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Document 52008PC0801

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie {SEC(2008)2909} {SEC(2008)2910} {SEC(2008)2968}

    /* COM/2008/0801 final - COD 2008/0227 */

    52008PC0801

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie {SEC(2008)2909} {SEC(2008)2910} {SEC(2008)2968} /* COM/2008/0801 final - COD 2008/0227 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 3.12.2008

    COM(2008) 801 final

    2008/0227 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie

    {SEC(2008)2909} {SEC(2008)2910} {SEC(2008)2968}

    (PRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE

    1.1. Législation existante

    La proposition concerne les huit directives «métrologie» suivantes:- directive 75/33/CEE relative aux compteurs d’eau froide pour eau non propre,- directives 76/765/CEE et 76/766/CEE relatives aux alcoomètres et aux tables alcoométriques,- directives 71/317/CEE et 74/148/CEE relatives, respectivement, aux poids de précision moyenne et aux poids d’une précision supérieure à la précision moyenne,- directive 86/217/CEE relative aux manomètres pour pneumatiques des véhicules,- directive 71/347/CEE relative à la masse des céréales,- directive 71/349/CEE relative au jaugeage des citernes de bateaux.

    Ces directives ont un caractère facultatif, à l’exception de la directive 76/766/CEE relative aux tables alcoométriques, qui prévoit une harmonisation totale. Les instruments décrits dans chaque directive doivent être acceptés par les États membres, ce qui présentait un intérêt dans les années 70, en raison des entraves aux échanges suscitées par des réglementations nationales divergentes. Outre l’application des directives, les États membres étaient autorisés à avoir des législations nationales contenant des spécifications techniques différentes des directives. Ces législations nationales, souvent complétées au fur et à mesure des progrès technologiques, sont basées sur des normes internationales ou européennes et comprennent des clauses de reconnaissance mutuelle aux termes desquelles les instruments présentant un niveau de performance similaire sont également acceptés. De plus, il convient de noter que les normes internationales comme les normes européennes sont volontaires et qu’il n’est nul besoin de législations nationales ou de directives harmonisées pour qu’elles soient appliquées par les fabricants. Dans bien des cas, elles constituent d’ailleurs les spécifications techniques les plus utilisées, en l’absence de réglementation.

    1.2. La nécessité d’un réexamen

    Il ressort de la consultation publique et d’une étude externe qu’il n’existe pas d’entraves aux échanges dans les six secteurs couverts par les huit directives «ancienne approche». Il apparaît aussi que les directives concernent des instruments de moins en moins utilisés. Les avancées technologiques ont été prises en considération par les normes internationales et par des législations nationales additionnelles fondées sur le principe de la reconnaissance mutuelle. S’agissant en particulier de la mesure de la teneur en alcool des vins et spiritueux et de la détermination de la masse des céréales, les règlements européens existants[1] renvoient déjà aux normes internationales, et notamment à celles relatives aux tables alcoométriques, reprenant ainsi pour l’essentiel les dispositions de la directive 76/766/CEE sur les tables alcoométriques.

    Vu l’existence de normes internationales, y compris en ce qui concerne les technologies et tables alcoométriques devenues obsolètes, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les États membres qui, en vertu du principe de subsidiarité, choisiraient de maintenir leurs dispositions actuelles en cas d’abrogation des directives ne créent pas ainsi de nouvelles entraves aux échanges. D’après les prévisions, il ne devrait pas y avoir de changement par rapport à la situation actuelle.

    1.3. Analyse d’impact des alternatives stratégiques

    Dans le cadre de sa politique pour une meilleure réglementation[2] la Commission a réalisé une analyse d’impact des alternatives stratégiques, qui envisageait trois possibilités: le statu quo, l’abrogation des directives et l’abrogation associée à une extension du champ d’application de la directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure de façon à y inclure les instruments des directives abrogées.

    Sur la base de l’analyse d’impact en tant que telle, aucune option ne semble préférable, compte tenu de l’absence d’entraves aux échanges et de l’utilisation de plus en plus marginale des directives.

    L’abrogation des huit directives sur la métrologie ferait écho à la volonté de la Commission de simplifier l’acquis législatif communautaire par l’abrogation des actes législatifs obsolètes[3], qui n’ont que peu ou pas de répercussions pratiques et sont donc désormais inutiles. Cette abrogation serait également conforme au principe de subsidiarité.

    L’option d’une abrogation associée à une extension du champ d’application de la directive 2004/22/CE ne semble pas appropriée car une harmonisation n’est pas nécessaire. En effet, le système actuel de reconnaissance mutuelle des règles nationales basées sur des normes internationales fonctionne de manière satisfaisante et il n’y a aucun obstacle à la libre circulation. De plus, rien n’indique qu’un niveau plus élevé de sécurité du consommateur soit une nécessité partagée. En outre, si le champ d’application de la directive 2004/22/CE était étendu, un nombre important d’États membres feraient selon toute probabilité usage de la possibilité, prévue à l’article 2 de ladite directive, de ne pas procéder à l’harmonisation.

    2. FINALITÉS ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

    2.1. Simplification et amélioration de la réglementation

    Il est proposé pour les raisons exposées ci-dessus d’abroger les huit directives. Si les options d’abrogation ou de refonte de la réglementation sont, l’une comme l’autre, des réponses possibles et tout à fait pertinentes à l’objectif de simplification, l’abrogation constituera une solution moins contraignante au niveau européen et permettra de réduire le nombre des textes législatifs communautaires, tout en préservant pleinement le marché intérieur.

    2.2. Base juridique

    La base juridique des huit directives existantes est l’article 95 du traité CE.

    3. COHÉRENCE AVEC LES PRINCIPES COMMUNAUTAIRES

    3.1. Proportionnalité

    L’abrogation est proportionnée dans la mesure où les directives portent sur des technologies devenues obsolètes et sont, dans la plupart des cas, intégralement couvertes par des normes internationales. Les autorités nationales s’appuient actuellement sur l’accord WELMEC d’approbation de type pour échanger des informations à des fins de surveillance du marché dans le domaine non harmonisé et soumettent les nouvelles technologies à des contrôles périodiques en cours d’exploitation; ce système pourrait également être étendu aux législations nationales relatives aux anciennes technologies, une fois les directives abrogées.

    3.2. Subsidiarité

    Vu l’absence apparente de contraintes et d’entraves aux échanges, même dans le cas d’instruments plus perfectionnés sur le plan technologique, il semblerait qu’il ne soit pas nécessaire de remplacer le système actuel d’harmonisation par une nouvelle législation communautaire. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres demeurent libres de réglementer ou non, et s’ils le font, ils sont tenus de baser leur réglementation nationale sur les normes internationales et la reconnaissance mutuelle. En fait, les États membres ont déjà pu user de cette possibilité et l’abrogation ne changerait rien à leur liberté d’action en la matière.

    4. COHÉRENCE AVEC LES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

    4.1. Compétitivité

    Les directives existantes ne sont quasiment pas appliquées et ont été remplacées en pratique par des législations nationales basées sur des normes internationales qui tiennent compte de l’évolution technologique. La libre circulation des biens est garantie par une mise en œuvre satisfaisante du principe de reconnaissance mutuelle. Lorsque cela est nécessaire, la protection des consommateurs est donc assurée, tandis que, grâce à la reconnaissance mutuelle, les fabricants n’ont pas à s’acquitter d’évaluations multiples de la conformité.

    4.2. Développement durable

    S’il existe un arbitrage entre les avantages de la protection et les coûts administratifs en ce qui concerne les poids et les manomètres pour pneumatiques, aucune nécessité stratégique commune n’impose de procéder à une harmonisation. Une réglementation nationale fondée sur des normes internationales et sur le principe de la reconnaissance mutuelle peut être tout aussi efficace qu’une harmonisation.

    4.3. Autres politiques communautaires

    En ce qui concerne la mesure de la teneur en alcool des vins et spiritueux et la détermination de la masse des céréales, les règlements européens existants[4] renvoient déjà aux normes internationales, y compris celles concernant les tables alcoométriques. La directive 76/766/CEE relative aux tables alcoométriques a été en grande partie reprise dans des règlements communautaires qui sont toujours en vigueur.

    5. RÉFÉRENCE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

    La proposition est mentionnée dans le programme législatif et de travail de la Commission pour 2008[5].

    6. INTÉRÊT POUR L’EEE

    La présente proposition est couverte par l’accord sur l’Espace économique européen.

    7. CONSULTATION EXTERNE

    Les parties concernées ont été consultées au cours de la période de huit semaines précédant le 15 juillet 2008. Les 14 réactions ont été publiées sur le site web Europa et présentées dans le rapport sur la consultation publique. Les fabricants n’ont pas évoqué d’entraves susceptibles de justifier une harmonisation supplémentaire par l’intermédiaire d’une réglementation communautaire. Les consommateurs et les acheteurs d’instruments n’ont pas fait état d’un manque de protection. Les autorités n’ont pas signalé de besoins stratégiques impérieux qui justifieraient une harmonisation.

    Une étude a été demandée en parallèle à un consultant externe et ses résultats ont été publiés sur le site web Europa. Selon les estimations, les six secteurs couverts par les huit directives sont de petite taille et les parties prenantes n’ont mentionné aucune entrave aux échanges. Il a été noté que les progrès technologiques ont été pris en considération au moyen d’une normalisation européenne et internationale volontaire.

    Les normes minimales de la Commission sont satisfaites et aucune réaction n’a été exclue.

    2008/0227 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission[6],

    vu l’avis du Comité économique et social européen[7],

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[8],

    considérant ce qui suit:

    (1) Les politiques communautaires en matière d’amélioration de la réglementation soulignent l’importance de la simplification de la législation nationale et communautaire comme élément essentiel pour améliorer la compétitivité des entreprises et atteindre les objectifs de l’agenda de Lisbonne.

    (2) Un certain nombre d’instruments de mesure sont couverts par des directives spécifiques, adoptées en vertu de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique[9].

    (3) La directive 71/317/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes[10], la directive 71/347/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l’hectolitre des céréales[11], la directive 71/349/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux[12], la directive 74/148/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d’une précision supérieure à la précision moyenne[13], la directive 75/33/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d’eau froide[14], la directive 76/765/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool[15] et la directive 86/217/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles[16], adoptées sur la base de la directive 71/316/CEE du Conseil, soit sont techniquement obsolètes car ne reflétant pas l’état actuel de la technologie métrologique, soit concernent des instruments qui ne connaissent pas d’évolution technologique ou sont de moins en moins utilisés. En outre, les dispositions nationales et les dispositions communautaires peuvent coexister.

    (4) Si la directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques[17] prévoit une harmonisation totale, la plupart de ses dispositions sont reprises dans les règlements communautaires sur la mesure de la teneur en alcool des vins et spiritueux, à savoir le règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin[18] et le règlement (CE) nº 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d’analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses[19]. Les normes internationales relatives aux tables alcoométriques sont identiques à celles figurant dans la directive 76/766/CEE et peuvent continuer à servir de base à la réglementation nationale.

    (5) En ce qui concerne les instruments métrologiques couverts par les directives abrogées, le progrès technique et l’innovation sont garantis en pratique, soit par l’application volontaire des normes internationales et européennes qui ont été élaborées, soit par la mise en œuvre de dispositions nationales transposant ces nouvelles spécifications. En outre, la libre circulation au sein du marché intérieur de tous les produits concernés est assurée par l’application satisfaisante des articles 28 à 30 du traité CE et du principe de reconnaissance mutuelle.

    (6) L’abrogation des directives ne devrait pas créer de nouvelles entraves à la libre circulation ni de contraintes administratives supplémentaires. De plus, les principes de proportionnalité et de subsidiarité sont respectés et rien n’indique qu’une protection accrue des consommateurs soit une nécessité partagée.

    (7) Il y a donc lieu d’abroger les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil.

    (8) L’abrogation des directives ne devrait pas avoir de répercussions sur les approbations CEE de modèle et les certificats d’approbation CEE existants jusqu’à la fin de leur période de validité,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil sont abrogées avec effet au {1er janvier 2010}.

    Article 2

    1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le {31 décembre 2009}, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du {1er janvier 2010}.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    Les approbations CEE de modèle et les certificats d’approbation CEE délivrés jusqu’au {31 décembre 2009} au titre des directives visées à l’article 1er demeurent valables.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président [pic][pic][pic][pic][pic][pic]

    [1] Règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO L 272 du 3.10.1990, p. 1), règlement (CE) nº 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d’analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses (JO L 333 du 29.12.2000, p. 20) et règlement (CE) nº 824/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (JO L 100 du 20.4.2000, p. 31).

    [2] Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», JO C 321 du 31.12.2003, p. 1, et Gouvernance européenne: Mieux légiférer, COM(2002)275 final du 5.6.2002.

    [3] Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l’environnement réglementaire, COM(2005)535.

    [4] Règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO L 272 du 3.10.1990, p. 1), règlement (CE) nº 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d’analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses (JO L 333 du 29.12.2000, p. 20) et règlement (CE) nº 824/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (JO L 100 du 20.4.2000, p. 31).

    [5] COM(2007)640 – Métrologie: extension du champ d’application de la directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure et abrogation de huit directives méthodologiques «ancienne approche».

    [6] JO C, p. . .

    [7] JO C, p. . .

    [8] JO C, p. . .

    [9] JO L 202 du 6.9.1971, p. 1.

    [10] JO L 202 du 6.9.1971, p. 14.

    [11] JO L 239 du 25.10.71, p. 1.

    [12] JO L 239 du 25.10.71, p. 15.

    [13] JO L 84 du 28.3.1974, p. 3.

    [14] JO L 14 du 20.1.1975, p. 1.

    [15] JO L 262 du 27.9.1976, p. 143.

    [16] JO L 152 du 6.6.1986, p. 48.

    [17] JO L 262 du 27.9.1976, p. 149.

    [18] JO L 272 du 3.10.1990, p. 1.

    [19] JO L 333 du 29.12.2000, p. 20.

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