Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0500

Proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique {COM(2009) 499 final} {COM(2009) 501 final} {COM(2009) 502 final} {COM(2009) 503 final} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235}

/* COM/2009/0500 final - AVC 2009/0141 */

52009PC0500

Proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique {COM(2009) 499 final} {COM(2009) 501 final} {COM(2009) 502 final} {COM(2009) 503 final} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235} /* COM/2009/0500 final - AVC 2009/0141 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 23.9.2009

COM(2009) 500 final

2009/0141 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique

{COM(2009) 499 final}{COM(2009) 501 final}{COM(2009) 502 final}{COM(2009) 503 final}{SEC(2009) 1234}{SEC(2009) 1235}

2009/0141 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l’avis de la Banque centrale européenne[2],

vu l’avis conforme du Parlement européen[3],

considérant ce qui suit:

(1) La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, qui n’a pas permis de prévenir l’accumulation de risques excessifs dans le secteur financier, et a en particulier mis en exergue les faiblesses de la surveillance macroprudentielle existante.

(2) En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe de haut niveau, dirigé par M. Jacques de Larosière (le «groupe de Larosière»), de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance financière en Europe en vue de mieux protéger ses citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier.

(3) Dans son rapport final présenté le 25 février 2009, le groupe de Larosière a notamment recommandé la création, au niveau communautaire, d’un organisme chargé d’assurer la surveillance du risque à l’échelon du système financier dans son ensemble.

(4) Dans sa communication intitulée «L’Europe, moteur de la relance» du 4 mars 2009[4], la Commission a salué et soutenu largement les recommandations du groupe de Larosière. Lors de sa réunion des 19 et 20 mars 2009, le Conseil européen est convenu de la nécessité d’améliorer la réglementation et la surveillance des institutions financières dans l’UE et d’utiliser le rapport du groupe de Larosière comme base pour les travaux.

(5) Dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne»[5], la Commission a présenté une série de réformes des mécanismes actuels de protection de la stabilité financière à l’échelon de l’UE, comprenant en particulier la création d’un Comité européen du risque systémique (CERS) responsable de la surveillance macroprudentielle. Le Conseil, lors de sa réunion du 9 juin 2009, et le Conseil européen lors de sa réunion des 18 et 19 juin, ont soutenu le point de vue de la Commission et ont accueilli favorablement son intention de présenter des propositions législatives en vue de mettre en place intégralement le nouveau cadre.

(6) Le règlement (CE) n° …/2009 du Parlement européen et du Conseil[6] institue une surveillance macroprudentielle du système financier à l’échelon communautaire et un Comité européen du risque systémique (CERS).

(7) Compte tenu de ses compétences en matière macroprudentielle, la Banque centrale européenne (BCE) peut apporter une contribution non négligeable à l’efficacité de la surveillance macroprudentielle du secteur financier de l’UE.

(8) Le Conseil a conclu, le 9 juin 2009, que la BCE devrait fournir un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS. La possibilité, prévue par le traité, de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel devrait dès lors être exercée en chargeant la BCE d'assurer le secrétariat du CERS,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premierParticipation

Le président et le vice-président de la Banque centrale européenne sont membres du conseil général du Comité européen du risque systémique, ci-après dénommé «le CERS», institué par le règlement XXXX.

Article 2Soutien du CERS

La Banque centrale européenne assure le secrétariat du CERS et fournit par conséquent un appui statistique, logistique et administratif au CERS. La mission du secrétariat, telle que définie à l’article 4, paragraphe 4, du règlement XXXX, comprend notamment:

1. la préparation des réunions du CERS;

2. conformément à l’article 5 de la présente décision, la collecte et le traitement d’informations, notamment statistiques, au nom du CERS et en vue de l’accomplissement de ses missions;

3. la préparation des analyses nécessaires à l’accomplissement des missions du CERS;

4. le soutien au CERS dans la coopération internationale à l’échelon administratif avec d’autres organismes compétents en matière macroprudentielle;

5. le soutien des travaux du comité technique consultatif.

Article 3Organisation du secrétariat

1. La BCE prévoit des ressources humaines et financières suffisantes pour l’exécution de sa mission consistant à assurer le secrétariat.

2. Le chef du secrétariat est nommé par la BCE en consultation avec le conseil général du CERS.

Article 4Encadrement

1. Le président du conseil général donne des directives au chef du secrétariat au nom du CERS.

2. Le chef du secrétariat ou son représentant assiste aux réunions du conseil général et du comité directeur du CERS.

Article 5Collecte d’informations au nom du CERS

1. Le CERS détermine les informations nécessaires à l’accomplissement des missions du CERS. Sur cette base, le secrétariat les collecte sur une base régulière et sur une base ad hoc, sous réserve des dispositions de l’article 6 en matière de confidentialité.

2. Le secrétariat peut demander des informations utiles à l’accomplissement des missions du CERS, sous forme individuelle, résumée ou collective, concernant des établissements ou des marchés financiers, aux autorités européennes de surveillance et, dans les cas spécifiés à l’article 15 du règlement (CE) n° …/2009, aux autorités nationales de surveillance, aux banques centrales nationales ou à d’autres autorités des États membres.

3. Cette collecte d’informations au nom du CERS peut inclure des données agrégées au niveau de la Communauté, de la zone euro et des États membres, ainsi que des données individuelles, ces dernières devant faire l’objet d’une demande motivée. Avant d’adresser une demande de données, le secrétariat exploite d’abord les statistiques existantes produites, diffusées et élaborées tant par le système statistique européen que par le SEBC, puis consulte l’autorité européenne de surveillance concernée afin de s’assurer du caractère proportionné de la demande.

4. Le secrétariat met à la disposition des autorités européennes de surveillance les informations relatives aux risques systémiques dont elles ont besoin pour l’accomplissement de leurs missions.

Article 6Confidentialité des données et des documents

1. Sans préjudice de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par le secrétariat dans l’exercice de ses fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit en dehors du CERS, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu’elle ne permet pas d’identifier des établissements financiers.

2. Le secrétariat veille à la confidentialité des documents soumis au CERS et à son comité directeur, ainsi qu’à la confidentialité des débats de ces organes.

3. La BCE veille à la confidentialité des données reçues pour l’accomplissement de ses missions en vertu de la présente décision. Elle met en place des mécanismes internes et adopte des règles internes pour assurer la protection des données collectées au nom du CERS. Le personnel de la BCE se conforme aux règles applicables en matière de secret professionnel.

4. Les informations obtenues par la BCE en application de la présente décision ne sont utilisées qu’aux fins mentionnées à l’article 2.

Article 7Clause de révision

Le Conseil examine la présente décision trois ans après la date fixée à l’article 8, sur la base d’un rapport de la Commission, et détermine si elle doit être révisée après avoir reçu l’avis de la BCE.

Article 8Applicabilité

La présente décision s’applique à compter du JJ/MM/AAAA [même date que le règlement].

Article 9Destinataire

La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO C [..] du [..], p. [..].

[2] JO C [..] du [..], p. [..].

[3] JO C [..] du [..], p. [..].

[4] COM(2009) 114.

[5] COM(2009) 252.

[6] JO L [..] du [..], p. [..].

Top