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Document 52008AP0453

    Accord international de 2006 sur les bois tropicaux * Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

    JO C 8E du 14.1.2010, p. 393–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 8/393


    Mercredi, 24 septembre 2008
    Accord international de 2006 sur les bois tropicaux *

    P6_TA(2008)0453

    Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

    2010/C 8 E/48

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu le projet de décision du Conseil (11964/2007),

    vu la proposition d'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (11964/2007),

    vu les articles 133, 175 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du traité CE,

    vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0326/2007),

    vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

    vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 35 de son règlement,

    vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0313/2008);

    1.

    approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

    2.

    se réserve le droit de défendre les prérogatives que lui confère le traité;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au secrétariat de l'Organisation internationale du bois tropical (OIBT).

    TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL

    AMENDEMENTS DU PARLEMENT

    Amendement 1

    Visa 1

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 175, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 175, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

    Amendement 2

    Considérant 4

    (4)

    Les objectifs poursuivis par le nouvel accord s'insèrent à la fois dans le cadre de la politique commerciale commune et de l'environnement.

    (4)

    Les objectifs poursuivis par le nouvel accord devraient s'insérer à la fois dans le cadre de la politique commerciale commune et dans le cadre des politiques de l'environnement et du développement .

    Amendement 3

    Considérant 7 bis (nouveau)

     

    (7 bis)

    La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel accompagné d'une analyse de l'application de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux et des mesures visant à réduire au minimum l'incidence négative du commerce sur les forêts tropicales, y compris les accords bilatéraux passés conformément au programme d'application des réglementations forestières, de la gouvernance et des accords commerciaux (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT). L'article 33 de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux prévoit une évaluation de l'application dudit accord cinq ans après son entrée en vigueur. Vu cette disposition, la Commission devrait transmettre au Parlement et au Conseil un bilan du fonctionnement de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux avant la fin 2010.

    Amendement 4

    Considérant 7 ter (nouveau)

     

    (7 ter)

    Lors de l'élaboration du mandat de négociation pour la révision de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux, la Commission devrait proposer de revoir le texte actuel, de façon à placer au cœur de l'accord la protection et la gestion durable des forêts tropicales ainsi que la restauration des zones forestières dégradées et à souligner l'importance de la politique d'éducation et d'information dans les pays touchés par le problème de la déforestation afin d'accroître la sensibilisation du public aux incidences négatives de l'exploitation abusive des ressources en bois. Le commerce des bois tropicaux ne devrait être encouragé que dans la mesure compatible avec lesdits objectifs.

    Amendement 5

    Considérant 7 quater (nouveau)

     

    (7 quater)

    En particulier, ce mandat pour la révision de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux devrait proposer un mécanisme de vote au sein du Conseil international des bois tropicaux qui récompense clairement la conservation et l'utilisation durable des forêts tropicales.

    Amendement 6

    Considérant 7 quinquies (nouveau)

     

    (7 quinquies)

    Au plus tard pour octobre 2008, la Commission devrait :

    a)

    présenter une proposition législative complète empêchant la commercialisation de bois et de produits dérivés du bois qui proviennent de sources illégales et qui conduisent à la destruction des forêts;

    b)

    soumettre une communication définissant l'engagement et le soutien de l'Union aux mécanismes de financement mondiaux, actuels et futurs, visant à promouvoir la protection des forêts et à réduire les émissions provenant de la déforestation au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto. La communication devrait établir l'engagement de l'Union à fournir des fonds en vue d'aider les pays en développement à protéger leurs forêts, à financer un réseau de zones protégées et à promouvoir des alternatives économiques à la destruction des forêts. En particulier, afin d'assurer des bénéfices réels pour le climat, la biodiversité et la population, elle devrait poser les principes et critères minimums auxquels ces instruments devraient répondre. Elle devrait également identifier des actions et zones prioritaires appelées à recevoir un financement immédiat au titre de ces mécanismes incitatifs .


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