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Document 52005XC0104(02)

    Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde

    JO C 1 du 4.1.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    4.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 1/5


    Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde

    (2005/C 1/04)

    La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement de base»).

    1.   Demande de réexamen

    La demande a été déposée par les producteurs communautaires suivants: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés «requérants»).

    2.   Produit concerné

    Les produits faisant l'objet du réexamen sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde (ci-après dénommées «produit concerné»), normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. Ces derniers ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

    3.   Mesures existantes

    Les mesures antidumping actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits définitifs institués par le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil (2) sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l'Inde et d'engagements acceptés par la décision 2001/645/CE de la Commission (3).

    4.   Motifs du réexamen

    Les requérants ont communiqué des éléments d'information montrant que le niveau des mesures n'était plus suffisant pour contrebalancer le dumping préjudiciable pour les importations de feuilles en PET provenant des cinq producteurs-exportateurs indiens dont les engagements ont été acceptés par la décision 2001/645/CE de la Commission.

    Se fondant sur une comparaison entre les prix à l'exportation pratiqués par les producteurs-exportateurs susmentionnés à l'égard de la Communauté, d'une part, et leurs prix intérieurs et la valeur normale construite, d'autre part, les requérants font valoir que les marges de dumping calculées sont supérieures à celles qui avaient été établies lors de l'enquête précédente ayant abouti aux mesures existantes.

    Compte tenu du niveau élevé de coopération des exportateurs lors de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures existantes, le droit résiduel a été fixé au niveau du taux le plus élevé établi pour les producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon (4). Comme tous ces producteurs seront soumis à enquête à la suite du présent avis ou le sont actuellement (5) et qu'ils représentent une vaste majorité des exportations indiennes du produit concerné à destination de l'Union européenne, la Commission juge opportun d'examiner aussi s'il y a lieu de modifier le taux de droit résiduel.

    5.   Procédure

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur le dumping pratiqué par les cinq producteurs-exportateurs indiens dont les engagements ont été acceptés et sur le niveau du droit résiduel.

    L'enquête déterminera s'il est nécessaire de maintenir ou de supprimer les mesures existantes ou encore d'en modifier le niveau.

    a)   Questionnaires

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs en Inde et aux autorités indiennes. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

    b)   Information et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

    En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.

    6.   Délais

    a)   Pour se faire connaître, fournir les réponses aux questionnaires ou toute autre information

    Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses aux questionnaires, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    b)   Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

    7.   Commentaires écrits, réponses aux questionnaires et correspondance

    Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale Commerce

    Direction B

    Bureau J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Télécopieur: (32-2) 295 65 05

    Télex: COMEU B 21877

    8.   Défaut de coopération

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

    (3)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 56.

    (4)  Règlement (CE) no 1676/2001, considérant 77.

    (5)  Avis 2004/C 43/11 de la Commission (JO C 43 du 19.2.2004, p. 14)

    (6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


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