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Document 52008PC0027

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

    /* COM/2008/0027 final - CNS 2008/0011 */

    52008PC0027

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) /* COM/2008/0027 final - CNS 2008/0011 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 29.1.2008

    COM(2008) 27 final

    2008/0011 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    - Motivations et objectifs de la proposition

    L'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre, règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil, ne prévoit l'octroi d'aucune aide à la production de fibres courtes de lin ni de fibres de chanvre à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009. Le règlement dispose toutefois en son article 15, paragraphe 3, que la Commission doit présenter un rapport dans lequel elle examine s'il y a lieu de proroger le régime d'aide. Le rapport est en cours d'élaboration et sera présenté comme prévu avant le début de la campagne de commercialisation 2008/2009. Cependant, la Commission estime que les décisions relatives aux modifications importantes à apporter aux politiques actuelles devraient être prises uniquement dans le cadre du bilan de santé. C'est pourquoi elle considère qu'il y a lieu de proroger le régime d'aide actuel afin qu'il s'applique à une campagne de commercialisation supplémentaire et de prendre les décisions définitives seulement à compter de la campagne de commercialisation suivante dans le cadre du réexamen des politiques qui sera effectué lors du bilan de santé.

    Le règlement (CE) n° 1673/2000 sera abrogé par le règlement (CE) n° 1234/2007 (règlement OCM unique) avec effet à la date du 1er juillet 2008, date de début de la campagne de commercialisation 2008/2009 pour ce secteur. Les modifications qui figurent dans la proposition ci-jointe concernent dès lors le règlement OCM unique.

    - Contexte général

    L’évaluation globale de l’organisation actuelle du secteur du lin et du chanvre est positive et permet de conclure au bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés dans ce secteur. L’introduction de l’aide à la transformation des fibres a eu pour conséquence principale de mettre un terme à la production spéculative. La réforme entreprise en 2000 a conduit à une réduction notable des dépenses communautaires et à une stabilisation du budget à quelque 20 millions EUR. La réforme a également entraîné une croissance des débouchés économiquement viables et a généralement permis un maintien des revenus des producteurs au cours des périodes concernées ou une amélioration de ceux-ci, dans certains cas.

    L’aide à la transformation a soutenu la production communautaire de fibres de lin et de chanvre, matières qui ont une incidence positive sur l’environnement (préservation de la biodiversité). De plus, l’aide à la transformation prévue dans le cadre de l’OCM a contribué à la conservation et à la création d'emplois, notamment dans les zones traditionnelles de production, et au soutien des investissements en R&D destinés à améliorer les méthodes de transformation et à développer de nouveaux produits contenant des fibres végétales.

    Parmi les États membres ayant adhéré à l’Union européenne en 2004, sept sont des pays producteurs de fibres de lin et quatre, de fibres de chanvre. La production de lin a tendance à diminuer dans les nouveaux États membres tandis que celle de chanvre a tendance à augmenter.

    - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil a été remplacé par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole («règlement OCM unique»).

    - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

    Sans objet.

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

    - Consultation des parties intéressées

    La proposition a été examinée avec les parties intéressées du secteur du lin et du chanvre dans le cadre du groupe consultatif «lin et chanvre», du comité de gestion des fibres naturelles et durant la réunion bilatérale entre les représentants des secteurs du lin et du chanvre et le cabinet AGRI.

    - Obtention et utilisation de l’expertise

    Domaines scientifiques/d’expertise concernés

    Agroéconomie et statistiques

    Méthode utilisée

    Mise à jour d'une étude effectuée par des experts indépendants (Ernst&Young et AND-International), achevée en novembre 2007.

    Principales organisations/principaux experts consultés

    Voir ci-dessus.

    Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public

    Le rapport sera présenté sur le site suivant: http://ec.europa.eu/agriculture/eval/index_fr.htm.

    - Analyse d’impact

    Sans objet.

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    - Résumé des mesures proposées

    La proposition de modification du règlement portant organisation commune des marchés («règlement OCM unique») signifie que l’aide aux fibres longues de lin sera maintenue au niveau actuel de 160 EUR/tonne et que l’aide aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre continuera d’être de 90 EUR/tonne jusqu’à la campagne de commercialisation 2008/2009. Quant aux quantités nationales garanties, les niveaux actuels continueront à s’appliquer.

    En ce qui concerne le taux maximal d’impuretés et d’anas, dans la mesure où la plupart des États membres dérogent à la limite de 7,5 % et que certains usages finals requièrent un taux important d’impuretés, le système actuel devrait être maintenu afin de permettre aux États membres d’allouer une aide aux fibres courtes de lin ne contenant pas plus de 15 % d’impuretés et d’anas et aux fibres de chanvre n’en contenant pas plus de 25 %.

    L’aide complémentaire accordée aux entreprises de première transformation de fibres longues de lin dans certaines zones traditionnelles de production des Pays-Bas, de Belgique et de France restera inchangée, soit 120 EUR par hectare dans la zone I et 50 EUR par hectare dans la zone II, conformément au règlement (CE) n° 1673/2000.

    - Base juridique

    Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil et règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil («règlement OCM unique»).

    - Principe de subsidiarité

    La proposition laisse aux États membres la responsabilité des éléments importants:

    - contrôles de la teneur en tétrahydrocannabinol et de l'utilisation des variétés de chanvre autorisées,

    - contrôle comptable des premiers transformateurs agréés,

    - contrôles des stocks.

    - Principe de proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité car elle s'inscrit dans les objectifs généraux de la politique agricole commune.

    - Choix des instruments

    Instruments proposés: règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Le coût supplémentaire de cette prorogation est estimé à 4,64 millions EUR. En se fondant sur les quantités estimées, le montant total des dépenses liées à la prorogation de l'aide actuelle s'élèvera à 20,82 millions EUR.

    2008/0011 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen[1],

    considérant ce qui suit:

    1. L’aide à la transformation des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d’impuretés et d’anas s’applique jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008. Néanmoins, compte tenu des évolutions favorables constatées sur le marché pour ce type de fibre dans le cadre du régime actuel et afin de contribuer à la consolidation des produits innovants et de leurs débouchés, il importe de prolonger l’application de ladite aide jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009.

    2. Le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres[2] prévoyait une hausse du montant de l’aide à la transformation pour les fibres longues de lin à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009. Le règlement (CE) n° 1673/2000 a été remplacé par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil[3] à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009. Les dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 ont été élaborées en tenant compte des dispositions du règlement (CE) n° 1673/2000 telles qu'elles se seraient appliquées à compter de cette campagne de commercialisation, fixant ainsi l'aide au niveau prévu. Étant donné que l'aide à la transformation pour les fibres courtes est maintenue jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009, il convient, pour cette campagne de commercialisation supplémentaire, de maintenir l'aide à la transformation pour les fibres longues de lin au niveau qui a été prévu jusqu'ici dans le règlement (CE) n° 1673/2000 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008.

    3. Afin d’encourager la production de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre de qualité supérieure, l’aide est accordée aux fibres contenant un maximum de 7,5 % d’impuretés et d’anas. Les États membres sont cependant autorisés à déroger à cette limite et à accorder une aide à la transformation pour les fibres courtes de lin contenant un pourcentage d’impuretés et d’anas compris entre 7,5 % et 15 % et pour les fibres de chanvre contenant un pourcentage d’impuretés et d’anas compris entre 7,5 % et 25 %. Étant donné que cette possibilité n'est offerte que jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008, il y a lieu d’autoriser les États membres à déroger à cette limite pendant une campagne de commercialisation supplémentaire.

    4. Étant donné que de nouveaux débouchés se sont développés, il est nécessaire de garantir un niveau minimal d'approvisionnement en matières premières. Dès lors, afin de continuer à assurer des niveaux de production raisonnables dans chaque État membre, il convient de prolonger la période d’application des quantités nationales garanties.

    5. L'aide complémentaire a soutenu la production traditionnelle de lin dans certaines régions des Pays-Bas, de Belgique et de France. Pour continuer de permettre une adaptation progressive des structures agricoles aux nouvelles conditions du marché, il convient de prolonger cette aide transitoire jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009.

    6. Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1234/2007,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1234/2007 est modifié comme suit:

    1) Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Sous-section II

    Lin et chanvre destinés à la production de fibres»

    2) L'article 91 est modifié comme suit:

    a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

    «L’aide à la transformation des pailles de lin destiné à la production de fibres longues est octroyée aux premiers transformateurs agréés en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles pour lesquelles un contrat de vente avec un agriculteur a été conclu.

    Durant la campagne de commercialisation 2008/2009, l'aide est également accordée aux mêmes conditions pour la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres courtes.»

    b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par "premier transformateur agréé" la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique selon le droit national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel sont situées ses installations de production de fibres de lin ou de chanvre.»

    3) À l’article 92, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Le montant de l'aide à la transformation prévue à l'article 91 est fixé à:

    a) en ce qui concerne les fibres longues de lin:

    - 160 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

    - 200 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2009/2010;

    b) 90 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009, en ce qui concerne les fibres courtes de lin et de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d’impuretés et d’anas.

    Toutefois, l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels, décider d'octroyer également l'aide:

    a) pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 %;

    b) pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %.

    Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut sur base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite.»

    4) L'article 94 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de 80 878 tonnes de fibres longues de lin, pour laquelle l’aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l’annexe XI, point A.I.»

    b) Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1:

    «1 bis. Il est institué, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, une quantité maximale garantie de 147 265 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l’annexe XI, point A.II.»

    c) Le paragraphe suivant est ajouté:

    «3. Chaque État membre peut transférer une partie de sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 à sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 bis et réciproquement.

    Les transferts visés au premier alinéa s'effectuent en fonction d'une équivalence d'une tonne de fibres longues de lin pour 2,2 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre.

    Les montants des aides à la transformation sont octroyés au maximum pour les quantités respectivement visées aux paragraphes 1 et 1 bis , adaptées conformément aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.»

    5) L’article suivant est inséré après l’article 94:

    «Article 94 bis Aide complémentaire

    Durant la campagne de commercialisation 2008/2009, pour les superficies de lin situées dans les zones I et II décrites à l'annexe XI, point A.III, dont la production de paille fait l'objet:

    a) d'un contrat d'achat/de vente ou d'un engagement, conformément à l'article 91, paragraphe 1; et

    b) d'une aide à la transformation en fibres longues, une aide complémentaire est octroyée au premier transformateur agréé.

    Le montant de l'aide complémentaire est de 120 EUR par hectare en zone I et de 50 EUR par hectare en zone II.»

    6) L'annexe XI est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.

    Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    À l'annexe XI, le point A est remplacé par le texte suivant:

    «A.I. Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie pour les fibres longues de lin visée à l’article 94, paragraphe 1:

    Belgique | 13 800 |

    Bulgarie | 13 |

    République tchèque | 1 923 |

    Allemagne | 300 |

    Estonie | 30 |

    Espagne | 50 |

    France | 55 800 |

    Lettonie | 360 |

    Lituanie | 2263 |

    Pays-Bas | 4800 |

    Autriche | 150 |

    Pologne | 924 |

    Portugal | 50 |

    Roumanie | 42 |

    Slovaquie | 73 |

    Finlande | 200 |

    Suède | 50 |

    Royaume-Uni | 50 |

    A.II. Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie pour la campagne de commercialisation 2008/2009 pour les fibres courtes de lin et pour les fibres de chanvre visée à l'article 94, paragraphe 1 bis

    La quantité visée à l'article 94, paragraphe 1 bis , est répartie sous la forme de:

    a) de quantités nationales garanties pour les États membres suivants:

    Belgique | 10 350 |

    Bulgarie | 48 |

    République tchèque | 2 866 |

    Allemagne | 12 800 |

    Estonie | 42 |

    Espagne | 20 000 |

    France | 61 350 |

    Lettonie | 1 313 |

    Lituanie | 3 463 |

    Hongrie* | 2 061 |

    Pays-Bas | 5 550 |

    Autriche | 2 500 |

    Pologne | 462 |

    Portugal | 1 750 |

    Roumanie | 921 |

    Slovaquie | 189 |

    Finlande | 2 250 |

    Suède | 2 250 |

    Royaume-Uni | 12 100 |

    * Dans le cas de la Hongrie, la quantité nationale garantie ne concerne que les fibres de chanvre.

    b) de 5 000 tonnes à répartir en quantités nationales garanties, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg. Ladite répartition est établie en fonction des superficies faisant l'objet d'un des contrats ou engagements visés à l'article 91, paragraphe 1.»

    A.III. Zones admissibles au bénéfice de l'aide visée à l'article 94 bis

    Zone I

    1. Le territoire des Pays-Bas.

    2. Les communes belges suivantes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (sans Vladslo et Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (seulement Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne et Zuienkerke.

    Zone II

    1. Les zones belges autres que celles visées à la zone I.

    2. Les zones françaises suivantes:

    - le département du Nord,

    - les arrondissements de Béthune, de Lens, de Calais, de Saint-Omer et le canton de Marquise dans le département du Pas-de-Calais,

    - les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins dans le département de l'Aisne,

    - l'arrondissement de Charleville-Mézières dans le département des Ardennes.

    FICHE FINANCIÈRE |

    1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 02 07 01 | CRÉDITS: 21 Mio EUR |

    2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. |

    3. | BASE JURIDIQUE: Article 37 du traité. |

    4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Prorogation du régime existant pour une période d'un an en ce qui concerne le lin et le chanvre. |

    5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2008 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2009 (Mio EUR) |

    5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – DES BUDGETS NATIONAUX – AUTRES | 4,64 | 0 | 2,44 |

    5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – NATIONALES | – | – | – |

    2010 |

    5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | 2,20 Mio EUR |

    5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES |

    5.2 | MODE DE CALCUL: Estimations: [pic] |

    6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

    6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

    6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

    6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

    OBSERVATIONS: Les quantités estimées représentent la production moyenne des campagnes de commercialisation 2004/2005 (quantités réelles), 2005/2006 et 2006/2007 (estimations communiquées). Conforme à la LR 2008. Dans le cas où les quantités nationales garanties sont utilisées dans leur intégralité, l'incidence financière maximale est de 12,02 millions EUR. |

    [1] JO C ...du ... , p…

    [2] JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).

    [3] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

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