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Document 52005PC0236

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

    /* COM/2005/0236 final - COD 2005/0106 */

    52005PC0236

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) /* COM/2005/0236 final - COD 2005/0106 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 31.5.2005

    COM(2005) 236 final

    2005/0106 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE DANS LEQUEL S'INSCRIT LA PROPOSITION

    1.1. Justification et objectifs de la proposition

    Objectif général

    Le présent règlement, de même que la décision sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (ci-après «SIS II»), qui est fondée, quant à elle, sur le titre VI du traité sur l’Union européenne (ci-après «traité UE»), a pour objectif premier de créer le cadre juridique qui régira le SIS II. L'existence du SIS II en tant que mesure compensatoire qui contribue au maintien d'un niveau élevé de sécurité dans un espace sans contrôles aux frontières intérieures est indispensable pour permettre aux nouveaux États membres d'appliquer intégralement l'acquis de Schengen et à leurs citoyens de bénéficier de tous les avantages que procure la libre circulation à l'intérieur de cet espace.

    C'est dans ce contexte qu'en décembre 2001, le Conseil a jeté les bases du SIS II en confiant à la Commission la responsabilité de son développement technique et en inscrivant au budget général de l'Union européenne les crédits nécessaires à cette fin[1]. Le présent règlement et la décision précitée qui l'accompagne (ci-après «décision») marquent maintenant la deuxième étape législative, dans la mesure où ils contiennent des dispositions communes sur l'architecture et le financement du SIS II, ainsi que sur les responsabilités et les règles générales applicables à ce système en matière de traitement et de protection des données. Outre ces dispositions communes, la décision contient des dispositions particulières sur le traitement des données du SIS II visant à soutenir la coopération policière et judiciaire en matière pénale, tandis que le présent règlement régit le traitement des données du SIS II visant à soutenir la mise en œuvre des politiques qui sont rattachées à la libre circulation des personnes et font partie de l'acquis de Schengen (par exemple, les politiques relatives aux frontières extérieures ou aux visas).

    Objectifs spécifiques

    Le présent règlement et la décision sont basés, dans une large mesure, sur les dispositions en vigueur concernant le système d'information Schengen (ci-après «SIS») et figurant dans la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (ci-après «convention de Schengen»)[2]; ces deux instruments tiennent également compte des conclusions du Conseil et des résolutions du Parlement européen sur le SIS II[3]. Le présent règlement vise aussi à rapprocher davantage du droit de l'Union européenne le cadre juridique dans lequel s'inscrit le SIS et à élargir l’utilisation du SIS II, en particulier dans les domaines suivants:

    - signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission: les dispositions en vigueur concernant ces signalements ont été réexaminées afin d’harmoniser d’avantage les motifs justifiant l’introduction de signalements de ce type dans le SIS II. Les pratiques actuelles des États membres en la matière divergent en effet;

    - accès élargi aux signalements de ressortissants de pays tiers: le présent règlement a étendu l'accès à ces signalements aux autorités compétentes en matière d’asile et d'immigration, dans certains cas et conformément à leurs prérogatives. Ces nouvelles utilisations s’inscrivent dans le contexte de la lutte contre l’immigration clandestine et, plus précisément, du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que dans la perspective de la mise en œuvre des dispositions de l’acquis, en matière d'asile, se rapportant à l’ordre et la sécurité publics ou à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile;

    - amélioration de la qualité des données et de l'efficacité des identifications: le présent règlement donne la possibilité, sous réserve du consentement des personnes concernées, d'introduire dans le SIS II des informations concernant les personnes dont l'identité a été usurpée, de manière à éviter les problèmes supplémentaires que pourraient causer des erreurs d'identification. Il autorise aussi le traitement des données biométriques, ce qui permettra de procéder à des identifications plus précises et améliorera la qualité des données à caractère personnel introduites dans le système;

    - protection des données: le présent règlement confirme que le contrôleur européen de la protection des données est chargé de vérifier le traitement des données du SIS II que la Commission réalise et l’application de l'acquis communautaire en la matière;

    - origine intergouvernementale des dispositions actuelles sur le SIS : ces dispositions, développées dans un cadre intergouvernemental, seront remplacées par des instruments traditionnels du droit de l'Union européenne, ce qui aura pour avantage d'associer les différentes institutions de l'Union européenne à l'adoption et à la mise en œuvre de ces nouveaux instruments et de renforcer la valeur juridique des règles régissant le SIS;

    - gestion opérationnelle du SIS II : le présent règlement charge la Commission de la gestion opérationnelle du système. La gestion opérationnelle de la partie centrale du SIS actuel est assurée par un État membre.

    1.2. Contexte général

    Le SIS

    La mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice passe par la création d'un espace sans frontières intérieures. À cet effet, l'article 61 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après «traité CE») prévoit que sont arrêtées des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 14 du traité CE, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, ainsi que des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité.

    Le SIS est un système d'information commun permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer en échangeant des informations, en vue de la mise en œuvre des différentes politiques indispensables à l'établissement de cet espace sans contrôles aux frontières intérieures. Il permet à ces autorités, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d'objets. Les signalements sont utilisés, en particulier, pour la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures ou sur le territoire national et pour la délivrance de visas et de titres de séjour. Le SIS est donc un élément indispensable de l'espace Schengen, tant pour appliquer les dispositions Schengen relatives à la circulation des personnes que pour assurer un niveau de sécurité élevé dans cet espace. La cohérence avec un large éventail de politiques liées au contrôle des frontières extérieures, aux visas, à l’immigration ainsi qu’à la coopération policière et judiciaire en matière pénale est dès lors primordiale.

    Dispositions existantes et propositions s'y rapportant

    Les articles 92 à 119 de la convention de Schengen constituent les dispositions fondamentales qui régissent le SIS. Adoptés dans un cadre intergouvernemental, ils ont été intégrés dans le cadre institutionnel et juridique de l’Union suite à l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.

    Le présent règlement est soumis en même temps qu'une décision sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II, dont la base juridique est le titre VI du traité UE. Une troisième proposition, fondée sur le titre V du traité CE (Les transports) et portant sur le problème particulier de l'accès des services des États membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au SIS II, complète ces deux propositions.

    Le présent règlement ainsi que la décision basée sur le titre VI du traité UE remplaceront les articles 92 à 119 de la convention de Schengen et les décisions et déclarations du comité exécutif de Schengen se rapportant au SIS.

    De plus, le présent règlement abrogera le règlement (CE) n° 378/2004[4] du Conseil du 19 février 2004 relatif aux procédures de modification du manuel Sirene.

    Calendrier

    Les instruments juridiques qui vont régir le SIS II doivent être adoptés suffisamment tôt pour permettre de préparer le passage à ce nouveau système, en particulier la migration du système actuel vers le SIS II.

    2. ASPECTS JURIDIQUES

    2.1. Base juridique

    L'acquis de Schengen, y compris les instruments relatifs au SIS, a été intégré dans le cadre de l'UE le 1er mai 1999 par le protocole annexé au traité d'Amsterdam. Le Conseil a défini, par sa décision du 20 mai 1999, les parties de l'acquis de Schengen à intégrer dans le cadre de l'UE, dont les dispositions relatives au SIS, à savoir les articles 92 à 119 de la convention de Schengen et les décisions et déclarations correspondantes du comité exécutif.

    La décision 1999/436/CE du Conseil du 20 mai 1999[5] a déterminé la base juridique, dans les traités, de chacune des dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen. Le Conseil n'est toutefois pas parvenu à une décision au sujet des dispositions concernant le SIS, de sorte que ces dernières sont «considérées comme des actes fondés sur le titre VI du traité sur l'Union européenne», conformément à l'article 2, paragraphe 1, du protocole Schengen. Cependant, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, dudit protocole, toute nouvelle proposition fondée sur l'acquis de Schengen doit être basée sur les dispositions des traités qui constituent la base juridique appropriée.

    Pour un instrument juridique dont l’objectif est de mettre en place des procédures d’échange systématique d’informations entre les États membres et de définir l’architecture du système d’information (SIS II) qui servira de support à ces procédures, la base juridique appropriée est l’article 66 du traité CE. L’échange d’informations est une mesure de coopération entre les services compétents des États membres, ainsi que le prévoit l’article 66. L'article 66 peut aussi servir de base juridique à des dispositions désignant les autorités ayant accès au SIS II; la présente proposition prévoit donc d’autoriser l’accès au SIS II aux autorités compétentes en matière de frontières extérieures, de visas, d’asile et d’immigration.

    L’article 62, point 2) a), constitue également une base juridique adéquate pour le présent règlement en ce qu’il arrête des dispositions de fond ayant une incidence sur la politique relative aux contrôles aux frontières extérieures; ces dispositions concernent en particulier la nature des signalements qui peuvent être introduits et la conduite à tenir par les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures en vertu de ces signalements. Dans le cadre de ces contrôles, ces autorités doivent vérifier si la personne souhaitant pénétrer sur le territoire communautaire est signalée dans le SIS.

    2.2. Subsidiarité et proportionnalité

    Conformément au principe de subsidiarité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir le partage d'informations sur certaines catégories de personnes et d'objets au moyen d'un système d'information informatisé, ne peut pas être réalisé par les États membres. En raison de la nature même d'un système d'information commun et des dimensions ou des effets de l'action envisagée, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente initiative n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

    La tâche de la Commission se limite à la gestion opérationnelle du SIS II, qui comprend une base de données centrale, des points d'accès nationaux et l'infrastructure de communication qui connecte ces derniers à la base centrale. Les États membres ont la responsabilité des systèmes nationaux, de leur connexion au SIS II et permettront aux autorités compétentes de traiter les données du SIS II. La consultation des données est réservée aux autorités compétentes de chaque État membre, précisée pour chacune des finalités définies dans le présent règlement et limitée aux données nécessaires à l'accomplissement des tâches requises pour parvenir à ces finalités.

    2.3. Choix des instruments

    Le choix d'un règlement se justifie par la nécessité d'appliquer des règles totalement harmonisées, en particulier en ce qui concerne le traitement des données dans le système. Les dispositions que contient le présent règlement doivent constituer un ensemble de dispositions précises et inconditionnelles d'application directe, uniforme et impérative, qui, de par leur nature, n'exigent aucune transposition dans le droit interne des États membres.

    2.4. Participation au SIS II

    Le présent règlement tire sa base juridique du titre IV du traité CE et constitue un développement de l'acquis de Schengen. Il doit par conséquent être proposé et adopté conformément aux protocoles annexés au traité d'Amsterdam, à savoir le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, le protocole sur la position du Danemark et le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

    a) Royaume-Uni et Irlande

    La présente proposition développe les dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[6], et à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[7]. Le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent donc pas à l’adoption du présent règlement, qui ne les lie pas et n’est pas applicable à leur égard.

    b) Danemark

    Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité CE, le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil de mesures en vertu du titre IV du traité CE. Lorsque ces propositions développent l'acquis de Schengen, aux termes de l'article 5 du protocole, «[l]e Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national».

    c) Norvège et Islande

    En outre, conformément à l'article 6, premier alinéa, du protocole Schengen, un accord a été conclu le 18 mai 1999 entre le Conseil, la Norvège et l'Islande sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

    L'article 1er de cet accord dispose que la Norvège et l'Islande sont associées aux activités de la Communauté européenne et de l'Union européenne dans les domaines couverts par les dispositions visées aux annexes A (dispositions de l'acquis de Schengen) et B (dispositions des actes de la Communauté européenne qui ont remplacé les dispositions correspondantes de la convention de Schengen ou ont été adoptées conformément à cette dernière) de l'accord ainsi que par celles qui leur feront suite.

    En application de son article 2, les actes et les mesures pris par l'Union européenne pour modifier ou compléter l'acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l’Union européenne (annexes A et B) sont mis en œuvre et appliqués par la Norvège et l'Islande. La proposition présentée développe l'acquis de Schengen tel que défini à l'annexe A de l'accord.

    d) Nouveaux États membres

    La présente initiative constituant un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou s'y rapportant, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, elle ne s'appliquera dans un nouvel État membre qu'à la suite d'une décision du Conseil conformément à cette disposition.

    e) Suisse

    En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[8], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil[9] en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord[10].

    3. INCIDENCES BUDGÉTAIRES

    Le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil et la décision 2001/886/JAI du Conseil relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)[11] ont permis d'inscrire au budget de l'Union les crédits nécessaires au développement de ce système. La présente proposition prévoit que les coûts supportés pour le fonctionnement du SIS II continueront à être couverts par le budget de l'Union européenne. Même si le gros des dépenses concerne la phase de développement (conception, mise en place et essai du SIS II), la phase opérationnelle, qui débutera en 2007, représentera un engagement budgétaire de longue durée, à examiner au regard des nouvelles perspectives financières. Des ressources humaines et financières suffisantes devront être allouées à la Commission, qui est chargée de la gestion opérationnelle du système pendant une première phase transitoire. À plus ou moins long terme, la Commission étudiera les différentes possibilités d'externalisation, en tenant compte des effets de synergie qui résultent de l'exploitation de plusieurs autres systèmes d'information à grande échelle comme le VIS (système d'information sur les visas) ou EURODAC.

    La Commission a préparé une fiche financière commune, qui est annexée au présent règlement et qui est également valable pour la décision proposée sur la base du titre VI du traité UE.

    2005/0106 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a), et son article 66,

    vu la proposition de la Commission[12],

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[13],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le système d'information Schengen (ci-après dénommé «SIS»), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990[14] (ci-après dénommée «convention de Schengen»), constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.

    (2) La Commission a été chargée du développement du SIS de deuxième génération (ci-après dénommé «SIS II») par le règlement (CE) n° 2424/2001[15] du Conseil et la décision 2001/886/JAI[16] du Conseil du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II). Le SIS II remplacera le SIS tel que créé par la convention de Schengen.

    (3) Le présent règlement constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE»). La décision 2006/XX/JAI du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II[17] constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommé «traité UE»).

    (4) Le fait que la base législative requise pour régir le SIS II comporte deux instruments séparés n'affecte pas le principe selon lequel le SIS II constitue un système d'information unique qui doit fonctionner en tant que tel. Certaines dispositions de ces instruments doivent par conséquent être identiques.

    (5) Le SIS II doit constituer une mesure compensatoire qui contribue au maintien d'un niveau élevé de sécurité dans un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre les États membres par le soutien qu'il apporte à la mise en œuvre des politiques qui sont rattachées à la libre circulation des personnes et font partie de l'acquis de Schengen.

    (6) Il est nécessaire de préciser les objectifs du SIS II et de fixer des règles concernant son fonctionnement, son utilisation et les responsabilités, notamment en matière d'architecture technique et de financement, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités qui sont autorisées à y avoir accès, la mise en relation des signalements, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.

    (7) Les dépenses liées au fonctionnement du SIS II devraient être inscrites au budget de l'Union européenne.

    (8) Il y a lieu de rédiger un manuel qui contiendrait des règles détaillées sur l'échange d'informations supplémentaires en vue de tenir la conduite demandée dans le signalement. Les autorités nationales de chaque État membre devraient assurer cet échange d'informations.

    (9) La Commission devrait être chargée de la gestion opérationnelle du SIS II, en particulier afin d'assurer une transition en douceur entre le développement du système et sa mise en service.

    (10) Il y a lieu de poursuivre l'harmonisation des dispositions relatives aux motifs de signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission et de clarifier l'utilisation de ces signalements dans le cadre des politiques d'asile, d'immigration et de retour. Les motifs de ces signalements, leurs finalités et les autorités ayant le droit d'y accéder devraient être uniformisés.

    (11) Les signalements aux fins de non-admission ne doivent pas être conservés dans le SIS II pour une durée plus longue que la période de non-admission fixée dans la décision nationale à l'origine du signalement. En principe, ils doivent être automatiquement effacés du SIS II après cinq ans au maximum. Les États membres doivent réexaminer ces signalements au moins une fois par an.

    (12) Le SIS II devrait permettre le traitement des données biométriques afin d'aider à l'identification correcte des personnes concernées. À cet égard, le SIS II doit également permettre le traitement de données relatives à des personnes dont l'identité a été usurpée, de manière à éviter les problèmes que pourraient causer des erreurs d'identification, sous réserve de garanties adaptées, en particulier le consentement des personnes concernées et une stricte limitation des finalités pour lesquelles ces données peuvent être licitement traitées.

    (13) Le SIS II devrait donner aux États membres la possibilité de mettre en relation les signalements. Cette mise en relation par un État membre de deux signalements ou plus ne devrait avoir aucun effet sur la conduite à tenir, la durée de conservation ou les droits d'accès aux signalements.

    (14) La directive 1995/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[18] s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. Cela inclut la désignation du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive précitée et la possibilité, pour les États membres, de prévoir des exceptions et limitations à certains des droits et obligations prévus, conformément à l'article 13, paragraphe 1, de ladite directive, notamment pour ce qui est des droits d'accès et d'information de la personne concernée. Les principes énoncés dans la directive 1995/46/CE devraient, le cas échéant, être complétés ou précisés dans le présent règlement.

    (15) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[19] s'applique au traitement, par la Commission, des données à caractère personnel. Les principes consacrés par ce règlement devraient, le cas échéant, être complétés ou précisés.

    (16) Il convient que les autorités de contrôle nationales indépendantes vérifient la licéité du traitement, par les États membres, des données à caractère personnel, tandis que le contrôleur européen de la protection des données devrait contrôler les activités de la Commission en rapport avec le traitement de données à caractère personnel.

    (17) Toute responsabilité de la Communauté qui découlerait de la violation du présent règlement par la Commission est régie par l'article 288, deuxième alinéa, du traité CE.

    (18) Pour assurer la transparence, la Commission devrait présenter tous les deux ans un rapport sur les activités du SIS II et sur l'échange d'informations supplémentaires. Tous les quatre ans, elle devrait procéder à une évaluation globale.

    (19) De par leur nature technique, leur niveau de précision et la nécessité d'effectuer des mises à jour à intervalles réguliers, certains aspects du SIS II, notamment la compatibilité entre les signalements, la mise en relation des signalements et l'échange d'informations supplémentaires, ne peuvent être couverts de manière exhaustive par les dispositions du présent règlement. Les compétences d'exécution relativement à ces aspects devraient par conséquent être déléguées à la Commission.

    (20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[20].

    (21) Il convient d'arrêter des dispositions transitoires pour ce qui est des signalements effectués dans le SIS conformément à la convention de Schengen et devant être transférés au SIS II ou pour ce qui se rapporte aux signalements effectués dans le SIS II, pendant une période transitoire, avant que toutes les dispositions du présent règlement ne deviennent applicables. Certaines dispositions de l'acquis de Schengen doivent continuer à s'appliquer pendant une période limitée, jusqu'à ce que les États membres aient examiné la compatibilité des signalements avec le nouveau cadre juridique.

    (22) Il y a lieu de prévoir des dispositions spéciales concernant le reliquat du budget affecté aux activités du SIS qui ne fait pas partie du budget de l'Union européenne.

    (23) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système d'information commun et la fixation de règles applicables à ce dernier, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que défini à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (24) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    (25) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

    (26) Le présent règlement constitue un développement du SIS aux fins de son application eu égard aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la circulation des personnes; le Royaume-Uni n'a pas demandé à participer au système d'information Schengen et n'y participe pas à ces fins, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[21]; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

    (27) Le présent règlement constitue un développement du SIS aux fins de son application eu égard aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la circulation des personnes; l'Irlande n'a pas demandé à participer au système d'information Schengen et n'y participe pas à ces fins, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[22]; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

    (28) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[23], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord.

    (29) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord[24].

    (30) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Établissement et objectif général du SIS II

    1. Il est institué un système d'information informatisé, le système d'information Schengen de deuxième génération (ci-après dénommé «SIS II»), afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de coopérer en échangeant des informations aux fins de l'exercice de contrôles sur les personnes et les objets.

    2. Le SIS II contribue à la préservation d'un niveau élevé de sécurité dans un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre les États membres.

    Article 2

    Champ d'application

    1. Le présent règlement définit les conditions et les procédures à appliquer au traitement des signalements, dans le SIS II, de ressortissants de pays tiers, ainsi qu'à l'échange d'informations supplémentaires aux fins de non-admission sur le territoire des États membres.

    2. Le présent règlement contient également des dispositions sur l'architecture technique du SIS II et sur les responsabilités incombant aux États membres et à la Commission, des règles générales sur le traitement des données, ainsi que des dispositions sur les droits des personnes concernées et sur la responsabilité.

    Article 3

    Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «signalement», un ensemble de données introduites dans le SIS II pour permettre aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard;

    b) «informations supplémentaires», les informations non stockées dans le SIS II, mais rattachées à des signalements introduits dans le SIS II, qui sont nécessaires pour tenir la conduite demandée;

    c) «données complémentaires», les données stockées dans le SIS II et rattachées à des signalements introduits dans le SIS II, qui sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de tenir la conduite demandée;

    d) «ressortissant de pays tiers», quiconque n'est pas un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité CE et n'est pas une personne jouissant du droit communautaire de circuler librement;

    e) «personnes jouissant du droit communautaire de circuler librement»:

    i) les citoyens de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité CE, et les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit de circuler librement, auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres[25];

    ii) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus par la Communauté et ses États membres d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union.

    2. Les expressions «traitement de données à caractère personnel», «traitement» et «données à caractère personnel» sont entendues au sens de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[26].

    Article 4

    Architecture technique et mode de fonctionnement du SIS II

    1. Le SIS II se compose:

    a) d'une base de données centrale, le «système central d'information Schengen» (ci-après dénommé «CS-CIS»);

    b) d'un ou deux points d'accès à définir par chaque État membre (ci-après dénommés «NI-SIS»);

    c) d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS.

    2. Les systèmes nationaux des États membres (ci-après dénommés «NS») sont connectés au SIS II via les NI-SIS.

    3. Les autorités nationales compétentes visées à l'article 21, paragraphe 3, introduisent les données dans le SIS II, y ont accès et y effectuent des recherches, directement ou sur une copie de données du CS-SIS consultable dans leur NS.

    4. Les États membres utilisent aussi l'infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS pour échanger des informations supplémentaires.

    Article 5

    Coûts

    1. Les coûts liés à l'exploitation et la maintenance du SIS II, constitué du CS-SIS, des NI-SIS et de l'infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-CIS, sont à la charge du budget de l'Union européenne.

    2. Les coûts de développement, d'adaptation et d'exploitation de chaque NS sont à la charge de l'État membre concerné.

    3. Les coûts supplémentaires découlant de l'usage des copies visées à l'article 4, paragraphe 3, sont à la charge des États membres qui utilisent ces copies.

    CHAPITRE II

    Responsabilités incombant aux États membres

    Article 6

    Systèmes nationaux

    Chaque État membre est responsable de l'exploitation et de la maintenance de son NS et de la connexion de son NS au SIS II.

    Article 7

    Office national SIS II et autorités SIRENE

    1. Chaque État membre désigne un office qui assure l'accès des autorités compétentes au SIS II conformément au présent règlement.

    2. Chaque État membre désigne les autorités qui sont chargées d'échanger toutes les informations supplémentaires, ci-après dénommées «autorités SIRENE». Ces autorités vérifient la qualité des informations introduites dans le SIS II. Elles ont accès, à cet effet, aux données traitées dans le cadre du SIS II.

    3. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le nom de l'office visé au paragraphe 1 et le nom des autorités SIRENE visées au paragraphe 2.

    Article 8

    Échange d'informations supplémentaires

    1. Les États membres échangent, par l'intermédiaire des autorités SIRENE, toutes les informations supplémentaires. Ces informations sont échangées afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement, à la suite d'une réponse positive, en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir, en ce qui concerne la qualité des données du SIS II et la compatibilité entre les signalements, ainsi que pour l'exercice du droit d'accès.

    2. Les modalités précises de cet échange d’informations supplémentaires sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l’article 35, paragraphe 3, sous forme d'un manuel, le «manuel SIRENE».

    Article 9

    Conformité technique

    1. Chaque État membre veille à la compatibilité de son NS avec le SIS II et respecte les procédures et les normes techniques adoptées à cet effet, conformément à la procédure décrite à l'article 35, paragraphe 2.

    2. Le cas échéant, les États membres s'assurent que les données présentes dans les copies de données de la base CS-SIS sont en permanence identiques à celles du CS-SIS et concordantes avec elles.

    3. Le cas échéant, les États membres s'assurent qu'une recherche effectuée sur des copies de données de la base CS-SIS produit un résultat identique à celui d'une recherche directe dans le CS-SIS.

    Article 10

    Sécurité et confidentialité

    1. Les États membres qui ont accès aux données traitées dans le cadre du SIS II prennent les mesures qui sont propres:

    a) à empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations dans lesquelles sont effectuées les opérations liées aux NI-SIS et aux NS (contrôle à l'entrée des installations);

    b) à empêcher que des personnes non autorisées accèdent à des données et des supports de données, les lisent, les copient, les modifient ou les effacent (contrôle des supports de données);

    c) à empêcher l'accès non autorisé aux données du SIS II, ainsi que la lecture, la copie, la modification et l'effacement non autorisés de ces données au cours de la transmission des données entre les NS et le SIS II (contrôle de la transmission);

    d) à garantir la possibilité de vérifier et d'établir a posteriori quelles données du SIS II ont été enregistrées dans le SIS II, à quel moment et par quelle personne (contrôle de l'enregistrement des données);

    e) empêcher le traitement non autorisé de données du SIS II dans les NS ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données du SIS II enregistrées dans les NS (contrôle de l'introduction des données);

    f) garantir que, pour l'utilisation des NS, les personnes autorisées n'ont accès qu'aux données du SIS II relevant de leur compétence (contrôle de l'accès);

    g) garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quelles autorités les données du SIS II enregistrées dans les NS peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);

    h) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe (auto-contrôle).

    2. Les États membres prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1 pour assurer la sécurité et la confidentialité des échanges et des traitements ultérieurs des informations supplémentaires.

    3. Toutes les personnes et toutes les autorités appelées à travailler avec des données et des informations supplémentaires du SIS II sont tenues au secret professionnel ou à toute obligation de confidentialité équivalente.L'obligation de confidentialité continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après que ces autorités ont cessé leur activité.

    Article 11

    Tenue d'un journal au niveau national

    1. Chaque État membre tient un journal de tous les échanges de données avec le SIS II et de leur traitement ultérieur, afin de contrôler la licéité du traitement des données, d'assurer le bon fonctionnement du NS, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

    2. Le journal indique, en particulier, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées à des fins de recherche, les données transmises et les noms de l'autorité compétente et de la personne responsable du traitement des données.

    3. Le journal doit être protégé par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacé au bout d'un an s'il n'est pas nécessaire à une procédure de contrôle déjà engagée.

    4. Les autorités compétentes des États membres, en particulier celles qui sont chargées de contrôler le traitement des données dans le cadre du SIS II, ont le droit d'accéder au journal afin de contrôler la licéité du traitement des données et d'assurer le bon fonctionnement du système, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

    Chaque État membre transmet sans délai à la Commission les conclusions de ce contrôle afin qu'elles puissent être intégrées, s'il y a lieu, dans les rapports visés à l'article 34, paragraphe 3.

    Chapitre III

    Responsabilités incombant à la Commission

    Article 12

    Gestion opérationnelle

    1. La Commission est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II.

    2. La gestion opérationnelle comprend toutes les tâches nécessaires pour que le SIS II puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques indispensables au bon fonctionnement du système.

    Article 13

    Sécurité et confidentialité

    Pour ce qui est de l'exploitation du SIS II, la Commission applique par analogie l'article 10.

    Article 14

    Tenue d'un journal au niveau central

    1. Toutes les opérations de traitement dans le cadre du SIS II sont enregistrées dans un journal afin de contrôler la licéité du traitement des données et d'assurer le bon fonctionnement du système, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

    2. Le journal indique, en particulier, la date et l'heure de l'opération, les données traitées et le nom de l'autorité compétente.

    3. Le journal doit être protégé par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacé au bout d'un an à compter de l'effacement du signalement s'il n'est pas nécessaire à une procédure de contrôle déjà engagée.

    4. Les autorités nationales compétentes, en particulier celles qui sont chargées de contrôler le traitement des données dans le cadre du SIS II, n'ont le droit d'accéder au journal que pour contrôler la licéité du traitement des données et assurer le bon fonctionnement du système, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.Cet accès est réservé au journal se rapportant aux opérations de traitement qui sont réalisées par l'État membre concerné.

    5. La Commission n'a le droit d'accéder au journal que pour assurer le bon fonctionnement du système, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

    6. Le contrôleur européen de la protection des données n'a le droit d'accéder au journal que pour contrôler la licéité des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par la Commission, ainsi que pour contrôler la sécurité des données.

    Chapitre IV

    Signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission

    Article 15

    Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

    1. Les États membres signalent les ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission sur le territoire des États membres sur la base d’une décision prise par les autorités administratives ou judiciaires compétentes et définissant la période de non-admission, dans les cas suivants:

    a) lorsque la présence du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d’un État membre constitue, d'après l'appréciation portée sur lui, une menace grave pour l'ordre ou la sécurité publics d’un État membre, notamment si:

    i) ce ressortissant de pays tiers a été condamné à une peine privative de liberté d’au moins un an à la suite d’une condamnation pour une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres[27];

    ii) ce ressortissant de pays tiers fait l’objet d’une mesure restrictive adoptée conformément à l’article 15 du traité UE et destinée à empêcher qu'il entre sur le territoire des États membres ou qu'il transite par leur territoire;

    b) lorsque le ressortissant de pays tiers fait l’objet d’une interdiction de réadmission en application d’une décision de retour ou d’éloignement prise conformément à la directive 2005/XX/CE [relative au retour][28].

    2. Les États membres introduisent les signalements visés au paragraphe 1 conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la convention de Schengen et sans préjudice de dispositions susceptibles d’être plus favorables aux ressortissants de pays tiers contenues dans:

    a) la directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial[29];

    b) la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée[30];

    c) la directive 2004/81/CE du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes[31];

    d) la directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts[32];

    e) la directive 2004/114/CE du Conseil relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat[33];

    f) la directive 2005/XX/CE du Conseil relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique[34].

    3. Lorsque la décision d’introduire un signalement est prise par une autorité administrative, les ressortissants de pays tiers ont le droit d’en obtenir le réexamen par une autorité judiciaire ou d’introduire un recours devant une autorité judiciaire.

    Article 16

    Catégories de données

    1. Les signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ne peuvent contenir que les données suivantes:

    a) les nom(s) et prénom(s), nom à la naissance, noms utilisés antérieurement et alias, éventuellement enregistrés séparément;

    b) la date et le lieu de naissance;

    c) le sexe;

    d) les photographies;

    e) les empreintes digitales;

    f) la nationalité;

    g) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

    h) l’autorité signalante;

    i) une référence à la décision à l’origine du signalement, qui doit être:

    - une décision judiciaire ou administrative justifiée par une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, y compris, le cas échéant, la décision de condamnation ou la mesure restrictive adoptée conformément à l’article 15 du traité UE, ou

    - une décision de retour et/ou d’éloignement assortie d’une interdiction de réadmission;

    j) le ou les liens vers d’autres signalements traités dans le SIS II.

    2. Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisée que pour identifier une personne aux fins définies dans le présent règlement.

    3. Les dispositions techniques nécessaires à l’enregistrement des données visées au paragraphe 1 et à l’accès à ces données sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l’article 35, paragraphe 3.

    Article 17

    Autorités disposant d’un droit d’accès aux signalements

    1. Les autorités ci-après disposent d'un droit d'accès aux signalements visés à l'article 15, paragraphe 1, aux fins de non-admission:

    a) les autorités chargées de contrôler les personnes aux frontières extérieures des États membres;

    b) les autorités chargées de délivrer les visas.

    2. En cas de réponse positive, les informations relatives aux autorisations d’entrée requises par l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Schengen sont communiquées grâce à l’échange d’informations supplémentaires. Les modalités précises de cet échange sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l’article 35, paragraphe 3, du présent règlement et intégrées dans le manuel SIRENE.

    3. L’accès aux signalements est accordé aux autorités chargées de délivrer les titres de séjour afin de décider de l’octroi d'un titre de séjour conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 1, de la convention de Schengen.

    4. La consultation exigée par l’article 25 de la convention de Schengen a lieu grâce à l’échange d’informations supplémentaires. Les modalités précises de cet échange sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l’article 35, paragraphe 3, du présent règlement et intégrées dans le manuel SIRENE.

    Article 18

    Autres autorités disposant d’un droit d’accès

    1. L’accès aux signalements introduits conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), est accordé aux autorités chargées de la mise en œuvre de la directive 2005/XX/CE aux fins de l’identification d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire en vue d’exécuter une décision de retour ou d'éloignement.

    2. L’accès aux signalements introduits conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), est accordé aux autorités chargées de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers[35], en vue de déterminer si un demandeur d’asile a séjourné illégalement dans un autre État membre.

    3. L’accès aux signalements introduits conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), est accordé aux autorités chargées de la mise en œuvre de la directive 2004/83/CE ainsi que de la directive 2005/XX/CE[36] [concernant les normes minimales applicables aux procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres] en vue de déterminer si un ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

    Article 19

    Accès aux signalements concernant des documents d’identité

    Les autorités visées à l'article 17 et à l’article 18, paragraphe 1, disposent d’un droit d’accès aux signalements concernant les documents d’identité visés à l'article 35, paragraphe 1, points d) et e), de la décision 2006/XX afin de vérifier que le document d’identité produit par le ressortissant d'un pays tiers n’a pas été volé, détourné ou égaré.

    Article 20

    Durée de conservation des signalements

    1. Les signalements introduits en application de l’article 15, paragraphe 1, ne sont pas conservés pour une durée plus longue que la période de non-admission fixée dans la décision visée à cette disposition.

    2. Les signalements concernant une personne ayant acquis la citoyenneté d'un État membre sont effacés dès que l’État membre signalant est informé que la personne a acquis cette citoyenneté.

    3. Les signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui deviennent membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d'autres bénéficiaires du droit communautaire de circuler librement sont effacés dès que l'État membre signalant est informé que la personne concernée a acquis ce nouveau statut.

    4. Les signalements sont réexaminés afin de vérifier leur conformité avec les directives énumérées à l’article 15, paragraphe 2, lorsque celles-ci deviennent applicables au ressortissant de pays tiers signalé.

    5. Les signalements sont automatiquement effacés à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la décision visée à l’article 15, paragraphe 1. Les États membres ayant introduit les données dans le SIS II peuvent décider de conserver les signalements dans le système si les conditions énoncées à l’article 15 sont réunies.

    6. Les États membres sont informés systématiquement un mois avant l’effacement automatique des signalements du système.

    CHAPITRE V

    Règles générales sur le traitement des données

    Article 21

    Traitement des données du SIS II

    1. Les données introduites dans le SIS II en application du présent règlement sont traitées uniquement aux fins et par les autorités nationales compétentes définies par les États membres conformément au présent règlement.

    2. L’accès aux données du SIS II est autorisé uniquement dans les limites des compétences des autorités nationales et réservé au personnel dûment autorisé.

    3. Chaque État membre conserve et transmet à la Commission une liste à jour des autorités nationales qui sont autorisées à traiter les données du SIS II. Cette liste indique, pour chaque autorité, la catégorie de données qu’elle est autorisée à traiter, le but dans lequel elle est autorisée à les traiter ainsi que la personne qui sera considérée comme responsable du traitement, et elle est communiquée par la Commission au contrôleur européen de la protection des données. La Commission assure la publication annuelle de cette liste au Journal officiel de l’Union européenne .

    Article 22

    Enregistrement d’un numéro de référence

    Un État membre accédant au SIS II sans faire usage de la copie de données du CS-SIS visée à l’article 4, paragraphe 3, peut ajouter un numéro de référence au signalement qu’il effectue dans le seul but de retrouver des informations nationales liées à ce signalement.

    L'accès au numéro de référence est limité à l’État membre ayant effectué le signalement.

    Article 23

    Copie de données du SIS II

    1. Hormis la copie de données du CS-SIS visée à l’article 4, paragraphe 3, les données traitées dans le SIS II ne peuvent être copiées qu'à des fins techniques et pour autant que cette copie soit nécessaire pour permettre aux autorités nationales compétentes d’accéder aux données conformément au présent règlement.

    2. Les données introduites dans le SIS II par un État membre ne peuvent être copiées dans les fichiers de données nationaux d’un autre État membre.

    3. Le paragraphe 2 n’affecte pas le droit qu’a un État membre de conserver dans son fichier national des données du SIS II sur la base desquelles la conduite à tenir a été exécutée sur son territoire. Ces données sont conservées dans les fichiers nationaux pour une durée de trois ans au maximum, sauf si des dispositions particulières du droit national prévoient une durée de conservation plus longue.

    4. Le présent article n’affecte pas le droit qu’a un État membre de conserver dans ses fichiers nationaux des données contenues dans un signalement particulier qu'il a lui-même introduit dans le SIS II.

    Article 24

    Qualité des données traitées dans le cadre du SIS II et compatibilité entre les signalements

    1. L’État membre introduisant des données dans le SIS II est chargé de veiller à ce que le traitement de ces données soit licite et, en particulier, d’en garantir l’exactitude et la mise à jour.

    2. Seul l’État membre qui a introduit les données dans le SIS II les modifie, les complète, les rectifie ou les efface.

    3. Si un État membre, autre que celui ayant introduit les données, dispose d’indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur ou a fait l’objet d’un traitement illicite, il en informe l’État membre qui a introduit les données grâce à l'échange d'informations supplémentaires dans les meilleurs délais et, si possible, au plus tard dix jours après la date à laquelle ces indices ont été portés à son attention. L’État membre qui a introduit les données les vérifie et, si nécessaire, les modifie, les complète, les corrige ou les efface. Les modalités précises régissant cet échange d’informations supplémentaires sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphe 3, et introduites dans le manuel SIRENE.

    4. Si, dans un délai de deux mois, les États membres ne peuvent parvenir à un accord sur la correction des données, l’un d'eux peut soumettre la question au contrôleur européen de la protection des données, qui agira en qualité de médiateur.

    5. Les États membres échangent des informations supplémentaires afin de différencier précisément les signalements dans le SIS II de personnes présentant des caractéristiques similaires. Les modalités précises régissant cet échange d’informations supplémentaires sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphe 3, et introduites dans le manuel SIRENE.

    6. Lorsqu'une personne a déjà été signalée dans le SIS II, l’État membre qui introduit un nouveau signalement sur cette personne s'accorde avec l’État membre qui a introduit le premier signalement en vue de l'intégration de ce nouveau signalement. Cet accord est trouvé grâce à l’échange d’informations supplémentaires. Les modalités précises régissant cet échange d’informations supplémentaires sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphe 3, et introduites dans le manuel SIRENE. Plusieurs signalements concernant la même personne peuvent être introduits dans le SIS II s’ils sont compatibles. Les règles sur la compatibilité entre les signalements et l'ordre de priorité entre catégories de signalements sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l'article 35, paragraphe 3.

    7. Les données conservées dans le SIS II sont réexaminées au moins une fois par an par l’État membre signalant. Les États membres peuvent prévoir des délais de réexamen plus courts.

    Article 25

    Données complémentaires visant à éviter les erreurs d’identification de personnes

    1. Lorsqu’il est possible de confondre la personne effectivement visée par un signalement et une personne dont l'identité a été usurpée, les États membres ajoutent dans le signalement des données concernant cette dernière afin d’éviter les problèmes que peuvent causer des erreurs d’identification.

    2. Les données concernant une personne dont l’identité a été usurpée ne sont ajoutées qu’avec le consentement explicite de cette personne et ne sont utilisées que pour:

    a) permettre aux autorités compétentes de différencier la personne dont l’identité a été usurpée de la personne effectivement visée par le signalement;

    b) permettre à la personne dont l’identité a été usurpée de prouver son identité et d’établir que son identité a été usurpée.

    3. Aux fins du présent article, seules les données à caractère personnel ci-après peuvent être introduites dans le SIS II et faire l’objet d’un traitement ultérieur:

    a) les nom(s) et prénom(s), les alias éventuellement enregistrés séparément;

    b) la date et le lieu de naissance;

    c) le sexe;

    d) les photographies;

    e) les empreintes digitales;

    f) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

    g) la nationalité;

    h) le numéro du ou des documents d’identité et leur date de délivrance.

    4. Les données visées au paragraphe 3 sont effacées en même temps que le signalement correspondant ou plus tôt si la personne concernée le demande.

    5. Seules les autorités disposant d'un droit d’accès au signalement correspondant peuvent accéder aux données visées au paragraphe 3 et dans l'unique but d’éviter une erreur d’identification.

    6. Les dispositions techniques visées à l’article 16, paragraphe 3, s’appliquent aux données visées au paragraphe 3 du présent article.

    Article 26

    Mise en relation de signalements

    1. Un État membre peut mettre en relation les signalements qu'il introduit dans le SIS II conformément à sa législation nationale. Cette mise en relation a pour effet d’établir un lien entre deux ou plusieurs signalements.

    2. La mise en relation est sans effet sur la conduite particulière à tenir qui est demandée dans chacun des signalements mis en relation ou sur leur durée de conservation.

    3. La mise en relation ne porte pas atteinte aux droits d’accès prévus par le présent règlement. Les autorités ne disposant pas d’un droit d’accès à certaines catégories de signalements n’ont pas accès aux liens menant à ces catégories.

    4. Lorsqu’un État membre estime que la mise en relation de signalements n'est pas compatible avec son droit national ou ses obligations internationales, il peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien ainsi établi soit inaccessible à partir de son territoire national.

    5. Les dispositions techniques relatives à la mise en relation de signalements sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l’article 35, paragraphe 3.

    Article 27

    Objet et durée de conservation des informations supplémentaires

    1. Les États membres conservent une copie des décisions visées à l’article 16, paragraphe 1, point i), pour étayer l’échange d’informations supplémentaires.

    2. Les informations supplémentaires transmises par un autre État membre sont utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été transmises. Elles ne sont conservées dans les fichiers nationaux qu'aussi longtemps que le signalement auquel elles se rapportent est conservé dans le SIS II. Les État membres peuvent conserver ces informations plus longtemps si cela s’avère nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été transmises. Dans tous les cas, les informations supplémentaires sont effacées au plus tard un an après que le signalement auquel elles se rapportent a été effacé du SIS II.

    3. Le paragraphe 2 n’affecte pas le droit qu’a un État membre de conserver dans des fichiers nationaux des données relatives à un signalement particulier qui a donné lieu à l’adoption de mesures sur son territoire. Ces données peuvent être conservées dans les fichiers nationaux pendant trois ans au maximum, sauf si des dispositions particulières du droit national prévoient une durée de conservation plus longue.

    CHAPITRE VI

    Protection des données

    Article 28

    Droit à l'information

    Toute personne au sujet de laquelle des données doivent être traitées dans le SIS II aux fins de non-admission est informée:

    a) de l' identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

    b) des finalités du traitement des données dans le SIS II;

    c) des destinataires potentiels des données;

    d) du motif justifiant l’introduction du signalement dans le SIS II;

    e) de l'existence d'un droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant et d'un droit de rectification de ces données.

    Article 29

    Droit d'accès, de rectification et d'effacement

    1. Le droit de toute personne d'accéder aux données à caractère personnel la concernant, traitées dans le SIS II, et d’en obtenir la rectification ou l’effacement s'exerce dans le respect du droit de l’État membre auprès duquel elle le fait valoir.

    2. Si l’État membre auprès duquel l’intéressé fait valoir son droit d'accès n'est pas celui qui a introduit les données, il communique celles-ci à la personne concernée après avoir donné préalablement à l’État membre ayant introduit les données l'occasion de faire connaître son point de vue. Les États membres procèdent à cet effet à l’échange d’informations supplémentaires. Les modalités précises de cet échange d’informations supplémentaires sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l’article 35, paragraphe 3, et intégrées dans le manuel SIRENE.

    3. Les données à caractère personnel sont communiquées à la personne concernée dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard 60 jours à compter de la date à laquelle elle a demandé à y avoir accès.

    4. La personne concernée est informée du suivi donné à l’exercice de son droit de rectification et d’effacement dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard six mois à compter de la date à laquelle elle a demandé la rectification ou l’effacement.

    Article 30

    Voies de recours

    Toute personne a, sur le territoire de tout État membre, le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les juridictions de cet État membre si lui sont refusés le droit d’accéder aux données la concernant, de les rectifier ou de les effacer, ou le droit d’obtenir des informations ou d'obtenir réparation en raison d’un traitement des données à caractère personnel la concernant contraire au présent règlement.

    Article 31

    Autorités chargées de la protection des données

    1. Chaque État membre exige que les autorités désignées en application de l'article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE contrôlent d’une manière indépendante la licéité du traitement des données à caractère personnel du SIS II sur son territoire, y compris la licéité de l’échange et du traitement ultérieur d’informations supplémentaires.

    2. Le contrôleur européen de la protection des données veille à ce que les traitements, par la Commission, de données à caractère personnel du SIS II aient lieu dans le respect du présent règlement.

    3. Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données coopèrent activement. Le contrôleur européen de la protection des données tient une réunion à cet effet au moins une fois par an.

    CHAPITRE VII

    Responsabilité et sanctions

    Article 32

    Responsabilité

    1. Tout État membre est responsable des dommages causés à une personne du fait du traitement non autorisé ou incorrect, par cet État membre, de données communiquées par l’intermédiaire du SIS II ou des autorités SIRENE.

    2. Si l’État membre contre lequel un recours est formé en application du paragraphe 1 n'est pas l’État membre qui a introduit les données dans le SIS II, ce dernier rembourse, sur demande, les sommes versées à titre d'indemnisation, à moins que les données n'aient été utilisées par l’État membre requis en violation du présent règlement.

    3. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement entraîne un dommage pour le SIS II, cet État membre en est tenu responsable, sauf si la Commission ou un ou plusieurs autres États membres participant au SIS II n'ont pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou pour en atténuer les effets.

    Article 33

    Sanctions

    Les États membres veillent à ce que tout traitement de données du SIS II ou d'informations supplémentaires contraire au présent règlement soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément à leur droit national.

    CHAPITRE VIII

    Dispositions finales

    Article 34

    Suivi, évaluation et statistiques

    1. La Commission veille à ce que des systèmes soient mis en place pour contrôler le fonctionnement du SIS II par rapport aux objectifs fixés, tant en termes de résultats que de rapport coût-efficacité et de qualité de service.

    2. Aux fins de la maintenance technique et de l'établissement de rapports et de statistiques, la Commission a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le SIS II.

    3. Deux ans après la mise en service du SIS II et, par la suite, tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités du SIS II et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations supplémentaires entre les États membres.

    4. Quatre ans après la mise en service du SIS II et, par la suite, tous les quatre ans, la Commission soumet un rapport d'évaluation globale du SIS II et des échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale comprend aussi un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet les rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

    5. Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3 et 4.

    Article 35

    Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

    3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

    4. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 36

    Modification de la convention de Schengen

    1. Dans les domaines relevant du traité CE, le présent règlement remplace les articles 92 à 119 de la convention de Schengen à l’exception de son article 102 bis.

    2. Il remplace aussi les dispositions ci-après de l’acquis de Schengen mettant en œuvre lesdits articles[37]:

    a) décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant le règlement financier relatif aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS (SCH/Com-ex (93) 16);

    b) décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant la participation de la Norvège et de l'Islande aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18);

    c) décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant le développement du SIS (SCH/Com-ex (97) 24);

    d) décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35);

    e) décision du Comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le C.SIS avec 15/18 connexions (SCH/Com-ex (98) 11);

    f) décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les dépenses d'installation du C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);

    g) décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la mise à jour du Manuel SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);

    h) déclaration du Comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d'étranger (SCH/Com-ex (96) décl. 5);

    i) déclaration du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la Structure du SIS (SCH/Com-ex (99) décl. 2, rév.).

    3. Dans les domaines relevant du traité CE, les références aux articles de la convention de Schengen et aux dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen mettant en œuvre ces articles qui sont ainsi remplacés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

    Article 37

    Dispositions abrogatoires

    Le règlement (CE) n° 378/2004 est abrogé.

    Article 38

    Période transitoire et budget

    1. Les articles 94 et 96 et l’article 101, paragraphes 1 et 2, de la convention de Schengen continuent de s’appliquer aux signalements introduits dans le SIS et transférés dans le SIS II ou aux signalements introduits directement dans le SIS II avant la date fixée conformément à l’article 39, paragraphe 3, du présent règlement, et ce, pendant un an à compter de cette date.Un an après la date fixée conformément à l’article 39, paragraphe 3, ces signalements sont automatiquement effacés du SIS II, à moins que les États membres n’aient réintroduits ces signalements conformément au présent règlement.

    2. À la date fixée conformément à l’article 39, paragraphe 2, le reliquat du budget approuvé conformément à l'article 119 de la convention de Schengen est remboursé aux États membres. Les montants à restituer sont calculés sur la base des quotes-parts des États membres conformément à la décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant le règlement financier relatif aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS.

    Article 39

    Entrée en vigueur et applicabilité

    1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .Il s’applique à compter d’une date à arrêter par la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3.

    2. La date à partir de laquelle les articles 1er à 14 et les articles 21 à 38, à l'exception des articles 22, 25 et 26, s’appliquent est fixée lorsque:

    a) les mesures d'application nécessaires ont été adoptées,

    b) la Commission a pris les dispositions techniques nécessaires pour permettre au SIS II d’être connecté aux États membres et

    c) tous les États membres ont informé la Commission qu’ils avaient pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS II et échanger des informations supplémentaires conformément aux articles précités.

    La Commission publie cette date au Journal officiel de l'Union européenne .

    3. La date à partir de laquelle les articles 15 à 20 et les articles 22, 25 et 26 s’appliquent est fixée lorsque:

    a) les mesures d'application nécessaires ont été adoptées et

    b) tous les États membres ont informé la Commission qu’ils avaient pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS II et échanger des informations supplémentaires conformément aux articles précités.

    La Commission publie cette date au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    ANNEXE

    Tableau de correspondance

    Articles de la convention de Schengen[38] | Articles du règlement |

    Article 92, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1; article 2, paragraphe 1; article 4, paragraphes 1, 2 et 3 |

    Article 92, paragraphe 2 | Article 4, paragraphes 1, 2 et 3; article 5, paragraphes 2 et 3; article 6; article 9 |

    Article 92, paragraphe 3 | Article 4, paragraphes 1, 2 et 3; article 5, paragraphe 1; article 12 |

    Article 92, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 1; article 7, paragraphes 2 et 3; article 8 |

    Article 93 | Article 1er, paragraphe 2 |

    Article 94, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 1 |

    Article 94, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 1 |

    Article 94, paragraphe 3 | Article 16, paragraphe 1; article 25, paragraphe 3 |

    Article 94, paragraphe 4 |

    Article 95, paragraphe 1 |

    Article 95, paragraphe 2 |

    Article 95, paragraphe 3 |

    Article 95, paragraphe 4 |

    Article 95, paragraphe 5 |

    Article 95, paragraphe 6 |

    Article 96, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 1 |

    Article 96, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 1 |

    Article 96, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 1 |

    Article 97 |

    Article 98, paragraphe 1 |

    Article 98, paragraphe 2 |

    Article 99, paragraphe 1 |

    Article 99, paragraphe 2 |

    Article 99, paragraphe 3 |

    Article 99, paragraphe 4 |

    Article 99, paragraphe 5 |

    Article 99, paragraphe 6 |

    Article 100, paragraphe 1 |

    Article 100, paragraphe 2 |

    Article 100, paragraphe 3 |

    Article 101, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 1 |

    Article 101, paragraphe 2 | Article 17, paragraphes 1 et 3; article 18; article 19 |

    Article 101, paragraphe 3 | Article 21, paragraphe 2 |

    Article 101, paragraphe 4 | Article 21, paragraphe 3 |

    Article 101 bis, paragraphe 1 |

    Article 101 bis, paragraphe 2 |

    Article 101 bis, paragraphe 3 |

    Article 101 bis, paragraphe 4 |

    Article 101 bis, paragraphe 5 |

    Article 101 bis, paragraphe 6 |

    Article 101 ter, paragraphe 1 |

    Article 101 ter, paragraphe 2 |

    Article 101 ter, paragraphe 3 |

    Article 101 ter, paragraphe 4 |

    Article 101 ter, paragraphe 5 |

    Article 101 ter, paragraphe 6 |

    Article 101 ter, paragraphe 7 |

    Article 101 ter, paragraphe 8 |

    Article 102, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 1 |

    Article 102, paragraphe 2 | Article 23, paragraphes 1 et 2 |

    Article 102, paragraphe 3 |

    Article 102, paragraphe 4 | Article 17, paragraphes 1 et 3; article 18; article 19 |

    Article 102, paragraphe 5 | Article 32, paragraphe 1 |

    Article 103 | Article 11 |

    Article 104, paragraphe 1 |

    Article 104, paragraphe 2 |

    Article 104, paragraphe 3 |

    Article 105 | Article 24, paragraphe 1 |

    Article 106, paragraphe 1 | Article 24, paragraphe 2 |

    Article 106, paragraphe 2 | Article 24, paragraphe 3 |

    Article 106, paragraphe 3 | Article 24, paragraphe 4 |

    Article 107 | Article 24, paragraphe 6 |

    Article 108, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |

    Article 108, paragraphe 2 |

    Article 108, paragraphe 3 | Article 6; article 7, paragraphe 1; article 9, paragraphe 1 |

    Article 108, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 3 |

    Article 109, paragraphe 1 | Article 28; article 29, paragraphes 1, 2 et 3 |

    Article 109, paragraphe 2 |

    Article 110 | Article 29, paragraphes 1 et 4; article 31, paragraphe 1 |

    Article 111, paragraphe 1 | Article 30 |

    Article 111, paragraphe 2 |

    Article 112, paragraphe 1 | Article 20, paragraphes 1, 2, 3, 4, et 5; article 24, paragraphe 7 |

    Article 112, paragraphe 2 | Article 24, paragraphe 7 |

    Article 112, paragraphe 3 | Article 20, paragraphe 6 |

    Article 112, paragraphe 4 | Article 20, paragraphe 5 |

    Article 112 bis, paragraphe 1 | Article 27, paragraphe 2 |

    Article 112 bis, paragraphe 2 | Article 27, paragraphe 3 |

    Article 113, paragraphe 1 |

    Article 113, paragraphe 2 | Article 14, paragraphes 3, 4, 5 et 6 |

    Article 113 bis, paragraphe 1 | Article 27, paragraphe 2 |

    Article 113 bis, paragraphe 2 | Article 27, paragraphe 3 |

    Article 114, paragraphe 1 | Article 31, paragraphe 1 |

    Article 114, paragraphe 2 | Article 31 |

    Article 115, paragraphe 1 | Article 31, paragraphe 2 |

    Article 115, paragraphe 2 |

    Article 115, paragraphe 3 |

    Article 115, paragraphe 4 |

    Article 116, paragraphe 1 | Article 32, paragraphe 1 |

    Article 116, paragraphe 2 | Article 32, paragraphe 2 |

    Article 117, paragraphe 1 |

    Article 117, paragraphe 2 |

    Article 118, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |

    Article 118, paragraphe 2 | Article 10, paragraphe 1 |

    Article 118, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 3 |

    Article 118, paragraphe 4 | Article 13 |

    Article 119, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1; article 38, paragraphe 2 |

    Article 119, paragraphe 2 | Article 5, paragraphes 2 et 3 |

    FICHE FINANCIÈRE

    Domaine politique: JLS Activité(s): stratégie, politique et coordination. |

    DÉNOMINATION DE L'ACTION: FONCTIONNEMENT DU SIS II |

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    18 08 02 Système d'information Schengen, deuxième génération (SIS II)

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B):

    156 millions d'euros en CE jusqu'en 2013.

    2.2 Période d'application:

    - De 2007 à 2013 (pour la présente fiche)

    - Durée indéterminée, après 2013.

    2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (voir le point 6.1.1)

    Millions d'euros (à la 3 e décimale)

    2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 et exercices suivants | Total |

    Engagements | 11,000 | 13,000 | 21,000 | 33,000 | 18,000 | 36,000 | 132,000 |

    Paiements | 5,500 | 12,000 | 17,000 | 27,000 | 25,500 | 45,000 | 132,000 |

    Il est estimé que 50 % des paiements seront effectués au cours de l'année de l'engagement et le solde l'année suivante.

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (voir le point 6.1.2)

    CE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    CP | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    Sous-total a+b |

    CE | 11,000 | 13,000 | 21,000 | 33,000 | 18,000 | 36,000 | 132,000 |

    CP | 5,500 | 12,000 | 17,000 | 27,000 | 25,500 | 45,000 | 132,000 |

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (voir les points 7.2 et 7.3)

    2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 et exercices suivants | Total |

    CE | 14,401 | 16,401 | 24,401 | 36,401 | 21,401 | 42,802 | 155,807 |

    CP | 8,901 | 15,401 | 20,401 | 30,401 | 28,901 | 51,802 | 155,807 |

    2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    ( Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    Les montants indiqués pour la période 2007-2013 sont subordonnés à l'adoption des nouvelles perspectives financières.

    2.5 Incidence financière sur les recettes

    ( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

    La présente proposition se fonde sur l'acquis de Schengen tel que défini à l'annexe A de l'accord signé le 18 mai 1999 entre le Conseil et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen[39]. L'article 12, paragraphe 1, dernier alinéa, de cet accord dispose ce qui suit: «Si les frais de fonctionnement sont imputables au budget général des Communautés européennes, l'Islande et la Norvège partagent ces frais en apportant audit budget une contribution annuelle au prorata du pourcentage de leur produit intérieur brut respectif par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants»[40].

    Contribution de l'Islande/Norvège: 2,128 % (chiffre pour 2002)

    Millions d'euros (à la première décimale)

    Avant l'action | Situation après l'action |

    DNO | CD | NON | NON | NON | N° 3 |

    4. BASE JURIDIQUE:

    La présente fiche accompagne deux propositions législatives:

    - un règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), fondé sur l'article 62, paragraphe 2, point b), l'article 63, paragraphe 3, point b), et l'article 66 du traité CE; et

    - une décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), fondée sur l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), l'article 31, points a) et b), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [41]

    5.1.1 Objectifs poursuivis

    Le SIS II sera un système d'information commun permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer en échangeant des informations, en vue de la mise en œuvre de différentes politiques indispensables à l'établissement d'un espace sans contrôles aux frontières intérieures. Il remplacera le SIS actuel, qui ne dispose pas de capacités suffisantes pour assurer les services nécessaires à plus de dix-huit pays participants. Actuellement, il est opérationnel pour treize États membres et deux autres États (l'Islande et la Norvège).

    Le Conseil a donc adopté le règlement (CE) n° 2424/2001 et la décision 2001/886/JAI, du 6 décembre 2001[42], relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II), et il a confié cette tâche à la Commission. Ces instruments ont également permis de mettre les dépenses liées à la phase de développement (2002-2006) du SIS II à la charge du budget de l'Union européenne. La présente proposition vise à assurer la continuité de cette aide communautaire pendant la phase opérationnelle et à fournir des données pour la mise au point de nouvelles fonctions.

    Le Conseil a fixé à 2007 la date cible à laquelle le SIS II devrait être opérationnel. La Commission devra disposer d'équipements adéquats et de ressources suffisantes pour gérer le SIS II en vue du démarrage des activités.

    Les estimations figurant dans la communication sur le développement du système d'information Schengen II et les synergies possibles avec un futur système d'information sur les visas (VIS), de décembre 2003[43], couvraient le développement du système pour la période 2004-2006. La présente fiche financière couvre quant à elle les dépenses nécessaires au fonctionnement du SIS II.

    L'objectif est d'assurer la maintenance quotidienne du système d'information en réunissant les ressources nécessaires pour contrôler ses activités, effectuer des interventions de maintenance et réagir en cas de difficultés surgissant pendant les procédures de gestion opérationnelle. La gestion du SIS II requiert des ressources tant techniques (réseaux et infrastructures informatiques, locaux techniques et bureaux) qu'humaines (personnes chargées de la gestion administrative et technique du système d'information).

    Il s'agit également de gérer les évolutions futures du système, dont l'intégration de nouvelles fonctions telles que la mise au point d'un moteur de recherche des données biométriques.

    5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    Une étude de faisabilité du SIS II a été réalisée de septembre 2002 à juillet 2003.

    Les résultats de cette étude ont été approuvés par le Conseil en juin 2003 et présentés par la Commission dans la communication relative au SIS II mentionnée ci-dessus.

    L'architecture choisie (une base de données centrale et des interfaces nationales ne stockant pas de données) doit présenter une haute disponibilité et être résistante, ce qui devrait être permis par des mesures spécifiques telles que le doublement du matériel et des logiciels, ainsi que la reproduction des données. La haute disponibilité du SIS II, y compris la possibilité pour les États membres d'interroger sa base de données centrale, permettra aux États membres qui y sont prêts de supprimer leur copie de données figurant dans la base de données CS-SIS. La valeur ajoutée d'une telle possibilité est la réduction, pour les États membres concernés, des coûts annuels de gestion et de maintenance de la base de données nationale.

    Outre l'étude de faisabilité, la Commission a examiné le niveau des ressources financières et humaines consacrées par le ministère français de l'intérieur à la gestion opérationnelle du SIS actuel, à laquelle les États membres contribuent directement, conformément à l'article 119 de la convention de Schengen[44]. Le budget de l'Union européenne doit couvrir certains éléments supplémentaires, tels que les locaux et l'infrastructure destinés à accueillir les systèmes, les coûts actuellement pris en charge par la France et qui n'ont aucune incidence sur le montant total des frais de fonctionnement du SIS actuel.

    5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    Sans objet

    5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    Les ressources financières prévues doivent couvrir les dépenses d'hébergement du système d'information, ainsi que celles nécessaires à sa gestion quotidienne et à son éventuelle évolution technique. Cela est conforme aux conclusions du Conseil du 29 avril 2004, qui prévoient deux sites pour le développement du SIS II. Les ressources financières doivent également couvrir les dépenses liées au réseau par lequel les États membres seront connectés au domaine central.

    Gestion de SIS II (voir la ligne spécifique dans le tableau de la section 6.1.1):

    Les estimations des dépenses qui seront imputées au budget de l'Union européenne pour la gestion du SIS II comprennent:

    - les coûts liés aux bureaux occupés par les personnes et les ordinateurs [pièces réservées au(x) serveur(s), bureaux, salles de réunion]; ces coûts représentent une part significative du budget de gestion du SIS II pour 2007 et augmentent lentement conformément aux taux habituels (augmentation annuelle de maximum 4 %).

    - Coûts de matériel:

    - Pour 2007, un investissement spécifique a été provisionné en vue de l'acquisition de périphériques réseau permettant à 29 utilisateurs (États membres et organismes européens éventuels) d'être directement connectés au réseau européen. Il représente 52 % du budget de gestion du SIS II pour 2007. Pour 2008, la provision envisagée ne couvre que la mise en réseau des futurs États membres (un à deux nouveaux États membres à partir de 2008) et ne sera donc pas très importante (4 % seulement en 2008). Elle couvre l'achat d'équipements. En ce qui concerne les dépenses de location, voir la section ci-dessous relative au « Réseau: location d'un point d'accès direct ». À partir de 2010, les provisions envisagées couvrent la mise à niveau partielle et le renouvellement du système en vue d'adapter sa capacité à la demande (nouvelles demandes d'accès au système central) tout en permettant son remplacement progressif. Ces coûts représentent 47 % du budget de gestion du SIS II pour 2010.

    - Le futur contrat de maintenance du système d'information débutera en 2010. Le système restant sous garantie pendant les trois premières années, aucun budget n'est prévu pour la période 2007-2009. À partir de 2010, la maintenance du système fera l'objet d'un contrat spécifique dont le budget est estimé à un maximum de 35 % du budget de gestion du SIS II pour 2010. Ce montant est fondé sur la valeur de l'offre sélectionnée pour la mise en œuvre du SIS II.

    - Articles de papeterie, mobilier et équipements divers, documentation, coûts liés aux relations publiques et activités de formation: ces coûts représentent 15,5 % du budget de gestion du SIS II pour 2007.

    Réseau: location d'un point d'accès direct (voir la ligne spécifique dans le tableau de la section 6.1.1):

    Les estimations des dépenses imputées au budget de l'Union européenne englobent également les frais de location de dispositifs permettant aux États membres de connecter directement leur système national au réseau européen. À ce stade, le contrat relatif à la future infrastructure de réseau n'a pas encore été signé et les estimations sont donc fondées sur le contrat actuel pour TESTA II.

    Les données financières de 2007 couvrent les frais de location prévus pour 27 lignes directes s-TESTA, la connexion entre les deux sites et leurs équipements respectifs. Ces coûts sont réévalués chaque année afin de couvrir 36 points d'accès direct d'ici 2013.

    L'infrastructure de communication (location de points d'accès, lignes, etc.) représente un poste de dépense important. Cela est dû au caractère extrêmement sensible et à la haute disponibilité requise du SIS II. Les utilisateurs ont ainsi demandé une ligne dédiée pour relier le domaine commun (TESTA) à leurs points d'accès nationaux SIS II, ce qui a entraîné une augmentation considérable des frais de communication. Cette même infrastructure de communication servira à la transmission bilatérale ou multilatérale d'informations supplémentaires entre les autorités SIRENE.

    Les coûts prévisionnels du réseau sont cependant comparables aux montants disponibles dans le SIS actuel. Le montant total (6 millions) peut paraître supérieur à celui du SISNET, mais cela tient principalement au fait que le nombre de points d'accès a doublé. Alors que le système d'information Schengen de première génération comportait 15 points d'accès, le SIS II en comptera 27.

    Aide extérieure à la maintenance des systèmes de gestion informatique (voir la ligne spécifique dans le tableau de la section 6.1.1):

    Les estimations des dépenses qui seront imputées au budget de l'Union européenne prévoient également les frais de conseil et d'assistance technique. Les chiffres donnés couvriront:

    - le conseil sur des sujets spécifiques méritant une attention particulière par le biais d'études de faisabilité ou d'expertises ad-hoc,

    - l'assistance technique informatique dans divers domaines tels que les nouvelles technologies, la biométrique, la gestion des systèmes et des réseaux, etc.

    Mise au point et exploitation d'un moteur de recherche fondé sur l'identification biométrique (voir la ligne spécifique dans le tableau de la section 6.1.1):

    Contrairement au SIS actuel, le nouveau système devrait être suffisamment souple pour faire face à l'évolution des besoins. Les conclusions du Conseil du 14 juin 2004 sur le SIS II mentionnaient la mise en œuvre possible d'un moteur de recherche biométrique central aux fins de l'identification des personnes, qui constituera une amélioration considérable pour le système. Une rubrique de dépenses distincte a donc été prévue dans la fiche financière. La mise au point de ce moteur de recherche biométrique requerra une nouvelle procédure de marché public et, eu égard au dynamisme actuel du marché biométrique, seules des prévisions budgétaires très approximatives sont possibles. En tout état de cause, la mise en œuvre sera très progressive, puisque les États membres auront besoin d'un temps considérable pour mettre en place, sur leur territoire et aux frontières extérieures, l'infrastructure nécessaire pour enregistrer et rechercher les données biométriques dans le SIS II.

    Les estimations de prix figurant dans la présente fiche financière sont fondées sur une augmentation de capacité progressive, avec des investissements annuels dans la capacité requise pour l'année suivante, compte tenu de la chute continue des prix. Les chiffres figurant ci-dessous sont fondés sur les estimations disponibles, notamment en ce qui concerne le nombre d'interrogations de la base de données concernant des personnes recherchées. Selon ces estimations, à la suite de la mise en place progressive des recherches biométriques, les recherches effectuées sur la base des données biométriques pourraient représenter jusqu'à 30 % du total des recherches effectuées en trois ans. Selon les prévisions, le nombre total de recherches devrait passer de 65 à 95 millions entre 2008 et 2010, pour autant que l'utilisation du système central par les États membres augmente graduellement.

    Ressources humaines externes (voir la ligne spécifique dans le tableau de la section 6.1.1):

    Le nombre total de 20 agents de sécurité doit être considéré comme représentant jusqu'à 7 personnes sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (3 équipes de 7 personnes). Le même raisonnement est applicable aux 21 opérateurs de saisie des données. Actuellement, 3 équipes de 7 opérateurs de saisie des données sont disponibles sur le site de C.SIS, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

    5.3 Modalités de mise en œuvre

    La maintenance du système sera assurée par la Commission, qui sera chargée de l'exploitation de la base de données centrale et des infrastructures de communication entre cette dernière et les interfaces nationales. L'évaluation externe et le conseil seront assurés par des contractants qui, le cas échéant, aideront également la Commission à réaliser des études spécifiques.

    La Commission est assistée par les comités institués par le règlement et la décision sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II, qui remplaceront les comités institués par le règlement (CE) n° 2424/2001 et la décision (CE) n° 886/2001 relatifs au développement du SIS II.

    Dans le cadre des nouvelles perspectives financières, la possibilité de confier des tâches liées à la gestion de systèmes d'information à grande échelle (EURODAC, SIS II, VIS) à l'Agence des frontières extérieures sera examinée ultérieurement.

    6. IMPACT FINANCIER

    6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

    Pour certaines dépenses, le tableau fournit des estimations élaborées sur la base d'une projection des coûts liés au fonctionnement du système actuel. Pour les exercices postérieurs à 2007, un taux d'inflation a été appliqué lorsque cela était nécessaire. Pour chaque partie, les montants sont arrondis à l'unité supérieure.

    6.1.1 Intervention financière

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3 e décimale)

    Nombre d'emplois permanents | Nombre d'emplois temporaires |

    Fonctionnaires ou agents temporaires | A B C | 8 14 1 | 8 14 1 | 2 gestionnaires, 1 gestionnaire intermédiaire, 2 gestionnaires d'exploitation, 3 responsables géographiques 8 ingénieurs d'exploitation, 3 ingénieurs d'essais, 1 assistant et 2 secrétaires 1 personne d'appui |

    Autres ressources humaines |

    Total | 23 | 23 |

    7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

    Type de ressources humaines | Montants en milliers d'euros | Mode de calcul* (milliers d'euros) |

    Fonctionnaires Agents temporaires | 2484 | 2007 |

    Personnel pour tâches opérationnelles | 1836 |

    1 | gestionnaire (1 actuel) [A] | 108 |

    1 | gestionnaire intermédiaire entre le gestionnaire et le personnel (1 actuel) [A] | 108 |

    2 | gestionnaires d'exploitation (2 actuels) [A] | 216 |

    8 | ingénieurs d'exploitation (6 actuels + 2 nouveaux) [B] | 864 |

    3 | ingénieurs d'essais (3 actuels) [B] | 324 |

    2 | secrétaires (2 actuelles) [B] | 216 |

    Personnel chargé de tâches de gestion stratégique | 648 |

    1 | gestionnaire (A) | 108 |

    1 | assistant (B) | 108 |

    3 | responsables géographiques (A) | 324 |

    1 | personne d'appui (C) | 108 |

    TOTAL | 2484 |

    Autres ressources humaines (veuillez indiquer la ligne budgétaire) |

    Total | 2484 |

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Montant en euros | Mode de calcul |

    Enveloppe globale (Titre A7) 18 01 02 11 01 - Missions 18 01 02 11 – Réunions 18 01 02 11 – Comités obligatoires (1) 18 01 02 11 – Comités non obligatoires (1) 18 01 02 11 – Conférences 18 01 02 11 04 - Études et consultations Autres dépenses (indiquer lesquelles) | 66 000 300 000 15 000 36 000 500 000 | 30*1 000+12*3 000 10 * 30 000 2*7500 1*36 000 500 000 | Comité directeur |

    Systèmes d'information (A-5001/A-4300) |

    Autres dépenses - partie A (indiquer lesquelles) |

    Total | 917 000 |

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) | 3 401 000 euros 7 ans 23 807 000 euros |

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1 Système de suivi

    En ce qui concerne l'efficacité du système, la Commission veille à ce que des systèmes soient mis en place pour contrôler le fonctionnement du SIS II par rapport aux objectifs fixés, en termes de résultats, de rapport coût-efficacité et de qualité de service. À cette fin, elle fournit des statistiques relatives à l'utilisation du SIS II.

    En outre, la Commission associe systématiquement les utilisateurs par l'intermédiaire du comité du SIS II ou de groupes de travail spécifiques en vue d'évaluer l'efficacité du système et de prendre les mesures appropriées en coopération avec les contractants retenus.

    8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    Deux ans après la mise en service du SIS II et, par la suite, tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS II et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres.

    Quatre ans après la mise en service du SIS II et, par la suite, tous les quatre ans, la Commission soumet un rapport d'évaluation globale du SIS II et des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale comprend aussi un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet les rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

    9. MESURES ANTIFRAUDE

    Les procédures de passation de marchés de la Commission seront appliquées, conformément à la législation communautaire relative aux marchés publics.

    [1] Règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil et décision 2001/886/JAI du Conseil relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II).

    [2] Articles 92 à 119 de la convention de Schengen (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19), en tenant compte des modifications qui doivent être apportées à cette convention suite à l'adoption du règlement (CE) n° 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.

    [3] Conclusions du Conseil sur le SIS II des 5-6 juin 2003, 29 avril et 14 juin 2004, ainsi que les avis et résolutions du Parlement européen T4-0082/1997, T5-0610/2002, T5-0611/2002, T5-0391/2003, T5-0392/2003 et T5-0509/2003.

    [4] JO L 64 du 2.3.2004, p. 5.

    [5] JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.

    [6] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    [7] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [8] Document du Conseil 13054/04.

    [9] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    [10] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

    [11] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

    [12] JO C […] du […], p. […].

    [13] JO C […] du […], p. […].

    [14] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 871/2004 (JO L 162 du 30.4.2004 p. 29).

    [15] JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

    [16] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

    [17] JO L.

    [18] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    [19] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    [20] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    [21] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    [22] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [23] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    [24] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

    [25] JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

    [26] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    [27] JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

    [28] JO XX.

    [29] JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.

    [30] JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

    [31] JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.

    [32] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

    [33] JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.

    [34] JO L XX.

    [35] JO L 50 du 25.02.03, p.1

    [36] JO XX.

    [37] JO L 239 22.9.2000, p. 439.

    [38] Les articles et les paragraphes en italique ont été ajoutés ou modifiés par le règlement (CE) n° 871/2004 du Conseil et la décision 2005/211/JAI du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

    [39] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    [40] En tant qu'État associé à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis Schengen, la Suisse contribuera également au budget de l'UE.

    [41] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    [42] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

    [43] COM (2003) 771.

    [44] En particulier, le rapport de gestion pour 2003 sur l'installation et le fonctionnement de C.SIS, document du Conseil SIRIS 73.

    [45] Maintenance des ordinateurs sur deux sites, frais d'entretien et de fonctionnement des locaux (bureaux, salles de réunion et salles d'ordinateurs), mobilier, équipements et fournitures, documentation, relations publiques, formation.

    [46] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

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