure,

    B.

    considérant que l'un des éléments du pouvoir législatif est la possibilité pour le législateur, prévue à l'article 290 du traité FUE, de déléguer une partie de son propre pouvoir à la Commission dans un acte législatif (ci-après «l'acte de base»),

    C.

    considérant que la délégation est une opération délicate par laquelle la Commission est chargée d'exercer un pouvoir qui est intrinsèque au rôle du législateur; considérant que le point de départ dans l'examen de la question de la délégation doit par conséquent toujours être la liberté du législateur,

    D.

    considérant que ce pouvoir délégué ne peut consister qu'à compléter ou modifier des éléments d'un acte législatif considérés comme étant non essentiels par le législateur; considérant que les actes délégués adoptés ensuite par la Commission seront des actes non législatifs de portée générale; considérant que l'acte de base doit définir de façon explicite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de cette délégation et fixer les conditions auxquelles la délégation est soumise,

    E.

    considérant que les actes délégués auront des implications importantes dans de nombreux domaines; considérant qu'il est dès lors capital, notamment en ce qui concerne les actes délégués, qu'ils soient élaborés et adoptés selon une procédure tout à fait transparente qui permette véritablement aux co-législateurs d'exercer un contrôle démocratique sur l'exercice du pouvoir délégué à la Commission, y compris par un débat public au Parlement, au besoin,

    F.

    considérant que le Parlement européen devrait être sur un pied d'égalité avec le Conseil en ce qui concerne tous les aspects du pouvoir de délégation législative,

    G.

    considérant que la «procédure Lamfalussy» a préparé la voie au présent mécanisme de délégation, dans lequel le législateur conserve le contrôle intégral; considérant que la déclaration no 39 de la Conférence des représentants des gouvernements des États membres du 23 juillet 2007, annexée au traité de Lisbonne, a reconnu la nature spécifique du secteur des services financiers; considérant que le nouveau régime des actes délégués ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits du Parlement existant dans ce domaine, notamment concernant la transmission précoce des documents et des informations,

    H.

    considérant que la délégation peut être considérée comme un instrument permettant de mieux légiférer, l'objectif étant de veiller à ce que la législation reste simple et puisse en même temps être complétée et mise à jour sans devoir avoir recours à des procédures législatives répétées, tout en permettant au législateur de conserver en définitive son pouvoir et sa responsabilité,

    I.

    considérant que, contrairement à l'approche suivie à l'article 291 du traité FUE pour les mesures d'exécution, l'article 290 du traité FUE ne contient pas de base juridique pour l'adoption d'un acte horizontal définissant les règles et principes généraux applicables aux délégations de pouvoir; considérant que ces conditions doivent donc être définies dans chaque acte de base,

    J.

    considérant que la Commission est responsable devant le Parlement; considérant que le commissaire chargé des relations interinstitutionnelles et de l'administration s'est engagé, lors de son audition devant la commission des affaires constitutionnelles, le 18 janvier 2010, à coopérer étroitement avec le Parlement pour veiller à ce que l'exercice du pouvoir délégué par la Commission se déroule de façon satisfaisante pour le Parlement,

    Aspects à définir dans l'acte de base

    1.

    estime que les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, en vertu de l'article 290 du traité FUE, doivent être explicitement et méticuleusement définis dans chaque acte de base;

    2.

    souligne que l'article 290 du traité FUE donne au législateur la liberté de choisir quel(s) mécanisme(s) de contrôle il souhaite mettre en place; estime que les deux exemples cités à l'article 290, paragraphe 2, les objections et la révocation, sont purement indicatifs et que l'on pourrait envisager de soumettre la délégation de pouvoir à d'autres moyens de contrôle, comme une approbation expresse par le Parlement et le Conseil de chaque acte délégué ou la possibilité d'abroger des actes délégués déjà en vigueur;

    3.

    est toutefois d'avis que les deux exemples de conditions auxquelles la délégation peut être soumise, les objections et la révocation, qui sont cités à l'article 290, paragraphe 2, du traité FUE, peuvent être considérés comme les moyens les plus habituels de contrôler l'utilisation par la Commission de pouvoirs délégués et devraient être tous les deux inclus dans chaque acte de base;

    4.

    est d'avis que les mécanismes de contrôle définis par le législateur doivent respecter certains principes généraux du droit de l'Union et qu'ils doivent en particulier:

    être simples et facilement compréhensibles,

    garantir la sécurité juridique,

    permettre à la Commission d'exercer efficacement le pouvoir délégué, et

    permettre au législateur d'assurer une surveillance adéquate de l'utilisation du pouvoir délégué;

    5.

    estime que l'exercice par le Parlement du droit d'objection est nécessairement conditionné par son rôle parlementaire et ses lieux de travail; estime qu'un délai déterminé pour la présentation d'objections applicable à tous les actes juridiques n'est pas justifié et que ce délai devrait être fixé au cas par cas dans chaque acte de base en tenant compte de la complexité des sujets traités et qu'il doit être suffisant pour permettre un contrôle efficace de la délégation, sans retarder indûment l'entrée en vigueur d'actes délégués qui ne prêtent pas à controverse;

    6.

    estime qu'une procédure d'urgence prévue à cet effet dans l'acte de base, devrait être introduite pour des cas particulièrement exceptionnels, par exemple liés à des questions de sécurité, de santé, ou à des crises humanitaires;

    7.

    estime toutefois que la grande majorité des situations demandant l'adoption rapide d'actes délégués pourrait être gérée en recourant à une procédure souple de non-objection anticipée par le Parlement et le Conseil, à la suite d'une demande de la Commission dans des cas dûment justifiés;

    8.

    soutient que la durée d'une délégation peut être indéterminée, sachant qu'elle peut être révoquée à tout instant; est cependant d'avis qu'une délégation de durée limitée pourrait prévoir la possibilité d'un renouvellement périodique à la suite d'une demande expresse de la Commission; estime que la délégation ne peut être renouvelée que si ni le Parlement ni le Conseil n'expriment d'objections dans un délai donné;

    9.

    rejette fermement l'insertion dans les actes de base de dispositions imposant au législateur des obligations supplémentaires, au-delà de celles déjà contenues dans l'article 290 du traité FUE;

    Modalités pratiques

    10.

    estime que certaines modalités pratiques pourraient être mieux coordonnées dans le cadre d'une entente entre les institutions, pouvant prendre la forme d'un accord interinstitutionnel, et couvrant entre autres:

    des consultations lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués,

    des échanges mutuels d'informations, notamment en cas de révocation,

    des modalités pratiques pour la transmission des documents,

    des délais minimaux d'objection par le Parlement et le Conseil,

    le calcul des délais,

    la publication des actes au Journal officiel aux différents stades de la procédure;

    11.

    souligne que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit:

    garantir une transmission précoce et continue des informations et des documents pertinents aux commissions pertinentes du Parlement, y compris des projets successifs d'actes délégués et de toutes les contributions reçues; à cet effet, l'actuel registre de la comitologie pourrait être utilisé comme modèle pour un système d'information numérique amélioré;

    donner au Parlement accès aux réunions préparatoires, échanges de vues et consultations en rapport avec ces actes délégués;

    12.

    est d'avis que l'échange d'informations avant une révocation devrait avoir lieu par souci de transparence, de courtoisie et de coopération loyale entre les institutions concernées, en s'assurant de cette façon que toutes les institutions sont pleinement conscientes de la possibilité de révocation en temps voulu; juge toutefois redondant et déroutant d'introduire dans les actes de base une obligation juridique spécifique imposant d'indiquer les raisons ayant motivé l'adoption de certains actes juridiques, en plus de l'exigence générale fixée à l'article 296 du traité FUE, qui est applicable à tous les actes juridiques;

    13.

    propose qu'un délai minimal pour la présentation d'objections soit fixé dans tout accord futur, en précisant que ce délai ne doit pas être considéré comme un corset mais simplement comme un délai minimal sans lequel le contrôle démocratique du Parlement deviendrait inopérant; estime que le délai minimal pour la présentation des objections devrait être de deux mois, avec une possibilité de le prolonger de deux mois supplémentaires sur demande du Parlement ou du Conseil; souligne toutefois que la période fixée pour la présentation d'objections devrait dépendre de la nature de l'acte délégué;

    14.

    insiste, dans le contexte de tout accord futur, pour que les différents délais pour le contrôle des actes délégués ne commencent à courir que lorsque la Commission aura fourni toutes les versions linguistiques et pour qu'ils tiennent compte de façon appropriée des vacances parlementaires et des périodes électorales;

    15.

    souligne, dans le contexte de tout accord futur, que des actes délégués soumis à un droit d'objection ne peuvent être publiés au Journal officiel et donc entrer en vigueur qu'après expiration du délai pour la présentation d'objections, sauf si une non-objection anticipée est accordée; estime superflu d'obliger expressément le Parlement et le Conseil dans chaque acte de base à publier les décisions prises dans le cadre du contrôle de l'exercice par la Commission d'un pouvoir délégué;

    Remarques finales

    16.

    demande à chacune de ses commissions d'échanger et de régulièrement mettre à jour ses meilleures pratiques et d'établir un mécanisme permettant de veiller à ce que les pratiques du Parlement au titre de l'article 290 du traité FUE soient aussi cohérentes que possible; souligne qu'il est nécessaire que chaque commission parlementaire organise ses travaux d'une manière qui soit compatible avec sa nature spécifique et qui s'appuie sur l'expertise acquise;

    17.

    enjoint à l'administration du Parlement de fournir les postes nécessaires, au moyen de réaffectations de ressources (sans incidence budgétaire), afin de garantir un soutien approprié à l'exercice des missions en rapport avec l'article 290 du traité FUE; demande l'adoption d'une approche institutionnelle pour évaluer les structures administratives et les ressources humaines disponibles pour développer des compétences déléguées;

    18.

    invite instamment la Commission à présenter en priorité les propositions législatives nécessaires pour adapter l'acquis aux dispositions des articles 290 et 291 du traité FUE; estime, en ce qui concerne l'article 290 du traité FUE, que cet alignement ne devrait pas se limiter aux mesures précédemment traitées au titre de la procédure de réglementation avec contrôle, mais devrait couvrir aussi toutes les mesures appropriées de portée générale, indépendamment de la procédure de prise de décision ou de la procédure de comitologie qui était applicable à ces mesures avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

    19.

    demande avec insistance que l'acquis soit en première priorité adapté dans les domaines politiques qui, avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, n'étaient pas soumis à la procédure de codécision; demande pour ce faire une révision au cas par cas, afin de garantir que, en particulier, toutes les mesures appropriées de portée générale qui ont été adoptées jusqu'à présent au titre des articles 4 et 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) soient définies comme actes délégués;

    20.

    considère que, afin de pleinement préserver les prérogatives du législateur, une attention particulière devrait être accordée à l'utilisation relative des articles 290 et 291 du traité FUE ainsi qu'aux conséquences pratiques du recours à l'un ou à l'autre de ces articles, que ce soit au cours de l'alignement susmentionné ou lors du traitement de propositions en vertu de la procédure législative ordinaire; insiste sur le fait que les co-législateurs ont le pouvoir de décider que les questions précédemment adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle peuvent être adoptées soit conformément à l'article 290 du traité FUE, soit selon la procédure législative ordinaire;

    *

    * *

    21.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


    (1)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 22.

    (2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0373.

    (3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0083.

    (4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


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