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Document 52003PC0443

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)

    /* COM/2003/0443 final - COD 2003/0162 */

    52003PC0443

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») /* COM/2003/0443 final - COD 2003/0162 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Résumé

    * Le bon fonctionnement du marché intérieur exige une amélioration notable du contrôle de l'application de la législation protégeant les intérêts économiques des consommateurs dans le cas des litiges transfrontaliers. L'essor des transactions transfrontalières, favorisé par l'utilisation accrue de l'Internet, entre autres, a rendu ce besoin encore plus pressant. L'élargissement ne fait qu'accroître cette nécessité d'agir.

    * La protection des consommateurs contre les infractions transfrontalières exige la mise en place, dans l'ensemble du marché intérieur, d'un réseau d'autorités publiques chargées du contrôle de l'application de la législation. Ces autorités doivent disposer d'un minimum de compétences communes en matière d'investigation et de contrôle de l'application de la législation. La présente proposition établit un cadre de droits et de devoirs d'assistance mutuelle que les autorités chargées de veiller à l'application de la législation devront utiliser en cas d'infractions transfrontalières. Le réseau qui sera mis en place doit offrir aux autorités responsables au niveau national une solution pour garantir rapidement cette application face aux professionnels les plus malhonnêtes.

    * La présente proposition de règlement prévoit également une importante coopération administrative entre les États membres et avec la Commission sur des projets d'intérêt commun destinés à informer, éduquer et responsabiliser les consommateurs. Le champ d'application de la présente proposition de règlement est limité aux infractions transfrontalières. En conséquence, les États membres ne sont pas tenus de modifier leurs dispositions relatives aux infractions internes.

    2. La nécessité d'agir

    * En 2001, le livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne [1] a relevé des lacunes dans le contrôle de l'application de la législation en matière de protection des intérêts économiques des consommateurs au sein du marché intérieur. Il a évoqué la nécessité d'établir un cadre juridique pour la coopération entre les autorités publiques chargées de veiller à l'application de la législation relative à la protection des consommateurs. Il a également esquissé les éléments susceptibles d'être incorporés dans un tel instrument.

    [1] COM (2001) 531 final.

    * La grande majorité des parties intéressées [2] a réservé un très bon accueil aux idées de la Commission. Il a été largement reconnu que ce type d'instrument contribuerait à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et renforcerait la protection des consommateurs. Les entreprises intéressées, en particulier, ont salué les intentions de la Commission.

    [2] Les réponses au livre vert figurent à l'adresse: http://europa.eu.int/comm/consumers/ cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/responses/index_en.htm

    * Dans la communication sur le suivi du livre vert [3], la Commission s'est engagée à présenter une proposition d'instrument juridique de ce type, après d'autres consultations des gouvernements nationaux. Ces consultations ont eu lieu à l'automne 2002 et au printemps 2003 (y compris lors de la réunion ministérielle informelle à Eretria, en mai). D'une manière générale, elles ont confirmé les orientations exprimées par les gouvernements nationaux dans leurs réponses au livre vert et à la communication de suivi [4]. La récente stratégie pour le marché intérieur 2003-2006 [5] plaide également en faveur d'un meilleur contrôle de l'application de la législation, qu'elle estime nécessaire pour garantir la confiance des consommateurs dans le marché intérieur, et identifie la présente proposition comme une action prioritaire.

    [3] COM (2002) 289 final.

    [4] Les réponses à la communication de suivi peuvent être consultées à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/consumers/ cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/responses_followup/index_en.htm

    [5] Stratégie pour le marché intérieur: priorités 2003-2006 COM(2003)238 final.

    * En outre, dans sa résolution relative à la stratégie pour la politique des consommateurs de la Communauté 2002-2006, adoptée le 2 décembre 2002, le Conseil s'est félicité de l'intention de la Commission de présenter une proposition dans ce domaine [6]. Le 13 mars 2003, le Parlement européen a adopté une résolution sur la stratégie pour la politique des consommateurs ainsi que deux résolutions sur le livre vert et la communication de suivi saluant également l'intention de la Commission de présenter une proposition [7].

    [6] Résolution du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la stratégie pour la politique des consommateurs de la Communauté 2002-2006, JO C 11 du 17.01.2003 p.1.

    [7] Résolution du Parlement européen sur les implications du Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne pour le futur de la politique européenne des consommateurs (COM(2001) 531 - C5-0295/2002 - 2002/2151(COS)), Résolution du Parlement européen sur les perspectives de protection juridique du consommateur à la lumière du Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne (COM(2001) 531 - C5-0294/2002 - 2002/2150(COS)) et Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions 'Stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006' (COM(2002) 208 - C5-0329/2002 - 2002/2173(COS))

    * Par conséquent, il existe un large consensus sur le fait que le contrôle cohérent et efficace de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs est essentiel pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, supprimer les distorsions de concurrence et assurer la protection des consommateurs.

    * L'essor des achats transfrontaliers a multiplié les possibilités d'infractions transfrontalières. Il est de plus en plus courant que l'annonceur ou le détaillant ne relève pas de la même juridiction que le consommateur. Bien que le réseau extrajudiciaire européen de résolution des litiges transfrontaliers (réseau EJE) ne soit en place que depuis seize mois, il a déjà enregistré 1 115 litiges transfrontaliers [8]. «Consumer Sentinel», un projet international en matière de contrôle dirigé par les États-Unis a, depuis 1999, enregistré 4 100 plaintes transfrontalières de consommateurs à l'encontre de professionnels situés dans l'UE, l'EEE et les pays en voie d'adhésion, dont plus de la moitié entre janvier et septembre 2002 [9].

    [8] http://europa.eu.int/comm/consumers/ redress/out_of_court/eej_net/index_fr.htm

    [9] http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/ crossborder/PDFs/Cross-BorderCY-2002.pdf

    * Tout porte à croire que le développement du commerce électronique, la mise en circulation des pièces et des billets en euro ainsi que l'utilisation plus largement répandue de langues communes vont encore accroître les achats transfrontaliers. L'utilisation accrue de la publicité et du marketing transfrontaliers, par courrier, par l'Internet et par la télévision, jouera un rôle important dans l'incitation aux achats transfrontaliers. Cependant, faute d'un contrôle efficace, les libertés en matière d'échanges transfrontaliers et de commerce électronique pourraient devenir, pour les professionnels malhonnêtes, autant de possibilités de nuire au marché intérieur et de léser les consommateurs en toute impunité. Selon l'Alliance européenne pour l'éthique en publicité (AEEP), sur l'ensemble des plaintes transfrontalières enregistrées entre 1992 et 2002, 63% environ concernent des professionnels malhonnêtes et 86% environ le publipostage [10].

    [10] Source: estimation de l'AEEP concernant ses propres chiffres en matière de plaintes transfrontalières.

    * La confiance des consommateurs dans les achats transfrontaliers dépend en grande partie de l'efficacité du contrôle transfrontalier de l'application de la législation. Selon une récente étude Eurobaromètre, 43% des consommateurs les plus méfiants à l'égard des achats transfrontaliers ont déclaré que le fait de permettre à leurs propres autorités nationales d'intervenir pour leur compte à l'étranger constituerait un facteur de confiance très important, et 33% d'entre eux ont qualifié cette mesure d'importante [11]. Pour garantir la confiance des entreprises dans une concurrence à armes égales, il faut également assurer un contrôle efficace et cohérent de l'application de la législation dans l'ensemble du marché intérieur.

    [11] http://europa.eu.int/comm/consumers/ cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/eb57-fb128_final_report_en.pdf

    * Chaque État membre a établi un dispositif de contrôle adapté à ses propres lois et institutions. Ces dispositifs ont été introduits pour lutter contre des infractions purement internes et ne sont donc pas pleinement adaptés aux défis du marché intérieur. Les autorités nationales ne peuvent examiner les infractions échappant à leur compétence. Certaines d'entre elles disposent également de moyens d'action limités à l'égard de professionnels qui, bien que relevant de leur compétence, développent des activités qui visent exclusivement des consommateurs étrangers. Les autorités nationales ne sont pas non plus obligées d'assister leurs homologues dans les autres États membres.

    * Il en résulte un système de contrôle de l'application de la législation au sein du marché intérieur qui ne s'est pas suffisamment adapté pour satisfaire aux besoins du marché intérieur et qui est, pour l'heure, incapable de relever, entre autres, le défi posé par les professionnels malhonnêtes cherchant à tirer profit de l'Internet. Tout porte à croire que l'élargissement du marché intérieur en 2004 amplifiera considérablement les problèmes existants en matière de contrôle de l'application de la législation et mettra davantage en exergue les insuffisances des dispositions actuelles.

    * Ce constat de l'importance de la coopération en matière de contrôle de l'application de la législation dans le marché intérieur n'a rien de nouveau. Dans plusieurs domaines d'action, notamment les douanes [12], la fiscalité indirecte [13], la concurrence [14], les services financiers [15], la sécurité alimentaire [16] et la sécurité des produits, il a été reconnu que l'UE doit adopter une approche plus rigoureuse pour assurer l'essor du commerce transfrontalier.

    [12] Règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la coopération entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, JO L 082 du 22/03/1997, p. 1.

    [13] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, COM (2001) 294 final, JO C 270 du 25.09.2001, p. 87 - proposition qui fait à présent l'objet d'une position commune.

    [14] Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4.01.2003, p. 1.

    [15] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés (COM (2002) 625 (01) et directive récemment adoptée sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) - position commune: JO C 228 E du 25.09.2002, p. 19.

    [16] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, COM (2003) 52 final.

    * La nécessité d'un dispositif de contrôle transfrontalier efficace pour la protection des consommateurs a également été reconnue sur le plan international. En 1999, l'OCDE a adopté une recommandation relative à la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique, aux termes de laquelle les pays membres devraient «par l'intermédiaire de leurs autorités chargées de la justice, de la réglementation et de sa mise en oeuvre, coopérer au niveau international, en tant que de besoin, en échangeant des informations, en coordonnant leur action, en facilitant la communication et en prenant des initiatives conjointes pour lutter contre des comportements commerciaux transfrontalières frauduleux, trompeurs et déloyaux» [17]. En outre, l'OCDE a adopté, le 11 juin 2003, des lignes directrices régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses, qui reconnaissent que les difficultés d'appliquer la législation et les imperfections des systèmes existants sont les mêmes dans le monde entier [18].

    [17] Recommandation du Conseil de l'OCDE relative aux lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique, adoptée le 9 décembre 1999 [C(99)184/FINAL]

    [18] http://www.oecd.org/sti/ crossborderfraud.

    * Un certain nombre d'initiatives ont été prises au niveau de l'UE et à l'échelle internationale afin de traiter ces questions. La directive relative aux actions en cessation [19] autorise certains organismes, notamment les associations de consommateurs désignées par les États membres, à introduire des actions en cessation à l'encontre des professionnels malhonnêtes auprès de tribunaux d'autres États membres. Le Réseau international de contrôle de la commercialisation (RICC), récemment rebaptisé Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC), prévoit une coopération informelle, deux fois par an, entre les agents chargés de veiller à l'application de la législation de plusieurs pays. Un sous-groupe de l'UE se réunit également tous les six mois afin d'examiner des questions liées au droit communautaire.

    [19] Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 166 du 11.06.1998, pp. 51-56).

    * En outre, certains États membres ont signé des accords de coopération bilatéraux, dont le plus notable est l'accord de coopération entre les quatre autorités nordiques chargées du contrôle de l'application de la législation.

    * Ces initiatives ont un rôle important à jouer dans le contrôle en matière de protection des consommateurs dans l'UE, mais elles ne sont pas suffisantes. À l'instar d'autres domaines d'action du marché intérieur, il est nécessaire d'établir un réseau d'autorités chargées de veiller à l'application de la législation dans tous les États membres et liées par des droits et des obligations réciproques («assistance mutuelle»). Ce réseau requiert une base juridique, ne serait ce que pour surmonter les obstacles juridiques à la coopération qui ont été identifiés.

    3. Le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs

    3.1 Chapitre 1: Objectifs, définitions, champ d'application et autorités compétentes

    3.1.1 Objectifs

    * Les buts généraux du règlement sont de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la protection effective des consommateurs participant au marché intérieur. La présente proposition de règlement prévoit deux objectifs spécifiques afin d'atteindre ces buts, qui sont tous deux liés à la manière dont les États membres, et notamment leurs autorités compétentes, coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins de protéger les intérêts économiques des consommateurs. Ces objectifs sont les suivants:

    - instituer une coopération entre les autorités chargées du contrôle de l'application de la législation en cas d'infractions intracommunautaires qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur;

    - contribuer à améliorer la qualité et la cohérence de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et le suivi de la protection des intérêts économiques des consommateurs.

    * Le premier objectif est destiné à garantir que les autorités chargées du contrôle peuvent coopérer efficacement avec leurs homologues des autres États membres. Le second objectif reconnaît que l'UE peut contribuer à améliorer la qualité du contrôle grâce à des projets communs et à l'échange des meilleures pratiques dans une large gamme d'activités d'information, d'éducation et de représentation. Il reconnaît également la contribution de l'UE à la surveillance du bon fonctionnement du marché intérieur.

    * Ces buts et objectifs ont déterminé le choix de la base et de l'instrument juridiques. La Commission a choisi l'article 95 du traité comme base juridique. Il existe de nombreux obstacles à une lutte rationnelle et efficace contre les professionnels malhonnêtes transfrontaliers qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur, par exemple:

    * l'autorité publique de l'État membre dont relève le consommateur peut, en vertu de règles nationales de confidentialité, ne pas être autorisée à communiquer les informations nécessaires pour solliciter l'aide d'une autorité de l'État membre dont relève le professionnel;

    * l'autorité publique de l'État membre dont relève le professionnel n'est pas en mesure d'agir pour le compte de consommateurs étrangers, n'est pas dotée des compétences ou des ressources nécessaires pour enquêter ou pour agir, ou refuse tout simplement d'agir, pour des motifs d'intérêt national plutôt qu'en fonction de l'intérêt communautaire. L'autorité publique peut également ne pas être habilitée à engager une action en cessation afin de mettre rapidement un terme à une pratique, dans la mesure où cela exige de recourir à des procédures pénales;

    * dans l'État membre du professionnel, il n'existe aucune autorité publique habilitée à enquêter sur l'infraction et à engager une action en cessation à l'encontre du professionnel;

    * dans l'État membre du consommateur, il n'existe aucune autorité publique habilitée à solliciter l'assistance d'une autorité publique dans l'État membre du professionnel;

    * les États membres ne sont pas tenus de se porter mutuellement assistance dans des litiges transfrontaliers.

    * En raison de ces obstacles au contrôle transfrontalier , un professionnel malhonnête peut échapper relativement aisément au contrôle de l'application de la législation, soit en ciblant des consommateurs qui relèvent d'une autre juridiction, soit en se plaçant lui-même dans une autre juridiction que ses clients. Par conséquent, les professionnels respectueux de la loi subissent un désavantage concurrentiel en raison de l'absence de contrôle transfrontalier efficace, ce qui induit une distorsion de concurrence.

    * Ces obstacles au contrôle transfrontalier sont également susceptibles de gêner le développement de la confiance des consommateurs dans les achats transfrontaliers au sein du marché intérieur. Ils s'opposent ainsi à la commande transfrontalière de biens et de services. La présente proposition de règlement contribue donc à supprimer à la fois les distorsions de concurrence et les obstacles du marché intérieur.

    * La directive relative aux actions en cessation, qui vise également à améliorer le contrôle de l'application des règles de protection des consommateurs, constitue un précédent en matière de recours à l'article 95 dans le domaine du contrôle de l'application de la législation. Les directives existantes concernant la protection des données et les services d'investissement, qui prévoient également la mise en place d'organismes publics dotés de pouvoirs d'enquête et de contrôle de l'application de la législation, sont également fondées sur l'article 95.

    * L'instrument retenu est un règlement (à l'instar d'autres instruments de coopération de l'UE dans des domaines tels que la coopération douanière, la coopération en matière de TVA et le contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires), car il contient essentiellement des dispositions relatives à la coopération entre les autorités publiques qui sont directement applicables.

    3.1.2 Définitions, champ d'application et autorités compétentes

    * Le champ d'application du règlement se limite aux infractions intracommunautaires aux dispositions de la législation de l'UE qui protègent les intérêts des consommateurs. Le champ d'application du règlement sera élargi lorsque la directive-cadre interdisant les pratiques commerciales déloyales entrera en vigueur.

    * Les autorités compétentes sont au coeur de la présente proposition de règlement. Le règlement établit une série d'outils d'assistance mutuelle, dont l'utilisation dépend uniquement des autorités compétentes, qui sont les plus aptes à juger des besoins opérationnels en matière de protection des consommateurs. Le règlement ne reconnaît à la Commission aucune compétence ou obligation en matière de contrôle.

    * Afin de tenir compte des dispositions des constitutions nationales régissant le contrôle de la législation en matière de protection des consommateurs, la désignation des autorités compétentes revient aux États membres. Ils sont libres de nommer des autorités compétentes nationales et/ou régionales, locales ou sectorielles. La présente proposition prévoit également la désignation, par chaque État membre, d'un bureau de liaison unique appelé à assurer une bonne coordination entre les autorités compétentes désignées par chaque État membre.

    * Les autorités compétentes sont définies comme des autorités publiques ayant des obligations particulières concernant le contrôle de la législation relative à la protection des consommateurs. La présente proposition garantit également que seules les autorités dotées d'un minimum de pouvoirs communs en matière d'investigation et de contrôle de l'application de la législation pourront être désignées comme autorités compétentes. Ce minimum commun est exigé afin de garantir que les dispositions en matière d'assistance mutuelle fonctionnent effectivement et aient un effet dissuasif réel sur les professionnels malhonnêtes. La nécessité d'un réseau d'autorités publiques disposant des pouvoirs susmentionnés a également été reconnue dans les instruments communautaires en matière de protection des données, de concurrence et de services financiers.

    * Le règlement exige que tous les États membres apportent des modifications à leurs propres dispositions relatives au contrôle de l'application de la législation. Cependant il est clair que certains États membres seront plus touchés que d'autres. Une grande majorité des États membres et des pays en voie d'adhésion disposent néanmoins d'autorités publiques dotées de compétences spécifiques en matière de contrôle de la législation relative à la protection des consommateurs.

    * Toutefois, aucune autorité de ce type n'existe en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Luxembourg. En Autriche, ce sont les autorités des Länder qui peuvent infliger des amendes aux professionnels ayant enfreint certaines lois.

    * Depuis l'adoption de la directive relative aux actions en cessation, les États membres ont octroyé aux organisations de consommateurs un rôle privilégié dans la surveillance de l'application de la législation et plusieurs États membres prévoient également de confier aux concurrents et aux organisations professionnelles des responsabilités dans le contrôle de l'application de la législation. Toutes ces organisations ont un rôle important à jouer. La présente proposition ne modifie et n'amoindrit en rien le rôle qu'elles jouent à l'échelle nationale ou communautaire. Il faut continuer à les encourager à jouer leur rôle, y compris dans les litiges transfrontaliers.

    * La présente proposition de règlement met en place un réseau d'autorités compétentes et un cadre pour l'assistance mutuelle dans le but de compléter ce qui existe déjà dans chaque État membre ou de façon sectorielle au niveau communautaire. À eux seuls, les systèmes existants ne suffisent pas pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ou la protection des consommateurs. Le réseau proposé vise à fournir une solution pour garantir rapidement l'application de la législation face aux professionnels malhonnêtes les plus redoutables qui se rendent coupable d'infractions transfrontalières, notamment ceux qui cherchent à abuser des libertés du marché intérieur pour porter préjudice aux consommateurs.

    * Plusieurs raisons justifient la mise en place un réseau communautaire d'autorités publiques.

    * Seules les autorités publiques disposent des pouvoirs d'enquête nécessaires pour réunir les preuves d'une infraction.

    * Seules les autorités publiques peuvent fournir des garanties suffisantes de respect de la confidentialité et du secret professionnel concernant les informations échangées. La confidentialité et le secret sont indispensables pour garantir que la réputation du professionnel n'est pas injustement entachée et empêcher que les enquêtes ne soient compromises.

    * Dans la grande majorité des États membres dotés d'autorités publiques de ce type, l'efficacité de la dimension publique pour l'application de la législation n'est plus à démontrer. La menace de mesures rapides de la part des autorités publiques a un effet dissuasif considérable sur les professionnels malhonnêtes, notamment ceux qui profitent des possibilités offertes par l'Internet. Toute faille du réseau menace la crédibilité de cette dissuasion au niveau de l'UE. Selon des informations données lors de discussions au sein du RICPC, certains professionnels malhonnêtes pourraient déjà être en train d'exploiter ces failles afin de s'installer dans des États membres ne disposant pas d'autorités publiques de ce type.

    * Les autorités publiques sont à la fois impartiales et tenues de répondre de la manière dont elles agissent pour défendre l'intérêt public. Il s'agit d'un aspect qui rassure les professionnels. En effet, les organismes privés ne doivent pas rendre autant de comptes que les autorités publiques. Pour garantir une mise en oeuvre responsable du règlement, il faut donc conférer les droits d'assistance mutuelle établis dans le règlement uniquement aux autorités publiques. De plus, les organismes privés s'intéressent avant tout aux consommateurs de leur propre pays plutôt qu'aux autres consommateurs de l'UE, du fait qu'ils sont organisés à l'échelon national.

    * L'efficacité du réseau de contrôle établi par la présente proposition repose sur des droits et obligations réciproques en matière d'assistance mutuelle. Grâce à cette réciprocité, chaque État membre a l'assurance que ses consommateurs seront effectivement protégés sur le plan transfrontalier. Cette réciprocité ne peut être garantie que par des autorités publiques équivalentes dans tous les États membres.

    * Étant donné que la grande majorité des États membres reconnaissent la valeur d'une dimension publique de leurs dispositifs de contrôle de l'application de la législation, la mise en place d'un réseau d'autorités publiques au niveau de l'UE constitue un élément important pour surmonter les réticences que suscite l'application des principes d'harmonisation maximale à la législation en matière de protection des consommateurs. L'introduction du principe d'harmonisation maximale dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales sera rendue plus acceptable dans la mesure où les États membres seront rassurés par le fait que les consommateurs sont protégés par des autorités publiques dotées des mêmes compétences lorsqu'ils effectuent des achats transfrontaliers.

    * Dans la perspective de l'élargissement, il est nécessaire de prendre des mesures pour sauvegarder les intérêts des consommateurs dans un marché intérieur élargi. Même s'ils ont déjà institué des autorités publiques, la plupart des nouveaux États membres ne disposent pas d'une longue tradition de contrôle de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. La présente proposition de règlement offre donc la possibilité de garantir l'application effective de la législation dans l'ensemble du nouveau marché intérieur.

    * Le champ d'application de la présente proposition de règlement est limité aux infractions transfrontalières. Par conséquent, le règlement n'exige pas des États membres qu'ils modifient leurs dispositions relatives aux infractions internes.

    * Les États membres qui ne disposent pas, pour l'heure, d'autorités publiques compétentes en la matière ne sont pas nécessairement tenues d'en créer. Les compétences limitées du règlement pourraient être confiées à des autorités publiques existantes. Par exemple, dans plusieurs États membres et pays tiers, les contrôles en matière de protection des consommateurs sont réalisés par l'organisme chargé du contrôle de l'application du droit de la concurrence. Dans le domaine de la surveillance du marché et du contrôle de l'application de la législation, il existe des synergies fructueuses entre les aspects liés à la protection des consommateurs et ceux liés à la concurrence.

    3.2 Chapitre II - Assistance mutuelle

    * La présente proposition de règlement attribue aux autorités compétentes un certain nombre de droits et d'obligations réciproques en matière d'assistance mutuelle. Cet équilibre reflète le fait que, si l'autorité compétente de l'État membre du consommateur est la mieux placée pour comprendre et évaluer le préjudice subi par le consommateur, l'autorité compétente de l'État membre du professionnel est la mieux placée pour agir dans un cadre qui relève de sa compétence propre et dans l'environnement culturel de son pays. Toutes les autorités compétentes sont appelées à jouer ces deux rôles.

    * L'assistance mutuelle repose sur un échange d'informations volontaire et confidentiel entre autorités compétentes. La présente proposition établit un système d'échange soit sur des demandes, soit spontané, le deuxième aspect étant tout aussi important que le premier. L'échange spontané est indispensable pour surveiller efficacement le marché intérieur.

    * Si les informations échangées confirment l'existence d'une infraction intracommunautaire, la présente proposition prévoit que les autorités compétentes doivent intervenir pour mettre immédiatement un terme à l'infraction. L'autorité sollicitée est libre de choisir le moyen le plus approprié pour atteindre cet objectif, étant donné qu'elle est la mieux placée pour en juger. Les actions en cessation constitueront probablement le principal instrument de contrôle de l'application de la législation. Elles permettent de prendre des mesures rapides et efficaces pour mettre un terme à des pratiques enfreignant les règles communautaires sur le marché intérieur, avant même que les consommateurs ne soient lésés.

    * La présente proposition prévoit également une coordination des actions de surveillance et de contrôle de l'application de la législation entre les autorités compétentes. Il est de plus en plus probable que les problèmes transfrontaliers ne seront plus simplement bilatéraux, mais qu'ils impliqueront des consommateurs de plusieurs États membres, notamment dans le cadre de l'Internet.

    3.3 Chapitre III: conditions générales régissant l'assistance mutuelle

    * La présente proposition pose comme principe général que les autorités compétentes peuvent agir à l'encontre des professionnels relevant de leur compétence, indépendamment du lieu où se trouvent les consommateurs concernés. Ce chapitre établit également des règles générales de procédure en matière d'assistance mutuelle ainsi que des règles types pour l'utilisation des informations échangées en vertu de la présente proposition de règlement.

    * L'article 13 prévoit la possibilité d'échanger des informations avec les autorités compétentes de pays tiers dans le cadre d'accords bilatéraux. L'article 14 fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent refuser l'assistance. Par défaut, le règlement prévoit que les demandes d'assistance doivent être acceptées. Cet article énonce les conditions dans lesquelles un refus d'assistance peut être justifié.

    3.4 Chapitre IV: Activités communautaires

    * La principale fonction du règlement consiste à mettre en place un dispositif pour favoriser la coopération entre les autorités compétentes en matière de contrôle de l'application de la législation. Cependant, la Communauté doit aussi jouer son rôle, qui consiste à soutenir le contrôle de l'application de la législation et à coordonner les actions d'information, d'éducation et de représentation de grande envergure visant à défendre les intérêts économiques des consommateurs qui sont menées par les États membres. En l'occurrence, le rôle de la Communauté se limite à soutenir les mesures qui visent à améliorer globalement la qualité du contrôle de l'application de la législation et à renforcer la capacité des consommateurs à faire valoir leurs droits. Traditionnellement, la Communauté s'emploie à encourager l'échange des meilleures pratiques et à coordonner les efforts nationaux, de manière à empêcher un chevauchement des travaux et un gaspillage des ressources, qui sont du reste limitées.

    * Par ailleurs, des accords d'assistance mutuelle avec les pays tiers doivent être négociés au niveau communautaire. Des accords analogues existent dans les domaines de la concurrence et des douanes. Les travaux menés par l'OCDE ont démontré l'existence d'un besoin d'assistance mutuelle à l'échelle internationale. Les gains d'efficacité seraient considérables si de tels accords internationaux pouvaient être négociés sur une base communautaire et non par chaque État membre isolément. Les dispositions correspondantes figurent à l'article 18.

    * L'article 15 prévoit que les informations notifiées à la Commission doivent être enregistrées dans une base de données accessible aux autorités compétentes. Cette mesure est destinée à améliorer la qualité de la surveillance du marché intérieur. Une telle base de données a déjà été mise en place sous l'égide du groupe représentant l'UE au sein du RICPC et de la Commission.

    * L'article 16 prévoit une coordination communautaire des activités administratives des autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle de l'application de la législation. Cet article présente des domaines potentiels de coordination, laissant les États membres et la Commission libres de décider ultérieurement des actions concrètes qui devront être menées au niveau communautaire pour coordonner leurs efforts en matière de contrôle de l'application de la législation. Il prévoit explicitement l'échange d'agents entre autorités compétentes.

    * L'article 17 présente d'autres domaines potentiels de coordination communautaire, tels que les actions nationales en matière d'information, de conseil et d'éducation, la représentation des consommateurs, le règlement extrajudiciaire des litiges, l'accès à la justice et les statistiques. Dans ces domaines aussi, les États membres et la Commission sont libres de décider ultérieurement des actions concrètes qui devront être menées au niveau communautaire pour coordonner leurs efforts.

    * Ces actions coordonnées ne nécessitent pas nécessairement un financement communautaire et/ou national. La présente proposition ne constitue pas en elle-même une base juridique pour des dépenses communautaires liées à ces actions. Le cadre juridique général proposé par la Commission pour les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 [20] et les cadres qui lui succéderont constitueront la base de ces dépenses. La présente proposition fournit plutôt un cadre de décision pour les actions coordonnées. Elle permettra d'inscrire dans un cadre plus formel les dispositions pratiques concernant le fonctionnement du réseau EJE et des Centres européens des consommateurs (également connus sous le nom "d'Euroguichets").

    [20] Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007, COM (2003) 44 final.

    3.5 Chapitre V: dispositions finales

    * La présente proposition prévoit la mise en place d'un comité consultatif destiné à assister la Commission dans la mise en oeuvre des procédures pratiques d'application du règlement. À l'instar d'autres systèmes d'assistance mutuelle, les articles 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17 et 19 prévoient la délégation à ce comité de dispositions pratiques détaillées (telles que les formulaires communs) et d'autres mesures de mise en oeuvre. Compte tenu des aspects opérationnels du contrôle de l'application de la législation couverts par le présent règlement, le comité susmentionné devrait être composé, entre autres, de représentants des autorités compétentes. Le rôle du comité consultatif ne couvre pas les questions relevant du comité de contact instauré par la directive « télévision sans frontières ».

    * Les articles 20 et 21 prévoient les dispositions nécessaires pour vérifier l'efficacité du contrôle de l'application de la législation dans l'UE. Les États membres sont tenus de rendre régulièrement compte de l'application du règlement.

    4. Remarques finales

    * La présente proposition de règlement est destinée à être appliquée sur la base de l'acquis en matière de protection des consommateurs. Toutefois, l'efficacité des dispositions sera indubitablement décuplée par l'adoption de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et le développement de l'harmonisation maximale dans l'ensemble de l'acquis en matière de protection des consommateurs. Un cadre réglementaire plus harmonisé et simplifié est susceptible de faciliter le travail des agents chargés de veiller à l'application de la législation, ainsi que celui des professionnels et des consommateurs.

    * La Commission souhaite que le Conseil et le Parlement adoptent la présente proposition de règlement aussi rapidement que possible, notamment eu égard à l'élargissement imminent de l'UE.

    2003/0162 (COD)

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission [21],

    [21] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité économique et social européen [22],

    [22] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité des régions [23],

    [23] JO C du , p. .

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [24],

    [24] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) La résolution du Conseil du 8 juillet 1996 [25] a reconnu la nécessité de déployer des efforts constants pour améliorer la coopération entre administrations et a invité les États membres et la Commission à examiner, de manière prioritaire, la possibilité de renforcer la coopération administrative dans le contrôle de l'application de la législation.

    [25] JO C 224 du 01.08.1996, p. 3.

    (2) Les dispositions nationales en vigueur relatives au contrôle de l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs ne sont pas adaptées aux problèmes posés par l'application de la législation dans le marché intérieur. Actuellement, il est impossible d'instituer une coopération efficace et rationnelle en matière de contrôle de l'application de la législation. Ces difficultés font obstacle à une coopération des autorités publiques pour détecter les infractions transfrontalières aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, pour enquêter sur ces infractions et pour les faire cesser. Il en résulte un manque de contrôle efficace de l'application de la législation sur le plan transfrontalier, qui permet aux vendeurs et aux fournisseurs de se soustraire aux actions de contrôle en délocalisant leurs activités au sein de la Communauté. Cela engendre une concurrence déloyale pour les vendeurs et les fournisseurs respectueux de la loi qui exercent leurs activités soit à l'échelle nationale, soit sur le plan transfrontalier. En outre, les difficultés à garantir le respect de la législation sur le plan transfrontalier dissuadent les consommateurs d'accepter des offres commerciales transfrontalières, ce qui a pour effet de miner leur confiance dans le marché intérieur.

    (3) Il convient par conséquent, d'une part, de faciliter la coopération entre les autorités publiques chargées du contrôle de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs lorsqu'elles sont confrontées à des infractions intracommunautaires et, d'autre part, de contribuer à d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la qualité et la cohérence du contrôle de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la surveillance de la protection des intérêts économiques des consommateurs.

    (4) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres qui, en agissant seuls, ne sont pas en mesure d'assurer la coopération et la coordination, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (5) Le champ d'application des dispositions en matière d'assistance mutuelle du présent règlement est limité aux infractions intracommunautaires aux directives communautaires relatives à la protection des consommateurs. Les infractions à l'échelle nationale doivent être poursuivies de manière suffisamment efficace pour garantir l'absence de discrimination entre les transactions nationales et intracommunautaires. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations de la Commission en ce qui concerne les infractions à la législation communautaire commises par les États membres.

    (6) La protection des consommateurs contre les infractions transfrontalières requiert la mise en place d'un réseau d'autorités publiques chargées du contrôle de l'application de la législation dans l'ensemble de la Communauté. Ces autorités doivent disposer d'un minimum de pouvoirs communs d'enquête et de contrôle de l'application de la législation, afin d'appliquer le présent règlement de manière efficace et de dissuader les vendeurs ou les fournisseurs de commettre des infractions intracommunautaires.

    (7) La capacité des autorités compétentes à coopérer librement sur une base réciproque pour échanger des informations, détecter et enquêter sur des infractions intracommunautaires et prendre des mesures afin d'y mettre un terme ou de les interdire, est indispensable pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la protection des consommateurs.

    (8) Lorsqu'elles reçoivent une demande d'assistance mutuelle, les autorités compétentes doivent également tenter, si nécessaire, de mettre un terme ou d'interdire sans retard les infractions intracommunautaires, en utilisant les pouvoirs qui leur sont conférés au niveau national pour engager des poursuites ou renvoyer les affaires au pénal.

    (9) Les informations échangées entre les autorités compétentes doivent bénéficier des garanties de confidentialité et de secret les plus rigoureuses afin de garantir que les enquêtes ne sont pas compromises ou que la réputation des vendeurs ou des fournisseurs n'est pas injustement entachée.

    (10) En cas de refus d'assistance mutuelle fondé sur les motifs indiqués dans le présent règlement, l'État membre de l'autorité requérante peut, afin de garantir la protection des consommateurs, prendre des mesures destinées à restreindre la liberté du vendeur ou du fournisseur coupable de l'infraction intracommunautaire de fournir des biens ou des services dans l'État membre de l'autorité requérante, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le droit communautaire.

    (11) Les problèmes en matière de contrôle de l'application de la législation dépassent les frontières de l'Union européenne et il convient de protéger les intérêts des consommateurs européens contre les agissements des professionnels malhonnêtes établis dans des pays tiers. Des accords internationaux doivent donc être conclus avec ces pays dans le domaine de l'assistance mutuelle pour le contrôle de l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs. Il convient de négocier ces accords internationaux au niveau communautaire sur la base du présent règlement, afin de garantir une protection optimale des consommateurs européens et le bon fonctionnement de la coopération avec les pays tiers en matière de contrôle de l'application de la législation.

    (12) Il est opportun de coordonner à l'échelle communautaire les activités des États membres en matière de contrôle de l'application de la législation, pour ce qui est des infractions intracommunautaires, afin d'améliorer l'application du présent règlement et de contribuer à la qualité et la cohérence du contrôle de l'application de la législation.

    (13) Il est opportun de coordonner à l'échelle communautaire les activités de coopération administrative des États membres, pour ce qui est de leurs aspects intracommunautaires, afin de contribuer à un plus grand respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs. Du reste, cette coordination a déjà pris forme à travers la mise en place du réseau extrajudiciaire européen.

    (14) Lorsque la coordination des activités des États membres prévue par le présent règlement requiert l'aide financière de la Communauté, l'octroi de cette aide est décidé conformément aux procédures prévues par la décision du Parlement européen et du Conseil du XX établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007, en particulier les actions 5 et 10 visées à son annexe, et par les décisions qui lui succéderont.

    (15) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont adoptées conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [26].

    [26] JO L 184 du 17.7.1999, p. 22.

    (16) Afin de surveiller efficacement la mise en oeuvre du présent règlement et de protéger effectivement les consommateurs, les États membres sont tenus de présenter des rapports périodiques,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre I Objectif, définitions, champ d'application et autorités compétentes

    Article premier Objectif

    Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres chargées du contrôle de l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs doivent être désignées et doivent coopérer entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect des lois susmentionnées et le bon fonctionnement du marché intérieur et en vue d'améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs.

    Article 2 Champ d'application

    1. Les dispositions en matière d'assistance mutuelle du présent règlement s'appliquent aux infractions intracommunautaires.

    2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles de droit international privé, notamment celles relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable.

    3. Le présent règlement n'a aucun effet sur l'application, dans les États membres, des règles relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et civile, en particulier le fonctionnement du réseau judiciaire européen.

    4. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la législation communautaire relative au marché intérieur, en particulier des dispositions relatives à la libre circulation des biens et services.

    5. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la législation communautaire relative aux services de radiodiffusion télévisuelle.

    Article 3 Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «lois protégeant les intérêts des consommateurs», les directives énumérées à l'annexe I telles que transposées dans l'ordre juridique interne des États membres;

    b) «infraction intracommunautaire», tout acte contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, portant atteinte ou susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans un ou plusieurs États membres autres que celui d'où émane l'acte en question;

    c) «autorité compétente», toute autorité publique établie au niveau national, régional ou local, dotée de compétences spécifiques pour veiller au respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs;

    d) «bureau de liaison unique», l'autorité publique de chaque État membre désignée comme responsable de la coordination de l'application du présent règlement dans l'État membre en question;

    e) «agent habilité», le fonctionnaire ou l'agent public qui peut directement demander de l'assistance ou fournir des informations;

    f) «autorité requérante», l'autorité compétente qui introduit une demande d'assistance mutuelle;

    g) «autorité sollicitée», l'autorité compétente qui reçoit une demande d'assistance mutuelle;

    h) «vendeur ou fournisseur», toute personne physique ou morale qui, eu égard aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale, industrielle ou libérale;

    i) «activités de surveillance», actions d'une autorité compétente chargée de détecter les infractions intracommunautaires relevant de sa juridiction;

    j) «réclamation», déclaration selon laquelle un vendeur ou un fournisseur a commis ou est susceptible de commettre une infraction aux lois protégeant les intérêts des consommateurs;

    k) «assistance mutuelle», la fourniture d'informations ou l'adoption de mesures d'exécution;

    l) «intérêts collectifs des consommateurs», les intérêts généraux des consommateurs, à l'exclusion de l'accumulation des intérêts particuliers des consommateurs ayant subi un préjudice du fait d'une infraction.

    Article 4 Autorités compétentes

    1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes et le bureau de liaison unique chargés de l'application du présent règlement.

    2. Les autorités compétentes disposent des pouvoirs en matière d'enquête et de contrôle de l'application de la législation nécessaires à l'application du présent règlement et les exercent conformément à la législation nationale.

    3. Au nombre de ces pouvoirs figure au moins le droit:

    a) d'accéder à tout document sous quelque forme que ce soit;

    b) de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, d'obtenir une ordonnance de justice exigeant de toute personne la communication d'informations;

    c) de mener des inspections sur place;

    d) de demander par écrit que le vendeur ou le fournisseur mette un terme à l'infraction intracommunautaire;

    e) d'obtenir du ou des vendeurs ou du ou des fournisseurs ayant commis une infraction intracommunautaire qu'ils s'engagent de manière contraignante à cesser l'infraction et qu'ils publient cet engagement;

    f) d'exiger la cessation ou l'interdiction de toute infraction intracommunautaire ou d'obtenir une ordonnance de justice exigeant la cessation ou l'interdiction de toute infraction intracommunautaire et de publier les décisions qui en découlent;

    g) d'obtenir une ordonnance de justice condamnant la partie perdante à dédommager l'État ou le bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale en cas de non-exécution d'une décision;

    h) d'obtenir une ordonnance de justice exigeant le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs.

    4. Les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires à l'application du présent règlement. Le personnel desdites autorités est soumis à des règles professionnelles, des procédures internes ou des règles de conduite appropriées garantissant, en particulier, la protection des données à caractère personnel, l'équité procédurale et le respect des dispositions de l'article 12 en matière de confidentialité et de secret professionnel.

    5. Chaque autorité compétente rend publics les droits et compétences qui lui sont reconnus en vertu du présent règlement.

    6. Chaque autorité compétente désigne des agents habilités pouvant demander de l'assistance ou échanger directement des informations en vertu des dispositions de l'article 11.

    Article 5 Listes

    1. Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités compétentes et du bureau de liaison unique désignés en application de l'article 4, paragraphe 1.

    2. Chaque bureau de liaison unique tient à jour une liste des agents habilités désignés au titre de l'article 4, paragraphe 6, et la communique aux autres bureaux de liaison uniques.

    3. La Commission publie et met à jour la liste des bureaux de liaison uniques et des autorités compétentes au Journal officiel de l'Union européenne.

    Chapitre II Assistance mutuelle

    Article 6 Échange d'informations sur demande

    1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité sollicitée fournit toute information demandée afin d'établir si une infraction intracommunautaire s'est produite ou risque de se produire. L'autorité sollicitée fournit les informations demandées sans retard.

    2. L'autorité sollicitée procède aux enquêtes appropriées ou prend toute autre mesure nécessaire pour réunir les informations requises.

    3. À la demande de l'autorité requérante, un agent habilité de l'autorité requérante peut accompagner les agents de l'autorité sollicitée au cours de leur enquête.

    4. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    Article 7 Échange spontané d'informations

    1. Lorsqu'une autorité compétente a connaissance d'une infraction intracommunautaire ou considère qu'il existe un risque grave qu'une telle infraction se produise, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés ainsi que la Commission, en fournissant sans retard toutes les informations nécessaires.

    2. Lorsqu'une autorité compétente prend des mesures d'exécution supplémentaires ou reçoit des demandes d'assistance mutuelle en ce qui concerne l'infraction intracommunautaire, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission.

    3. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    Article 8 Demandes de mesures d'exécution

    1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité sollicitée prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ou interdire sans retard l'infraction intracommunautaire. Si nécessaire, elle interjette appel auprès d'une juridiction supérieure, dans le cas où aucun recours en justice n'a abouti.

    2. Afin de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1, l'autorité sollicitée exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 4, paragraphe 3, et tout autre pouvoir reconnu à l'autorité sollicitée par la législation nationale. L'autorité sollicitée détermine les mesures à prendre afin de faire cesser ou interdire l'infraction intracommunautaire de la manière la plus rationnelle et la plus efficace qui soit.

    3. L'autorité sollicitée consulte l'autorité requérante lorsqu'elle adopte les mesures d'exécution. L'autorité sollicitée informe sans retard l'autorité requérante, les autorités compétentes des autres États membres et la Commission des mesures qu'elles a adoptées.

    4. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    Article 9 Coordination des activités de surveillance et de contrôle de l'application de la législation

    1. Les autorités compétentes coordonnent leurs activités de surveillance et de contrôle de l'application de la législation. Elles échangent toutes les informations nécessaires à cette fin.

    2. Si des autorités compétentes ont connaissance d'une infraction intracommunautaire portant préjudice à des consommateurs dans plus de deux États membres, les autorités compétentes concernées coordonnent leurs mesures d'exécution et leurs demandes d'assistance mutuelle. Elles s'efforcent en particulier d'enquêter et d'adopter des mesures d'exécution de façon simultanée.

    3. Les autorités compétentes informent préalablement la Commission de cette coordination et peuvent inviter la Commission à y prendre part.

    4. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    Chapitre III Conditions générales régissant l'assistance mutuelle

    Article 10 Compétences générales

    1. Les autorités compétentes remplissent leurs obligations au titre du présent règlement comme si elles agissaient dans l'intérêt des consommateurs de leur pays, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'une autre autorité compétente de leur pays.

    2. Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour garantir, au travers du bureau de liaison unique, une coordination efficace de l'application du présent règlement par les autorités compétentes qu'ils auront désignées.

    Article 11 Procédures relatives aux demandes et aux échanges d'informations

    1. L'autorité requérante veille à ce que toute demande d'assistance mutuelle contienne les informations nécessaires pour permettre à l'autorité sollicitée de donner suite à la demande.

    2. Les demandes sont transmises soit aux bureaux de liaison uniques, soit aux autorités compétentes, soit aux agents habilités.

    3. Les demandes d'assistance et les transmissions d'information (y compris les notifications à la Commission) se font par écrit au moyen d'un formulaire standard et sont transmises par voie électronique. Les deux parties peuvent définir d'un commun accord d'autres modalités pour les demandes d'assistance ou les transmissions d'informations entre agents habilités.

    4. Les autorités compétentes ou les agents habilités conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d'informations avant l'introduction des demandes.

    5. Les informations transmises à la suite d'une demande sont communiquées directement à l'autorité requérante ou aux agents habilités qui ont introduit ladite demande. Les autorités compétentes ou les agents habilités veillent à ce que les bureaux de liaison uniques soient informés de toute demande d'assistance envoyée ou reçue et des informations transmises à la suite d'une demande.

    6. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    Article 12 Utilisation des informations échangées

    1. Les informations fournies peuvent uniquement être utilisées pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs.

    2. Les autorités compétentes peuvent utiliser comme moyen de preuve tout document, information, résultat, déclaration, copie certifiée conforme ou renseignement transmis en vertu du présent règlement, au même titre que les documents analogues obtenus dans leur propre pays.

    3. Les informations communiquées, sous quelque forme que ce soit, en application des dispositions en matière d'assistance mutuelle du présent règlement, y compris celles qui sont transmises à la Commission et enregistrées dans la base de données visée à l'article 15, sont confidentielles et soumises au secret professionnel, sauf si:

    a) l'autorité qui communique les informations consent à les divulguer;

    b) elles sont invoquées comme moyen de preuve;

    c) elles sont divulguées dans le cadre de la publication de l'engagement ou de la décision visé à l'article 4, paragraphe 3, point e) ou f).

    4. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres adoptent les mesures législatives nécessaires pour protéger les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, points d) et f), de la directive 95/46/CE [27].

    [27] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    Article 13 Échange d'informations avec des pays tiers

    1. Lorsqu'une autorité compétente reçoit des informations d'une autorité d'un pays tiers, elle les transmet aux autorités compétentes concernées des autres États membres dans la mesure où les accords d'assistance bilatéraux conclus avec le pays tiers en question le permettent.

    2. Une autorité compétente peut également transmettre à l'autorité d'un pays tiers, dans le cadre d'un accord d'assistance conclu avec ledit pays, des informations transmises en application du présent règlement, dès lors que l'autorité compétente qui a initialement fourni l'information y consent.

    Article 14 Conditions

    1. Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais supportés en application du présent règlement. Lorsque des mesures sont jugées infondées par une juridiction, l'État membre de l'autorité requérante n'en reste pas moins responsable, vis-à-vis de l'État membre de l'autorité sollicitée, de tout coût supporté et de toute perte subie de ce fait, pour tout ce qui a trait au fond de l'infraction intracommunautaire.

    2. L'autorité sollicitée peut refuser de donner suite à une demande d'assistance mutuelle si:

    a) la demande constitue, pour l'autorité sollicitée, une charge administrative disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction intracommunautaire, mesurée en termes de préjudice potentiel pour le consommateur;

    b) une procédure judiciaire a déjà été engagée ou un jugement définitif a déjà été rendu à l'égard des mêmes infractions intracommunautaires et à l'encontre des même vendeurs ou fournisseurs par les autorités judiciaires de l'État membre de l'autorité sollicitée;

    c) la demande n'est pas dûment motivée.

    3. L'autorité sollicitée informe l'autorité requérante et la Commission des motifs du rejet de la demande d'assistance.

    4. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    Chapitre IV Activités communautaires

    Article 15 Réclamations et base de données

    1. Les États membres transmettent régulièrement à la Commission des statistiques sur les réclamations de consommateurs reçues par les autorités compétentes.

    2. La Commission tient à jour une base de données électronique, dans laquelle elle enregistre et traite les informations qu'elle reçoit en vertu de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9 et du présent article. La base de données est mise à la disposition des autorités compétentes à des fins de consultation.

    3. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    Article 16 Coordination du contrôle de l'application de la législation

    1. En accord avec la Commission, les États membres coordonnent les activités suivantes:

    a. la formation de leurs agents, y compris la formation linguistique et l'organisation de séminaires de formation;

    b. la collecte et le classement des réclamations de consommateurs;

    c. la mise en place de réseaux, spécialisé par secteur, d'agents habilités;

    d. leurs activités stratégiques, de planification et d'analyse des risques en matière de surveillance et de contrôle de l'application de la législation;

    e. la mise au point d'outils d'information et de communication;

    f. l'élaboration de normes, de méthodologies et de lignes directrices destinées aux agents chargés de veiller à l'application de la législation;

    g. l'échange de leurs agents.

    2. Si nécessaire, les autorités compétentes échangent des agents habilités afin d'améliorer la coopération. Elles prennent les mesures nécessaires pour que les agents habilités faisant l'objet d'un échange jouent un rôle actif dans les activités de l'autorité compétente. À cette fin, les agents habilités en question sont autorisés à accomplir les tâches qui leurs sont confiées par l'autorité compétente d'accueil, dans le respect des lois de l'État membre concerné.

    3. Pendant la durée de l'échange, la responsabilité civile de l'agent habilité est soumise aux même conditions que celle des agents de l'autorité compétente d'accueil. Les agents habilités faisant l'objet d'un échange sont tenus de respecter les règles professionnelles et sont soumis aux règles de conduite internes appropriées de l'autorité compétente d'accueil, qui garantissent, en particulier, la protection des données à caractère personnel, l'équité procédurale et le respect des dispositions de l'article 12 en matière de confidentialité et de secret professionnel.

    4. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    Article 17 Coopération administrative

    1. 1. Les États membres coordonnent, avec la Commission, leurs activités destinées à:

    a. informer, conseiller et éduquer les consommateurs;

    b. soutenir les activités des représentants des consommateurs;

    c. soutenir les activités des organismes chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation;

    d. favoriser l'accès des consommateurs à la justice;

    e. recueillir des statistiques, des résultats de recherches ou d'autres informations sur le comportement et l'attitude des consommateurs et leurs effets.

    2. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

    Article 18 Accords internationaux

    La Communauté coopère avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes afin d'améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs. Les mesures de coopération, y compris la conclusion d'accords d'assistance mutuelle, peuvent faire l'objet d'accords entre la Communauté et les tiers concernés.

    Chapitre V Dispositions finales

    Article 19 Comité permanent

    1. La Commission est assistée par un comité permanent pour la coopération en matière de protection des consommateurs, dénommé ci-après le «comité», composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Cependant, les questions régies par les dispositions de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée, continuent de relever du comité de contact instauré par la directive.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 20 Mandat du comité

    1. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un représentant d'un État membre.

    2. En particulier, il examine et évalue le fonctionnement des dispositions en matière de coopération prévues par le présent règlement.

    3. Le cas échéant, le comité peut également inviter les entités qualifiées notifiées visées à l'article 3 de la directive relative aux actions en cessation à participer à ses réunions.

    Article 21 Rapports nationaux

    1. Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit national qu'ils adoptent ou des accords, autres que ceux traitant de cas individuels, qu'ils concluent dans les matières couvertes par le présent règlement.

    2. Après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres rendent compte de son application à la Commission tous les deux ans.

    3. Les rapports nationaux présentent:

    a. toute nouvelle information sur l'organisation, les pouvoirs, les ressources ou les compétences des autorités compétentes;

    b. toute information concernant des tendances, moyens ou méthodes constatés en ce qui concerne les infractions intracommunautaires, en particulier celles qui ont mis en lumière des insuffisances ou des lacunes dans le présent règlement ou les lois protégeant les intérêts des consommateurs;

    c. toute information sur les techniques de contrôle de l'application de la législation dont l'efficacité a été démontrée;

    d. des statistiques sur les activités des autorités compétentes telles que les actions entreprises au titre du présent règlement, les réclamations recueillies, les mesures d'exécution et les jugements;

    e. des synthèses des jugements nationaux significatifs interprétant les lois protégeant les intérêts des consommateurs;

    f. toute autre information utile aux fins de l'application du présent règlement.

    Article 22 Autres obligations d'assistance mutuelle

    Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice du respect d'obligations plus vastes en matière d'assistance mutuelle, y compris en matière pénale, découlant d'autres actes juridiques, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux.

    Article 23 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il entre en vigueur à partir du ../../20...

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...].

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    ANNEXE I

    LISTE DES DIRECTIVES COUVERTES PAR L'ARTICLE 2 (*)

    1. Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250 du 19.9.1984 p. 17) et directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290 du 22.10.1997, p. 18 - 22).

    2. Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372 du 31.12.1985, p. 31).

    3. Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12.2.1987, p. 48), modifiée par la directive 98/7/CE (JO L 101 du 1.4.1998, p. 17) [et directive XX/XX/CE du X].

    4. Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21 (JO L 298 du 17.10.1989, p. 22), modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

    5. Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23.6.1990, p. 59).

    6. Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100 (JO L 311 du 28.11.2001 p. 67).

    7. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

    8. Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280 du 29.10.1994, p. 83).

    9. Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144 du 4.6.1997, p. 19).

    10. Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

    11. Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178/1 du 17.7.2000, p. 1).

    12. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs (JO L 271 du 9.10.2002, p.16 - 24).

    13. Règlement XXXX/XX/CE du Parlement européen et du Conseil sur les promotions de vente.

    14. Directive XXXX/XX/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (directive sur les pratiques commerciales déloyales).

    15. Règlement XXXX/XX/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux allégations en matière de nutrition et de santé sur les denrées alimentaires.

    16. Règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil, du 4 février 1991, établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers (JO L 36 du 08.02.1991).

    17. Règlement XXXX/XX/CE du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

    (*) Les directives visées aux points 1, 6, 7 et 9 comportent des dispositions spécifiques concernant les actions en cessation.

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Domaine politique: SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

    Activité: politique des consommateurs

    Titre de l'action: Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    170201 (B5-100) Activités communautaires en faveur des consommateurs

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 150 000 euros par an en crédits d'engagement

    2.2. Période d'application

    Période illimitée à partir de 2004.

    2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (voir point 6.1.1)

    Millions d'euros (à la 3ème décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (voir points 7.2. et 7.3)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    2.5. Incidence financière sur les recettes [28]

    [28] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

    La proposition n'a aucune incidence financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE LÉGALE

    L'article 95 et l'article 153, paragraphe 3, point b, du traité CE et la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [29]

    [29] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

    La nécessité d'une intervention budgétaire de l'Union dans ce domaine a déjà été exposée dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007. Cette proposition fixe notamment comme objectif politique central l'application effective des règles de protection des consommateurs. L'action 5 du cadre général proposé mentionne spécifiquement les actions nécessaires pour que la coordination de la surveillance et des mesures d'exécution visée au présent règlement soit entièrement financée sur le budget communautaire. De plus, l'action 10 prévoit la possibilité de cofinancer les même actions avec un ou plusieurs États membres.

    La contribution communautaire envisagée dans le présent règlement concerne les mesures visant à soutenir, compléter et évaluer les politiques de protection des consommateurs menées par les États membres. Les actions proposées ayant des implications budgétaires sont notamment destinées à:

    - tenir à jour deux bases de données (sur les infractions intracommunautaires et les réclamations reçues par les autorités compétentes) conformément aux articles 7 et 12;

    - soutenir la coordination des activités nationales de contrôle de l'application de la législation (article 17);

    - soutenir la coordination des actions administratives nationales destinées à améliorer l'éducation, l'information et la représentation des consommateurs (article 18).

    Les seules conséquences budgétaires directes du présent règlement découlent de l'engagement de tenir à jour les bases de données établies conformément aux articles 7 et 12. Les dispositions des articles 17 et 18 sur la coopération n'ont pas en soi d'incidence budgétaire annuelle, elles fournissent seulement un cadre décisionnel pour les questions non budgétaires. Toute décision budgétaire découlant des activités prévues aux articles 17 et 18 relèvera des procédures prévues par le cadre général pour 2004-2007. Par conséquent, la présente fiche financière législative concerne uniquement l'incidence budgétaire des bases de données établies conformément aux articles 7 et 12.

    5.1.1. Objectifs poursuivis

    Les bases de données proposées sont destinées à contribuer au respect des objectifs du traité en matière de suivi des politiques nationales. Elles visent plus particulièrement:

    - à fournir aux autorités compétentes des informations facilement accessibles sur les infractions intracommunautaires signalées par les autres autorités compétentes;

    - à transmettre aux États membres et à la Commission des informations sur les tendances qui se dégagent des réclamations à l'encontre de vendeurs ou de fournisseurs. Ces informations représentent une aide importante pour les décideurs politiques responsables de la réglementation en matière de protection des consommateurs et de son application.

    5.1.2. Dispositions prises en liaison avec de l'évaluation ex ante

    Les mesures prises sont exposées dans la fiche financière législative annexée à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007.

    5.2. Action envisagée et modalités de l'intervention budgétaire

    Les deux actions auront pour effet de créer et de tenir à jour deux bases de données, l'une sur les infractions intracommunautaires (article 7), l'autre sur les réclamations reçues par les autorités compétentes (article 12). Les bases de données seront mises à la disposition des autorités compétentes. Les bénéficiaires finaux sont les consommateurs de l'Union européenne.

    Les modalités d'intervention budgétaire prévues sont les suivantes:

    * actions menées par la Commission dans le cadre de contrats conclus suite à des procédures de passation de marchés telles que des appels d'offres. Des cahiers des charges appropriés seront établis pour chaque action.

    Ces modalités d'intervention budgétaire s'appliqueront conformément aux dispositions appropriées du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

    5.3. Modalités de mise en oeuvre

    Les actions menées dans le cadre ici défini seront mises en oeuvre et gérées directement par la Commission, qui fera appel à du personnel permanent ou temporaire.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

    (Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.)

    6.1.1. Intervention financière

    N.B. Ces crédits ont déjà été prévus dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007.

    Crédits d'engagement (en millions d'euros à la 3ème décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [30]

    [30] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

    Sans objet

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

    7.1. Incidence sur les ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

    7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

    1 Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    I. Total annuel (7.2 + 7.3)

    II. Durée de l'action

    III. Coût total de l'action (I x II) // EUR 229 292

    indéterminée

    sans objet

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1. Système de suivi

    Les modalités à appliquer sont exposées dans la fiche financière législative annexée à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007.

    8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    Voir 8.1.

    9. MESURES ANTIFRAUDE

    Voir 8.1.

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