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Document 52001PC0319

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

    /* COM/2001/0319 final - COD 2001/0127 */

    JO C 270E du 25.9.2001, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0319

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté /* COM/2001/0319 final - COD 2001/0127 */

    Journal officiel n° 270 E du 25/09/2001 p. 0023 - 0023


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n°577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Historique et contexte politique

    Comme il est difficile de réaliser une enquête continue sur les forces de travail à la même date dans tous les États membres, le règlement (CE) n° 577/1998 du Conseil prévoit, dans son article premier, deuxième paragraphe, que "les États membres qui ne sont pas en mesure de mettre en oeuvre une enquête continue ne réalisent qu'une enquête annuelle au printemps".

    À l'heure actuelle, tous les États membres n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour garantir la mise en oeuvre d'une enquête continue dans des délais raisonnables.

    Trois grands rapports ont insisté sur la nécessité d'assurer et d'accélérer le passage à une enquête continue sur les forces de travail dans tous les États membres:

    a) le rapport de la Commission au Conseil européen de Vienne (décembre 1998) sur les moyens d'améliorer la comparabilité des statistiques utilisées pour suivre la stratégie européenne pour l'emploi (COM(1998)698 final),

    b) le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement (CE) n° 577/1998 du Conseil (adopté par la Commission et transmis au Parlement européen et au Conseil le 5.01.2001),

    c) le plan d'action sur les besoins statistiques de l'Union monétaire européenne (UEM) approuvé par le Conseil le 19.01.2001.

    Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil et le plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM demandent tous deux explicitement que le règlement (CE) n° 577/1998 du Conseil soit modifié.

    Conséquences de la non-mise en oeuvre

    Étant donné que la non-mise en oeuvre d'une enquête continue sur les forces de travail par chaque État membre réduirait considérablement l'utilité de cette enquête, le Parlement européen et le Conseil demandent une nouvelle fois que l'enquête continue sur les forces de travail soit réalisée par tous les États membres.

    Étapes ultérieures

    Comme l'exige le plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM, le règlement proposé fera partie d'un ensemble de modifications juridiques devant être présentées au Parlement européen et au Conseil au printemps de 2001.

    2001/0127 (COD)

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n°577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C [XX], [XX],p.[XX].

    vu l'avis du Comité économique et social [2],

    [2] JO C [XX, [XX], p.[XX].

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [3],

    [3] JO C [XX, [XX], p.[XX].

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté [4] fixe les exigences minimales concernant la réalisation d'une enquête sur les forces de travail visant à fournir des informations statistiques comparables sur le niveau, la structure et l'évolution de l'emploi et du chômage dans les États membres.

    [4] JO L 77 du 14.3.1998, p.3.

    (2) Une mise en oeuvre rapide, par tous les États membres, de l'enquête continue par sondage sur les forces de travail visée dans le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil a été considérée comme une action prioritaire dans le "Plan d'action concernant les statistiques requises pour l'UEM" approuvé par le Conseil le 19 janvier 2001.

    (3) Un délai suffisant s'est à présent écoulé depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil pour permettre à tous les États membres de prendre les mesures et dispositions nécessaires à la pleine mise en oeuvre dudit règlement [5]; cependant, tous les États membres n'ont pas pris de telles mesures ou dispositions. C'est pourquoi la dérogation qui permet aux États membres de se réaliser simplement une enquête annuelle devrait être soumise à une limitation dans le temps.

    [5] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la "Mise en oeuvre du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté", COM(2000)895 final.

    (4) À la suite de l'entrée en vigueur de la décision 1999/468/CE du Conseil, de juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6], un nouveau règlement intérieur doit être adopté.

    [6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (5) Le règlement (CE) n° 577/98 doit être modifié en conséquence.

    (6) Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil [7] a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

    [7] JO L 181 du 28.6.1989, p.47.

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil est modifié comme suit:

    1. L'article premier, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "L'enquête est une enquête continue fournissant des résultats trimestriels et annuels. Toutefois, durant une période transitoire n'allant pas au-delà de l'année 2002, les États membres qui ne sont pas en mesure de mettre en oeuvre une enquête continue réalisent à la placeune enquête annuelle au printemps."

    2. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    (1) "La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article premier de la décision du Conseil n° 89/382/CEE, Euratom, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    (2) Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation définie à l'article 5 de la décision 1999/468/CE est d'application, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de ladite décision.

    (3) La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

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