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Document 52003PC0297

    Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (version codifiée)

    /* COM/2003/0297 final - CNS 2003/0104 */

    52003PC0297

    Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (version codifiée) /* COM/2003/0297 final - CNS 2003/0104 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (version codifiée)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

    Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l'acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

    De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

    2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

    [1] COM(1987) 868 P.V.

    3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs [2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée.

    [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

    La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

    Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

    4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc [3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification .

    [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

    [4] Annexe I de la présente proposition.

    5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CEE) n° 2759/75 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié.

    2759/75

    2003/0104 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

    2759/75 (adapté)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37 ,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen [5],

    [5] JO C

    vu l'avis du Comité économique et social européen [6],

    [6] JO C

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc [7] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle [8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    [7] JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).

    [8] Voir Annexe I.

    2759/75

    (2) Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.

    (3) La politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité. Notamment dans le secteur de la viande de porc, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que puissent être prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché ainsi que des mesures d'intervention. Ces dernières mesures peuvent revêtir la forme d'achats effectués par les organismes d'intervention. Il y a lieu, toutefois, de retenir également les mesures d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles qui affectent le moins la commercialisation normale des produits et qu'elles sont susceptibles de réduire l'importance des achats à effectuer par les organismes d'intervention. À cette fin, il y a lieu de prévoir notamment la fixation d'un prix de base servant au déclenchement des mesures d'intervention ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue l'intervention.

    2759/75 (adapté)

    (4) La réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur de la viande de porc implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci.

    3290/94 Considérant (2) (adapté)

    (5) Dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords. Parmi ces accords, plusieurs concernent le secteur agricole, notamment l'accord sur l'agriculture [9] (ci-après dénommé «accord»).

    [9] JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

    3290/94 Considérant (3) (adapté)

    (6) Les taux des droits de douane applicables, selon l'accord, pour les produits agricoles sont fixés dans le tarif douanier commun.

    3290/94 Considérant (4) (adapté)

    (7) Afin de maintenir un minimum de protection contre les effets préjudiciables sur le marché pouvant résulter de la tarification, l'accord admet l'application de droits de douane additionnels dans des conditions définies avec précision et pour les seuls produits soumis à la tarification.

    3290/94 Considérant (5) (adapté)

    (8) L'accord prévoit une multitude de contingents tarifaires sous les régimes dits d'«accès courant» et d'«accès minimal». Les conditions applicables pour ces contingents sont largement précisées dans l'accord. Compte tenu du nombre élevé de contingents et dans le but d'assurer la mise en oeuvre la plus efficace possible, il convient d'attribuer à la Commission leur ouverture et leur gestion , notamment par l'exigence d'un certificat d'importation .

    3290/94 Considérant (9) (adapté)

    (9) En vertu de l'accord, l'octroi de subventions à l'exportation est limité à certains groupes de produits agricoles y définis. En outre, il est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur.

    3290/94 Considérant (11) (adapté)

    (10) La surveillance des contraintes en volume requiert l'instauration d'un système de suivi fiable et efficace. À cet effet, il convient de soumettre l'octroi de toute restitution à l'exigence d'un certificat d'exportation.

    3290/94 Considérant (12) (adapté)

    (11) Dans l' organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc , l'exclusion du recours au régime du trafic de perfectionnement actif relève de la seule compétence du Conseil. Dans les conditions économiques résultant de l'accord, il pourra s'avérer nécessaire de réagir rapidement à des problèmes de marché découlant de l'application dudit régime. À cet égard, il y a lieu de conférer à la Commission la compétence de prendre des mesures d'urgence qui sont limitées dans le temps.

    2759/75 Considérant (11)

    (12) Les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres. Il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marché destinées à remédier à la situation.

    2759/75 Considérant (14) (adapté)

    (13) L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

    2759/75 Considérant (13)

    (14) La réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides. Dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur de la viande de porc.

    (15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [10].

    [10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    2759/75 Considérant (15) (adapté)

    (16) Les dépenses encourues par les États membres, par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, incombent à la Communauté conformément à l' article 2 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune [11],

    [11] JO L Ö 160 du 26. 6. 1999, p. 103 Õ.

    2759/75 (adapté)

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I Champ d'application

    Article premier

    3906/87 art. 1, pt. 1

    1 Rectificatif, JO L 213 du 6.8.1988, p. 55

    L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc comporte un régime des prix et des échanges et régit les produits suivants:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2759/75

    CHAPITRE II Régime des prix

    2759/75 (adapté)

    Article 2

    1. En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er:

    a) mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de leur production, de leur transformation et de leur commercialisation;

    b) mesures tendant à améliorer leur qualité;

    c) mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre;

    d) mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché.

    2. Les règles générales concernant les mesures visées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 37 , paragraphe 2, du traité.

    Article 3

    1. Les mesures d'intervention suivantes peuvent être prises pour éviter ou atténuer une baisse importante des prix:

    a) aides au stockage privé;

    b) achats effectués par les organismes d'intervention.

    2. Peuvent faire l'objet d'aides au stockage privé les produits déterminés selon des règles prévues à l'article 5.

    3906/87 art. 1, pt. 2 (adapté)

    3. Les achats effectués par les organismes d'intervention portent sur les carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées de la sous-position 0203 11 10 de la nomenclature combinée, et peuvent porter sur les poitrines (entrelardées), fraîches ou réfrigérées de la sous-position ex 0203 19 15 et le lard frais ou réfrigéré de la sous-position ex 0209 00 11.

    2759/75

    Article 4

    1365/2000 art. 1, pt. 1 (adapté)

    1. Le prix de base pour les viandes de l'espèce porcine domestique, présentées en carcasses ou demi-carcasses, ci-après dénommées «porc abattu», de la qualité type est fixé à 1 509,39 euros par tonne.

    2. La qualité type est définie en fonction du poids et de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, déterminés conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil [12], de la façon suivante:

    [12] JO L 301 du 20.11.1984, p. 1.

    a) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;

    b) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.

    2759/75 (adapté)

    3. Lorsque le prix communautaire de marché du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir à ce niveau, des mesures d'intervention peuvent être décidées.

    4. Les organismes d'intervention désignés par les États membres prennent les mesures d'intervention dans les conditions définies aux articles 5 , 6 et 7 .

    1249/89 art. 1, pt. 3 (adapté)

    5. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, détermine la grille communautaire de classement des carcasses de porc.

    6. Selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 ,

    a) sont décidées les mesures d'intervention ainsi que la fin de leur application;

    b) est fixée la liste des marchés représentatifs;

    c) sont arrêtées les modalités d'application du présent article.

    2759/75

    Article 5

    1423/78 art. 1

    1. Le prix d'achat pour le porc abattu de la qualité type ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur à 78 % du prix de base.

    3290/94 art. 2 et Annexe X, I, pt. 2

    2. Pour les produits autres que le porc abattu et d'une qualité type, les prix d'achat sont dérivés du prix d'achat pour le porc abattu en fonction du rapport existant entre les valeurs commerciales de ces produits, d'une part, et la valeur commerciale du porc abattu, d'autre part.

    2759/75 (adapté)

    3. Pour les produits autres que ceux de la qualité type, les prix d'achat sont dérivés de ceux valables pour les qualités types concernées, compte tenu des différences de qualité par rapport aux qualités types. Ces prix sont valables pour des qualités définies.

    4. Selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 ,

    a) sont déterminés les produits sur lesquels portent les mesures d'intervention ainsi que, en ce qui concerne les achats, les qualités de ces produits; en outre, pour certaines régions de la Communauté, des catégories de poids peuvent être exclues de l'application des mesures d'intervention pour autant que ces catégories ne sont pas représentatives des caractéristiques de la production porcine des régions considérées;

    b) sont fixés les prix d'achats et le montant des aides au stockage privé;

    c) sont arrêtées les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'achat et de stockage des produits faisant l'objet des mesures d'intervention prévues à l'article 3;

    3290/94 art. 2 et Annexe X, I, pt. 3 (adapté)

    d) est fixé le coefficient exprimant le rapport visé au paragraphe 2 du présent article .

    2759/75 (adapté)

    Article 6

    1. L'écoulement des produits achetés par les organismes d'intervention, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5, a lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux marchandises et de traitement des acheteurs soit assurée.

    2. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage et, le cas échéant, de la transformation des produits ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 .

    Article 7

    1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales pour l'octroi des aides au stockage privé.

    2. Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 .

    3290/94 art. 2 et Annexe X, I, pt. 4 (adapté)

    CHAPITRE III Régime des échanges avec les pays tiers

    Article 8

    1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

    2. Le s certificat s d'importation ou d'exportation sont délivré s par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 11 et 13.

    3. Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

    4. La période de validité des certificats d'importation ou d'exportation et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 .

    3290/94 art. 2 et Annexe X, I, pt. 4 (adapté)

    Article 9

    Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.

    Article 10

    3290/94 art. 2 et Annexe X, I, pt. 4 (adapté)

    1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire et que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

    2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.

    Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.

    Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.

    3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.

    4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 . Ces modalités portent notamment sur:

    a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;

    b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.

    3290/94 art. 2 et Annexe X, I, pt. 4 (adapté)

    Article 11

    1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 .

    2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:

    a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier venu, premier servi»);

    b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de «l'examen simultané»);

    c) méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»).

    D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.

    Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

    3. La méthode de gestion établie tient compte, lorsque cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

    4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié et, le cas échéant:

    a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

    b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);

    c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

    3290/94 art. 2 et Annexe X, I, pt. 4 (adapté)

    Article 12

    1. Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou menacé d'être perturbé, la mesure prévue au paragraphe 4 peut être prise.

    2. Une hausse sensible des prix au sens du paragraphe 1 existe lorsque, à la suite d'une évaluation généralisée des prix dans toutes les régions de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu constatée sur les marchés représentatifs de la Communauté figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2123/89 de la Commission [13] se situe à un niveau supérieur à la moyenne de ces prix établie pour la période précédente de trois campagnes, allant du 1er juillet au 30 juin, éventuellement ajustée en fonction de l'évolution cyclique des prix en cause, cette moyenne étant majorée de la différence existant entre ladite moyenne et la moyenne des prix de base en vigueur pendant la période considérée, en tenant compte de toute modification du prix de base par rapport à celui résultant de la moyenne de ladite période.

    [13] JO L 203 du 15.7.1989, p. 23.

    3. La situation de hausse sensible des prix est susceptible de persister au sens du paragraphe 1 lorsqu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande en viande de porc et que ce déséquilibre est de nature à se prolonger, compte tenu notamment:

    a) de l'évolution conjoncturelle du nombre des saillies et de celle des prix des porcelets;

    b) des enquêtes et des estimations effectuées en application de la directive 93/23/CEE du Conseil [14];

    [14] JO L 149 du 21.6.1993, p. 1.

    c) de l'évolution prévisible des prix de marché du porc abattu.

    4. Lorsque les conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont remplies, la suspension totale ou partielle des droits à l'importation peut être décidée selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 . Les modalités d'application du présent article sont, en cas de besoin, arrêtées selon la même procédure.

    3290/94 art. 2 et Annexe X, I, pt. 4 (adapté)

    Article 13

    1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:

    a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure de l'exportation de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;

    b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;

    c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

    3. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

    Les restitutions sont fixées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 . Cette fixation a lieu notamment de façon périodique, sans toutefois recourir à la procédure d'adjudication.

    4. La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus que trois mois, et, en cas de nécessité, modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

    5. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:

    a) la situation et les perspectives d'évolution:

    - sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande de porc et des disponibilités,

    - sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande de porc;

    b) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté;

    c) l'aspect économique des exportations envisagées;

    d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

    Lors de la fixation de la restitution, il est en outre tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime dit «de perfectionnement».

    Par ailleurs, pour le calcul de la restitution, il est tenu compte, pour les produits visés à l'article 1er, de la différence entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire, dans la Communauté, pour la production d'un kilogramme de viande de porc, compte tenu, en ce qui concerne les produits à l'exclusion du porc abattu, des coefficients visés à l'article 5, paragraphe 2.

    6. Le prix dans la Communauté visé au paragraphe 1 est établi compte tenu:

    a) des prix pratiqués aux divers stades de la commercialisation dans la Communauté;

    b) des prix pratiqués à l'exportation.

    7. Les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:

    a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

    b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

    c) des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

    d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

    8. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.

    9. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:

    a) à la destination indiquée sur le certificat

    ou le cas échéant

    b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

    Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.

    10. Il peut être dérogé aux paragraphes 8 et 9 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 .

    11. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

    a) ont été exportés hors de la Communauté;

    b) sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 12;

    c) dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 9 , point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 , sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.

    12. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:

    a) de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement;

    b) de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.

    Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à cette dernière.

    13. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.

    14. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 .

    3290/94 art. 2 et Annexe X, I, pt. 4 (adapté)

    Article 14

    1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 37 , paragraphe 2, du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de produits visés au même article.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente comme exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.

    3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.

    Article 15

    1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

    2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

    a) la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane;

    b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

    Article 16

    1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

    Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 37 , paragraphe 2, du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

    2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

    3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

    4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 , paragraphe 2, du traité.

    2759/75

    CHAPITRE IV Dispositions générales

    2759/75 Article 19 (adapté)

    Article 17

    Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté les marchandises visées à l'article 1er, fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 23 , paragraphe 2, et à l'article 24 , paragraphe 1, du traité.

    1473/86 art. 1 (adapté)

    Article 18

    Afin de tenir compte des limitations dans les échanges intracommunautaires ou avec les pays tiers résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 . Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaire pour le soutien du marché concerné.

    2759/75 Article 21 (adapté)

    Article 19

    Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

    2759/75 Article 22 (adapté)

    Article 20

    Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement des données nécessaires à l'application du présent règlement.

    Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2 .

    2759/75 Article 26 (adapté)

    Article 21

    Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

    1365/2000 art. 1, pt. 4

    Article 22

    1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de porc, ci-après dénommé «comité».

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    2759/75 Article 25

    Article 23

    Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    Article 24

    Le règlement (CEE) no 2759/75 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    2759/75 Article 29 (adapté)

    Article 25

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    2759/75

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Conseil

    Le président

    [...]

    ANNEXE I

    Règlement abrogé, avec ses modifications successives

    Règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 9) //

    Règlement (CEE) no 367/76 du Conseil (JO L 45 du 21.2.1976, p. 1) //

    Règlement (CEE) no 1423/78 du Conseil (JO L 171 du 28.6.1978, p. 19) //

    Règlement (CEE) no 2966/80 de la Commission (JO L 307 du 18.11.1980, p. 5) // uniquement en ce qui concerne son article 4

    Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil (JO L 362 du 31.12.1985, p. 8) // uniquement en ce qui concerne le point 14 de l'annexe

    Règlement (CEE) no 1473/86 du Conseil (JO L 133 du 21.5.1986, p. 36) //

    Règlement (CEE) no 1475/86 du Conseil (JO L 133 du 21.5.1986, p. 39) // uniquement en ce qui concerne la référence, faite à son article 1er, à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2759/75

    Règlement (CEE) no 3906/87 du Conseil (JO L 370 du 30.12.1987, p. 11) // uniquement en ce qui concerne son article 1er

    Règlement (CEE) no 1249/89 du Conseil (JO L 129 du 11.5.1989, p. 12) //

    Règlement (CE) no 3290/94 du Conseil (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105) // uniquement en ce qui concerne son annexe X, I

    Règlement (CE) no 1365/2000 du Conseil (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5) //

    ANNEXE II

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (CEE) no 2759/75 // Présent Règlement

    Article 1er, paragraphe 1 // Article 1er

    Article 2, premier alinéa, premier tiret // Article 2, paragraphe 1, point a)

    Article 2, premier alinéa, deuxième tiret // Article 2, paragraphe 1, point b)

    Article 2, premier alinéa, troisième tiret // Article 2, paragraphe 1, point c)

    Article 2, premier alinéa, quatrième tiret // Article 2, paragraphe 1, point d)

    Article 2, deuxième alinéa // Article 2, paragraphe 2

    Article 3, premier alinéa, premier tiret // Article 3, paragraphe 1, point a)

    Article 3, premier alinéa, deuxième tiret // Article 3, paragraphe 1, point b)

    Article 3, deuxième alinéa // Article 3, paragraphe 2

    Article 3, troisième alinéa // Article 3, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 1, premier alinéa // Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret // Article 4, paragraphe 2, point a)

    Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret // Article 4, paragraphe 2, point b)

    Article 4, paragraphe 2 // Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 3 // Article 4, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 5 // Article 4, paragraphe 5

    Article 4, paragraphe 6, premier tiret // Article 4, paragraphe 6, point a)

    Article 4, paragraphe 6, deuxième tiret // Article 4, paragraphe 6, point b)

    Article 4, paragraphe 6, troisième tiret // Article 4, paragraphe 6, point c)

    Article 5 // Article 5

    Article 6 // Article 6

    Article 7 // Article 7

    Article 8, paragraphe 1, premier alinéa // Article 8, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa // Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa // Article 8, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 2 // Article 8, paragraphe 4

    Article 9 // Article 9

    Article 10 // Article 10

    Article 11, paragraphe 1 // Article 11, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret // Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

    Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret // Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

    Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret // Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

    Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa // Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa // Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa

    Article 11, paragraphes 3 et 4 // Article 11, paragraphes 3 et 4

    Article 12 // Article 12

    Article 13, paragraphes 1 et 2 // Article 13, paragraphes 1 et 2

    Article 13, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas // Article 13, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa // Article 13, paragraphe 4

    Article 13, paragraphe 4 // Article 13, paragraphe 5

    Article 13, paragraphe 5, premier alinéa // Article 13, paragraphe 6

    Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa // Article 13, paragraphe 7

    Article 13, paragraphe 6 // Article 13, paragraphe 8

    Article 13, paragraphe 7 // Article 13, paragraphe 9

    Article 13, paragraphe 8 // Article 13, paragraphe 10

    Article 13, paragraphe 9, premier tiret // Article 13, paragraphe 11, point a)

    Article 13, paragraphe 9, deuxième tiret // Article 13, paragraphe 11, point b)

    Article 13, paragraphe 9, troisième tiret // Article 13, paragraphe 11, point c)

    Article 13, paragraphe 10, premier alinéa, premier tiret // Article 13, paragraphe 12, premier alinéa, point a)

    Article 13, paragraphe 10, premier alinéa, deuxième tiret // Article 13, paragraphe 12, premier alinéa, point b)

    Article 13, paragraphe 10, deuxième alinéa // Article 13, paragraphe 12, deuxième alinéa

    Article 13, paragraphe 11 // Article 13, paragraphe 13

    Article 13, paragraphe 12 // Article 13, paragraphe 14

    Article 14 // Article 14

    Article 15, paragraphe 1 // Article 15, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 2, premier tiret // Article 15, paragraphe 2, point a)

    Article 15, paragraphe 2, deuxième tiret // Article 15, paragraphe 2, point b)

    Article 16 // Article 16

    Article 19 // Article 17

    Article 20 // Article 18

    Article 21 // Article 19

    Article 22 // Article 20

    Article 26 // Article 21

    Article 24 // Article 22

    Article 25 // Article 23

    Article 27 // __________

    Article 28 // __________

    ___________ // Article 24

    Article 29 // Article 25

    Annexe // __________

    ___________ // Annexe I

    ___________ // Annexe II

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