This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52001PC0740
Proposal for a Council Regulation on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one side, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other side and for applying the Interim Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia
Proposition de règlement du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Proposition de règlement du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
/* COM/2001/0740 final - ACC 2001/0295 */
Proposition de règlement du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine /* COM/2001/0740 final - ACC 2001/0295 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, (dénommé ci-après "ASA") [1] a été signé le 9 avril 2001. Le parlement de l'ARYM a ratifié l'ASA le 12 avril et le Parlement européen a rendu, le 2 mai 2001, un avis conforme. Cet accord devra être ratifié par les parlements nationaux avant sa conclusion et son entrée en vigueur. [1] COM (2001) 90 du 19 février 2001 C'est pourquoi, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ASA, un accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine [2] concernant les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement prévues dans l'ASA a été signé le 9 avril à Luxembourg et est entré en vigueur le 1er juin 2001. [2] JO L 124 du 4.5.2001, p.1 L'application des articles 13 à 32 de l'accord de coopération entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, signé le 29 avril 1997 sous forme d'échange de lettres, a été suspendue lors de l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire. En vertu de l'ASA et de l'accord intérimaire, certains produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment la viande de bouvillon («baby beef»), peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite de contingents tarifaires, à des taux de droits réduits. Il convient, par conséquent, de conférer à la Commission la compétence d'adopter les modalités concrètes de mise en oeuvre nécessaires à l'ouverture et à l'application de ces concessions tarifaires, à l'instar de celle qui lui a été confiée par le règlement (CE) n° 77/98 du Conseil du 9 janvier 1998 [3] qui régissait l'application de l'accord de coopération. [3] JO L 8 du 14.1.1998, p. 1 Au surplus, étant donné que, dans le cadre des concessions tarifaires convenues, les taux de droits préférentiels sont progressivement supprimés, il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en matière de réductions tarifaires et de gestion des contingents tarifaires. La présente proposition de règlement comprend par conséquent les dispositions nécessaires à l'application, dans un premier temps, de l'accord intérimaire, puis de l'ASA dès son entrée en vigueur. Elle sera applicable à la date de son adoption. Elle comprend en outre les dispositions nécessaires à l'application des nouvelles concessions susceptibles d'être accordées en application de l'article 29 de l'ASA et de l'article 16 de l'accord intérimaire. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil: - adopte la proposition de règlement ci-jointe concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. 2001/0295 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission [4], [4] JO C , , p. . considérant ce qui suit: (1) Le Conseil oeuvre actuellement à la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part [5], signé à Luxembourg le 9 avril 2001 (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association»). [5] COM (2001) 90 du 19 février 2001 (2) Dans l'intervalle, le Conseil a conclu, le 9 avril 2001, un accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine [6], qui prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association (dénommé ci-après «accord intérimaire»). [6] JO L 124 du 4.5.2001, p.1 (3) Il est nécessaire d'arrêter les procédures d'application de certaines dispositions de ces accords. (4) L'accord de stabilisation et d'association et l'accord intérimaire stipulent que certains produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite de contingents tarifaires, à des taux de droits réduits. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions pour le calcul de ces taux de droits réduits. (5) L'accord de stabilisation et d'association et l'accord intérimaire précisent déjà les produits susceptibles de bénéficier de ces mesures tarifaires, les volumes concernés (et leurs augmentations), les droits applicables, les périodes d'application et tout autre critère d'éligibilité. (6) Les décisions du Conseil ou de la Commission modifiant les codes de la nomenclature combinée et les codes Taric n'entraînent pas de changement sur le fond. (7) Dans un souci de simplification et afin de garantir une publication, dans les délais impartis, des règlements mettant en oeuvre les contingents tarifaires communautaires, il convient de permettre à la Commission, assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [7], d'adopter les règlements ouvrant des contingents tarifaires applicables aux produits à base de viande de bouvillon («baby beef ») et assurant leur gestion. [7] JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. (8) Il y a lieu de prévoir que la Commission, assistée du comité institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [8], adopte les règlements ouvrant et assurant la gestion des contingents tarifaires susceptibles d'être accordés à la suite des négociations concernant de nouvelles concessions tarifaires, en application de l'article 29 de l'accord de stabilisation et d'association et de l'article 16 de l'accord intérimaire. [8] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17). (9) Il conviendrait de suspendre totalement les droits lorsque le régime préférentiel se traduit par l'application de droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1% ou de droits spécifiques égaux ou inférieurs à 1 euro. (10) Le présent règlement doit s'appliquer immédiatement après son adoption et continuera de s'appliquer lors de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association. (11) Il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission [9], [9] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Par le présent règlement, le Conseil définit un certain nombre de procédures d'adoption des modalités concrètes de mise en oeuvre de différentes dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (dénommé ci-après «accord de stabilisation et d'association»), ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (dénommé ci-après «accord intérimaire»). Article 2 Concessions relatives à la viande de bouvillon Les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire puis de l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association, concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits à base de viande de bouvillon sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 3. Article 3 Procédure applicable 1. La Commission est assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 4 Nouvelles concessions Dans le cas où de nouvelles concessions pour les produits de la pêche sont accordées dans les limites de contingents tarifaires, en application de l'article 29 de l'accord de stabilisation et d'association et de l'article 16 de l'accord intérimaire, des modalités concrètes de mise en oeuvre des concessions tarifaires seront adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 5. Article 5 Procédure applicable 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE du Conseil est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 6 Réductions tarifaires 1. Sous réserve du paragraphe 2, le taux des droits préférentiels est arrondi à la première décimale inférieure. 2. Lorsque le calcul du taux des droits préférentiels effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption: a) 1% ou moins dans le case de droits ad valorem, b) 1 euro ou moins pour chaque montant, dans le cas de droits spécifiques. Article 7 Adaptations techniques Les modifications et adaptations techniques apportées, conformément au présent règlement, aux modalités concrètes de mise en oeuvre et rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions Taric ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sont adoptées conformément aux procédures fixées aux articles 3 et 5 du présent règlement. Article 8 Application et entrée en vigueur Le présent règlement s'appliquera rétroactivement au 1er juin 2001. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président