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Document 52003PC0153
Proposal for a Council Decision amending Decision 2003/17/EC on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers
/* COM/2003/0153 final */
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers /* COM/2003/0153 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2003/17/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation de semences (de plantes fourragères, de céréales, de betteraves, de plantes oléagineuses et à fibres) prévoient que le Conseil doit déterminer si les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers répondent aux conditions fixées dans la législation communautaire et si les semences produites dans ces pays sont équivalentes à celles produites dans la Communauté. Par la décision 2003/17/CE du Conseil, cette équivalence a été reconnue pour vingt et un pays. À la suite d'une demande officielle présentée à la Commission par la Lituanie et après examen de la documentation disponible, les services de la Commission sont convaincus de la volonté de ce pays de produire des semences équivalentes à celles produites dans la Communauté. La présente proposition ajoute la Lituanie à la décision 2003/17/CE du Conseil. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2003/17/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères [1], et notamment son article 16, paragraphe 1, [1] JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE (JO L 234 du 1.9.2001, p. 60). vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales [2], et notamment son article 16, paragraphe 1, [2] JO 125 du 11.7.1966, p. 1309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE. vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres [3], et notamment son article 20, paragraphe 1, [3] JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée par la directive 2002/68/CE (JO L 195 du 24.7.2002, p. 32). vu la proposition de la Commission [4], [4] JO C [...] du [...], p. [...] considérant ce qui suit: (1) Dans sa décision 2003/17/CE [5], le Conseil constate que les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans certains pays tiers et les semences produites dans certains pays tiers répondent aux conditions prévues dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE [6] et 2002/57/CE. [5] JO L 8 du 14.1.2003, p. 10. [6] JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. (2) Il a été constaté entre-temps qu'il existe également en Lituanie, pour certaines espèces de plantes, des règles concernant les contrôles des semences qui prévoient des inspections officielles sur pied à effectuer au cours de la période de production des semences. (3) Les règles susvisées prévoient, en principe, que les semences peuvent être officiellement certifiées et leurs emballages officiellement fermés selon les systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international. Ces règles disposent de surcroît que l'échantillonnage et les essais doivent s'effectuer conformément aux méthodes de l'Association internationale d'essais de semences (ISTA). (4) Un examen de ces règles et de leur application dans en Lituanie a permis de constater que les inspections sur pied des cultures productrices de semences répondent aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE. Les dispositions nationales régissant les semences récoltées et contrôlées en Lituanie offrent les mêmes garanties que les dispositions applicables aux semences récoltées et contrôlées dans la Communauté en ce qui concerne les caractéristiques, l'examen, l'identité, le marquage et le contrôle des semences, pourvu que les autres conditions relatives aux cultures productrices de semences et aux semences obtenues, en particulier au sujet du marquage des emballages, soient satisfaites. (5) Il convient donc que la Lituanie bénéficie de l'équivalence pour certaines espèces. (6) Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2003/17/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier À l'annexe I de la décision 2003/17/CEE, la rubrique suivante est insérée après la ligne relative à la Lettonie: >EMPLACEMENT TABLE> " Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président